Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs des actes et prestations dans les unités de soins à caractère privé ou dépendant d'établissements ou d'organismes publics ou privés
Article 2
فتح المادةLes tarifs des prix de journée sont fixés comme suit pour tous soins et traitements, à l'exception des accouchements:
Clinique hors-catégorie 100 D.A .. .. .. .... .. ..
Clinique de lère catégorie ............ 60 D.A Clinique de 2ème catégorie ............ 50 D.A ..
Clinique de 3ème catégorie 40 D.A
Article 3
فتح المادةLes tarifs applicables en matière d'accouchement sont fixés comme suit :
Clinique de lère catégorie :
Mère .............. 40 D.A Enfant 12 D.A Couveuse ........ 50 D.A .. ..
Clinique de 2ème catégorie :
Mère ............... 30 D.A Enfant ......... 12 D.A Couveuse .. .... .. 50 D.A ..
Article 4
فتح المادةSont inclus dans les prix de journée visés aux articies 2 et 3, tous frais d'hôtellerie, les soins infirmiers, la réanimation post-opératoire, et les médicaments à l'exception de ceux figurant sur une liste dressée par le ministère de la santé publique.
II. PRESTATIONS ET GARDES
Article 5
فتح المادةLes tarifs relatifs à l'utilisation de la salle d'opération sont fixés comme suit:
K 8,50 DA.
Sont compris dans la valeur du K, les prestations fournies :
- Par les aides opératoires = médicaux K ........ .... 1 DA 742 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Paramédicaux K ...... 0,50 D.A Par les infirmiers anesthésistes = K...... 2 D.A
Article 6
فتح المادةLe tarif relatif à l'utilisation de la salle de travail, est fixé forfaitairement à 90,00 D.A.
Article 7
فتح المادةLe tarif des honoraires versés pour les gardes médicales et chirurgicales, est fixé comme suit :
Internes des centres hospitaliers et universitaires 200 D.A Etudiants en spécialité, et étudiants en 6º année validée 150 D.A ..
III. TARIFICATION DES ACTES MEDICAUX
Article 8
فتح المادةSeuls sont admis à bénéficier des tarifs fixés au présent article, les praticiens admis au régime du temps plein aménagé, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1956 susvisée.
Les praticiens ci-dessus peuvent consacrer leurs deux aprèsmidis par semaine d'activité privée, à des consultations en clinique. Cette activité n'est, en aucun cas, cumulable avec une autre activité soit dans un cabinet privé, soit dans tout autre organisme public ou privé.
Ils sont rétribués selon le tarif forfaitaire mensuel ci-après:
Assistants hospitalo-universitaires et chefs de services des centres hospitaliers non universitaires 1.200 D.A Professeurs agrégés 1.800 D.A ..
Article 9
فتح المادةLes médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes peuvent être autorisés, dans le cadre de la législation en vigueur, à assurer des vacations dans les unités visées au présent arrêté. Ils sont rétribués selon le barème horaire ci-après : 1°) Internes des hôpitaux Etudiants en spécialité Etudiants en 6º année validée Médecins généralistes Pharmaciens Chirurgiens-dentistes.
- Tarif de la vacation de 2 heures 50 D.A ...... 2°) Médecins spécialistes, (Spécialité médicale et chirurgicale).
Pharmaciens biologistes.
Médecins chefs de services des établissements hospitaliers non universitaires.
Assistants hospitalo-universitaires (Médecine et spécialités médicales, chirurgie dentaire et pharmacie).
Tarif de la vacation de 2 heures 100 D.A 3°) Professeurs agrégés (Médecine, spécialités médicales et chirurgicales, pharmacie et chirurgie dentaire).
Tarif de la vacation de 2 heures 150 D.A ..
IV. ACTES PARAMEDICAUX
Article 10
فتح المادةLes personnels paramédicaux diplômés, autorisés conformément à la législation en vigueur, à assurer des vacations et des gardes, sont rétribués selon le barème ci-après : 1°) Sages-femmes :
Consultation = vacation de 2 heures 35 D.A .......
Garde 120 D.A 2°) Infirmiers anesthésistes :
Garde 120 D.A 3°) Manipulateurs-radio Laborantins Vacation de 2 heures 30 D.A
- Garde 100 D.A
Article 11
فتح المادةLes tarifs fixés par le présent arrêté ont un caractère impératif.
Les infractions constatées seront sanctionnées par le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercer dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1971 unités visées à l'article 1er du présent arrêté, et par le retrait de l'agrément dont bénéficient lesdites unités ».
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1971.
Le ministre de la santé publique, Le ministre du travail et des affaires sociales, Omar BOUDJELLAB. Mohamed Said MAZOUZI.
Le ministre des finances, Smaïn MAHROUG.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-65
- Décret n° 66-67
- Arrêté interministériel
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.