Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 portant règlement intérieur des chambres régionales des huissiers
TITRE I — LES CHAMBRES REGIONALES : STRUCTURES ET ATTRIBUTIONS
Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 34 du décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 susvisé et suivant délibération en date du 15 juillet 1993, le présent arrêté fixe le règlement intérieur des chambres régionales des huissiers.
Article 2
فتح المادةLes chambres régionales sont dotées de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de leurs missions comme prévu dans les textes régissant la profession.
Article 3
فتح المادةL'huissier est un officier public chargé des missions fixées à l'article 5 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 précitée. Les missions sont essentiellement : la signification judiciaire des actes ou exploits des notifications prescrites par les lois et règlements lorsqu'un autre mode de notification n'a pas été précisé par la loi; des exécutions de justice rendues en toutes autres matières que pénale et des actes ou titres en forme exécutoire.
Il peut, en outre : procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance et dans les lieux où il n'est pas établi d'autorités légalement habilitées aux prisées et ventes publiques des meubles et effets mobiliers corporels; 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 être commis par la justice ou à la requête de particuliers pour effectuer toutes constatations et sommations exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives à la requête de particuliers.
Article 4
فتح المادةL'huissier assume la charge de l'office public pour son propre compte, sous sa responsabilité et sous le contrôle du procureur de la République de la juridiction territorialement compétente.
La force publique est octroyée à la demande de l'huissier par les magistrats du parquet sans préjudice des dispositions de l'article 320 du code de procédure civile.
L'huissier doit se tenir informé des lois et règlements régissant sa profession et veiller à leur bonne application.
Chapitre 2 — Election et composition des chambres régionales
Article 5
فتح المادةLes huissiers de chaque chambre régionale, élisent les membres de leur chambre pour une durée de trois (3) ans.
Article 6
فتح المادةLa chambre régionale est constituée suivant le nombre des huissiers installés dans le ressort de sa compétence territoriale conformément à l'article 32 du décret exécutif n° 91-185 du ler juin 1991 susvisé, ainsi qu'il suit: jusqu'à trente (30) huissiers, sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres.
Article 7
فتح المادةLa chambre, régionale élue se réunit dans un délai de huit (8) jours à compter des élections pour élire les membres de son bureau composé : d'un président, d'un secrétaire général, d'un syndic, d'un rapporteur, d'un trésorier.
Elle élit aussi ses délégués à la chambre nationale conformément à la loi.
Article 8
فتح المادةLe bureau de la chambre organise les élections avant la fin du mandat; les huissiers du ressort de la chambre sont informés par lettre recommandée deux mois au moins avant le déroulement des élections; de la date et du lieu des élections ainsi que du délai limite de dépôt des candidatures.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19
Article 9
فتح المادةToute candidature est inadmissible si : le candidat n'a pas accumulé trois années d'ancienneté. au moins à la date des élections; ce délai court à partir de la date de l'exercice effectif de la profession; le candidat a fait l'objet d'un rappel à l'ordre dont la durée ne saurait excéder six mois au jour des élections; le candidat a fait l'objet d'un avertissement non prescrit d'un an le jour des élections; le candidat a fait l'objet d'un blâme non prescrit de deux années le jour des élections; le candidat a fait l'objet d'une suspension temporaire non prescrite de trois années le jour des élections.
Article 10
فتح المادةAucune candidature n'est acceptée après le délai fixé pour la réception des candidatures. La liste des candidats est arrêtée par le bureau et est notifiée aux huissiers de la région concernée un mois avant la date des élections.
Article 11
فتح المادةChaque électeur choisit un nombre maximum de candidats portés sur la liste correspondant au nombre des membres de la chambre soit sept, neuf ou onze et barre les autres noms.
Les noms des candidats non choisis seront rayés et tout bulletin ne remplissant pas cette condition est considéré comme nul.
Article 12
فتح المادةChaque huissier peut déléguer son confrère à l'effet de voter en ses lieu et place par procuration écrite et dûment revêtue du sceau et de la signature du mandant. Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
Article 13
فتح المادةL'élection des membres de la chambre régionale n'est valable qu'autant que les deux tiers 2/3 des huissiers ou leurs représentants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, un autre délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours est alors fixé et signifié aux huissiers concernés dans tous les cas.
Les élections sont valables quelque soit le nombre des huissiers ou leurs représentants après la seconde convocation.
Article 14
فتح المادةLe bureau de la chambre choisit le jour des élections cinq (5) huissiers composant la commission électorale chargée du suivi du scrutin, du dépouillement des bulletins et de la proclamation des résultats du scrutin le jour des élections.
Les membres de la commission électorale ne peuvent en aucun cas se porter candidats.
Article 15
فتح المادةEn cas de démission d'un membre de la chambre ou de sa révocation pour quelque raison, il sera remplacé par le candidat, lui succédant sur la liste électorale. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En cas de démission collective des membres de la chambre régionale une assemblée générale est convoquée dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours pour procéder à de nouvelles élections, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 16
فتح المادةLa démission collective est considérée comme telle, lorsque la moitié des membres démissionne en même temps.
Article 17
فتح المادةSi les membres de la chambre n'assument pas leurs obligations conformément aux dispositions du présent arrêté, l'assemblée générale réunie en séance ordinaire ou extraordinaire et en présence des deux tiers (2/3) des huissiers peut retirer sa confiance aux membres de la chambre par la voie du scrutin secret. A cet effet, une commission composée de trois membres est constituée et veillera au bon déroulement du scrutin, au dépouillement des bulletins de vote et à la proclamation des résultats.
Le vote sera soit pour, soit contre les membres de la chambre.
En cas d'éviction de la chambre régionale, il est procédé à de nouvelles élections tel que prévu par le présent arrêté.
Article 18
فتح المادةEn cas de démission collective ou d'éviction de la chambre en raison du retrait de confiance, une nouvelle chambre'est alors élue pour la période restante du mandat de la chambre déchue.
Article 19
فتح المادةLes membres de la chambre déchue sont tenus de remettre tout document et tout bien au nouveau président de la chambre dans un délai ne dépassant pas un mois à dater du jour de l'élection du bureau de la chambre.
Chapitre 3 — Attributions des chambres régionales
Article 20
فتح المادةLa chambre régionale est chargée, dans le ressort de sa compétence, des attributions ci-après : 1 représenter les huissiers dans l'ensemble de leurs droits et intérêts communs;
2 - prévenir les conflits professionnels entre huissiers et arbitrer les conciliations; en cas de non conciliation, elle tranche par des décisions exécutoires;
3- étudier toutes les réclamations formulées par les tiers à l'encontre des huissiers à l'occasion de l'exercice de la profession et prendre toute mesure à caractère disciplinaire sans préjudice de poursuite judiciaire éventuelle; 4 5 compulser la comptabilité et la tenue des registres; 5 donner son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises; 6 conserver toutes les minutes d'actes relevant d'offices publics des huissiers fermés;
ALGERIENNE_N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993
7 - établir et exécuter le budget de la chambre régionale et procéder au recouvrement des cotisations;
8- faire des propositions en matière de formation des huissiers et leurs auxiliaires; 9 faire des propositions pour l'amélioration des conditions de travail au sein des offices d'huissiers; 10 assurer une aide aux huissiers empéchés d'exercer la profession par une force majeure; 11 présenter tout projet sur les honoraires à la chambre nationale.
Chapitre 4 — Les membres du bureau de la chambre, leur nombre et leurs attributions
Article 21
فتح المادةLe bureau de la chambre régionale constitue l'organe exécutif entre deux sessions; il est responsable devant la chambre régionale.
Il est chargé de la gestion et du contrôle des activités de la chambre conformément aux lois et règlements relatifs aux huissiers et au présent arrêté.
Article 22
فتح المادةLes membres de la chambre régionale élisent un bureau pour une durée de trois ans lequel peut être remplacé durant la même période par une décision motivée des membres de la chambre réunis à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 23
فتح المادةLe bureau de la chambre régionale se réunit chaque fois que nécessaire.
Le quorum pour la validité de ses décisions est fixé à la majorité simple des membres lors de la première convocation et quelque soit le nombre des présents lors de la seconde convocation.
Article 24
فتح المادةLe bureau de la chambre est chargé de : préparer l'ordre du jour des activités de la chambre et documents y afférents; établir les procès-verbaux des réunions et diffuser les décisions et recommandations ainsi que les correspondances aux structures concernées; diffuser et publier les instructions et orientations de la chambre nationale.
Article 25
فتح المادةSi un membre de bureau a failli à ses tâches, conformément au présent arrêté, il sera déchu de sa qualité de membre du bureau par décision prise à majorité simple des membres de la chambre; un autre membre du bureau sera alors élu pour le remplacer.
Article 26
فتح المادةEn cas d'absence temporaire d'un membre du bureau, il sera remplacé par un autre sur décision de la chambre. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 En cas de vacance d'un poste d'un membre du bureau pour une raison quelconque, la chambre élit un de ses membres pour pourvoir le poste vacant lors de sa prochaine session.
Article 27
فتح المادةLe bureau de la chambre se compose : d'un président, d'un secrétaire général, d'un syndic, d'un rapporteur, d'un trésorier.
Article 28
فتح المادةLe président est élu par les membres de la chambre pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois..
Le secrétaire général, le syndic, le rapporteur et le trésorier sont élus pour un mandat de même durée, renouvelable.
Article 29
فتح المادةLe président de la chambre est chargé : de présider les réunions de la chambre ainsi que les assemblées générales. En cas d'absence, il sera remplacé d'abord par le secrétaire général, ensuite par le syndic et enfin par le rapporteur; de gérer et coordonner les activités du bureau, de préparer et présider les réunions de la chambre, et de manière générale de veiller à la bonne marche des affaires des huissiers relevant de la chambre régionale. de représenter la chambre régionale dans divers domaines.
Article 30
فتح المادةEn cas de vacance du poste de président pour quelque motif que ce soit, la chambre régionale se réunit obligatoirement dans un délai de quinze jours suivant la date de vacance en vue d'élire un nouveau président.
Article 31
فتح المادةLe secrétaire général est chargé : d'organiser la structuration des huissiers au plan régional, d'organiser les sessions de la chambre régionale en coordination avec le président et les membres de la chambre, d'organiser les réunions, séminaires et rencontres et conserver les résolutions et recommandations internes, ainsi que le règlement intérieur, de contacter les autres structures en vue de faciliter la tâche aux huissiers et régler leurs problèmes professionnels et ce, en coordination avec le président.
Article 32
فتح المادةLe syndic est chargé : de recevoir du président les réclamations et requêtes parvenues à la chambre et procéder aux investigations; il présente son rapport à la chambre;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 21 de proposer les solutions qu'il juge adéquates pour trancher les litiges qu'il traite; après concertation avec les membres de la chambre, il transmet aux organismes concernés, selon la réglementation en vigueur, les réclamations et requêtes formulées auprès de la chambre par les huissiers; d'orienter et d'assister les huissiers pour solutionner les problèmes qu'ils rencontrent.
Article 33
فتح المادةLe rapporteur est chargé: de préparer la revue interne de la chambre régionale et assurer sa diffusion en coordination avec le bureau de la chambre, de veiller à l'application des programmes de formation en coordination avec le président.
Article 34
فتح المادةLe trésorier est chargé : de gérer le budget de la chambre régionale, en collaboration avec le président, d'établir de projet de budget annuel et de le soumettre aux membres de la chambre régionale pour approbation, d'établir le rapport final d'exécution du budget et de le soumettre aux membres de la chambre régionale pour son approbation, de tenir la comptabilité de la chambre en recettes et en' dépenses selon le mode de la comptabilité publique à partie simple; de signer les chèques concernant les dépenses de la chambre régionale.
Chapitre 5 — Réunions de la chambre régionale
Article 35
فتح المادةLa chambre régionale se réunit en session ordinaire chaque fin de trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.
Les réunions sont tenues au siège de la chambre.
Article 36
فتح المادةLe bureau de la chambre prépare l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents; ces documents sont distribués à chaque membre de la chambre au moment de la réunion ou à eux adressés avant la réunion si nécessaire.
Article 37
فتح المادةLa chambre régionale siège sur convocation de son président et en cas d'empêchement, elle est convoquée par le bureau de la chambre.
Chaque membre de la chambre est convoqué quinze jours avant la réunion par lettre recommandée qui précisera la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 38
فتح المادةLa chambre régionale ne peut se réunir ou délibérer valablement sur les affaires exposées lors de la première convocation qu'en présence de : cinq membres si la chambre se compose de sept membres, sept membres si la chambre se compose de neuf membres, neuf membres si la chambre se compose de onze membres.
En tout état de cause, elle peut délibérer quelque soit le nombre, lors d'une deuxième convocation.
La deuxième réunion ne peut être reportée à plus de dix jours après la date de la première réunion.
Article 39
فتح المادةTout membre de la chambre qui s'absente deux fois à une réunion sans autorisation de la chambre, s'expose à la déchéance de sa qualité par décision motivée prononcée à la mojorité des 2/3 des membres de la chambre.
Article 40
فتح المادةLes réunions de la chambre sont présidées par le président et en cas d'empêchement par le secrétaire général.
Tout sujet non prévu dans l'ordre du jour ne peut être débattu sans l'acceptation de la moitié au moins des membres présents.
Article 41
فتح المادةUn registre spécial coté et paraphé par le président est ouvert où sont consignées toutes les délibérations de la chambre.
Une copie du procès-verbal des délibérations est adressée au président de la chambre nationale.
Article 42
فتح المادةLes décisions sont prises à la majorité simple; en cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante, à l'exception des affaires relatives à la discipline et au scrutin de l'assemblée générale.
Article 43
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire des huissiers de la région se réunit durant la première semaine du mois de janvier et la première semaine du mois de juillet sur invitation du président de la chambre.
L'assemblée générale se réunit en session extraordinaire en tout temps et à chaque fois que nécessaire pour étudier un problème ou un sujet d'importance.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du bureau de la chambre régionale ou à la demande des 2/3 des huissiers de la région.
Article 44
فتح المادةLe bureau de la chambre convoque par lettre chaque huissier, quinze jours au moins avant la réunion; ce délai peut être réduit si nécessaire.
Le bureau précisera le jour, la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Les huissiers ne peuvent être exemptés d'assister aux assemblées générales que pour des raisons impérieuses portées au préalable à la connaissance du président.
Aucun membre ne peut quitter l'assemblée générale sans en avoir reçu l'autorisation du président.
La réunion ne peut être annulée par l'effet de non réception de la convocation par certains membres ou n'a pas été expédiée par oubli.
Article 45
فتح المادةLe secrétaire général de la chambre prépare un dossier spécial pour chaque réunion où il inclut tous les documents, pièces, correspondances relatifs à la réunion ainsi qu'une copie du procès-verbal, les décisions et recommandations prises lors de la précédente réunion.
Il est chargé aussi de choisir le lieu de la réunion et de délimiter le nombre des participants. Le secrétaire général doit s'abstenir de participer aux débats et au vote. A ce titre, il prépare les bulletins de vote lorsque les voix, lors de la réunion, sont exprimées au scrutin secret.
Article 46
فتح المادةLa chambre prépare l'ordre du jour de l'assemblée générale où seront inscrits les sujets, propositions et les questions qui constitueront l'objet d'un débat lors de la réunion; l'ordre du jour est toujours clôturé par l'expression "tout autre thème peut être soulevé" en prévision de toute proposition et sujet urgent que l'assemblée générale ou la chambre jugera nécessaire de débattre et prendre à son égard une décision.
Les propositions et démarches écrites transmises au président de la chambre peuvent être incluses dans l'ordre du jour huit jours (8) au moins avant la réunion.
Les huissiers sont tenus de respecter l'ordre du jour, lors des débats; le président attire leur attention en cas de non respect de l'ordre du jour. La parole leur est retirée s'ils persistent; il en est fait mention dans le procès-verbal de séance.
Article 47
فتح المادةL'assemblée générale se réunit valablement à la majorité simple (la moitié plus un) du nombre des huissiers inscrits lors de la première convocation et quelque soit le nombre des présents à la seconde convocation.
La deuxième réunion se tiendra quinze jours suivant la première réunion. Tous les huissiers seront informés de la date de ladite réunion ainsi que des sujets inscrits à l'ordre du jour de la précédente assemblée.
Article 48
فتح المادةL'assemblée générale ne peut valablement délibérer ni prendre une quelconque décision si le quorum fixé n'est pas atteint lors de la première réunion, ou que le 1/3 des membres présents se sont retirés lors de la seconde réunion.
Article 49
فتح المادةLe bureau de l'assemblée générale est composé des membres de la chambre. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 Le bureau est chargé de régler les problèmes survenus lors du déroulement du vote, comme il assiste le président dans l'organisation de la réunion.
Article 50
فتح المادةL'assemblée générale est présidée par le président de la chambre et en cas d'empêchement du président, elle est présidée dans l'ordre par le secrétaire général ou le syndic.
Article 51
فتح المادةLe président dirige la réunion et assure la validité des réunions et le respect des procédures, comme il veille à l'ordre de l'audience de l'assemblée générale.
Il remet à l'ordre tout membre qui sort du sujet proposé à là discussion et retire la parole à l'intervenant ne respectant pas le règlement et exclut de la salle tout membre pertubant le bon déroulement des travaux.
Si l'ordre est gravement atteint, le président suspend la séance temporairement ou la reporte à une date ultérieure.
Article 52
فتح المادةLe président doit exposer les sujets à débattre dans l'ordre fixé préalablement, sauf modification intervenue à la demande d'un membre de l'assemblée générale après acceptation de celle-ci.
Article 53
فتح المادةLe rapporteur est tenu de résumer le contenu des discussions et inscrit tous les avis formulés contre ou avec les propositions émises.
Aussi, il est chargé d'établir la forme des décisions et recommandations.
Article 54
فتح المادةLes décisions ou recommandations, en leur forme finale, sont présentées à l'assemblée générale et deviennent exécutoires après le vote à la majorité simple.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le dépouillement des bulletins est assuré par l'huissier le plus âgé, assisté du plus jeune parmi les huissiers présents à l'assemblée générale.
Toutes les décisions ou recommandations prises sont notifiées au ministre de la justice ainsi qu'au président de la chambre nationale des huissiers.
TITRE II — REGLES D'EXERCICE ET DE DISCIPLINE DE LA PROFESSION
Chapitre 1 — Obligations des huissiers
Article 55
فتح المادةL'huissier doit se consacrer entièrement à l'exercice de sa profession et doit, dans tous les cas être imprégné même hors son étude de la déontologie de la profession et se conduire en toute circonstance honorablement dans ses relations avec ses confrères et clients.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 23 Il place l'intérêt de sont client au-dessus de ses propres intérêts.
Article 56
فتح المادةL'huissier et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel; il leur est en outre interdit de donner des informations aux tiers en dehors des cas autorisés par la loi.
Article 57
فتح المادةLes huissiers doivent rédiger leurs actes en langue nationale.
Article 58
فتح المادةIl est interdit à l'huissier de procéder à l'exécution des décisions rendues en matière pénale.
Article 59
فتح المادةL'huissier est responsable des dossiers et documents de ses clients et répondra pour tout document détruit ou égaré.
Article 60
فتح المادةIl est interdit à l'huissier de faire des mentions dans ses actes et correspondances d'autres noms, sobriquets ou pseudonymes hormis son titre universitaire.
Article 61
فتح المادةIl est interdit à l'huissier de publier par voie de presse ou autre affichage publicitaire, la mise en vente, achat, ou location de biens immobiliers ni de sommes d'argent à investir ou à prêter que dans les conditions légalement autorisées par la loi.
Article 62
فتح المادةL'huissier doit, au préalable, informer le président de la chambre régionale avant toute procédure, plainte ou assignation qu'il voudrait diligenter.
Il doit informer le président de la chambre dès qu'il a connaissance qu'une plainte aurait été diligentée à son encontre dans le cadre professionnel.
Le président peut intervenir en cas de nécessité.
Article 63
فتح المادةLes huissiers doivent échanger les avis, conseils et assistances et doivent se garder des avis ou appréciations qui portent préjudice à la renommée de leurs confrères.
Il doivent attirer leur attention en cas de nécessité.
Article 64
فتح المادةIl est interdit à l'huissier de s'associer avec ses collaborateurs ou le tiers n'ayant pas la qualité d'huissier en vue de l'exercice de la profession.
Article 65
فتح المادةIl est interdit à l'huissier de délivrer des expéditions d'actes conservés en son étude aux personnes autres que les parties, héritiers ou mandataires que celles nanties d'une ordonnance judiciaire.
Article 66
فتح المادةIl est interdit à l'huisier de demander des clients ou se faire de la publicité ou conclure avec un intermédiaire.
Article 67
فتح المادةL'étude de l'huissier est repérée par une plaque contenant le nom et prénom, qualité et titre universitaire. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les dimensions de la plaque sont fixées à 35 cm de longueur par 25 cm de largeur et leur nombre ne peut dépasser trois.
Les plaques d'orientation ne doivent pas dépasser la distance de 100 mètres de l'étude.
Article 68
فتح المادةL'huissier qui a cessé ses fonctions doit restituer le sceau de l'office à la chambre régionale.
En cas de décès, il appartient au président de se faire restituer le sceau et diligenter la mise sous scellés des minutes et documents.
Le président désigne un huissier chargé d'arrêter la situation de l'office.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté les éléments matériels de l'office d'huissier appartiennent aux héritiers qui peuvent en disposer à savoir, le droit au bail, la proprieté des murs, agencement et équipement.
Chapitre 2 — Modes de suppléance
Article 69
فتح المادةEn cas d'absence de l'huissier pendant plus de quinze jours pour cause de maladie, vacances ou cas de nécessité impérieuse, il peut être suppléé par un confrère après autorisation du procureur de la République du ressort judiciaire dans lequel se trouve l'office.
Une convention libre entre les deux confrères détermine la part de l'huissier suppléant.
Si l'huissier absent est dans l'impossibilité de trouver un suppléant, il en informe la chambre qui prend des mesures adéquates.
Article 70
فتح المادةIl est mentionné dans les actes, sous peine de nullité, le motif de la suppléance, le nom de l'huissier suppléant et celui du titulaire ainsi que l'autorisation du procureur de la République.
Article 71
فتح المادةLes actes rédigés par l'huissier suppléant doivent obligatoirement être conservés dans l'office de l'huissier suppléé.
Chapitre 3 — Tableau des huissiers
Article 72
فتح المادةLes huissiers de la région sont inscrits sur un tableau unique publié chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans.
Les huissiers y sont classés par ordre alphabétique avec mention de la date de leur nomination.
Le tableau comporte : un numéro d'ordre, les nom et prénom du huissier, la date de nomination, l'adresse de l'étude du huissier, le numéro de téléphone de l'étude du huissier.
ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Il est indiqué en haut du tableau, la composition de la chambre régionale dans l'ordre ci-après : le président, le secrétaire général, le rapporteur, le syndic, le trésorier, les membres.
Le tableau est adopté par délibération de la chambre et porte son sceau une copie du tableau est, adressée au ministre de la justice, aux juridictions et aux services concernés.
Chapitre 4 — Les clercs des huissiers et autres personnels : leurs compositions et attributions
Article 73
فتح المادةL'huissier peut se faire assister pour le fonctionnement de l'office par les clercs et autres personnels utiles et est responsable des actes de ses subordonnés.
Article 74
فتح المادةLes clercs de l'huissier sont classés en trois catégories :
1) La troisième catégorie regroupe : les clercs possédant au moins un brevet d'enseignement fondamental (B.E.F) et ayant prouvé leurs capacités après six mois d'essai.
2) La deuxième catégorie regroupe : les clercs de la troisième catégorie précitée qui ont exercé dans cette catégorie pendant trois ans sans discontinuité dans le corps de greffe et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire durant cette même période et ont prouvé leurs capacités professionnelles, les clercs qui ont exercé comme fonctionnaire et ayant le grade de greffier,
3) La première catégorie regroupe : les clercs titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent. les clercs possédant le baccalauréat et ayant une expérience de trois (03) années dans le corps du greffe comme greffiers.
Article 75
فتح المادةEn application de l'article 19 du décret exécutif n° 91-185 du ler juin 1991 susvisé, les clercs de la première catégorie prêtent serment selon la formule prévue à l'article 10 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée.
Article 76
فتح المادةLes vaguemestres et les plantons et autres agents sont désignés par l'huissier parmi les personnes qu'il juge aptes à l'exercice de leurs tâches. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993
Article 77
فتح المادةLes clercs de la première catégorie peuvent; après avoir prêté serment devant le président du tribunal; suppléer l'huissier dans les actes judiciaires et extra-judiciaires sauf en matière de procés-verbaux de constat, d'exécution des décisions de justice et de vente judiciaire. En outre, ils sont chargés de l'organisation de l'office.
Les clercs de la deuxième catégorie sont chargés de la tenue des registres de comptabilité et répertoires, comme ils aident les clercs de la troisième catégorie dans leurs activités administratives, dans la conservation de l'archive et la délivrance de copies et autres documents; enfin ils les remplacent en cas d'absence.
Article 78
فتح المادةChaque catégorie de clercs est soumise à la catégorie supérieure.
Chapitre 5 — Comptabilité et contrôle
Article 79
فتح المادةL'huissier doit tenir des registres comptables conformément à la loi et aux réglements en vigueur.
Comme il doit ouvrir un compte trésor à l'effet d'y déposer les fonds en sa possession hormis les honoraires dont le dépôt reste facultatif.
Article 80
فتح المادةL'huissier délivre un reçu de toute somme perçue du client; il garde une copie du reçu délivré.
La non délivrance de ce reçu expose l'huissier aux sanctions disciplinaires prévues au présent arrêté.
La chambre régionale délivre les registres et quittanciers.
Article 81
فتح المادةL'huissier doit tenir un registre spécial de tous les versements qu'il fait au client.
Article 82
فتح المادةL'huissier doit transmettre à la chambre régionale toutes les fins de trimestre un état des clients et des sommes leur revenant, ainsi que les dates de dépôts.
Une copie des états de chaque étude est adressée à la chambre régionale à la fin de chaque trimestre.
Article 83
فتح المادةL'huissier procède au recouvrement des droits et taxes pour le compte de l'Etat à l'égard des assujettis.
Il verse directement aux recettes des impôts les sommes dues par les parties au titre des impôts conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée.
Article 84
فتح المادةIl est interdit à l'huissier d'utiliser à son profit, même temporairement, les sommes déposées en son office à d'autres fins autres que celles auxquelles elles sont destinées.
Il lui est interdit aussi de conserver les sommes dues aux services fiscaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 25
Article 85
فتح المادةLe livre journal étude, le livre journal client et le répertoire des actes doivent être cotés et paraphés par le président du tribunal auquel est rattaché l'office.
Chaque trimestre, ils doivent être visés par l'inspecteur de l'enregistrement suivant les dispositions de la loi.
Article 86
فتح المادةLa chambre régionale vérifie conformément à l'article 26 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée: la tenue des registres comptables et leur conformité au règlement, la conformité des sommes perçues et inscrites sur le livre journal étude et sur le livre journal client.
Article 87
فتح المادةCette vérification est effectuée par deux délégués compétents en matière de contrôle, désignés par la chambre parmi les huissiers de la région.
La révision de la comptabilité a lieu, au moins, une fois chaque année.
Article 88
فتح المادةNonobstant la vérification annuelle, la chambre régionale peut effectuer une vérification chaque fois que nécessaire sur une affaire déterminée ou sur l'ensemble des affaires de l'étude.
Cette vérification exceptionnelle est décidée par le bureau de la chambre régionale.
Article 89
فتح المادةLes délégués chargés de la vérification doivent présenter un rapport détaillé sur leur mission à la chambre régionale, qui adresse copie à la chambre nationale et au ministre de la justice pour information.
Les frais de déplacement et de séjour durant la période de vérification sont supportés par la chambre régionale.
Article 90
فتح المادةLe ministre de la justice peut désigner un chargé de mission pour procéder à la vérification de tout office d'huissier en compagnie de deux délégués de la chambre ou après l'en avoir dûment informée.
Une copie du rapport de la vérification est transmise à la chambre concernée.
Article 91
فتح المادةLe président de la chambre régionale met à la disposition des vérificateurs toutes informations et documents utiles à l'accomplissement de leur mission.
Chapitre 6 — Procédures disciplinaires
Article 92
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales et de la responsabilité civile, toute violation aux lois, règlements, règles professionnelles et aux dispositions du règlement intérieur, et tout acte portant atteinte à l'honneur de la profession exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 93
فتح المادةLa chambre régionale est compétente pour examiner les cas disciplinaires des huissiers relevant de son ressort; ses décisions sont susceptibles d'appel devant la chambre nationale.
La chambre nationale statue, en premier et dernier ressort, dans les cas disciplinaires touchant les membres de la chambre régionale.
Le bureau de la chambre régionale peut auditionner tout huissier ayant commis une faute simple ne nécessitant pas la comparution devant la chambre régionale réunie en conseil disciplinaire.
Article 94
فتح المادةEn cas de litige entre deux huissiers, il doit être soumis à la chambre régionale dont ils relèvent, ou par devant une autre chambre s'ils appartiennent à des chambres différentes, soit en commun accord, soit à la demande de l'un d'entre eux.
Article 95
فتح المادةLes plaintes contre les huissiers sont adressées à la chambre régionale dont ils relèvent par toute personne ayant intérêt ou par le procureur de la République.
Article 96
فتح المادةChaque plainte formulée contre un huissier est inscrite au secrétariat de la chambre régionale contre remise d'un avis de réception au plaignant; l'huissier concerné en est avisé.
Article 97
فتح المادةL'huissier concerné par la plainte doit répondre, sans aucune réserve et dans les meilleurs délais, aux faits qui lui sont reprochés et peut fournir tout document justificatif.
Tout refus de réponse est considéré comme un manquement professionnel et expose son auteur à des poursuites disciplinaires séparées.
Article 98
فتح المادةS'il apparaît à la chambre régionale que les faits reprochés à l'huissier sont sans fondement et ne nécessitant pas une enquête, la chambre décide alors de classer la plainte ou demande d'apporter les preuves.
Cette décision est notifiée au plaignant et à l'huissier mis en cause.
Dans tous, les cas, la notification adressée au procureur de la République doit être motivée. . Art. 99. S'il apparaît à la chambre régionale que l'enquête est nécessaire, son président, saisit le syndic de la plainte aux fins d'enquête.
Le bureau de la chambre désigne un huissier ou plus à l'effet d'aider le syndic dans l'enquête.
Le syndic jouit de l'entière autorité nécessaire à l'accomplissement de sa mission, y compris la possibilité de reconcilier les parties.
ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Dans tous les cas, le syndic rédige un rapport écrit.
Article 100
فتح المادةLe bureau de la chambre décide sur la base des résultats de l'enquête du syndic soit le classement, soit le renvoi de l'affaire devant le conseil de discipline, par ordonnance motivée notifiée au demandeur et à l'huissier concerné.
Article 101
فتح المادةLa chambre régionale statue sur tous les cas disciplinaires qui lui sont soumis dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de renvoi.
Article 102
فتح المادةLa chambre régionale réunie en conseil de discipline ne peut statuer valablement qu'en présence des 2/3 de ses membres, au moins.
Elle statue à huit clos par décision motivée au scrutin secret.
Le syndic régional ne peut délibérer, ni voter dans les affaires qu'il a connues en tant qu'enquêteur.
Toutefois, la chambre régionale peut entendre à titre de renseignement le syndic sur le rapport par lui présenté.
Article 103
فتح المادةL'huissier dont les intérêts s'opposent à ceux de l'huissier poursuivi doit demander sa récusation.
Tout huissier est tenu de demander sa récusation s'il existe un lien de parenté ou d'alliance directe et quelque soit le degré dans la ligne de l'alliance et jusqu'au deuxième degré de la parenté collatérale, de la partie poursuivie ou de l'huissier poursuivi.
Article 104
فتح المادةLa chambre régionale apprécie la gravité de la faute commise.
Article 105
فتح المادةLa chambre régionale réunie en conseil de discipline prononce si nécessaire l'une des sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, l'avertissement, le blâme.
Elle peut proposer : à la majorité simple la suspension temporaire dont la durée ne peut dépasser six mois, aux deux tiers de ces membres la destitution.
La suspension temporaire et la destitution sont exécutoires par arrêté du ministre de la justice, si elles n'ont pas fait l'objet d'appel après leur prononciation.
Article 106
فتح المادةAucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que la chambre régionale ait entendu l'huissier concerné, régulièrement convoqué conformément à la loi. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 Il est convoqué quinze jours au moins avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'huissier poursuivi peut faire appel à un confrère ou à un avocat de son choix pour sa défense.
L'huissier poursuivi ou son avocat ont le droit de consulter le dossier de l'affaire, huit jours avant l'audience.
Article 107
فتح المادةLe président de la chambre régionale notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision prononcée par la chambre réunie en conseil de discipline, au ministre de la justice et à l'huissier concerné, dans les huit jours de la date de la décision.
Article 108
فتح المادةToutes les décisions rendues par défaut peuvent faire l'objet d'opposition.
Article 109
فتح المادةToutes les décisions disciplinaires prises par la chambre régionale peuvent faire l'objet d'appel devant la chambre nationale dans un délai de trente jours à compter de la date de notification.
L'appel peut être formé par le ministre de la justice ou l'huissier poursuivi.
La requête d'appel sera déposée au niveau du secrétariat de la chambre régionale ou au secrétariat de la chambre nationale contre récépissé de dépôt.
La chambre ayant reçu l'appel doit transmettre le dossier à la chambre nationale dans un délai d'un mois tout en gardant une copie du dossier.
Au cas où l'appel est interjeté devant la chambre nationale, cette dernière informe la chambre régionale et demande le dossier de l'affaire dès réception de la requête d'appel.
Article 110
فتح المادةL'appel suspend l'exécution de la décision ayant fait l'objet de recours.
Article 111
فتح المادةLes membres de la chambre nationale ayant connu l'affaire soit pendant l'enquête ou durant la délibération au niveau de la chambre régionale doivent demander leur récusation.
Article 112
فتح المادةEn cas de prononciation d'une sanction disciplinaire définitive à l'encontre d'un huissier, le condamnant à la suspension temporaire, il est procédé par le président de la chambre au retrait du sceau officiel de l'étude, de la carte professionnelle, qui ne seront remis à leur titulaire qu'après expiration de la période de suspension.
L'étude de l'huissier suspendu est mise à la disposition de la chambre régionale qui prend les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des droits des clients.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 27
TITRE III — LA CHAMBRE REGIONALE REUNIE SOUS FORME DE COMITE MIXTE
Chapitre 1 — Sa composition
Article 113
فتح المادةLa chambre régionale siègeant en comité mixte dans les affaires disciplinaires se compose : des membres du bureau de la chambre régionale, du nombre égal des représentants des clercs de l'huissier.
Dans les affaires non disciplinaires, elle se compose du nombre égal où sont représentés toutes les catégories des clercs de l'huissier.
Article 114
فتح المادةChaque catégorie des clercs de l'huissier ainsi que les autres personnels élisent leurs représentants pour une durée de trois années.
Article 115
فتح المادةLe bureau de la chambre régionale organise les élections avant la fin de chaque mandat de la chambre.
Tous les électeurs seront informés, deux mois au moins avant, de la date des élections ainsi que du délai limite de dépôt de leur candidature.
Article 116
فتح المادةNul agent ou clerc ne peut être candidat aux élections s'il : n'a pas au jour des élections l'âge de 19 ans au moins, n'a pas six mois d'ancienneté dans la catégorie dont il dépend le jour des élections.
Article 117
فتح المادةAucune candidature n'est acceptée après le délai fixé pour la réception des candidatures.
La liste des candidats est dressée par le bureau de la chambre qui la notifie aux électeurs, un mois avant la date des élections.
Article 118
فتح المادةLes élections se font par correspondance.
Chaque électeur choisit un nombre de candidats dépendant d'une catégorie donnée; ce nombre correspond au nombre des membres du bureau de la chambre régionale; les noms non choisis sont rayés sur la liste qui lui a été adressée.
Le bulletin de vote est transmis au siège de la chambre régionale dans une enveloppe double dans le délai fixé.
Le nom de l'électeur est libellé sur la première enveloppe où est introduite la seconde enveloppe, contenant le bulletin de vote qui doit être fermée et ne porter aucune inscription, ni mention. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 119
فتح المادةLes membres de la chambre régionale réunie en comité mixte, arrêtent la liste des électeurs et procèdent au dépouillement des voix.
Le résultat des élections ainsi que la liste des candidats élus seront communiqués à tous les électeurs par lettre individuelle.
Article 120
فتح المادةLa chambre réunie en comité mixte est présidée par le président de la chambre régionale.
Le secrétaire général de la chambre régionale assure la gestion des activités administratives propres à la chambre régionale mixte.
Article 121
فتح المادةLes représentants des agents' ainsi que les clercs élus se réunissent durant le mois qui suit la date des élections pour désigner leurs représentants au niveau de la chambre nationale réunie en comité mixte; leur nombre est équivalent à 1/3 des membres du bureau de la chambre nationale et de : deux représentants des clercs de la première catégorie, un représentant des clercs de la deuxième catégorie, un représentant des clercs de la troisième catégorie, un représentant des autres employés.
Article 122
فتح المادةLes missions de la chambre régionale réunie en comité mixte sont gratuites, exceptées les dépenses de transport et de séjour.
Article 123
فتح المادةLes huissiers doivent autoriser leurs agents à participer aux réunions de la chambre réunie en comité mixte et ne peuvent faire l'objet de retenue de salaire à cause de leur absence.
Chapitre 2 — Attributions
Article 124
فتح المادةLa chambre régionale réunie en comité mixte est chargée de : régler les différends entre huissiers d'une part et ceux existant entre les employés d'autre part, exécuter les mesures disciplinaires et prononcer les sanctions à l'encontre des clercs et employés, étudier les questions d'ordre général ou individuel concernant les personnels des huissiers et les autres employés.
Chapitre 3 — Réunions
Article 125
فتح المادةLa chambre régionale réunie en comité mixte, se réunit à la demande du président, deux fois par an..
ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Elle se réunit aussi à la demande du président ou des deux tiers (273) de ses membres en session extraordinaire chaque fois que nécessaire.
Les réunions ont lieu au siège de la chambre.
Article 126
فتح المادةLes réunions de la chambre régionale réunie en comité mixte, les délibérations sur les affaires soumises à elle lors de la première convocation, ne sont valables que si les deux tiers 2/3 de ses membres sont présents.
Elle délibère lors d'une deuxième convocation, de manière valable, quelque soit le nombre de ses membres présents.
La deuxième réunion ne peut être renvoyée à plus de dix jours de la date de la première réunion.
Article 127
فتح المادةLes décisions de la chambre réunie en comité mixte sont prises à la majorité simple.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 128
فتح المادةUn registre spécial est ouvert, numéroté et visé par le président de la chambre, où sont enregistrées les délibérations de la chambre réunie en comité mixte; une copie des délibérations est adressée au président de la chambre nationale.
Chapitre 4 — Procédure disciplinaire devant la chambre régionale réunie en comité mixte
Article 129
فتح المادةLa chambre régionale réunie en comité mixte est compétente pour connaître de toutes les affaires disciplinaires concernant les clercs et les personnels des offices d'huissiers.
Les décisions disciplinaires prises par la chambre régionale réunie en comité mixte peuvent faire l'objet d'appel devant la chambre nationale réunie en comité mixte.
Article 130
فتح المادةLes procédures d'enquête, d'introduction d'instance et de délibération de la chambre réunie en comité mixte sont régies par les dispositions prévues au chapitre 6, titre 2 relatives à la chambre régionale réunie en conseil de discipline.
Article 131
فتح المادةLa chambre régionale réunie en comité mixte statue à la majorité des deux tiers (2/3) lorsqu'elle prononce les sanctions suivantes : la privation de la promotion pour une durée supérieure à trois ans, la suspension temporaire, la dégradation de grade, le licenciement. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993
Article 132
فتح المادةEn cas de faute professionnelle grave commise par un clerc ou un employé, l'huissier peut le suspendre immédiatement et tient informé le président de la chambre pour soumettre son cas au conseil de discipline.
Chapitre 5 — Ressources des chambres régionales
Article 133
فتح المادةLes huissiers doivent verser une côtisation annuelle dont le montant est fixé par délibération de la chambre régionale chaque année.
La côtisation annuelle est versée durant le premier mois de chaque année.
Article 134
فتح المادةSont considérés comme ressources de la chambre, les produits de la vente des locaux et des périodiques que la chambre crée et publie ainsi que toute ressource provenant de ses autres activités.
Article 135
فتح المادةToutes les dépenses de fonctionnement de la chambre et de ses organes sont imputées sur les côtisations. La chambre régionale verse à la chambre nationale un montant des côtisations qui sera fixé par la chambre nationale.
Chapitre 6 — Dispositions finales
Article 136
فتح المادةToutes les mesures interprétant le présent arrêté s'effectuent par circulaires après en avoir délibéré en chambre régionale et après consultation de la chambre nationale.
Article 137
فتح المادةTout fait ou infraction avec le présent arrêté expose son auteur à une poursuite disciplinaire.
Article 138
فتح المادةTout projet de modification du présent arrêté est introduit à la demande des deux tiers (2/3) des membres de la chambre régionale ou à la demande des deux tiers (2/3) de l'assemblée générale des huissiers de la région.
Le projet de modification est soumis à l'accord du ministre de la justice, après en avoir été soumis à la chambre nationale.
Article 139
فتح المادةLe bureau de la chambre nationale est chargé de la diffusion du présent arrêté après son adoption par le ministère de la justice.
Article 140
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 300 z Fait à Alger le, 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993.
Mohamed TEGUIA DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 29
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.