Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 portant règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 29 du décret exécutif n° 91-185 du ler juin 1991 susvisé, et suivant délibération en date du 15 juillet 1993, le présent arrêté fixe le réglement intérieur de la chambre nationale des huissiers.
TITRE I — ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS
Chapitre 1 — Organisation
Article 2
فتح المادةLa chambre nationale des huissiers est composée des présidents des chambres régionales des huissiers ainsi que des délégués.
Article 3
فتح المادةLes délégués sont élus pour une durée de trois ans dans les conditions fixées à l'article 27 du décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 susvisé, soit :
- jusqu'à trente huissiers : trois (03) délégués, de trente et un à cinquante huissiers: cinq (05) délégués, de cinquante et un et plus: sept (07) délégués.
Article 4
فتح المادةDès sa constitution, la chambre nationale élit au scrutin secret parmi ses membres, un président, un secrétaire général et un trésorier.
Elle désigne également, dans les mêmes conditions, trois syndics par chambre régionale.
Article 5
فتح المادةLe bureau de la chambre nationale des huissiers est constitué par les présidents des chambres régionales, le secrétaire général, le trésorier et les syndics visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLorsque le président de la chambre nationale est élu parmi les présidents des chambres régionales il est pourvu à son remplacement au sein de sa chambre d'origine dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de la chambre concernée.
Chapitre 2 — Attributions
Article 7
فتح المادةLa chambre nationale des huissiers met en œuvre toute action visant à garantir le respect des régles et usages de la profession. Elle est chargée à ce titre de : représenter l'ensemble des huissiers en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur des huissiers et veiller à l'application des recommandations prises par celui-ci,
- prévoir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales et entre les huissiers de différentes régions et trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, donner son avis sur la création ou la suppression des offices des huissiers, examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre des inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toute décision appropriée. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993
- mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence.
Pour l'exercice de ses missions, la chambre nationale requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document.
Chapitre 3 — Fonctionnement
Article 8
فتح المادةLe président préside les travaux de la chambre nationale; il veille à l'exécution des décisions arrêtées et représente la chambre dans tous actes de la vie civile sauf dispositions contraires légales ou réglementaires.
Article 9
فتح المادةLe secrétaire général est chargé d'assister le président dans la mise en œuvre des tâches administratives et de gestion de la chambre nationale.
A ce titre, il prépare : les travaux des sessions, les réunions, rencontres et autres activités organisées sous l'égide de la chambre nationale éventuellement en collaboration avec les chambres régionales concernées.
Il met en œuvre, le cas échéant, les décisions et actions laissées à sa charge par la chambre nationale.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de ses activités administratives, le secrétaire général de la chambre nationale assure notamment : la préparation de l'ordre du jour arrêté par le président pour les réunions de la chambre, l'envoi des convocations aux membres, la tenue du registre des délibérations et la conservation des archives, la délivrance de copies de documents aux huissiers qui en font la demande, 2 le secrétaire général prépare et présente le rapport moral à l'adoption de la chambre.
Article 11
فتح المادةLe trésorier assiste le président dans la gestion comptable et financière de la chambre.
Dans ce cadre, il : prépare le projet du budget, veille à la tenue des écritures comptables, prépare le rapport de clôture d'exécution du budget et des comptes et le présente aux membres de la chambre pour adoption.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15
Article 12
فتح المادةLes syndics sont chargés : d'étudier les requêtes et réclamations reçues par les chambres à l'effet de préparer les réponses ou solutions appropriées, le cas échéant après investigation, d'assister les syndics des chambres régionales dans l'accomplissement de leurs missions.
Chapitre 4 — Sessions et délibérations
Article 13
فتح المادةLa chambre nationale des huissiers se réunit en session ordinaire tous les six (6) mois.
Elle se réunit en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent, à la demande de son président ou de la moitié de ses membres.
Article 14
فتح المادةLa chambre nationale des huissiers ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est fixée dans un délai minimum de huit (08) jours.
Dans ce cas la chambre délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Article 15
فتح المادةLes décisions prises sont immédiatement communiquées au ministre de la justice.
TITRE II — L'OFFICE D'HUISSIER ET L'INSCRIPTION AU TABLEAU
Chapitre 1 — L'office d'huissier
Article 16
فتح المادةL'office public d'huissier est confié à un huissier qui en assume sa gestion sous sa responsabilité et pour son propre compte et sous le contrôle du procureur de la République de la juridiction territorialement compétente, Il est créé par arrêté du ministre de la justice après avis de la chambre nationale des huissiers.
Article 17
فتح المادةL'office d'huissier ne se confond pas avec les locaux à l'intérieur desquels l'activité s'exerce et qui demeurent soumis aux règles de droit commun.
Article 18
فتح المادةL'huissier doit, dans l'année de sa nomination exercer effectivement immédiatement après la prestation du serment soit dans un office individuel, soit être membre d'une société civile des huissiers ou d'un des offices groupés. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 19
فتح المادةLe cabinet devra être décent et convenable à l'exercice de la profession.
Chapitre 2 — L'inscription au tableau
Article 20
فتح المادةLa chambre nationale délibère le tableau de l'ordre national des huissiers, chaque fois que de besoin et au moins tous les trois (3) ans.
Les huissiers sont classés par ordre alphabétique avec mention de la date de leur nomination.
TITRE III REGLES PROFESSIONNELLES ET DISCIPLINAIRES Chapitre ler Règles professionnelles
Article 21
فتح المادةL'huissier doit rédiger les actes en langue nationale.
Article 22
فتح المادةLors de la rédaction des actes, dans leurs correspondances et de manière générale dans tous leurs actes professionnels, les huissiers ne peuvent indiquer que leur qualité d'huissier.
Article 23
فتح المادةL'huissier ne peut en principe recevoir ses clients qu'en son étude.
Il peut toutefois, en cas de nécessité, se déplacer tout en veillant à sauvegarder l'honneur et la dignité de la profession.
Article 24
فتح المادةL'huissier doit donner la meilleure image de la profession dans tous ses comportements.
Il doit développer et renouveler ses aptitudes et parfaire ses connaissances du droit, de l'économie et de la sociologie. 1 Il doit faire des efforts de recherche et améliorer sans cesse la qualité de ses prestations.
Article 25
فتح المادةL'huissier doit, en toute circonstance, placer l'intérêt de son client au dessus de ses propres intérêts.
L'huissier doit choisir les moyens les plus appropriés pour atteindre le résultat légal souhaité.
Article 26
فتح المادةLes huissiers se doivent conseils, assistance et soutien réciproque.
Article 27
فتح المادةL'huissier chargé d'une inspection doit accorder à sa mission tout le sérieux et l'efficacité nécessaires sans préjudice des régles de bienveillance et de confraternité dues aux confrères et s'imposer, comme dans tous les autres cas, le secret professionnel dans l'accomplissement de sa mission.
ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 L'huissier inspecté doit faciliter la tâche d'inspection.
L'huissier chargé d'une inspection doit informer l'huissier' inspecté des insuffisances constatées et lui prodiguer les recommandations appropriées, comme il doit recueillir ses explications dans le rapport d'inspection.
Article 28
فتح المادةLa chambre régionale des huissiers adresse copie du rapport d'inspection à la chambre nationale qui peut, si elle le juge utile, demander copie des procès-verbaux d'inspection.
Article 29
فتح المادةL'huissier détenteur de la minutę d'un acte dans le cadre de la conservation des archives doit délivrer expédition au confrère qui le demande pour les besoins de son activité régulière.
Les frais d'expédition sont, dans ce cas, à la charge du demandeur; l'absence de réponse au confrère dans un délai raisonnable est considérée comme un manquement à l'obligation de confraternité.
Article 30
فتح المادةL'huissier qui fait l'objet d'une poursuite ou d'une assignation en justice doit en informer la chambre régionale des huissiers concernée dès qu'il en a eu connaissance.
Article 31
فتح المادةNonobstant les éventuelles mesures prises à titre commun, l'huissier doit souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité financière.
Alt! 32 L'huissier est tenu au secret professionnel.
Strojan
Article 33
فتح المادةSauf l'annonce faite par l'huissier dans les trois mois qui suivent son installation pour faire connaître au public l'ouverture d'un nouvel office et le cas de changement de domiciliation, toute publicité personnelle demeure interdite pour l'huissier.
Chapitre 2 — La discipline des huissiers
Article 34
فتح المادةLa chambre nationale est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les procédures disciplinaires diligentées à l'encontre de ses membres et membres des chambres régionales.
Article 35
فتح المادةLa chambre nationale est saisie par son président sur plainte de toute personne ayant intérêt, du président de chambre régionale ou à la demande du parquet.
Article 36
فتح المادةToute réclamation ou plainte contre un huissier est enregistrée au secrétariat de la chambre nationale; il en est accusé réception à son auteur et en même temps donne communication à l'huissier concerné.
Art. 37, L'huissier concerné doit répondre dans les meilleurs, délais aux faits relatés dans la plainte ou la réclamation et joindre éventuellemment à sa réponse toutes 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 les pièces justificatives; tout refus de réponse est considéré comme un manquement professionnnel sanctionné séparément.
Article 38
فتح المادةS'il apparaît à la chambre nationale que les faits reprochés à l'huissier sont manifestement dénués de fondements et que toute instruction paraît inutile elle décide le classement de la plainte ou la réclamation et en avise son auteur et l'huissier concerné.
Dans tous les cas, l'avis au parquet doit être motivé.
Article 39
فتح المادةLorsqu'une instruction paraît nécessaire, le président de la chambre nationale charge le syndic ou tout autre membre du bureau à l'effet de procéder à l'information.
Le syndic ou le membre chargé de l'information dispose de tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris la possibilité de concilier les parties.
Dans tous les cas, il clôt son instruction par un rapport écrit.
Article 40
فتح المادةLe bureau de la chambre nationale décide par ordonnance motivée soit du classement, soit du renvoi devant le conseil de discipline; l'ordonnance est portée à la connaissance du requérant et de l'huissier concerné.
Article 41
فتح المادةLa chambre nationale siégeant en conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Elle statue à huis clos par décision motivée.
Article 42
فتح المادةDoit se récuser tout huissier ayant des intérêts opposés à ceux du confrère poursuivi; doit également se récuser l'huissier ayant avec la partie plaignante ou avec l'huissier qui a des liens de parenté ou d'alliance en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré.
Article 43
فتح المادةLa chambre nationale siégeant en conseil de discipline prononce s'il y a lieu l'une des sanctions ci-après : le rappel à l'ordre, l'avertissement, le blâme.
Elle peut proposer: à la majorité simple, la suspension temporaire dont la durée ne saurait excéder six mois. à la majorité des deux tiers, la destitution.
Article 44
فتح المادةAucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'huissier mis en cause ait été entendu ou dûment appelé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17 Il doit à cet effet, être convoqué douze (12) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'huissier mis en cause peut se faire assister par un huissier ou un défenseur de son choix.
Article 45
فتح المادةLe président de la chambre nationale notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision de la chambre nationale siégeant en conseil de discipline dans les huit (08) jours de la décision, à l'huissier concerné et au ministre de la justice.
Chapitre 3 — L'examen des recours à l'encontre des décisions des chambres régionales
Article 46
فتح المادةLa chambre nationale connaît également de tous les recours exercés contre les décisions rendues en matière disciplinaire par les chambres régionales.
Article 47
فتح المادةLa chambre nationale siégeant en conseil de discipline pour connaître des recours à l'encontre des décisions des chambres régionales des huissiers est saisie par le ministre de la justice, l'huissier concerné et le parquet le cas échéant.
Article 48
فتح المادةToutes les décisions disciplinaires rendues par les chambres régionales des huissiers sont susceptibles de recours devant la chambre nationale dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification desdites décisions.
Le droit d'appel est ouvert à l'huissier poursuivi et au ministre de la justice, directement auprès du secrétariat de la chambre régionale ou nationale contre récépissé de dépôt.
La chambre régionale saisie du recours doit faire envoi du dossier à la chambre nationale dans un délai de trente
(30) jours après avoir gardé une copie de la procédure pour ses archives.
En cas d'enregistrement de l'appel devant la chambre nationale, celle-ci informe la chambre régionale du recours dont elle est saisie et demande le dossier dès le dépôt de la requête.
Article 49
فتح المادةLe recours devant la chambre nationale est suspensif.
Article 50
فتح المادةLes membres de la chambre nationale chargés de l'instruction des affaires et de mise en forme de la procédure de renvoi assistent à titre consultatif à l'examen des affaires qu'ils ont traitées; la chambre peut décider de les entendre à propos de leurs rapports et procédures, à titre indificatif seulement. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 51
فتح المادةPour l'instruction, la saisine et la délibération de la chambre nationale, il est fait application de la procédure prévue aux articles 40 à 47 du présent arrêté.
Article 52
فتح المادةLes membres de la chambre nationale qui ont connu de l'affaire, soit au cours de l'instruction ou de la délibération de la décision à la chambre régionale, doivent se récuser.
Chapitre 4 — La chambre nationale siégeant en comité mixte
Article 53
فتح المادةLa chambre nationale siégeant en comité mixte se compose des membres du bureau de la chambre, des représentants des clercs et des autres employés.
Article 54
فتح المادةLes représentants des clercs et les représentants des autres employés sont élus au scrutin secret et à la majorité simple en nombre égal à celui des membres du bureau de la chambre nationale et pour moitié pour chacune des deux catégories d'employés.
Article 55
فتح المادةLa chambre nationale siégeant en comité mixte connaît des recours à l'encontre des décisions des chambres régionales siégeant en comité mixte.
Article 56
فتح المادةPour l'instruction, la saisine et les délibérations de la chambre nationale siégeant en comité mixte, il est fait application de la procédure aux articles 40 à 47 et 53 du présent arrêté.
TITRE IV — RESSOURCES DE LA CHAMBRE NATIONALE
Article 57
فتح المادةLes ressources de la chambre nationale proviennent des participations des chambres régionales et des éventuels dons et legs publics ou privés.
Elles peuvent également provenir des produits de ses activités.
La participation des chambres régionales est périodiquement fixée par la chambre nationale.
Article 58
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993.
Mohamed TEGUIA ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.