Décret exécutif n° 2000-77 du 30 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 5 avril 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité services. des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 18 du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 susvisé, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 18. Les huissiers perçoivent les honoraires suivants : 1 Pour les sommations interpellatives : 500 DA. 2 Pour les procès-verbaux de carence : 350 DA. 3 Pour les procès-verbaux de constat établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires spéciales par vacation d'une heure : 500 DA.
Il est, en outre, alloué 150 DA par heure supplémentaire. 4 Pour les procès-verbaux d'expulsion et tentative d'expulsion par vacation d'une heure: 500 DA par heure pour les trois premières heures.
Il est, en outre, alloué 400 DA par heure supplémentaire.
La première vacation est due en entier quelle qu'en soit la durée.
Les procès-verbaux constatent les heures où débutent et prennent fin, sur les lieux, les opérations. Si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'honoraire de la première vacation. 6. 5 Pour les citations ou les assignations: 400 DA.
En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué par tranche de deux copies supplémentaires: 100 DA. 6 Pour les procés-verbaux de constat avec interrogatoires par vacation d'une heure : 500 DA.
Il est en outre alloué 250 DA par heure supplémentaire. 7 Lorsque l'acte a pour objet l'exécution d'une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, il est dû un droit de 350 DA.
Ces honoraires sont affectés des coefficients suivants : 2% si l'évaluation est inférieure ou égale à 7.500 DA; 2,5% si l'évaluation est supérieure à 7.500 DA jusqu'à 15.500 DA; 3% si l'évaluation est supérieure à 15.000 DA jusqu'a 115.000 DA; 3,5% si l'évaluation est supérieure à 115.000 DA".
Article 3
فتح المادةL'article 19 du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 susvisé, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 19. Lorsque les huissiers ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué avec un minimum de 350 DA, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes : 10% de 0 DA à 3.000 DA, 8% de 3.001 DA à 6.000 DA, 6% de 6.001 DA à 12.000 DA, 4% de 12.001 DA à 25.000 DA, 2,5% de 25.001 DA à 60.000 DA, 2% de 60.001 DA à 175.000 DA, 1,5% de 175.001 DA à 350.000 DA, 1% de 350.001 DA à 600.000 DA, 0,5% de 600.001 DA à 1.200.000 DA, 0,25% de 1.200.001 DA à 2.400.000 DA, 0,20 % de 2.400.001 DA à 4.800.000 DA et plus.
Le droit calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées est à la charge du débiteur".
Article 4
فتح المادةL'article 21 du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 susvisé, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 21. Les huissiers perçoivent les honoraires suivants : 1 Pour la rédaction de procés-verbaux de dépôt des requêtes aux fins de saisie-conservatoire, de saisie-arrêt, de saisie-revendication et de saisie-exécution: 350 DA. 9 Avril 2000 2 Pour les procès-verbaux de vente d'objets mobiliers saisis en plus des droits proportionnels prévus par l'article 20 du présent décret : 800 DA. 3 Pour la levée d'extrait de la minute cadastrale : 350 DA. 4 Pour la rédaction, la notification ou la signification du commandement expropriatif valant saisie-immobilière et sa publication au bureau des hypothèques : 1.000 DA. 5 6 Pour la rédaction du cahier des charges: 1.500 DA. 6 Pour la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assistance à sa publication: 500 DA. 7 Pour la signification du jugement d'adjudication avec copie du titre : 300 DA. 8 Pour le procès-verbal de saisie immobilière: 1.000 DA. 9 Pour la transcription au bureau des hypothèques de la saisie et de la dénonciation de saisie: 600 DA. 10 Pour toute opposition entre les mains des locataires sur les fermages ou loyers immobiliers de saisie: 500 DA. 11 Lorsque l'huissier est appelé à se déplacer devant le président du tribunal statuant en matière de référé, soit pour trancher une difficulté d'exécution, soit pour être autorisé à continuer les poursuites : 400 DA. 12 Pour tous travaux, diligences, poursuites, formalités ou missions relevant de la profession d'huissier qui ne sont pas compris dans le présent décret, les frais ou les honoraires sont, après justification et à défaut de règlement amiable, établis entre les parties et sauf opposition, taxés par le président du tribunal auquel l'huissier est rattaché. 13 Les mêmes droits et honoraires sont exigés en cas de folle enchère. 14 En outre, il est alloué aux huissiers les honoraires suivants pour :
Ordonnance de payement: 350 DA, Apposition des cachets : 350 DA, Procès-verbal des déplacements : 350 DA, Réclamation d'un titre commercial qui dépasse la somme de 5.000 DA: 350 DA.
Sommation: 350 DA, Procés-verbal d'offres effectives: 350 DA, Procés-verbal de vente de choses conservées auprès des entreprises de crédit: 800 DA en sus des propositions stipulées à l'article 19 susvisé".
4. Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 9 Avril 2000
Article 5
فتح المادةL'article 23 du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 susvisé, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 23. Il est alloué aux huissiers les honoraires suivants : 1 Pour toute citation en matière criminelle ou correctionnelle ; 2 Pour toute signification de mandat de comparution; 3 Pour toute signification d'ordonnance, de jugements, d'arrêts ou d'autres actes ou pièces en matière criminelle ou correctionnelle: pour l'original: 300 DA; pour chaque copie : 50 DA. 4 Pour toute citation, signification ou notification en matière de contravention: pour l'original: 100 DA; pour chaque copie : 30 DA. 5 Spécialement pour les significations, lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public l'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes qui leur sont communiquées par les greffiers contre récépissé, à charge pour eux de les restituer au greffe dans un délai n'excédant pas trois(3) jours.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur expédition sans qu'il n'en soit délivré une seconde pour cet objet.
Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers ou leurs clercs. 6 Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie et pour chaque rôle d'écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle, un droit fixe de 25 DA par page. 7 Les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent user, si ce n'est pour des causes graves, de la faculté dont ils peuvent user pour charger un huissier d'instrumenter hors de sa résidence; ils sont tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes et indications du lieu où ils doivent être mis en exécution.
Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 8 7 Pour les publications et les affiches des ordonnances de contumace qui doivent être rendues et publiées et pour la rédaction du procés-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité : 300 DA. 9 Lorsque les huissiers se déplacent à plus de 2 kilomètres de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit:
a) si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer, il est alloué 20 DA par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour;
b) si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;
c) si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 20 DA par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour.
Si les huissiers sont arrêtés au cours de leur transport par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué pour chaque journée de séjour forcé : dans les villes où siège le tribunal : 500 DA; dans les autres localités: 600 DA en plus des indemnités de transport".
Article 6
فتح المادةL'article 24 du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 susvisé, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 24. Il est alloué aux huissiers, dans les cas où est requise en matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la formalité prescrite par l'article 23 du code de procédure civile pour chaque copie remise sous enveloppe ou pli fermé : 30 DA".
Article 7
فتح المادةL'article 29 du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 susvisé, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 29. Chaque huissier audiencier perçoit une indemnité de 800 DA par jour de présence".
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 5 avril 2000.
Ahmed BENBITOUR.
OFFICIEL REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 20 4. Moharram 1421-
8. JOURNAL DE LA 9 Avril 2000 DECISIONS INDIVIDUELLES
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