ج.ر عدد 29 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, p. 796. Loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, p. 800. Loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988, p. 802. Loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages, p. 804.

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 SOMMAIRE (suite) Loi n° 88-32 du 19 juillet 1988 portant approbation de la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988, p.811. DECRETS Décret n° 88-142 du 19 juillet 1988 portant statut-type du personnel navigant de l’aéronautique civile, p. 812. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 19 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 824. «» LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d’exercice du droit syndical Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses article 60, 61, 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 22 à 25 et 180 à 182; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du Fonds national de péréquation des oeuvres sociales ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les modalités d’exercice du droit syndical, conformément aux objectifs et aux dispositions des textes fondamentaux du pays. Art. 2. - L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A), organisation syndicale des travailleurs, inscrit son action dans le cadre des principes et objectifs fondamentaux fixés par la Charte nationale. Art. 3. - L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A), contribue à l’application des dispositions de la législation et de la règlementation du travail en vigueur et veille, en particulier, à assurer le respect des droits des travailleurs et à l’accomplissement de leurs devoirs. Art. 4. - L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) a pour rôle d’organiser et de mobiliser l’ensemble des travailleurs autour des tâches de développement et de veiller à l’élévation constante de leur niveau social, culturel et politique, ainsi que de leurs qualifications techniques et scientifiques, en vue de les rendre aptes à accomplir, avec conscience et compétence, les tâches de l’édification socialiste. L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) contribue, conformément à la législation en vigueur, à organiser la participation des travailleurs à la promotion et au développement des activités économiques. L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) peut initier et organiser les activités de volontariat. Elle a le droit et le devoir d’entreprendre toute action visant notamment : à assurer la convergence d’intérêt des travailleurs et de l’entreprise et à promouvoir leur solidarité pour la réalisation des objectifs qui leur sont assignés, à lutter contre toutes formes de gaspillage et de bureaucratie. Art. 5. - L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) a le droit d’adhérer à des organisations internationales et régionales et le devoir de promouvoir et de développer la solidarité internationale en faveur de tous les travailleurs, conformément aux options fondamentales du pays. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre I De la création et de la dissolution des structures syndicales Art. 6. - Au sein des organismes employeurs, L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) crée une ou plusieurs sections syndicales ou un syndicat des travailleurs de l’organisme.

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les organismes occupant moins de 10 et plus de 4 travailleurs, un délégué syndical est élu par les travailleurs : de 10 à 30 travailleurs: 3 délégués, de 31 à 100 travailleurs : 5 délégués, de 101 à 150 travailleurs: 7 délégués, de 151 à 300 travailleurs: 9 délégués, de 301 à 500 travailleurs: 11 délégués, de 501 à 1000 travailleurs: 13 délégués, de 1001 à 2000 travailleurs: 15 délégués, de 2001 à 3000 travailleurs: 17 délégués, de 3001 à 4000 travailleurs: 21 délégués, au-delà de 4001 travailleurs: 25 délégués. Art. 7. - La création de structures syndicales est de la compétence exclusive de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.Α.). Les procédures et les formes de leur organisation sont définies par le statut de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Art. 8. Toute mesure de suspension ou de dissolution d’une structure syndicale est prononcée par l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Les règles de procédure, les conditions de suspension et de dissolution, ainsi que les instances habilitées à prendre les décisions sont fixées par le statut de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Chapitre II Du droit d’organisation et d’adhésion Art. 9. - Le droit de s’organiser au sein de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) est reconnu à tous les travailleurs. Il s’exerce conformément à la législation en vigueur et en application des statut et règlement de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Art. 10. L’adhésion libre et volontaire à l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) est reconnue à tous les travailleurs. Art. 11. - Toute adhésion implique des droits et des devoirs qui sont définis par le statut de l’U.G.T.A. La qualité d’adhérent est attestée par un document syndical délivré à l’intéressé. Art. 12. - Toute décision portant exclusion ou suspension d’un membre du syndicat est prononcée selon la procédure et dans les cas prévus par les statut et règlement intérieur de l’U.G.T.A.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 Chapitre III De la capacité civile de syndicat Art. 13. L’organisation syndicale jouit de la personnalité morale et de la capacité civile. Elle a le droit d’ester en justice et peut, devant toute juridiction compétente, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice, dans le cadre de la relation de travail, à l’intérêt individuel ou collectif des travailleurs qu’elle représente. Elle peut exercer toutes les actions qui naissent à l’occasion de la relation de travail, d’un statut ou d’une convention collective, en faveur de tout travailleur, dont la profession entre dans son champ d’activité professionnelle ou territoriale, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Elle est toujours partie à l’instance engagée dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 14. Le secrétaire du bureau syndical de l’organisme employeur peut, ès-qualité, ester en justice et exercer, devant les juridictions compétentes, les droits et actions reconnues par la loi au syndicat et ce, en vue de sauvegarder les intérêts professionnels collectifs ou individuels des travailleurs. Art. 15. -l’U.G.T.A. a le droit d’acquérir des biens, à titre gratuit ou onéreux, et de bénéficier de dons et legs. Les biens de l’organisation syndicale sont insaisissables. Chapitre IV Des protections et facilités Art. 16. - Aucun élu du syndicat ne peut faire l’objet, par l’organisme employeur, d’un licenciement, d’une mutation ou d’une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales. Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence de l’U.G.T.A. conformément à ses statut et règlement intérieur. Art. 17. Nul ne peut prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter des décisions à l’encontre d’un travailleur lors de l’embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l’avancement et de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’avantages sociaux. Art. 18. Nul ne peut exercer des pressions ou intimidations sur les travailleurs allant à l’encontre de l’organisation syndicale et de ses activités. Les auteurs de tels actes sont poursuivis et réprimés conformément à la loi.

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Art. 19. Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les membres élus du syndicat sont soumis aux dispositions du statut général du travailleur et de ses textes d’application relatifs aux droits et obligations des travailleurs. En cas de manquement par un membre élu du syndicat aux dispositions de l’alinéa précédent, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre devant la commission de discipline concernée de l’organisme employeur, l’instance syndicale hiérarchiquement supérieure préalablement informée. Art. 20. - Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l’organisme employeur à l’encontre d’un membre élu du syndicat, en violation de la procédure prévue à l’article 19 ci-dessus. Art. 21. Aucune mesure de licenciement d’un membre élu du syndicat ne peut être prononcée par l’organisme employeur en violation de la procédure prévue à l’article 19 ci-dessus. Art. 22. Tout licenciement d’un membre élu du syndicat, intervenu en violation des dispositions de la présente loi, est nul et de nul effet. L’intéressé est de droit intégré dans son poste de travail et rétabli dans tous ses droits sur demande de l’inspection du travail. Art. 23. Les dispositions des articles 16 à 22 sont applicables: aux membres élus du syndicat durant l’année qui suit l’expiration de leur mandat, durant une période de (6) mois, à compter de la publication des résultats, aux travailleurs candidats à un mandat syndical et non élus. Art. 24. Dans le cadre de la mise en oeuvre des missions et prérogatives de l’U.G.T.A. et des dispositions des lois et règlements en vigueur, les instances syndicales disposent : du droit d’accès aux lieux de travail de l’organisme employeur, du droit de tenir, après information de l’organisme employeur, des réunions, des conférences et des assemblées générales du collectif, en dehors des heures de travail et, exceptionnellement, en cas de nécessité, pendant les heures de travail dans les conditions fixées par voie réglementaire, du droit d’accès au dossier disciplinaire du travailleur passible devant la commission de discipline, du droit de prendre connaissance des dossiers litigieux en cas de différends individuels ou collectifs du travail et de participer aux procédures de leur règlement, du droit de collecter les cotisations syndicales, ל du droit d’informer, par des publications syndicales, les collectifs de travailleurs, du droit d’afficher les communications syndicales sur les lieux appropriés réservés à cet effet par l’organisme employeur, du droit de promouvoir et de développer les actions de formation politique et syndicale des travailleurs. Art. 25. - L’organisme employant plus de cinquante (50) travailleurs met à la disposition du syndicat ou de la section syndicale, un local et les moyens matériels nécessaires à ses activités. Toutefois et lorsque les possibilités le permettent, ces mêmes moyens sont accordés au sein des organismes employeurs ne remplissant pas la condition d’effectif visée à l’alinéa ci-dessus. Art. 26. - Tout membre élu du syndicat a le droit de disposer d’heures payées mensuellement, comme temps de travail, pour l’exercice de son mandat, dans les conditions suivantes : organisme occupant de 4 à 9 travailleurs : 10h organisme occupant de 10 à 30 travailleurs : 11h organisme occupant de 31 à 100 travailleurs : 12h organisme occupant de 101 à 150 travailleurs: 13h organisme occupant de 151 à 300 travailleurs: 14h organisme occupant de 301 à 500 travailleurs: 15h organisme occupant de 501 à 1000 travailleurs : 16h organisme occupant de 1001 à 2000 travailleurs: 17h organisme occupant de 2001 à 3000 travailleurs: 18h organisme occupant de 3001 à 4000 travailleurs: 19h organisme occupant au-delà de 4001 travailleurs: 20h Art. 27. Les conditions et modalités de détachement d’un membre élu du syndicat sont définies par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 28. Sur demande de l’instance syndicale territorialement compétente, l’organisme employeur accorde des absences spéciales payées aux membres élus du syndicat ou aux travailleurs syndiqués appelés à effectuer des missions occasionnelles ou régulièrement conviés, en vue de participer aux réunions, conférences, séminaires de formation syndicale et aux congrés dans les limites des périodes préalablement fixées par les instances syndicales compétentes. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR PRIVE Art. 29. I’U.G.T.A. assure la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Art. 30. Dans le secteur privé, le droit de grève s’exerce dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 31. Le syndicat négocie et conclut les conventions collectives élaborées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 32. - Le syndicat étudie ou propose toute mesure susceptible d’accroître la production et d’améliorer le rendement. Il émet un avis sur la conformité à la législation des normes de travail proposées par l’employeur. Art. 33. - Les oeuvres sociales sont définies et gérées conformément aux dispositions du statut général du travailleur et des textes pris pour son application. Art. 34. En matière de relations professionnelles, le syndicat: contribue à l’application des prescriptions légales et réglementaires en matière de droit de travail et saisit l’inspection du travail de toute infraction constatée; présente à l’employeur toute réclamation légitime individuelle ou collective non satisfaite. Art. 35. - Le syndicat tient des réunions périodiques avec la direction. Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu à la demande soit du syndicat, soit de la direction. L’ordre du jour des réunions est arrêté, en commun, par la direction et le syndicat. Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux établis et communiqués à la direction, aux membres du syndicat et à l’inspection du travail territorialement compétente. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 36. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les services d’inspection du travail conformément à la législation relative aux attributions de l’inspection du travail. Art. 37. Constituent des infractions aux dispositions de la présente loi: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 1°) les actes d’intimidation ou les pressions sur les travailleurs allant à l’encontre de l’organisation syndicale et de ses activités, 2°) les décisions portant atteinte aux droits des travailleurs lors de l’embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l’avancement et de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’avantages sociaux, et ce, en considération de leur activité syndicale; 3°) l’entrave à la création de structures syndicales et à l’adhésion des travailleurs au syndicat ; 4°) le refus aux représentants du syndicat d’accès aux lieux du travail; 5°) l’entrave au droit de réunion ; 6°) le refus de communication des dossiers disciplinaires et contentieux des travailleurs et de participation du syndicat aux procédures de leur règlement ; 7°) l’entrave au droit d’informer les travailleurs par voie de publication ou par voie d’affichage’; 8°) le refus d’octroyer le local et les moyens nécessaires à l’exercice des activités syndicales; 9°) le refus d’octroyer des heures prévues par l’article 26 ci-dessus, pour l’exercice des activités syndicales; 10°) les mesures de licenciement, de mutation ou de toute autre sanction disciplinaire à l’encontre d’un élu du syndicat, du fait de ses activités syndicales ; 11°) tout manquement aux dispositions relatives à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un élu du syndicat; 12°) le refus d’octroyer les absences spéciales payées aux membres élus du syndicat ou aux travailleurs syndiqués, telles que prévues par l’article 28 ci-dessus ; 13°) le refus de tenir les réunions <<< Direction- Syndicat », prévues par l’article 35 ci-dessus. Art. 38. Les infractions prévues à l’article 37 ci-dessus sont - passibles d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans et d’une amende de 5000 DA à 50.000 DẠ ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 39. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. Art. 40. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 juillet 1988. Chadli BENDJEDID.

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 14 et 151; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 88-01 du janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1. - Le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur est, conformément à l’article 14 de la Constitution, assuré et mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités déterminées par la présente loi. Art. 2. Dans le cadre du système national de planification, le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur a pour objet : d’organiser les choix et priorités dans les échanges extérieurs conformément aux orientations, décisions et directives en la matière déterminées par le Gouvernement; de stimuler le développement et l’intégration de la production nationale; de favoriser la diversification des 2 sources d’approvisionnement du pays, la réduction des importations et leurs coûts; de contribuer à la promotion des exportations; d’organiser l’accès aux marchés extérieurs des entreprises publiques et privées et de développer la coordination et la discipline des intervenants en matière de commerce extérieur ; de stimuler la coopération économique internationale. Art. 3. Les programmes d’importation et d’exportation des biens et services se réalisent dans le cadre du programme général du commerce extérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Art. 4. Le Gouvernement informe l’Assemblée populaire nationale de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, dans le cadre d’une communication annuelle portant sur l’exécution du plan national. Art. 5. - L’Etat exerce le monopole sur le commerce extérieur. Il l’exerce essentiellement par le biais de concessions accordées à des entreprises publiques économiques, à des organismes publics ainsi qu’à des groupements d’intérêt commun au sens de l’article 33 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 et des articles 38 à 40 de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 susvisées. Art. 6. Dans le cadre de la concession prévue à l’article 5 ci-dessus, les conditions générales et particulières de mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur sont préalablement fixées dans un cahier des charges qui détermine les droits et obligations du concessionnaire. Les modalités de définition du cahier des charges seront précisées par voie règlementaire. Art. 7. - Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, l’entreprise publique économique concessionnaire est régie, dans ses rapports avec les tiers, par les règles de droit commun. Art. 8. Les programmes d’importation et d’exportation des biens et services sont déterminés suivant les contraintes du marché et en fonction des objectifs de développement planifié par produit ou filière de production. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie règlementaire. Art. 9. - Pour les biens et services non pris en charge à l’importation par les concessionnaires du monopole, il peut être délivré des autorisations d’importation aux entreprises publiques économiques ainsi qu’aux entreprises privées nationales dont les activités figurent dans les priorités du plan. Art. 10. L’importation dans le cadre du programme général du commerce extérieur de marchandises destinées à la revente en l’état est du ressort exclusif des concessionnaires du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Art. 11. Le Gouvernement peut accorder des autorisations d’importation aux entreprises étrangères titulaires d’un marché ou contrat conclus avec un opérateur public dans le cas où l’importation et l’acheminement des marchandises destinées à la réalisation de l’objet dudit marché ou contrat relèvent en vertu du contrat de la responsabilité de l’entreprise étrangère.

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Les conditions d’importation et d’exportation portant sur les-marchandises cédées à titre gratuit ou d’échantillon, sur les marchandises sans paiement, sur les biens échangés par les populations frontalières, sont définies par voie règlementaire. Il en est de même pour les marchandises dont l’importation s’effectue conformément à la législation en vigueur, sans formalités de commerce extérieur. Art. 13. A l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution de tout marché ou contrat d’importation, le recours à/et l’intervention de tout intermédiaire, quelle que soit sa n’agissant dénomination pas dans (courtier le cadre , commissionnaire d’une profession ou organisée assimilé) par la loi ou le règlement, sont formellement proscrits et sont passibles des peines prévues aux articles 128, 242, 243 et 423 du code pénal. Art. 14. - prélever S’entend d’une par intermédiaire façon occulte toute ou parasitaire personne , qui vise à une commission sur l’opération d’importation sans qu’il y ait prestation de service conformément aux usages observés en matière de commerce extérieur. Art. 15. Les prestations de conseil, d’étude et d’assistance, nécessaires lors de la préparation, la conclusion ou l’exécution d’un marché ou d’un contrat d’importation ne peuvent être assurées que par des personnes physiques ou morales, agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements de professionnels et exerçant directement et d’une manière effective, leurs activités dans le cadre d’une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions législatives ou règlementaires organisant la profession considérée. Art. 16.- Les contrats d’agence commerciale ou de représentation, ayant pour objet la réalisation d’importation de marchandises, ne peuvent être conclus avec les entreprises étrangères en quelque lieu que ce soit, en Algérie ou à l’étranger, que par une entreprise publique économique. Les contrats de prestations de services avec des entreprises étrangères et portant notamment sur la REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 | publiques économiques peuvent être autorisées à ouvrir des bureaux de liaison non commerciaux.

Art. 19. - Les entreprises publiques économiques ainsi que les entreprises privées exportent des biens et services dans le cadre du programme général d’exportation. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie règlementaire. Art. 20. - L’exportation des produits faisant l’objet d’un statut règlementaire particulier de préservation et de conservation, est du ressort exclusif d’entreprises publiques économiques désignées à cet effet. Art. 21. Les contrats d’agence commerciale d’exclusivité de représentation à l’étranger, ayant pour objet la réalisation d’exportation de marchandises ou de services, peuvent être conclus entre les entreprises exportatrices et les personnes physiques ou morales qualifiées à cet effet. Ces contrats ne doivent pas avoir pour effet une limitation d’accès aux marchés extérieurs pour les entreprises exportatrices. Art. 22. Dans le cadre d’opérations d’échanges extérieurs, les entreprises publiques économiques peuvent être autorisées à créer des entreprises à l’étranger ou prendre des participations dans le capital d’entreprises étrangères. Art. 23. Les entreprises publiques économiques peuvent, dans le cadre de la mise en œuvre du programme général du commerce extérieur, s’organiser en groupement d’intérêt commun, en vue de réaliser des opérations conjointes d’échanges extérieurs. Art. 24. - Toute personne physique qui, en violation des dispositions de la présente loi, intervient en dehors du cadre légal et règlementaire dans des opérations mettant en jeu le commerce extérieur de l’Algérie ou divulgue une information à l’extérieur de nature à nuire aux intérêts de la partie algérienne lors de la préparamaintenance, les conseils en méthode et organisation ❘tion de la négociation et de l’exécution d’opérations de industrielle ainsi qu’en matière d’audit, d’expertise comptable, d’expertise financière et d’expertise technique sont autorisés et se réalisent dans les conditions précisées par voie règlementaire. Art. 17. - Les contrats d’intéressement ou d’exclusivité, sous quelque forme et nature que ce soit, lorsqu’ils portent sur des opérations d’importation, sont conclus par et pour les entreprises publiques économiques. Art. 18. Les entreprises étrangères intervenant ou souhaitant intervenir pour le compte d’entreprises commerce extérieur, est passible des peines prévues au code pénal. Art. 25. Indépendamment des peines prévues à l’article 24 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation de tout paiement illicite effectué en infraction des dispositions de la présente loi. Lorsque, pour une cause quelconque, le paiement illicite n’a pu être saisi ou n’est pas représenté, le bénéficiaire du paiement illicite est obligatoirement condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du paiement illicite.

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article sont majorés du montant des intérêts légaux courus entre le moment de la perception du paiement illicite par le bénéficiaire et le moment où ce dernier s’acquitte de la restitution de ce paiement ou du versement de l’amende correspondante. Art. 26. Les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente loi seront précisées par voie règlementaire. Art. 27. - Les dispositions prévues par la lòi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur sont abrogées. Art. 28. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; 1 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal « 1985-1989 »; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétani la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. La loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous, qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1988. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du trésor (pour ordre) Chapitre II. Dispositions fiscales Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. - L’article 34 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un huitième paragraphe rédigé comme suit : << Art. 34. 8°. - Les entreprises publiques qui sont appelées à exercer leurs activités dans le cadre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, sont dispensées des obligations prévues par les paragraphes 1 et 3 ci-dessus du présent article ». Section II Enregistrement Art. 3. L’article 250 du code de l’enregistrement est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé : << Art. 250. Toutefois, est exemptée du droit prévu à l’article 248 ci-dessus, l’incorporation de la réserve de réévaluation au capital des entreprises et organismes publics régis par le droit commercial, lorsqu’elle est effectuée dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entre-

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL prises publiques économiques et des dispositions de l’article 13 de la loi de finances complémentaire pour 1988 ». Art. 4. Il est créé, sous la section XVI, intitulée « Sociétés », du titre VII du code de l’enregistrement, un article 251 bis ainsi rédigé : <<

804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section I Ressources (pour ordre) Section II Dépenses Art. 11. - L’intitulé de la rubrique « Dotation de fonds de base aux entreprises nouvelles » figurant à l’état « C » « Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1988 » annexé à la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est remplacé par celui de « Dépenses en capital ». Chapitre II Divers budgets (pour ordre) Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 12. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions prévues par les lois nº 88-01 à 88-06 du 12 janvier 1988, il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-054, intitulé << Fonds de mise en oeuvre de l’autonomie » destiné à contribuer à toute mobilisation additionnelle de moyens financiers non prévus ou organisés par les plans annuel et pluriannuel. Ce compte retrace : en recettes, les contributions sur leurs fonds propres excédentaires d’entreprises socialistes à caractère économique, en dépenses, des apports en capital social d’entreprises publiques économiques. Les modalités d’application des dispositions du présent, article sont fixées par voie réglementaire. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 13. - Les entreprises et organismes régis par le droit commercial sont autorisés, dans les conditions précisées par voie réglementaire, à réévaluer leurs immobilisations corporelles amortissables figurant à leur bilan clos à dater du 31 décembre 1987. La réévaluation est obligatoire pour les entreprises publiques économiques et les organismes publics régis par le droit commercial. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise d’impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan, et n’est pas distribuable. Elle est incorporable au capital de l’entreprise. Art. 14. - Les sommes à déposer entre les mains des notaires se font en espèces, par chèque ou par tout autre moyen de paiement admis par la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Art. 15. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, tous les actes dressés par notaire, enregistrés, déposés au registre du commerce, sont publiés gratis et exempts de timbre. Art. 16. - Sont exonérés de tous droits de dépôt et d’immatriculation au registre de commerce, tous les actes portant constitution, transformation, fusion, apports de toute nature en capital, augmentation de capital, actes de scission ou de cession d’actions ou de parts sociales de sociétés, actes de souscription de capital de sociétés établis dans le cadre de la mise en oeuvre des lois n° 88-01 à 88-06 du 12 janvier 1988. Art. 17. Les consolidations et transformations de dettes, créances et obligations des entreprises et établissements publics existant à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire peuvent être, conformément à l’article 5 de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 susvisée, autorisées par voie réglementaire. DISPOSITIONS FINALES Art. 18. - Sont abrogées les dispositions des articles 5 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, 9 bis de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 37 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, 21, 22, 23 et 26 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et 196 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Art. 19. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complé tant l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurances; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale;

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1r. Les articles 6, 12, 16, 17 et 32 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages sont modifiés et complétés comme suit : << Art. 6. - En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation du véhicule, l’assurance continue de produire ses effets, de plein droit, jusqu’à l’expiration du contrat au profit de l’héritier et/ou de l’acquéreur conformément aux articles 23 et 24 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances. << Art. 12. L’Etat, les wilayas, les communes et, d’une manière générale, tout organisme public ayant réglé des indemnités ou autres avantages à leurs agents victimes d’un accident corporel de la circulation automobile sont subrogés dans les droits de ceux-ci à concurrence des sommes qu’ils ont versées ou mises en réserve à ce titre et ce, dans la limite du barème prévu en annexe. « Art. 16. Les indemnisations allouées, à l’amiable ou par voie judiciaire, au titre des accidents corporels de la circulation doivent être fixées sur la base du barème prévu à l’annexe de la présente loi. L’indemnisation due à la victime ou à ses ayants droit est effectuée, au choix des bénéficiaires majeurs, sous forme de rente ou de capital dans les conditions fixées à cette annexe. L’indemnité due aux mineurs, à quelque titre que ce soit, est versée obligatoirement sous forme de rente temporaire lorsque son montant esť supérieur à quatre (4) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti. L’indemnité due aux victimes ou ayants droit majeurs reconnus incapables est versée obligatoirement REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 sous forme de rente viagère lorsque son montant dépasse le seuil prévu à l’alinéa précédent. << Art. 17. Outre les indemnisations prévues à l’article 16 ci-dessus, l’assureur ou le Fonds spécial d’indemnisation, selon le cas, est tenu au paiement ou au remboursement au profit de la victime ou de ses ayants droit : 1º) des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que du coût des appareils de prothèse ; 2º des frais d’assistance médicale et hospitalière selon le tarif appliqué par tous les centres médicaux ou hospitaliers; 3°) d’une indemnisation compensant les pertes de salaires ou de revenus professionnels pendant la durée de l’incapaćité temporaire; 4º des frais de transport; 5º des frais funéraires. Le paiement ou le remboursement de ces frais est effectué sur production des pièces justificatives. << Art. 32. - Les opérations financières du Fonds sont retracées dans les écritures du compte spécial nº 302.029 ouvert dans les écritures du Trésor ; elles comprennent :

  1. En recettes a) les contributions des responsables non assurés d’accidents; b) les recouvrements effectués sur les débiteurs d’indemnités; c) les produits des placements du Fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant du Trésor; d) les majorations d’amendes dans le cadre des sanctions en matière d’obligation d’assurance automobile; e) la contribution des assurés fixée à 3% du montant des primes nettes d’annulation et de taxe, y compris leurs accessoires, encaissées au titre de l’assurance obligatoire; f) le concours des entreprises d’assurance au prorata de leurs encaissements dans la branche « automobile » qu’elles exploitent à due concurrence des dépenses restant à la charge du Fonds spécial d’indemnisation ; g) toutes autres ressources pouvant être attribuées au Fonds spécial d’indemnisation. Les contributions prévues aux alinéas a, det e ci-dessus feront l’objet d’un décret pris sur le rapport du ministre des finances.
  2. En dépenses a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du Fonds spécial d’indemnisation et les indemnités pouvant être allouées aux entreprises d’assurances au titre des dossiers qui leur seraient | éventuellement confiés en gestion par ses soins;

806 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) les frais de fonctionnement et d’administration du Fonds spécial d’indemnisation; c) les frais engagés au titre des recours ». Art. 2. - Il est créé à l’ordonnance sus-citée quatre articles 10 bis, 16 bis, 17 bis et 17 ter ainsi rédigés : << Art. 10 bis. L’assureur automobile n’est tenu à l’égard des victimes, de leurs ayants droits et/ou des organismes de sécurité sociale, de l’Etat, des wilayas et des communes qui leur sont subrogés, qu’au paiement des seules indemnités mises à sa charge par le barème. Les recours exercés par les organismes de sécurité sociale, l’Etat, les wilayas ou les communes au titre de leur subrogation dans les droits des victimes, s’étendent à l’ensemble des prestations servies, à l’exclusion du capital-décès ». <<< Art. 16 bis. Lorsque l’accident est causé par un véhicule assuré, l’assureur est cité en même temps que les parties devant la juridiction pénale conformément au code de procédure pénale. Le Fonds spécial d’indemnisation, pour ce qui le concerne, est cité dans les mêmes formes ». << Art. 17 bis. - A titre transitoire, les modalités de remboursement forfaitaire par les assureurs ou le Fonds spécial d’Indemnisation de tous les frais médicaux ou pharmaceutiques engagés par les caisses de sécurité sociale, seront déterminées par voie réglementaire ». <<< Art. 17 ter. Les victimes ne justifiant pas de salaire ou de revenu au moment de l’accident, peuvent prétendre, si la durée d’immobilisation dépasse un mois et jusqu’à consolidation, au versement par l’assureur ou par le Fonds spécial d’Indemnisation, selon le cas, d’une indemnité mensuelle égale au salaire national minimum garanti ». Art. 3. - Le barème des indemnisations des victimes des accidents corporels ou de leurs ayants droit annexé à l’ordonnance sus-citée est remplacé par le barème annexé à la présente loi. Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 juillet 1988 Chadli BENDJEDID. ANNEXE FIXANT LE BAREME DES INDEMNISATIONS DES VICTIMES DES ACCIDENTS CORPORELS OU DE LEURS AYANTS DROIT I - SALAIRE OU REVENU DE BASE Dans la limite et conformément au tableau figurant au IV du présent barème, le salaire ou le revenu professionnel de la victime sert de base au calcul de l’indemnisation due dans les cas suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Incapacité temporaire de travail, Incapacité permanente partielle ou totale de travail, Décès. Le montant des salaires ou revenus professionnels servant de base au calcul des différentes catégories d’indemnisation qui suivent, ne doit pas excéder un montant mensuel égal à huit fois le salaire national minimum garanti à la date de l’accident. Les salaires à prendre en considération pour le calcul des indemnisations sont nets d’impôts et d’indemnités non imposables de toutes natures. Les revenus professionnels doivent être nets de charges et d’impôts et doivent résulter d’une activité professionnelle réellement exercée par la victime. Lorsque ce salaire ou ce revenu ne peut être justifié, l’indemnisation est déterminée sur la base du salaire national minimum garanti. Toutefois, les victimes ne pouvant justifier d’un salaire ou d’un revenu professionnel et titulaires de certificats ou diplômes ou possédant l’expérience ou la qualification professionnelle leur permettant d’être recrutées à un poste de travail correspondant, sont indemnisées par référence au seuil minimum du salaire de base de ce dernier, net de charges et d’impôts, dans la limite et conformément au tableau figurant au IV du présent barème. II - BASE DE CALCUL DE L’INDEMNISATION DE L’INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL L’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail s’effectue sur la base de 100% du salaire de poste ou du revenu professionnel de la victime. III FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES Les frais médicaux et pharmaceutiques sont payés et remboursés intégralement. Ceux-ci comprennent : les frais de médecins, de chirurgiens, de dentistes et d’auxiliaires médicaux, les frais de séjour à l’hôpital ou à la clinique, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’appareillage et de prothèse, les frais d’ambulance, les frais de garde, de jour et de nuit, les frais de transport pour se rendre chez le medecin lorsqu’ils sont justifiés par l’état de la victime. Dans les cas où la victime ne peut pas faire face aux débours de ces frais et, à titre exceptionnel, une prise en charge peut lui être délivrée par l’assureur.

20 juillet 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque l’état de santé de la victime, dûment constaté par le médecin-conseil de l’assureur, nécessite des soins à l’étranger, les frais y afférents sont pris en charge conformément à la législation en vigueur en matière de soins à l’étranger. IV BASE DE CALCUL DE L’INDEMNISATION DE L’INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE OU TOTALE L’indemnisation de l’incapacité permanente partielle ou totale s’effectue sur la base du calcul du point suivant le tableau ci-après. Le capital constitutif est obtenu en multipliant la valeur du point correspondant à la tranche du salaire ou revenu professionnel de la victime par le taux d’incapacité permanente partielle ou totale. La valeur du point, pour les salaires compris entre les différents paliers prévus au tableau ci-dessous, s’obtient par application de la règle proportionnelle. TABLEAU Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 9.600 1.010 9.700 1.020 9.900 1.030 10.100 1.040 10.300 1.050 10.500 1.060 10.700 1.070 10.900 1.080 11.100 1.090 11.300 1,100 11.500 1.110 11.700 1.120 11.900 1.130 12.100 1.140. 12.300 1.150 12.500 1.160 12.700 1.170 12.900 1.180 13.100 1.190 13.300 1.200 13.500 1.210 13.700 1.220 13.900 1.230 14.100 1.240 14.300 1.250 14.500 1.260 14.700 1.270 14.900 1.280 15.100 1.290 15.300 1.300 15.500 1.310 15.700 1.320 15.900 1.330 16.100 1.340 REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 TABLEAU (suite) Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 16.300 1.350 16.500 1.360 16.700 1.370 16.900 1.380 17.100 1.390 17.300 1.400 17.500 1.410 17.700 1.420 17.900 1.430 18.100 1.440 18.300 1.450. 18.500 1.460 18.700 1.470 18.900 1.480 19.100 1.490 19.300 1.500 19.500 1.510 19.700 1.520 19.900 1.530 20.100 1.540 20.300 1.550 20.500 1.560 20.700 1.570 20.900 1.580 21.100 1.590 21.300 1.600 21.500 1.610 21.700 1.620 21.900 1.630 22.100 1.640 22.300 1.650 22.500 1.660 22.700 1.670 22.900 1.680 23.100 1.690 23.300 1.700 23.500 1.710 23.700 1.720 23.900 1.730 24.100 1.740 24.300 1.750 24.600 1.760 24.900 1.770 25.200 1.780 25.500 1.790 25.800 1.800 26.100 1.810 26.400 1.820 26.700 1.830 27.000 1.840 27.300 1.850 27.600 1.860 27.900 1.870 28.200 1.880

808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 TABLEAU Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 28.500 1.890 28.800 1.900 29.100 1.910. 29.400 1.920 29.700 1.930 30.000 1.940 30.300 1.950 30.600 1.960 30.900 1.970 31.200 1.980 31.500 1.990 31.800 2.000 32.100 2.010 32.400 2.020 32.700 2.030 33.000 2.040 33.300 2.050 33.600 2.060 33.900 2.070 34.200 2.080 34.500 2.090 34.800 2.100* 35.100 2.110 35.400 2.120 35.700 2.130 36.000 2.140 36.300 2.150 36.600 2.160 36.900 2.170 37.200 2.180 37.500 2.190 37.800 2.200 38.100 2.210 38.400 2.220 38.700 2.230 39.000 2.240 39.300 2.250 39.600 2.260 39.900 2.270 ; 40.200 2.280 40.500 2.290 40.800 2.300 41.100 2.310 41.400 2.320 41.700 2.330 42.000 2.340 42.300 2.350 42.600 2.360 42.900 2.370 43.200 2.380 43.500 2.390 43.800 2.400 44.100 2.410 44.400 2.420 (suite) Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 44.700 2.430 45.000 2.440 45.300 2.450 45.600. 2.460 45.900 2.470 46.200 2.480 46.500 2.490 46.800 2.500 47.100 2.510 47.400 2.520 47.700 2.530 48.000 2.540 48.300 2.550 48.600 2.560 48.900 2.570 49:200 2.580 49.500 2.590 49.800 2.600 50.100 2.610 50.400 2.620 50.700 2.630 51.000 2.640 51.300 2.650 51.600 2.660 51.900 2.670 52.200 2.680 52.500 2.690 52.800 2.700 53.100 2.710 53.400 2.720 53.700 2.730 54.000 2.740 54.300 2.750 54.600 2.760 54.900 2.770 55.200 2.780 55.500 2.790 55.800 2.800 56.100 2.810 56.400 2.820 56.700 2.830 57.000 2.840 57.300 2.850 57.600 2.860 57.900 2.870 58.200 2.880 58.500 2.890 58.800 2.900 59.100 2.910 59.400 2.920 59.700 2.930 60.000 2.940 60.500 2.950 61.000 2.960

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (suite) Salaire ou revenu Valeur du point annuel en dinars en dinars 61.500 2.970 62.000 2.980 62.500 2.990 63.000 3.000 63.500 3.010 64.000 3.020 64.500 3.030 65.000 3.040 65.500 3.050 66.000 3.060 66.500 3.070 67.000 3.080 67.500 3.090 68.000 3.100 68.500 3.110 69.000 3.120 69.500 3.130 70.000 3.140 70.500 3.150 71.000 3.160 71.500 3.170 72.000 3.180 72.500 3.190 73.000 3.200 73.500 3.210 74.000 3.220 74.500 3.230 75.000 3.240 75.500 3.250 76.000 3.260 76.500 3.270 77.000 3.280 En rapport avec l’évolution du salaire national minimal garanti, la valeur du point est augmentée de 10 pour chaque tranche de salaire ou de revenu professionnel de 500 DA sans, toutefois, dépasser le seuil maximal prévu au 2ème alinéa du I. capital Le montant constitutif annuel par de le la coefficient rente s’obtient de rente en divisant apprécié le selon l’âge de la victime d’après le barème prévu ci-après dans la présente annexe. L’indemnisation due aux mineurs non salariés est calculée sur la base du salaire national minimum garanti ou selon le seuil minimal du salaire de base net d’impôts et de charges correspondant à leur niveau de qualification. Cette indemnisation est effectuée dans la limite et conformément au tableau ci-dessus. Lorque le taux d’incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 50%, il sera alloué à la victime, en plus de la rente, une indemnité compensant la perte éventuelle des allocations familiales versées par la sécurité sociale antérieurement à l’accident. REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Au cas où la victime est atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% nécessitant l’assistance d’une tierce personne, le montant du capital ou de la rente viagère est majoré de 40%. L’assistance d’une tierce personne est déterminée par expertise médicale. V DU PREJUDICE ESTHETIQUE, DU PRETIUM DOLORIS ET DU PREJUDICE MORAL: a) Du préjudice esthétique : Les interventions chirurgicales nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique suivant expertise médicale sont remboursées ou payées intégralement. b) Du pretium doloris : L’indemnisation du pretium doloris déterminé par expertise médicale s’effectue comme suit :

  1. Pretium doloris moyen: deux fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l’accident.
  2. Pretium doloris important: quatre fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l’accident. c) Du préjudice moral : Le préjudice moral résultant d’un décès peut être réparé au profit de chacun des père et mère, conjoint (s) et enfants de la victime dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l’accident. VI - INDEMNISATION EN CAS DE DECES D’UNE VICTIME MAJEURE: En cas de décès de la victime, le capital constitutif pour chaque bénéficiaire est obtenu en multipliant la valeur du point correspondant au salaire ou au revenu professionnel de la victime à la date de l’accident conformément au tableau ci-dessus, par les coefficients ci-après: conjoint (s): 30,
  • chaque enfant mineur à charge : 15, père et mère: 10 pour chacun d’eux et 20 au cas où la victime majeure n’a laissé ni conjoint ni enfant, les autres personnes à charge (au sens de la sécurité - sociale) 10 à chacun d’eux. Les enfants mineurs orphelins intégraux bénéficient, à parts égales, de la fraction d’indemnité prévue en cas d’accident pour le conjoint de la victime.

810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 La somme des capitaux constitutifs servis aux ayants droit conformément à l’alinéa ci-dessus ne peut excéder la valeur du point correspondant au salaire ou revenu professionnel annuel de la victime multipliée par 100. En cas de dépassement, la part revenant à chaque catégorie d’ayants droit ferait l’objet d’une réduction proportionnelle. L’indemnité allouée au titre des frais funéraires est fixée à cinq (5) fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l’accident. VII DE LA RENTE: La rente à allouer à la victime ou à ses ayants droit ne peut, en aucun cas, excéder le salaire ou revenu professionnel de la victime au moment de l’accident. Les rentes allouées en application de la présente loi sont revalorisées en fonction de l’évolution du salaire national minimum garanti. VIII - INDEMNISATION EN CAS DE DECES D’UNE VICTIME MINEURE : En cas de décès d’un enfant mineur, n’exerçant pas d’activité professionnelle, l’indemnisation s’effectue, au profit des père et mère à parts égales ou du tuteur tel que défini par la législation en vigueur, comme suit: jusqu’à 6 ans révolus: deux fois le montant annuel du salaire national minimum garanti à la date de l’accident; au-delà de 6 ans et jusqu’à 19 ans révolus: trois fois le montant annuel du salaire national minimum garanti à la date de l’accident. En cas de disparition du père ou de la mère, le survivant perçoit la totalité de l’indemnisation. Cette indemnisation s’entend frais funéraires non compris. IX CAS EXCEPTIONNELS: Les cas non prévus prévus par le présent barème seront indemnisés selon les règles applicables en matière de sécurité sociale. X - BAREME SERVANT AU CALCUL DE LA RENTE ANNUELLE VIAGERE : Age à la Coefficient de constitution la pension 0 an 18,379 1 an 18,491 2 ans 18,560 3 ans 18,549 4 ans 18,519 5 ans 18,479 6 ans 18,431 7 ans 18,379 8 ans 18,322 9 ans 18,260 10 ans 18,195 11 ans 18,125 12 ans 18,051 13 ans 17,974 14 ans 17,960 15 ans 17,935 16 ans 17,903 17 ans 17,815 18 ans 17,733 19 ans 17,656 20 ans 17,582 21 ans 17,511 22 ans 17,439 23 ans 17,364 24 ans 17,284 25 ans 17,196 26 ans 17,100 27 ans 16,996 28 ans 16,884 29 ans 16,764 30 ans 16,639 31 ans 16,508 32 ans 16,370 33 ans 16,227 34 ans 16,076 35 ans 15,919 36 ans 15,754 37 ans 15,582 38 ans 15,404 39 ans 15,219 40 ans 15,029 41 ans 14,833 42 ans 14,630 43 ans 14,419 44 ans 14,204 45 ans 13,975 46 ans 13,741 47 ans 13,500 48 ans 13,255 49 ans 13,006 50 ans 12,754

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (suite) Age à Coefficient de la constitution la pension 51 ans 12,501 52 ans 12,245 53 ans 11,987 54 ans 11,725 55 ans 11,459 56 ans 11,187 57 ans 10,910 58 ans 10,628 59 ans 10,340 60 ans 10,047 61 ans 9,749 62 ans 9,446 63 ans 9,139 64 ans 8,829 65 ans 8,517 66 ans 8,204 67 ans 7,892 68 ans 7,581 69 ans 7,272 70 ans 6,967 71 ans 6,509 72 ans 6,220 73 ans 5,936 74 ans 5,659 75 ans 5,391 76 ans 5,130 77 ans 4,878. 78 ans 4,635 79 ans 4,401 80 ans 4,176 81 ans 3,960 82 ans 3,755 83 ans 3,642 84 ans 3,377 85 ans 3,209 86 ans 3,055 87 ans 2,915 88 ans 2,789 89 ans 2,673 90 ans 2,566 91 ans 2,460 92 ans 2,352 93 ans 2,237 94 ans 2,114 95 ans 1,977 96 ans 1,828 97 ans 1,656 98 ans 1,473 99 ans 1,233 100 ans 0,985 REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 XI - BAREME SERVANT AU CALCUL DES RENTES TEMPORAIRES : Age à la Coefficient constitution de rente 0-1 an 12,2838 1 2 ans 12,5135 2-3 ans 12.1128 3 4 ans 11,6418 4 5 ans 11,1386 56 ans 10,6103 6 7 ans 10,0572 7-8 ans 9,4784 8-9 ans 8,8730 9-10 ans 8,2399 10 11 ans 7,5780 11 12 ans 6,8861 12 13 ans 6,1629 13 14 ans 5,4070 14 15 ans 4,6172 15 16 ans 3,7917 16 17 ans 2,9291 17 18 ans 2,0275 18 19 ans 1,0851 Loi n° 88-32 du 19 juillet 1988 portant approbation de la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157: Vu la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tripoli le 19 juin 1988. Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. —- Est approuvée la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988. Art. 2. La présente loi sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 juin 1988. Chadli BENDJEDID.

812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 DECRETS Décret n° 88-142 du 19 juillet 1988 portant statut-type du personnel navigant de l’aéronautique civile. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago du 7 décembre 1944 et ses amendements); Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1”. - Le présent statut type, pris en application de l’article 2 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, a pour objet de fixer les règles applicables aux travailleurs constituant le personnel navigant au sein du secteur d’activité de l’aéronautique civile. Art. 2. - Le personnel navigant de l’aéronautique civile est constitué : du personnel de conduite ou personnel navigant technique,

  • du personnel complémentaire de bord ou personnel navigant commercial. i Art. 3. - Les dispositions du présent statut type, relative à l’organisation du travail s’appliquent également au personnel navigant étranger recruté conformément à la législation et à la réglementation relatives aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers. Chapitre II Définitions Art. 4. - Pour l’application des dispositions du présent décret, les ter termes ci-après, spécifiques à l’activité aérienne, s’entendent comme prévus aux articles 5 à 35 ci-dessous. Art. 5. Le temps de vol est le total du temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l’aire du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. Art. 6. - La période de service de vol est le temps compris entre le moment où un membre d’équipage entreprend, après une période de repos et avant d’effectuer un vol ou une série de vols, une tâche associée à ses fonctions et le moment où il est dégagé de toute fonction après avoir accompli ce vol ou cette série de vols. Art. 7. - le vol de nuit est toute période de vol dont tout ou partie se situe entre vingt et une heures et cinq heures locales, l’heure de référence étant celle du lieu du début du sèrvice de vol. Art. 8. Les heures de nuit sont les heures de vol réellement effectuées durant la période comprise entre l’heure du coucher et l’heure du lever du soleil, telles que fixées par les tables de navigation. Art. 9. - Le service de vol comprend l’ensemble des opérations nécessaires à l’exécution d’un ou de plusieurs vols entre deux arrêts successifs comportant un temps de repos ou de récupération. Art. 10. - Le temps de vol d’un service de vol est égal à la période de vol, laquelle est la somme des temps de vol entre deux temps d’arrêt consécutifs. Art. 11. – L’amplitude de vol est le temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l’aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin de la dernière étape précédant l’octroi d’un temps d’arrêt. Art. 12. Est entendu par vol comme passagerservice ou vol de mise en place, tout vol, aller ou retour, effectué sur ordre de l’organisme employeur par un membre du personnel navigant de l’aéronautique civile en qualité de passager. Art. 13. - Le temps d’arrêt récupérateur est le temps compris entre les périodes de vol successives. Art. 14. - Dans une même période de vol, les temps d’escales intermédiaires sont les temps décomptés depuis le moment où l’aéronef s’immobilise à la fin d’un temps de vol jusqu’au moment où l’aéronef commence à se déplacer pour effectuer un nouveau temps de vol.

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 Art. 15. - Le temps d’attente en escale est, la période de service de vol étant engagée, l’intervalle durant lequel le navigant est empêché de continuer à exercer ses tâches, mais reste à la disposition de l’organisme employeur pour effectuer le service de vol initialement programmé ou assurer un autre service de vol et ce, dans les limites de l’amplitude journalière. Le point de départ pour le décompte de la période de service de vol est celui de la période de service du vol initialement programmée. Art. 16. Est considérée comme arrêt nocturne normal, toute période d’au moins neuf heures consécutives comprenant la période de vingt et une heures à cinq heures locales. Art. 17. - Le temps d’absence est le temps décompté depuis le début du temps de service de vol éloignant le navigant de sa base d’affectation jusqu’à la fin de la période de service de vol le ramenant à cette même base. : Art. 18. Le courrier est l’activité aérienne qui consiste, après un repos à la base d’affectation, à effectuer un ou plusieurs services de vol avec retour à la base d’affectation pour y bénéficier d’un repos post-courrier. Art. 19. - Le temps de repos post-courrier à la base d’affectation est le temps de repos accordé à l’issue d’un courrier. Il est décompté dès la fin de la période de service de vol ramenant le navigant à sa base d’affectation. Art. 20. Le membre d’équipage est la personne chargée, par un exploitant, de fonctions à bord d’un aéronef pendant la période de service de vol. Art. 21. L’équipage est composé: du personnel navigant technique embarqué, titulaire d’une licence en cours de validité et chargé des fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant la période de service de vol;

  • du personnel navigant commercial embarqué, titulaire d’un certificat de sécurité et de sauvetage en cours de validité et chargé des fonctions complémentaires de bord pendant la période de service de vol. La composition des équipages par type d’aéronef est fixée par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 22. La rotation d’équipage est l’ensemble des opérations définissant l’exécution d’un courrier: itinéraire, horaire, activité, temps de repos et d’arrêt. Art. 23. La relève d’équipage est l’ensemble des opérations consistant, à remplacer l’équipage d’un aéronef par un autre équipage, soit au sol pour les courts et moyens courriers, soit en vol ou au sol pour les longs courriers. Art. 24. Le temps d’arrêt périodique est le temps d’arrêt programmé à la base d’affectation et relatif aux longs parcours et longs courriers. Art. 25. Le longs parcours est le voyage aérien qui éloigne un membre de l’équipage d’un aéronef de plus de trois mille milles nautiques de son centre d’affectation ou dont l’itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles nautiques. Art. 26. - Un réseau pour un type d’aéronef donné est considéré comme exploité en régime moyen courrier s’il répond simultanément aux trois conditions suivantes :
  • temps moyen d’étape programmé inférieur ou égal à trois heures ;
  • longueur moyenne des lignes, pondérée par les fréquences, inférieure ou égale à mille trois cents milles nautiques;
  • éloignement moyen de l’escale de bout de ligne, par rapport à la base d’affectation, mesuré en distance orthodromique, inférieur ou égal à trois mille milles nautiques. Le réseau est considéré comme exploité en régime “long courrier” si l’une des conditions ci-dessus n’est pas remplie. Art. 27. - Le temps moyen d’étape programmé est le quotient des temps de vol, effectués en qualité de membre d’équipage, par le nombre d’étapes correspondant. Art. 28. Les durées des temps de vol et des temps de service de vol sont exprimées en temps programmés. Elle sont conformes à la durée moyenne des étapes et des temps d’escale enregistrés statistiquement. Art. 29. Le temps d’astreinte au terrain est la période durant laquelle le navigant est à la disposition de l’organisme employeur pour effectuer, éventuellement, un service de vol. Art. 30. Le temps d’astreinte à domicile est la période durant laquelle le navigant est à la disposition de l’organisme employeur, à son domicile, afin d’effectuer, éventuellement, un service de vol. Art. 31..- Le travail aérien est toute opération aérienne qui utilise un aéronef pour les activités telles que prévues, notamment, à l’article 3 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens. Art. 32. - Le service hors base est le temps passé par un membre d’équipage hors de son lieu d’affectation ou de résidence pour effectuer des vols à partir d’une base auxiliaire.

814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Art. 33. Le terme « lâché en ligne » ou « lâché en opération » consacre l’aptitude sanctionnée par un contrôle en vue de l’exercice, à titre individuel, des fonctions inhérentes au poste de navigant et ce, en application des normes réglementaires fixées par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 34. Le vol de réception est un vol sans passagers qui a pour but de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes d’un aéronef avant sa mise en exploitation et ce, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 35. - Les termes « jour », « semaine », « mois », <<< année » signifient des périodes civiles telles que définies ci-dessus, par opposition à l’expression période de X jours ou de X heures, qui sont des périodes de X heures ou jours consécutifs, ne coincidant pas obligatoirement avec des périodes civiles.

  • Jour: période civile comprise entre 00h et 24 h;
  • Semaine : période civile comprise entre le samedi 00 h et le vendredi suivant à 24h;
  • Mois : période civile comprise entre le premier jour et le dernier jour inclus du mois considéré ;
  • Année: période civile comprise entre le premier janvier à 00 h et le 31 décembre suivant à 24 h. TITRE II DES DROITS ET OBLIGATIONS Art. 36. Dans le cadre des dispositions du titre I et de l’article 51 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, certains droits et obligations des travailleurs régis par le présent statut type sont précisés aux articles 37 à 47 ci-dessous. Le personnel navigant de l’aéronautique civile est également soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’activité aérienne. Art. 37. - Le personnel navigant accomplissant des tâches reconnues nuisantes est assujetti à une surveillance médicale particulière et bénéficie de vêtements ou d’accessoires de protection ou de sécurité homologués par les organismes compétents en la matière et fournis graduitement par l’organisme employeur. Art. 38. Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, l’organisme employeur est tenu de protéger le personnel navigant contre les menaces, outrages, injures, diffamations, ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. Art. 39. L’organisme employeur est tenu d’établir et d’appliquer un programme d’instruction au sol et en vol agréé par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 40. Durant sa carrière, le personnel navigant veille au développement de ses qualités professionnelles ainsi qu’à la connaissance des matériels utilisés et ce, afin de pouvoir faire face à des situations nouvelles. Art. 41. Le personnel navigant en service est tenu de porter l’uniforme fourni par l’organisme employeur. Art. 42. Les membres du personnel navigant bénéficient des protections prises en faveur des personnes et biens transportés dans des conditions et selon des modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 43. Le personnel navigant en service doit se soumettre aux mesures de contrôle sanitaire, douanier et de police, aux frontières nationales et étrangères. Art. 44. Outre les contrôles périodiques obligatoires, les membres du personnel navigant doivent se soumettre au contrôle médical ordonné, éventuellement, par l’organisme employeur lorsqu’il est fait application, pour ce personnel navigant, des dispositions de l’article 78 ci-dessous. Art. 45. En application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, il est interdit, aux travailleurs régis par le présent statut type, d’exercer une activité privée lucrative. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ler du présent article, le personnel navigant peut assurer des tâches d’enseignement ou de formation dans des conditions déterminées par décret. Art. 46. Durant la période de service de vol, les membres de l’équipage sont, chacun en ce qui le concerne, responsables devant le commandant de bord de l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Art. 47. - Les droits et obligations spécifiques aux commandants de bord, leurs responsabilité et autorité, sont ceux prévus, en ce qui concerne ce personnel, par la législation et la réglementation relatives à l’activité aéronautique civile. Art. 48. - Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre. TITRE III DE LA RELATION DE TRAVAIL Art. 49. Les modalités de mise en oeuvre des conditions générales d’accès aux postes de travail ainsi que du déroulement de la relation de travail du

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 personnel navigant de l’aéronautique civile sont précisées par les dispositions du présent statut type, en application de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et de ses textes d’application et dans le cadre de la réglementation spécifique à l’organisation des activités du transport et du travail aériens. Chapitre I Du recrutement Art. 50. - Tout candidat à un poste de travail de navigant de l’aéronautique civile doit satisfaire aux conditions suivantes : Etre de nationalité algérienne; Etre de bonne moralité et jouir de ses droits civiques; Justifier du niveau de qualification exigé par le poste de travail ; Remplir les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice de la fonction; Etre âgé de 19 ans révolus ; Justifier de sa situation vis-a-vis du service national; Etre libre de tout engagement vis-a-vis d’un autre organisme employeur ; Satisfaire à un concours, en tant que de besoin. Art. 51. - Tout candidat à un emploi de navigant doit remplir l’ensemble des conditions d’accès au poste de travail pour lequel il a postulé. A ce titre, et en même temps que la demande manuscrite, il doit fournir toutes les pièces justifiant de ses capacités et aptitudes à occuper ce poste. A cet effet et préalablement à tout recrutement, tout candidat à un poste de navigant doit: être titulaire des brevets, licences, certificats et inscriptions règlementaires en état de validité ; satisfaire aux tests de recrutement dont la nature et les modalités sont fixées par la règlementation spécifique en la matière. Les modalités d’application du présent article ainsi que les pièces constituant le dossier de recrutement seront précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 52. Le document d’engagement, prévu à l’article 56 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est pris sous la forme d’une lettre d’engagement. Art. 53. Conformément à l’article 45 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les postes vacants du personnel navigant sont pourvus, en priorité, par voie de promotion interne. Les travailleurs de l’organisme employeur, confirmés à un poste de travail, sont admis de plein droit à participer aux épreuves en vue de pourvoir aux postes de travail vacants lorsque ceux-ci sont susceptibles de correspondré aux qualifications de ces travailleurs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Chapitre II : De la période d’essai et de la confirmation Art. 54. Compte tenu des spécificités de l’activité aérienne, la période d’essai à laquelle est soumis le personnel navigant est exprimée en heures de vol ainsi qu’il suit: entre 100 et 200 heures de vol, pour le personnel navigant complémentaire de bord; entre 200 et 300 heures de vol, pour le personnel navigant de conduite. Toutefois, l’accomplissement de ces heures de vol ne saurait se dérouler sur une période excédant : 6 mois pour le personnel navigant complémentaire de bord, 9 mois pour le personnel navigant de conduite. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 55. La période d’essai pour le personnel navigant prend effet à compter de la date du « lâché en ligne » ou « lâché en opération ». Art. 56. - Conformément à l’article 6 du décret 82- 302 du 11 septembre 1982, relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, l’organisme empoyeur ou le navigant peut, durant la période d’essai, mettre fin à la relation de travail, sans indemnité, sous réserve d’un préavis qui ne saurait excèder 15 jours. La rupture de la relation de travail ne peut pas intervenir en dehors du lieu du siège social de l’organisme employeur. Art. 57. La confirmation, telle que prévue à l’article 58 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, donne lieu à l’établissement d’une décision individuelle. Chapitre III Du déroulement de la relation de travail Section I Classement professionnel Art. 58. En vue de suivre le déroulement de la carrière du personnel navigant, des listes de classement professionnel sont établies par l’organisme employeur.

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Les travailleurs concernés y sont inscrits, par filière, au poste de travail occupé. Art. 59. Le classement professionnel indique la position occupée par le navigant dans chaque filière et en fonction de la qualification aéronef. La liste est établie, annuellement, par l’organisme employeur et communiquée aux représentants des travailleurs. Les critères et modalités servant de base à l’établissement de cette liste sont définis par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section II Promotion Art. 60.- En application de l’article 117 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la promotion du personnel navigant de l’aéronautique civile consiste en l’accès, après formation homologuée, à un poste de travail classé hiérarchiquement supérieur. Art. 61. - La promotion du personnel navigant peut intervenir: par changement de classification dans la même filière; par changement de qualification aéronef; par changement de filière. Les changements de filière et de qualification aéronef peuvent intervenir simultanément. Art. 62. Les modalités d’application des dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section III Réaffectation

Art. 63. - Dans le cadre des dispositions de l’article 49 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 22 à 25 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, la réaffectation du personnel navigant de l’aéronautique civile est précisée aux articles 64 à 66 ci-dessous. Art. 64. - Le personnel navigant de l’aéronautique civile est réaffecté à une activité au sol lorsqu’intervient : une perte définitive de licence ou de certificat de sécurité et de sauvetage, entraînant une cessation prématurée de l’activité professionnelle; une suspension temporaire de l’activité professionnelle pour raison de grossesse ; un écart important par rapport aux normes relatives aux aptitudes physiques exigées lors du recrutement du personnel navigant complémentaire de bord. Art. 65. - En cas de suppression ou d’extinction d’un poste de travail, le personnel navigant touché par cette mesure bénéficie, par ordre de priorité : d’un changement de qualification aéronef, d’une conversion par changement de filières, d’un reclassement au sol. Art. 66. - La réaffectation d’un membre du personnel navigant de l’aéronautique civile à un poste de travail au sol tient compte des capacités et aptitudes du navigant concerné. Art. 67. - Les modalités d’application des articles 64, 65 et 66 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section IV Rétrogadation Art. 68. La rétrogadation, telle que prévue à l’article 20 du décret 82-302 du 11 septembre 1982 précité, peut être prononcée, notamment, à la suite d’une insuffisance ou d’une faute professionnelle dûment qualifiée, par les organes compétents en la matière. Les modalités d’application du présent article seront précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section V Démission Art. 69. La démission, telle que prévue à l’article 93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est présentée par écrit, par le travailleur qui en manifeste la volonté, à l’organisme employeur lequel est tenu d’en accuser réception. Néanmoins, le personnel navigant de l’aéronautique civile ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail qu’après s’être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement. Art. 70. Sans préjudice des dispositions contractuelles spécifiques liant certains travailleurs à l’organisme employeur, le travailleur démissionnaire ne peut quitter son poste de travail tant qu’il n’a pas entièrement observé le délai de préavis tel que fixé aux articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité.

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 Art. 71. - Le délai de préavis court à compter du jour de réception, par l’organisme employeur, de la lettre de démission. L’organisme employeur est tenu de notifier, avant l’expiration de la période de préavis, sa décision portant acceptation de la démission du travailleur. A défaut de réponse, la démission est réputée acquise. Le délai de préavis peut être réduit par accord express des deux parties et ce, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section VI Détachement Art. 72. - Le détachement s’effectue conformément aux dispositions des articles 63, 64 et 65 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, des articles 37 à 50 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et des règlements pris pour leur application. A l’exclusion des détachements de droit, les détache- | ments sont accordés dans la limite de 1% des effectifs par catégorie professionnelle concernée. Art. 73. - A l’expiration de la période de détachement, lors de la réintégration du travailleur : la revalidation des brevets, licences et certificats de sécurité et de sauvetage des détachés de droit est assurée par l’organisme employeur ;

  • les conditions et modalités de la revalidation des brevets, licences et certificats de sécurité et de sauvetage des autres détachés sont assurées dans des conditions précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section VII Mise en disponibilité Art. 74. - La mise en disponibilité est prononcée conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 51 à 59 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. A l’exclusion des mises en disponibilité de droit, l’effectif des travailleurs mis en disponibilité ne peut excéder 1% des effectifs par catégorie professionnelle concernée. Art. 75. - Les dispositions de l’article 73 ci-dessus s’appliquent, lors de leur réintégration, aux travailleurs mis en disponibilité. TITRE IV DES ABSENCES Chapitre I Des absences autorisées Art. 76. - Le personnel navigant de l’aéronautique civile peut bénéficier des absences et des absences | spéciales payées prévues par les dispositions des articles 72 à 78 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 30 à 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail. Art. 77. - Des autorisations spéciales d’absences non rémunérées peuvent être accordées, par période de service de vol, sur la demande justifiée d’un membre du personnel navigant de l’aéronautique civile et lorsque les nécessités de la programmation le permettent. La demande d’absence spéciale n’est recevable que si elle est déposée 48 heures au moins avant le début de la période d’absence. Pendant ce délai, l’organisme employeur peut procéder à une nouvelle programmation permettant de prendre en compte une période de travail d’une durée au moins égale à celle prévue dans la demande d’absence du travailleur concerné. Art. 78. Tout membre du personnel navigant doit s’abstenir d’assurer un ou plusieurs vols dans une période de vingt quatre heures s’il estime que son état de santé momentané est susceptible de compromettre la sécurité ou la régularité du vol. Art. 79. L’organisme employeur ne doit pas permettre à un membre du personnel navigant d’assurer un vol ou plusieurs vols s’il a des raisons de croire que le navigant en question, pour cause de conditions physiques ou de santé, n’est pas à même d’assurer le ou les vols d’un courrier dans des conditions normales de sécurité et de régularité. Art. 80. - Les modalités d’application des dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Chapitre II Des absences irrégulières Art. 81. Est considérée comme absence irrégulière, toute absence non justifiée d’un membre du personnel navigant au poste de travail, à l’heure fixée par la programmation pour assurer une période de service de vol. Art. 82. - Outre la suppression systématique de la rémunération du navigant en absence irrégulière au prorata de la durée de celle-ci, l’absence irrégulière est sanctionnée dans les conditions fixées par le statut particulier et le règlement intérieur de l’organisme employeur concerné.

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL Chapitre I De la durée légale du travail Section I Dispositions générales Art. 83. - En matière de détermination de la durée et de soumis l’amplitude aux dispositions du travail législatives , le personnel et réglementaires navigant est régissant ce domaine ainsi qu’aux normes définies par les conventions internationales dûment ratifiées par l’Algérie. Art. 84. - Eu égard à la spécificité des activités de l’aéronautique civile et à ses implications sur l’organisation du travail du personnel navigant, sont inclus, notamment, dans la détermination de la durée légale du travail : la période de service de vol, les périodes d’instruction ou de contrôle, le temps consacré aux tâches d’encadrement au sol, les temps d’attente en escale et sur le terrain de la base d’affectation, les vols comme passager - service, les astreintes au terrain. Art. 85. La période de service de vol, telle que définie à l’article 6 ci-dessus, commence à courir une heure trente minutes, au maximum, avant l’heure programmée pour le début du premier temps de vol jusqu’à trente minutes, au maximum, après l’heure réelle d’achèvement du dernier temps de vol. Les statuts particuliers fixent ces limites en fonction de chaque type d’activité et d’aéronef. Art. 86. Les périodes de service du personnel navigant sont assurées tous les jours de la semaine, de nuit comme de jour, y compris le jour hebdomadaire de repos et les jours fériés chômés et payés. Art. 87. - L’affectation hors-base d’un membre du personnel navigant, affecté au travail aérien, ne peut excéder vingt-et-un jours consécutifs. Art. 88. — les heures de travail du personnel navigant se situent dans un intervalle quelconque compris :

  • entre zéro heure et vingt-quatre heures pour le personnel navigant du transport aérien public;
  • entre le lever et le coucher du soleil pour le personnel navigant dont l’activité est réglementairement diurne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Art. 89. En raison de la nature des activités du transport et du travail aériens, chaque membre du personnel navigant est programmé en horaires fixes, décalés ou variables, portés à sa connaissance par l’organisme employeur, afin d’effectuer dans le cadre de la journée, de la semaine, du mois ou de l’année, un temps total de travail sans dépasser les maximas fixés aux articles 100 à 105 du présent décret. Art. 90. — En raison de la nature du travail agricole ou de surveillance, chaque membre du personnel navigant, affecté hors-base, est programmé en horaires, en zone et surface à traiter, portés à sa connaissance par l’organisme employeur avant le début de chaque mission, afin d’effectuer, pendant la période fixée, un temps total de travail ne dépassant pas les maximas autorisés fixés aux articles 96, 100 à 105 du présent décret. Section II Durée journalière, hebdomadaire et mensuelle de travail Art. 91. La durée et l’amplitude journalières de travail du personnel navigant sont celles prévues par les dispositions des articles 67 et 68 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et des articles 9 et 12 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail. Art. 92. En application de l’article 5 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 précitée, la durée hebdomadaire du travail du personnel navigant est fixée à 38 heures; la durée mensuelle de travail correspondante est fixée à 165 heures. Art. 93. La durée mensuelle de travail, pour le personnel navigant affecté au travail aérien, peut être répartie par périodes de service de vol de façon inégale entre vingt-et-un jours consécutifs ou non. Art. 94. Les modalités d’application des dispositions des articles 91 à 93 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section III Fixation des durées de travail en temps de vol Art. 95. Le temps de vol d’un service de vol, considéré isolément pour un équipage donné, ne doit pas excéder huit heures. Cette durée peut être augmentée d’une heure dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 96. Pour certaines activités de travail aérien

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL E LA (agricole, surveillance et autres travaux), le temps de | vol d’un service de vol ne doit pas excéder six heures. Art. 97. La durée hebdomadaire de travail du personnel navigant, telle que définie à l’article 92 ci-dessus et exprimée en temps de vol, est égale à : dix huit heures pour le personnel navigant affecté aux avions à réaction, vingt et une heures pour le personnel navigant affecté aux avions turbo-propulseurs ou au travail aérien. Art. 98. La durée mensuelle de travail du personnel navigant, telle que définie à l’article 92 ci-dessus et exprimée en temps de vol, est égale à : soixante quinze heures pour le personnel navigant affecté aux avions à réaction, quatre vingt cinq heures par mois pour le personnel navigant affecté aux avions turbo-propulseurs ou au travail aérien. Ces limitations doivent être respectées aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu’entre le seizième jour d’un mois civil et le quinzième jour. du mois suivant. Art. 99. - Les modalités d’application des dispositions des articles 95 à 98 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section IV Limitation des heures supplémentaires en temps de vol : Art. 100. – Pour toute semaine considérée isolèment, le nombre maximal d’heures supplémentaires en temps de vol est fixé à douze heures. Art. 101. Pour tout mois considéré isolèment, le nombre maximal d’heures de vol effectuées, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser cent heures sur avions à réaction et cent dix heures sur avions à hélices. Art. 102. - Pour tout bimestre considéré isolèment, le nombre maximal d’heures de vol effectuées, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser cent quatre vingts heures sur avions à réaction et deux cent heures sur avions à hélices. Art. 103. - Pour tout trimestre considéré isolèment, le nombre maximal d’heures de vol effectuées, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser deux cent soixante heures sur avions à réaction et deux cent quatre vingt dix heures sur avions à hélices. Art. 104. - Pour tout semestre considéré isolèment, le nombre maximal d’heures de vol effectuées, y REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser cinq cents heures sur avions à réaction et cinq cent soixante heures sur avions à hélices. Art. 105. Pour toute année considérée isolèment, le nombre maximal d’heures de vol effectuées, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser :

  • neuf cents heures pour le personnel navigant affecté aux avions à réaction,
  • mille heures pour le personnel navigant non concerné par la première limitation. Art. 106. Pour la répartition des courriers à effectuer par le personnel navigant, et compte tenu des éléments pris en considération dans le décompte du temps de travail et tels que précisés à l’article 84 ci-dessus, les organismes employeurs devront tenir compte, dans leur programmation, du rapport 18/38 ou 21/38 selon le personnel concerné. Art. 107. Lorsque le dénominateur du rapport défini à l’article précédent augmente plus que proportionnellement par rapport aux heures de vol réelles, la proportionnalité sera rétablie par l’attribution d’heures de vol appelées : « équivalent heures de vol ». Art. 108. - Les modalités d’application des dispositions des articles 100 à 107 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section V Limitations spécifiques Art. 109. - L’organisme employeur doit s’abstenir de programmer le personnel navigant pour plus de deux vols consécutifs de nuit. Art. 110. Pour prévenir et pallier les effets croissants de la fatigue avec le nombre de décollages et d’atterrissages, la durée de la période de service de vol doit diminuer en fonction du nombre d’étapes programmées après une énième étape. Art. 111. - Pour atténuer les risques de fatigue dus au décalage du cycle nycthéméral, le temps de vol maximal et le nombre d’étapes se réduisent ou augmentent en fonction des tranches horaires de programmation de début et de fin de service de vol. Art. 112. - Les modalités d’application des dispositions des articles 109 à 111 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section VI Limitations en amplitude de service Art. 113. - Lorsqu’un navigant effectue un vol court ou moyen courrier en qualité de passager-service, avant

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 d’entreprendre un vol en qualité de membre d’équipage et sans qu’entre ces vols il n’ait pu disposer d’un temps de repos tel que fixé à l’article 125 ci-dessous, le vol effectué en qualité de passager-service et le temps d’attente éventuel sont compris dans le temps de la période de service de vol. Art. 114. - Lorsqu’un navigant effectue un vol court ou moyen courrier en qualité de passager-service, après avoir entrepris un vol en qualité de membre d’équipage et sans qu’entre ces deux vols il n’ait pu disposer d’un temps de repos tel que prévu à l’article 127 ci-dessous, le vol effectué en qualité de passager-service est décompté dans le temps de la période de service de vol. Art. 115. - Pour les vols « longs courriers », le temps passé à bord des aéronefs, en qualité de passagerservice, par le personnel navigant qui double ou seconde d’autres membres d’équipage, n’est pas décompté dans la période de service de vol si ce personnel a pu disposer, à bord, d’un poste de repos homologué par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 116. La détermination des temps de repos afférents aux longs courriers tient compte de la somme des périodes de service de vol des équipages concernés. Art. 117. Les déplacements effectués par les navigants, soit pour une mission de traitement ou de prospection, soit pour regagner le lieu d’affectation, sont décomptés comme délais de route. Art. 118 - La durée de l’astreinte à domicile ne peut excéder une période continue de seize heures. Lorsque le navigant en astreinte à domicile est appelé à entamer une période de service de vol, le temps total écoulé depuis le début de l’astreinte à domicile jusqu’à la fin de la période de service de vol ne saurait excéder vingt-quatre heures. Les heures d’astreinte à domicile ne sont pas comprises dans la période de service de vol. Art. 119. La durée maximale de l’astreinte au terrain de la base d’affectation est fixée à quatre heures. Lorsque le navigant en astreinte au terrain est appelé à entamer une période de service de vol, le temps total écoulé depuis le début de l’astreinte au terrain jusqu’à la fin de la période de service de vol ne saurait excéder douze heures. Art. 120. - Les modalités d’application des dispositions des articles 113 à 119 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section VII Dérogations particulières Art. 121. Le ministre chargé de l’aviation civile peut déroger aux limitations prévues aux sections 4 à 6 | ci-dessus, dans les circonstances et conditions suivantes :

  1. Vol urgent dont l’exécution est rendue impérieuse : a) pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des dommages causés par des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations; b) pour assurer : le dépannage des aéronefs; une évacuation sanitaire.
  2. Achèvement d’un vol que des circonstances imprévues ne permettent pas d’effectuer dans les limites préétablies.
  3. 3) Vols exécutés dans l’intérêt de la sûreté ou de

    la défense nationale. Chapitre II Des repos périodiques et des temps d’arrêt Art. 122. - Le personnel navigant de l’aéronautique civile bénéficie, outre les repos légaux prévus aux articles 79 à 82 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, de temps d’arrêt et de repos récupérateurs, compte tenu de l’organisation spécifique et des impératifs de sécurité de l’activité aérienne. Ces temps d’arrêt et de repos récupérateurs sont les suivants : les temps minimaux de repos pré-courrier; les temps d’arrêt récupérateur et de repos post-courrier; les temps d’arrêt périodique ; les temps d’arrêt et de repos d’instruction. Section I Repos légaux Art. 123. Le personnel navigant bénéficie des repos légaux tels que fixés par le décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux. Art. 124. - En application de l’article 6 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, le jour de repos hebdomadaire est donné par roulement. Il doit être porté distinctement sur le plannig mensuel du personnel navigant. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section II Repos minimal pré-courrier Art. 125. - Tout service de vol, toute permanence et toute astreinte, programmés dans une période de

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 vingt-quatre heures, doivent être précédés d’une période de repos au sol d’au moins: neuf heures consécutives comprenant la période de vingt et une à cinq heures (heures locales), dix heures consécutives lorsque tout ou partie de la période de repos n’est pas comprise entre vingt et une heures et cinq heures (heures locales). Il est entendu par période de vingt-quatre heures, pour chaque membre du personnel navigant, toute période débutant au moment où une période de repos se termine et pouvant être comprise entre deux parties de jours civils. Art. 126. Nonobstant les dispositions de l’article 125 ci-dessus, et dans le cas où, pour des circonstances imprévues, la fin de service du personnel navigant intervient entre vingt-et-une heures et zéro heure, heures locales, la période de neuf heures de repos prescrite peut être maintenue à condition que la durée du service de vol suivant n’excède pas huit heures. Les modalités d’application du présent article sont précisées par les statuts particuliers et le règlement intérieur de l’organisme employeur concerné. Section III Temps d’arrêt récupérateur et de repos post-courrier Art. 127. - Chaque service de vol donne droit à un temps d’arrêt récupérateur. Art. 128. - Le personnel navigant dont la période de service de vol excède onze heures ou dont le temps de vol excède huit heures, doit bénéficier, en escale, d’une période minimale de repos au sol telle que fixée à l’article 125 ci-dessus, augmentée d’une heure par quart d’heure ou fraction d’un quart d’heure au-delà des onze heures de période de service de vol ou au-delà des huit heures de temps de vol. Art. 129. Au retour à la base d’affectation, le personnel navigant dont la période de service de vol aura excédé onze heures ou dont le temps de vol aura excédé huit heures, doit bénéficier d’un repos au sol de: soit douze heures consécutives comprenant un arrêt nocturne ‘normal, soit vingt-quatre heures consécutives lorsque les premières heures n’incluent pas d’arrêt nocturne normal. Art. 130. - Le personnel navigant de retour d’un courrier avec découcher-bénéficie d’un temps de repos à sa base d’affectation. La durée de ce repos est fonction du temps d’absence et de la dernière période de service de vol accomplie. Art. 131. - Outre les temps d’arrêt post-courrier, le personnel navigant affecté aux longs courriers et n’ayant pas disposé des repos hebdomadaires légaux à sa base d’affectation, doit bénéficier d’un temps d’arrêt dont la durée est fixée par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 132. Les modalités d’application des articles 127 besoin à , 131 par ci les -dessus statuts sont particuliers précisées, des en tant organismes que de employeurs. Section IV Temps d’arrêt périodique Art. 133. - Indépendamment des temps d’arrêt post-courrier, le personnel navigant affecté aux petits et moyens courriers doit bénéficier, à sa base d’affectation, d’au moins un temps d’arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à trente-six heures. Ce temps d’arrêt comprend le jour de repos hebdomadaire. Art. 134. À la fin du dernier courrier de chaque période de travail de six jours, le personnel navigant ne peut être programmé qu’à la condition qu’il ait été dégagé de tout service pendant une période de repos ininterrompue comprenant deux arrêts nocturnes normaux consécutifs. Lorsque le jour de repos hebdomadaire est compris dans la période de repos définie à l’alinéa ci-dessus, le navigant doit bénéficier d’une période globale de repos ininterrompue de trente-six heures. Art. 135. - Les modalités d’application des articles 133 et 134 ci-dessus seront précisées, en tant que de besoin, par les statuts particuliers des organismes employeurs. Section V. Temps d’arrêt et de repos après des activités d’instruction au sol ou en vol Art. 136. - Le personnel navigant affecté à des activités et tâches d’instruction au sol ou en vol, ou encadrant des phases d’entraînement en vol ou sur simulateur de vol, bénéficie de temps d’arrêt et de jour de repos à la base d’affectation. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par les statuts particuliers des organismes employeurs. Chapitre III Des congés annuels Art. 137. - Le personnel navigant de l’aéronautique civile bénéficie des congés annuels tels que prévus aux

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 articles 83 à 87 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par les dispositions de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels. Art. 138. En application de l’article 7 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, le personnel navigant bénéfice d’une augmentation de la durée du congé principal égal à un jour et demi par mois effectivement travaillé, sans que cette augmentation de durée excède quinze jours calendaires par année de travail. Les modalités d’application du présent article sont précisées par les statuts particuliers et règlements intérieurs des organismes employeurs. Art. 139. En application de l’article 19 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, la durée du congé annuel principal ne peut être fractionnée. Art. 140. Lorsque les nécessités de service le permettent ou l’exigent, l’augmentation de la durée du congé annuel principal, telle que prévue à l’article 138 ci-dessus, est accordée séparément et peut être fractionnée selon des modalités précisées par les statuts

  • particuliers des organismes employeurs. TITRE VI DES APTITUDES PROFESSIONNELLES ET DE LA DISCIPLINE Chapitre I Des aptitudes professionnelles Art. 141. Compte tenu des impératifs de sécurité inhérents aux activités de l’aéronautique civile, l’organisme employeur est tenu de procéder au contrôle systématique des vols ainsi que des aptitudes professionnelles des personnels navigants qui les assurent. Ces contrôles sont organisés et assurés par des instructeurs ou des examinateurs habilités par le ministre chargé de l’aviation civile selon des modalités fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs. Art. 142. Outre les cas prévus par la réglementation spécifique régissant les activités de l’aéronautique civile, tout organisme employeur peut décider de l’arrêt provisoire de vol de tout membre du personnel navigant lorsque soit les rapports de contrôle et de vols, soit la survenance d’incidents, font présager d’une réduction de son aptitude professionnelle. Cet arrêt provisoire de vol, ordonné par l’organisme employeur, ne doit, en aucun cas, excéder trente jours. Art. 143. Tout membre du personnel navigant suspendu temporairement de vol par l’organisme employeur est entendu, dans les trente jours qui suivent la | décision portant arrêt provisoire de vol, par un conseil d’enquête professionnelle. Art. 144. Le conseil d’enquête professionnelle, organe technique et consultatif, dont la mission essentielle est d’émettre des avis en vue de permettre la qualification des insuffisances et fautes professionnelles des personnels navigants de l’aéronautique civile embarqués, ne peut se substituer, en aucun cas, aux commissions désignées par le ministre chargé de l’aviation civile, ni à celles prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 145. - L’organisme employeur doit créer, en son sein, un conseil d’enquête professionnelle dont les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont précisées par le statut particulier de l’organisme employeur concerné. Chapitre II De la discipline Art. 146. En matière de discipline, le personnel navigant est soumis aux dispositions des articles 61 à 76 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, ainsi qu’à la réglementation relative aux infractions aux règlements de la circulation aérienne, du transport ou du travail aérien. Art. 147. - Les différents cas de fautes professionnelles et le barème des sanctions correspondantes sont précisés par le statut particulier et le règlement intérieur de l’organisme employeur concerné. 1 TITRE VII DE LA FORMATION EN ENTREPRISE Art. 148. Est considérée comme activité de formation en entreprise : toute séance d’instruction au sol; toute séance d’entraînement sur simulateur de vol; toute séance d’entraînement ou d’instruction en vol. Art. 149. - Outre la mise en oeuvre des dispositions des décrets nº 82-298, 82-299 et 82-300 du 4 septembre 1982 relatifs à la formation en entreprise, et compte tenu de la réglementation spécifique à l’organisation des activités de l’aéronautique civile, le ministre chargé de l’aviation civile intervient : pour homologuer les contenus, les conditions de mise en oeuvre et les formes de sanction des activités de formation citées à l’article précédent; pour agréer les personnels chargés, conformément aux procédures établies, de la mise en oeuvre de ces activités de formation.

20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 TITRE VIII DE LA REMUNERATION Art. 150.- En application de l’article 114 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la cotation et la classification des postes de travail interviennent conformément aux procédures fixées par la réglementation en vigueur. Art. 151. Les heures supplémentaires, effectuées par le personnel navigant dans les limites fixées aux articles 100 à 105 ci-dessus, sont décomptées hebdomadairement. Elles donnent lieu au paiement d’une indemnité versée mensuellement. Les modalités d’application du présent article sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs. TITRE IX DU REGLEMENT INTERIEUR Art. 152. - Le règlement intérieur, prévu aux articles 88, 89 et 156 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est élaboré par l’organisme employeur après avis des représentants des travailleurs, puis soumis par l’organisme employeur, pour visa, à l’inspection du travail territorialement compétente. Art. 153. - Le règlement intérieur doit être constamment tenu en état de lisibilité. Il est remis à chaque membre du personnel navigant de l’aéronautique civile. Il doit être affiché à une place convenable, aisément accessible, et rédigé en langue nationale ainsi qu’en toute autre langue étrangère largement pratiquée. Art. 154. - Le règlement intérieur fixe les règles applicables, notamment dans les domaines suivants :

  • la discipline générale;
  • les droits et obligations spécifiques;
  • l’organisation technique du travail;
  • les modalités de mise en oeuvre des heures supplémentaires;
  • les horaires de travail;
  • les normes d’hygiène et de sécurité ;
  • la liste des fautes professionnelles ;
  • le barème des sanctions en cas de manquement à la discipline générale et aux règles générales d’hygiène et de sécurité;
  • la responsabilité en cas de perte ou de dégradation des matériels ;
  • les conditions d’utilisation des équipements et matériels. TITRE X DE LA PROTECTION SOCIALE Art. 155. - Le personnel navigant de l’aéronautique civile bénéficie des assurances sociales telles que prévues par la réglementation en vigueur. Art. 156. Les arrêts de vol temporaires, prononcés par tout centre d’expertise médicale homologué par le ministre chargé de l’aviation civile, sont assimilés à des congés de maladie pour le membre du personnel navigant concerné, dans des conditions et durées définies par l’arrêté interministériel prévu à l’article 159 ci-dessous. Art. 157. - Les arrêts de vol définitifs, prononcés par ministre tout centre chargé d’expertise de l’aviation médicale civile homologué pour raisons par le d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans des cas et conditions fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article 159 ci-dessous, constituent pour le membre du personnel navigant concerné, une incapacité partielle de travail et ouvrent droit à une indemnisation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. l’article Art. 158. 83 de la En loi n° application 83-11 du 2 des juillet dispositions de 1983 relative aux assurances sociales, tout membre du personnel navigant, engagé dans un courrier et dont l’état de santé a nécessité une hospitalisation d’urgence dans un pays étranger, bénéficie, dans des conditions définies par l’arrêté interministériel prévu à l’article 159 ci-dessous, d’une prise en charge des frais liés à cette hospitalisation. Art. 159. - Les modalités d’application des articles 156, 157 et 158 ci-dessus sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés, respectivement, des affaires sociales, de l’aviation civile et des finances. Art. 160. Les accidents de travail, survenus à un membre du personnel navigant résidant habituellement en Algérie et effectuant des déplacements en service commandé à l’étranger, sont pris en charge dans les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur relative à la réparation des accidents du travail survenus à l’étranger. Art. 161. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 73-36 du 28 février 1973 limitant la durée du travail du personnel navigant professionnel dans les entreprises de transport et de travail aériens. Art. 162. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 juillet 1988. Chadli BENDJEDID.
  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 19 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 19 juillet 1988, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ould Ali, né le 3 mars 1949 à Ain Défla, qui s’appellera désormais : Lazouni Abdallah ; Abdallah ben Amara, né le 25 janvier 1961 à Annaba, qui s’appellera désormais : Alloui Abdallah ; Abdelkader ben Ali, né le 11 mars 1962 à Oran, qui s’appellera désormais : Benali Abdelkader ; Abdelkader ben Hamadi, né le 24 août 1945 à Chlef, qui s’appellera désormais : Hamadi Abdelkader ; Al Abayati May, épouse El Hassani El Djazairi l’Emir Haidar, née le 1er juillet 1952 à Baghdad (Irak); Al Afandi Ahmed, né en 1943 à Alep (Syrie) et ses enfants mineurs: Al Afandi Guevara, née en 1970 à Alep (Syrie), Al Afandi Tania, née le 17 février 1974 à Aïn Benian (Tipaza), Al Afandi Ania, née le 9 juillet 1979 à El Biar (Alger), Al Afandi Fidaa, née le 4 juin 1980 à El Biar, Al Afandi Rania, née le 19 novembre 1981 à El Biar, Al Afandi Mohamed Mounkidh, né le 6 juillet 1983 à El Biar (Alger); Ali ben Larbi, né le 23 janvier 1960 à Ferkane (Tébessa), qui s’appellera désormais : Belaid Ali ; Batoul bent Rehal, née le 2 août 1963 à Blida, qui s’appellera désormais : Rahal Batoul ; Baudry Raymond Marie, né le 27 août 1936 à Parcay-les-pins “Maine-et-Loire” (France), qui s’appellera désormais : Baudry Abdelkarim ; Belayachia Saliha, née le 27 juin 1960 à Chlef; Benazouz Djemâa, née le 12 août 1966 à Koléa, Tipaza; Bousseta Mohamed, né le 22 octobre 1966 à Sidi M’Hamed (Alger); Cerdan Antoinette, veuve Lopez François, né le 18 août 1928 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Cerdan Antoinette Malika; Cheikh Moussa Fatma, épouse Hakki Abdelouahab, née en 1933 à Dir Ezour (Syrie); El Sharkawi Helmy Hussein, né le 23 janvier 1932 à Alexandrie (Egypte), et ses enfants mineurs: Helmy Hanane, née le 13 juin 1976 à Alger-5ème, Helmy Hussam, né le 9 juin 1977 à Alger-5ème, Helmy Sharkawi Ahmed, né le 15 juin 1982 à Bordj El Kiffan (Alger), et ses enfants mineurs qui s’appelleront désormais: El Sharkawi Hanane, El Sharkawi Hussam, El Sharkawi Ahmed; Djamila bent Ali, née le 8 janvier 1961 à Oran, qui s’appellera désormais : Benali Djamila ; El Fati Jamal, né le 28 janvier 1961 à Kénitra (Maroc); El Khatib Fouad, né en 1946 à Jiboul (Syrie) et ses enfants mineurs: El Khatib Hylda, née le 10 mars 1978 à Saïda, El Khatib Koumait, né le 30 janvier 1979 à Saïda, El Khatib Hacem, né le 7 juillet 1982 à Saïda ; Fatiha bent Mohamed, épouse Sadeddine M’Hamed, née le 5 décembre 1956 à Fouka (Tipaza), qui s’appellera désormais : Belarous Fatiha ; Fegdi bent Sidi Omar, épouse Ibba Mokhtar, née en 1957 à Afara, Agadez (Niger), qui s’appellera désormais: Hamouda El Alia; Fouquez Robert Fernand Edouard, né le 24 mai 1932 à Arras, Pas-de-Calais (France); Gigault Raymonde Andress Elisa, épouse Amara Amokrane, née le 10 juillet 1929 à Nalliers, Vienne (France), qui s’appellera désormais : Gigault Farida ; Guelai Mohammed, né le 23 février 1949 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Asri Mohammed; Hakki Abdelouahab, né en 1928 à Dir Ezour (Syrie) et ses enfants mineurs: Hakki Rim, née le 3 août 1974 à Dir Ezour (Syrie), Hakki Racha, née le 3 août 1974 à Dir Ezour (Syrie); Hocine ben seddik, né le 17 septembre 1954 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Seddik Hocine; Henkel Danielle, épouse Mahieddine Ahmed, née le 16 janvier 1956 à Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Henkel Aïcha; Isma bent Rehel, née le 14 décembre 1965 à Blida, qui s’appellera désormais : Rahal Isma ; Jamy Mohammed, né le 6 janvier 1960 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Djamai Mohamed;

20 juillet 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Jehl Jean Paul Alphonse, né le 30 décembre 1943 à Obernai, Bas-Rhin (France); Kadhem Sadek Majid, né le 1er juillet 1954 à Babel (Irak) et ses enfants mineurs : Awras Sadek Majid, née le 29 avril 1982 à Mécheria, Thanaa Sadek Majid, née le 19 août 1986 à El Bayadh; Kheira bent Mimoun, veuve Iza Behré, née en 1930 à Terga (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Benhamou Kheira; Lahouaria bent Abdelkader, née le 28 novembre 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Benziane Lahouaria; Lahouaria bent Hassen, née le 17 avril 1963 à Oran, qui s’appellera désormais: Houbaoui Lahouaria; Louardani Chafiya, épouse Messai Smail, née le 24 mai 1958 à Aïn Bessem (Bouira); Louiza bent Abdelsadok, épouse Benhamadi Moussa, née le 17 mai 1948 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: El Kherfi Louiza; Malika bent Ali, épouse Hadj ben Mohamed, née le 18 février 1950 à Oran, qui s’appellera désormais : Bouzidi Malika; Mimoun ben Allel, né le 22 avril 1951 à Terga (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Belhaouche Mimoun; Mohamed ould Ali, né en 1932 à Kef El Ghar, Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Rachida bent Mohammed, née le 19 juillet 1971 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), Naima bent Mohammed, née le 19 septembre 1975 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), qui s’appelleront désormais : Senhadji Mohamed, Senhadji Rachida, Senhadji Naima; Mohamed ben Louardani, né le 18 avril 1956 à Aïn Bessem (Bouira), qui s’appellera désormais : Louardani Mohamed; Mohamedi Abdelkader, né le 21 janvier 1954 à Youb (Saïda); Mohammadi Mohammed, né le 16 septembre 1940 à Saïda; Mohammed ben Aomar, né le 9 septembre 1957 à

  • Blida, qui s’appellera désormais: Taleb Mohammed; Molhem Hassan, né le 9 mars 1945 à Sermine, Alep (Syrie) et ses enfants mineurs: Molhem Rayane, née le -27 juin 1978 à Koléa (Tipaza), Molhem Wael, né le 3 juin 1986 à Blida; Moulay Habib, né le 7 juin 1963 à Sidi Bel Abbès; Moulay Youssef, né le 3 août 1960 à Sidi Bel Abbès; Prud’homme Marie Claude, épouse Benamara Yacine, née le 27 avril 1958 à Alger-3ème, qui s’appellera désormais: Ouniche Farida; Rezoug Zohra, née le 26 janvier 1958 à Sidi Bel Abbès; Roukbi Fatma Zohra, née le 6 mai 1962 à Béchar; Roukbi Omar, né le 2 novembre 1956 à Béchar; El Khelifi Mohammadi, né en 1920 à Bouchène, Taza (Maroc), qui s’appellera désormais: Abdelhadi Mohammadi; Salim ben Mohamed, né le 15 avril 1960 à Constantine, qui s’appellera désormais: Abdelouahab Salim; Seddik Meriem, née le 21 octobre 1951 à Sidi Bel Abbès; Touati Habib, né le 28 juin 1932 à Bizerte (Tunisie) et son enfant mineur : Touati Mahrez, né le 4 janvier 1971 à Annaba; Youcef ben Rehal, né le 10 octobre 1964 à Blida, qui s’appellera désormais : Rahal Youcef; Zenasni Boubkeur, né le 12 février 1941 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent) et ses enfants mineurs: Zenasni Habib, né le 26 mai 1971 à Aïn Témouchent, Zenasni Bouhadjar, né le 24 février 1974 à Aïn Témouchent, Zenasni Djamila, née le 9 mai 1976 à Ain Témouchent, Zenasni Ahmed, né le 4 janvier 1978 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Sbai Boubkeur, Sbai Habib, Sbai Bouhadjar, Sbai Djamila, Sbai Ahmed; Zenatni Ahmed, né le 24 janvier 1958 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Zenatni Zine El Abidine, né le 19 mai 1979 à Tlemcen, Zenatni Nezha, née le 22 mars 1981 à Tlemcen, Zenatni Mohammed, né le 26 mai 1983 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Zenasni Ahmed, Zenasni Zine El Abidine, Zenasni Nezha, Zenasni Mohammed; Zohra bent Ahmed, née le 25 janvier 1958 à Alger, qui s’appellera désormais: Boudjemaa Zohra ; Zohra bent Mohamed, épouse Bouaricha Ghalem, née le 25 novembre 1938 à Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Sadki Zohra; Zoubida bent Mohamed, née le 28 janvier 1962 à Constantine, qui s’appellera désormais: Abdelouahab Zoubida;

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Zoubida bent Mohamed, née le 22 septembre 1954 à Aïn El Turck, Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera désormais: Mahboubi Zoubida; Ben Ahmed Ali, né le 26 avril 1964 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais: Tamsamani Ali; Nebia bent Mimoun, épouse Hamou Méziane, née le 4 juin 1934 à Tamzougha (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Larbi Nebia;

Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 Mohammed ben Boucheta, né le 12 octobre 1949 à Béni Abed, Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Djebli Mohammed; Zahra bent Mohamed, veuve Messabih Benaissa, née en 1927 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Abid Zahra; Tayeb ben Abdesselam, né le 1er mars 1955 à Aïn Torki, Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Abdesselam Tayeb. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek