JO 2005 n°52 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 05-257 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant modalités d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie…………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif n° 05-259 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 22 Décret exécutif n° 05-260 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau………………………………………… 23 Décret exécutif n° 05-261 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………. 25 Décret exécutif n° 05-262 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………. 26 Décret exécutif n° 05-263 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………….. 27

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 portant nomination d’un conseiller juridique auprès du Président de la République……………………………………………………………………………………………………………………… 28 Décret présidentiel du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation en informatique (INI)……………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005 portant publication des prix de vente des cigarettes de la société algéro-émiratie “STAEM”……………………………………………………………………………………………………. 30

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Mila……………………………………………………………….

19 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 52 26 juillet 2005

ORDONNANCES

Ordonnance n°°°° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003;

Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004;

Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005;

Le conseil des ministres entendu;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. — La loi n ° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2005.

PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE
FINANCIER
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FISCALES
Section 6
Dispositions fiscales diverses

Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation.

La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation.

La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise d’une quittance.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
Section 1
Dispositions douanières

Art. 3. — Les dispositions de l’article 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 300. — L’administration des douanes procède à la vente ……….… (sans changement)……………….

— …………..(sans changement) ………..…..
— ………….(sans changement)……………..
— …………..(sans changement)………..…..
— …………..(sans changement)……………

Après obtention de l’autorisation de vente avant jugement, les marchandises font l’objet d’un contrôle vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire, avant leur vente.

L’ordonnance….…… (le reste sans changement) …….
Lorsque …………….…. (sans changement) …………….
L’ordonnance ………. (sans changement) ………….….

Toutefois les marchandises et les moyens de transport confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, tels que définis par le présent code, sont saisis au profit de l’Etat.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 301 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 301. — Les marchandises confisquées……….. (sans changement jusqu’à)……arrêté du ministre chargé des finances.

Toutefois,……… (sans changement jusqu’à)…..…… des douanes concerné.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier précédent, les marchandises et moyens de transport confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, tels que définis dans le présent code, sont saisis au profit de l’Etat ».

26 juillet 2005

Art. 5. — Les dispositions de l’article 323 de la loi Section 2

n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont abrogées. Art. 9. — La gestion des locaux relevant du domaine Dispositions domaniales Art. 6. — Les dispositions de l’article 326 de la loi privé de l’Etat destinés au dispositif « emploi des jeunes » n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, est confiée aux communes, en attendant la mise en place portant code des douanes sont modifiées et complétées d’un dispositif organisant les modalités de leur transfert comme suit : au profit des collectivités locales concernées. « Art. 326. — Constituent des délits de deuxième classe Le produit de la location des locaux en cause dont le les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du montant est fixé par l’administration des domaines est présent code. imputé exclusivement au budget des communes. Ces infractions sont passibles : du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 Les locaux en cause sont exclus du champ d’application — de la confiscation, au profit de l’Etat, des correspondant au 7 août 2003 relatif à la cession des biens marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de masquer la fraude; promotion et de gestion immobilières ( OPGI ) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier — d’une amende égale à trois (3) fois la valeur des 2004. marchandises confisquées; Section 4 — et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à Dispositions diverses

cinq (5) ans ». Art. 10. — Les dispositions de l’article 49 de la loi

Art. 7. — Les dispositions de l’article 327 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au

n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont portant code des douanes sont modifiées et complétées abrogées et cessent de produire leur effet dans un délai comme suit : « Art 327. — Constituent des délits de troisième classe de deux (2) mois à compter de la promulgation de la présente loi. les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du Art. 11. — Les dispositions de l’article 46 de la loi présent code et commis par une réunion de trois individus n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au ou plus, que tous portent ou non des marchandises de 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont fraude. abrogées. Ces infractions sont passibles : Art. 12. — Les assemblées générales des sociétés à — de la confiscation, au profit de l’Etat, des responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, à marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à compter de l’exercice 2006, pour une durée de trois (3) masquer la fraude; exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de — d’une amende égale à quatre (4) fois la valeur l’ordre national. des marchandises peine A défaut de nomination des commissaires aux comptes d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans ». par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de Art. 8. — Les dispositions de l’article 328 de la loi refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, procédé à leur nomination ou à leur remplacement par portant code des douanes, sont modifiées et complétées ordonnance du président du tribunal du siège de la société comme suit : à responsabilité limitée. « Art. 328. — Constituent des délits de quatrième Seront punis d’une amende de 100.000 DA à classe, les faits de contrebande tels que définis à l’article 1.000.000 de DA, les gérants qui n’auront pas installé le 324 ci-dessus, commis à l’aide d’animaux ou d’armes à ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur feu, ou au moyen d’aéronefs, de véhicules ou de navires fonction. de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de Les modalités d’application du présent article sont moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute. fixées par voie réglementaire. Ces infractions sont passibles : Art. 13. — Nonobstant les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 — de la confiscation, au profit de l’Etat, des correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles marchandises de fraude et des moyens de transport; générales applicables aux opérations d’importation et — d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée d’exportation de marchandises, les activités d’importation des marchandises confisquées et des moyens de transport; de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, ne peuvent être exercées que par des — et d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans à sociétés dont le capital social est égal ou supérieur à 20 vingt (20) ans ». millions de dinars, entièrement libéré.

confisquées, et d’une
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D’autres conditions liées notamment aux spécifications Le produit de la redevance est affecté à raison de : des locaux destinés à abriter l’activité peuvent être

des locaux destinés à abriter l’activité peuvent être — 48 % au profit du budget de l’Etat;

prévues par voie réglementaire. Une période transitoire de cinq (5) mois est accordée pour permettre aux opérateurs économiques de se n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable »; — 48 % au profit du compte d’affectation spéciale conformer aux nouvelles dispositions. — 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement. Les modalités d’application du présent article sont Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, précisées par voie réglementaire. chacune sur son territoire de compétence, de collecter Art. 14. — Sans préjudice des sanctions prévues par cette redevance. d’autres lois, toute infraction à la législation et à la Les modalités d’application de cet article seront fixées réglementation en vigueur en matière de production et d’importation de médicaments, de vente et de tarification, par voie réglementaire ». expose son auteur à une peine d’emprisonnement de un Art. 20. — Les dispositions de l’article 100 de la loi dinars (1.000.000 DA) à quinze millions de dinars 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont (15.000.000 DA). modifiées, complétées et rédigées comme suit : Art. 15. — Toute personne en charge légalement de « Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article l’impression et de la production des vignettes de 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et médicaments, ayant imprimé et/ou produit ces dernières complétée, portant code des eaux, en raison de l’usage à en dépassement ou sans conformité avec la quantité titre onéreux du domaine public hydraulique par réellement fabriquée ou importée est passible d’une peine prélèvement d’eau pour son injection dans les puits d’emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à hydrocarbures, est affectée à raison de : quinze millions de dinars (15.000.000 DA). — 48 % au profit du budget de l’Etat; Toute tentative, en la matière, est passible des mêmes — 48 % au profit du compte d’affectation spéciale sanctions. n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable »; Art. 16. — Toute contrefaçon ou production frauduleuse des vignettes de médicaments pour — 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement. l’obtention d’un droit ou de gains est passible d’une peine Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, d’emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d’une chacune sur son territoire de compétence, de collecter amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA). cette redevance. Toute utilisation de vignettes contrefaites ou frauduleuses est passible des mêmes sanctions. mètre cube d’eau prélevé. Cette redevance est fixée à quatre vingt (80) DA par Les modalités d’application de cet article seront fixées Art. 17. — Toute personne morale ayant commis une des infractions prévues par les articles 14, 15 et 16 ci-dessus est passible d’une amende égale à cinq (5) fois par voie réglementaire. le montant maximal de l’amende prévue pour une personne physique. Art. 18. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des appareils et des BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES moyens, ainsi quՈ la fermeture des locaux et des lieux d’exploitation ayant servi à la production frauduleuse et à l’entreposage de vignettes de médicaments. BUDGET GENERAL DE L’ETAT Art. 19. — Les dispositions de l’article 99 de la loi Art. 21. — Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 99. — Le tarif de la redevance prévue par l’article « Art.69. — Conformément à l’état « A » annexé 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et à la présente loi, les recettes, produits et revenus complétée, portant code des eaux, due en raison de l’usage applicables aux dépenses définitives du budget général de à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son l’Etat pour l’an 2005 sont évalués à mille six cent usage industriel, touristique et de services, est fixé à vingt neuf milliards sept cent soixante millions de dinars vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevé. (1 629 760 000 000 DA) ».

(1) à trois (3) ans et à une amende de un million de n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au

DEUXIEME PARTIE
DE L’ETAT
CHAPITRE I

Section 1 Ressources

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 52

Section 2 Dépenses — le solde du compte de dépôt du Trésor public ouvert à l’indicatif de l’agence nationale de gestion du micro-crédit en application de l’article 28 du décret Art. 22. — Les dispositions de l’article 70 de la loi exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au correspondant au 22 janvier 2004; 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont — le produit des remboursements de prêts non modifiées et rédigées comme suit : rémunérés consentis aux citoyens éligibles aux micro-crédits; « Art. 70. — Il est ouvert, pour 2005, pour le financement des charges définitives du budget général de — toutes autres ressources ou contributions. l’Etat : En dépenses : milliards deux cent soixante treize millions de dinars citoyens éligibles aux micro-crédits lorsque le coût du (1 255 273 000 000 DA), pour les dépenses de projet est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), fonctionnement, réparti par département ministériel destinés à compléter le niveau des apports personnels conformément à l’état « B » annexé à la présente loi. requis pour être éligible au crédit bancaire, sachant que le montant des investissements ne saurait dépasser dix millions de dinars (1 047 710 000 000 DA), pour les — l’octroi de prêts non rémunérés au titre de dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti l’acquisition de matières premières dont le coût ne saurait par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi ». dépasser trente mille dinars (30.000 DA); — la bonification des taux d’intérêt des crédits Art. 23. — Les dispositions de l’article 71 de la loi bancaires obtenus par les citoyens éligibles au dispositif n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont du micro-crédit; modifiées et rédigées comme suit : — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, notamment ceux liés « Art. 71. — Il est prévu, au titre de l’année 2005, un au fonctionnement de l’agence nationale de gestion plafond d’autorisation de programme d’un montant de mille quatre cent quatre vingt quinze milliards quatre du micro-crédit (ANGEM). millions de dinars (1 495 004 000 000 DA) réparti Le niveau de ces frais de gestion est fixé, à compter du par secteur conformément à l’état « C » annexé à la 1er janvier 2006, à 8 % du montant total des programmes présente loi. gérés par l’ANGEM. Ce montant couvre le coût des réévaluations du L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2005. chargé de l’emploi. La gestion de ce compte est confiée à l’agence nationale Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de de gestion du micro-crédit (ANGEM).

  1. un crédit de mille deux cent cinquante cinq — l’octroi de prêts non rémunérés consentis aux
  2. un crédit de mille quarante sept milliards sept cent 400.000 DA;
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besoin, par voie réglementaire ». Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

Art. 25. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé : Art. 24. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, « fonds national de préparation et d’organisation des un compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé : neuvièmes (9èmes) jeux africains ». « fonds national de soutien au micro-crédit ». Ce compte retrace : Ce compte retrace : En recettes :

En recettes : — les dotations du budget de l’Etat;

— les dotations du budget de l’Etat; — les contributions éventuelles des collectivités locales, notamment celles domiciliataires des manifestations; — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances; — les contributions des organismes nationaux;

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— les subventions des organismes internationaux, notamment ceux mentionnés dans les règlements des jeux africains;

— le produit de la vente des publications susceptibles d’être réalisées par le comité;

— les dons et legs;

— les participations volontaires de personnes physiques et d’organismes publics ou privés;

— la contribution des pays participants;

— le produit des actions de parrainage, de sponsoring, de publicité et de la commercialisation des jeux;

— le produit des manifestations et compétitions sportives;

— toutes autres recettes.
En dépenses :

— les dépenses liées à la préparation et à l’organisation des 9èmes jeux africains.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 26. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-119 intitulé : « fonds national de préparation et d’organisation de la manifestation – Alger, capitale de la culture arabe 2007 ».

Ce compte retrace :
En recettes :

— les dotations du budget de l’Etat;

— les contributions éventuelles des collectivités locales;

— les contributions des organismes nationaux;

— les dons et legs;

— toutes autres recettes liées à l’organisation et au déroulement de cette manifestation.

En dépenses :

— les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement de la manifestation-Alger, capitale de la culture arabe 2007.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Art. 27. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale °n 302-120 intitulé « compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance ».

Ce compte retrace :
En recettes :

— les reliquats des crédits de paiement dégagés au 31 décembre 2005 et relatifs aux projets inscrits au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance;

— les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme complémentaire de soutien à la croissance.

En dépenses :

— Les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics inscrits au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance.

Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur indicatif.

Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Art. 28. — Le compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé « fonds national de régulation et de développement agricole (FNRDA) » s’intitule désormais « fonds national de développement de l’investissement agricole ».

Ce compte retrace :
En recettes :

— les dotations du budget de l’Etat;

— les produits de la parafiscalité;

— les dons et legs;

— toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.

En dépenses :

— les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et de la productivité agricole ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation;

— les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal;

8 26 juillet 2005

— les subventions au titre du soutien des prix des L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre produits énergétiques utilisés en agriculture; chargé de l’agriculture. — la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles Les dépenses prévues ci- dessus sont prises en charge et agro-alimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le par le canal d’institutions financières spécialisées. cadre de la formule « leasing »; Les modalités d’application des dispositions du présent — les frais liés aux études de faisabilité, à la formation article sont précisées par voie réglementaire. professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution Art. 30. — Les dispositions de l’article 78 de la loi des projets en rapport avec son objet. n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au Sont éligibles au soutien sur le fonds national de 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont développement de l’investissement agricole : modifiées et rédigées comme suit : — les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou « Art. 78. — Le compte d’affectation spéciale du Trésor organisés en coopérative, groupement ou association; ……..(sans changement jusqu’à) est clôturé à la date du 31 décembre 2006 et son solde est versé au compte de — les entreprises économiques intervenant dans les activités de production agricole, de valorisation et résultats du Trésor. d’exportation des produits agricoles et agro-alimentaires. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. …………..(le reste sans changement)……………… ». DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES Les dépenses prévues ci- dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Art. 31. — Les prêts octroyés par les établissements de Les modalités d’application des dispositions du présent crédit pour la reconstruction d’habitations en article sont précisées par voie réglementaire. remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980, notamment dans les wilayas de Chlef et de Art. 29. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un Aïn Defla, ouvrent droit à une bonification du taux compte d’affectation spéciale n national de régulation de la production agricole ». d’intérêt. Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification Ce compte retrace : sont fixés par voie réglementaire. En recettes : Le coût de financement de cette bonification sera imputé sur le compte d’affectation spéciale n ° 302-062 — les dotations du budget de l’Etat; — les produits des taxes spécifiques instituées par les intitulé « bonification du taux d’intérêt ». lois de finances. Art. 32. — Les financements octroyés par les établissements de crédit pour la réalisation de stations de — toutes autres ressources, contributions ou subventions dessalement de l’eau de mer ouvrent droit à une définies par voie législative. bonification du taux d’intérêt. En dépenses : — les subventions au titre de la protection des revenus Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification sont fixés par voie réglementaire. des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits Le coût de financement de cette bonification sera par la fixation de prix de référence; imputé sur le compte d’affectation spéciale n ° 302-062 — les subventions destinées à la régulation des produits intitulé « Bonification du taux d’intérêt ». agricoles. Art. 33. — La présente ordonnance sera publiée au Sont éligibles au soutien sur le fonds national de Journal officiel de la République algérienne démocratique régulation de la production agricole : et populaire. — les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant organisés en coopérative, groupement ou association; — les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation des produits agricoles. au 25 juillet 2005.

CHAPITRE IV
° 302-121 intitulé « fonds
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

°°°° 52

MONTANT (EN MILLIERS DE DA)

26 juillet 2005

ETAT “A”

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2005

RECETTES BUDGETAIRES

1 - RESSOURCES ORDINAIRES :
1. 1 - RECETTES FISCALES :

201-001 - PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES………………………….

201-002 - PRODUIT DE L’ ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE……………..

201-003 - PRODUIT DES IMPOTS DIVERS SUR LES AFFAIRES……………..

(DONT TVA SUR LES PRODUITS IMPORTES)……………………….

201-004 - PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES………………………

201-005 - PRODUIT DES DOUANES……………………………………………………….

SOUS-TOTAL (1)………………………………………………………
1. 2 - RECETTES ORDINAIRES :

201-006 - PRODUITS ET REVENUS DES DOMAINES…………………………….

201-007 - PRODUITS DIVERS DU BUDGET……………………………………………

201-008 - RECETTES D’ORDRE………………………………………………………………

SOUS-TOTAL (2)……………………………………………………..
1. 3 - AUTRES RECETTES :

— AUTRES RECETTES…………………………………………………………………………..

SOUS-TOTAL (3)……………………………………………………..
TOTAL DES RESSOURCES ORDINAIRES…………….
2 - FISCALITE PETROLIERE :

201-011 - FISCALITE PETROLIERE………………………………………………………..

TOTAL GENERAL DES RECETTES………………………..………………….

155 630 000

20 580 000

278 460 000

108 620 000

800 000

129 890 000

585 360 000

12 000 000

10 000 000

22 000 000

123 400 000

123 400 000
730 760 000

899 000 000

1 629 760 000

°°°° 52 26 juillet 2005

REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET
ETAT “ B ”
DE FONCTIONNEMENT POUR 2005
DEPARTEMENTS MINISTERIELS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT DEFENSE NATIONALE INTERIEUR ET COLLECTIVITES LOCALES AFFAIRES ETRANGERES JUSTICE FINANCES ENERGIE ET MINES RESSOURCES EN EAU PARTICIPATION ET PROMOTION DES INVESTISSEMENTS COMMERCE AFFAIRES RELIGIEUSES ET WAKFS MOUDJAHIDINE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT TRANSPORTS EDUCATION NATIONALE AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL TRAVAUX PUBLICS SANTE, POPULATION ET REFORME HOSPITALIERE CULTURE COMMUNICATION PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET ARTISANAT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE POSTE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION RELATIONS AVEC LE PARLEMENT FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS HABITAT ET URBANISME INDUSTRIE TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE EMPLOI ET SOLIDARITE NATIONALE PECHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES JEUNESSE ET SPORTS TOURISME

MONTANTS EN DA

4 375 904 000 2 078 411 000 214 319 700 000 149 273 426 000 23 366 072 000 18 475 167 000 26 972 811 000 3 232 852 000 5 069 691 000 241 371 000 2 825 403 000 7 480 001 000 110 081 231 000 706 729 000 1 814 563 000 216 908 890 000 9 626 084 000 2 716 461 000 63 282 262 000 2 925 686 000 769 098 000 479 592 000 78 671 380 000 1 088 656 000 100 422 000 16 402 855 000 4 737 855 000 354 646 000 21 362 666 000 42 351 597 000 681 728 000 9 596 782 000 767 006 000

1 043 136 998 000
212 136 002 000
1 255 273 000 000
SOUS-TOTAL……………………………………………………………….
CHARGES COMMUNES………………………………………………..
TOTAL GENERAL………………………………………………………..
26 juillet 2005
ETAT ‘’ C “
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF POUR L’ANNEE 2005
( En Milliers de DA)

DE PROGRAMME AUTORISATIONS DE PAIEMENT CREDITS

INDUSTRIE………………………………………………………….………. — 500 000 AGRICULTURE ET HYDRAULIQUE…………………………….……….. 163 296 000 132 510 000 SOUTIEN AUX SERVICES PRODUCTIFS………………………………… 37 150 000 26 133 000 INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES………. 677 697 000 243 927 000 EDUCATION ET FORMATION………………………………….………… 149 770 000 90 874 000 INFRASTRUCTURES SOCIO-CULTURELLES………………………….…. 58 663 000 50 823 000 SOUTIEN A L’ACCES A L’HABITAT………………………..…………….. 162 485 000 75 675 000 DIVERS……………………………………………………………………….. 128 920 000 130 960 000 PCD…………………………………………………………..………………. SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT……………………………. 46 000 000 1 423 981 000 38 000 000 789 402 000 SOUTIEN A L’ACTIVITE ECONOMIQUE (Dotations aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt) — 211 485 000 COMPTE DE GESTION DES OPERATIONS DU PROGRAMME SPECIAL DE RECONSTRUCTION 5 023 000 13 823 000 PROGRAMME COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES WILAYAS 60 000 000 15 000 000 REALISATION DES CHALETS SUITE AU SEISME DU 21 MAI 2003 — 12 000 000 PROVISION POUR DEPENSES IMPREVUES SOUS-TOTAL OPERATION EN CAPITAL….………… TOTAL BUDGET D’EQUIPEMENT…………………….. 6 000 000 71 023 000 1 495 004 000 6 000 000 258 308 000 1 047 710 000

SECTEURS

26 juillet 2005

DECRETS

Décret exécutif n°°°° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada

correspondant au 20 juillet 2005 portant création El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et de l’agence nationale d’études et de suivi de la complété, portant réglementation des marchés publics; réalisation des investissements ferroviaires Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Le Chef du Gouvernement, Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 nomination des membres du Gouvernement; (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant Vu l’ordonnance n° 75 –35 du 29 avril 1975 portant les attributions du ministre des transports; plan comptable national; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, aux études d’impact sur l’environnement; modifiée et complétée, portant code du commerce; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 Vu l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à portant transformation de la nature juridique et statut de la l’organisation et la gestion du domaine du chemin de fer; société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 complétée, relative aux lois de finances; fixant les conditions et modalités d’administration et de Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi gestion des biens du domaine privé et du domaine public d’orientation sur les entreprises publiques économiques, de l’Etat; notamment ses articles 44 à 47; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités la comptabilité publique; de désignation des commissaires aux comptes dans les Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, domaniale, notamment son article 106; organismes des assurances sociales, offices publics à Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la caractère commercial et entreprises publiques non police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires; autonomes. Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Décrète : Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant DENOMINATION – OBJET – SIEGE les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination publique; d’« agence nationale d’etudes et de suivi de la réalisation Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 des investissements ferroviaires », par abréviation correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des « ANESRIF », un établissement public à caractère comptes; industriel et commercial, ci-après désigné “ l’Agence ”, Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. organisation des transports terrestres; Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au ministre des transports. développement durable du territoire; Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Art. 4. — L’agence est dotée de la personnalité morale correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; et de l’autonomie financière. Vu le décret présidentiel n° 99 – 240 du 17 Rajab 1420 Art. 5. — L’agence est régie par les règles applicables à correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination l’administration dans ses relations avec l’Etat. et est aux emplois civils et militaires de l’Etat; réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.

CHAPITRE I
26 juillet 2005
CHAPITRE II
MISSIONS

Art. 6. — L’agence a pour missions l’étude et le suivi de la réalisation des investissements ferroviaires.

A ce titre, l’agence est chargée :

— de mettre en œuvre et d’assurer le suivi et la conduite de la réalisation des programmes d’investissements ferroviaires;

— de veiller au respect des règles techniques et normes de conception, de construction et d’aménagement des infrastructures ferroviaires relevant de ses missions;

— de réaliser ou de faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant-projets et d’exécution de tous travaux rattachés à ses missions et d’assurer leur suivi;

— de développer l’ingénierie du rail ainsi que ses moyens de conception et d’études afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet;

— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études, de réalisation et d’équipement des infrastructures relevant de ses missions.

— de recueillir, traiter, conserver et diffuser, les données, informations, documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet et de conserver les dossiers et études ferroviaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

— de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine des infrastructures relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d’améliorer ses performances et ses capacités en matière d’études et de réalisations;

— de concevoir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet;

— de recourir, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à une assistance technique nationale ou étrangère pour l’accomplissement de ses missions;

— d’effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières liées à son objet et de nature à favoriser son développement.

Art. 7. —L’agence est le maître d’ouvrage délégué chargé de mettre en œuvre les programmes arrêtés en matière d’études et d’assurer le suivi de la réalisation des investissements ferroviaires qui lui sont confiés.

Art. 8. — L’agence est chargée de procéder à la réception, selon les normes et règles de l’art, des ouvrages et infrastructures ferroviaires et de les transférer à l’établissement chargé de leur gestion selon les conditions et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 9. —Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’agence sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret.

En contrepartie, l’agence reçoit de l’Etat pour chaque exercice une rémunération.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 10. — L’agence est administrée par un conseil d’administration, ci-après désigné, “ le conseil ” et est dirigée par un directeur général.

Section 1
Le conseil d’administration

Art. 11. — Le conseil se compose :

— du représentant du ministre des transports, président,

— du représentant du ministre de la défense nationale,

— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

— du représentant du ministre des finances,

— du représentant du ministre des travaux publics,

— du représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural,

— du représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

— du représentant du ministre de l’energie et des mines,

— du représentant du ministre chargé des télécommunications,

— du représentant du ministre de l’industrie,

— du directeur chargé des transports ferroviaires au ministère des transports,

— du directeur chargé de la planification au ministère des transports.

Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Le secrétariat du conseil est assuré par l’agence.

Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre des transports, sur proposition des ministres dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Art. 12. — Le conseil délibère sur toute question liée Art. 15. — L’organisation de l’agence est approuvée, aux activités de l’agence, notamment : après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des — l’organisation et le fonctionnement général de transports. l’agence, Section 2 — les programmes annuels d’activités de l’agence et le Le directeur général budget y afférent, — les projets de plan de développement à court, moyen par décret sur proposition du ministre chargé des Art. 16. — Le directeur général de l’agence est nommé et long termes de l’agence, transports. — les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats, Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. — les projets de conventions collectives concernant le Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les personnel de l’agence, décisions et les délibérations du conseil. Dans ce cadre, il — les règles et les conditions générales de passation des dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la contrats et conventions, direction et la gestion administrative, technique et — l’acceptation des dons et legs, financière de l’agence. — les prêts et emprunts. A ce titre, le directeur général : — la fixation de la rémunération du ou des — élabore et propose, au conseil, l’organisation de commissaires aux comptes, l’agence, — les rapports du commissaire aux comptes, — représente l’agence dans tous les actes de la vie — les prises de participation dans tout secteur civile et peut ester en justice, d’activités liées à son objet, — veille au bon fonctionnement de l’agence, — la création de filiales et de toute forme de — dispose du pouvoir de nomination et de révocation et partenariat, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel — toute question que lui soumet le directeur général et de l’agence, susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’agence ou — propose les projets de programmes d’activités et de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. établit les états prévisionnels de l’agence, Art. 13. — Le conseil se réunit, sur convocation de son bancaires, de crédit et des chèques postaux, de tout — procède à l’ouverture auprès des institutions président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. compte nécessaire au bon fonctionnement de l’agence, Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de dans les conditions légales en vigueur, l’agence l’exige, sur demande de son président ou des — signe, accepte et endosse tous billets, lettres de deux tiers (2/3) de ses membres. change, chèques et autres effets de commerce, Les membres du conseil sont convoqués quinze (15) — effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou jours à l’avance, par courrier. autre, donne quittance et décharge, Le conseil délibère valablement lorsque la majorité — engage les dépenses de l’agence, simple des membres, au moins, est présente. — donne caution ou aval conformément à la loi, En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de — approuve les projets techniques et fait procéder à plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa leur exécution, réunion. — passe et signe les marchés, contrats, conventions et Le conseil délibère alors valablement quel que soit le accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, nombre des membres présents. — contracte tout emprunt dans le cadre de la Les décisions sont prises à la majorité simple des réglementation en vigueur, membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle — élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport du président est prépondérante. annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de Le conseil établit et adopte son règlement intérieur. comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil. Art. 14. — Les délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et transcrites CHAPITRE IV sur un registre spécial, coté et paraphé. DU PATRIMOINE Les procès-verbaux des réunions sont adressés à Art. 18. — L’agence dispose d’un patrimoine propre l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent constitué de biens transférés et/ou affectés par l’Etat et de la date de délibération. biens acquis ou réalisés sur fonds propres.

26 juillet 2005
26 juillet 2005

Les biens transférés et/ou affectés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés des ministères des finances et des transports.

Art. 19. — Le fonds social de l’agence est constitué par le patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus, ainsi que d’une dotation initiale de l’Etat.

Art. 20. —Le montant de la dotation initiale visée à l’article 19 ci-dessus, financée sur le budget de l’Etat, est fixé par arrêté conjoint des ministres des finances et des transports.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 21. —L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. —Le budget de l’agence comprend :

En recettes :

— la dotation initiale dans le cadre de la réglementation en vigueur; — les produits des prestations liées à son objet; — les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’agence par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet; — les produits financiers; — les dons, legs et autres dévolutions; — les emprunts contractés; — toutes autres ressources liées à ses missions; — les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’investissement et d’équipement liées à l’objet de sa mission; — les dépenses encourues par l’agence pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat; — les charges financières comprenant exclusivement les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l’agence pour le financement des dépenses d’équipement; — les participations financières à des sociétés ou des groupements de sociétés dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’agence; — toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions. CHAPITRE VI DU CONTROLE

Art. 23.— L’agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 24. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes désigné (s) par le ministre de tutelle.

Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’agence adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.

Art. 25. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du (ou des) commissaire (s) aux comptes, sont adressés par le directeur général aux autorités concernées après avis du conseil.

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005. Ahmed OUYAHIA ————————

ANNEXE

Cahier des charges de sujétions de service public de l’agence nationale d’études et de suivi de la

réalisation des investissements ferroviaires

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires « ANESRIF » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.

Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de la réalisation des infrastructures ferroviaires ainsi que de la conservation des ouvrages qui ne relèvent ni de prestations commerciales de l’agence ni de matières relevant de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée instituée par les dispositions de l’article 7 du présent décret.

Art. 3. — Les charges correspondant à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée sont fixées conformément aux dispositions prévues à l’article 7 du présent décret.

Art. 4. — L’agence reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.

Art. 5. — Pour chaque exercice, l’agence adresse au ministre chargé des transports, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

26 juillet 2005

Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre des transports et le ministre des finances lors de lՎlaboration du budget de l’Etat, elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’agence.

Art. 6. — Les contributions dues par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par l’agence des sujétions de service public, sont versées à cette dernière conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 9. — L’agence élabore pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :

— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’agence vis-à-vis de l’Etat;

— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de suivi des réalisations ferroviaires;

— un plan de financement.

Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-257 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant modalités d’établissement de la nomenclature

générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens,
des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre du travail et de la sécurité sociale;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 59 et 62;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de la santé notamment ses articles 211 et 223;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence;

Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;

Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles;

Vu le décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant modalités d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population;

Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale;

Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer, dans les limites de leur compétence respective, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et les auxiliaires médicaux.

Art. 2. — La nomenclature citée à l’article 1er ci-dessus fixe la nature et la cotation des actes des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux .Les actes, regroupés par nature, sont affectés d’un symbole sous forme d’une lettre, laquelle est assortie d’un cœfficient pour chaque acte.

La nomenclature est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 3. — La tarification citée à l’article 1er ci-dessus fixe une valeur monétaire de base à chaque lettre. Le cœfficient est un nombre qui multiplie la valeur monétaire de base des lettres et détermine le montant pour chaque acte.

La tarification est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé, de la sécurité sociale, des finances, conformément aux lois et règlements en vigueur.

26 juillet 2005

CHAPITRE II LA COMMISSION DE LA NOMENCLATURE

Art. 4. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé, une commission de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux, désignée ci-après « la commission de la nomenclature ».

Art. 5. — La commission de la nomenclature est chargée de proposer au ministre chargé de la santé la nomenclature générale et sa révision. Elle est chargée notamment de donner des avis et de faire des propositions sur :

— les modalités d’utilisation et d’application de la nomenclature,

— l’utilité et la sécurité des actes professionnels précités,

— la liste et la classification des actes diagnostiqués et thérapeutiques devant figurer sur la nomenclature ainsi que les cotations y afférentes,

— les libellés des actes professionnels assortis, autant que possible, de règles validées relatives à leur usage rationnel et approprié.

La commission de la nomenclature élabore son règlement intérieur lequel est soumis pour approbation au ministre chargé de la santé.

Art. 6. — La commission de la nomenclature est composée comme suit :

— le ministre chargé de la santé ou son représentant, président;

— le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, vice-président;

— deux représentants du ministre chargé de la santé;

— deux (2) représentants du ministre chargé de la sécurité sociale;

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— trois (3) représentants de l’organe de déontologie médicale à raison d’un représentant de chaque section ordinale;

— un représentant du conseil national de l’éthique des sciences de la santé;

— sept (7) chefs de services désignés par le ministre chargé de la santé;

— quatre (4) praticiens conseils des organismes de sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale;

— trois (3) représentants des auxiliaires médicaux désignés par le ministre chargé de la santé;

— un représentant du conseil national consultatif de la mutualité sociale.

Les membres de la commission de la nomenclature sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de quatre ( 4 ) années, renouvelable, sur proposition des autorités et organes dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

La commission de la nomenclature est dotée d’un secrétariat permanent assuré par les services du ministère chargé de la santé.

Art. 7. —Les frais de fonctionnement de la commission de la nomenclature ainsi que les indemnités allouées à ses membres et les honoraires des experts auxquels elle peut faire appel sont à la charge du ministère chargé de la santé.

CHAPITRE III
LA COMMISSION DE LA TARIFICATION

Art. 8. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, une commission de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux, désignée, ci après, « la commission de la tarification ».

Art. 9. — La commission de la tarification est chargée de proposer au ministre chargé de la sécurité sociale les tarifs de responsabilité des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux prévus à l’article 1er ci-dessus.

La commission de la tarification élabore son règlement intérieur lequel est soumis pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 10. — La commission de la tarification est composée comme suit :

— le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président;

— le représentant du ministre chargé de la santé, vice-président;

— le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale;

— le représentant du ministre chargé de la santé;

— le représentant du ministre de la défense nationale;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

26 juillet 2005

— cinq (5) représentants de la caisse nationale des assurances sociales; —trois (3) représentants de la caisse des assurances sociales des non-salariés; — deux (2) membres de la commission de la nomenclature désignés par son président. — trois (3) représentants des établissements publics de santé désignés par le ministre chargé de la santé; — deux (2) représentants des structures de santé privées désignés par le ministre chargé de la santé.

Les membres de la commission de la tarification sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et de la santé pour une durée de quatre (4) années, renouvelable, sur proposition des autorités et organes dont ils relèvent

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes.

La commission de la tarification est dotée d’un secrétariat permanent assuré par les services du ministère chargé de la sécurité sociale.

Art. 11. — Les frais de fonctionnement de la commission de la tarification ainsi que les indemnités allouées à ses membres et les honoraires des experts auxquels elle peut faire appel, sont à la charge du ministère chargé de la sécurité sociale.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES

Toutefois le nombre maximal de séances rémunérées est de quatre (4) séances par commission et par année pour les années qui suivent qui seront consacrées aux révisions périodiques de la nomenclature et de la tarification citées à l’alinéa ci-dessus.

Art. 19. — Le nombre maximal d’expertises rémunérées demandées par chaque commission est fixé à cinquante (50) expertises pour la première année qui sera consacrée à l’actualisation de la nomenclature et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux.

Toutefois, le nombre maximal d’expertises rémunérées demandées par chaque commission est fixé à quatre (4) expertises par année et pour les années qui suivent qui seront consacrées aux révisions périodiques de la nomenclature et de la tarification citées à l’alinéa ci-dessus.

Art. 20. — Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 21. —Les dispositions du décret n ° 85-283 du 12 novembre 1985 susvisé sont abrogées.

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le,13 Joumada Ethania 1426 correspondant

Art. 12. —Les commissions prévues par le présent au 20 juillet 2005.

décret peuvent faire appel à toute personne compétente susceptible de les éclairer dans leurs travaux. Art. 13. — Les commissions peuvent créer, en leur sein, ————————— des sous-commissions. ANNEXE Art. 14. — Chaque commission se réunit MONTANTS DES INDEMNITES ALLOUEES obligatoirement au moins deux fois par an, sur AUX MEMBRES DES COMMISSIONS DE LA convocation de son président Art. 15. — Les propositions de chaque commission font l’objet de procès-verbaux transcrits dans un registre coté NOMENCLATURE ET DE LA TARIFICATION ET DES HONORAIRES DES EXPERTS

Ahmed OUYAHIA.

et paraphé par le président de chaque commission.

Art. 16. — Chaque commission élabore un rapport

NATURE DES INDEMNITES MONTANT

Indemnités de participation aux 5000 DA par séance et travaux des commissions 2 - Honoraires des experts par membre NATURE DES HONORAIRES MONTANT

annuel d’activités soumis respectivement aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Art. 17. — Les montants des indemnités allouées aux membres des commissions ainsi que les honoraires des experts sont fixées conformément à l’annexe jointe du présent décret.

Art. 18. — Le nombre maximal de séances rémunérées est de 25 séances par commission durant la première année qui sera consacrée à l’actualisation de la nomenclature et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux.

1 - Indemnités des membres des commissions :

Expertises demandées par les 5000 DA par expertise commissions

19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005

Décret exécutif n°°°° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 Art. 2. — Le siège du comité est fixé à Alger, centre correspondant au 20 juillet 2005 portant création national des organes et structures d’animation et du comité d’organisation des neuvièmes jeux d’organisation du sport, 7 route Ahmed Ouaked, Dely africains en Algérie. Ibrahim. Art. 3. — Le Comité a pour missions la préparation et Le Chef du Gouvernement, l’organisation technique et matérielle des compétitions Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, sportives et des manifestations culturelles et scientifiques prévues au programme des neuvièmes jeux africains. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 4. — Présidé par le ministre de la jeunesse et des Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et sports ou son représentant, le Comité se compose : complétée, relative à la comptabilité publique; 1) D’un (1) représentant de chaque ministère et Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux organisme suivants : associations; — ministère de la défense nationale, Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 — ministère de l’intérieur et des collectivités locales, correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment son article 97; — ministère des affaires étrangères Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut — ministère des finances type des travailleurs des institutions et administrations — ministère des participations et de la promotion des publiques, investissements, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 — ministère des transports, correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du — ministère de l’éducation nationale, Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie recherche scientifique, — ministère de l’enseignement supérieur et de la El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement, — ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, complété, fixant les attributions du ministre de la Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 — ministère de la formation et de l’enseignement jeunesse; professionnels, Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 — ministère de l’agriculture et du développement rural, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux — ministère des travaux publics, corps de l’administration chargée de la jeunesse et des — ministère de l’habitat et de l’urbanisme, sports; — ministère du tourisme, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 — ministère de la santé, de la population et de la publics; réforme hospitalière, Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania — ministère de la communication, 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant — ministère de la culture, organisation de l’administration centrale du ministère de — ministère de l’aménagement du territoire et de la jeunesse et des sports; Décrète : l’environnement, — commandement de la gendarmerie nationale, — direction générale de la sûreté nationale, — direction générale de la protection civile, CREATION – DENOMINATION – MISSIONS — direction générale des douanes, Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer — le représentant du wali de chacune des wilayas un comité d’organisation des neuvième jeux africains en concernées par les jeux, Algérie de 2007 en application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 susvisée, — l’entreprise nationale de télévision, dénommé ci-après « Le comité » par abréviation «COJA». — l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore, Le comité est placé sous l’égide du Chef du — l’agence Algérie-presse-service, Gouvernement. — l’office national des œuvres universitaires.

CHAPITRE II
ORGANISATION
CHAPITRE I
26 juillet 2005
  1. Des représentants de l’administration centrale et des établissements sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports.

  2. Des directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas concernées par les jeux.

  3. Des représentants des structures et organes associatifs d’animation des activités sportives, scientifiques et culturelles suivants : — le président du comité national olympique, — les présidents des fédérations et associations sportives nationales concernées, — le secrétaire général du comité national olympique, — les membres algériens des exécutifs des instances sportives mondiales, internationales et africaines concernées, — les présidents des fédérations et associations de jeunesse à caractère social, culturel et scientifique concernées.

  4. Les représentants de l’association nationale de la presse sportive.

Art. 5. — Les représentants des administrations, organismes et établissements visés à l’article 4 ci-dessus sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.

Les représentants des administrations sont désignés parmi les cadres supérieurs de l’Etat de leurs départements ministériels.

Art. 6. —Le comité comprend : — un conseil exécutif, — une direction générale des jeux, — des commissions spécialisées, — un secrétariat général.

Art. 7. —Le conseil exécutif du comité présidé par le ministre de la jeunesse et des sports assisté de deux (2) vice-présidents comprend : — le directeur général des jeux, — le directeur chargé du sport d’élite et de haut niveau au ministère de la jeunesse et des sports, — le directeur chargé du développement du sport au ministère de la jeunesse et des sports, — le directeur chargé de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports, — le représentant du wali d’Alger, — le président du comité national olympique ou son représentant, — le secrétaire général du comité, — les présidents des commissions spécialisées, — les présidents des comités locaux de soutien des wilayas concernées.

Art. 8.— Le conseil exécutif du comité a notamment pour missions : — de réunir tous les moyens nécessaires à la concrétisation des objectifs des jeux et à leur réussite, — de réunir les conditions de séjour et de sécurité adéquates aux délégations participantes, — d’adopter la composition des commissions spécialisées placées auprès du directeur général des jeux, — de proposer le plan d’actions du comité et d’adopter les programmes opérationnels des commissions spécialisées, — de suivre les travaux de préparation et de déroulement des jeux, — de préparer toutes les infrastructures, tous les équipements et matériels nécessaires au déroulement des jeux, conformément aux normes et règles internationales en vigueur pour chaque discipline sportive, — de prendre toute mesure jugée nécessaire pour le fonctionnement des jeux, — d’étudier et d’adopter avec les organismes nationaux et étrangers tous accords et conventions de parrainage des compétitions et manifestations citées ci-dessus.

Art. 9. — La direction générale des jeux est chargée notamment : — de coordonner l’ensemble des activités des commissions spécialisées et du secrétariat général, — d’œuvrer à la réussite et au succès des jeux, — d’assurer le contact et la coordination avec les organismes, les instances sportives africains ainsi que les fédérations sportives pour l’ensemble des actions et opérations entrant dans le cadre des jeux africains, — d’étudier les recours présentés par les chefs des délégations participantes liés à la préparation et à l’organisation des neuvièmes jeux africains en relation avec les structures concernées, — de procéder au recrutement et de fixer la rémunération des personnels du comité, — de prendre toutes mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des jeux.

Art. 10. — La direction générale des jeux est assurée par un cadre supérieur de l’Etat, désigné par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.

Art. 11. —Le directeur général des jeux est assisté d’un secrétariat général, de structures techniques et administratives et de personnels nécessaires au fonctionnement du comité.

Art; 12. —Le secrétariat général est chargé sous l’autorité du directeur général des jeux notamment : — des tâches administratives, de gestion et de logistique du comité et de ses organes, — de la gestion des personnels du comité, — du courrier du comité, — de l’organisation et de la préparation matérielle et technique de toutes les réunions du comité et de ses organes,

26 juillet 2005

Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général désigné par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur général des jeux.

Le secrétaire général remplace le directeur général des jeux en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier.

Art. 13. — Les commissions spécialisées sont chargées chacune en ce qui la concerne, dՎtudier, de proposer et de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des neuvièmes jeux africains.

Les commissions spécialisées citées ci-dessus sont :

1 — La commission du protocole,

2 — La commission de l’hébergement et de la restauration,

3 — La commission de transport,

4 — La commission des infrastructures, des équipements du matériel et de l’embellissement,

5 — La commission de la sécurité,

6 — La commission de l’organisation sportive,

7 — La commission santé, hygiène et lutte antidopage,

8 — La commission de l’administration et des finances,

9 — La commission du parrainage, du sponsoring, du marketing et de la publicité,

10 — La commission de la presse, de l’information et de la communication,

11 — La commission de la formation et du volontariat,

12 — La commission de l’animation des activités culturelles et des cérémonies d’ouverture et de clôture,

Chaque commission peut créer en son sein des sous-commissions.

Art. 14. — Les commissions spécialisées sont composées notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports et de représentants des administrations, organismes, établissements et structures concernés tels que prévus à l’article 4 ci-dessus.

Art. 15. — Des commissions ad hoc peuvent être créées par le conseil exécutif du comité chaque fois que de besoin.

Art. 16. — Sous réserve des dispositions du présent décret, des comités locaux de soutien à l’organisation des neuvièmes jeux africains sont créés par les walis concernés par les jeux pour la préparation et la gestion des manifestations domiciliées dans leurs wilayas et communes respectives.

Art. 17. — L’organisation, le fonctionnement et les attributions des structures, organes et commissions spécialisées du comité ainsi que la composition et la liste nominative des membres y afférents sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.

Art. 18. — Le président du comité peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’aider dans sa mission.

Art. 19. — Dans le cadre de ses missions, le comité est doté de personnels permanents mis à sa disposition par l’administration chargée des sports et les autres administrations en relation avec les secteurs concernés.

Le directeur général des jeux peut recruter des contractuels, des vacataires et des consultants compétents en la matière sur la base de contrats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 20. — Le directeur général des jeux, le secrétaire général, les membres des commissions ainsi que les personnels mis à disposition du comité bénéficient d’indemnités dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 21. — Le budget du comité est constitué :

En recettes par :

1 — Les subventions allouées par l’Etat,

2 — Les contributions éventuelles des collectivités locales, notamment celles domiciliatrices des manifestations,

3 — Les contributions des organismes nationaux,

4 — Les subventions des organismes internationaux, notamment ceux mentionnés dans les règlements des jeux africains,

5 — Le produit de la vente des publications susceptibles d’être réalisées par le comité,

6 — Les dons et legs,

7 — Les participations volontaires de personnes physiques et d’organismes publics ou privés,

8 — La contribution des pays participants,

9 — Le produit des actions de parrainage, de sponsoring, de publicité et de la commercialisation des jeux,

10 — Toutes autres recettes liées à son objet.

Les recettes citées aux points 8 et 9 ci-dessus sont effectuées dans le respect des dispositions des règlements des jeux africains et du protocole d’accord entre l’Algérie et le conseil supérieur du sport en Afrique.

En dépenses par :

1 — Les dépenses liées à sont objet,

2 — Les dépenses imputées au comité conformément au protocole d’accord entre l’Algérie et le conseil supérieur du sport en Afrique ainsi que par les règlements des jeux africains.

26 juillet 2005

Art. 22. — Le comité est habilité à ouvrir un compte bancaire auprès d’un organisme financier compétent en la matière.

Il peut également ouvrir un compte devises dont les conditions de fonctionnement seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances.

Les comptes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont clôturés à l’issue du dépôt des rapports d’exécution et bilans des jeux auprès de toutes les autorités et organismes concernés.

Art. 23. — Le président du comité est ordonnateur du budget du comité. Il peut déléguer sa signature au directeur général des jeux et au président de la commission de l’administration et des finances.

Art. 24. — La comptabilité du comité est tenue par un agent comptable désigné par le ministre des finances.

Art. 25. — Le contrôle des opérations financières du comité est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 26. — Le comité est dissous après l’apurement des comptes.

Les reliquats éventuels provenant des recettes du comité sont versés au Trésor public conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 27. — Les biens mobiliers acquis par le comité à l’occasion de l’organisation des neuvièmes jeux africains feront l’objet d’un inventaire et affectés selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des finances.

CHAPITRE IV DU COMITE NATIONAL DE SOUTIEN ET DE SUIVI

Art. 28. — En vue de contrétiser les objectifs assignés aux neuvièmes jeux africains et assurer leur plein succès, il est créé un comité national de soutien et de suivi présidé par le Chef du Gouvernement et composé des ministres chargés des secteurs prévus à l’article 4 ci-dessus et des walis concernés par l’organisation des neuvièmes jeux africains.

Art. 29. — Le comité de soutien et de suivi est chargé d’apporter tout le soutien et le concours nécessaires de toutes les autorités et institutions publiques pour le succès des neuvièmes jeux africains.

Il procède au suivi régulier de toutes les opérations de préparation, d’organisation et de déroulement des neuvièmes jeux africains.

Art. 30. — Le comité national de soutien et de suivi se réunit sur convocation de son président.

Il peut se réunir sur proposition du président du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains.

Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005. Ahmed OUYAHIA. ————————

Décret exécutif n°°°° 05-259 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère des finances.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005;

Vu le décret exécutif n° 05-39 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre des finances;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale — Entretien des immeubles”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 37-02 “Administration centrale — Conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005. ##### Ahmed OUYAHIA. 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 Décret exécutif n°°°° 05-260 du 13 Joumada Ethania 1426 Décrète : correspondant au 20 juillet 2005 portant création Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en budget de fonctionnement du ministère des eau et à la sous-section I – Services centraux – un chapitre ressources en eau. n° 34-92 intitulé “Administration centrale – Loyers” Le Chef du Gouvernement, millions quarante cinq mille dinars (20.045..000 DA) Art. 2. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de vingt Sur le rapport du ministre des finances, applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitre énumérés à l’état “A” Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 annexé au présent décret. (alinéa 2);Art. 3. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de vingt millions quarante cinq mille dinars (20.045..000 DA) Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et applicable au budget de fonctionnement du ministère des complétée, relative aux lois de finances; ressources en eau et aux chapitre énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des finances pour 2005; ressouces en eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu le décret exécutif n° 05-41 du 16 Dhou El Hidja au Journal officiel de la République algérienne 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant par la loi de finances pour 2005, au ministre des au 20 juillet 2005. ressources en eau;

Ahmed OUYAHIA.

ETAT “A”

os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN (DA)

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………..

934.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………….

934.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-12 Subvention à l’agence nationale des barrages (ANB)……………………………………. 19.111.000

Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 19.111.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 20.045.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 20.045.000

Total de la section I…………………………………………………………………… 20.045.000

Total des crédits annulés .………………………………………………………. 20.045.000

26 juillet 2005
ETAT “B”

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN (DA)

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activité

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales………………………………….

8.847.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………..

5.308.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………..

14.155.000 3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………………. 850.000

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. 3.539.000 33-04 Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales………………………… 425.000 4.814.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………….

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-92 Administration centrale — Loyers………………………………………………………………

934.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 934.000

7ème Partie

Dépenses diverses

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire…………………………………………. 142.000

Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 142.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 20.045.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 20.045.000

Total de la section I…………………………………………………………………… 20.045.000

Total des crédits ouverts …………………………………………………………. 20.045.000

19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005

Décret exécutif n°°°° 05-261 du 13 Joumada Ethania 1426 Décrète : correspondant au 20 juillet 2005 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de six fonctionnement du ministère des moudjahidine. millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre Le Chef du Gouvernement, Rémunérations principales”. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert sur 2005, un crédit de six Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget de (alinéa 2); fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 moudjahidine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de de l’exécution du présent décret qui sera publié au finances pour 2005; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 05-44 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, au 20 juillet 2005. par la loi de finances pour 2005, au ministre des moudjahidine; ———— n° 31-01 “Administration centrale — *Journal* ##### Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE L I B E L L E S MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses................. 7ème Partie Dépenses diverses Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire..................................... Total de la 1ère partie........................................................................... Total de la 7ème partie......................................................................... Total du titre III.................................................................................... Total de la sous-section II..................................................................... Total de la section I.............................................................................. os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) 31-12 5.000.000 5.000.000 37-15 1.000.000 1.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 **Total des crédits ouverts .**.................................................................. **6.000.000** 26 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 Décret exécutif n°°°° 05-262 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant Décrète : virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de vingt fonctionnement du ministère de la petite et millions soixante mille dinars (20.060.000 DA) applicable moyenne entreprise et de l’artisanat. au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 36-01 “ Subvention aux centres de facilitation des Le Chef du Gouvernement, petites et moyennes entreprises ”. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de vingt Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 millions soixante mille dinars (20.060.000 DA) applicable (alinéa 2); au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et aux chapitres Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, sont chargés, correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent finances pour 2005; Vu le décret exécutif n° 05-53 du 16 Dhou El Hidja décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre de la au 20 juillet 2005. petite et moyenne entreprise et de l’artisanat; Ahmed OUYAHIA. ##### ETAT ANNEXE os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN (DA) ##### MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ##### ET DE L’ARTISANAT SECTION I **SECTION UNIQUE** SOUS-SECTION I **SERVICES CENTRAUX** TITRE III **MOYENS DES SERVICES** 1ère Partie *Personnel — Rémunérations d’activité* 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........................................ 1.000.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............................. 5.000.000 ##### Total de la 1ère partie........................................................................... 6.000.000 3ème Partie *Personnel — Charges sociales* 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.......................................................... 1.500.000 ##### Total de la 3ème partie......................................................................... 1.500.000 ##### 26 juillet 2005 ##### ETAT ANNEXE (suite) L I B E L L E S 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais............................................ Administration centrale — Fournitures................................................................. Administration centrale — Charges annexes........................................................ Administration centrale — Parc automobile......................................................... 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Versement forfaitaire................................................. Frais de fonctionnement du conseil national consultatif de promotion des petites et moyenne entreprises........................................................................... Total de la 4ème partie......................................................................... Total de la 7ème partie......................................................................... TITRE IV INTERVENTION PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation.............................................................................................. Total du titre III.................................................................................... Total de la 3ème partie......................................................................... Total du titre IV.................................................................................... Total de la sous-section I..................................................................... Total de la section I.............................................................................. Total des crédits ouverts ................................................................... os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) 34-01 2.000.000 34-03 1.000.000 34-04 2.500.000 34-90 1.000.000 6.500.000 37-02 60.000 37-03 5.000.000 5.060.000 19.060.000 43-01 1.000.000 1.000.000 1.000.000 20.060.000 20.060.000 ##### 20.060.000 **Décret exécutif n**°°°° **05-263 du 13 Joumada Ethania 1426** **Décrète :** **correspondant au 20 juillet 2005 portant** correspondant au 20 juillet 2005 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de fonctionnement du ministère de l’industrie. quatre millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et au chapitre n° 31-01 “Administration centrale — Le Chef du Gouvernement, Rémunérations principales”. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit quatre Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 millions de dinars (4.000.000 DA) applicable au budget (alinéa 2); de fonctionnement du ministère de l’industrie et au Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et chapitre n° 31-02 “Administration centrale — Indemnités complétée, relative aux lois de finances; et allocations diverses”. Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de finances pour 2005; l’exécution du présent décret qui sera publié au Vu le décret exécutif n° 05-59 du 16 Dhou El Hidja officiel de la République algérienne démocratique et 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1426 correspondant par la loi de finances pour 2005, au ministre de au 20 juillet 2005. l’industrie;

Journal

Ahmed OUYAHIA.
26 juillet 2005

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 portant
nomination d’un conseiller juridique auprès du
Président de la République.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République;

Décrète :

Article 1er. — M. Saïd Bouchair est nommé conseiller juridique auprès du Président de la République.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———— ★————

Décret présidentiel du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 mettant fin aux
fonctions de chefs de sûreté de wilayas.

Par décret présidentiel du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas, exercées par MM. :

1 – Aboubekr Seddik Sebbouh, à la wilaya d’Alger, appelé à réintégrer son grade d’origine.

2 – Abdelouahab Krikrou, à la wilaya d’El Taref, appelé à réintégrer son grade d’origine.

3 – Benabdellah Boukhateb, à la wilaya de Tiaret, appelé à réintégrer son grade d’origine.

4 – Abdelkader Ourabah, à la wilaya d’Adrar, appelé à exercer une autre fonction.

5 – Mohamed Sereir, à la wilaya de Bouira, appelé à exercer une autre fonction.

6 – Seddik Miliani, à la wilaya de Tizi Ouzou, appelé à exercer une autre fonction.

7 – Abdelmoumène Abderebi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, appelé à exercer une autre fonction.

8 – Rachid Lakhdar Toumi, à la wilaya de Mascara, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des

fonctions au titre du ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du ministère de la justice, aux fonctions suivantes exercées par Mmes et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Mohamed Azrou, chargé d’études et de synthèse, appelé à réintégrer son grade d’origine.

2 – Noureddine Belaïd, chargé d’études et de synthèse, à compter du 18 mai 2005.

  1. – Rachid Bouzina, inspecteur, appelé à réintégrer son grade d’origine.

4 – Nadia Ben Abdallah, chargée d’études et de synthèse.

5 – Amar Bellil, sous-directeur de l’exécution des peines et des grâces

6 – Tayeb Zenibaa, sous-directeur de la nationalité.

7 – Salah Maamir, sous-directeur des auxiliaires de la justice.

8 – Mohamed Salah Ahmed Ali, sous-directeur de la justice civile, appelé à exercer une autre fonction.

9 – Hassiba Benseffa, directrice d’études à l’ex-direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation, à compter du 4 décembre 2004, pour suppression de structure.

10 – Krim Karabaghli, sous-directeur de la documentation, à compter du 24 octobre 2004, pour suppression de structure.

11 – Mohamed Tayeb Belmessous, directeur des affaires pénitentiaires à l’ex-direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation, à compter du 4 décembre 2004, pour suppression de structure.

26 juillet 2005

B-Corps des magistrats : Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant

12 – Karim Messaouik, procureur de la République nomination au titre du ministère de la justice.

12 – Karim Messaouik, procureur de la République nomination au titre du ministère de la justice.

adjoint près le tribunal de Tindouf, à compter du 16 juin

  1. Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 13 – Abdennour Benallègue, juge au tribunal de Sétif, correspondant au 2 juillet 2005 sont nommés, au titre du admis à la retraite. ministère de la justice, Mmes et MM. : 14 – Ahmed Belhouchet, procureur de la République A-Administration centrale : adjoint près le tribunal de Blida, à compter du 28 février 1 – Mohammed Amara, directeur général des affaires 2005, décédé. judiciaires et juridiques. 15 – Dahmane Haroual, juge au tribunal de Telagh, 2 – Abderrazak Henni, directeur général de la admis à la retraite. modernisation de la justice. C-Cours : finances et des moyens; 3 – Mohamed Benmaghnia, directeur général des 16 – Sadek Mansour, secrétaire général de la Cour de 4 – Mohamed Salah Ahmed Ali, directeur d’études. Blida, appelé à exercer une autre fonction. 5 – Ahmed Halimi, directeur d’études. 17 – Hocine Chachoua, secrétaire général de la Cour de 6 – Mohamed Ghemati, directeur d’études. Relizane, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★———— 7 – Sonia Belarif épouse Bisker, chargée d’études et de synthèse. Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 8 – Nacer-Eddine Marouk, chargé d’études et de correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux synthèse. fonctions du directeur de l’institut national de formation en informatique (INI). ———— 9 – Ourida Haddad, chargée d’études et de synthèse. 10 – Rachid Mahiddine, directeur de la prospective et de l’organisation. Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 11 – Sadek Mansour, directeur des infrastructures et des correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation moyens. en informatique (INI), exercées par M. Abderrazak Henni, 12 – Linda Baraka épouse Boulahia, directrice de appelé à exercer une autre fonction. ———— ★———— l’informatique et des technologies de l’information et de la communication. Décret présidentiel du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 portant sceau de l’Etat. 13 – Ahmed Rabhi, directeur des affaires civiles et du nomination de chefs de sûreté de wilayas. ———— 14 – Khaled Derar, directeur des finances et de la comptabilité. Par décret présidentiel du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005, sont nommés chefs de affaires internationales. 15 – Zineb Benzohra épouse Driss, sous-directrice des sûreté de wilayas MM. : 16 – Aïcha Achour épouse Biskri, sous-directrice de la documentation et des archives. 1 – Abdelmoumène Abderebi, à la wilaya d’Alger; 17 – Ali Rahal, sous-directeur des auxiliaires de justice 2 – Ahmed Letaim, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; et du sceau de l’Etat. 3 – Chérif Zerdoum, à la wilaya d’El Taref; 18 – Hamid Bouhaddi, sous-directeur des statistiques et des analyses. 4 – Seddik Miliani, à la wilaya de Mascara; 19 – Djamel Feloussi, sous-directeur de l’exécution des 5 – Mohamed Sereir, à la wilaya de Tizi Ouzou; peines et des grâces. 6 – Rezki Kacem Boudhar, à la wilaya de Bouira; 20 – Fateh Daoud, sous-directeur de la formation et de l’information des magistrats. 7 – Abdelkader Ourabah, à la wilaya de Tiaret; 21 – Mohamed Khaldi, sous-directeur des affaires 8 – Bachir Dahmani, à la wilaya d’Adrar; sociales. 22 – Mohamed Zaoui, sous-directeur de la gestion des 9 – Rachid Lakhdar Toumi, à la wilaya de Blida; personnels administratifs. 10 – Lehocine Kheireddine Bencheikh, à la wilaya de 23 – Mustapha Gasmi, sous-directeur des infrastructures Annaba. et des équipements.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 Joumada Ethania 1426 °°°° 52 26 juillet 2005

24 – Hocine Chachoua, sous-directeur des moyens généraux. 25 – Hassina Chetibi, sous-directrice du budget de fonctionnement. 26 – Fatiha Cherfi, sous-directrice de la législation et de la codification. 27 – Mohammed Chenoufi, sous-directeur de la gestion des carrières des magistrats. 28 – Salim Laadaouri, sous-directeur du budget dՎquipement. 29 – Mohamed Laïd Brahmi, sous-directeur des systèmes informatiques. 30 – Ahmed Touati, sous-directeur des applications informatiques. Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion 31 – Afifa Yedjour, directrice d’études. 32 – Mohamed Djellaoui, directeur des ressources humaines et de l’action sociale. 33 – Djouher Henni-Chebra épouse Tahidousti, sous-directrice de l’action sociale. 34 – Djaouida Mokhtari épouse Adda, sous-directrice du traitement des détenus. 35 – Ali Djellouli, sous-directeur de la prévention et de l’information. 36 – Kamel Bernou, sous-directeur de l’informatisation. 37 – Smaïl Hachicha, sous-directeur des moyens généraux. 38 – Belkacem Bouchenafa, sous-directeur de la prévention et de la santé. 39 – Mohamed Hamed Abdelouahab, sous-directeur des infrastructures de base. 40 – Fayçal Bourbala, sous-directeur du recrutement et de la formation. 41 – Hakim Kacemi, sous-directeur du budget et de la comptabilité. B-Cours : 42 – Mourad Mebarki, secrétaire général de la Cour de Sétif. 43 – Youcef Benlamri, secrétaire général de la Cour de Annaba. 44 – M’Hamed Didane, secrétaire général de la Cour de Constantine. C-Etablissements sous tutelle : 45 – Kada Belghetri Fedhloune, directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire. ———— ★———— Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice (rectificatif). ———— J.O. n °°°° 19 du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005 Page 5, 1ère colonne, : En ce qui concerne le n° 3 “Samir Bourehil”. Au lieu de : “Appelé à reintégrer son grade d’origine” Lire : “Appelé à exercer une autre fonction” (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005 portant publication des prix de vente des cigarettes de la société algéro-émiratie “STAEM”. ———— Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution des produits tabagiques; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 du décret exécutif n ° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004, susvisé, les prix de vente des cigarettes ci-après commercialisées par la société algéro-émiratie “STEAM” s’établissent comme suit :

26 juillet 2005

— marque “ Marlboro ” ( full flavour et lights ) : 120,00 DA le paquet; — marque “L et M” (full flavour et lights) : 90,00 DA le paquet; — marque “ Davidoff ” ( full flavour et lights ) : 130,00 DA le paquet; — marque “West” (full flavour et lights) : 90,00 DA le paquet.

Ces prix s’appliquent au paquet de vingt (20) cigarettes.

Art. 2. — Les prix figurant au niveau de l’article 1er ci-dessus sont uniformes sur l’ensemble du territoire national.

Ils sont valables pour une période de six (6) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1426 correspondant au 11 juillet 2005.

Le ministre du commerce Le ministre des finances

Lachemi DJAABOUB Mourad MEDELCI

Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;

Après avis des collectivités locales concernées;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, les voies précédemment rangées dans la catégorie des “chemins communaux”, sont classées dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affectées de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous.

Art. 2. — Les chemins communaux concernés sont définis comme suit :

1 – le chemin communal reliant la route nationale n° 79 (PK 13+800) à la route nationale n ° 77 A (PK 19+300), en passant par Rouached, d’une longueur de 25,400 km, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 6”.

Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 79 et son PK final (PK 25+400) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 77A.

2 – le chemin communal, reliant la route nationale n° 5 (PK 358+800) à la route nationale n ° 100 (PK 14+300), d’une longueur de 24,800 km, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 7”.

Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 5 et son PK final (PK 24+800) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 100.

3 – le chemin communal, reliant la route nationale n° 27 (PK 55+150) au chemin de wilaya n° 135A (PK 58+350), d’une longueur de 20,000 km, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 4”.

Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 27 et son PK final (PK 20+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 135A.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.

Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des travaux et des collectivités locales publics

Noureddine Amar GHOUL ZERHOUNI dit Yazid

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 relatif au
classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya

de Mila. ————

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des travaux publics,

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE