Arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs maximums autorisés pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et agents paramédicaux, exerçant en clientèle privée
Article 2
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie des sanctions prévues par l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l'exercice des professions des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, ensemble le décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d'application de l'ordonnance précitée.
Article 3
فتح المادةLes tarifs maximums prévus aux articles 4 et 5 ci-après, sont déterminés par référence à la valeur maximale spéciale des lettres-clés en usage. Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet direct ou indirect, de modifier la réglementation relative aux droits des affiliés aux divers régimes de sécurité sociale existants.
Article 4
فتح المادةLa valeur spéciale des lettres-clés qui donnent le tarif maximum défini à l'article 1er, est fixée comme suit, pour chacun des actes professionnels de la nomenclature :
K correspond : à: 4,00 D.A pour les médecins omnipraticiens. 5,00 D.A pour les actes pratiqués par les médecins spécialistes et les assistants hospitalo-universitaires. à: 6,00 D.A pour les actes pratiqués par les maîtres de conférence agrégés.
PC: correspond : à: 4,00 D.A B: correspond : à: 1,00 D.A pour les examens de pratique courante. à: 1,50 D.A pour les examens spécialisés dont la liste sera fixée par le ministre de la santé publique.
R: correspond : à: 4,00 D.A pour les spécialistes et les assistants hospitalo-. universitaires. à: 4,50 D.A pour les maîtres de conférence agrégés.
KR: correspond : à: 2,00 D.A D: correspond : à: 3,50 D.A pour les actes pratiqués par les chirurgiens-dentistes. à: 4,00 D.A pour les actes pratiqués par les spécialistes et assistants hospitalo-universitaires. à: 4,50 D.A pour les actes pratiqués par les maîtres de conférence agrégés.
Article 5
فتح المادةLes tarifs maximums correspondant aux actes énumérés ci-après, sont fixés comme suit pour chaque catégorie professionnelle :
1 - Médecins omnipraticiens :
Consultations (comprenant les actes de diagnostic courant) C 12 D.A Consultations avec radioscopie ... C + KR = 16 D.A 2 Visites au domicile du malade comprenant les actes de diagnostic courant, visites de nuit, dimanches et jours feries V= 25 D.A 2 Médecins spécialistes et assistants hospitalo-universitaires Consultations (comprenant les actes de diagnostic courant) Csp 25 D.A Consultations des médecins neuropsychiatres qualifies Choy = 35 D.A.
Visites au domicile du malade, comprenant les actes de diagnostic courant, visites de nuit, dimanches et jours fériés vsp 35 DA Visites au domicile du malade, de jour, de nuit, les dimanches et jours fériés, des médecins neuropsychiatres qualifiés .... .. .. Vnpsy = 45 DA 6 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3- Professeurs de faculté et maîtres de conférence agrégés Consultations (comprenant les actes de diagnostic courant) Cpr 35 D.A Consultation de neuropsychiatrie .. .. Cpmpsy 40 D.A Visites au domicile du malade comprenant les actes de diagnostic courant, y compris les visites de nuit, dimanches et jour fériés Vpr 45 D.A
- Visites de jour et de nuit, y compris dimanches et jours fériés, en matiere de neuropsychiatrie: Vprpsy = 50 D.A 4 Accouchements pratiqués par :
a) Médecins omnipraticiens Accouchement normal 160 D.A .. ..........
Accouchement gémellaire 240 D.A ..
b) Médecins spécialistes et assistants hospitalo-universitaires Accouchement normal 200 D.A Accouchement gémellaire 300 D.A
c) Professeurs ou maîtres de conférence agrégés Accouchement normal 240 D.A Accouchement gémellaire .. .. .......... 360 D.A 5 Sages-femmes Accouchement normal 80 D.A ..
Accouchement gémellaire .................. 120 D.A
- Consultation C 6 D.A Visite de jour, de nuit, dimanche et jours fériés: V = 10 D.A Tarif unitaire des actes SF et SFI 5 D.A .. .. .. 6 7 Paramédicaux: AMI, tarif unitaire 4 D.A. 7 Circoncision: tarif forfaitaire unique .. .. .. 40 D.A 8 Expertise médicale judiciaire :
Médecins omnipraticiens. 60 D.A Medecins spécialistes et assistants universitaires 80 D.A Professeurs de facultés et maîtres de conférence agrégés 100 D.A 9 Expertise pour le comité médical :
Omnipraticiens 30 D.A Spécialistes 40 D.A Psychiatres .. 50 D.A
Article 6
فتح المادةLes actes accomplis dans la même séance, et qui ouvrent droit à une tarification séparée par cumul, sont régis Quant à leur 11sunction, par les regies prévues en matière de régime général de sécurité sociale.
Article 7
فتح المادةLes tarifs maximums fixés aux articles 4 et 5 du présent arrêté, s'imposent, sous peine des sanctions visées à l'article 2. à tous les praticiens se livrant à une activité privée, quel que soit le régime juridique auquel ils sont soumis dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment celles de l'arrêté interministériel du 17 juillet 1967 fixant les tarifs maximums que peuvent percevoir les praticiens, médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes pour les actes professionnels dispensés en clientèle privée.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1971.
Le ministre de la santé publique, Le ministre du travail et des affaires sociales, Omar BOUDJELLAB. Mohamed Saïd MAZOUZI.
Le ministre des finances, Smaïn MAHROUG.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 741
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-65
- Décret n° 66-67
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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