Décret exécutif n° 97-33 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 organisant la comptabilité des commissaires-priseurs et fixant les conditions de rémunération de leurs services
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 12, 22, et 23 de l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret organise la comptabilité des commissaires-priseurs et détermine les conditions de rémunération de leurs services.
CHAPITRE I — DE LA COMPTABILITE DES COMMISSAIRES-PRISEURS
Section 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 2
فتح المادةChaque commissaire-priseur doit tenir une comptabilité destinée à constater :
a) - Les recettes et dépenses en espèces, b)- Les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de ses clients.
Article 3
فتح المادةLe commissaire-priseur doit tenir les documents suivants : 1 un répertoire;
2 - un livre de caisse; 3 un livre de l'enregistrement et du timbre; 4 un livre des honoraires.
Article 4
فتح المادةLe répertoire doit comporter toutes les ventes et prisées effectuées par le commissaire-priseur.
A ce titre, il doit porter notamment les mentions suivantes : le numéro d'ordre, la date de la vente et/ou de la prisée, la nature de la vente et/ou de la prisée, 3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 les nom et prénom(s) de la partie requérante, les noms et prénom(s) de la partie requise dans les ventes judiciaires, le coût de la vente et/ou de la prisée constatant le montant de la taxe judiciaire d'enregistrement, et les honoraires du commissaire-priseur.
Ce répertoire devra être présenté pour visa, une fois par an, à l'inspecteur de l'enregistrement.
Article 5
فتح المادةLe livre de caisse doit constater les recettes et les dépenses en espèces.
Article 6
فتح المادةLe livre de l'enregistrement et du timbre doit constater:
a) le nom du client,
b) le montant des droits perçus au titre de la taxe judiciaire d'enregistrement. Ledit montant est porté sur une colonne "crédit".
La valeur des timbres portés sur les actes enregistrés, doit être portée sur une colonne "débit".
Article 7
فتح المادةLe livre des honoraires du commissaire-priseur doit comporter: le numéro d'ordre, le nom du client, les dates et lieu de déplacement, les honoraires, le montant des frais de transport nécessités par les déplacements du commissaire-priseur..
Article 8
فتح المادةLes documents visés à l'article 3 du présent décret devront obligatoirement, avant usage, être cotés et paraphés par le président du tribunal du ressort où est situé l'office. i
Article 9
فتح المادةLe commissaire-priseur est tenu, pour toute somme encaissée, de délivrer un reçu extrait d'un carnet à souches.
Chaque quittance sera établie en trois (3) exemplaires de couleurs différentes: le premier est détaché et remis au client, le second est joint au dossier ou à l'acte et le troisième sert de souche.
Article 10
فتح المادةLe reçu prévu à l'article précédent, doit mentionner: la date de la recette, les nom, prénom(s) et adresse du client, la cause de l'encaissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 11
Section 2 — De la vérification de la comptabilité
Article 11
فتح المادةLa vérification de la comptabilité du commissaire-priseur doit porter sur :
a) la tenue des livres de comptabilité et du répertoire ainsi que sur la conformité des écritures avec la situation de la caisse;
b) l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs;
c) le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte;
d) le registre des salaires des clercs et autres personnels et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLa vérification de la comptabilité du commissaire-priseur est opérée au moins une fois par an par des délégués désignés par la chambre régionale.
Les délégués sont choisis parmi les membres de la chambre régionale.
Les commissaires-priseurs en exercice ne peuvent refuser cette délégation.
Article 13
فتح المادةLes fonctions de délégués ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour.
Article 14
فتح المادةLes délégués ont le droit de se faire présenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, les registres des salaires du personnel, les répertoires et les procès-verbaux de vente.
Article 15
فتح المادةLes délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées, avec l'indication de la date de la vérification.
Les délégués transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de déchéance. 1
Article 16
فتح المادةle président de la chambre régionale adresse au procureur général un rapport constatant pour chaque office les résultats de la vérification accompagné de son avis motivé.
Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, au plus tard le trente et un (31) décembre de chaque année.
CHAPITRE II — MODALITES DE REMUNERATION DES SERVICES DU COMMISSAIRE-PRISEUR
Article 17
فتح المادةEn application de l'article 12 de l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, les honoraires et les remboursements de frais que les commissaires-priseurs peuvent percevoir à l'occasion des actes de leur office, sont fixés tel que défini aux articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 ci-après.
Article 18
فتح المادةIl est alloué aux commissaires-priseurs : 1°) Un droit de vacation de 1.000 DA par vacation de trois (3) heures, la première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d'une heure.
Pour : assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses; toute déclaration à l'enregistrement préalable à la vente, lorsque le bureau de l'enregistrement est situé dans une autre ville ou une autre commune que celle où réside le commissaire-priseur ;
Les actes constatent les heures où débutent et prennent fin sur les lieux, les opérations.
Si cette mention fait défaut, le commissaire-priseur ne peut percevoir que l'honoraire de la première, vacation. 2°) Un tiers de l'émolument de vacation susvisée;
Pour : dépôt à la caisse des dépôts et consignations; levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles; levée d'état au greffe de la section commerciale; remise d'une vente poursuivie sur exécution forcée, sur la requête du débiteur constatée par une réquisition écrite dudit débiteur sur le procès-verbal; : réquisition d'état de situation des contributions; 3°) Pour expédition ou extrait des procès-verbaux de vente, un émolument égal à celui prévu par la législation et la réglementation en vigueur au tarif général des huissiers en matière civile pour les expéditions ordinaires.
Lorsque le commissaire-priseur est obligé de se déplacer à plus de deux (2) kilomètres des limites de la commune où est fixé son office, il perçoit les frais de voyage fixés par le tarif des huissiers prévu dans les mêmes cas.
Article 19
فتح المادةIl est alloué aux commissaires-priseurs : 1°) pour droit de prisée :
a) Dans le cas où l'estimation des meubles sert de base à l'établissement d'un acte de partage ou à la formation de lots, sur le montant total de prisée : 12 janvier 1997 2 pour cent de 1 à 30.000 DA. 1 pour cent de 30.000,01 DA à 100.000 DA. 0,50 pour cent au dessus de 100.000 DA.
b) Dans tous les autres cas sur chaque article : 1 pour cent jusqu'à 30.000 DA. 0,50 pour cent au dessus de 30.000,01 DA à 100.000 DA. 0,25 pour cent au dessus de 100.000 DA.
Toutefois, si la prisée est faite à l'occasion d'un inventaire après levée des scellés, il n'est alloué qu'un droit de vacations comme il est dit à l'article 18. 2°) Sur le produit des ventes non spécifiées à l'alinéa b ci-après :
a) Lorsqu'il s'agit de meubles pour chaque lot, un droit de: 6 pour cent jusqu'à 60.000 DA. 3 pour cent de 60.000,01 DA à 200.000 DA. 1,5 pour cent au dessus de 200.000 DA.
b) Lorsqu'il s'agit de meubles à la vente desquels il peut être procédé, soit par les commissaires-priseurs, soit par d'autres officiers publics et qui donnent lieu au profit d'autres officiers publics, en vertu des tarifs propres à ceux-ci, à des tarifs différents de ceux ci-dessus spécifiés à l'alinéa a, un droit égal aux tarifs spéciaux des dits officiers publics.
Les droits spécifiés aux alinéas a et b ci-dessus sont à la charge de l'acheteur. Il en est de même des taxes fiscales.
Le commissaire-priseur ne peut rien recevoir pour son compte, de la part de l'acheteur outre le montant des dits droits et taxes.
Article 20
فتح المادةLe commissaire-priseur peut percevoir, à titre de remboursement de ses frais de toute nature, un droit proportionnel fixé ainsi qu'il suit : 1°) Sur le vendeur : 5 pour cent. 2°) Sur l'acheteur: 3 pour cent.
Article 21
فتح المادةLe commissaire-priseur, sauf pour ce qui est prévu à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, ne peut rien recevoir de la part du vendeur ou retenir sur le prix de la vente en plus des remboursements prévus à l'article 20 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةEn cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir par acte écrit préalable à la vente d'une rémunération forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, et le remboursement de frais spécifiquement occasionnés par la vente. Mais en aucun cas cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l'application de l'article 19 ci-dessus. 3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997
Article 23
فتح المادةLe transport des meubles du domicile du vendeur ou de l'acheteur à la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs.
Article 24
فتح المادةLorsqu'un objet mis en vente est retiré par le vendeur faute d'enchère suffisante, le commissaire-priseur perçoit la moitié du droit fixé à l'article 19 ci-dessus.
Ce droit est calculé sur le montant de la dernière enchère portée avant le retrait.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES
Article 25
فتح المادةLes dispositions du présent décret, sont pour tout ce qui concerne les prisées et ventes applicables aux huissiers et notaires autorisés à procéder à ces opérations.
Toutefois, ces derniers ne relèvent, du point de vue DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 13 disciplinaire, que de la chambre de discipline relevant de leur catégorie professionnelle sans préjudice du contrôle exercé par le procureur de la République.
Article 26
فتح المادةIl est interdit aux commissaires-priseurs, à l'occassion des actes de leurs offices, de percevoir aucune somme en dehors des honoraires fixés par le présent décret.
Il leur est également interdit de percevoir des droits et honoraires plus élevés que ceux portés au présent tarif, le tout sous peine de restitution de la somme indûment perçue, sans préjudice des autres sanctions prévues par l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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