ج.ر عدد 2 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE » « LOIS Loi n° 91-01 du 8 janvier 1991 relative à la retraite des veuves de chouhada, p. 20. Loi n° 91-02 du 8 janvier 1991 relative aux dispositions particulières à certaines décisions de justice, p. 20. Loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation p. 21. de la profession d’huissier, Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat, p. 24.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 janvier 1991 LOIS Loi n° 91-01 du 8 janvier 1991 relative à la retraite des veuves de chouhada. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 59, 81 et 115; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la Guerre de libération nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des moudjahidine; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article. 1”. Les dispositions particulières aux moudjahidine en matière de retraite, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont applicables aux veuves de chouhada exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle. Art. 2. - Au titre de l’application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, la pension servie à la veuve de chahid est liquidée sur la base d’un taux d’invalidité de 100%. Art. 3. - Au titre de l’application de l’article 22 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est prise en considération la période de participation comprise entre la date de structuration du chahid dans l’Armée de libération nationale (A.L.N.) ou l’Organisation civile du front de libération nationale (O.C.F.L.N.) et le 1” juillet 1962. Art. 4. - Les pensions de retraite déjà liquidées, sont révisées conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 5. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier1991. Chadli BENDJEDID. Loi n° 91-02 du 8 janvier 1991 relative aux dispositions particulières à certaines décisions de justice. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 113, 115-8° et 136; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l’exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales; Vu la loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, notamment les articles 55 et suivants; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. - Les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, bénéficiaires de décisions de justice intervenant dans les litiges les opposant et portant condamnations pécuniaires, peuvent recouvrer, auprès du Trésor et dans les conditions détérminées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, le montant desdites condamnations. Art. 2. - L’organisme créancier présente au Trésor de wilaya du siège de l’organisme débiteur, une requête écrite qui doit être accompagnée : de la grosse de la décision judiciaire, de toutes pièces ou documents établissant que toutes les démarches en vue de l’exécution de ladite décision judiciaire sont demeurées sans effet pendant quatre (4) mois. Art. 3. Sur la base du dossier constitué, le Trésorier de wilaya est habilité à ordonner le débit d’office des comptes de l’organisme succombant au profit de l’organisme créancier. Cette opération comptable doit être réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois à compter du dépôt de la requête. Art. 4. Dans le cadre de cette opération, le Trésorier de wilaya a la faculté de saisir de toutes demandes utiles de vérification, le procureur général ou ses adjoints près la juridiction qui a rendu la décision dont le recouvrement des causes est poursuivi. Les demandes de vérifications ne sauraient constituer un motif pour excéder le délai de deux (02) mois édicté à l’article 3 de la présente loi.

9 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 Art. 5. - Les justiciables bénéficiaires de décisions | de justice portant condamnations pécuniaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif peuvent recouvrer auprès du Trésor public et dans les conditions déterminées aux articles 6 et suivants de la présente loi, le montant de leurs créances. Art. 6. Il est créé, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302038 intitulé « Exécution des décisions de justice rendues au profit de particuliers portant condamnations pécuniaires de l’Etat et de certains organismes ». Art. 7. - Les intéressés présentent une requête écrite au Trésorier de la wilaya du lieu de leur domicile. Cette requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité : de la grosse de la décision portant condamnation de l’organisme succombant, de toutes pièces ou documents établissant que la procédure d’exécution par voie judiciaire est demeurée deux (2) mois sans effet, à compter de la date de dépôt du dossier auprès de l’agent d’exécution. Art. 8. Sur la base de ce dossier et dans un délai qui ne peut excéder trois (3) mois, le Trésorier paie le ou les requérants du montant des causes de la décision définitive de justice. Art. 9. Dans le cadre de cette opération, le Trésorier de wilaya peut saisir le procureur général ou ses adjoints, près la juridiction qui a rendu la décision, de toutes demandes utiles de vérification. Les demandes de vérification ne sauraient constituer un motif pour excéder le délai fixé à l’article 8 de la présente loi. Art. 10. - Le Trésor public est de plein droit subrogé dans les droits des personnes qui recourent à la procédure définie aux articles précédents. Dans ce cadre et pour le recouvrement des sommes par lui payées, le Trésorier opère ou fait opérer à son profit des prélèvements sur les comptes et budgets des organismes concernés. Art. 11. Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 susvisée. Art. 12. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1991. Chadli BENDJEDID. Loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - La présente loi a pour objet d’établir les règles générales de la profession d’huissier et de déterminer les modalités de son fonctionnement et de son organisation. Art. 2. Il est institué auprès des tribunaux, des offices publics d’huissier. La compétence territoriale de chaque office correspond au ressort du tribunal de leur rattachement. Le nombre des offices d’huissier est fixé par voie réglementaire. Chapitre 1 Des fonctions d’huissiers Art. 3. - Chaque office public d’huissier est confié à un huissier qui en assume la charge pour son propre compte, sous sa responsabilité et sous le contrôle du procureur de la République de la juridiction territorialement compétente, sans préjudice des dispositions législatives contraires. Art. 4. Nul ne peut postuler à la professsion d’huissier, s’il ne remplit les conditions suivantes :

  1. être de nationalité algérienne,
  2. âgé de 25 ans au moins,
  3. être titulaire d’une licence en droit ou en charia islamique ou d’un diplôme équivalent,
  4. jouir de ses droits civils et civiques. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 janvier 1991 Art. 5. - L’huissier est un officier public chargé de la signification judiciaire des actes ou exploits, des notifications prescrites par les lois et règlements lorsqu’un autre mode de notification n’a pas été précisé par la loi, des exécutions des décisions de justice rendues en toutes autres matières que pénale et des actes ou titres en forme exécutoire. Il peut en outre : procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance et dans les lieux où il n’est pas établi d’autorités légalement habilitées, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, être commis par justice ou à la requête de particuliers pour effectuer toutes constatations et sommations exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives à la requête de particuliers. Dans l’un et l’autre cas, ces constatations n’ont la valeur que de simples renseignements. Art. 6. - L’huissier peut être appelé à assurer le service près les juridictions. Il assiste, à ce titre, aux audiences solennelles et aux audiences publiques, fait l’appel des causes et assure le maintien de l’ordre sous l’autorité du président. Art. 7.- Les juridictions choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers en résidence à leur siège dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Art. 8. L’huissier assure la conservation des minutes des actes qu’il établit et procède à leur diffusion conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 9. - L’huissier est tenu de résider dans le ressort territorial d’implantation de son office, sauf dispense accordée dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Art. 10. Avant d’entrer en fonction, l’huissier de justice prête devant la jurdidiction auprès de laquelle il est nommé, le serment suivant : Art. 11. - Dans le cadre de sa compétence et de ses attributions, l’huissier est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis sauf lorsque la loi l’en dispense. Art. 12. L’huissier peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu’il juge nécessaires au fonctionnement de son office. Les conditions d’aptitude professionnelle des personnels appelés à assister l’huissier dans le fonctionnement de son office peuvent être, en tant que de besoin, déterminées par voie réglementaire. Art. 13. L’huissier perçoit ses honoraires directement de ses clients selon un barème officiel fixé par voie réglementaire et leur remet un reçu. Il perçoit également des honoraires pour les prestations de service effectuées auprès des tribunaux et des cours dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 14. - Sans préjudice des sanctions pénales et de la responsabilité civile prévues par la législation en vigueur, tout manquement aux obligations de son office par un huissier, peut entraîner sa suspension temporaire ou sa déchéance suivant des modalités qui seront déterminées par voie réglementaire. Chapitre 2 Des incompatibilités Art. 15. La fonction d’huissier est incompatible avec toute activité commercialė ou industrielle. Elle est également incompatible avec toute fonction administrative et tout emploi impliquant un lien de subordination. Art. 16. L’huissier ne peut, à peine de nullité, recevoir l’acte :

  1. dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque,
  2. qui contient des dispositions en sa faveur,
  3. qui l’intéresse personnellement ou dans lequel il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque de son conjoint ou de l’un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement. Art. 17. Dans les cas cités à l’article 16 de la présente loi, l’huissier doit directement se récuser; à défaut, la partie concernée peut saisir par requête le président du tribunal pour ordonner la récusation. Art. 18. Les parents et alliés de l’huissier cités à l’article 16 de la présente loi ne peuvent être témoins dans les actes et procès-verbaux qu’il établit. Les parents et alliés des parties concernées peuvent servir de témoins certificateurs. Art. 19. Il est interdit à l’huissier, soit par lui même, soit par personnes interposées, directement ou | indirectement :

9 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 23

  1. de se livrer à des opérations de commerce, de banque et de manière générale, à toute autre opération à caractère spéculatif,
  2. de s’immiscer dans l’administration d’une société,
  3. de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créance, droits successoraux, actions industrielles et autres droits incorporels,
  4. d’avoir un intérêt personnel dans une affaire pour | laquelle il prête concours,
  5. de se servir de prête - nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus,
  6. d’exercer, simultanément, avec son conjoint, la profession de courtier ou d’agent d’affaires,
  7. de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit. Chapitre 3 Formes des actes Art. 20. La forme et la nature des actes d’huissier ainsi que les conditions de leur établissement sont déterminées par la législation en vigueur. Art. 21. - L’huissier est responsable de la formulation des exploits et actes qu’il établit conformément à la législation en vigueur. Chapitre 4 Des registres et sceaux Art. 22. - L’huissier tient les répertoires des actes qu’il établit. Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office. Art. 23. - l’huissier est tenu d’avoir un cachet et un sceau particulier dont le modèle est déterminé par voie réglementaire. Il doit, en outre, déposer ses signature et paraphe au greffe du tribunal du lieu d’implantation de l’office. Art. 24. Les actes et exploits sont, à peine de nullité, revêtus du sceau particulier de l’huissier qui les a établis. Chapitre 5 De la comptabilité et de la garantie Art. 25. - L’huissier tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi que les entrées et sorties d’espèces et valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 26. La vérification de la comptabilité de l’huissier est effectuée suivant des conditions et modalités déterminées par voie réglementaire. Art. 27. - L’huissier perçoit, pour le compte de l’Etat, les droits et taxes de toute nature à l’acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l’impôt. Il est tenu de procéder, en outre, à l’ouverture d’un compte particulier auprès du Trésor et d’y verser les sommes qu’il détient. Art. 28. Il est interdit à l’huissier, sous peine des sanctions pénales édictées par la législation en vigueur :
  8. d’employer, même temporairement, les sommes dont il est constitué détenteur à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées,
  9. de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être, par lui versées aux recettes des contributions et au Trésor,
  10. de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc. Art. 29. - La garantie pécuniaire de la profession du fait de l’un de ses membres est organisée suivant des modalités déterminées par voie réglementaire. Chapitre 6 De la substitution de l’huissier et de l’administration temporaire de l’office Art. 30. En cas d’absence ou d’empêchement momentané, l’huissier peut se faire substituer par un autre huissier après autorisation du procureur de la République près le tribunal du lieu d’implantation de l’office. Dans ce cas, mention en est faite, à peine de nullité absolue, sur toute minute d’acte établi par l’huissier substituant. Il doit être, en outre, fait mention sur l’acte de la cause à l’origine de la substitution. Art. 31. L’huissier substitué demeure, quant au fond, civilement responsable de l’acte rédigé par son substituant. Art. 32. En cas de vacance de l’office et en attendant la désignation d’un huissier, il peut être désigné un administrateur provisoire choisi parmi les membres de la profession. Les modalités de désignation de l’administrateur provisoire sont déterminées par voie réglementaire.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 janvier 1991 TITRE II DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION Art. 33. Il est institué un conseil supérieur des huissiers, chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relative à la profession. Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie réglementaire. Art. 34. Il est institué une chambre nationale et des chambres régionales d’huissiers. La chambre nationale des huissiers est chargée de mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie réglementaire. Les chambres régionales des huissiers assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions. Leur nombre, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonctionnement seront définis par voie réglementaire. TTTRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 35. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 (alinéa 3) de la présente loi et pour une période d’une (1) année à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être nommés huissiers, les secrétaires greffiers en chef ayant exercé pendant au moins quinze (15) années dans le corps du greffe. Les modalités d’application du présent article seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 36. - Lorsqu’un office public d’huissier n’a pu être pourvu, dans les conditions fixées par la présente loi et dans les formes déterminées par les textes d’application et eu égard à la nature de service public de cet office, il peut, à titre transitoire et dérogatoire, être confié à un fonctionnaire qualifié. Ledit fonctionnaire doit exercer sa mission selon les règles régissant la profession. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 37. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1991. Chadli BENDJEDID. Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 31, 32, 115, 130 et 142; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-61 du 26 septembre 1975 portant organisation de la profession d’avocat ; Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1”. - La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. Elle œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt à l’œuvre de justice, au respect du principe de la primauté du droit et à la garantie de la défense des droits et libertés du citoyen. Art. 2. - La représentation, la défense et l’assistance des parties en justice par l’avocat sont assurées dans le cadre des dispositions de la législation en vigueur et de celles de la présente loi. Art. 3. - Les requêtes, plaidoiries et débats devant les juridictions ont lieu en langue arabe. TITRE II DES FONCTIONS DE L’AVOCAT Art. 4. - L’avocat est habilité à donner des conseils et des consultations juridiques, à assister et représenter les parties et à assurer leur défense. L’avocat peut, dans le même cadre sauf exception prévue par la législation en vigueur, faire tout acte, accomplir toute formalité et intervenir dans toutes mesures d’instruction. L’avocat peut exercer tout recours, donner ou recevoir tous paiements et quittances, donner mainlevée de toute saisie et, d’une manière générale, faire tous actes, mêmes ceux comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit.

9 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 25 Il peut également diligenter la procédure d’exécution de toute décision de justice, et à cet effet, faire accomplir tous actes et formalités nécessaires à cette fin. Il est dispensé de présenter procuration dans tous les cas. Art. 5. - L’avocat, inscrit au tableau de l’ordre visé à l’article 7 ci-dessous, exerce sa profession sur tout le territoire national, devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou administratifs ou disciplinaires, sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur. Art. 6. - Sauf dispositions contraires des conventions internationales et des usages de la profession, l’avocat appartenant à un barreau étranger peut assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après avoir été spécialement autorisé à cet effet par le bâtonnier de l’ordre territorialement compétent, après élection de domicile au cabinet d’un avocat exerçant dans le ressort de la cour. Cette autorisation est révocable dans les mêmes formes, à n’importe quel moment de la procédure. TITRE III DE L’INSCRIPTION Art. 7. - Nul n’est autorisé à porter le titre d’avocat s’il n’est inscrit au tableau d’un ordre des avocats, sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 243 du Code pénal. Art. 8. - L’avocat est tenu d’ouvrir un cabinet dans le ressort d’une cour. Il ne peut avoir un autre cabinet sous quelque dénomination que ce soit et ne peut plaider devant la juridiction où exerce en qualité de magistrat, son conjoint, son parent ou allié jusqu’au second degré inclus. Art. 9. - Nul ne peut s’inscrire à un ordre d’avocats s’il ne justifie pas des conditions suivantes : 1º) être de nationalité algérienne, sous réserve des conventions judiciaires,

  1. être agé de 23 ans au moins, 3°) être titulaire de la licence en droit ou de la licence en chariâa islamique après équivalence ou d’un doctorat d’Etat en droit, 4°) être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat conformément à l’article 10 de la présente loi, 5°) jouir de ses droits civiques et civils, 6º) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante, 7º) ne pas avoir eu une conduite contraire à la Révolution de novembre 1954, 8°) remplir les conditions d’aptitude physique, 9°) être de bonne moralité. Art. 10. - Sous réserve des dispositions du 3º alinéa de l’article 9 de la présente loi, il est crée un certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) au niveau de l’ensemble des instituts de droit, destiné aux postulants à cette profession. Les cours dispensés s’étalent sur une année universitaire et comprennent des cours magistraux, des conférences et travaux dirigés. L’inscription au CAPA est ouverte au début de chaque année universitaire aux postulants sans concours ni sélection. Les cours sont sanctionnés par un examen final. Il est délivré aux candidats admis, le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Les programmes et méthodes d’enseignement seront arrêtés d’un commun accord entre le ministre de la justice et le ministre chargé des universités. Art. 11. - Sont dispensés du CAPA prévu à l’article 9, 4° ci-dessus : a) les magistrats ayant au moins sept (7) années d’exercice, b) les titulaires d’un doctorat d’Etat en droit, c) les professeurs auprès des instituts de droit justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans au moins, d) les fonctionnaires relevant des administrations et institutions publiques civiles ou militaires ayant exercé pendant au moins dix (10) ans dans une structure ou un service public, e) les moudjahidine et enfants de chouhada. Art. 12. - Le conseil de chaque ordre statue une (1) fois tous les quatre (4) mois, sur les demandes d’inscription adressées au bâtonnier et accompagnées de toutes les pièces requises, un (1) mois au moins avant la tenue de la session d’admission. La décision du conseil de l’ordre accompagnée d’une copie du dossier est notifiée dans les quinze (15) jours au ministre de la justice. Elle est également notifiée à l’intéressé dans le même délai, de même qu’une copie est notifiée au directeur de stage. Art. 13. Lorsque le conseil de l’ordre a décidé l’admission du postulant, celui-ci doit, sur présentation du bâtonnier, prêter serment devant la cour dans le ressort de laquelle il se fixe, en ces termes :

26 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N02 9 janvier 1991 Art. 14. Le tableau des avocats inscrits, est délibéré une (1) fois par an, au début de chaque année judiciaire, par le conseil de l’ordre concerné. Le tableau est déposé au greffe de chaque cour. Une copie du tableau est transmise au ministre de la justice. Art. 15. - Le tableau des avocats inscrits comporte les noms, prénoms, dates d’inscription et de prestation de serment et résidence des avocats qui seront classés par rang d’ancienneté et la qualité de bâtonnier ou ancien bâtonnier ainsi que la liste de ceux admis au stage. Art. 16. - Est omis au tableau : 1º l’avocat qui est empêché d’exercer effectivement sa profession: par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanante, par acceptation d’activité étrangère à la profession d’avocat, 2º l’avocat qui, investi de fonctions ou d’un emploi impliquant subordination, n’est plus en état d’exercer librement sa profession, 3º l’avocat qui, sans motif valable, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du réglement intérieur du conseil de l’ordre ou qui n’exerce pas effectivement sa profession pendant six (6) mois au moins, 4º l’avocat qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus par la législation en vigueur. Art. 17. - L’avocat omis pendant plus de cinq (5) ans, perd rang d’ancienneté au tableau et prend rang à la date de la levée d’omission, à l’exception de celui ayant été appelé à l’exercice de fonctions au service de l’Etat ou d’un mandat électif. Art. 18. - L’omission d’un avocat du tableau cesse de plein droit lorsque la cause qui l’avait motivée a pris fin. Art. 19. - Aucun refus d’admission ou de réinscription ni aucune omission ne peut être décidé, sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment appelé sous délai de huit (8) jours. Si l’intéressé ne comparait pas dans les conditions fixées à l’alinéa premier ci-dessus, la décision est réputée contradictoire. Art. 20. - Le recours en annulation contre la décision du conseil de l’ordre peut être exercé devant la chambre administrative régionale compétente. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. TITRE IV DU STAGE Art. 21. Tout postulant admis et ayant prêté serment, doit effectuer un stage d’une durée de neuf (9) mois. Sont dispensés du stage : 1º les magistrats ayant au moins sept (7) années d’exercice, 2º les titulaires d’un doctorat d’Etat en droit, 3º les enseignants auprès des instituts de droit justifiant d’une ancienneté de sept (7) années au moins. Art. 22. Le postulant admis à faire partie d’un barreau conformément aux articles 9 et suivants de la présente loi, est inscrit sur la liste de stage à la date de sa prestation de serment et porte le titre d’avocat stagiaire. Art. 23. L’avocat stagiaire est domicilié en le cabinet d’un directeur de stage ayant au moins six (6) années d’exercice ou d’un avocat agréé auprès de la Cour suprême. L’avocat directeur de stage conseille le stagiaire dans tous les actes de la vie professionnelle. Il s’éfforce de le former à la pratique de la profession et rend compte au bâtonnier de l’activité du travail et des aptitudes du stagiaire confié à ses soins. L’avocat stagiaire perçoit durant son stage une indemnité en contrepartie des travaux qu’il accomplit dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le règlement intérieur de l’ordre des avocats. Art. 24. Le conseil de l’ordre des avocats procède en tant que de besoin, à l’affectation des stagiaires admis auprès des directeurs de stage. Art. 25. Le stage comporte: 1º) l’assiduité aux exercices du stage organisés conformément aux dispositions du règlement intérieur de la profession, visé à l’article 66-2º de la présente loi ; 2°) la participation aux travaux de la conférence du stage qui seront organisés sous la présidence du bâtonnier ou de son délégué ; 3°) la présence aux audiences des tribunaux et des cours pour l’acquisition de la pratique de la profession. Art. 26. - La présence des stagiaires aux travaux et exercices de la conférence du stage est obligatoire. Les absences répétées, sans excuse valable, pourront donner lieu soit à une prolongation de stage, soit au refus du certificat de stage visé à l’article 29 de la présente loi. Art. 27. - L’avocat stagiaire peut prendre en charge toutes les affaires que son directeur de stage lui confie, en son nom et sous sa surveillance. Il peut également être électeur conformément à l’article 37 de la présente loi. Il peut, en outre, plaider ou consulter les affaires qui lui seront confiées par le bâtonnier ou son délégué. Il ne peut, en aucune façon, ouvrir un cabinet en son nom propre, pendant la période du stage.

9 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 27 Art. 28. - L’avocat stagiaire ne peut s’absenter du ressort de la cour de sa résidence professionnelle plus de quinze (15) jours sans l’autorisation du bâtonnier. Il peut pour raison de santé ou pour motif grave obtenir un congé de trois (3) mois au plus. Art. 29. A l’expiration du délai de stage, un certificat qui en constate l’accomplissement est délivré au stagiaire, sur sa demande, par le conseil de l’ordre. Si le conseil de l’ordre estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations résultant des articles 25 et suivants, il peut, après l’avoir entendu, prolonger le stage de trois (3) mois. A l’expiration du délai de stage le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé. Le refus de certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du conseil de l’ordre, une fois l’avocat stagiaire entendu, L’avocat stagiaire peut, en cas de refus, introduire un recours contre cette décision auprès de la chambre administrative régionale compétente. Si le recours est reconnu fondé, il est délivré obligatoirement à l’avocat stagiaire, le certificat de stage. Le stagiaire auquel le certificat a été refusé par l’ordre des avocats et la justice pourra demander de nouveau son admission, après un délai d’un (1) an à compter de la décision de refus ou du jugement définitif. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 30. - L’avocat qui aura accompli son stage sera inscrit au tableau de l’ordre, à dater de sa prestation de serment. Toutefois, s’il ne justifie pas d’une résidence professionnelle, il sera inscrit au tableau de l’ordre avec omission d’office. TITRE V DES ORDRES D’AVOCATS Art. 31. Il est créé des ordres d’avocats dont le nombre, le siège et le ressort sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du conseil de l’union prévu aux articles 66 et suivants de la présente loi. Art. 32. Les ordres sont dotés de la personnalité morale. Ils sont présidés par un bâtonnier et administrés par des conseils de l’ordre habilités à représenter les intérêts des avocats du ressort de l’ordre. Chapitre I De l’assemblée générale de l’ordre Art. 33. L’assemblée générale de l’ordre est composée de tous les avocats inscrits au tableau de l’ordre ou sur la liste des stagiaires. Elle se réunit, en session ordinaire, au moins une (1) fois par an, sous la présidence du bâtonnier et aux époques fixées par le règlement intérieur. En cas de nécessité, l’assemblée générale peut être convoquée, en session extraordinaire, sur décision du bâtonnier ou à la demande des deux (2) tiers de ses membres. Elle ne peut être saisie que des questions à caractère professionnel et juridique qui lui sont soumises par le conseil de l’ordre ou les deux (2) tiers au moins de ses membres. L’assemblée générale peut présenter toutes recommandations utiles au conseil de l’ordre. Un rapport général sur l’activité du conseil de l’ordre durant l’année précédente est présenté par le bâtonnier et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Art. 34. - L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux (2) tiers au moins des avocats en exercice sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la deuxième réunion de l’assemblée générrale de l’ordre devra se tenir dans un délai maximal d’un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires. A la seconde réunion, l’assemblée générale de l’ordre peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 35. - Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des avocats votants ; une copie des délibérations est transmise dans les quinze (15) jours, au ministre de la justice qui peut la déférer devant la chambre administrative de la Cour suprême, dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification. Chapitre II Du conseil de l’ordre Art. 36. Le conseil de l’ordre est composé de membres élus qui veillent à la défense des intérêts moraux et matériels de la profession. Il est présidé par un bâtonnier. Celui-ci répartit les tâches entre les membres du conseil et veille à leur exécution. Art. 37. Les élections des membres du conseil de l’ordre ont lieu au scrutin uninominal. Elles se déroulent dans le mois qui suit l’ouverture légale de l’année judiciaire.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 janvier 1991 En cas de nécessité, la date des élections est fixée par le ministre de la justice. En cas d’évènement entrainant une diminution des membres du conseil de l’ordre, celui-ci procède, en tant que de besoin, à leur remplacement par les candidats ayant obtenu le plus de suffrages lors des dernières élections et ce, dans le mois qui suit l’évènement. Si ce changement s’avère impossible, il y a lieu à élections partielles. Art. 38. - Les candidatures sont adressées au bâtonnier huit (8) jours au moins avant la date des élections. Peuvent faire acte de candidature les avocats ayant au moins cinq (5) années d’exercice effectif. Art. 39. - L’avocat qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’interdiction temporaire ne peut être élu membre du conseil de l’ordre pendant trois (3) ans. Art. 40. - Le ministre de la justice peut déférer les résultats des élections à la Cour suprême dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal des éléctions qui doit lui être transmis dans le délai de huit (8) jours suivant le scrutin. Tout avocat peut exercer le même droit dans le délai de huit (8) jours, à partir desdites élections. Art. 41. - Le conseil de l’ordre est composé de quinze (15) membres. Lorsque le nombre des avocats excède le chiffre de 300, le conseil est augmenté de deux membres par tranche de quatre - vingts (80) avec un maximum de trente et un membres. Dans le cas où le conseil de l’ordre regroupe le ressort de deux ou plusieurs cours, la représentation des avocats en son sein doit comprendre un avocat par ressort de cour, le reste étant réparti au prorata du nombre d’avocats inscrits dans le ressort de chaque cour. Art. 42. Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour une durée de trois (3) ans par l’assemblée générale, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour. Ils sont rééligibles. Les membres remplaçants ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs. Art. 43. Le conseil de l’ordre a pour attributions : 1º de gérer et administrer les biens de l’ordre des avocats; 2º de statuer sur l’admission au stage, sur l’inscription et sur le rang au tableau de l’ordre des avocats et sur l’omission ou la radiation dudit tableau; 3º de veiller au respect des principes de probité, de désintéressement, de modération, de confraternité caractérisant la profession; 4º de veiller à l’assiduité des avocats stagiaires aux travaux pratiques et de contrôler leur formation professionnelle; 5° de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement en de loyaux collaborateurs à l’œuvre de justice ainsi qu’à la stricte observation de leurs devoirs et des obligations légales et réglementaires auxquels ils sont soumis ; 6° d’autoriser le bâtonnier d’ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l’ordre des avocats, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque et à contracter tout emprunt ; 7°) d’assurer les relations avec les organes similaires à l’étranger. Art. 44. Le conseil de l’ordre des avocats doit délibérer sur toute proposition émise lors de l’assemblée générale des avocats dans un délai d’un mois, non compris la période des vacances judiciaires. Ses décisions sont motivées et notifiées à l’assemblée générale dès sa prochaine réunion. Elles sont également inscrites sur un registre spécial mis à la disposition de tous les avocats. Le bâtonnier adresse au ministre de la justice les propositions retenues dans les quinze (15) jours de leur adoption. Chapitre III Du bâtonnier Art. 45. - Le bâtonnier est élu parmi les membres du conseil de l’ordre des avocats ayant exercé effectivement pendant au moins sept (7) ans. Il est élu par le conseil de l’ordre sous la présidence du membre le plus ancien, dans la huitaine qui suit la date de l’élection du conseil de l’ordre à la majorité absolue au premier (1) tour et à la majorité relative au deuxième (2) tour. Art. 46. - Sous réserve des dispositions de l’article 43 de la présente loi, le bâtonnier représente l’ordre dans les actes de la vie civile et met en œuvre les décisions du conseil de l’assemblée générale. Il est compétent pour statuer sur les demandes de changement de résidence dans le ressort territorial de l’ordre. En cas d’empêchement du bâtonnier pour quelle que cause que ce soit, il est remplacé par le membre du conseil le plus ancien. Chapitre IV Du conseil de discipline Art. 47. - Dans les quinze (15) jours qui suivent les élections au conseil de l’ordre, celui-ci élit en son sein, un conseil de discipline pour trois (3) ans au scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour.

9 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 29 Ce conseil est composé de sept (7) membres dont le bâtonnier est président si l’ordre comprend deux ou plusieurs cours. Le conseil de discipline ne peut comprendre, en aucun cas, pour le même ressort de cour, plus de trois (3) membres. En cas d’empêchement du bâtonnier, le conseil de discipline est présidé par le plus ancien des membres. Art. 48. Le conseil de discipline est saisi par le bâtonnier, agissant d’office sur plaintes, ou à la demande du ministre de la justice. Lorsque la plainte vise un membre du conseil de l’ordre, la procédure est transmise au bâtonnier de l’ordre de la région la plus proche qui la soumet au conseil de discipline. Lorsque la plainte vise le bâtonnier, elle est adressée au président de l’union qui la soumet au conseil de l’union. Lorsque la plainte vise le président de l’union, elle est adressée au doyen des avocats du conseil de l’union qui la soumet au conseil de discipline compétent. Art. 49. Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres est présente. Il statue à huis clos, à la majorité des membres présents, par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du bâtonnier est prépondérante. Le conseil de discipline prononce, s’il y’a lieu, l’une des peines disciplinaires ci-après : a) - l’avertissement; b) le blâme; c) l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée maximale de trois (3) ans; cette peine peut être assortie du sursis; celui-ci est révoqué si dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision, l’avocat fait l’objet d’une nouvelle sanction; d) la radiation du tableau de l’ordre. Art. 50. - Sous réserve des sanctions pénales et de la responsabilité civile, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, expose l’avocat qui en est l’auteur, aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 49 de la présente loi. Art. 51. - Le conseil de discipline peut, dans tous les cas, par décision motivée, ordonner l’exécution provisoire. Une défense à l’exécution provisoire peut être introduite devant la commission nationale de recours visée à l’article 60 de la présente loi. Art. 52. - Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. Il doit, à cet effet, être convoqué douze (12) jours francs au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix. Les décisions du conseil de discipline sont réputées contradictoires. Art. 53. - Le bâtonnier notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision du conseil de discipline au ministre de la justice et à l’avocat qui en est l’objet, dans les huit (8) jours de la date de cette décision. Art. 54. Le ministre de la justice et l’avocat sanctionné peuvent introduire un recours devant la commission nationale de recours visée aux articles 60 et suivants de la présente loi, dans les quinze (15) jours de la notification de la décision du conseil de discipline. Art. 55. L’avocat sanctionné doit notifier son recours, dans les huit (8) jours de sa formation, au ministre de la justice et au bâtonnier, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre de la justice notifie en la même forme son recours à l’avocat mis en cause et au bâtonnier. Le délai de huit (8) jours, à compter de la notification ci-dessus, est accordé à l’autre partie pour former recours incident. Le recours suspend l’exécution de la décision attaquée, sauf si l’exécution provisoire en a été ordonnée. Art. 56. - Lorsqu’un avocat fait l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le bâtonnier, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice. Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de l’ordre qui doit valider ou lever la mesure de suspension dans le mois de la décision de suspension. Un recours devant la commission nationale prévue à l’article 60 de la présente loi est ouvert suivant le cas à l’avocat concerné ou au ministre de la justice. Ce recours est exercé dans les quinze (15) jours de la notification de la décision du conseil de l’ordre.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 janvier 1991 Art. 57. - L’avocat suspendu doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire ou pendant la durée de sa suspension, s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir la robe, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient. Art. 58. L’avocat radié d’un ordre ne peut être inscrit au tableau ni au stage d’aucun autre ordre. Art. 59. - L’action disciplinaire se prescrit par trois (3) années, à compter du jour de la commission des faits. Cette prescription est intérrompue par tout acte d’instruction ou de poursuites accompli par l’autorité disciplinaire ou ordonné par elle. TITRE VI DE LA COMMISION NATIONALE DE RECOURS Art. 60. La commission nationale de recours est composée de sept (7) membres. Elle comprend en son sein trois (3) magistrats de la Cour suprême désignés par arrêté du ministre de la justice et quatre (4) anciens bâtonniers choisis par le conseil de l’union parmi une liste d’anciens bâtonniers. Elle est présidée par l’un des magistrats. Le ministre de la justice est représenté par un magistrat qui assume les fonctions du ministère public. Le secrétariat est tenu par un secrétaire greffier. Le ministre de la justice désigne par arrêté, le président ainsi que trois (3) magistrats en qualité de membres suppléants. Le conseil de l’union choisit parmi la liste des anciens bâtonniers trois (3), en qualité de membres suppléants. Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans. Art. 61. La commission nationale de recours se réunit à l’initiative de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Elle ne peut statuer sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. L’avocat 1 doit, à cet effet, être convoqué par le président huit (8) jours francs au moins avant la date prévue pour sa comparution. Il peut se faire assister d’un avocat de son choix. Art. 62. - La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des membres présents par décision motivée et ce, après avoir pris connaissance du rapport établi par l’un de ses membres et avoir entendu l’avocat mis en cause, s’il est comparant. Art. 63. - Lorsqu’une défense à exécution provisoire a été introduite devant elle, la commission nationale de recours doit statuer au plus tard dans les deux (2) mois. Art. 64. Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées au ministre de la justice et à l’avocat mis en cause. Ces derniers peuvent se pourvoir contre elles devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours. TITRE VII DE L’UNION NATIONALE DES BARREAUX Art. 65. - L’ensemble des ordres d’avocats constitue une union dénommée « Union nationale des barreaux ». Celle-ci est dotée de la personnalité morale et son objet est strictement professionnel. Elle a une relation de coordination avec le ministre de la justice. Elle a son siège à Alger. Elle est présidée par un bâtonnier, membre du conseil de l’union, élu par ses pairs et assisté de deux vices-président élus dans les mêmes formes. Art. 66. L’union nationale des barreaux est administrée par un conseil dénommé conseil de l’union qui est composé de l’ensemble des bâtonniers en exercice. Le conseil a pour mission :

  1. de veiller à la sauvegarde des intérêts supérieurs de la profession ;
  2. d’élaborer le règlement intérieur de la profession et de le soumettre au ministre de la justice pour son approbation par arrêté ;
  3. de fixer la cotisation des avocats inscrits ou omis pour cause non disciplinaire ainsi que celle des avocats stagiaires;
  4. de fixer le taux de participation des barreaux à la caisse de l’union;
  5. d’organiser la conférence nationale des avocats au moins une fois tous les trois (3)ans;
  6. de désigner, parmi les anciens bâtonniers, les membres devant faire partie de la commission nationale de recours, qu’il notifie au ministre de la justice ;
  7. d’assurer les relations avec les organismes similaires à l’étranger.

9 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 31 Art. 67. - Le conseil de l’union nationale peut créer une caisse de prévoyance sociale dans le cadre de la législation en vigueur. Le président de l’union nationale des Art. 68. - barreaux est élu pour trois (3) ans et est rééligible une seule fois. Il ne peut faire acte de candidature à un troisième mandat qu’à l’expiration d’un délai de trois (3) ans. TITRE VIII DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION Art. 69. L’ensemble des membres des conseils de l’ordre constitue l’assemblée générale de l’union. Art. 70. L’assemblée générale de l’union des barreaux se réunit en session ordinaire une (1) fois par an sous la présidence du président de l’union. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers de ses membres ou à la demande du conseil de l’union. Elle ne peut être saisie que des questions soumises à caractère par le professionnel et juridique qui lui sont conseil de l’union ou le tiers au moins de ses membres. Art. 71. - L’assemblée générale de l’union peut présenter toutes recommandations utiles au conseil de l’union. Art. 72. - Un rapport général sur l’activité du conseil de l’union est présenté et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Art. 73. - L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux (2) tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la deuxième réunion de l’assemblée générale devra se tenir dans un délai maximum d’un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires. A la seconde réunion, l’assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 74. - Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des votants. Une copie des délibérations est transmise dans les quinze (15) jours au ministre de la justice. TITRE IX DE LA CONFERENCE NATIONALE DES AVOCATS Art. 75. - La conférence nationale des avocats est constituée par l’ensemble des avocats inscrits aux tableaux de l’ordre des avocats. Elle se réunit une fois tous les trois (3) ans sur convocation du président de l’union. Elle traite des questions professionnelles et juridiques qui lui sont soumises par le conseil de l’union et donne des orientations en vue du renforcement des droits de la défense. TITRE X DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS Art. 76. - L’avocat est tenu d’observer rigoureusement les devoirs et obligations que lui imposent les lois et les règlements, les traditions et usages professionnels, envers les magistrats, les confrères et les justiciables. L’indépendance, le respect des juridictions et des magistrats, la probité, la loyauté, le désintéressement, la courtoisie et la confraternité sont, pour lui, des devoirs impérieux. Il a pour devoir d’apporter à ses clients, tout le concours de ses connaissances et de ses facultés. Il doit se comporter, en tout lieu, en toutes circonstances, en digne et loyal collaborateur à l’œuvre de justice. Il est tenu au secret professionnel. Art. 77. - L’avocat est désigné par le bâtonnier ou son délégué conformément aux lois et règlements en vigueur, pour prêter gratuitement son concours à tout justiciable admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il peut être commis d’office par le bâtonnier ou son délégué pour assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant quelle que juridiction que se soit. Il peut en outre, être désigné d’office par le bâtonnier ou son délégué pour plaider à titre onéreux. L’avocat désigné ou commis d’office en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou son délégué. En cas de non approbation et si l’avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce l’une des peines portées aux articles 49 et 51 de la présente loi. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d’office, en application de l’alinéa 2 du présent article, toute demande ou acceptation d’honoraires, sous quelle que forme que ce soit, est rigoureusement interdite. Lorsque le nombre d’avocats résidant dans le ressort d’une cour s’avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations ou à des commissions d’avocats du ressort d’une autre cour.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 janvier 1991 L’avocat est tenu d’assurer les consultations juridiques gratuites dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 78. L’avocat ne doit se prêter à aucune démarche de clientèle ni à aucune publicité. Toute publicité provoquée ou consentie, ayant pour but ou pour résultat d’attirer l’attention du public sur leurs qualités professionnelles, est strictement interdite aux avocats. Art. 79. - Il est interdit à l’avocat de communiquer à des tiers, tous renseignements ou documents relatifs à une affaire dont il a la charge et de se livrer à toute polémique concernant ladite affaire. En tout état de cause, il est tenu de garder les secrets de son client. Art. 80. Le cabinet de l’avocat est inviolable. Aucune perquisition ne peut y être faite, aucune saisie opérée sans la présence du bâtonnier ou de son représentant et que ces derniers soient dûment et personnellement avisés. Les actes faits en violation des dispositions précitées sont frappés de nullité absolue. Art. 81. - Le mandat de l’avocat peut être révoqué à tout moment de la procédure, à charge pour la partie de le lui faire connaître. L’avocat ne peut se déconstituer qu’à charge de le faire connaître à son client, en temps utile, pour lui permettre de préparer sa défense, cette décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu. L’avocat doit également avertir la partie adverse ou son conseil et le président de la juridiction saisie. Art. 82. Il est interdit aux avocats d’acquérir par cession; des droits litigieux, de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui leur sont confiées ou de subordonner le montant des honoraires en fonction des résultats obtenus. Toute convention contraire est nulle et de nullité absolue. Art. 83. - Les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l’avocat en fonction du labeur fourni par l’avocat, de la nature et de la durée de l’affaire, de la juridiction saisie et de l’importance du service rendu. L’avocat doit remettre à son client un reçu comportant le montant de la somme perçue. L’avocat ne doit, en aucun cas, se départir des devoirs de modération qui restent la marque de sa profession. Art. 84. - L’avocat est responsable des pièces à lui confiées pendant une durée de cinq (5) ans à compter, soit du règlement de l’affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le client en cas de changement d’avocat. Art. 85. L’avocat procédant à des règlements pécuniaires doit se faire ouvrir un compte bancaire réservé exclusivement auxdits règlements. Il est tenu de verser à ce compte toutes les sommes relatives à ces opérations. Art. 86. En cas de poursuites disciplinaires, la présentation de la comptabilité peut être exigée de l’avocat par le président du conseil disciplinaire. Celui-ci a la faculté de vérifier, à tout moment, par lui même ou de faire vérifier par un membre du conseil de discipline qu’il délègue à cet effet, la situation des dépôts pour compte d’un avocat. Art. 87. - La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, avec tout emploi d’administration, de direction ou de gérant d’une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tous emplois impliquant un lien de subordination. Elle est, toutefois, compatible avec les tâches d’enseignement du droit dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 88. - L’avocat, ancien fonctionnaire ou agent de l’Etat, ne peut plaider contre l’administration à laquelle il appartenait pendant deux (2) ans à dater de la cessation de ses fonctions. L’avocat qui appartenait à l’un des corps suivants : magistrats et fonctionnaires de la justice, fonctionnaires des services de sécurité, fonctionnaires nommés par décret. ne peut ni s’installer, ni plaider dans le ressort de la cour où il a exercé ses fonctions, pendant deux (2) ans à dater de la cessation desdites fonctions. Art. 89. L’avocat investi d’un mandat électif ne peut plaider contre les collectivités qu’il représente, ni contre les établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial en relevant. Art. 90. - L’avocat est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile résultant des risques professionnels. Art. 91. - A l’occasion de l’exercice de ses fonctions et à raison de ses missions, l’avocat bénéficie : de la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre lui et son client; de la garantie du secret de la correspondance et de ses dossiers; du droit d’accepter ou de refuser un client ou un mandat dans le cadre de son serment et sous réserve des dispositions de l’article 77 de la présente loi.

9 janvier 1991 JOURNAL OFFICHEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 33 A l’audience, l’avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie. En cas d’incident l’opposant à un magistrat, il est fait application des dispositions de l’article 34 du code de procédure civile. Art. 92. - L’outrage fait à un avocat dans l’exercice de ses fonctions, est assimilé à l’outrage à magistrat réprimé par l’article 144 du code pénal. Art. 93. - L’accès au greffe ainsi que les modalités d’intervention aux audiences s’effectuent conformément à la législation en vigueur et sont en tant que de besoin, précisés par voie réglementaire. TITRE XI DES SOCIETES D’AVOCATS ET DES CABINETS GROUPES Chapitre I Des sociétés d’avocats par convention écrite Art. 94. Il peut être formé, par convention écrite entre deux ou plusieurs avocats, une société ayant la personnalité morale, dénommée « Société d’avocats >> profession et ayant pour d’avocat objet telle l’exercice qu’elle est en réglementée commun par de la la présente loi. Art. 95. - La raison sociale de la société d’avocats ne peut être constituée que par les noms et éventuellement, les prénoms des associés. Art. 96.- La société d’avocats est inscrite au tableau des avocats, avec mention du ressort de la cour dans laquelle est fixé son siège social. Art. 97. - Les sociétés d’avocats peuvent conserver, à titre de cabinets secondaires, le ou les cabinets situés en dehors du siège de la cour où est fixé le siège social et tous les associés peuvent y exercer leur profession. Art. 98. - Chaque associé exerce la profession d’avocat telle que définie à la présente loi au nom de la société. Art. 99. - Tout associé ne peut être membre que d’une seule société d’avocats. Art. 100. - Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société d’avocats dont il fait partie. Art. 101. - La société ne peut assister, ni représenter des parties ayant des intérêts opposés. Art. 102. Les associés demeurent inscrits à leur rang au tableau d’avocats. Le nom de chaque associé est suivi de la mention indiquant l’adresse de la société d’avocats dont il fait partie. Le tableau des avocats comportera, en annexe, la liste des sociétés d’avocats et indiquera nécessairement la raison sociale de la société d’avocat, le lieu de son siège social, les noms et rang d’ancienneté de ses membres. Ces indications valent publicité légale. Art. 103. - Chaque associé inscrit au tableau des avocats participe avec droit de vote, à l’assemblée de l’ordre. Pour la détermination du nombre des avocats à élire au conseil de l’ordre, chacun des membres de la société compte pour une unité. Art. 104. - La société fait l’objet de mesures disciplinaires, indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre chacun des associés ου contre l’un d’entre eux. L’associé interdit temporairement ou omis ne pout exercer aucune activité professionnelle pondant la durée de sa peine ou de son omission, mais conserve sa qualité d’associé, avec ses droits et obligations l’exclusion de toute rémunération et de sa vocation aux bénéfices professionnels. Cependant, tout associé qui a fait l’objet d’une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois (3) mois d’interdiction temporaire, peut être contraint à la majorité des autres associés, de se retirer de la société. Art. 105. - L’assurance de responsabilité civile professionnelle, obligatoire pour tous les avocats, est contractée par la société ou les associés, dans tous les cas, mention de la société figurera au contrat d’assurance souscrit. Les associés seront personnellement tenus des engagements de la société à l’égard des tiers. Art. 106. - Les registres et documents professionnels ou fiscaux, prévus par les dispositions légales en vigueur, sont ouverts et établis au nom de la société. obligatoirement Art. 107. - Les être statuts établis de la par société écrit d’avocats et un exemplaire doivent déposé au conseil de l’ordre territorialement compétent et un second exemplaire déposé au ministère de la justice. Le capital est distribué en parts égales qui ne peuvent être représentées par des titres négociables. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. Elle tient compte des apports en numéraires et selon l’évaluation qui en est faite, des apports et droits incorporels. Les apports en industrie peuvent donner lieu à l’attribution des parts d’intérêts, mais ne concourent pas à la formation du capital social. Sauf dispositions contraires des statuts, tous les associés sont gérants.

34 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 janvier 1991 Art. 108. - Sans préjudice aux dispositions de la législation en vigueur, le règlement intérieur de l’union nationale des barreaux détermine les modalités d’application des règles ci-dessus, notamment celles relatives à la constitution, au fonctionnement, à la liquidation et à la dissolution de la société. Il pourra limiter le nombre des associés et le nombre des sociétés d’avocats afin que la représentation et la défense des parties puissent normalement être assurées dans le ressort de chaque cour. Chapitre II Des associations Art. 109. - Les avocats inscrits au tableau peuvent s’associer pour l’exercice de leur activité professionnelle. Aucun avocat ne peut appartenir, en même temps, à plusieurs associations. L’avocat qui cesse de pouvoir exercer sa profession, au regard des règles et traditions de l’union nationale, ne peut demeurer membre d’une association. L’association ne peut avoir pour effet de restreindre la liberté que doit avoir chaque associé de refuser un dossier ou une clientèle. Un associé ne peut accepter un dossier ou une clientèle si l’un des associés s’y oppose. Les associés s’interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d’une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d’un client d’un membre de l’association. Art. 110. - Chaque association doit être constatée par une convention écrite. Toute convention d’association mentionnera obligatoirement: a) tout ce qui est mis en commun, b) les droits et obligations de chaque associé, c) une clause compromissoire par laquelle les associés s’obligent à se soumettre à l’arbitrage du conseil de l’ordre en cas de différend. Art. 111.- Cette convention doit être conforme aux dispositions de la présente loi et aux principes suivants : a) les associés ne peuvent avoir leur cabinet professionnel que dans un local commun, b) les droits de chacun des associés dans l’association lui seront personnels et ne peuvent être cédés, c) chaque associé peut à tout moment quitter l’association, d) l’associé frappé d’une peine d’interdiction temporaire d’exercice, supérieure à un (1) an, cesse de faire partie de l’association et ne peut être réadmis qu’avec l’autorisation du conseil de l’ordre, e) la convention d’association doit être constatée dans un écrit dont deux (2) exemplaires sont remis au conseil de l’ordre, lequel transmettra un (1) exemplaire au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve le cabinet, soit le jour de l’agrément, soit à défaut de réponse, à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la remise au conseil de l’ordre. La convention d’association entrera en vigueur si dans le délai de deux (2) mois à dater de la remise de l’exemplaire du contrat d’association à l’ordre, augmenté s’il y a lieu, de la durée des vacances judiciaires, les associés n’ont pas été informés qu’ils ne remplissent pas les conditions visées au présent article. Le tableau mentionnera à côté du nom de chaque avocat, membre d’une association, les noms des avocats avec lequel ou avec lesquels il est associé. Chapitre III Des cabinets groupés Art. 112. – Deux ou trois avocats, régulièrement inscrits au tableau de l’ordre, peuvent avoir leurs cabinets dans le même local. Chaque avocat doit disposer d’un bureau personnel. La salle d’attente peut éventuellement être commune. La constitution de cabinets groupés exclut toute association entre les intéressés. La clientèle de chaque avocat lui demeure personnelle. Aucun signe extérieur ne doit révéler l’existence des cabinets groupés, sans préjudice de la faculté ouverte à chaque avocat d’utiliser une plaque à son nom. La création de cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses. Un exemplaire de cette convention est remis au conseil de l’ordre. Elle entrera en vigueur si, dans les deux (2) mois de cette remise, augmentée s’il y a lieu, de la durée des vacances judiciaires, les signataires n’ont pas été informés que leur convention n’a pas respecté les dispositions du présent article. Tous différends relatifs aux cabinets groupés sont tranchés en dernier ressort par le bâtonnier. TITRE XII DE LA REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LA COUR SUPREME Art. 113. - Sont agréés devant la Cour suprême pour justice représenter : des parties, par arrêté du ministre de la

  • les avocats ayant plus de dix (10) années d’inscription,

9 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 35 les magistrats ayant à leur actif dix (10) années d’ancienneté, les assistants-conférenciers près les instituts de droit, les avocats moudjahidine et enfants de chouhada ayant cinq (5) années d’ancienneté. TITRE XIII DISPOSITION PARTICULIERE Art. 114. Par dérogation aux dispositions de l’article 9-3º de la présente loi, peuvent être inscrits à un ordre d’avocats, les magistrats titulaires du diplôme de l’école nationale d’administration ayant exercé en cette qualité auprès des cours et tribunaux pendant au moins dix (10) ans. TITRE XIV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 115. - A titre transitoire, les membres élus ou désignés continuent d’exercer leur activité jusqu’à l’installation des nouveaux organes tels que prévus par la présente loi dans un délai maximum de huit (8) mois au plus tard, à la date de promulgation de la présente loi. Art. 116. - L’ensemble des biens, droits et intérêts appartenant à l’organisation nationale des avocats est transféré à l’union nationale des barreaux prévue aux articles 65 et suivants de la présente loi. Art. 117. - Sont également transférés aux ordres d’avocats prévus à l’article 31, l’ensemble des biens, droits et intérêts appartenant aux organisations régionales d’avocats. Art. 118. - Les dossiers déposés auprès de l’union nationale des barreaux avant la promulgation de la présente loi et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-61 du 26 septembre 1975 portant organisation de la profession d’avocat, sont liquidés dans un délai de six (6) mois au plus tard. Toutefois, les avocats stagiaires bénéficient des dispositions appropriées de la présente loi. Art. 119. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment, celles de l’ordonnance n° 75-61 du 26 septembre 1975 susvisée. Art. 120. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1991. Chadli BENDJEDID. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alger.