ج.ر عدد 27 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décreta l’Assemblée Ann march publ. DIRECTION nationale Registre ABONNEMENTS Trots nots Six mois On an Commerce Abonnements et publicité OD AD On an IMPRIMERIE OFFICIELLE

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SNCFA. Demande d’homologation de proposition, p. 26 Marchés. Mises en demeure d’entrepreneurs, D. 268. ANNONCES Associations. - Déclarations, p. 268.

262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression da ministère de l’habitat et de la reconstruction. Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 65-126 du 23 avril 1965 fixant les attributions du ministère de l’habitat et de la reconstruction; Vu le décret n° 65-164 du 1 juin 1965 portant organisation du ministère de l’habitat et de la reconstruction Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1r. Le ministère de l’habitat et de la reconstruction est supprimé. Art. 2. Les attributions du ministre de l’habitat et de la reconstruction, telles qu’elles étaient fixées par le décret n 65-126 du 23 avril 1965 susvisė, sont réparties ainsi qu’il suit: Les attributions relatives à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, à l’habitation et à la construction sont transférées au ministre des travaux publics. Les attributions relatives aux dommages immobiliers et à la gestion des biens vacants ou placés sous la protection de l’Etat, sont confiées au ministre de l’intérieur. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, de 4 avril 1966: P. le conseil de la Révolution, Le Président, Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique ; Le Conseil des ministres entendu; Ordonne : Article 1*. Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes doivent exercer leur profession dans le cadre de l’un des régimes suivants : 1°) le régime de plein-temps obligatoire », 2°) le régime de plein-temps permanent », 3°) le régime de plein-temps aménagé », 4°) le régime de la mi-temps ». Art. 2. - Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant obtenu en Algérie ou à l’étranger leur diplóme après la publication de la présente ordonnance, qui n’ont jamais exercé leur profession à titre privé sur le territoire national, ont d’office, la qualité de fonctionnaires de l’Etat et sont soumis au statut général de la fonction publique. Leur activité est intégralement consacrée à un service public ou hospitalier. Tout manquement à cette obligation est passible des sanctions prévues par ledit statut à l’encontre de fonctionnaires se livrant à des activités privées. Is sont ainsi soumis au régime de plein-temps obligatoire. Toutefois, les nouveaux diplômés ayant été retardés dans leurs études par leur participation effective à la lutte de libération nationale, en sont exemptés. Art. 3. La continuation des études en vue d’une spécialisation ne peut s’effectuer qu’après accomplissement d’une année d’exercice au service de l’Etat, selon des dispositions de l’article 2, sauf dérogation expresse. Art. 4. Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, déja installés et exerçant une activité à titre privé en Algérie à la date de la publication de la présente ordonnance, sont obligatoirement soumis à l’un des régimes suivants : 1°) le régime de plein-temps permanent prévu à l’articie 5 ci-dessous; 2°) le régime de plein-temps aménagé prévu à l’article 6 ci-dessous ; 3°) le régime de la mi-temps prévu à l’article 7 ca. dessous; Art. 5. Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistus et sages-femmes exerçant leur activité sur le territoire national, sous le régime du plein-temps permanent, ont la qualité de fonctionnaires de l’Etat et sont soumis au statut général de la fonction publique. Leur activité est intégralement consacrée à un service public ou hospitalier. Sous réserve des dérogations prévues à l’article 6, tout manquement à cette obligation est passible des sanctions prévues par ledit statut à l’encontre de fonctionnaires se livrant à des activités privées. Art. 6. - Les médecins faisant fonctions de chefs de service, ou d’assistants dans les centres hospitalo-universitaires, et ceux qui sont chefs de service des autres hôpitaux ainsi que les chirurgiens dentistes soumis au régime du plein-temps permanent, ont la faculté d’exercer leur activité à titre privé pendant deux après-midi par semaine. Ce régime est dit de plein-temps aménagé. Art. 7. Les praticiens soumis au régime de la mi-temps sont tenus, de fournir moyennant une indemnité de fonction, six matinées d’activité par semaine dans un service public ou hospitalier autres que les centres hospitalo-universitaires. Ils continuent d’exercer leur activité à titre privé le reste du temps. Art. 8. Le choix du régime du plein-temps permanent entraine l’abandon au profit de l’Etat de l’officine, de la clinique, du cabinet médical ou dentaire dans lequel les intéressés exerçaient leur activité à titre privé. Ils seront indemnisés dans des conditions qui seront déterminées par décret. Art. 9. Toute cession d’officine, de clinique, de cabinet médical ou dentaire, est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre de la santé publique.. Toute cession réalisée en contravention des présentes dispositions est nulle et de nul effet. Les praticiens ayant participé à l’opération, tant comme acheteur que comme vendeur, pourront se voir interdire, à titre temporaire ou à titre définitif, l’exercice de leur profession, par décision du ministre de la santé publique. Art. 10. Sauf autorisation spéciale du ministre de la santé publique, nul praticien soumis au régime. de la mi-temps ne peut exercer d’activite à titre privé dans plus d’une officine, d’une clinique ou d’un cabinet médical ou dentaire. Art. 11. Il est institué un organisme représentatif des professions médicales, pharmaceutiques et dentaires dénommé Union médicale algérienne (UM.A.).

5 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un décret en fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement. Art. 12. Il est institué un conseil supérieur de la santé publique présidé par le ministre de la santé publique. Le conseil supérieur de la santé publique peut être saisi de toute question de caractère général intéressant la santé publique. Il participe à l’élaboration de la politique sanitaire du pays.. Un décret en fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement. Art. 13. Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance sera punie d’une amende de 5.000 à 50.000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 L’interdiction temporaire ou définitive de l’exercice de la profession pourra être en outre prononcée à l’encontre des contrevenants. L’interdiction définitive d’exercer entrainera la confiscation des locaux professionnels. Art. 14. Les modalités d’application des dispositions de la présente ordonnance seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 15. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées notamment celles de l’ordonnance n° 63-432 du 7 novembre 1963. Art. 16. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 4 avril 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des, ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice de la profession de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, Le Conseil des ministres entendu ; Decrète : Article 1г. Les praticiens astreints au régime du plein temps obligatoire et à celui du plein-temps permanent sont soumis à l’ensemble des dispositions applicables aux fonetionnaires de l’Etat. Ils sont organisés en corps de fonctionnaires placés sous l’autorité du ministre de la santé publique. Ils sont affectés par ce ministre dans les divers emplois de leur compétence et sont gérés par ses soins. Art. 2. Les praticiens soumis au régime du plein temps obligatoire et à celui au plein-temps permanent peuvent être affectés par le ministre de la santé publique dans ies unités, services ou organismes ci-après, et où ils sont considérés comme placés en position normale d’activité : a) Unités hospitalières et centres hospitalo-universitaires b) Unités d’assistance médico-sociale, c) Services publics administratifs, d) Pharmacie centrale algérienne, e) Laboratoires du secteur public,

  1. Institut national de la santé publique,
  2. Les services de la santé militaire. Art. 3. Les médecins et pharmaciens affectés à l’administration de la santé publique sont assimilés, quant à leur indice de rémunération, aux chefs de services des centres hospitalo-universitaires. Les indices et échelles de rémunération des divers corps de praticiens prévus à l’article 1er ci-dessus, sont fixés par arrêtes conjoints du ministre de la santé publique, du ministre de Pintérieur ot du ministre des finances et du plan. L’aménagement des services et des horaires de travail des praticiens est fixé par le ministre de la santé publique. Art. 4. Les corps de praticiens prévus à l’article 1er ci-dessus, consacrent quarante et une heures et demie (41 h 1/2) par semaine au service de l’Etat. Art. 5. Les praticiens soumis au régime du plein-temps aménagé prévu à l’article 6 de l’ordonnance susvisée, consacrent trente-quatre heures et demie (34 h 1/2) par semaine au service de l’Etat. Art. 6. Les praticiens déjà installés et exerçant une activité à titre privé en Algérie, conformément à l’article 4 de l’ordonnance susvisée font connaître, dans les trois (8) mois qui suivent la publication du présent décret, leur décision sur le choix qui leur est proposé, entre le régime du plein-temps permanent et le régime de la mi-temps, par lettre recommandée adressée au ministre de la santé publique. Art. 7. Les praticiens soumis au régime de la mi-temps exercent les activités de service public qui leur sont imposées en vertu de l’article 7 de d’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée, dans les conditions suivantes : 1°) Les médecins, cnirurgiens-dentistes et sages-femmes sont astreints à la fermeture de leur cabinet le matin, ct exercent ces activités dans un service public hospitalier autre que les centres hostipalo-universitaires; 2°) Les pharmaciens, sans être simultanément astrefats à la fermeture de leur officine exercent ces activités dans l’un des organismes ci-après : centres hospitaliers régionaux, agences de la pharmacie centrale, offices regionaux ne distribution, laboratoires du secteur public, centres ae formation de personnel para-médical, unités sanitaires nécessitant la présence d’un pharmacien, y compris celles de l’armée nationale populaire. Art. 8. Les affectations des praticiens soumis au régime de la mi-temps dans les organismes émunérés à l’article 7 ci-dessus, sont prononcées par le ministre de la santé publique, en fonction des besoins desdits services. Art. 9. Les indemnités servies aux divers praticiens soumis au régime de la mi-temps, en rémunération de leurs activités obligatoirer’ de service public, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Art. 10. Les praticiens soumis au régime de la mi-temps prévue à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966, susvisée, consacrent vingt-quatre heures (24) par semaine au service de l’Etat.

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Les officines sous la protection du ministère de la santé publique en vertu du décret n° 63-361 du 14 septembre 1963 sont attribuées, moyennant le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et en priorité aux pharmaciens dans l’ordre suivant : Ceux anciennement titulaires d’une officine sinistrée du fait de la guerre de libération, Ceux nouvellement diplômés ou n’ayant jamais exercé à titre privé en Algérie, qui justifient d’une année au moins de régime à plein-temps obligatoire au service de l’Etat. Art. 12. Les indemnités prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1906 susvisée, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de la santé publique et du ministre des finances et du plan, après avis d’une commission comprenant: un représentant du ministère de la santé publique, un représentant du ministère des finances et du plan (service des domaines), un représentant du ministère de l’intérieur, un membre de l’organisme représentatif des professions médicales, pharmaceutiques et dentaires prévu à l’article 12 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée, un représentant du parti. La commission entend obligatoirement le praticien intéressé ou son représentant dûment mandaté. Les conditions de fonctionnement de la commission sout fizées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre des finances et du plan. Art. 13. Pendant leur congé annuel, des moniteurs ont la faculté d’effectuer des remplacements dans les cabinets privés sous réserve de l’autorisation du ministre de la santé publique. Ils ont également la possibilité de conclure des conventions avec les collectivités publiques ou privées dans la limite de quatre heures (4) par semaine. Art. 14. Les honoraires des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes soumis au régime du plein-temps aménagé et au régime de la mi-temps dans l’exercice de leur activité à titre privé, seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique, du ministre des finances et du plan ev du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 15. Le ministre de la santé publique, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel dé la République, algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-68 du 4 avril 1966 portant regroupement des services extérieurs du ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé au siège de chaque chef-lieu de département, une direction départementale de la santé publique et de la population par regroupement des directions déparrementales de la santé publique et des directions ou inspections départementales de la population. Art. 2. Chaque direction départementale de la santé publique et de la population sera dirigée par un médecin issu du corps médical de la santé publique. Ce directeur pourra être assisté dans ses fonctions par un cu deux ad’o nts pris parmi les médecins de la santé publique et les directeurs ou inspecteurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1966 départementaux de la population. Il sera nommé par arrêté du ministre de la santé publique. Les nominations de ces adjoints se teront également par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 3. Le personnel des services regroupés à l’article 1, sera affecté d’office aux directions nouvellement créées. Celles-ci continueront à gérer le patrimoine mis à la disposition des services regroupés. Art. 4. Les attributions des directions départementales de la santé publique et de la population sont constituées par celles précédemment dévolues d’une part, aux directions départementales de la santé publique et d’autre part, aux directions départementales et inspections départementales de la population. Art. 5. -L’organisation des directions départementales de la santé publique et de la population sera fixée ultérieurement par arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur chargé de la réforme administrative. Art. 6. Le ministre de la santé publique et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1965. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-69 du 4 avril 1966 portant extension aux hôpitaux et hospices publics des départements des Oasis et de la Saoura, de la législation en vigueur dans les établissements des autres départements. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices de l’Algérie, modifié par. le décret n° 61-569 du 5 juin 1961, ensemble les textes pris pour son application et notamment l’arrêté du 31 décembre 1962 modifié, relatif à la création, la transformation, l’agrandissement ou la suppression des établissements hospitaliers; Vu le décret n° 59-510 du 6 avril 1959 portant extension à l’Algérie du livre IX du code de la santé publique ; Vu le décret n° 59-1590 du 31 décembre 1959 concernant le régime de l’aide sociale dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu l’arrêté d’application du 31 décembre 1959 relatif aux attributions et au fonctionnement des syndicats intercommunaux; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1º.- Les hôpitaux et autres hospices de l’assistance médico-sociale (A.M.S.) des départements des Oasis et de la Saoura, sont érigés en établissements publics départementaux dotes de l’autonomie financère et de la personnalité morale. Art. 2. Ces établissements seront désormais régis par la législation hospitalière actuellement en vigueur dans les autres départements. Art. 8. Ils recevront en dotation l’ensemble des biens meubles et immeubles des anciens établissements et devront prendre en charge leur actif et leür passif. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. - Des arrêtés du ministre de la santé publique déterm.neront les modalités d’application du présent décret.

5 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 Art. 6. Le ministre de la santé publique et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le avril 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-70 du 4 avril 1966 portant majoration des hono. taires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les établissements hospitaliers publics aux malades hospitalises et consultants externes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministros: Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-107 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957, modifié, relatif aux hôpitaux et hospices publics de l’Algérie, Vu l’arrêté du 2 octobre 1961 relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les établissements hospitaliers publics d’Algérie aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu’auх conditions de rémunération des praticiens hospitaliers, Vu l’arrêté du 3 octobre 1961, relatif à la détermination des honoraires correspondant aux examens et soins concernant les malades hospitalisés payants, des tarifs applicables aux examens et soins concernant les malades externes et des frais de fonctionnement des consultations externes, Décrète : Article 1. Les tarifs des honoraires et indemnités applicables aux examens et soins dispensés dans les établissements hospitaliers publics aux malades hospitalisés et consultants externes tels qu’ils sont déterminés par les arrêtés du 2 octobre 1981 et du 3 octobre 1981 susvisés, sont uniformément majorés de 25%. Art. 2. Un arrêté du ministre de la santé publique précisera les tarifs détaillés des honoraires résultant de l’application de la majoration prévue ci-dessus. Art. 3. Le présent décret prend effet à compter du 1** janvier 1966. Art. 4. Le ministre de la santé publique, le ministre de Mintérieur, le ministre des finances et du plan, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démacratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-71 du 4 avril 1966 portant répartition des honoraires versés par les malades lors des consultations externes dans les hôpitaux et unités sanitaires d’assistance médico-sociale (AMS). Le Chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la lot nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 56-697 du 16 juillet 1956 concernant a réforme de l’assistance en Algérie, Vu le décret n° 63-206 du 14 juin 1963 portant réglementation de l’exercice des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, Vu l’arrêté du 1er avril 1951 portant statut des médecins de l’assistance médico-sociale (AMS) et l’ensemble des textes ie modifiant. Vu l’arrêté du 30 mars 1957 relatif à la déconcentation on matière de gestion du corps des médecins de l’AMS. Vu l’arrêé du 2 octobre 1961 relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les établissements hospitaliers publics d’Algérie aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu’aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers, Vu l’arrêté du 3 octobre 1961 relatif à la détermination des honoraires correspondant aux examens et soins concernant les malades hospitalisés payants, des tarifs applicables aux examens et soins concernant les malades externes et des frais de fonctionnement des consultations externes, Décrète : Article 1er. Les médecins exerçant à plein-temps dans les établissements hospitaliers et leurs annexes, peuvent pratiquer les soins aux malades qui ne bénéficient pas du régime de l’assistance médicale gratuite totale ou partielle. Les honoraires seront établis conformément au tarif et feront l’objet d’une règlementation qui sera arrêtée par le ministre de la santé publique. Art. 2. Le montant des honoraires sera réparti pour co qui est des actes médicaux proprement dits, pour moitié au profit du médecin traitant et pour moitié au profit de l’établissement dans lequel exerce le praticien. Pour ce qui est des actes para-médicaux, le montant des honoraires sera réparti dans les mêmes proportions au profit de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués et du personnel para-médical. Art. 3. - Toutes dispositions particulières seront ultérieure ment précisées par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 4. Le ministre de la santé publique et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui se concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-72 du 4 avril 1966 relatif aux avances sur frais d’hospitalisation des assurés sociaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis tres; Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté natio nale; Vu l’arrêté du 30 janvier 1958 fixant les modalités de calcul des prix de séjour des hôpitaux et hospices d’Algérie ; Décrète : Article 1er. Les caisses de sécurité sociale et les caisses d’assurances sociales agricoles seront tenues de verser au début de chaque trimestre une avance à valoir sur le montant des frais de séjour des malades pris en charge par ces organismes. Art. 2. Le montant de cette avance sera égale à 75% de celui du remboursement des frais de séjour pris à la charge des caisses de sécurité sociale et des caisses d’assurances sociales agricoles durant le dernier trimestre. Art. 3. Un arrêté conjoint du ministère de la santé publique, du ministre du travail et des affaires sociales déterminera les modalités d’application du présent déoret. Art. 4. Le ministre de la santé publique, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de le République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1666. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-78 du 4 avril 1966 portant rattachement des unlo tés sanitaires de l’assistance médicale gratuite (AMG) aux établissement hospitaliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minise tres; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de la santé publique ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu le décret n° 56-697 du 16 juillet 1956 concernant la réforme de l’assistance en Algérie ; Vu l’arrêté du 30 mars 1957 relatif à la déconcentration en matière de gestion du corps des médecins de l’assistance médico-sociale (AMS); Vu l’arrêté du 1er avril 1959 portant statut des médecins de l’assistance médico-sociale (AMS) et l’ensemble des textes le modifiant; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. La gestion des unités sanitaires énumérées à l’article 7 du décret n° 56-697 du 16 juillet 1956 susvisé, est assurée désormais par les établissements hospitaliers publics de soins et de cure. Les unités constitucront des annexes de ces derniers établissements. Art. 2. La désignation de l’hôpital gestionnaire est faite par arrêté du ministre de la santé publique pris sur le rapport motivé du préfet. Art. 3. Des arrêtés conjoints du ministre de la santé publique, du min’stre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan détermineront ultérieurement les modalités de l’application du présent décret. Art. 4. Le ministre de la santé publique, le ministre d l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 19 mars 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires. Vu le décret n° 65-235 du 22 septembre 1965 portant orga-. nisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique. Sur proposition du ministre de la santé publique ; Décrète : Article 1er. M. Djilali Djafari est délégué dans les fonctions de directeur de l’administration générale, au ministère de la santé publique, à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrés; Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966; Vu le décret n° 64-108 du 7 avril 1964 fixant les modalités d’application de l’article 23 de la loi susvisée; Vu le décret n° 65-51 du 20 février 1965 relatif au recrutement de moniteurs et d’éducateurs diplômés de l’Ecole natio- REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1966 nale de formation d’éducateurs spécialisés dans les établissements recevant des enfants et adolescents inadaptés; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-41 du 11 février 1966 fixant les conditions provisoires de recrutement du personnel dans les maisons d’enfants; Vu l’arrêté du 25 mars 1965 portant création des maisons d’enfants recevant les orphelins de guerre : Décrète : I. - Dispositions générales. Article 1er. Les maisons d’enfants de chouhada dont la liste figure en annexe au présent décret, sont placés sous l’autorité du ministre des anciens moudjahidine, en tant que services extérieurs du ministère. Art. 2. - Il peut être procédé par arrêté, à la création ou à la suppression de maisons d’enfants de chouhada dans ce cadre des dotations budgétaires prévues à cet effet. Art. 3. Le rôle des maisons d’enfants de chouhada est de prendre totalement et gratuitement en charge les enfants remplissant les conditions définies à l’article 4 ci-dessous, afin de leur assurer l’éducation, l’instruction et l’orientation professionnelle qui conviennent le mieux à leurs aptitudes physiques et intellectuelles. Art. 4. Sont admis dans les maisons d’enfants de chouhada, dans le cadre des limites d’âge prévues par la loi n° 63-99 du 2 avril 1965 modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1965 susvisée. 1°) les enfants orphelins de mère et de père chahid ou invalide de guerre décédé, 2°) les enfants orphelins de père chahid ou invalide de guerre décédé et dont la mère se remarie ou est atteinte d’une maladie incurable ou contagieuse, 3°) les enfants de père chahid ou invalide de guerre décédé qui constituent des cas sociaux dignes d’intérêt, 4°) les enfants, fils d’invalides dont le taux d’invalidité est supérieur à 80% et dont la mère est décédée. Art. 5. L’admission des enfants dans les maisons d’enfants de chouhada est prononcée par les commissions départementales présidées par le délégué départemental des anciens moudjahidine. La composition et le fonctionnement desdites commissions seront fixés par voie d’arrêtés. II. Organisation administrative. Art. 6. Une maison d’enfants de chouhada est administrée par un directeur responsable devant le ministre, du fonction. nement général de la maison dont il a la charge. Civilement, sa responsabilité est assimilée à celle de l’instituteur pour les dommages causés par les enfants pendant le temps qu’ils sont sous sa surveillance. Il veille particulièrement à l’éducation, à l’instruction, à l’orientation professionnelle, à la santé des enfants et à l’hygiène générale. Dans le cadre de la gestion administrative de l’établissement; il élabore les prévisions de dépenses annuelles, qu’il soumet pour avis à la commission prévue à l’article 7 ci-dessous avant de les adresser au ministère. Art. 7. - Il est créé dans chaque département une commission administrative consultative qui a à connaître des prévisions budgétaires de dépenses. Cette commission se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est consultée sur toutes les questions relatives au fonctionnement des maisons d’enfants, en particulier sur l’orientation et la formation professionnelle. Art. 8. La commission administrative consultative est constituée comme suit : le préfet du département ou son représentant, président, le délégué départemental des anciens moudjahidine, l’inspecteur d’académie ou son représentant, le procureur de la République près la cour ou son représentant, le directeur départemental de la santé publique et de la population ou son représentant, le directeur départemental du travail et de la main-

  • d’œuvre ou son représentant,

5 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA le receveur principal des finances ou son représentant, l’inspecteur départemental des habous ou son représentant. III. Personnel. Art. 9. L’effectif en personnel d’une maison d’enfants d’une capacité de 100 lits ou moins se compose de : un directeur, un adjoint administratif,

  • un agent de bureau, un éducateur, trois moniteurs, deux ouvriers d’état de 3º catégorie, neuf agents de service, un chauffeur, un infirmier. Pour chaque tranche supplémentaire de 30 lits au delà de 100, il sera procedé au recrutement d’un moniteur et d’un agent de service supplémentaires dans le cadre de la dotation budgétaire prévue à cet effet. Art. 10. Le personnel des catégories A et B est nommé par le ministre des anciens moudjahidine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Art. 11. Le personnel des catégories Cet D est nommé par le préfet du département sur proposition du délégué départemental des anciens moudjahidine. Art. 12. - En attendant la publication du statut général de la fonction publique et du statut particulier devant régir le personnel des maisons d’enfants de chouhada, les directeurs seront recrutés par voie de contrat conformément aux dispo. sitions du décret n° 66-41 du 11 février 1966. Art. 13. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 64-108 du 7 avril 1964 fixant les modalités d’application de l’article 23 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 14. Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la santé publique, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre des habous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1966. Houari BOUMEDIENE. LISTE DES MAISONS D’ENFANTS DE CHOUHADA DEPARTEMENT LIEU D’IMPLANTATION NOM de L’ETABLISSEMENT Département d’Alger Boulevard Front de Mer. Bellefontaine. Chréa. Dély Ibrahim. Draria. El Biar. Hydra. Jean Bart. Laperlier. Hadjout. Sidi Merzoug. Sidi Ferruch. Bouzaréa. El Affroun. Département d’Annaba Annaba. Souk Ahras. Chéria. Département de Batna ….. Aïn El Ksar. Khenchela. Département de Constantine Constantine I. Constantine II. Fel Fela. Département d’El Asnam Gouraya. Département de Médéa Tablat. Département de Mostaganem Mazagran. Département des Oasis Touggourt. Département d’Oran Oran. Keroulis (Aïn Temouchent). Département de Saïda Nazareg I. Nazareg II. Département de Sétif Cap Aokas. Bir El Arche. Département de Tiaret Mellakou. Tiaret. Département de Tizi Ouzou Aghrib. L’Arbaa Naït Irathen. Oued Aïssi. Tamda. Boukhalfe Département de Tlemcen Béni Saf. Tlemcen. Bensekrane. Colonel Lotfi. Mira Abderrahmane. Djouadi Abderrahman. Asselah Hocine. Boudjemaa Tamine. Patrice Lumunba. Omar Yacef. Ourida Meddad. Laïmèche Ali. Alouane Mohamed. Lazeri Amar. Fatma N’Soumeur. Villas Kangourou. Ben Allel Mohamed. Khamdo Brahim. Badji Mokhtar. Abbad Ezzine. Alla Laïfa. Laghrour Abbès. Boudjeraou Messoud. Mohamed Khemisti. Bachir Boukadoum. Abane Ramdane. Si Khaled. Mokhtari Ghali. Nasrat Hachemi. Emir Abdelkader. Si Benali (Sekiou Bagdad). Benaoui Abderrahman. Boumedienne Abdellah Achouri Houcine. Guessab Bachir. Ben Khatel Frères. Ali Maachi. Agri Mohand Saïd. Si Hanafi. Capitaine Si Abdallah. Aït Gherbi. Tadderth Imdoukal. Merbah. Taleb Salima. Chaïb Fellah.

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE, Décret du 4 avril 1966 mettant fin aux fonctions du président du conseil d’administration de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures. Par décret du 4 avril 1986, il est mis fin aux fonctions de président du conseil d’administration de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures, exercées par M. Bélaid Abdesselam. Décret du 4 avril 1966 portant nomination du président directeur général de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1953 portant agrément de la Société nationale de transport et de commerciali - sation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Décrète : Article 1er. M. Sid Ahmed Ghozali est nommé président directeur général de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures. A titre provisoire, !! exerce tous les pouvoirs d’administration et de gestion, et cе. nonobstant toutes dispositions contraires des statuts. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1966. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1966 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 30 mars 1966 portant contingentement de bougies ménagères. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex: 34.06 Bougies ménagères. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de quatre jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La Gate qui sera prise en considération sera celle du connaissement. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairs. Fait à Alger, le 30 mars 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA: Homologation de proposition, Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure une proposition tendant à: 1°) la fermeture à tous services du point d’arrêt de Bourlier, 2°) la transformation du point d’arrêt d’Aïn Sarb (ligne Ighil Izane ex-Burceau) en halte non gardée ouverte sous certaines conditions au trafic voyageurs, bagages et chiens accompagnés. MARCHES. Mises en demeure d’entrepreneurs M. Hamadache Ali, commerçant en matériaux de construction, demeurant, à Sétif, titulaire du marché n° 2 A 35 approuvé et visé le 12 janvier 1985 relatif à la fourniture sur chantiers de 775 tonnes de ciment 210/325 et de 742 tonn.s de chaux 50/100 chettaba, est mis en demeure d’avoir à reprendre les livraisons des matériaux ci-dessus désignés dans ur délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent, avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par M. Hamadache Ali de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise SOMEDEC, faisant élection de domicile à Skikda, 28, avenue Zirout Youcef, titulaire du marché relatif à ia construction de 40 logements type Million » au village les Platanes, dont l’acte de cession par l’entreprise BARRACO a été approuvé le 19 septembre 1963 par la préfecture de Constantine, est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de LMPRIMERIE OFFICIELLE la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise d’électricité représentée par Marref Ahmed, dont le siège social est à Batna, vu sa soumission en date du 16 mai 1962, approuvée par le directeur central des services postaux et financiers, reiative au marché n° 34/62/RPO 5° lot électricité de la construction d’un hôtel des postes à M’Sila, est mise en demeure d’entreprendre les travaux se rapportant à ce lot dans un délai de dix jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1982. ΑΝΝΟΝCES Associations Déclarations 20 février 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Skikda Titre: Société de chasse « NEMRA ». But Destruction des animaux nuis bles. Siège social: Café des chasseurs, 85, rue Didouche Mourad, Skikda. 24 juin 196. Déclaration à la sous-préfecture de Souk- Ahras. Titre: Société des amis. But Organiser des battues pour la destruction des bêtes nuisibles. Siège social: Viallar, Souk Ahras. et v. rue Froiher ALGBE