Décret n° 71-277 du 3 décembre 1971 portant organisation du conseil supérieur de la santé publique
Article 1er
فتح المادةLe conseil supérieur de la santé publique est un organisme à caractère consultatif, chargé de participer à l'élaboration d'une action sanitaire et médico-sociale conforme aux besoins et aux aspirations de la nation, et de contribuer à la définition des orientations nécessaires au développement de la santé publique.
Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent article, il a pour mission d'émettre des avis et de formuler des recommandations au sujet des questions à caractère général dont il est saisi par le ministère de la santé publique.
Article 2
فتح المادةLe conseil supérieur de la santé publique présidé par le ministre de la santé publique ou son représentant, est composé de: un représentant du Parti, un représentant par département ministériel autre que le travail, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur de l'assistance publique et de la population ou son représentant, le directeur de l'action sanitaire ou son représentant, un représentant par faculté mixte de médecine et de pharmacie, le directeur de l'institut national de la santé publique, le directeur de l'institut national de la santé publique de l'A.N.P., le directeur de l'institut Pasteur, un pharmacien représentant la pharmacie centrale algérienne, un pharmacien représentant les établissements pharmaceutiques, un représentant de l'union générale des travailleurs algeriens (U.G.T.A.), un représentant de l'union nationale des femmes algériennes (U.N.F.A.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 un représentant de l'union médicale algérienne par catégorie (médecine, chirurgie dentaire, pharmacie), deux représentants du corps paramédical désignés par le ministre de la santé publique, un représentant du corps paramédical de la santé militaire, trois représentants de l'administration hospitalière désignés par le ministre de la santé publique, un représentant de l'administration de l'hôpital central d'instruction de l'A.N.P., trois médecins de la santé publique désignés par le ministre de la santé publique, un vétérinaire désigné par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant de l'industrie pharmaceutique algérienne.
Article 3
فتح المادةLe président du conseil supérieur de la santé publique peut inviter à participer aux travaux du conseil, toute personne dont la présence ou l'audition lui paraît utile.
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés pour deux ans. Leurs fonctions sont renouvelables. Ils cessent de faire partie du conseil dans le cas où il est mis fin aux fonctions ou à la qualité qui ont déterminé leur désignation.
Article 5
فتح المادةEn cas de décès, de démission, ou pour toute autre cause occasionnant la vacance d'un siège, il est procédé dans le délai d'un mois, à compter du décès, de la démission, ou de la constatation de la cause, à la désignation d'un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.
Article 6
فتح المادةLe conseil supérieur de la santé publique siège à l'institut national de la santé publique.
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont gérées et sont à la charge de l'institut national de la santé publique.
Article 7
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil sont gratuites.
Toutefois, des frais de déplacement leur sont alloués, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe président convoque le conseil supérieur de la santé publique deux fois par an, en session ordinaire, et autant de fois qu'il le juge nécessaire, en session extraordinaire.
Il arrête l'ordre du jour des sessions.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat du conseil supérieur de la santé publique est assuré par le directeur de l'institut national de la santé publique qui est chargé, notamment, sous l'autorité du président, de la préparation des travaux, de l'organisation des séances et de la conservation des archives.
Article 10
فتح المادةUn règlement intérieur adopté par le conseil sur preposition de son président, précisera les modalités de fonctionnement du conseil.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
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