Décret n° 73-70 dù 16 avril 1973 fixant les critères de nomination des chefs des services hospitaliers
Article 1er
فتح المادةLes services hospitaliers qui constituent, soit des unités de soins (hospitalisations, urgences, consultations externes, thérapeutiques ambulatoires), soit des unités d'exploration fonctionnelle, soit des unités pharmaceutiques, sont placés sous l'autorité et la responsabilité de chefs de service nommés par le ministre de la santé publique, selon les critères ci-après définis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1973
Article 2
فتح المادةDans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions de chefs de service sont assumées par les professeurs et maîtres de conférence en qualité de médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux universitaires.
La qualité de médecin, chirurgien, spécialiste, biologiste,. pharmacien et chirurgien-dentiste des hôpitaux universitaires, est conférée par le ministre de la santé publique, eu égard à la discipline déterminée par le grade universitaire, après avis motivé de la commission centrale consultative des centres hospitaliers et universitaires.
Article 3
فتح المادةLa création et les attributions des services hospitaliers sont arrêtées par le ministre de la santé publique, après avis de la commission centrale consultative des centres hospitaliers et universitaires.
Article 4
فتح المادةLorsque les services hospitaliers comportent plusieurs sections, la direction technique et administrative du service est assumée, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque chef de service, par le professeur pu le maître de conférence le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 5
فتح المادةDans les hôpitaux de wilaya, les médecins, chirurgiens, spécialistes, pharmaciens, biologistes, chirurgiens-dentistes, chefs de service sont recrutés par voie de concours, au prorata des postes à pourvoir, parmi les maîtres-assistants et anciens maltres-assistants et les chefs de service des hôpitaux de daïra.
Article 6
فتح المادةDans les hôpitaux de daïras, les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, chefs de service sont recrutés par voie de concours, parmi les maîtres-assistants, les anciens résidents, les praticiens ayant satisfait aux critères de la spécialité qu de le qualification, et parmi les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes de santé publique ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans une unité hospitalière ou d'assistance médico-sociale.
Article 7
فتح المادةPour l'application du présent décret, l'institut Pasteur d'Algérie et l'institut national de santé publique sont assimilés aux centres hospitaliers et universitaires.
Article 8
فتح المادةL'organisation des concours visés aux articles 5 et 6 du présent décret, est fixée par arrêté conjoint qu ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'application du présent décrét sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre de la santé publique.
Article 10
فتح المادةLe ministre de la santé publique, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Déeret du 14 avril 1878 portant nomination d'un sous-directeur.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-65
- Décret n° 67-1090
- Décret n° 66-67
- Décret n° 66-811
- Décret n° 68-294
- Décret n° 68-295
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 76-48
Décret n° 76-48 du 20 février 1976 relatif aux conditions d'exercice des fonctions hospitalières des maîtres-assistants, des docent et des professeurs des instituts des sciences médicales
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