Décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs services
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine, dans le cadre des dispositions des articles 13, 25 et 26 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée, l'organisation de la comptabilité des huissiers ainsi que les conditions de rémunération de leurs services.
TITRE I — DE LA COMPTABILITE DES HUISSIERS
Chapitre 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 2
فتح المادةChaque huissier doit tenir une comptabilité destinée à constater :
a) les recettes et dépenses en espèces,
b) les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de ses clients.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de l'article 2 suscité, l'huissier doit tenir les documents suivants :
1) le répertoire des actes,
2) le livre de caisse,
3) le livre des espèces,
4) le livre de l'enregistrement et du timbre,
5) le livre des honoraires en matière pénale,
6) le livre des saisies arrêts,
7) le livre des ventes mobilières.
Article 4
فتح المادةLe répertoire des actes doit comporter tous les actes dressés par l'huissier.
Il doit porter les mentions suivantes : numéro d'ordre, date de l'acte, nature de l'acte, nom et prénoms de la partie requérante, nom et prénoms de la partie requise, le coût de l'acte constatant, d'une part le montant de la taxe judiciaire d'enregistrement et, d'autre part, les honoraires de l'huissier.
Ce répertoire devra être présenté pour visa, trimestriellement à l'inspecteur de l'enregistrement.
Article 5
فتح المادةLe livre de caisse ou registre d'étude doit | constater les recettes et les dépenses en espèces, portant sur les frais de justice et les honoraires de l'huissier.
Article 6
فتح المادةLe livre des espèces ayant trait aux fonds clients, doit contenir dans l'ordre chronologique, le compte de chaque client, et en regard, la date de paiement au créancier ou à la partie poursuivante, avec toutes références quant au mode de paiement.
Article 7
فتح المادةLe livre de l'enregistrement et du timbre doit constater:
a) le nom de la partie poursuivante,
b) le montant des droits perçus au titre de la taxe judiciaire d'enregistrement. Ce montant est porté dans une colonne « Crédit ».
La valeur des timbres portés sur les actes enregistrés, doit être portée dans une colonne « Débit ».
Le solde est porté dans une troisième colonne. Il représente la valeur des timbres fiscaux qui doivent concerner les actes non encore enregistrés.
Article 8
فتح المادةLe registre des honoraires d'huissier en matière pénale doit comporter: le numéro d'ordre, le nom des condamnés, la date et numéro du jugement, la date de délivrance de la citation, ou de la signification, ou de l'expédition et tous actes requis par le ministère public, le coût de l'acte ou de l'honoraire, les frais de transport nécessités par les déplacements de l'huissier.
Article 9
فتح المادةLe registre des saisies-arrêts doit comporter le numéro d'ordre, les noms et prénoms du créancier saisissant, les noms et prénoms et adresse du débiteur, les noms et prénoms du tiers saisi, la date de la saisie-arrêt, la justification du titre en vertu duquel la saisie-arrêt a été pratiquée, la date de la notification du tiers saisi, la date de notification au débiteur, la date de convocation devant le juge, la date de l'ordonnance attribuant au créancier les sommes saisies arrêtées, la date d'intervention de nouveaux créanciers, la date de convocation des parties davant le juge après intervention, les mentions prévues par l'article 365 du code de procédure civile et la décision du juge autorisant le débiteur a obtenir paiement du tiers saisi.
Article 10
فتح المادةLe registre des ventes mobilières doit comporter les indications suivantes :
N° d'ordre, nom et prénoms de la partie poursuivante, nom et prénom du débiteur saisi, date du | commandement de payer, date du procès-verbal de vente, produit brut de la vente, date de remise des fonds au requérant, droits proportionnels et simples payés à l'enregistrement.
Article 11
فتح المادةLes registres visés aux articles 3 à 10 du présent décret devront obligatoirement, avant usage, être cotés et paraphés par le président du tribunal du ressort où est situé l'office.
Article 12
فتح المادةChaque huissier est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet à souches.
Chaque quittance sera établie en trois exemplaires de couleurs différentes: un exemplaire est détaché et remis au client : un exemplaire est joint au dossier ou à l'acte, le troisième exemplaire sert de souche.
Article 13
فتح المادةLe reçu prévu à l'article précèdent, doit mentionner: la date de la recette, le nom et l'adresse de la partie ayant effectué le versement, l'objet du versement et la destination des fonds.
Les carnets ou quittanciers prévus à l'article précédent, sont délivrés par les soins des chambres régionales des huissiers contre récépissé.
Chapitre 2 — De la vérification de la comptabilité
Article 14
فتح المادةLa vérification de la comptabilité de l'huissier doit porter :
a) sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité des écritures avec la situation de la caisse,
b) sur l'exactitude des décomptes des frais réclamés à la clientèle,
c) sur le registre des salaires des clercs et autres personnels et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLa vérification de la comptabilité d'huissier est opérée au moins une fois l'an par des délégués désignés par la chambre régionale.
Les délégués sont choisis parmi les membres de la chambre régionale.
Article 16
فتح المادةLes délégués peuvent, sur réquisition, se faire présenter sans effectuer de déplacement, les registres de comptabilité et de salaires.
Article 17
فتح المادةLe président de la chambre régionale adresse au procureur général un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.
Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, au plus tard le trente et un décembre de chaque année.
TITRE II — CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES SERVICES DE L'HUISSIER
Chapitre 1 — Conditions de rémunération des services de l'huissier en matière civile
Article 18
فتح المادةIl est alloué aux huissiers :
1) pour les sommations interpellatives........195 DA
2) pour les procès-verbaux de carence.......195 DA
3) pour les procès-verbaux de constat effectués en application des dispositions législatives, réglementaires spéciales ainsi que les procès-verbaux d'expulsion par vacation d'une heure, 195 DA.
Il est, en outre, alloué par heure supplémentaire 95 DA.
Le première vacation est due en entier quelle qu'en soit la durée.
Les procès-verbaux constatent les heures où débutent et prennent fin sur les lieux, les opérations. Si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'honoraire de la première vacation.
4) pour les citations ou les assignations ...195,00 DA.
En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué par tranche de deux copies réglementaires..... ........30,00 DA.
5) Lorsque l'acte a pour objet l'exécution d'une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, il est dû un droit de 195,00 DA.
Ces honoraires sont affectés des cæfficients suivants : 0,5% si l'évaluation est inférieure ou égale à l'équivalent de 75,00 dinars. 1% si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 75,00 à 15.500 dinars. 1,5% si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 15.500 dinars jusqu'à 115.000 dinars. 2,00% si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 115.000 dinars.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 18. Les huissiers perçoivent les honoraires suivants : 1 Pour les sommations interpellatives : 500 DA. 2 Pour les procès-verbaux de carence : 350 DA. 3 Pour les procès-verbaux de constat établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires spéciales par vacation d'une heure : 500 DA.
Il est, en outre, alloué 150 DA par heure supplémentaire. 4 Pour les procès-verbaux d'expulsion et tentative d'expulsion par vacation d'une heure: 500 DA par heure pour les trois premières heures.
Il est, en outre, alloué 400 DA par heure supplémentaire.
La première vacation est due en entier quelle qu'en soit la durée.
Les procès-verbaux constatent les heures où débutent et prennent fin, sur les lieux, les opérations. Si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'honoraire de la première vacation. 6. 5 Pour les citations ou les assignations: 400 DA.
En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué par tranche de deux copies supplémentaires: 100 DA. 6 Pour les procés-verbaux de constat avec interrogatoires par vacation d'une heure : 500 DA.
Il est en outre alloué 250 DA par heure supplémentaire. 7 Lorsque l'acte a pour objet l'exécution d'une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, il est dû un droit de 350 DA.
Ces honoraires sont affectés des coefficients suivants : 2% si l'évaluation est inférieure ou égale à 7.500 DA; 2,5% si l'évaluation est supérieure à 7.500 DA jusqu'à 15.500 DA; 3% si l'évaluation est supérieure à 15.000 DA jusqu'a 115.000 DA; 3,5% si l'évaluation est supérieure à 115.000 DA".
Article 19
فتح المادةlorsque les huissiers ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur en vertu d'une décision de justice, d'un acte, ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué avec un minimum de 195 DA, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes : 10% de 0 jusqu'à.. .600 DA. ......... 8% de 600 DA à... 1.200 DA. 4% de 1.200 DA à....... 1.800 DA. 2,5% de 3.000 DA à...... 6.000 DA. 2% de 6.000 DA à....... 12.000 DA. 1,5% de 12.000 DA à...... 25.000 DA. 1,00% de 25.000 DA à..... 60.000 DA. 0,5% de 60.000 DA à..175.000 DA. 0,25% de 175.000 DA à....... ...350.000 DA. 0,10% de 350.000 DA à...... .600.000 DA.
Le droit, calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées est à la charge du débiteur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19. Lorsque les huissiers ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué avec un minimum de 350 DA, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes : 10% de 0 DA à 3.000 DA, 8% de 3.001 DA à 6.000 DA, 6% de 6.001 DA à 12.000 DA, 4% de 12.001 DA à 25.000 DA, 2,5% de 25.001 DA à 60.000 DA, 2% de 60.001 DA à 175.000 DA, 1,5% de 175.001 DA à 350.000 DA, 1% de 350.001 DA à 600.000 DA, 0,5% de 600.001 DA à 1.200.000 DA, 0,25% de 1.200.001 DA à 2.400.000 DA, 0,20 % de 2.400.001 DA à 4.800.000 DA et plus.
Le droit calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées est à la charge du débiteur".
Article 20
فتح المادةLorsque à la suite de l'échec des tentatives de recouvrement amiable effectuées par l'huissier, un acte ou titre en forme exécutoire aura été obtenu sur les diligences de celui-ci, l'huissier recevra du créancier pour l'accomplissement de ces diligences, une rémunération dont le montant ne pourra excéder celui du droit prévu à l'article 19.
Article 21
فتح المادةIl est alloué aux huissiers : 1 Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête aux fins : de saisie - gagerie. 195,00 DA. de saisie conservatoire. 195,00 DA. de saisie arrêt..... 195,00 DA. de saisie revendication.. .195,00 DA. de saisie exécution.. 195,00 DA. 2 Pour les procès-verbaux de vente d'objets mobiliers saisis en plus des droits proportionnels prévus par l'article 20 du présent décrèt, un droit de ......500 DA. 3 4 - Pour la rédaction du pouvoir aux fins de saisie immobilière un droit de... 100 DA. 4 Pour la levée d'extrait de la minute cadastrale 100 DA. 5 Pour la rédaction, la notification ou la signification du commandement expropriatif valant saisie immobilière, sa publication au bureau des hypothèques .......300 DA 6 Pour la rédaction du cahier des charges 700 DA. 7 Pour la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assistance à sa publication ..400 DA. 8 Pour la signification du jugement d'adjudication avec copie du titre..... 150 DA. 9 Pour le procès-verbal de saisie immobilière.. .......300 DA 10 Pour la transcription au bureau des hypothèques de la saisie et de la dénonciation de saisie 300 DA. 11 Pour toute opposition entre les mains des locataires sur les fermage ou loyers immobiliers du saisie 195 DA. 12 Lorsque l'huissier est appelé à se transporter devant le président du tribunal statuant en matière de référé, soit pour trancher une difficulté d'exécution, soit pout être autorisé à continuer les poursuites, un honoraire de 150 DA.
13- Pour tous travaux diligences, poursuites, formalités ou mission relevant de la profession d'huissier qui ne soit pas compris dans le présent décret, les frais et honoraires sont, après justification particulière et, à défaut de réglement amiable établi entre les parties et sauf opposition, taxés par le président du tribunal auquel l'huissier est rattaché. 14 Les mêmes droits et honoraires sont exigés en cas de folle enchère.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. Les huissiers perçoivent les honoraires suivants : 1 Pour la rédaction de procés-verbaux de dépôt des requêtes aux fins de saisie-conservatoire, de saisie-arrêt, de saisie-revendication et de saisie-exécution: 350 DA. 9 Avril 2000 2 Pour les procès-verbaux de vente d'objets mobiliers saisis en plus des droits proportionnels prévus par l'article 20 du présent décret : 800 DA. 3 Pour la levée d'extrait de la minute cadastrale : 350 DA. 4 Pour la rédaction, la notification ou la signification du commandement expropriatif valant saisie-immobilière et sa publication au bureau des hypothèques : 1.000 DA. 5 6 Pour la rédaction du cahier des charges: 1.500 DA. 6 Pour la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assistance à sa publication: 500 DA. 7 Pour la signification du jugement d'adjudication avec copie du titre : 300 DA. 8 Pour le procès-verbal de saisie immobilière: 1.000 DA. 9 Pour la transcription au bureau des hypothèques de la saisie et de la dénonciation de saisie: 600 DA. 10 Pour toute opposition entre les mains des locataires sur les fermages ou loyers immobiliers de saisie: 500 DA. 11 Lorsque l'huissier est appelé à se déplacer devant le président du tribunal statuant en matière de référé, soit pour trancher une difficulté d'exécution, soit pour être autorisé à continuer les poursuites : 400 DA. 12 Pour tous travaux, diligences, poursuites, formalités ou missions relevant de la profession d'huissier qui ne sont pas compris dans le présent décret, les frais ou les honoraires sont, après justification et à défaut de règlement amiable, établis entre les parties et sauf opposition, taxés par le président du tribunal auquel l'huissier est rattaché. 13 Les mêmes droits et honoraires sont exigés en cas de folle enchère. 14 En outre, il est alloué aux huissiers les honoraires suivants pour :
Ordonnance de payement: 350 DA, Apposition des cachets : 350 DA, Procès-verbal des déplacements : 350 DA, Réclamation d'un titre commercial qui dépasse la somme de 5.000 DA: 350 DA.
Sommation: 350 DA, Procés-verbal d'offres effectives: 350 DA, Procés-verbal de vente de choses conservées auprès des entreprises de crédit: 800 DA en sus des propositions stipulées à l'article 19 susvisé".
4. Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 9 Avril 2000
Chapitre II — Conditions de rémunérations des services de l'huissier en matière pénale
Article 22
فتح المادةL'administration de l'enregistrement fait l'avance des frais de justice criminelle, sauf pour le trésor à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui se sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent décret.
Les frais de justice criminelle sont sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires : les frais de citation, d'assignation de signification de jugement, d'arrêt, d'ordonnance et de tous acte ou pièces en matière criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle.
Les frais de transport tels que définis dans le présent texte;
Article 23
فتح المادةIl est alloué aux huissiers: 1 Pour toute citation en matière pénale ou correctionnelle, 2 Pour toute signification de mandat de comparution, 3 Pour toute signification d'ordonnance, de jugements et arrêtés des autres actes ou pièces en matière criminelle ou correctionnelle : pour l'original. 100 DA. pour chaque copie......... .25 DA. 4 Pour toute citation, signification ou notification en matière de contravention. < pour l'original.. 50 DA. pour chaque copie. .10 DA. | 5 Spécialement pour les significations, lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public l'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes qui leur sont communiquées par les greffiers contre récépissé, à charge par eux de les rétablir au greffe dans les heures qui suivent.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur expédition sans qu'il ne soit délivré une seconde pour cet objet.
Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers ou leurs clercs. 6 Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie, un droit fixe pour chaque rôle d'écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle à un droit de ....5 DA par page. 7 Les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent user, si ce n'est pour des causes graves, de la faculté dont ils peuvent user pour charger un huissier d'instrumenter hors de sa résidence; ils sont tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient en outre le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes et indications du lieu où ils doivent être mis en exécution.
Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier. 8 Pour les publications et les affiches des ordonnances de contumaces qui doivent être rendus et publiés et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de...... .100 DA. 9 losque les huissiers se transportent à plus de deux kilomètres de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit :
A- Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer, il est alloué 5DA (cinq) par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour.
B - Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour.
C-Si le voyage ne pouvai s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 5 DA par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour.
D - Si les huissiers sont arrêtés au cours de leur transport par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué chaque journée de séjour forcé : dans les villes où siège le tribunal.......100 DA. dans les autres localités....150 DA au plus des indemnités de transports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 23. Il est alloué aux huissiers les honoraires suivants : 1 Pour toute citation en matière criminelle ou correctionnelle ; 2 Pour toute signification de mandat de comparution; 3 Pour toute signification d'ordonnance, de jugements, d'arrêts ou d'autres actes ou pièces en matière criminelle ou correctionnelle: pour l'original: 300 DA; pour chaque copie : 50 DA. 4 Pour toute citation, signification ou notification en matière de contravention: pour l'original: 100 DA; pour chaque copie : 30 DA. 5 Spécialement pour les significations, lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public l'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes qui leur sont communiquées par les greffiers contre récépissé, à charge pour eux de les restituer au greffe dans un délai n'excédant pas trois(3) jours.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur expédition sans qu'il n'en soit délivré une seconde pour cet objet.
Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers ou leurs clercs. 6 Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie et pour chaque rôle d'écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle, un droit fixe de 25 DA par page. 7 Les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent user, si ce n'est pour des causes graves, de la faculté dont ils peuvent user pour charger un huissier d'instrumenter hors de sa résidence; ils sont tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes et indications du lieu où ils doivent être mis en exécution.
Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 8 7 Pour les publications et les affiches des ordonnances de contumace qui doivent être rendues et publiées et pour la rédaction du procés-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité : 300 DA. 9 Lorsque les huissiers se déplacent à plus de 2 kilomètres de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit:
a) si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer, il est alloué 20 DA par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour;
b) si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;
c) si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 20 DA par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour.
Si les huissiers sont arrêtés au cours de leur transport par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué pour chaque journée de séjour forcé : dans les villes où siège le tribunal : 500 DA; dans les autres localités: 600 DA en plus des indemnités de transport".
Article 24
فتح المادةIl est alloué aux huissiers, dans tous les cas où est requise en matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la formalité prescrite par l'article 23 du code de procédure civile, pour chaque copie remise sous enveloppe ou pli fermé..... ..........5 DA.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 24. Il est alloué aux huissiers, dans les cas où est requise en matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la formalité prescrite par l'article 23 du code de procédure civile pour chaque copie remise sous enveloppe ou pli fermé : 30 DA".
Article 25
فتح المادةPour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de la cour et de chaque tribunal, un registre des actes des huissiers. Chaque affaire y est sommairement désignée et en marge ou à la suite de cette désignation, sont relatés, par ordre de date, l'objet et la nature des dilligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des honoraires qui y sont affectés.
Article 26
فتح المادةLe procureur général et les procureurs de la République qui examinent en même temps les écritures afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne, réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.
Article 27
فتح المادةTout huissier qui refusera d'intrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la Cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général et le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
Article 28
فتح المادةLes huissiers ne pourront pour quelque cause que ce soit et sous quelque prétexte, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent décret.
Chapitre III — Les conditions de rémunérations des services des huissiers audienciers
Article 29
فتح المادةChaque huissier audiencier perçoit une indemnité de 500 dinars par jour de présence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 29. Chaque huissier audiencier perçoit une indemnité de 800 DA par jour de présence".
TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 30
فتح المادةL'huissier a l'obligation d'afficher les tarifs de ses honoraires de manière à permettre aux usagers d'en connaître préalablement à l'accomplissement du service de lui attendu.
Article 31
فتح المادةLorsqu'il est fait application de l'article 36 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisé, les honoraires sont perçus au profit du trésor public suivant les modalités qui seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances..
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-78
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs services sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-77
« L'article 18 du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 susvisé, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit: "Art. 18. Les huissiers perçoivent les honoraires suivants : 1 Pour les sommations interpellatives : 50 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 09-78
Décret exécutif n° 09-78 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les honoraires de l’huissier de justice
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Décret exécutif n° 2000-77
Décret exécutif n° 2000-77 du 30 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 5 avril 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité services. des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs
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Décret exécutif n° 97-33
Décret exécutif n° 97-33 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 organisant la comptabilité des commissaires-priseurs et fixant les conditions de rémunération de leurs services
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