Arrêté du 10 juillet 1970 portant création d'un certificat d'études spéciales d'hygiène d'épidémiologie et de médecine préventive
Article 1er
فتح المادةIl est institué un certificat d'études spéciales d'hygiène, d'épidémiologie et de médecine préventive à la faculté mixte de médecine et de pharmacie, autorisée à le délivrer par arrêté ministériel.
Article 2
فتح المادةPeuvent s'inscrire, en vue de ce certificat, conformément à la législation sur l'exercice des professions médicales: 1°) Les docteurs en médecine algériens; 2°) Les étrangers pourvus d'un diplôme de docteur en médecine de l'université d'Alger section médecine ou d'un diplôme d'un pays étranger permettant d'exercer la médecine en Algérie ; 3°) Les étudiants en médecine ayant terminé la scolarité de cinquième année ; 4°) Les pharmaciens; 5°) Les vétérinaires.
Article 3
فتح المادةPeuvent être autorisés à suivre l'enseignement afférent à ce certificat après accord des services intéressés, les ingénieurs sanitaires et les techniciens sanitaires.
A la fin du cycle des études les intéressés pourront obtenir une attestation d'assiduité, mais ils ne pourront en aucun cas, être admis à subir les épreuves de l'examen de ce certificat.
Article 4
فتح المادةLa direction de l'enseignement est assurée par le professeur d'hygiène, directeur de l'institut d'hygiène qui peut faire appel à la collaboration des services universitaires, des services de santé et des services publics, pouvant apporter les concours à cet enseignement.
Article 5
فتح المادةLes études durent une année. Elles comportent un enseignement théorique et un enseignement pratique. Le programme de ces enseignements est établi conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 6
فتح المادةL'enseignement est sanctionné par un examen subi à la fin de l'année. Pour être admis à subir les épreuves de cet examen, les candidats doivent justifier d'une assiduité suffisante.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites ont lieu une fois par an, en juin-juillet; les épreuves orales deux fois, en juin, juillet et en octobre. Seuls les candidats ajournés ou empêchés de se présenter en juillet pour un motif reconnu, pourront subir les épreuves orales de la deuxième session.
Article 8
فتح المادةL'examen comprend :
a) des épreuves théoriques écrites anonymes ;
b) des épreuves orales;
c) la présentation d'un travail personnel, Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les épreuves théoriques écrites anonymes comprennent: 1°) une épreuve de législation sanitaire et sociale (durée : une heure coefficient: 1) ; 2°) une épreuve d'hygiène générale et d'épidémiologie (durée: une heure; coefficient: 2); 3°) une épreuve d'hygiène spéciale ou sociale (durée : une heure; coefficient : 2); 21 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) une épreuve d'hygiène sociale (durée : une heure ; coefficient: 2).
Pour être admis à subir les épreuves orales, les candidats devront obtenir un nombre de points au moins égal à 70 pour l'ensemble des épreuves écrites.
Les épreuves orales comprennent quatre interrogations portant sur tout le programme de l'enseignement (coefficient : 1 pour chaque épreuve).
Les candidats doivent en outre, présenter un travail personnel écrit, noté de zéro à vingt, portant soit sur un sujet relatif à la protection sanitaire et sociale, soit sur une enquête sanitaire, épidémiologique et sociale, soit sur l'évaluation d'une action sanitaire (coefficient : 4).
Ce travail devra êre déposé au plus tard, le 30 septembre de l'année de l'examen.
Pour être déclarés définitivement admis, les candidats doivent obtenir un nombre total de points au moins égal à 150.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves de l'examen, est éliminatoire.
Les résultats définitifs sont proclamés en octobre ou novembre de chaque année.
Article 9
فتح المادةLes épreuves théoriques écrites sont jugées par un jury national comprenant quatre professeurs ou maîtres de conférences agrégés de la faculté de médecine, désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Ce jury est présidé par le professeur ou le maître de conférences agrégé chargé de la chaire d'hygiène.
Les épreuves orales et les travaux personnels sont jugés par un jury désigné par le doyen, sur proposition du professeur titulaire ou du maître de conférences agrégé chargé de la chaire d'hygiène. Ce jury est présidé par le professeur ou le maître de conférences agrégé chargé de la chaire d'hygiène, assisté de deux professeurs agrégés de la faculté.
Article 10
فتح المادةLes droits annuels exigés des candidats sont les suivants : droit d'inscription 10 DA droit de bibliothèque 6 DA droit des œuvres sociales 3 DA droit de stage et de travaux pratiques 120 DA droit d'examen 5 DA Les étudiants en médecine sont dispensés des droits d'inscription, de bibliothèque et des œuvres sociales.
Les assistants et collaborateurs techniques de la chaire d'hygiène sont dispensés de la totalité des droits.
Article 11
فتح المادةLe certificat d'études spéciales est signé par le président et les membres du jury ainsi que par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il est délivré sous le sceau et au nom de l'université par le recteur.
Article 12
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 1969-1970 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1970.
P. le ministre de l'éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l'administration centrale, Brahim HASBELLAOUI ANNEXE INSTITUT D'HYGIENE Enseignement annuel pour le certificat d'études spéciales d'hygiène, d'épidémiologie et de médecine préventive I. HYGIENE GENERALE A. Généralités.
1. Hygiène, santé publique et protection sociale;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 811
2. Coopération internationale dans le domaine de la pro tection sanitaire et sociale;
3. Organisation sanitaire générale de l'Algérie; administration centrale (ministère de la santé publique et autres ministères); organisation sanitaire de la wilaya; organisation mu nicipale;
4. Législation sanitaire algerienne : réglementation natio nale de la wilaya et municipale ;
5. Démographie algérienne;
6. Statistiques;
7. Enseignement de l'hygiène et de l'éducation, sanitaire.
B. Hygiène de la localité.
1. Urbanisme.
1. Plan d'aménagement, d'extension et de reconstruction des villes;
2. Principes et réalisations de l'urbanisme moderne: citésjardins horizontales et verticales; lotissements.
2. Hygiène urbaine et rurale.
1. Les eaux d'alimentation urbaine; adductions; correс- tions des défauts physiques, chimiques et bactériologiques; surveillance et contrôle ;
2. Les denrées alimentaires; ravitaillement et contrôle (viande, coquillages, etc...); le problème du lait:
3. Les ordures ménagères;
4. Les eaux usées évacuation et traitement;
5. La propreté urbaine et rurale;
6. L'atmosphère urbaine : protection; établissements classés;
7. Les établissements urbains: abattoirs; halles et marchés; cimetières.
3. Protection des agglomérations urbaines et des populations contre les calamités publiques et organi sation des secours d'urgence.
C. - Hygiène de l'habitat et lutte contre le taudis.
1. La maison salubre.
a) dans sa construction: situation, orientation, aération, ventilation, chauffage, éclairage, lutte contre les bruits, législation préventive la concernant permis de construire, certificat conformité;
b) dans son organisation affectation des locaux, quantités nécessaires;
c) dans son entretien lutte contre les parasites;
2. La maison insalubre.
a) les facteurs du taudis: variétés du taudis-ilots insalubres,
b) lutte contre le taudis: les procédures d'insalubrité logique.
D. Hygiène et médecine préventive individuelles.
1. Hygiène et médecine préventive aux différents âges : les examens préventifs (santé physique et santé mentale);
2. Hygiène alimentaire individuelle :
a) alimentation normale,
b) alimentation pathologique;
3. Education physique et son contrôle.
Π. HYGIENES SPECIALES E. Hygiène scolaire et universitaire.
1. L'école hygiène des bâtiments et locaux annexes;
2. L'écolier. 812 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1. Le développement physique et psychique de l'écolier;
2. L'alimentation de l'écoller;
3. L'éducation physique à l'école,
4. Loisirs et vacances laamps et colonies) {
5. Les maladies: dépistage en milieu scolaire;
6. Les maladies infectieuses transmissibles école; évictions scolaires;
7. Hygiène mentale de l'écolier (organisation administrative; méthode d'éducation pédagogique);
8. Contrôle médical scolaire et universitaire;
9. L'orientation professionnelle.
F. Hygiène du travail et protection des travailleurs.
G Hygiène rurale.
H. Hygiène des stations thermales et climatiques.
I. Hygiène hospitalière et l'hygiène dans les gentres et dispensaires de santé, J. Hygiène militaire, Κ. Hygiène des transports en commun.
III. HYGIENE SOCIALS
1. Généralités sur les maladies dites « socialen
2. Protection maternelle et infantile:
3. Lutte antituberculeuse;
4. Lutte antipaludique;
5. Lutte antitrachomateuse;
6. Lutte anticancéreuse;'
7. Lutte antivénérienne;
8. Lutte contre d'autres maladies à caractère social: rhų- matisme, etc...
IV, EPIDEMIOLOGIE ET PROPHYLAXIE DES MALADIES CONTAGIRUSES ET TRANSMISSIBLES A Généralités. 1 Notions générales d'épidémiologie, enquêtes épidémiolggiques;
2. Notions générales de prophylaxie (déclaration, isolement, antiseptie, désinfection, dératisation) as d'immunologje (vaccinations, sérophylaxie, chimioprophylaxie).
B. Les vaccinations préventives. α Epidémiologie et prophylaxie appliquées des maladies contagieuses communes.
(Rappel des notions épidémiologiques indispensables et prophylaxie appliquée à diverses collectivités).
D. Epidémiologie et prophylaxie des maladies conventionnelles.
1. Les maladies quarantenaires {
2. Les activités de 10.M.S. contre les foyers de maladies pestilentielles.
V. ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
1. L'influence des facteurs économiques et sociaux sur la santé et la vie des populations;
2. La sécurité sociale sa législation, ses buts et ses moyens, ses réalisations;
3. Protection spéciale de certaines catégories de population (fonctionnaires, victimes de guerre, pensionnés);
4. Rééducation;
5. Reclassement professionnel.
REPUBLIQUE ALORRIENNE 21 noût 1970 VILA COORDINATION DES ACTIVITES EN FAVEUR DE LA PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE DES POPULATIONS
- Activités nationales.
1. Ministère de la santé publique et autres ministerer:
9. Médecins privés;
3. Vétérinaires;
4. Pharmaciens, dentistes, sages-femmesi
8. Corps médical ;
7. Conventions avec les organismes professionnels et les organismes collectifs; le controle en medecine soojale.
Activités internationales.
1. Les conventions sanitaires internationales;
2. L'immigration; émigration et contrôle sanitaire aux frontières;
3. Les réalisations déjà obtenues dans le monde par les organismes de coopération internationale.
VII. TRAVAUX DE LABORATOIRE DANS LEURS APPLICATIONS PRATIQUES A L'HYGIENE
1. Rôle du laboratoire dans certaines maladies transmissibles et notamment le tuberculose, 18 paludisme, le trachome et d'autres maladies transmissibles pouvant constituer un problème de santé publique
2. Rôle du laboratoire dans le contrôle des eaux d'alimentation:
3. Rôle du laboratoire dans le diagnostie des principales toxi-infections habituellement d'origine alimentaire et dans la détention des fraudes alimentaires;
4. Rôle du laboratoire dans le contrôle et la surveillance bactériologique du lait.
MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 juillet 1070 fixant, en matière de vignes, par région et zone, le prix de vente moyen de l'hestolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles du secteur privé imposables au titre de l'année 1970, Le ministre chargé des finances et du plan, Vu les articles 24 A 24H de l'ordonnance nº 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969;
Vu l'ordonnance n° 69-107 qu 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 93 Vu le décret n° 69-206 du 18 décembre 1960 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixation des modalités de coinmercialisation et de financement, notamment son titre I, article 1"; i Vu l'arrêté du 26 janvier 1970 délimitant les zones I, II et III de production des vins de la campagne 1969-1970;
Vu l'article 956 du code des impôts directs;
Arrête:
Article 1º.- Le prix de vente moyen de l'hectolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires en ce qui concerne les vignes, est fixé, en vue de l'établissement de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole, au titre de l'année 1970, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 juillet 1970.
Ahmed MEDEGHRI, ANNEXE IMPOT SUR LES BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DU SECTEUR PRIVE Tableau présentant, en matière de vignes, par région et zone, le prix de vente moyen de l'hectolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles imposables au titre de l'année 1970 (revenus de 1969) ARTICLE 95 $ 6 DU CODE DES IMPOTS DIRECTS REGION D'ALGER PRIX DE VENTE MOYEN DE L'HECTOLITRE DE VIN PAR ZONE DESIGNATION WILAYA DAIRA Zone I 33,90 DA.
Alger Alger Alger Aïn Bénian Birkhadem Chéraga Douéra Mahelma Saoula Staouéli Zéralda Draria.
Blida Ahmer El Aïn Birtouta Blıda Boufarik Bouinan Bou Ismaïl Chebli Chiffa Douaouda - Fouka Hadjout Koléa Mouzaïa Oued El Alleug Souma Tinasa.
Dar Aïn Taya Bordj El Kiffan Boudouaqu El Beïda Bouguerra Dar El Beida El Arba - Khemis El Khechna - Meftah Oued Moussa Rouiba Sidi Moussa Thénia Zemmouri.
Tizi Ouzou Tizi Ouzou Tizi Ouzou Draa Ben Khedda.
Azazga Azazga Azeffoun Fréha Mekla.
Bordj Baghlia Bordj Ménaïel Chaabet El Ameur Ménaïel Dellys Isser Naciria Sidi Daoud Tadmaït.
Draa Draa El Mizan.
El Mizan Bouira Bpyira Haizer.
Lakhdarja Béni Amrane Kadiria Lakhdaria.
El Asnam El Asnam Aïn Defla Cherchell Milianą Ténès Médéa Médéa Sour El Ghozlane DES COMMUNES Zone II 43,40 DA Zone III = 58,60 DA Bourkika El Affroun Mérad.
El Asnam l'Arbaat Quled Farès.
Ain Defla - Arib - El Abadia Kherba.
Cherchell-Damous- Gouraya Sidi Amar.
Djendel Khemis Bou Medfaa Miliana.
Miliana Oued Chorfa Oued Djer.
Béni Haoua Bordj Aïn Mérane Taougrite.
Abou El Hassen Bouzghaïa El Marsa Ténès Zeboudja.
Berrouaghia Ouamria Médéa Ouzera Sidi Mahdjoub El Omaria.
Aïn Bessem Ain El Hadjel Bir Ghbalou Bordj Okhriss- Dirah Djouab El Hachimia Sour El Ghozlane • Chellalat - El Adhaouara REGION D'ORAN PRIX DE VENTE MOYEN DE L'HECTOLITRE DE VIN PAR ZONE DESIGNATION WILAYA DAIRA DES COMMUNES ZONE I ZONE II = 45,90 DA ZONE III = 62,30 DA Oran Oran Arzew Bettioua - Bir El Djir Boufatis Bou Tlélis Es Senia Gdyel Mers El Kebir Misserghin Oran Oued Tlélat.
Aïn Aghlal Aïn El Arbaa Aïn Kihal Aïn Témouchent Aïn Témouchent Tolba Chaabat El Leham El Amria El Malah Hammam Bou Hadjar Hassasna Hassi El Oued Sebbah Sidi Ben Adda Moham- El Ghomri Oggaz Sig - Zahana. madia Ghella Oued Berkèche Tamzoura - Terga.
Sidi Aïn El Berd Belarbi Ben Badis Boukhanefis Hassi Bel Abbès Zehana Sfizef Sidi Ali ben Youb Sidi Bel Abbès Sidi Hamadouche Sidi Lahssen Telioum Tenira Tessala.
Telagh Dhaya Moulay Slissen Ras Ei Ma Teghalimet Telagh.
Mostaganem Mostaganem Mostaganem Aïn Nouissy Ain Tédelès Bouguirat Hassi Mamèche Kheir Dine Mesra Mascara Bou Hanifia El Hamamat Froha Taria Tizi.
Oued Rhiou E! H'Madna.
Oued El Kheir Stidia.
Ghriss Maoussa Oued Aïn Farès Aïn Fekan Mascara Matemora.
Ighil Izane El Matmar Kalaa L'Hillil Mendes Ighil Izane Sidi Khettab Zemmora.
Sidi Ali Achaacha Hadjadj Khadra Ouled Maalah Sidi Ali Sidi Lakhdar.
Tighennif Aouf El Hachem Oued El Abtal Tiaret Tiaret Tiaret Aïn Deheb Dahmouni El Bordj Sidi Kada Tighennif Khalouia, Guertoufa Mecheraa Asfa Mellakou Oued Lili Rahouia Si Abdelghani Sougueur.
Frenda Aïn El Hadid Aïn Kermès Frenda Tissemsilt Mehdia Tissemsilt.
Tlemcen Tlemcen Aïn Fezza Aïn Tellout Béni Hennaya Sidi Abdelli.
Béni Saf Aïn Youcef Béni Quarsous Béni Gheraba Remchi.
Ghazaouet Djbala Fillaoussène Ghazaouet Maghnia Maghnia Sidi Medjahed.
Sebdou Sebdou.
Saïda Saïda Medrissa Takhemaret.
Mester Bensekrane Tlemcen Sabra Ouled Mimoun.
Saf Honaïne Oulhaça Nedroma Souahlia.
Saïda Aïn El Hadjar Daoud El Hassasna Meftah Sidi Boubekeur Ouled Brahim Sidi Ahmed.
REGION DE CONSTANTINE PRIX DE VENTE MOYEN DE L'HECTOLITRE DE VIN PAR ZONE DESIGNATION DES COMMUNES WILAYA DAIRA ZONE I 36,20 DA ZONE II ZONE III Annaba Annaba Annaba Aïn Berda Asfour Ben Mehidi Berrahal Besbes Boukamouza Chetaïbi Dréan.
El Kala El Kala Béni Amar Bou Hadjar El Tarf. 21 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 REGION DE CONSTANTINE (Suite) PRIX DE VENTE MOYEN DE L'HECTOLITRE DE VIN PAR ZONE DESIGNATION DES COMMUNES WILAYA DAIRA ZONE I = Constantine Djidjelli Chahana Djidjelli Djimla Mansouria. 36,20 DA ZONE II ZONE III El Aouana Taher Ziama Skikda Azzaba Aïn Charchar El Hedaïek Em Jez Ed Chich Es Sebt Ramdane Djamal.
Sétif Bedjaïa Bedjaïa El Kseur Oued Amizour Tichi.
Sidi Aïch Sidi Aïch Timzerit Il Matten.
Les communes non mentionnées expressément ci-dessus se classent en zone I MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 66-65
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.