Arrêté du 8 février 1973 relatif aux laboratoires d'analyses médicales
Article 2
فتح المادةL'ouverture, l'exploitation, la direction d'un laboratoire d'analyses médicales, est soumise à une autorisation préalable du ministre de la santé publique.
Article 3
فتح المادةL'autorisation délivrée à un laboratoire d'analyses médicales, est enregistrée au ministère de la santé publique et affectée d'un numéro d'inscription qui devra figurer de façon apparente sur les comptes rendus d'analyse et sous la forme obligatoire suivante. <<<< Laboratoire enregistré sous le no,........ >.
Article 4
فتح المادةNul ne peut exercer, en qualité de praticien biologiste, s'il exerce une activité relevant de la médecine consultative, de la pharmacie d'officine et industrielle ou de la médecine vétérinaire.
Article 5
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les praticiens médecins, pharmaciens et vétérinaires sont autorisés à pratiquer les analyses élémentaires suivantes : 1o analyse d'urine dite d'orientation clinique 2º analyse de sang, dosage de l'urine, du glucose, de l'acide urique et du cholestérol 30 recherche des hématozoaires parasites.
Article 6
فتح المادةLes dispositions prévues aux articles 1, 2, 3 et ci-dessus, sont applicables à tous les laboratoires y compris ceux en exercice à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe directeur de l'assistance publique et de la population et les walis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 8 février 1973.
Omar BOUDJELLAB.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-65
- Décret n° 66-67
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.