Décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d'appiication de l'ordonnance portant règlementation de l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
Article 2
فتح المادةLes praticiens soumis au régime du plein temps obligatoire et à celui au plein-temps permanent peuvent être affectés par le ministre de la santé publique dans ies unités, services ou organismes ci-après, et où ils sont considérés comme placés en position normale d'activité :
a) Unités hospitalières et centres hospitalo-universitaires
b) Unités d'assistance médico-sociale,
c) Services publics administratifs,
d) Pharmacie centrale algérienne,
e) Laboratoires du secteur public,
1) Institut national de la santé publique,
8) Les services de la santé militaire.
Article 3
فتح المادةLes médecins et pharmaciens affectés à l'administration de la santé publique sont assimilés, quant à leur indice de rémunération, aux chefs de services des centres hospitalo-universitaires.
Les indices et échelles de rémunération des divers corps de praticiens prévus à l'article 1er ci-dessus, sont fixés par arrêtes conjoints du ministre de la santé publique, du ministre de Pintérieur ot du ministre des finances et du plan.
L'aménagement des services et des horaires de travail des praticiens est fixé par le ministre de la santé publique.
Article 4
فتح المادةLes corps de praticiens prévus à l'article 1er ci-dessus, consacrent quarante et une heures et demie (41 h 1/2) par semaine au service de l'Etat.
Article 5
فتح المادةLes praticiens soumis au régime du plein-temps aménagé prévu à l'article 6 de l'ordonnance susvisée, consacrent trente-quatre heures et demie (34 h 1/2) par semaine au service de l'Etat.
Article 6
فتح المادةLes praticiens déjà installés et exerçant une activité à titre privé en Algérie, conformément à l'article 4 de l'ordonnance susvisée font connaître, dans les trois (8) mois qui suivent la publication du présent décret, leur décision sur le choix qui leur est proposé, entre le régime du plein-temps permanent et le régime de la mi-temps, par lettre recommandée adressée au ministre de la santé publique.
Article 7
فتح المادةLes praticiens soumis au régime de la mi-temps exercent les activités de service public qui leur sont imposées en vertu de l'article 7 de d'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée, dans les conditions suivantes : 1°) Les médecins, cnirurgiens-dentistes et sages-femmes sont astreints à la fermeture de leur cabinet le matin, ct exercent ces activités dans un service public hospitalier autre que les centres hostipalo-universitaires; 2°) Les pharmaciens, sans être simultanément astrefats à la fermeture de leur officine exercent ces activités dans l'un des organismes ci-après : centres hospitaliers régionaux, agences de la pharmacie centrale, offices regionaux ne distribution, laboratoires du secteur public, centres ae formation de personnel para-médical, unités sanitaires nécessitant la présence d'un pharmacien, y compris celles de l'armée nationale populaire.
Article 8
فتح المادةLes affectations des praticiens soumis au régime de la mi-temps dans les organismes émunérés à l'article 7 ci-dessus, sont prononcées par le ministre de la santé publique, en fonction des besoins desdits services.
Article 9
فتح المادةLes indemnités servies aux divers praticiens soumis au régime de la mi-temps, en rémunération de leurs activités obligatoirer' de service public, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et du plan.
Article 10
فتح المادةLes praticiens soumis au régime de la mi-temps prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966, susvisée, consacrent vingt-quatre heures (24) par semaine au service de l'Etat. 264 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLes officines sous la protection du ministère de la santé publique en vertu du décret n° 63-361 du 14 septembre 1963 sont attribuées, moyennant le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et en priorité aux pharmaciens dans l'ordre suivant :
Ceux anciennement titulaires d'une officine sinistrée du fait de la guerre de libération, Ceux nouvellement diplômés ou n'ayant jamais exercé à titre privé en Algérie, qui justifient d'une année au moins de régime à plein-temps obligatoire au service de l'Etat.
Article 12
فتح المادةLes indemnités prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1906 susvisée, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de la santé publique et du ministre des finances et du plan, après avis d'une commission comprenant: un représentant du ministère de la santé publique, un représentant du ministère des finances et du plan (service des domaines), un représentant du ministère de l'intérieur, un membre de l'organisme représentatif des professions médicales, pharmaceutiques et dentaires prévu à l'article 12 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée, un représentant du parti.
La commission entend obligatoirement le praticien intéressé ou son représentant dûment mandaté.
Les conditions de fonctionnement de la commission sout fizées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre des finances et du plan.
Article 13
فتح المادةPendant leur congé annuel, des moniteurs ont la faculté d'effectuer des remplacements dans les cabinets privés sous réserve de l'autorisation du ministre de la santé publique.
Ils ont également la possibilité de conclure des conventions avec les collectivités publiques ou privées dans la limite de quatre heures (4) par semaine.
Article 14
فتح المادةLes honoraires des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes soumis au régime du plein-temps aménagé et au régime de la mi-temps dans l'exercice de leur activité à titre privé, seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique, du ministre des finances et du plan ev du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 15
فتح المادةLe ministre de la santé publique, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel dé la République, algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 avril 1966.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret n° 73-70
Décret n° 73-70 dù 16 avril 1973 fixant les critères de nomination des chefs des services hospitaliers
-
Arrêté
Arrêté du 8 février 1973 relatif aux laboratoires d'analyses médicales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs des actes et prestations dans les unités de soins à caractère privé ou dépendant d'établissements ou d'organismes publics ou privés
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs maximums autorisés pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et agents paramédicaux, exerçant en clientèle privée
-
Décret n° 69-1
Décret n° 69-1 au 2 janvier 1969 relatif au régime de rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1967 fixant les tarırs maximums que peuvent percevoir les praticiens médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, pour les actes professionnels dispensés en clientèie privée
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 septembre 1967 fixant l'indemnité allouée aux sages-femmes exerçant à mi-temps dans les services publics
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.