Décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant la liste et la nature des coûts d'exploitation autorisés à la déduction pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 87 (alinéa 3) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la liste et la nature des coûts d'exploitation autorisés à la déduction pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP).
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11
Article 2
فتح المادةPour le calcul des coefficients R1 et R2, servant à la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), sont pris en considération les coûts d'exploitation de chaque année civile (i), à condition qu'ils : a. se rattachent au périmètre d'exploitation, y compris la quote-part éventuelle des coûts communs imputés audit périmètre d'exploitation lorsque le traitement de la production ou d'autres opérations qui y sont liées se font dans des installations communes situées dans un autre périmètre d'exploitation ; b. figurent dans le programme annuel d'investissement et le budget y afférent approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » ; c. soient réellement encourus durant ladite année civile i et soient approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».
Article 3
فتح المادةLa liste et la nature des coûts d'exploitation, à soustraire de la valeur de la production annuelle des hydrocarbures pour les besoins de calcul du Profit Brut de l'année (Pbi), servant à la détermination des coefficients R1 et R2 définissant le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), sont fixées comme suit : a. Les matières et fournitures comprenant :
— les produits destinés aux opérations de fracturation ;
— les produits destinés aux opérations de stimulation ;
— les produits destinés aux opérations d'acidification ;
— les fournitures techniques telles que tubages et garnitures pour les besoins des reprises de puits « Workover » ;
— la tête de puits et accessoires ;
— le matériel de complétion ;
— le matériel de raccordement ;
— les matériaux de construction ;
— les pièces de rechange et accessoires ;
— les produits chimiques et pétrochimiques ;
— les carburants ;
— les lubrifiants ;
— l'électricité ;
— les fournitures électriques ;
— le gaz industriel ;
— les pièces et accessoires de véhicules ;
— les équipements de protection individuels (EPI) ;
— le matériel et fourniture de sécurité ;
— les fournitures de bureau ;
— les consommables informatiques ;
— les consommables de télécommunication ;
— les produits d'entretien ;
— les produits et articles pharmaceutiques ;
— les explosifs. b. Les services comprenant :
— l'entretien et la réparation des installations de traitement (arrêt curatif ou programmé) ;
— l'entretien et la réparation des réseaux de collectes, des dessertes et conduites d'évacuation ;
— les opérations sur puits, les opérations de mise en production et de contrôle des puits ;
— le lavage et le pompage dans les puits ;
— les opérations de traitement d'eau ;
— la location d'installation d'eau telle que la citerne ;
— le travail au tube enroulé pour les opérations pétrolières de stimulation de puits (Coiled tubing) ;
— l'acidification ;
— les opérations électriques ;
— le travail au câble électrique (les opérations wire-Iine) ;
— l'entretien des puits ;
— les analyses et les travaux de laboratoire ;
— l'entretien des pistes et des routes ;
— l'entretien des bases de vie et des locaux administratifs ;
— l'entretien et la réparation des infrastructures ;
— l'inspection des installations ;
— l'assistance technique ;
— les prestations afférentes aux opérations de traitement d'hydrocarbures dans un centre de traitement (CPF) situé dans un autre périmètre d'exploitation (prestations de processing) ;
— les études et le suivi, à l'exception de ceux liés au nouveau forage ;
— hygiène, sécurité industrielle et environnement (HSE) ;
— l'entretien et la réparation des équipements, du matériel automobile, du matériel de transport, des engins ainsi que des installations et des infrastructures ;
— la location d'infrastructures, des équipements, des moyens de transport et des engins ;
— le transport du personnel, des équipements, du matériel et des fournitures ;
— l'hébergement et la restauration du personnel ;
— les services de jardinage ;
— les services de gardiennage ;
— l'entretien et la mise à jour des logiciels ;
— l'entretien et la réparation du matériel de télécommunication ;
— les prestations de transit en douane ;
— les tests et essais ;
— les services liés à l'expertise comptable, au conseil et à l'assistance juridique ;
— les prestations liées à l'insertion d'annonces (journaux-BAOSEM, etc...) ; c. Les frais de personnel comprenant; les rémunérations, les primes et indemnités ; d. Les frais financiers autres que les intérêts bancaires ; e. Les frais divers comprenant les frais des télécommunications et informatique, les frais de documentation et de publication, les frais de réception, les frais de missions, les frais de déplacement, les frais d'assurances, les charges patronales et les frais de soins ; f. les provisions pour faire face au coût d'abandon et/ou de restauration de site ; g. l'achat du gaz et de l'eau pour les besoins des opérations pétrolières ; h. les frais de formation liés aux activités régies par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, y compris des autres formations de soutien ; i. la redevance d'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau prévue par les dispositions de l'article 53 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ; j. la taxe superficiaire prévue par les dispositions de l'article 84 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ; k. la taxe de domiciliation bancaire, régie par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiée et complétée, susvisée.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014.
Youcef YOUSFI. 4 Rajab 1435 4 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
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