Décret exécutif n° 96-291 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de commissaire priseur et déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 4, 11, 17, 28, 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret fixe les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de commissaire priseur et détermine les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession.
CHAPITRE I — CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR
Article 2
فتح المادةLa création des offices publics de commissaires-priseurs s'effectue par arrêté du ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires priseurs.
Article 3
فتح المادةL'accès à la profession de commissaire-priseur se fait par voie de concours dont les modalités d'organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Pour être admis à concourir, les postulants doivent, dans le cadre de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 susvisée : être de nationalité algérienne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils et civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation infamante pour délit ou crime, 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE_N° 51 4 septembre 1996 être titulaires de la licence en droit ou en charia islamique ou d'un diplôme reconnu équivalent. justifier d'une résidence professionnelle, Après admission au concours visé à l'alinéa ler du présent article, le commissaire-priseur doit effectuer un stage pratique d'une année chez un commissaire-priseur, un notaire ou un huissier.
CHAPITRE II ORGANISATION DE LA PROFESSION ET CONDITIONS D'EXERCICE ET DE DISCIPLINE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR
Section 1 — Organisation de la profession
Article 4
فتح المادةLe commissaire-priseur est le mandataire de la personne qui désire vendre où faire vendre l'objet.
Un mandat de vente peut lui être notifié directement par les parties sur une réquisition de vente mentionnant les conditions de la vente.
Ce mandat peut également lui être confié par le juge par acte judiciaire.
Article 5
فتح المادةLe mandat de vente aux enchères constitue un acte civil et obéit aux dispositions du code civil.
Article 6
فتح المادةLe commissaire-priseur après avoir prononcé l'adjudication se doit d'obtenir immédiatement le paiement du prix où de recourir à la procédure de folle enchère prévue par la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe procès-verbal de vente dressé par le commissaire-priseur est considéré comme un acte authentique.
Le procès-verbal constatant une adjudication aux enchères publiques doit être enregistré dans le mois qui suit la vente.
Article 8
فتح المادةLe commissaire-priseur peut se faire assister, le cas échéant, d'un expert.
Article 9
فتح المادةLe commissaire-priseur doit organiser la vente dans un lieu accessible à tous, elle peut se dérouler soit à l'intérieur de son office soit à la salle des ventes ouverte par lui ou par sa société.
Article 10
فتح المادةLe commissaire-priseur doit procéder aux mesures de publicité nécessaires pour attirer les acheteurs.
Une publicité insuffisante ou réalisée dans de mauvaises conditions engagera sa responsabilité. 20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996
Article 11
فتح المادةL'orsque plus aucune enchère ne se présente, le commissaire-priseur "adjuge" l'objet au dernier enchérisseur.
C'est le prononcé du mot "adjugé" suivi du coup de marteau qui ont pour effet de réaliser l'adjudication et de transférer la propriété.
"L'adjudication" ne peut être prononcée que par le commissaire-priseur qui a procédé à la vente.
Section 2 — Conditions d'exercice et de discipline de la profession de commissaire-priseur
Article 12
فتح المادةDans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant leur installation, les commissaires-priseurs prêtent serment dans les formes et conditions requises par l'article 10 de l'ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 susvisée.
Un procès-verbal en est dressé et inscrit aux archives de la cour compétente et une copie en est remise à l'intéressé.
Article 13
فتح المادةSans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, tout manquement par un commissaire-priseur à ses obligations, constitue une faute professionnelle entrainant les sanctions disciplinaires ci-après : le rappel à l'ordre, l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire dont la durée ne saurait excéder six mois, la radiation.
Article 14
فتح المادةLa procédure disciplinaire est mise en œuvre par la chambre nationale ou la chambre régionale saisie par le procureur de la République ou sur plainte de toute personne y ayant intérêt.
Chacune des chambres peut, en outre, se saisir d'office.
Article 15
فتح المادةLes procédures disciplinaires devant la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires-priseurs sont fixées par le règlement intérieur.
Lesdites procédures doivent garantir aux commissaires-priseurs le droit à la défense par eux-mêmes ou par tout défenseur de leur choix.
Article 16
فتح المادةLa suspension temporaire ainsi que la radiation visées à l'article 13 ci-dessus sont prononcées par le ministre de la justice, sur avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs..
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon le cas.
Le ministre de la justice est rendu destinataire des décisions de la chambre nationale et des chambres régionales.
Article 17
فتح المادةLes décisions des chambres régionales sont susceptibles de recours devant la chambre nationale dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 18
فتح المادةEn cas de faute grave commise par un commissaire-priseur, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale.
Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées.
CHAPITRE III — LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR
Article 19
فتح المادةLes commissaires-priseurs et les personnels qu'ils emploient sont organisés au sein du conseil consultatif, de la chambre nationale et des chambres régionales de commissaires-priseurs.
Section 1 — Les personnes employées par le commissaire-priseur
Article 20
فتح المادةLe commissaire-priseur peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer toute personne qu'il juge nécessaire au fonctionnement de son office.
Les personnes appelées à assister le commissaire-priseur directement dans ses missions constituent le personnel de son office.
Article 21
فتح المادةLe personnel de l'office du commissaire-priseur comprend les clercs répartis en trois catégories et dont les missions seront déterminées par le règlement intérieur.
Article 22
فتح المادةLes clercs de 3ème catégorie sont recrutés parmi les titulaires au moins du brevet d'enseignement fondamental (B.E.F).
Ils peuvent être classés clercs de 2ème catégorie selon les modalités fixées par le règlement intérieur. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 23
فتح المادةLes modalités de passage de la 2ème à la lère catégorie de clerc sont déterminées par le règlement intérieur.
Toutefois, peuvent être recrutés directement en qualité de clerc de lère catégorie, les titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Article 24
فتح المادةLes clercs de lère catégorie peuvent suppléer le commissaire-priseur dans les actes courants déterminés par le règlement intérieur, après prestation de serment devant le président du tribunal dans les termes suivants :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم الواجبات الاحوال كل في أراعي وأن ، وصدق بأمانة . علي" تفرضها التي Dans tous les cas le commissaire-priseur demeure responsable de tous les travaux effectués par ses clercs.
Section 2 — De l'administration temporaire de l'office
Article 25
فتح المادةEn cas de vacance définitive de l'office déclarée par arrêté du ministre de la justice, et en attendant la désignation d'un autre commissaire-priseur, le ministre de la justice, après avis de la chambre nationale, peut confier la gestion de l'office à un administrateur provisoire choisi parmi les membres de la profession.
Section 3 — Le conseil consultatif des commissaires-priseurs
Article 26
فتح المادةLe conseil consultatif des commissaires-priseurs est chargé de l'examen des questions d'ordre général, relatives à la profession de commissaire-priseur.
Il donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le ministré de la justice.
Article 27
فتح المادةLe conseil consultatif des commissaires-priseurs présidé par le ministre de la justice, comprend : le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le représentant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, le représentant du ministère des finances, le président de la chambre nationale, les présidents des chambres régionales. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 51 4 septembre 1996
Article 28
فتح المادةLe conseil consultatif des commissaires-priseurs délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice.
Section 4 — La chambre nationale des commissaires-priseurs
Article 29
فتح المادةLa chambre nationale des commissaires-priseurs est dôtée de la personnalité morale pour la mise en œuvre de ses missions telles que fixées à l'article 30 ci-dessous.
Son siège est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la justice.
Article 30
فتح المادةLa chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Elles est chargée, à ce titre : de représenter l'ensemble des commissaires-priseurs en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, de veiller à l'application des recommandations prises par le conseil consultatif, de prévenir et de concilier tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les commissaires-priseurs de différentes régions et statuer en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, de veiller à la formation des commissaires-priseurs et des autres personnels de l'office, de donner son avis sur la création ou la suppression des offices publics de commissaire-priseur, de mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, d'examiner et de se prononcer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre des inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées. Copies de ses décisions arrêtées sont adressées au ministre de la justice.
Pour l'exercice de ses missions, la chambre nationale requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document.
Article 31
فتح المادةLa chambre nationale est composée des présidents des chambres régionales ainsi que des délégués de celles-ci.
Article 32
فتح المادةChaque chambre régionale désigne ses délégués à la chambre nationale proportionnellement au nombre de commissaires-priseurs exerçant dans le cadre de la circonscription géographique relevant de sa compétence.
Article 33
فتح المادةLes délégués sont élus pour une durée de trois (3) ans dans les proportions suivantes : jusqu'à trente (30) commissaires-priseurs, trois (3) délégués, 20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 de trente et un (31) à cinquante (50) commissaires-priseurs, cinq (5) délégués, de cinquante et un (51) et plus 50, sept (7) délégués.
Les modalités de déroulement des élections seront fixées par le règlement intérieur. : chambre nationale élisent
Article 34
فتح المادةLes membres de la parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur.
Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit.
Les membres élus ou de droit, visés aux alinéas 1 et 2 du président article, constituent le bureau de la chambre nationale.
Article 35
فتح المادةLa chambre nationale délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice.
Section 5 — Des chambres régionales des commissaires-priseurs
Article 36
فتح المادةLes chambres régionales sont dộtées de la personnalité morale pour la mise en œuvre de leurs missions telles que fixées à l'article 37 ci-dessous.
Leur nombre et leur siège sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 37
فتح المادةLes chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses attributions.
Dans ce cadre, elles ont pour missions, au titre de leurs circonscriptions géographiques : de représenter l'ensemble des commissaires-priseurs en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, de prévenir et de concilier tout différend d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs, de trancher, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires, d'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les agissements des commissaires-priseurs de la région à l'occasion de l'exercice de leur profession, de contribuer à la formation des commissaires-priseurs et des autres personnels de l'office, de formuler toutes propositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et des autres personnels de l'office, de mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer des sanctions relevant de leur compétence, et de formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans les offices.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13
Article 38
فتح المادةLes membres des chambres régionales sont élus pour une durée de trois (3) ans selon les proportions suivantes : jusqu'à trente (30) commissaires-priseurs, sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres.
Les modalités de déroulement des élections, seront fixées par le règlement intérieur.
Article 39
فتح المادةLes membres de la chambre régionale élisent parmi eux un président, un secrétaire, un trésorier, un syndic et un rapporteur.
Les membres ainsi élus constituent le bureau de la chambre régionale.
Article 40
فتح المادةChaque chambre régionale adopte son règlement intérieur selon les procédures prévues à l'article 35 ci-dessus.
Section 6 — Chambres siégeant en comité mixte
Article 41
فتح المادةLes chambres siégeant en comité mixte ont pour missions: de régler les différents entre commissaires-priseurs d'une part et les clercs et autres personnels d'autre part, de mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions à l'encontre des clercs et autres personnels,
- d'examiner les questions d'ordre général ou individuel concernant les personnels de commissaires-priseurs et les autres personnels.
Article 42
فتح المادةLes décisions des chambres régionales siégeant en comité mixte sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Article 43
فتح المادةLa procédure disciplinaire devant la chambre régionale siégeant en comité mixte est fixée par le règlement intérieur.
Article 44
فتح المادةLa chambre nationale ou régionale siégeant en comité mixte est composée:
- des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des clercs et des autres personnels élus suivant des modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres du bureau et pour moitié pour chacune des deux catégories de personnels concernés. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE IV — SOCIETE DE COMMISSAIRES-PRISEURS, OFFICES GROUPES ET ASSOCIATIONS
Article 45
فتح المادةLes commissaires-priseurs régulièrement nommés peuvent constituer entre eux, dans les conditions ci-après déterminées, des sociétés de commissaires-priseurs, des offices groupés ou des associations.
Section 1 — Sociétés de commissaires-priseurs
Article 46
فتح المادةDeux ou plusieurs commissaires-priseurs d'un même ressort de cour peuvent, après autorisation du ministre de la justice, constituer une société civile régie par les dispositions légales applicables aux sociétés civiles.
Article 47
فتح المادةLes statuts de la société doivent obligatoirement être notifiés au ministre de la justice, à la chambre nationale et à la chambre régionale concernée.
Section 2 — Offices groupés et associations
Article 48
فتح المادةLes commissaires priseurs résidant dans le ressort d'une même cour peuvent établir entre eux, soit des offices groupés, soit des associations.
Article 49
فتح المادةLes offices groupés sont la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance.
Les, offices groupés n'ont pour but que de faciliter l'exécution d'un travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.
Article 50
فتح المادةL'association est la réunion de deux ou plusieurs commissaires-priseurs qui conservent leurs propres offices, et qui mettent en commun toutes leurs activités.
Article 51
فتح المادةUne seule association de deux membres peut être instituée dans le ressort des cours où résident quatre
(4) commissaires-priseurs.
Lorsque le nombre de ces offices publics est au plus de sept (7), plusieurs associations de deux membres peuvent être formées.
Dans le cas où ce nombre excède sept (7), les associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.
Article 52
فتح المادةTout office groupé ou association doit être autorisé par arrêté du ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la chambre régionale concernée et de la chambre nationale. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N°51 4 septembre 1996
Article 53
فتح المادةLe contrat d'association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants.
Article 54
فتح المادةLorsque deux (2) ou plusieurs commissaires-priseurs forment une association, leur qualité de sociétaires doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier à correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 55
فتح المادةLe ministre de la justice peut, dans le cadre de l'article 33 de l'ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 sus-visée, nommer en qualité de commissaires-priseurs des greffiers en chef ainsi que les agents de l'administration des domaines ayant dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité au moins.
Article 56
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus et à titre transitoire, la première création d'office public de commissaire-priseur se fait par arrêté du ministre de la justice.
Article 57
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'à mise en place des chambres de commissaires-priseurs, les modalités d'organisation et de déroulement du concours pour l'accès à la profession de commissaire-priseur sont arrêtées par le ministre de la justice.
Article 58
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant fixation du nombre commissaires-priseurs
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Arrêté
Arrêté du 16 Ramadhan 1419 correspondant au 3 janvier 1999 portant création de trois chambres régionales des commissaires priseurs
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Décret exécutif n° 97-33
Décret exécutif n° 97-33 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 organisant la comptabilité des commissaires-priseurs et fixant les conditions de rémunération de leurs services
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Arrêté
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1417 correspondant au 9 octobre 1996 portant publics de commissaires-priseurs. fixation du nombre et du siège des offices
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