Loi n°06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d'huissier de justice
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales de la profession d'huissier de justice et de déterminer les modalités de son organisation et de son exercice.
Article 2
فتح المادةIl est institué, selon des normes objectives, auprès des tribunaux des offices publics d'huissiers de justice régis par les dispositions de la présente loi. 8 mars 2006 La compétence territoriale de chaque office s'étend au ressort de la Cour dont il relève.
Article 3
فتح المادةLes offices publics d'huissier de justice sont créés et supprimés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 4
فتح المادةL'huissier de justice est un officier public mandaté par l'autorité publique, chargé de la gestion d'un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité ; ledit office doit obéir à des conditions et des normes particulières définies par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةLa profession d'huissier de justice est exercée soit individuellement, soit sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةL'office public d'huissier de justice est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu d’implantation de son office.
Article 7
فتح المادةL'office public d'huissier de justice jouit de la protection légale. Nul ne peut l'inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire écrit, en présence du président de la chambre nationale des huissiers de justice ou de l'huissier qui le représente ou après avoir été dûment saisi.
Toute mesure contraire au présent article est déclarée nulle et non avenue.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 7. — L’office public d’huissier de justice jouit de la protection légale. Nul ne peut l’inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire préalable écrit, en présence de l’huissier de justice concerné ou de son représentant, du président de la chambre régionale des huissiers de justice ou de son représentant et après les avoir dûment saisis. 22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 En cas d'extrême nécessité, et sur mandat judiciaire préalable écrit et après saisine du président de la chambre régionale des huissiers de justice, l’inspection et la saisine des pièces peuvent être effectuées sans la présence des personnes mentionnées au paragraphe ci-dessus.
Toute mesure contraire au présent article est déclarée nulle et non avenue ».
TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE
Chapitre I — Des conditions d'accès à la profession
Article 8
فتح المادةIl est créé un certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice.
Le ministère de la justice organise un concours d'accès à la formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice à cet effet.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 8. — Il est créé un certificat d’aptitude à la profession d’huissier de justice.
Le ministère de la justice organise un concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle à la profession d’huissier de justice.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire ».
Article 9
فتح المادةToute candidature au concours visé à l'article 8 ci-dessus doit répondre aux conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être titulaire d'une licence en droit ou équivalent ;
— être âgé de 25 ans au moins ;
— jouir des droits civiques et politiques ;
— réunir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice de la profession. 8 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 mars 2006 Les autres conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 9. — Toute candidature au concours cité à l’article 8 ci-dessus, doit répondre aux conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme étranger équivalent ;
— être âgé de 25 ans, au moins ;
— jouir des droits civiques et politiques ;
— réunir les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires à l’exercice de la profession.
Les autres conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 10
فتح المادةLes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de la profession d'huissier de justice sont nommés en qualité d'huissiers de justice, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 11
فتح المادةAvant d'entrer en fonction, l'huissier de justice prête, devant la Cour du lieu de l'implantation de son office, le serment suivant :
الرحيم الرحمن الله »بسم قيام، أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم كل في وأسلك سرها وأكتم مهنتي تأدية في أخلص وأن ما على والله الشريف القضائي المحضر سلوك الظروف شهيد«. أقول
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 11. — Avant d’entrer en fonction, l’huissier de justice prête, devant la Cour du lieu d’implantation de son office, le serment suivant :
الرحيم الرحمن االله بسم »
Chapitre II — Des fonctions et de la protection de l'huissier de justice et de ses assistants
Article 12
فتح المادةL'huissier de justice est chargé :
— de la signification des actes et exploits et des notifications prescrites par les lois et règlements, lorsqu'aucun autre mode de notification n'a été précisé par la loi,
— de l'exécution des ordonnances et décisions de justice rendues en toutes autres matières que pénales ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire,
— de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance, d'accepter son offre ou son dépôt,
— de procéder à des constatations, interpellations ou sommations exclusives de tout avis sur décision de justice.
Il peut, en outre, être commis par voie de justice ou à la requête des parties, pour procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives ou recevoir des déclarations à la requête des parties.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 12. — L’huissier de justice est chargé :
— de la signification des actes, des requêtes et exploits et des avis prescrits par les lois et règlements, lorsqu’aucun autre mode de notification n’a été précisé par la loi ;
— de l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, conformément à la législation en vigueur ;
— de l’inventaire, de l’estimation et de la vente aux enchères publiques des effets mobiliers corporels et incorporels ainsi que les immeubles prévus par la loi ou par décision de justice ou à la demande des parties, sous réserve des dispositions de l’article 720 du code de procédure civile et administrative, modifié et complété, et des compétences de l’administration des domaines ;
— de la vente de meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l’impôt, sous réserve de la législation en vigueur ;
— de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers et immobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ;
— d’accomplir les enchères relatives à la location et à la vente aux enchères publiques, à la requête des administrations et institutions publiques et privées, conformément à la législation en vigueur ;
— de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance ou d’accepter son offre ou son dépôt ;
— de la vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sauf disposition contraire ;
— de procéder à des constatations purement matérielles, à la demande des parties, avec tous les moyens disponibles ;
— de procéder à des constatations, interpellations, sommations sur décision de justice ou recevoir des déclarations exclusives de tout avis ;
— de donner des consultations dans les limites de sa compétence et lui permettre de procéder à la médiation et à la conciliation.
Outre les missions susvisées, l’huissier de justice est chargé d’autres missions qui lui sont assignées en vertu de la législation en vigueur ».
Article 13
فتح المادةL'huissier de justice peut être appelé ou requis pour assurer le service auprès des juridictions.
Article 14
فتح المادةL'huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l'Etat.
Les minutes des actes sont enregistrées et conservées conformément aux lois et règlements en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 14. — L’huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat ou les signer par voie électronique.
Les minutes des actes sont enregistrées et conservées sur supports papier et électronique, conformément aux lois et règlements en vigueur ».
Article 15
فتح المادةL'huissier de justice peut employer sous sa responsabilité un assistant principal ou plus ou toute personne qu'il juge nécessaire au fonctionnement de l'office.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 21
Article 16
فتح المادةLes assistants principaux peuvent, après prestation du serment prévu à l'article 17 de la présente loi, procéder à la notification des actes judiciaires et extra judiciaires au nom de l'huissier titulaire de l'office.
Toutefois, ils ne peuvent procéder aux constats et à l'exécution des ordonnances et décisions de justice.
Dans tous les cas, l'huissier de justice demeure civilement responsable des cas de nullité, d'amendes, substitutions, frais et du préjudice du fait de ses assistants.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 16. — Les assistants principaux peuvent, après prestation du serment prévu à l’article 17 de la présente loi, procéder seulement à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires au nom de l’huissier de justice titulaire de l’office ».
Article 17
فتح المادةAvant d'entrer en fonction, les assistants principaux prêtent devant le tribunal compétent le serment suivant :
الرحيم الرحمن الله »بسم قيام، أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله "أقسم كل في وأسلك سرها وأكتم مهنتي تأدية في أخلص وأن والله الشريف، القضائي المحضر مساعد سلوك الظروف شهيد«. أقول ما على
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 17. — Avant d’entrer en fonction, les assistants principaux prêtent, devant le tribunal compétent, le serment suivant :
الرحيم الرحمن االله بسم »
Article 18
فتح المادةL'huissier de justice est tenu d'instrumenter, toutes les fois qu'il en est requis, sauf en cas d'empêchement.
Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 18. — L’huissier de justice est tenu d’instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement.
Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées, l’huissier de justice est tenu de respecter les obligations qui lui sont imposées par les lois, les règlements et l’éthique de la profession, et d’accomplir ses fonctions dans les délais impartis par la loi ou par voie de justice. Hormis ces cas, il est tenu de les accomplir dans les meilleurs délais. Il est tenu, aussi, de moderniser et de numériser son office public.
L’huissier de justice peut demander au procureur de la République, territorialement compétent, la réquisition de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ».
Article 19
فتح المادةL'outrage, les violences ou voies de fait commis à l'encontre de l'huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions sont réprimés conformément aux dispositions du code pénal.
Article 20
فتح المادةL'huissier de justice est tenu de se perfectionner, de participer à tout programme de formation et d'être assidu et sérieux durant la formation.
Il contribue également à la formation des huissiers de justice et du personnel des offices publics d'huissiers de justice.
Chapitre III — Des interdictions
Article 21
فتح المادةL'huissier de justice ne peut, sous peine de nullité, recevoir l'acte exécutoire ou tout autre acte :
— dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque,
— qui contient des dispositions en sa faveur,
— qui intéresse ou dans lequel intervient comme mandataire, administrateur ou à titre quelconque :
a) un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu'au quatrième degré ;
b) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement.
Les parents ou alliés de l'huissier de justice sus mentionnés ne peuvent servir de témoins dans les actes et procès-verbaux qu'il dresse.
Article 22
فتح المادةL'huissier de justice membre d'une assemblée populaire locale élue ne peut, sous peine de nullité, recevoir l'acte exécutoire ou tout autre acte qui concerne la collectivité locale dont il est membre.
Article 23
فتح المادةDans les cas cités dans les articles 21 et 22 ci-dessus, l'huissier de justice doit se récuser d'office. En outre, la partie concernée peut, par requête, demander au président du tribunal compétent la récusation de l'huissier de justice qui statue sur la demande par ordonnance définitive.
Article 24
فتح المادةIl est interdit à l'huissier de justice, soit par lui-même, soit par personnes interposées, directement ou indirectement :
— d'effectuer une opération commerciale ou bancaire ou toute opération spéculative,
— de s'immiscer dans l'administration d'une société,
— de faire des spéculations relatives à l'acquisition ou à la revente des immeubles, ou au transfert des dettes, des droits successoraux, des actions industrielles ou commerciales ou autres,
— d'avoir un intérêt personnel dans une affaire pour laquelle il prête son concours,
— de se servir de prête-noms quelles que soient les circonstances, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus,
— d'exercer, par l'intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d'agent d'affaire,
— de laisser intervenir ses assistants sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit.
Chapitre IV — Des cas d'incompatibilité
Article 25
فتح المادةLa profession d'huissier de justice est incompatible avec :
— tout mandat parlementaire ;
— la présidence d'une assemblée populaire locale élue ;
— toute fonction publique ou sujétion à l'exception de l'enseignement et de la formation conformément à la réglementation en vigueur ;
— toute profession libérale ou privée.
Article 26
فتح المادةL'huissier de justice élu membre du Parlement ou président d'une assemblée populaire locale élue doit en informer la chambre régionale concernée prévue à l'article 41 de la présente loi, dans un délai maximal d’un (1) mois à compter du début de son mandat. 8 mars 2006 A l'exception de l'appartenance de l'huissier de justice à une société civile professionnelle, la chambre régionale lui désigne un huissier de justice substituant du ressort de la même Cour, chargé d'expédier les affaires courantes.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 26. — L’huissier de justice candidat à un mandat parlementaire ou candidat à une assemblée populaire locale élue, doit en informer, immédiatement, le ministère de la justice et la chambre régionale concernée, et dès la proclamation des résultats définitifs, en cas de son élection. 22 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 9 août 2023 En cas d’élection du candidat à un mandat parlementaire ou à la présidence d’une assemblée populaire locale élue, ou y occupe un poste permanent, conformément à la législation en vigueur, le ministre de la justice, garde des sceaux, prend une décision d’omission à l’égard du concerné et désigne, sur proposition de la chambre régionale pour la gestion temporaire, un huissier de justice chargé d’expédier les affaires courantes.
L'huissier de justice élu est réintégré dans la profession après la fin de son mandat ou l'abandon de son exercice, par décision du ministre de la justice, garde des sceaux ».
Article 27
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales, l'huissier de justice ne respectant pas un des cas d'incompatibilité cités a l'article 25 ci-dessus est passible de révocation.
Chapitre V — De la substitution de l'huissier de justice et de l'administration provisoire de l'office
Article 28
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement provisoire de l'huissier de justice, il doit être pourvu à sa substitution, après autorisation du procureur général, par l'huissier de justice de son choix ou, à défaut, par l'huissier de justice désigné par la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la même Cour.
Les actes et exploits doivent être dressés au nom de l'huissier de justice substituant ; le nom de l'huissier de justice substitué ainsi que l'autorisation du procureur général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur les originaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 28. — En cas d’absence ou d’empêchement provisoire de l’huissier de justice, il doit être pourvu à sa substitution, après autorisation du procureur général, par l’huissier de justice de son choix ou, à défaut, par l’huissier de justice désigné par la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la même Cour. Le ministre de la justice, garde des sceaux en est, immédiatement, avisé.
Les actes et exploits doivent être dressés au nom de l’huissier de justice substituant ; le nom de l’huissier de justice substitué ainsi que l’autorisation du procureur général doivent être, sous peine de nullité, mentionnés sur des originaux ».
Article 29
فتح المادةL'huissier de justice est civilement responsable des fautes non intentionnelles commises dans les actes et exploits dressés par son substituant.
Article 30
فتح المادةEn cas de vacance de l'office de l'huissier de justice pour cause de décès, de révocation, de suspension ou pour tout autre motif, et sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice, le ministre de la justice, garde des sceaux désigne un huissier de justice chargé de la gestion de l'office et dont la mission prend fin à l'issue de la liquidation des dossiers ou avec la levée de l'empêchement.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 30. — En cas de vacance de l’office de l’huissier de justice pour cause de décès, de révocation, de suspension ou dans tout autre cas, il est mis fin à ses fonctions par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
La chambre régionale des huissiers de justice désigne un huissier de justice chargé, selon le cas, de la gestion ou de la liquidation de l’office, jusqu’au terme de la période de suspension ou des procédures de liquidation. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est avisé ».
Chapitre VI — Des registres et sceaux
Article 31
فتح المادةL'huissier de justice tient un répertoire des actes et exploits qu'il établit et autres registres, qui sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d'implantation de son office.
La forme et le modèle des registres seront déterminés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 32
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, remet à l'huissier de justice un sceau de l'Etat qui lui est particulier, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
L'huissier de justice doit déposer sa signature et son paraphe auprès du greffe du tribunal du lieu d'implantation de l'office, du greffe de la Cour ainsi qu'auprès de la chambre régionale des huissiers de justice. 8 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 mars 2006
Article 33
فتح المادةLes minutes des actes et exploits doivent être, sous peine de nullité, revêtues du sceau de l'Etat particulier à l'huisser de justice qui les a établies ou délivrées.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 33. — Les minutes des actes et exploits établies ou délivrées par l’huissier de justice, doivent être, revêtues sous peine de nullité, du sceau de l’Etat particulier à l’huissier de justice ou signées par voie électronique ».
Chapitre VII — De la comptabilité, des opérations financières et de la garantie
Article 34
فتح المادةL'huissier de justice tient une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses et une comptabilité propre à ses clients.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةL'huissier de justice perçoit, pour le compte du Trésor public, les droits et taxes de toute nature à l'acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables les parties au titre du paiement de l'impôt ; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l'Etat conformément à la législation en vigueur.
Il est tenu, en outre, de procéder à l'ouverture d'un compte de consignation auprès du Trésor public, et d'y verser les sommes qu'il détient.
Article 36
فتح المادةIl est interdit à l'huissier de justice :
— d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées et notamment de les placer en son nom personnel,
— de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par lui aux recettes des contributions et au Trésor public,
— de faire signer les exploits en laissant le nom du créancier en blanc.
Article 37
فتح المادةL'huissier de justice perçoit ses honoraires directement de ses clients selon une tarification officielle, en contre-partie d'un reçu détaillé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 38
فتح المادةL'huissier de justice est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 38. — L’huissier de justice est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
Il est civilement responsable du préjudice du fait de ses assistants, notamment des cas de nullité, d’amendes, de substitutions et de frais ».
TITRE III — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION, DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE
Chapitre I — De l'organisation de la profession
Article 39
فتح المادةIl est institué un conseil supérieur d'huissiers de justice présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, chargé de l'examen de toutes les questions d'ordre général relatives à la profession.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23
Article 40
فتح المادةIl est institué une chambre nationale des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale qui veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et d'élaborer le code de déontologie de la profession publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 40. — Il est institué une chambre nationale des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale, qui veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et à élaborer le code de déontologie de la profession, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le président de la chambre nationale des huissiers de justice est élu parmi les membres élus de la chambre ; il est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le secrétariat de la chambre nationale des huissiers de justice est assuré par un secrétaire général élu, parmi les membres élus de la chambre, il est désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ».
Article 41
فتح المادةIl est institué des chambres régionales des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale qui assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — Il est institué des chambres régionales des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale, qui assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions.
Le secrétariat des chambres régionales est assuré par des secrétaires généraux, désignés par le président de la chambre nationale, sur proposition des présidents de chambre régionale, après approbation du ministre de la justice, garde des sceaux ».
Article 42
فتح المادةLes règlements intérieurs des instances visées aux articles 39, 40 et 41 de la présente loi sont élaborés et font l'objet d'arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 43
فتح المادةLes conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II — De l'inspection et du contrôle
Article 44
فتح المادةL'inspection et le contrôle visent à promouvoir la profession par un suivi permanent des offices d'huissiers de justice et veillent à la conformité de leur activité avec le code de déontologie et la législation et la réglementation en vigueur.
Article 45
فتح المادةLes offices d'huissiers de justice sont soumis à des inspections périodiques conformément à un programme annuel arrêté par la chambre nationale des huissiers de justice et dont une copie est transmise au ministre de la justice, garde des sceaux.
Les missions d'inspection sont confiées à des huissiers de justice choisis par la chambre nationale en concertation avec les chambres régionales, désignés par le président de la chambre nationale pour une durée renouvelable de trois
(3) années.
Article 46
فتح المادةLe procureur de la République peut procéder au contrôle et à l'inspection des offices d'huissiers de justice du ressort de sa compétence en présence du président de la chambre régionale ou de l'huissier de justice qui le représente après les avoir informés dans des délais raisonnables.
Article 47
فتح المادةDes copies des rapports d'inspection sont adressées au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale des huissiers de justice et au procureur général compétent.
De même que la chambre nationale des huissiers de justice est tenue d'établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan des activités de l'inspection et du fonctionnement des offices d'huissiers de justice.
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« Art. 47. — Des copies des rapports d’inspection sont adressées au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale des huissiers de justice et au procureur général compétent.
La chambre nationale des huissiers de justice est tenue d’établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan d’activités et du fonctionnement des offices des huissiers de justice, faisant ressortir les lacunes constatées et les propositions nécessaires pour promouvoir le service public et assurer la bonne gestion des offices ».
Article 48
فتح المادةLe président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales des huissiers de justice sont tenus d'informer le procureur général compétent, des irrégularités commises par l'huissier de justice et dont ils ont eu connaissance par quelque moyen que ce soit.
TITRE IV — DE LA DISCIPLINE
Chapitre I — Des sanctions disciplinaires
Article 49
فتح المادةSans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation en vigueur, tout manquement par l'huissier de justice aux obligations de sa profession ou à l'occasion de son exercice est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi.
Article 50
فتح المادةLes sanctions disciplinaires encourues par l'huissier de justice sont :
— l'avertissement ;
— le blâme ;
— la suspension provisoire de l'exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) mois ;
— la révocation.
Chapitre II — Du conseil de discipline
Article 51
فتح المادةIl est institué au niveau de chaque chambre régionale, un conseil de discipline composé de sept (7) membres, dont le président de la chambre, président.
Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux les six (6) autres membres pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 52
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux ou le procureur général compétent ou le président de la chambre nationale des huissiers.
Lorsque l'action disciplinaire concerne un huissier de justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève.
Lorsque l'action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale ou l'un de ses membres ou l'un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève l'huissier de justice poursuivi. 8 mars 2006 Lorsque l'action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant l’un des conseils de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. — Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, ou le procureur général compétent, ou le président de la chambre nationale des huissiers.
Lorsque l’action disciplinaire concerne un huissier de justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale, l’un de ses membres ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis par le président de la chambre nationale au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève l’huissier de justice poursuivi.
Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant l’un des conseils de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux ».
Article 53
فتح المادةLe conseil de discipline ne peut valablement siéger qu'en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers (2/3) composant le conseil de discipline.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 53. — Le conseil de discipline ne peut, valablement, siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline.
Le conseil de discipline est tenu de statuer sur l’action disciplinaire, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à dater de la mise en mouvement de l’action disciplinaire ».
Article 54
فتح المادةAucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'huissier de justice mis en cause n'ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l'huissier de justice mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs au moins avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. Il peut prendre lui-même connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 54. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté, après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l’huissier de justice mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par tout moyen légal disponible.
Il peut prendre, lui-même, connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire ».
Article 55
فتح المادةLe président de la chambre régionale des huissiers de justice notifie la décision rendue par le conseil de discipline, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa prononciation, au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au procureur général compétent et à l'huissier de justice concerné.
Article 56
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, le président de la chambre nationale des huissiers de justice, le procureur général compétent et l'huissier de justice mis en cause peuvent faire recours contre les décisions du conseil de discipline devant la commission nationale de recours, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision.
Article 57
فتح المادةAprès enquête préliminaire portant clarifications de l'huissier de justice mis en cause et après en avoir saisi la chambre nationale des huissiers, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut ordonner la suspension immédiate de l'huissier de justice s'il a commis une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, ne permettant pas son maintien en exercice.
Hormis les cas de poursuites pénales, l'huissier de justice doit être traduit devant le conseil de discipline compétent dans un délai de six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, l'huissier de justice est réintégré dans son office de plein droit. 8 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 mars 2006
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 57. — Le ministre de la justice, garde des sceaux peut, après avoir entendu l’huissier de justice concerné, ordonner sa suspension immédiate s’il a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou des faits à caractère pénal, ne permettant pas son maintien en exercice.
Hormis les cas de poursuites pénales, l’huissier de justice doit être traduit devant le conseil de discipline compétent, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de suspension. A défaut, il est réintégré dans ses fonctions de plein droit, sous réserve de l’issue de l’action disciplinaire ».
Article 58
فتح المادةL'action disciplinaire se prescrit par trois (3) années, à compter du jour de la commission des faits. La prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite disciplinaire ou pénale.
Chapitre III — De la commission nationale de recours
Article 59
فتح المادةIl est institué une commission nationale de recours, dont le siège est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, chargée de statuer sur les recours contre les décisions des conseils de discipline.
La commission nationale de recours est composée de huit (8) membres principaux, quatre (4) magistrats ayant le grade de conseiller à la Cour suprême, dont le président, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, et quatre (4) huissiers de justice choisis par la chambre nationale des huissiers de justice autres que ceux membres des conseils de discipline.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne quatre (4) autres magistrats ayant le même grade en qualité de membres suppléants et la chambre nationale choisit quatre huissiers de justice en qualité de membres suppléants.
Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne son représentant devant la commission nationale de recours.
Le président de la chambre nationale des huissiers de justice peut, dans le cas du recours, désigner son représentant devant la commission nationale de recours.
Article 60
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission nationale de recours.
Article 61
فتح المادةLa commission nationale de recours se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, ou, le cas échéant, sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice, .
Elle ne peut statuer sans que l'huissier de justice mis en cause n'ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l'huissier de justice doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. L'huissier de justice peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat de son choix.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 61. — La commission nationale de recours se réunit, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux ou, le cas échéant, sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice.
Elle ne peut statuer sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté, après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, l’huissier de justice doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs, au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par tout moyen légal.
L’huissier de justice peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat de son choix ».
Article 62
فتح المادةLa commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25 Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la commission.
La décision est prononcée en audience publique.
Article 63
فتح المادةLes décisions de la commission nationale de recours sont, en cas de recours, notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au procureur général compétent et à l'huissier de justice concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre nationale et la chambre régionale concernées en sont informées.
Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l'objet de pourvoi devant le Conseil d'Etat conformément à la législation en vigueur.
Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution des décisions de la commission nationale de recours.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 63. — Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au président de la chambre régionale concernée, au procureur général compétent et à l’huissier de justice concerné.
Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l’objet de pourvoi devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours ».
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 64
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 8 de la présente loi, le ministère de la justice organise un seul concours d'accès à la profession d'huissier de justice, après avis de la chambre nationale des huissiers de justice.
Les candidats admis à ce concours suivront un stage pratique de neuf (9) mois dans un office d'huissier de justice.
عُدِّل بموجب Arrêté (ج.ر عدد 42 لسنة 2006)
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Tout candidat reçu au concours et n’ayant pas rejoint le stage prévu à l’article 64 de la loi n° 06-03 du 20 février 2006, susvisée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication des résultats, perd le bénéfice de son admission au concours et est remplacé d’office par un autre candidat de la liste suppléante
Article 65
فتح المادةLes conseils de discipline créés en vertu de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier de justice continueront de statuer sur les dossiers disciplinaires qui leur sont soumis jusqu'à l'installation des organes disciplinaires prévus par la présente loi.
Article 66
فتح المادةLes textes d'application de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier de justice, à l'exception de ceux qui lui sont contraires, demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires de la présente loi.
Article 67
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier de justice.
Article 68
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 11 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 11 bis. — Il est mis fin, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions d’huissier de justice à l’âge de soixante-dix (70) ans.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut prolonger les missions de l’huissier de justice à l’âge de soixante-douze
(72) ans, à la demande de l’huissier de justice concerné, de la chambre nationale des huissiers de justice, de la chambre régionale dans le ressort de laquelle se trouve l’office de l’huissier de justice concerné ou du procureur général compétent, si nécessaire, la santé du concerné dûment observé.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 20 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 20 bis. — L’huissier de justice est tenu au secret professionnel, il ne doit ni publier ni divulguer les informations dont il a eu à connaître à l’occasion de l’exercice de sa profession, sauf autorisation des parties, ou exigences ou dispenses prévues par la législation en vigueur.
Toutefois, il est tenu de déclarer à l’organe spécialisé dans le renseignement financier, toute opération lorsqu’elle porte sur des capitaux paraissant provenir d’une infraction ou destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
L’huissier de justice est, également, tenu de déclarer au procureur de la République compétent tout cas qui lui est soumis pouvant porter atteinte, directement ou indirectement, aux deniers publics.
Les modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire ».
Article 20 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 20 bis 1. — Il est interdit, dans tous les cas, à l’huissier de justice d'entraver le fonctionnement des organes de la profession ou l'exécution des décisions et directives des chambres ou de l'autorité de tutelle et de ne pas s'y conformer ».
Article 20 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 20 bis 2. — L’huissier de justice a la qualité de mandataire dans les opérations qui relèvent de sa compétence et qu’il exécute sans décision de justice.
Ce mandat est un acte civil, il obéit aux règles prévues par le code civil ».
Article 38 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
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« Art. 38 bis. — Outre les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 35 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, l’huissier de justice peut ouvrir un compte de dépôt auprès d’Algérie poste pour y déposer des montants qu’il détient.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 23-13
« Les dispositions des articles 7, 8, 9 et 11 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — L’office public d’huissier de »
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تُمِّم بموجب Loi n° 23-13
« La loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 susvisée, est complétée par l’article 11 bis rédigé comme suit : « Art. 11 bis. — Il est mis fin, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceau »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Loi organique n° 05-11
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 91-03
- Ordonnance n° 97-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Loi n° 25-10
Loi n° 25-10 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 fixant les mesures conservatoires applicables aux équipements sensibles dont les agréments ou les autorisations d'acquisition, d'importation et/ou d'exploitation y afférents ont été retirés ou annulés définitivement par les autorités compétentes, ainsi que leur destination définitive 33
-
Loi n° 23-13
Loi n° 23-13 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice
-
Loi n° 23-01
Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
-
Loi n° 22-03
Loi n° 22-03 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire
-
Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019 fixant les modalités d’organisation de la formation d’accès à la profession d’huissier de justice et du contenu de ses programmes
-
Décret exécutif n° 18-85
Décret exécutif n° 18-85 du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation
-
Arrêté
Arrêté du 4 Rajab 1439 correspondant au 22 mars 2018 portant ouverture du concours national d’accès à la profession d’huissier de justice et fixant les modalités de son organisation et son déroulement
-
Décret exécutif n° 17-18
Décret exécutif n° 17-18 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités de choix des officiers publics renforçant les permanences de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections
-
Décret exécutif n° 13-431
Décret exécutif n° 13-431 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 définissant les modèles types des contrats de réservation et de vente sur plans des biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du prix du bien objet du contrat de vente sur plans et le montant et l'échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement
-
Décret présidentiel n° 12-68
Décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections
-
Ordonnance n° 12-02
Ordonnance n° 12-02 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
-
Loi n° 11-04
Loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière
-
Loi n° 10-03
Loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat
-
Décret exécutif n° 09-79
Décret exécutif n° 09-79 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité de l’huissier de justice
-
Décret exécutif n° 09-78
Décret exécutif n° 09-78 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les honoraires de l’huissier de justice
-
Loi n° 09-02
Loi n° 09-02 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire
-
Décret exécutif n° 09-77
Décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d'huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement
-
Décret exécutif n° 06-132
Décret exécutif n° 06-132 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 relatif à l’hypothèque légale instituée au profit des banques, des établissements financiers et autres institutions
-
Arrêté
Arrêté du 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006 portant organisation et déroulement du concours national pour l’accès à la profession d’huissier de justice
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 91-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.