Décret exécutif n° 91-185 du 15 juin 1991 fixant les conditions d'accés, d'exercice et de discipline de la profession d'huissier ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession
Article 1er
فتح المادةEn application de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée, le présent décret fixe les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession d'huissier et détermine, en outre les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession.
CHAPITRE I — CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION D'HUISSIER
Article 2
فتح المادةLa création des offices d'huissiers s'effectue par arrêté du ministre de la justice après avis de la chambre nationale des huissiers.
Article 3
فتح المادةL'accès à la profession d'huissier se fait par voie de concours dont les modalités d'organisation et de déroulement sont arrêtées par le ministre de la justice sur proposition de la chambre nationale des huissiers.
Pour être admis à concourir, les postulants doivent, dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée : être de nationalité algérienne, être agé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou en chariaa islamique ou d'un diplôme reconnu équivalent, jouir de ses droits civils et civiques.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'EXERCICE ET DE DISCIPLINE DE LA PROFESSION D'HUISSIER
Article 4
فتح المادةDans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant leur installation, les huissiers prêtent serment dans les formes et conditions requises par l'article 10 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée. Un procès verbal en est dressé.
Article 5
فتح المادةL'huissier est tenu de résider dans le ressort territorial de son office.
La présente obligation peut, toutefois, faire l'objet d'aménagements suivant les cas et conditions déterminés par le règlement intérieur visé à l'article 34 du présent décret.
Article 6
فتح المادةSans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, tout manquement par un huissier à ses obligations, constitue une faute disciplinaire.
Article 7
فتح المادةLes sanctions disciplinaires sont : le rappel à l'ordre; l'avertissement; le blâme; la suspension temporaire dont la durée ne saurait excèder six mois; la destitution ou la déchéance.
Article 8
فتح المادةLa procèdure disciplinaire est mise en œuvre par la chambre nationale ou la chambre régionale saisie par le procureur de la République ou sur plainte de toute personne y ayant intérêt. Chacune des chambres peut, en outre, se saisir d'office.
Article 9
فتح المادةLa procèdure disciplinaire devant la chambre nationale et les chambres régionales est fixée par le règlement intérieur.
Ladite procèdure doit garantir à l'huissier poursuivi son droit à la défense par lui-même, par un autre huissier ou par tout défenseur de son choix.
Article 10
فتح المادةLa suspension temporaire ainsi que la destitution visées à l'article 7 ci-dessus sont prononcées par le ministre de la justice sur avis conforme de la chambre nationale.
Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon le cas.
Article 11
فتح المادةLes décisions des chambres régionales sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale. |
Article 12
فتح المادةEn cas de faute grave commise par l'huissier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale.
Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées.
Article 13
فتح المادةLes cours et les tribunaux choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers en résidence à leur siège.
Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent, après avoir consulté les intéresés, l'ordre de service.
CHAPITRE III — ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 14
فتح المادةLes huissiers et les personnels qu'ils emploient sont constitués en communauté sous l'autorité du conseil supérieur des huissiers de la chambre nationale et des chambres régionales.
Section 1 — Les personnes employées par l'huissier
Article 15
فتح المادةL'huissier peut dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu'il juge nécessaire au fonctionnement de l'office d'huissier.
Les personnels appelés à l'assister directement dans ses missions constituent le personnel de l'office d'huissier.
Article 16
فتح المادةLe personnel de l'office d'huissier comprend les clercs répartis en trois catégories et dont les missions seront déterminées par le règlement intérieur.
Article 17
فتح المادةLes clercs de 3ème catégorie sont recrutés parmi les titulaires au moins du brevet d'enseignement fondamental (B.E.F.). Ils peuvent être classés clercs de 2ème catégorie selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 18
فتح المادةLes modalités de passage de la 2ème à la 1 catégorie de clerc sont déterminées par le règlement intérieur.
Toutefois, peuvent être recrutés directement en qualité de clercs de 1ère catégorie les titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Article 19
فتح المادةLes clercs de 1tr catégorie peuvent après prestation de serment devant le président du tribunal suppléer l'huissier dans les actes judiciaires et extrajudiciaires sauf en matière d'établissement de procès verbaux de constat, d'exécution des décision de justice et de vente judiciaire.
Dans tous les cas, l'huissier demeure responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages et intérets, encourus du fait de ses clercs.
Section II — Le conseil supérieur des huissiers
Article 20
فتح المادةLe conseil supérieur des huissiers est chargé de l'examen de questions d'ordre général, relatives à la profession d'huissier.
Il donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le ministre de la justice.
Article 21
فتح المادةLe conseil supérieur des huissiers présidé par le ministre de la justice, comprend : le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, le président de la chambre nationale, les présidents des chambres régionales.
Article 22
فتح المادةLe conseil supérieur des huissiers délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice.
Section III — La chambre nationale
Article 23
فتح المادةLa chambre nationale est dotée de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de ses missions telles que fixées à l'article 24 ci-dessous.
Son siège est fixé à Alger.
Article 24
فتح المادةLa chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Elle est chargée, à ce titre, de: représenter l'ensemble des huissiers en ce qui touche leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur des huissiers et veiller à l'application des recommandations prises par celui-ci, prévoir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les huissiers de différentes régions, trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, veiller à la formation des huissiers, clercs et autres personnels des offices d'huissiers, donner son avis sur la création ou la suppression des offices d'huissiers, examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, la chambre nationale, pour l'exercice de ses missions, requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document.
Article 25
فتح المادةLa chambre nationale est composée des présidents des chambres régionales ainsi que des délégués.
Article 26
فتح المادةChaque chambre régionale désigne ses délégués à la chambre nationale proportionnellement au nombre d'huissiers exerçant dans le cadre de la circonscription géographique relevant de sa compétence.
Article 27
فتح المادةLes délégués sont élus pour une durée de (trois) (3) ans dans les proportions suivantes : jusqu'a trente (30) huissiers, trois (3) délégués, de trente et un (31) à cinquante (50) huissiers, cinq (5) délégués, de cinquante et un (51) et plus, sept (7) délégués.
Article 28
فتح المادةLes membres de la chambre nationale désignent parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur.
Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit.
Les membres désignés ou de droit visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, constituent le bureau de la chambre nationale.
Article 29
فتح المادةLa chambre nationale délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice.
Section IV — Des chambres régionales
Article 30
فتح المادةLes chambres régionales sont dotées de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de leurs missions telles que fixées à l'article 31 ci-dessous.
Leur nombre et leur siège sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 31
فتح المادةLes chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses attributions.
Dans ce cadre elles ont pour missions, au titre de leurs circonscriptions géographiques, de : représenter l'ensemble des huissiers en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs,
- prévenir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre huissiers, trancher, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires immédiatement, examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers, de la région à l'occasion de leur profession, contribuer à la formation des huissiers, clers et autres personnels, mettre en œuvre les procèdures disciplinaires et prononcer des sanctions relevant de leur compétence, formuler toutes propositions relatives au recrutement, à la formation professionnelle des huissiers, clers et employés, formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans les offices,
Article 32
فتح المادةLes membres des chambres régionales sont élus pour trois (3) ans selon les proportions suivantes : jusqu'à trente (30) huissiers sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres,
Article 33
فتح المادةLes membres de la chambre régionale désignent parmi eux un président, un secrétaire, un trésorier, un syndic et un rapporteur.
Les membres ainsi désignés constituent le bureau de la chambre régionale.
Article 34
فتح المادةChaque chambre régionale adopte son règlement intérieur selon les procèdures prévues à l'article 29 ci-dessus.
Section 5 — Des chambres siègeant en comité mixte
Article 35
فتح المادةLes chambres régionales siègeant en comité mixte ont pour missions de : règler les différènds entre huissiers d'une part et les clercs et autres personnels d'autre part, mettre en œuvre les procèdures disciplinaires et prononcer les sanctions à l'encontre des clercs et autres personnels, examiner les questions d'ordre général ou individuel concernant les personnels de l'office d'huissier et les autres personnels,
Article 36
فتح المادةLes décisions des chambres régionales siègeant en comité mixte sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale siègeant en comité mixte.
Article 37
فتح المادةLa procèdure disciplinaire devant la chambre siègeant en comité mixte est fixée par le règlement intérieur.
Article 38
فتح المادةLa chambre nationale ou régionale, siègeant en comité mixte, est composée : des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des clercs et des autres personnels élus suivant des modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres du bureau, et pour moitié pour chacune des deux catégories de personnels concernés.
CHAPITRE IV — SOCIETE D'HUISSIER OFFICES GROUPES ET ASSOCIATIONS
Article 39
فتح المادةLes huissiers règulièrement nommés peuvent constituer entre eux, dans les conditions ci-après déterminées, des sociétés d'huissiers, des offices groupés ou des associations.
Section 1 — De la société d'huissiers
Article 40
فتح المادةDeux ou plusieurs huissiers d'un même ressort de cour peuvent, après autorisation du ministre de la justice constituer une société civile régie par les dispositions légales applicables aux sociétés civiles.
Article 41
فتح المادةLes statuts de la société doivent obligatoirement être notifiés au ministre de la justice, à la chambre nationale des huissiers et à la chambre régionale concernée.
Section 2 — Des offices groupés et des associations
Article 42
فتح المادةLes huissiers résidants dans une même cour peuvent établir entre eux, soit des offices groupés, soit des associations.
Article 43
فتح المادةLes offices groupés sont la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance..
Les offices groupés n'ont pour but que de faciliter l'exécution d'un travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.
Article 44
فتح المادةL'association est la réunion de deux ou trois huissiers qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités.
Article 45
فتح المادةUne seule association de deux membres peut être instituée dans les cours où résident quatre
(04) huissiers.
Lorsque le nombre de ces officiers publics est au plus de sept (07), plusieurs associations de deux membres peuvent être formées.
Dans le cas où ce nombre excède sept (07), les associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.
Article 46
فتح المادةTout office groupé ou association doit être autorisé par arrêté du ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la chambre régionale concernée et de la chambre nationale.
Article 47
فتح المادةLe contrat d'association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants.
Article 48
فتح المادةLes huissiers sociétaires ne peuvent préter leur concours à des personnes ayant des intérêts opposés.
Article 49
فتح المادةLorsque deux ou plusieurs huissiers forment une association, leur qualité de sociétaires doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier à correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 50
فتح المادةLes huissiers audienciers peuvent se faire suppléer, leurs frais, par leurs clercs assermentés sauf dans les audiences du tribunal criminel, ou dans le cas où la Cour ou le tribunal requiert leur présence personnelle.
Article 51
فتح المادةLes huissiers audienciers portent lors des audiences publiques et solennelles le costume d'audience des greffiers, tel que prévu par la réglementation en vigueur.
Article 52
فتح المادةEn cas de vacance d'un office d'huissier et en attendant la désignation d'un huissier, le ministère de la justice, sur proposition de la chambre nationale, peut nommer un administrateur choisi parmi les huissiers en exercice.
Article 53
فتح المادةLe ministre de la justice peut, dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 91-03 du 08 janvier 1991 sus-visée, confier l'office public à un administrateur ou un fonctionnaire du greffe ayant rang au moins de greffier en chef.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 54
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus et à titre transitoire, la première création d'office d'huissier se fait par arrêté du ministre de la justice.
Article 55
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus et jusqu'à mise en place des chambres d'huissiers, les modalités d'organisation et de déroulement du concours pour l'accès à la profession d'huissier sont arrêtés par le ministre de la justice.
Article 56
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 juin 1991.
Mouloud HAMROUCHE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-77
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Décret exécutif n° 09-77
Décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d'huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement
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Arrêté
Arrêté du 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006 portant organisation et déroulement du concours national pour l’accès à la profession d’huissier de justice
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Décret exécutif n° 2000-77
Décret exécutif n° 2000-77 du 30 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 5 avril 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité services. des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs
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Arrêté
Arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 portant organisation et déroulement du cinquième concours national pour l'accès à la profession d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 fixant le nombre et les sièges des offices publics d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant désignation des membres du jury du cinquième concours national pour l'accès à la profession d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant composition des commissions des personnels compétentes à l'égard des corps diplomatiques et consulaires
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Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d'huissiers
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 portant organisation et déroulement d'un troisième concours pour l'accès à la profession d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1414 correspondant au 6 octobre 1993 portant règlement intérieur du Conseil supérieur des huissiers
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Arrêté
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 portant règlement intérieur des chambres régionales des huissiers
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Arrêté
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 portant règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers
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Arrêté
Arrêté du 14 novembre 1992 portant organisation et ouverture du deuxième concours pour l'accès à la profession d'huissier. 1867
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Arrêté
Arrêté du 14 novembre 1992 portant désignation des membres du jury du d'huissier. concours pour l'accès à la profession 1848
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Arrêté
Arrêté du 10 juillet 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d'huissier
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Arrêté
Arrêté du 16 juillet 1991 portant organisation et ouverture du premier concours pour l'accès à la profession d'huissier, p 1395
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Arrêté
Arrêté du 16 juillet 1991 portant création de trois chambres régionales d'huissier, p 1397
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Arrêté
Arrêté du 16 juillet 1991 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession d'huissier, p 1397
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Décret exécutif n° 91-270
Décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs services
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.