CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, p. 796. Loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, p. 800. Loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988, p. 802. Loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages, p. 804.
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 SOMMAIRE (suite) Loi n° 88-32 du 19 juillet 1988 portant approbation de la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 19 juin 1988, p.811. DECRETS Décret n° 88-142 du 19 juillet 1988 portant statut-type du personnel navigant de l’aéronautique civile, p. 812. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 19 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 824. «» LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d’exercice du droit syndical Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses article 60, 61, 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 22 à 25 et 180 à 182; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du Fonds national de péréquation des oeuvres sociales ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les modalités d’exercice du droit syndical, conformément aux objectifs et aux dispositions des textes fondamentaux du pays. Art. 2. - L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A), organisation syndicale des travailleurs, inscrit son action dans le cadre des principes et objectifs fondamentaux fixés par la Charte nationale. Art. 3. - L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A), contribue à l’application des dispositions de la législation et de la règlementation du travail en vigueur et veille, en particulier, à assurer le respect des droits des travailleurs et à l’accomplissement de leurs devoirs. Art. 4. - L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) a pour rôle d’organiser et de mobiliser l’ensemble des travailleurs autour des tâches de développement et de veiller à l’élévation constante de leur niveau social, culturel et politique, ainsi que de leurs qualifications techniques et scientifiques, en vue de les rendre aptes à accomplir, avec conscience et compétence, les tâches de l’édification socialiste. L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) contribue, conformément à la législation en vigueur, à organiser la participation des travailleurs à la promotion et au développement des activités économiques. L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) peut initier et organiser les activités de volontariat. Elle a le droit et le devoir d’entreprendre toute action visant notamment : à assurer la convergence d’intérêt des travailleurs et de l’entreprise et à promouvoir leur solidarité pour la réalisation des objectifs qui leur sont assignés, à lutter contre toutes formes de gaspillage et de bureaucratie. Art. 5. - L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) a le droit d’adhérer à des organisations internationales et régionales et le devoir de promouvoir et de développer la solidarité internationale en faveur de tous les travailleurs, conformément aux options fondamentales du pays. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre I De la création et de la dissolution des structures syndicales Art. 6. - Au sein des organismes employeurs, L’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) crée une ou plusieurs sections syndicales ou un syndicat des travailleurs de l’organisme.
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les organismes occupant moins de 10 et plus de 4 travailleurs, un délégué syndical est élu par les travailleurs : de 10 à 30 travailleurs: 3 délégués, de 31 à 100 travailleurs : 5 délégués, de 101 à 150 travailleurs: 7 délégués, de 151 à 300 travailleurs: 9 délégués, de 301 à 500 travailleurs: 11 délégués, de 501 à 1000 travailleurs: 13 délégués, de 1001 à 2000 travailleurs: 15 délégués, de 2001 à 3000 travailleurs: 17 délégués, de 3001 à 4000 travailleurs: 21 délégués, au-delà de 4001 travailleurs: 25 délégués. Art. 7. - La création de structures syndicales est de la compétence exclusive de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.Α.). Les procédures et les formes de leur organisation sont définies par le statut de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Art. 8. Toute mesure de suspension ou de dissolution d’une structure syndicale est prononcée par l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Les règles de procédure, les conditions de suspension et de dissolution, ainsi que les instances habilitées à prendre les décisions sont fixées par le statut de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Chapitre II Du droit d’organisation et d’adhésion Art. 9. - Le droit de s’organiser au sein de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) est reconnu à tous les travailleurs. Il s’exerce conformément à la législation en vigueur et en application des statut et règlement de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.). Art. 10. L’adhésion libre et volontaire à l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.) est reconnue à tous les travailleurs. Art. 11. - Toute adhésion implique des droits et des devoirs qui sont définis par le statut de l’U.G.T.A. La qualité d’adhérent est attestée par un document syndical délivré à l’intéressé. Art. 12. - Toute décision portant exclusion ou suspension d’un membre du syndicat est prononcée selon la procédure et dans les cas prévus par les statut et règlement intérieur de l’U.G.T.A.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 Chapitre III De la capacité civile de syndicat Art. 13. L’organisation syndicale jouit de la personnalité morale et de la capacité civile. Elle a le droit d’ester en justice et peut, devant toute juridiction compétente, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice, dans le cadre de la relation de travail, à l’intérêt individuel ou collectif des travailleurs qu’elle représente. Elle peut exercer toutes les actions qui naissent à l’occasion de la relation de travail, d’un statut ou d’une convention collective, en faveur de tout travailleur, dont la profession entre dans son champ d’activité professionnelle ou territoriale, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Elle est toujours partie à l’instance engagée dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 14. Le secrétaire du bureau syndical de l’organisme employeur peut, ès-qualité, ester en justice et exercer, devant les juridictions compétentes, les droits et actions reconnues par la loi au syndicat et ce, en vue de sauvegarder les intérêts professionnels collectifs ou individuels des travailleurs. Art. 15. -l’U.G.T.A. a le droit d’acquérir des biens, à titre gratuit ou onéreux, et de bénéficier de dons et legs. Les biens de l’organisation syndicale sont insaisissables. Chapitre IV Des protections et facilités Art. 16. - Aucun élu du syndicat ne peut faire l’objet, par l’organisme employeur, d’un licenciement, d’une mutation ou d’une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales. Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence de l’U.G.T.A. conformément à ses statut et règlement intérieur. Art. 17. Nul ne peut prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter des décisions à l’encontre d’un travailleur lors de l’embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l’avancement et de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’avantages sociaux. Art. 18. Nul ne peut exercer des pressions ou intimidations sur les travailleurs allant à l’encontre de l’organisation syndicale et de ses activités. Les auteurs de tels actes sont poursuivis et réprimés conformément à la loi.
798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Art. 19. Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les membres élus du syndicat sont soumis aux dispositions du statut général du travailleur et de ses textes d’application relatifs aux droits et obligations des travailleurs. En cas de manquement par un membre élu du syndicat aux dispositions de l’alinéa précédent, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre devant la commission de discipline concernée de l’organisme employeur, l’instance syndicale hiérarchiquement supérieure préalablement informée. Art. 20. - Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l’organisme employeur à l’encontre d’un membre élu du syndicat, en violation de la procédure prévue à l’article 19 ci-dessus. Art. 21. Aucune mesure de licenciement d’un membre élu du syndicat ne peut être prononcée par l’organisme employeur en violation de la procédure prévue à l’article 19 ci-dessus. Art. 22. Tout licenciement d’un membre élu du syndicat, intervenu en violation des dispositions de la présente loi, est nul et de nul effet. L’intéressé est de droit intégré dans son poste de travail et rétabli dans tous ses droits sur demande de l’inspection du travail. Art. 23. Les dispositions des articles 16 à 22 sont applicables: aux membres élus du syndicat durant l’année qui suit l’expiration de leur mandat, durant une période de (6) mois, à compter de la publication des résultats, aux travailleurs candidats à un mandat syndical et non élus. Art. 24. Dans le cadre de la mise en oeuvre des missions et prérogatives de l’U.G.T.A. et des dispositions des lois et règlements en vigueur, les instances syndicales disposent : du droit d’accès aux lieux de travail de l’organisme employeur, du droit de tenir, après information de l’organisme employeur, des réunions, des conférences et des assemblées générales du collectif, en dehors des heures de travail et, exceptionnellement, en cas de nécessité, pendant les heures de travail dans les conditions fixées par voie réglementaire, du droit d’accès au dossier disciplinaire du travailleur passible devant la commission de discipline, du droit de prendre connaissance des dossiers litigieux en cas de différends individuels ou collectifs du travail et de participer aux procédures de leur règlement, du droit de collecter les cotisations syndicales, ל du droit d’informer, par des publications syndicales, les collectifs de travailleurs, du droit d’afficher les communications syndicales sur les lieux appropriés réservés à cet effet par l’organisme employeur, du droit de promouvoir et de développer les actions de formation politique et syndicale des travailleurs. Art. 25. - L’organisme employant plus de cinquante (50) travailleurs met à la disposition du syndicat ou de la section syndicale, un local et les moyens matériels nécessaires à ses activités. Toutefois et lorsque les possibilités le permettent, ces mêmes moyens sont accordés au sein des organismes employeurs ne remplissant pas la condition d’effectif visée à l’alinéa ci-dessus. Art. 26. - Tout membre élu du syndicat a le droit de disposer d’heures payées mensuellement, comme temps de travail, pour l’exercice de son mandat, dans les conditions suivantes : organisme occupant de 4 à 9 travailleurs : 10h organisme occupant de 10 à 30 travailleurs : 11h organisme occupant de 31 à 100 travailleurs : 12h organisme occupant de 101 à 150 travailleurs: 13h organisme occupant de 151 à 300 travailleurs: 14h organisme occupant de 301 à 500 travailleurs: 15h organisme occupant de 501 à 1000 travailleurs : 16h organisme occupant de 1001 à 2000 travailleurs: 17h organisme occupant de 2001 à 3000 travailleurs: 18h organisme occupant de 3001 à 4000 travailleurs: 19h organisme occupant au-delà de 4001 travailleurs: 20h Art. 27. Les conditions et modalités de détachement d’un membre élu du syndicat sont définies par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 28. Sur demande de l’instance syndicale territorialement compétente, l’organisme employeur accorde des absences spéciales payées aux membres élus du syndicat ou aux travailleurs syndiqués appelés à effectuer des missions occasionnelles ou régulièrement conviés, en vue de participer aux réunions, conférences, séminaires de formation syndicale et aux congrés dans les limites des périodes préalablement fixées par les instances syndicales compétentes. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR PRIVE Art. 29. I’U.G.T.A. assure la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Art. 30. Dans le secteur privé, le droit de grève s’exerce dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 31. Le syndicat négocie et conclut les conventions collectives élaborées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 32. - Le syndicat étudie ou propose toute mesure susceptible d’accroître la production et d’améliorer le rendement. Il émet un avis sur la conformité à la législation des normes de travail proposées par l’employeur. Art. 33. - Les oeuvres sociales sont définies et gérées conformément aux dispositions du statut général du travailleur et des textes pris pour son application. Art. 34. En matière de relations professionnelles, le syndicat: contribue à l’application des prescriptions légales et réglementaires en matière de droit de travail et saisit l’inspection du travail de toute infraction constatée; présente à l’employeur toute réclamation légitime individuelle ou collective non satisfaite. Art. 35. - Le syndicat tient des réunions périodiques avec la direction. Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu à la demande soit du syndicat, soit de la direction. L’ordre du jour des réunions est arrêté, en commun, par la direction et le syndicat. Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux établis et communiqués à la direction, aux membres du syndicat et à l’inspection du travail territorialement compétente. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 36. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les services d’inspection du travail conformément à la législation relative aux attributions de l’inspection du travail. Art. 37. Constituent des infractions aux dispositions de la présente loi: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 1°) les actes d’intimidation ou les pressions sur les travailleurs allant à l’encontre de l’organisation syndicale et de ses activités, 2°) les décisions portant atteinte aux droits des travailleurs lors de l’embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l’avancement et de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’avantages sociaux, et ce, en considération de leur activité syndicale; 3°) l’entrave à la création de structures syndicales et à l’adhésion des travailleurs au syndicat ; 4°) le refus aux représentants du syndicat d’accès aux lieux du travail; 5°) l’entrave au droit de réunion ; 6°) le refus de communication des dossiers disciplinaires et contentieux des travailleurs et de participation du syndicat aux procédures de leur règlement ; 7°) l’entrave au droit d’informer les travailleurs par voie de publication ou par voie d’affichage’; 8°) le refus d’octroyer le local et les moyens nécessaires à l’exercice des activités syndicales; 9°) le refus d’octroyer des heures prévues par l’article 26 ci-dessus, pour l’exercice des activités syndicales; 10°) les mesures de licenciement, de mutation ou de toute autre sanction disciplinaire à l’encontre d’un élu du syndicat, du fait de ses activités syndicales ; 11°) tout manquement aux dispositions relatives à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un élu du syndicat; 12°) le refus d’octroyer les absences spéciales payées aux membres élus du syndicat ou aux travailleurs syndiqués, telles que prévues par l’article 28 ci-dessus ; 13°) le refus de tenir les réunions <<< Direction- Syndicat », prévues par l’article 35 ci-dessus. Art. 38. Les infractions prévues à l’article 37 ci-dessus sont - passibles d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans et d’une amende de 5000 DA à 50.000 DẠ ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 39. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. Art. 40. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 juillet 1988. Chadli BENDJEDID.
800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 14 et 151; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 88-01 du janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1. - Le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur est, conformément à l’article 14 de la Constitution, assuré et mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités déterminées par la présente loi. Art. 2. Dans le cadre du système national de planification, le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur a pour objet : d’organiser les choix et priorités dans les échanges extérieurs conformément aux orientations, décisions et directives en la matière déterminées par le Gouvernement; de stimuler le développement et l’intégration de la production nationale; de favoriser la diversification des 2 sources d’approvisionnement du pays, la réduction des importations et leurs coûts; de contribuer à la promotion des exportations; d’organiser l’accès aux marchés extérieurs des entreprises publiques et privées et de développer la coordination et la discipline des intervenants en matière de commerce extérieur ; de stimuler la coopération économique internationale. Art. 3. Les programmes d’importation et d’exportation des biens et services se réalisent dans le cadre du programme général du commerce extérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Art. 4. Le Gouvernement informe l’Assemblée populaire nationale de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, dans le cadre d’une communication annuelle portant sur l’exécution du plan national. Art. 5. - L’Etat exerce le monopole sur le commerce extérieur. Il l’exerce essentiellement par le biais de concessions accordées à des entreprises publiques économiques, à des organismes publics ainsi qu’à des groupements d’intérêt commun au sens de l’article 33 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 et des articles 38 à 40 de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 susvisées. Art. 6. Dans le cadre de la concession prévue à l’article 5 ci-dessus, les conditions générales et particulières de mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur sont préalablement fixées dans un cahier des charges qui détermine les droits et obligations du concessionnaire. Les modalités de définition du cahier des charges seront précisées par voie règlementaire. Art. 7. - Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, l’entreprise publique économique concessionnaire est régie, dans ses rapports avec les tiers, par les règles de droit commun. Art. 8. Les programmes d’importation et d’exportation des biens et services sont déterminés suivant les contraintes du marché et en fonction des objectifs de développement planifié par produit ou filière de production. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie règlementaire. Art. 9. - Pour les biens et services non pris en charge à l’importation par les concessionnaires du monopole, il peut être délivré des autorisations d’importation aux entreprises publiques économiques ainsi qu’aux entreprises privées nationales dont les activités figurent dans les priorités du plan. Art. 10. L’importation dans le cadre du programme général du commerce extérieur de marchandises destinées à la revente en l’état est du ressort exclusif des concessionnaires du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Art. 11. Le Gouvernement peut accorder des autorisations d’importation aux entreprises étrangères titulaires d’un marché ou contrat conclus avec un opérateur public dans le cas où l’importation et l’acheminement des marchandises destinées à la réalisation de l’objet dudit marché ou contrat relèvent en vertu du contrat de la responsabilité de l’entreprise étrangère.
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Les conditions d’importation et d’exportation portant sur les-marchandises cédées à titre gratuit ou d’échantillon, sur les marchandises sans paiement, sur les biens échangés par les populations frontalières, sont définies par voie règlementaire. Il en est de même pour les marchandises dont l’importation s’effectue conformément à la législation en vigueur, sans formalités de commerce extérieur. Art. 13. A l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution de tout marché ou contrat d’importation, le recours à/et l’intervention de tout intermédiaire, quelle que soit sa n’agissant dénomination pas dans (courtier le cadre , commissionnaire d’une profession ou organisée assimilé) par la loi ou le règlement, sont formellement proscrits et sont passibles des peines prévues aux articles 128, 242, 243 et 423 du code pénal. Art. 14. - prélever S’entend d’une par intermédiaire façon occulte toute ou parasitaire personne , qui vise à une commission sur l’opération d’importation sans qu’il y ait prestation de service conformément aux usages observés en matière de commerce extérieur. Art. 15. Les prestations de conseil, d’étude et d’assistance, nécessaires lors de la préparation, la conclusion ou l’exécution d’un marché ou d’un contrat d’importation ne peuvent être assurées que par des personnes physiques ou morales, agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements de professionnels et exerçant directement et d’une manière effective, leurs activités dans le cadre d’une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions législatives ou règlementaires organisant la profession considérée. Art. 16.- Les contrats d’agence commerciale ou de représentation, ayant pour objet la réalisation d’importation de marchandises, ne peuvent être conclus avec les entreprises étrangères en quelque lieu que ce soit, en Algérie ou à l’étranger, que par une entreprise publique économique. Les contrats de prestations de services avec des entreprises étrangères et portant notamment sur la REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 | publiques économiques peuvent être autorisées à ouvrir des bureaux de liaison non commerciaux.
Art. 19. - Les entreprises publiques économiques ainsi que les entreprises privées exportent des biens et services dans le cadre du programme général d’exportation. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie règlementaire. Art. 20. - L’exportation des produits faisant l’objet d’un statut règlementaire particulier de préservation et de conservation, est du ressort exclusif d’entreprises publiques économiques désignées à cet effet. Art. 21. Les contrats d’agence commerciale d’exclusivité de représentation à l’étranger, ayant pour objet la réalisation d’exportation de marchandises ou de services, peuvent être conclus entre les entreprises exportatrices et les personnes physiques ou morales qualifiées à cet effet. Ces contrats ne doivent pas avoir pour effet une limitation d’accès aux marchés extérieurs pour les entreprises exportatrices. Art. 22. Dans le cadre d’opérations d’échanges extérieurs, les entreprises publiques économiques peuvent être autorisées à créer des entreprises à l’étranger ou prendre des participations dans le capital d’entreprises étrangères. Art. 23. Les entreprises publiques économiques peuvent, dans le cadre de la mise en œuvre du programme général du commerce extérieur, s’organiser en groupement d’intérêt commun, en vue de réaliser des opérations conjointes d’échanges extérieurs. Art. 24. - Toute personne physique qui, en violation des dispositions de la présente loi, intervient en dehors du cadre légal et règlementaire dans des opérations mettant en jeu le commerce extérieur de l’Algérie ou divulgue une information à l’extérieur de nature à nuire aux intérêts de la partie algérienne lors de la préparamaintenance, les conseils en méthode et organisation ❘tion de la négociation et de l’exécution d’opérations de industrielle ainsi qu’en matière d’audit, d’expertise comptable, d’expertise financière et d’expertise technique sont autorisés et se réalisent dans les conditions précisées par voie règlementaire. Art. 17. - Les contrats d’intéressement ou d’exclusivité, sous quelque forme et nature que ce soit, lorsqu’ils portent sur des opérations d’importation, sont conclus par et pour les entreprises publiques économiques. Art. 18. Les entreprises étrangères intervenant ou souhaitant intervenir pour le compte d’entreprises commerce extérieur, est passible des peines prévues au code pénal. Art. 25. Indépendamment des peines prévues à l’article 24 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation de tout paiement illicite effectué en infraction des dispositions de la présente loi. Lorsque, pour une cause quelconque, le paiement illicite n’a pu être saisi ou n’est pas représenté, le bénéficiaire du paiement illicite est obligatoirement condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du paiement illicite.
802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988 Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article sont majorés du montant des intérêts légaux courus entre le moment de la perception du paiement illicite par le bénéficiaire et le moment où ce dernier s’acquitte de la restitution de ce paiement ou du versement de l’amende correspondante. Art. 26. Les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente loi seront précisées par voie règlementaire. Art. 27. - Les dispositions prévues par la lòi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur sont abrogées. Art. 28. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; 1 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal « 1985-1989 »; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétani la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. La loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous, qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1988. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du trésor (pour ordre) Chapitre II. Dispositions fiscales Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. - L’article 34 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un huitième paragraphe rédigé comme suit : << Art. 34. 8°. - Les entreprises publiques qui sont appelées à exercer leurs activités dans le cadre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, sont dispensées des obligations prévues par les paragraphes 1 et 3 ci-dessus du présent article ». Section II Enregistrement Art. 3. L’article 250 du code de l’enregistrement est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé : << Art. 250. Toutefois, est exemptée du droit prévu à l’article 248 ci-dessus, l’incorporation de la réserve de réévaluation au capital des entreprises et organismes publics régis par le droit commercial, lorsqu’elle est effectuée dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entre-
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL
prises publiques économiques et des dispositions de
l’article 13 de la loi de finances complémentaire pour
1988 ».
Art. 4. Il est créé, sous la section XVI, intitulée
« Sociétés », du titre VII du code de l’enregistrement, un
article 251 bis ainsi rédigé :
<<
804 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section I
Ressources (pour ordre)
Section II
Dépenses
Art. 11. - L’intitulé de la rubrique « Dotation de
fonds de base aux entreprises nouvelles » figurant à
l’état « C » « Répartition par secteur des dépenses à
caractère définitif du plan annuel 1988 » annexé à la loi
n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances
pour 1988 est remplacé par celui de « Dépenses en
capital ».
Chapitre II
Divers budgets (pour ordre)
Chapitre III
Comptes spéciaux du Trésor
Art. 12. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des
dispositions prévues par les lois nº 88-01 à 88-06 du 12
janvier 1988, il est ouvert dans les écritures du Trésor,
un compte d’affectation spéciale n° 302-054, intitulé
<< Fonds de mise en oeuvre de l’autonomie » destiné à
contribuer à toute mobilisation additionnelle de moyens
financiers non prévus ou organisés par les plans annuel
et pluriannuel.
Ce compte retrace :
en recettes, les contributions sur leurs fonds
propres excédentaires d’entreprises socialistes à caractère économique,
en dépenses, des apports en capital social
d’entreprises publiques économiques.
Les modalités d’application des dispositions du présent, article sont fixées par voie réglementaire.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - Les entreprises et organismes régis par le
droit commercial sont autorisés, dans les conditions
précisées par voie réglementaire, à réévaluer leurs
immobilisations corporelles amortissables figurant à
leur bilan clos à dater du 31 décembre 1987.
La réévaluation est obligatoire pour les entreprises
publiques économiques et les organismes publics régis
par le droit commercial.
La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise d’impôt, à une réserve de réévaluation au passif
du bilan, et n’est pas distribuable. Elle est incorporable
au capital de l’entreprise.
Art. 14. - Les sommes à déposer entre les mains des
notaires se font en espèces, par chèque ou par tout
autre moyen de paiement admis par la législation en
vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
Art. 15. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la
loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, tous les actes dressés
par notaire, enregistrés, déposés au registre du
commerce, sont publiés gratis et exempts de timbre.
Art. 16. - Sont exonérés de tous droits de dépôt et
d’immatriculation au registre de commerce, tous les
actes portant constitution, transformation, fusion, apports de toute nature en capital, augmentation de
capital, actes de scission ou de cession d’actions ou de
parts sociales de sociétés, actes de souscription de
capital de sociétés établis dans le cadre de la mise en
oeuvre des lois n° 88-01 à 88-06 du 12 janvier 1988.
Art. 17. Les consolidations et transformations de
dettes, créances et obligations des entreprises et
établissements publics existant à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire peuvent être, conformément à l’article 5 de la loi n° 88-04
du 12 janvier 1988 susvisée, autorisées par voie
réglementaire.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. - Sont abrogées les dispositions des articles
5 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965
portant loi de finances pour 1966, 9 bis de l’ordonnance
n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances
pour 1968, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et
37 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969
portant loi de finances pour 1970, 21, 22, 23 et 26 de
l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi
de finances pour 1971 et 196 de la loi n° 84-21 du 24
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
Art. 19. La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID.
Loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complé
tant l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974
relative à l’obligation d’assurance des véhicules
automobiles et au régime d’indemnisation des
dommages.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151
et 154;
Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant
institution du monopole de l’Etat sur les opérations
d’assurances;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant
code de procédure civile;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale;
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative
à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et
au régime d’indemnisation des dommages;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975
portant code civil;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur ;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux
assurances ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux
assurances sociales;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux
accidents de travail et aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au
contentieux en matière de sécurité sociale;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1r. Les articles 6, 12, 16, 17 et 32 de
l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à
l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au
régime d’indemnisation des dommages sont modifiés et
complétés comme suit :
<< Art. 6. - En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation
du véhicule, l’assurance continue de produire ses effets,
de plein droit, jusqu’à l’expiration du contrat au profit
de l’héritier et/ou de l’acquéreur conformément aux
articles 23 et 24 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative
aux assurances.
<< Art. 12. L’Etat, les wilayas, les communes et,
d’une manière générale, tout organisme public ayant
réglé des indemnités ou autres avantages à leurs agents
victimes d’un accident corporel de la circulation automobile sont subrogés dans les droits de ceux-ci à
concurrence des sommes qu’ils ont versées ou mises en
réserve à ce titre et ce, dans la limite du barème prévu
en annexe.
« Art. 16. Les indemnisations allouées, à l’amiable
ou par voie judiciaire, au titre des accidents corporels
de la circulation doivent être fixées sur la base du
barème prévu à l’annexe de la présente loi.
L’indemnisation due à la victime ou à ses ayants droit
est effectuée, au choix des bénéficiaires majeurs, sous
forme de rente ou de capital dans les conditions fixées à
cette annexe.
L’indemnité due aux mineurs, à quelque titre que ce
soit, est versée obligatoirement sous forme de rente
temporaire lorsque son montant esť supérieur à quatre
(4) fois le montant annuel du salaire national minimum
garanti.
L’indemnité due aux victimes ou ayants droit majeurs
reconnus incapables est versée obligatoirement
REPUBLIQUE ALGERIENNE 805
sous forme de rente viagère lorsque son montant
dépasse le seuil prévu à l’alinéa précédent.
<< Art. 17. Outre les indemnisations prévues à
l’article 16 ci-dessus, l’assureur ou le Fonds spécial
d’indemnisation, selon le cas, est tenu au paiement ou
au remboursement au profit de la victime ou de ses
ayants droit :
1º) des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que
du coût des appareils de prothèse ;
2º des frais d’assistance médicale et hospitalière
selon le tarif appliqué par tous les centres médicaux ou
hospitaliers;
3°) d’une indemnisation compensant les pertes de
salaires ou de revenus professionnels pendant la durée
de l’incapaćité temporaire;
4º des frais de transport;
5º des frais funéraires.
Le paiement ou le remboursement de ces frais est
effectué sur production des pièces justificatives.
<< Art. 32. - Les opérations financières du Fonds sont
retracées dans les écritures du compte spécial nº
302.029 ouvert dans les écritures du Trésor ;
elles comprennent :
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) les frais de fonctionnement et d’administration du
Fonds spécial d’indemnisation;
c) les frais engagés au titre des recours ».
Art. 2. - Il est créé à l’ordonnance sus-citée quatre
articles 10 bis, 16 bis, 17 bis et 17 ter ainsi rédigés :
<< Art. 10 bis. L’assureur automobile n’est tenu à
l’égard des victimes, de leurs ayants droits et/ou des
organismes de sécurité sociale, de l’Etat, des wilayas et
des communes qui leur sont subrogés, qu’au paiement
des seules indemnités mises à sa charge par le barème.
Les recours exercés par les organismes de sécurité
sociale, l’Etat, les wilayas ou les communes au titre de
leur subrogation dans les droits des victimes, s’étendent
à l’ensemble des prestations servies, à l’exclusion du
capital-décès ».
<<< Art. 16 bis. Lorsque l’accident est causé par un
véhicule assuré, l’assureur est cité en même temps que
les parties devant la juridiction pénale conformément
au code de procédure pénale.
Le Fonds spécial d’indemnisation, pour ce qui le
concerne, est cité dans les mêmes formes ».
<< Art. 17 bis. - A titre transitoire, les modalités de
remboursement forfaitaire par les assureurs ou le
Fonds spécial d’Indemnisation de tous les frais médicaux ou pharmaceutiques engagés par les caisses de
sécurité sociale, seront déterminées par voie réglementaire ».
<<< Art. 17 ter. Les victimes ne justifiant pas de
salaire ou de revenu au moment de l’accident, peuvent
prétendre, si la durée d’immobilisation dépasse un mois
et jusqu’à consolidation, au versement par l’assureur ou
par le Fonds spécial d’Indemnisation, selon le cas, d’une
indemnité mensuelle égale au salaire national minimum
garanti ».
Art. 3. - Le barème des indemnisations des victimes
des accidents corporels ou de leurs ayants droit annexé
à l’ordonnance sus-citée est remplacé par le barème
annexé à la présente loi.
Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 19 juillet 1988
Chadli BENDJEDID.
ANNEXE
FIXANT LE BAREME DES INDEMNISATIONS
DES VICTIMES DES ACCIDENTS
CORPORELS OU DE LEURS AYANTS DROIT
I - SALAIRE OU REVENU DE BASE
Dans la limite et conformément au tableau figurant
au IV du présent barème, le salaire ou le revenu
professionnel de la victime sert de base au calcul de
l’indemnisation due dans les cas suivants :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
Incapacité temporaire de travail,
Incapacité permanente partielle ou totale de
travail,
Décès.
Le montant des salaires ou revenus professionnels
servant de base au calcul des différentes catégories
d’indemnisation qui suivent, ne doit pas excéder un
montant mensuel égal à huit fois le salaire national
minimum garanti à la date de l’accident.
Les salaires à prendre en considération pour le calcul
des indemnisations sont nets d’impôts et d’indemnités
non imposables de toutes natures.
Les revenus professionnels doivent être nets de
charges et d’impôts et doivent résulter d’une activité
professionnelle réellement exercée par la victime.
Lorsque ce salaire ou ce revenu ne peut être justifié,
l’indemnisation est déterminée sur la base du salaire
national minimum garanti.
Toutefois, les victimes ne pouvant justifier d’un
salaire ou d’un revenu professionnel et titulaires de
certificats ou diplômes ou possédant l’expérience ou la
qualification professionnelle leur permettant d’être
recrutées à un poste de travail correspondant, sont
indemnisées par référence au seuil minimum du salaire
de base de ce dernier, net de charges et d’impôts, dans
la limite et conformément au tableau figurant au IV du
présent barème.
II - BASE DE CALCUL DE L’INDEMNISATION DE
L’INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
L’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail
s’effectue sur la base de 100% du salaire de poste ou
du revenu professionnel de la victime.
III FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES
Les frais médicaux et pharmaceutiques sont payés et
remboursés intégralement.
Ceux-ci comprennent :
les frais de médecins, de chirurgiens, de dentistes
et d’auxiliaires médicaux,
les frais de séjour à l’hôpital ou à la clinique,
les frais médicaux et pharmaceutiques,
les frais d’appareillage et de prothèse,
les frais d’ambulance,
les frais de garde, de jour et de nuit,
les frais de transport pour se rendre chez le
medecin lorsqu’ils sont justifiés par l’état de la victime.
Dans les cas où la victime ne peut pas faire face aux
débours de ces frais et, à titre exceptionnel, une prise
en charge peut lui être délivrée par l’assureur.
20 juillet 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA
Lorsque l’état de santé de la victime, dûment constaté
par le médecin-conseil de l’assureur, nécessite des soins
à l’étranger, les frais y afférents sont pris en charge
conformément à la législation en vigueur en matière de
soins à l’étranger.
IV BASE DE CALCUL DE L’INDEMNISATION DE
L’INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE OU
TOTALE
L’indemnisation de l’incapacité permanente partielle
ou totale s’effectue sur la base du calcul du point suivant
le tableau ci-après. Le capital constitutif est obtenu en
multipliant la valeur du point correspondant à la
tranche du salaire ou revenu professionnel de la victime
par le taux d’incapacité permanente partielle ou totale.
La valeur du point, pour les salaires compris entre les
différents paliers prévus au tableau ci-dessous, s’obtient
par application de la règle proportionnelle.
TABLEAU
Salaire ou revenu Valeur du point
annuel en dinars en dinars
9.600 1.010
9.700 1.020
9.900 1.030
10.100 1.040
10.300 1.050
10.500 1.060
10.700 1.070
10.900 1.080
11.100 1.090
11.300 1,100
11.500 1.110
11.700 1.120
11.900 1.130
12.100 1.140.
12.300 1.150
12.500 1.160
12.700 1.170
12.900 1.180
13.100 1.190
13.300 1.200
13.500 1.210
13.700 1.220
13.900 1.230
14.100 1.240
14.300 1.250
14.500 1.260
14.700 1.270
14.900 1.280
15.100 1.290
15.300 1.300
15.500 1.310
15.700 1.320
15.900 1.330
16.100 1.340
REPUBLIQUE ALGERIENNE 807
TABLEAU (suite)
Salaire ou revenu Valeur du point
annuel en dinars en dinars
16.300 1.350
16.500 1.360
16.700 1.370
16.900 1.380
17.100 1.390
17.300 1.400
17.500 1.410
17.700 1.420
17.900 1.430
18.100 1.440
18.300 1.450.
18.500 1.460
18.700 1.470
18.900 1.480
19.100 1.490
19.300 1.500
19.500 1.510
19.700 1.520
19.900 1.530
20.100 1.540
20.300 1.550
20.500 1.560
20.700 1.570
20.900 1.580
21.100 1.590
21.300 1.600
21.500 1.610
21.700 1.620
21.900 1.630
22.100 1.640
22.300 1.650
22.500 1.660
22.700 1.670
22.900 1.680
23.100 1.690
23.300 1.700
23.500 1.710
23.700 1.720
23.900 1.730
24.100 1.740
24.300 1.750
24.600 1.760
24.900 1.770
25.200 1.780
25.500 1.790
25.800 1.800
26.100 1.810
26.400 1.820
26.700 1.830
27.000 1.840
27.300 1.850
27.600 1.860
27.900 1.870
28.200 1.880
808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
TABLEAU
Salaire ou revenu Valeur du point
annuel en dinars en dinars
28.500 1.890
28.800 1.900
29.100 1.910.
29.400 1.920
29.700 1.930
30.000 1.940
30.300 1.950
30.600 1.960
30.900 1.970
31.200 1.980
31.500 1.990
31.800 2.000
32.100 2.010
32.400 2.020
32.700 2.030
33.000 2.040
33.300 2.050
33.600 2.060
33.900 2.070
34.200 2.080
34.500 2.090
34.800 2.100*
35.100 2.110
35.400 2.120
35.700 2.130
36.000 2.140
36.300 2.150
36.600 2.160
36.900 2.170
37.200 2.180
37.500 2.190
37.800 2.200
38.100 2.210
38.400 2.220
38.700 2.230
39.000 2.240
39.300 2.250
39.600 2.260
39.900 2.270 ;
40.200 2.280
40.500 2.290
40.800 2.300
41.100 2.310
41.400 2.320
41.700 2.330
42.000 2.340
42.300 2.350
42.600 2.360
42.900 2.370
43.200 2.380
43.500 2.390
43.800 2.400
44.100 2.410
44.400 2.420
(suite)
Salaire ou revenu Valeur du point
annuel en dinars en dinars
44.700 2.430
45.000 2.440
45.300 2.450
45.600. 2.460
45.900 2.470
46.200 2.480
46.500 2.490
46.800 2.500
47.100 2.510
47.400 2.520
47.700 2.530
48.000 2.540
48.300 2.550
48.600 2.560
48.900 2.570
49:200 2.580
49.500 2.590
49.800 2.600
50.100 2.610
50.400 2.620
50.700 2.630
51.000 2.640
51.300 2.650
51.600 2.660
51.900 2.670
52.200 2.680
52.500 2.690
52.800 2.700
53.100 2.710
53.400 2.720
53.700 2.730
54.000 2.740
54.300 2.750
54.600 2.760
54.900 2.770
55.200 2.780
55.500 2.790
55.800 2.800
56.100 2.810
56.400 2.820
56.700 2.830
57.000 2.840
57.300 2.850
57.600 2.860
57.900 2.870
58.200 2.880
58.500 2.890
58.800 2.900
59.100 2.910
59.400 2.920
59.700 2.930
60.000 2.940
60.500 2.950
61.000 2.960
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TABLEAU (suite)
Salaire ou revenu Valeur du point
annuel en dinars en dinars
61.500 2.970
62.000 2.980
62.500 2.990
63.000 3.000
63.500 3.010
64.000 3.020
64.500 3.030
65.000 3.040
65.500 3.050
66.000 3.060
66.500 3.070
67.000 3.080
67.500 3.090
68.000 3.100
68.500 3.110
69.000 3.120
69.500 3.130
70.000 3.140
70.500 3.150
71.000 3.160
71.500 3.170
72.000 3.180
72.500 3.190
73.000 3.200
73.500 3.210
74.000 3.220
74.500 3.230
75.000 3.240
75.500 3.250
76.000 3.260
76.500 3.270
77.000 3.280
En rapport avec l’évolution du salaire national
minimal garanti, la valeur du point est augmentée de 10
pour chaque tranche de salaire ou de revenu professionnel de 500 DA sans, toutefois, dépasser le seuil maximal
prévu au 2ème alinéa du I.
capital Le montant constitutif annuel par de le la coefficient rente s’obtient de rente en divisant apprécié le
selon l’âge de la victime d’après le barème prévu
ci-après dans la présente annexe.
L’indemnisation due aux mineurs non salariés est
calculée sur la base du salaire national minimum
garanti ou selon le seuil minimal du salaire de base net
d’impôts et de charges correspondant à leur niveau de
qualification.
Cette indemnisation est effectuée dans la limite et
conformément au tableau ci-dessus.
Lorque le taux d’incapacité permanente partielle est
égal ou supérieur à 50%, il sera alloué à la victime, en
plus de la rente, une indemnité compensant la perte
éventuelle des allocations familiales versées par la
sécurité sociale antérieurement à l’accident.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 809
Au cas où la victime est atteinte d’une incapacité
permanente égale ou supérieure à 80% nécessitant
l’assistance d’une tierce personne, le montant du
capital ou de la rente viagère est majoré de 40%.
L’assistance d’une tierce personne est déterminée
par expertise médicale.
V DU PREJUDICE ESTHETIQUE, DU PRETIUM
DOLORIS ET DU PREJUDICE MORAL:
a) Du préjudice esthétique :
Les interventions chirurgicales nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique suivant expertise
médicale sont remboursées ou payées intégralement.
b) Du pretium doloris :
L’indemnisation du pretium doloris déterminé par
expertise médicale s’effectue comme suit :
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
La somme des capitaux constitutifs servis aux ayants
droit conformément à l’alinéa ci-dessus ne peut excéder
la valeur du point correspondant au salaire ou revenu
professionnel annuel de la victime multipliée par 100.
En cas de dépassement, la part revenant à chaque
catégorie d’ayants droit ferait l’objet d’une réduction
proportionnelle.
L’indemnité allouée au titre des frais funéraires est
fixée à cinq (5) fois le montant mensuel du salaire
national minimum garanti à la date de l’accident.
VII DE LA RENTE:
La rente à allouer à la victime ou à ses ayants droit
ne peut, en aucun cas, excéder le salaire ou revenu
professionnel de la victime au moment de l’accident.
Les rentes allouées en application de la présente loi
sont revalorisées en fonction de l’évolution du salaire
national minimum garanti.
VIII - INDEMNISATION EN CAS DE DECES D’UNE
VICTIME MINEURE :
En cas de décès d’un enfant mineur, n’exerçant pas
d’activité professionnelle, l’indemnisation s’effectue, au
profit des père et mère à parts égales ou du tuteur tel
que défini par la législation en vigueur, comme suit:
jusqu’à 6 ans révolus: deux fois le montant annuel
du salaire national minimum garanti à la date de
l’accident;
au-delà de 6 ans et jusqu’à 19 ans révolus: trois
fois le montant annuel du salaire national minimum
garanti à la date de l’accident.
En cas de disparition du père ou de la mère, le
survivant perçoit la totalité de l’indemnisation.
Cette indemnisation s’entend frais funéraires non
compris.
IX CAS EXCEPTIONNELS:
Les cas non prévus prévus par le présent barème
seront indemnisés selon les règles applicables en
matière de sécurité sociale.
X - BAREME SERVANT AU CALCUL DE LA RENTE
ANNUELLE VIAGERE :
Age à la Coefficient de
constitution la pension
0 an 18,379
1 an 18,491
2 ans 18,560
3 ans 18,549
4 ans 18,519
5 ans 18,479
6 ans 18,431
7 ans 18,379
8 ans 18,322
9 ans 18,260
10 ans 18,195
11 ans 18,125
12 ans 18,051
13 ans 17,974
14 ans 17,960
15 ans 17,935
16 ans 17,903
17 ans 17,815
18 ans 17,733
19 ans 17,656
20 ans 17,582
21 ans 17,511
22 ans 17,439
23 ans 17,364
24 ans 17,284
25 ans 17,196
26 ans 17,100
27 ans 16,996
28 ans 16,884
29 ans 16,764
30 ans 16,639
31 ans 16,508
32 ans 16,370
33 ans 16,227
34 ans 16,076
35 ans 15,919
36 ans 15,754
37 ans 15,582
38 ans 15,404
39 ans 15,219
40 ans 15,029
41 ans 14,833
42 ans 14,630
43 ans 14,419
44 ans 14,204
45 ans 13,975
46 ans 13,741
47 ans 13,500
48 ans 13,255
49 ans 13,006
50 ans 12,754
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TABLEAU (suite)
Age à Coefficient de
la constitution la pension
51 ans 12,501
52 ans 12,245
53 ans 11,987
54 ans 11,725
55 ans 11,459
56 ans 11,187
57 ans 10,910
58 ans 10,628
59 ans 10,340
60 ans 10,047
61 ans 9,749
62 ans 9,446
63 ans 9,139
64 ans 8,829
65 ans 8,517
66 ans 8,204
67 ans 7,892
68 ans 7,581
69 ans 7,272
70 ans 6,967
71 ans 6,509
72 ans 6,220
73 ans 5,936
74 ans 5,659
75 ans 5,391
76 ans 5,130
77 ans 4,878.
78 ans 4,635
79 ans 4,401
80 ans 4,176
81 ans 3,960
82 ans 3,755
83 ans 3,642
84 ans 3,377
85 ans 3,209
86 ans 3,055
87 ans 2,915
88 ans 2,789
89 ans 2,673
90 ans 2,566
91 ans 2,460
92 ans 2,352
93 ans 2,237
94 ans 2,114
95 ans 1,977
96 ans 1,828
97 ans 1,656
98 ans 1,473
99 ans 1,233
100 ans 0,985
REPUBLIQUE ALGERIENNE 811
XI - BAREME SERVANT AU CALCUL DES RENTES
TEMPORAIRES :
Age à la Coefficient
constitution de rente
0-1 an 12,2838
1 2 ans 12,5135
2-3 ans 12.1128
3 4 ans 11,6418
4 5 ans 11,1386
56 ans 10,6103
6 7 ans 10,0572
7-8 ans 9,4784
8-9 ans 8,8730
9-10 ans 8,2399
10 11 ans 7,5780
11 12 ans 6,8861
12 13 ans 6,1629
13 14 ans 5,4070
14 15 ans 4,6172
15 16 ans 3,7917
16 17 ans 2,9291
17 18 ans 2,0275
18 19 ans 1,0851
Loi n° 88-32 du 19 juillet 1988 portant approbation de
la convention relative à la création d’une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe
libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli
le 19 juin 1988.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et
158;
Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, portant
règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157:
Vu la convention relative à la création d’une banque
mixte entre la République algérienne démocratique et
populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et
socialiste, signé à Tripoli le 19 juin 1988.
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. —- Est approuvée la convention relative à
la création d’une banque mixte entre la République
algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria
arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli
le 19 juin 1988.
Art. 2. La présente loi sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 19 juin 1988.
Chadli BENDJEDID.
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
DECRETS
Décret n° 88-142 du 19 juillet 1988 portant statut-type
du personnel navigant de l’aéronautique civile.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et
152;
Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services
aériens;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, ensemble les textes pris pour son
application;
Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant
adhésion de la République algérienne démocratique et
populaire à la convention relative à l’aviation civile
internationale (convention de Chicago du 7 décembre
1944 et ses amendements);
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
Champ d’application
Article 1”. - Le présent statut type, pris en application de l’article 2 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978
relative au statut général du travailleur, a pour objet de
fixer les règles applicables aux travailleurs constituant
le personnel navigant au sein du secteur d’activité de
l’aéronautique civile.
Art. 2. - Le personnel navigant de l’aéronautique
civile est constitué :
du personnel de conduite ou personnel navigant
technique,
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 813
Art. 15. - Le temps d’attente en escale est, la période
de service de vol étant engagée, l’intervalle durant
lequel le navigant est empêché de continuer à exercer
ses tâches, mais reste à la disposition de l’organisme
employeur pour effectuer le service de vol initialement
programmé ou assurer un autre service de vol et ce,
dans les limites de l’amplitude journalière. Le point de
départ pour le décompte de la période de service de vol
est celui de la période de service du vol initialement
programmée.
Art. 16. Est considérée comme arrêt nocturne
normal, toute période d’au moins neuf heures consécutives comprenant la période de vingt et une heures à
cinq heures locales.
Art. 17. - Le temps d’absence est le temps décompté
depuis le début du temps de service de vol éloignant le
navigant de sa base d’affectation jusqu’à la fin de la
période de service de vol le ramenant à cette même
base.
: Art. 18. Le courrier est l’activité aérienne qui
consiste, après un repos à la base d’affectation, à
effectuer un ou plusieurs services de vol avec retour à la
base d’affectation pour y bénéficier d’un repos post-courrier.
Art. 19. - Le temps de repos post-courrier à la base
d’affectation est le temps de repos accordé à l’issue
d’un courrier. Il est décompté dès la fin de la période de
service de vol ramenant le navigant à sa base
d’affectation.
Art. 20. Le membre d’équipage est la personne
chargée, par un exploitant, de fonctions à bord d’un
aéronef pendant la période de service de vol.
Art. 21. L’équipage est composé:
du personnel navigant technique embarqué, titulaire d’une licence en cours de validité et chargé des
fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant la période de service de vol;
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
Art. 33. Le terme « lâché en ligne » ou « lâché en
opération » consacre l’aptitude sanctionnée par un
contrôle en vue de l’exercice, à titre individuel, des
fonctions inhérentes au poste de navigant et ce, en
application des normes réglementaires fixées par le
ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 34. Le vol de réception est un vol sans
passagers qui a pour but de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes d’un aéronef avant sa
mise en exploitation et ce, dans des conditions fixées
par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 35. - Les termes « jour », « semaine », « mois »,
<<< année » signifient des périodes civiles telles que
définies ci-dessus, par opposition à l’expression période
de X jours ou de X heures, qui sont des périodes de X
heures ou jours consécutifs, ne coincidant pas obligatoirement avec des périodes civiles.
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 815
personnel navigant de l’aéronautique civile sont précisées par les dispositions du présent statut type, en
application de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et
de ses textes d’application et dans le cadre de la
réglementation spécifique à l’organisation des activités
du transport et du travail aériens.
Chapitre I
Du recrutement
Art. 50. - Tout candidat à un poste de travail de
navigant de l’aéronautique civile doit satisfaire aux
conditions suivantes :
Etre de nationalité algérienne;
Etre de bonne moralité et jouir de ses droits
civiques;
Justifier du niveau de qualification exigé par le
poste de travail ;
Remplir les conditions d’aptitude physique et
mentale pour l’exercice de la fonction;
Etre âgé de 19 ans révolus ;
Justifier de sa situation vis-a-vis du service national;
Etre libre de tout engagement vis-a-vis d’un autre
organisme employeur ;
Satisfaire à un concours, en tant que de besoin.
Art. 51. - Tout candidat à un emploi de navigant doit
remplir l’ensemble des conditions d’accès au poste de
travail pour lequel il a postulé.
A ce titre, et en même temps que la demande
manuscrite, il doit fournir toutes les pièces justifiant de
ses capacités et aptitudes à occuper ce poste.
A cet effet et préalablement à tout recrutement, tout
candidat à un poste de navigant doit:
être titulaire des brevets, licences, certificats et
inscriptions règlementaires en état de validité ;
satisfaire aux tests de recrutement dont la nature
et les modalités sont fixées par la règlementation
spécifique en la matière.
Les modalités d’application du présent article ainsi
que les pièces constituant le dossier de recrutement
seront précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.
Art. 52. Le document d’engagement, prévu à
l’article 56 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est
pris sous la forme d’une lettre d’engagement.
Art. 53. Conformément à l’article 45 de la loi n°
78-12 du 5 août 1978 susvisée, les postes vacants du
personnel navigant sont pourvus, en priorité, par voie
de promotion interne.
Les travailleurs de l’organisme employeur, confirmés
à un poste de travail, sont admis de plein droit à
participer aux épreuves en vue de pourvoir aux postes
de travail vacants lorsque ceux-ci sont susceptibles de
correspondré aux qualifications de ces travailleurs. Les
modalités d’application du présent article sont fixées
par les statuts particuliers des organismes employeurs.
Chapitre II :
De la période d’essai et de la confirmation
Art. 54. Compte tenu des spécificités de l’activité
aérienne, la période d’essai à laquelle est soumis le
personnel navigant est exprimée en heures de vol ainsi
qu’il suit:
entre 100 et 200 heures de vol, pour le personnel
navigant complémentaire de bord;
entre 200 et 300 heures de vol, pour le personnel
navigant de conduite.
Toutefois, l’accomplissement de ces heures de vol ne
saurait se dérouler sur une période excédant :
6 mois pour le personnel navigant complémentaire de bord,
9 mois pour le personnel navigant de conduite.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par les statuts particuliers des
organismes employeurs.
Art. 55. La période d’essai pour le personnel
navigant prend effet à compter de la date du « lâché en
ligne » ou « lâché en opération ».
Art. 56. - Conformément à l’article 6 du décret 82-
302 du 11 septembre 1982, relatif aux modalités
d’application des dispositions législatives concernant
les relations individuelles de travail, l’organisme empoyeur ou le navigant peut, durant la période d’essai,
mettre fin à la relation de travail, sans indemnité, sous
réserve d’un préavis qui ne saurait excèder 15 jours.
La rupture de la relation de travail ne peut pas
intervenir en dehors du lieu du siège social de
l’organisme employeur.
Art. 57. La confirmation, telle que prévue à
l’article 58 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée,
donne lieu à l’établissement d’une décision individuelle.
Chapitre III
Du déroulement de la relation de travail
Section I
Classement professionnel
Art. 58. En vue de suivre le déroulement de la
carrière du personnel navigant, des listes de classement
professionnel sont établies par l’organisme employeur.
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
Les travailleurs concernés y sont inscrits, par filière,
au poste de travail occupé.
Art. 59. Le classement professionnel indique la
position occupée par le navigant dans chaque filière et
en fonction de la qualification aéronef. La liste est
établie, annuellement, par l’organisme employeur et
communiquée aux représentants des travailleurs.
Les critères et modalités servant de base à
l’établissement de cette liste sont définis par les statuts
particuliers des organismes employeurs.
Section II
Promotion
Art. 60.- En application de l’article 117 de la loi n°
78-12 du 5 août 1978 susvisée, la promotion du
personnel navigant de l’aéronautique civile consiste en
l’accès, après formation homologuée, à un poste de
travail classé hiérarchiquement supérieur.
Art. 61. - La promotion du personnel navigant peut
intervenir:
par changement de classification dans la même
filière;
par changement de qualification aéronef;
par changement de filière.
Les changements de filière et de qualification aéronef
peuvent intervenir simultanément.
Art. 62. Les modalités d’application des dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus sont précisées par
les statuts particuliers des organismes employeurs.
Section III
Réaffectation
Art. 63. - Dans le cadre des dispositions de l’article
49 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des
articles 22 à 25 du décret n° 82-302 du 11 septembre
1982 précité, la réaffectation du personnel navigant de
l’aéronautique civile est précisée aux articles 64 à 66
ci-dessous.
Art. 64. - Le personnel navigant de l’aéronautique
civile est réaffecté à une activité au sol lorsqu’intervient :
une perte définitive de licence ou de certificat de
sécurité et de sauvetage, entraînant une cessation
prématurée de l’activité professionnelle;
une suspension temporaire de l’activité professionnelle pour raison de grossesse ;
un écart important par rapport aux normes
relatives aux aptitudes physiques exigées lors du
recrutement du personnel navigant complémentaire de
bord.
Art. 65. - En cas de suppression ou d’extinction d’un
poste de travail, le personnel navigant touché par cette
mesure bénéficie, par ordre de priorité :
d’un changement de qualification aéronef,
d’une conversion par changement de filières,
d’un reclassement au sol.
Art. 66. - La réaffectation d’un membre du personnel navigant de l’aéronautique civile à un poste de
travail au sol tient compte des capacités et aptitudes du
navigant concerné.
Art. 67. - Les modalités d’application des articles 64,
65 et 66 ci-dessus sont précisées par les statuts
particuliers des organismes employeurs.
Section IV
Rétrogadation
Art. 68. La rétrogadation, telle que prévue à
l’article 20 du décret 82-302 du 11 septembre 1982
précité, peut être prononcée, notamment, à la suite
d’une insuffisance ou d’une faute professionnelle
dûment qualifiée, par les organes compétents en la
matière. Les modalités d’application du présent article
seront précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.
Section V
Démission
Art. 69. La démission, telle que prévue à l’article
93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est
présentée par écrit, par le travailleur qui en manifeste
la volonté, à l’organisme employeur lequel est tenu d’en
accuser réception.
Néanmoins, le personnel navigant de l’aéronautique
civile ne peut prétendre à la cessation de la relation de
travail qu’après s’être acquitté de tous les engagements
auxquels il a souscrit au moment de son recrutement.
Art. 70. Sans préjudice des dispositions contractuelles spécifiques liant certains travailleurs à
l’organisme employeur, le travailleur démissionnaire
ne peut quitter son poste de travail tant qu’il n’a pas
entièrement observé le délai de préavis tel que fixé aux
articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre
1982 précité.
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 817
Art. 71. - Le délai de préavis court à compter du jour
de réception, par l’organisme employeur, de la lettre de
démission. L’organisme employeur est tenu de notifier,
avant l’expiration de la période de préavis, sa décision
portant acceptation de la démission du travailleur. A
défaut de réponse, la démission est réputée acquise. Le
délai de préavis peut être réduit par accord express des
deux parties et ce, dans des conditions fixées par les
statuts particuliers des organismes employeurs.
Section VI
Détachement
Art. 72. - Le détachement s’effectue conformément
aux dispositions des articles 63, 64 et 65 de la loi n°
78-12 du 5 août 1978 susvisée, des articles 37 à 50 de la
loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations
individuelles de travail et des règlements pris pour leur
application.
A l’exclusion des détachements de droit, les détache- |
ments sont accordés dans la limite de 1% des effectifs
par catégorie professionnelle concernée.
Art. 73. - A l’expiration de la période de détachement, lors de la réintégration du travailleur :
la revalidation des brevets, licences et certificats
de sécurité et de sauvetage des détachés de droit est
assurée par l’organisme employeur ;
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE V
DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Chapitre I
De la durée légale du travail
Section I
Dispositions générales
Art. 83. - En matière de détermination de la durée et
de soumis l’amplitude aux dispositions du travail législatives , le personnel et réglementaires navigant est
régissant ce domaine ainsi qu’aux normes définies par
les conventions internationales dûment ratifiées par
l’Algérie.
Art. 84. - Eu égard à la spécificité des activités de
l’aéronautique civile et à ses implications sur
l’organisation du travail du personnel navigant, sont
inclus, notamment, dans la détermination de la durée
légale du travail :
la période de service de vol,
les périodes d’instruction ou de contrôle,
le temps consacré aux tâches d’encadrement au
sol,
les temps d’attente en escale et sur le terrain de la
base d’affectation,
les vols comme passager - service,
les astreintes au terrain.
Art. 85. La période de service de vol, telle que
définie à l’article 6 ci-dessus, commence à courir une
heure trente minutes, au maximum, avant l’heure
programmée pour le début du premier temps de vol
jusqu’à trente minutes, au maximum, après l’heure
réelle d’achèvement du dernier temps de vol.
Les statuts particuliers fixent ces limites en fonction
de chaque type d’activité et d’aéronef.
Art. 86. Les périodes de service du personnel
navigant sont assurées tous les jours de la semaine, de
nuit comme de jour, y compris le jour hebdomadaire de
repos et les jours fériés chômés et payés.
Art. 87. - L’affectation hors-base d’un membre du
personnel navigant, affecté au travail aérien, ne peut
excéder vingt-et-un jours consécutifs.
Art. 88. — les heures de travail du personnel navigant
se situent dans un intervalle quelconque compris :
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL E LA
(agricole, surveillance et autres travaux), le temps de |
vol d’un service de vol ne doit pas excéder six heures.
Art. 97. La durée hebdomadaire de travail du
personnel navigant, telle que définie à l’article 92
ci-dessus et exprimée en temps de vol, est égale à :
dix huit heures pour le personnel navigant affecté
aux avions à réaction,
vingt et une heures pour le personnel navigant
affecté aux avions turbo-propulseurs ou au travail
aérien.
Art. 98. La durée mensuelle de travail du
personnel navigant, telle que définie à l’article 92
ci-dessus et exprimée en temps de vol, est égale à :
soixante quinze heures pour le personnel navigant
affecté aux avions à réaction,
quatre vingt cinq heures par mois pour le personnel navigant affecté aux avions turbo-propulseurs ou au
travail aérien.
Ces limitations doivent être respectées aussi bien
entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil
qu’entre le seizième jour d’un mois civil et le quinzième
jour. du mois suivant.
Art. 99. - Les modalités d’application des dispositions des articles 95 à 98 ci-dessus sont fixées par les
statuts particuliers des organismes employeurs.
Section IV
Limitation des heures supplémentaires
en temps de vol
:
Art. 100. – Pour toute semaine considérée isolèment,
le nombre maximal d’heures supplémentaires en temps
de vol est fixé à douze heures.
Art. 101. Pour tout mois considéré isolèment, le
nombre maximal d’heures de vol effectuées, y compris
les heures supplémentaires, ne peut dépasser cent
heures sur avions à réaction et cent dix heures sur
avions à hélices.
Art. 102. - Pour tout bimestre considéré isolèment,
le nombre maximal d’heures de vol effectuées, y
compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser cent quatre vingts heures sur avions à réaction et
deux cent heures sur avions à hélices.
Art. 103. - Pour tout trimestre considéré isolèment,
le nombre maximal d’heures de vol effectuées, y
compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser deux cent soixante heures sur avions à réaction et
deux cent quatre vingt dix heures sur avions à hélices.
Art. 104. - Pour tout semestre considéré isolèment,
le nombre maximal d’heures de vol effectuées, y
REPUBLIQUE ALGERIENNE 819
compris les heures supplémentaires, ne doit pas
dépasser cinq cents heures sur avions à réaction et cinq
cent soixante heures sur avions à hélices.
Art. 105. Pour toute année considérée isolèment,
le nombre maximal d’heures de vol effectuées, y
compris les heures supplémentaires, ne doit pas
dépasser :
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
d’entreprendre un vol en qualité de membre d’équipage
et sans qu’entre ces vols il n’ait pu disposer d’un temps
de repos tel que fixé à l’article 125 ci-dessous, le vol
effectué en qualité de passager-service et le temps
d’attente éventuel sont compris dans le temps de la
période de service de vol.
Art. 114. - Lorsqu’un navigant effectue un vol court
ou moyen courrier en qualité de passager-service, après
avoir entrepris un vol en qualité de membre d’équipage
et sans qu’entre ces deux vols il n’ait pu disposer d’un
temps de repos tel que prévu à l’article 127 ci-dessous,
le vol effectué en qualité de passager-service est
décompté dans le temps de la période de service de vol.
Art. 115. - Pour les vols « longs courriers », le temps
passé à bord des aéronefs, en qualité de passagerservice, par le personnel navigant qui double ou
seconde d’autres membres d’équipage, n’est pas décompté dans la période de service de vol si ce personnel
a pu disposer, à bord, d’un poste de repos homologué
par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 116. La détermination des temps de repos
afférents aux longs courriers tient compte de la somme
des périodes de service de vol des équipages concernés.
Art. 117. Les déplacements effectués par les
navigants, soit pour une mission de traitement ou de
prospection, soit pour regagner le lieu d’affectation,
sont décomptés comme délais de route.
Art. 118 - La durée de l’astreinte à domicile ne peut
excéder une période continue de seize heures. Lorsque
le navigant en astreinte à domicile est appelé à entamer
une période de service de vol, le temps total écoulé
depuis le début de l’astreinte à domicile jusqu’à la fin de
la période de service de vol ne saurait excéder
vingt-quatre heures.
Les heures d’astreinte à domicile ne sont pas
comprises dans la période de service de vol.
Art. 119. La durée maximale de l’astreinte au
terrain de la base d’affectation est fixée à quatre
heures. Lorsque le navigant en astreinte au terrain est
appelé à entamer une période de service de vol, le
temps total écoulé depuis le début de l’astreinte au
terrain jusqu’à la fin de la période de service de vol ne
saurait excéder douze heures.
Art. 120. - Les modalités d’application des dispositions des articles 113 à 119 ci-dessus sont fixées par les
statuts particuliers des organismes employeurs.
Section VII
Dérogations particulières
Art. 121. Le ministre chargé de l’aviation civile
peut déroger aux limitations prévues aux sections 4 à 6
| ci-dessus, dans les circonstances et conditions suivantes :
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vingt-quatre heures, doivent être précédés d’une période de repos au sol d’au moins:
neuf heures consécutives comprenant la période de
vingt et une à cinq heures (heures locales),
dix heures consécutives lorsque tout ou partie de la
période de repos n’est pas comprise entre vingt et une
heures et cinq heures (heures locales).
Il est entendu par période de vingt-quatre heures,
pour chaque membre du personnel navigant, toute
période débutant au moment où une période de repos
se termine et pouvant être comprise entre deux parties
de jours civils.
Art. 126. Nonobstant les dispositions de l’article
125 ci-dessus, et dans le cas où, pour des circonstances
imprévues, la fin de service du personnel navigant
intervient entre vingt-et-une heures et zéro heure,
heures locales, la période de neuf heures de repos
prescrite peut être maintenue à condition que la durée
du service de vol suivant n’excède pas huit heures.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par les statuts particuliers et le règlement
intérieur de l’organisme employeur concerné.
Section III
Temps d’arrêt récupérateur
et de repos post-courrier
Art. 127. - Chaque service de vol donne droit à un
temps d’arrêt récupérateur.
Art. 128. - Le personnel navigant dont la période de
service de vol excède onze heures ou dont le temps de
vol excède huit heures, doit bénéficier, en escale, d’une
période minimale de repos au sol telle que fixée à
l’article 125 ci-dessus, augmentée d’une heure par
quart d’heure ou fraction d’un quart d’heure au-delà
des onze heures de période de service de vol ou au-delà
des huit heures de temps de vol.
Art. 129. Au retour à la base d’affectation, le
personnel navigant dont la période de service de vol
aura excédé onze heures ou dont le temps de vol aura
excédé huit heures, doit bénéficier d’un repos au sol
de:
soit douze heures consécutives comprenant un
arrêt nocturne ‘normal,
soit vingt-quatre heures consécutives lorsque les
premières heures n’incluent pas d’arrêt nocturne
normal.
Art. 130. - Le personnel navigant de retour d’un
courrier avec découcher-bénéficie d’un temps de repos
à sa base d’affectation. La durée de ce repos est
fonction du temps d’absence et de la dernière période
de service de vol accomplie.
Art. 131. - Outre les temps d’arrêt post-courrier, le
personnel navigant affecté aux longs courriers et
n’ayant pas disposé des repos hebdomadaires légaux à
sa base d’affectation, doit bénéficier d’un temps d’arrêt
dont la durée est fixée par les statuts particuliers des
organismes employeurs.
Art. 132. Les modalités d’application des articles
127 besoin à , 131 par ci les -dessus statuts sont particuliers précisées, des en tant organismes que de
employeurs.
Section IV
Temps d’arrêt périodique
Art. 133. - Indépendamment des temps d’arrêt
post-courrier, le personnel navigant affecté aux petits
et moyens courriers doit bénéficier, à sa base
d’affectation, d’au moins un temps d’arrêt par semaine
dont la durée ne peut être inférieure à trente-six
heures. Ce temps d’arrêt comprend le jour de repos
hebdomadaire.
Art. 134. À la fin du dernier courrier de chaque
période de travail de six jours, le personnel navigant ne
peut être programmé qu’à la condition qu’il ait été
dégagé de tout service pendant une période de repos
ininterrompue comprenant deux arrêts nocturnes normaux consécutifs.
Lorsque le jour de repos hebdomadaire est compris
dans la période de repos définie à l’alinéa ci-dessus, le
navigant doit bénéficier d’une période globale de repos
ininterrompue de trente-six heures.
Art. 135. - Les modalités d’application des articles
133 et 134 ci-dessus seront précisées, en tant que de
besoin, par les statuts particuliers des organismes
employeurs.
Section V.
Temps d’arrêt et de repos après des activités
d’instruction au sol ou en vol
Art. 136. - Le personnel navigant affecté à des
activités et tâches d’instruction au sol ou en vol, ou
encadrant des phases d’entraînement en vol ou sur
simulateur de vol, bénéficie de temps d’arrêt et de jour
de repos à la base d’affectation.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées, en tant que de besoin, par les statuts
particuliers des organismes employeurs.
Chapitre III
Des congés annuels
Art. 137. - Le personnel navigant de l’aéronautique
civile bénéficie des congés annuels tels que prévus aux
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
articles 83 à 87 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978
susvisée et par les dispositions de la loi n° 81-08 du 27
juin 1981 relative aux congés annuels.
Art. 138. En application de l’article 7 de la loi
n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, le personnel navigant
bénéfice d’une augmentation de la durée du congé
principal égal à un jour et demi par mois effectivement
travaillé, sans que cette augmentation de durée excède
quinze jours calendaires par année de travail.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par les statuts particuliers et règlements
intérieurs des organismes employeurs.
Art. 139. En application de l’article 19 de la loi
n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, la durée du congé
annuel principal ne peut être fractionnée.
Art. 140. Lorsque les nécessités de service le
permettent ou l’exigent, l’augmentation de la durée du
congé annuel principal, telle que prévue à l’article 138
ci-dessus, est accordée séparément et peut être fractionnée selon des modalités précisées par les statuts
20 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 823
TITRE VIII
DE LA REMUNERATION
Art. 150.- En application de l’article 114 de la loi n°
78-12 du 5 août 1978 susvisée, la cotation et la
classification des postes de travail interviennent conformément aux procédures fixées par la réglementation en
vigueur.
Art. 151. Les heures supplémentaires, effectuées
par le personnel navigant dans les limites fixées aux
articles 100 à 105 ci-dessus, sont décomptées hebdomadairement. Elles donnent lieu au paiement d’une
indemnité versée mensuellement.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par les statuts particuliers des organismes
employeurs.
TITRE IX
DU REGLEMENT INTERIEUR
Art. 152. - Le règlement intérieur, prévu aux articles
88, 89 et 156 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée,
est élaboré par l’organisme employeur après avis des
représentants des travailleurs, puis soumis par
l’organisme employeur, pour visa, à l’inspection du
travail territorialement compétente.
Art. 153. - Le règlement intérieur doit être constamment tenu en état de lisibilité.
Il est remis à chaque membre du personnel navigant
de l’aéronautique civile.
Il doit être affiché à une place convenable, aisément
accessible, et rédigé en langue nationale ainsi qu’en
toute autre langue étrangère largement pratiquée.
Art. 154. - Le règlement intérieur fixe les règles
applicables, notamment dans les domaines suivants :
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Jehl Jean Paul Alphonse, né le 30 décembre 1943 à
Obernai, Bas-Rhin (France);
Kadhem Sadek Majid, né le 1er juillet 1954 à Babel
(Irak) et ses enfants mineurs : Awras Sadek Majid, née
le 29 avril 1982 à Mécheria, Thanaa Sadek Majid, née le
19 août 1986 à El Bayadh;
Kheira bent Mimoun, veuve Iza Behré, née en 1930 à
Terga (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais:
Benhamou Kheira;
Lahouaria bent Abdelkader, née le 28 novembre 1955
à Oran, qui s’appellera désormais: Benziane Lahouaria;
Lahouaria bent Hassen, née le 17 avril 1963 à Oran,
qui s’appellera désormais: Houbaoui Lahouaria;
Louardani Chafiya, épouse Messai Smail, née le 24
mai 1958 à Aïn Bessem (Bouira);
Louiza bent Abdelsadok, épouse Benhamadi Moussa,
née le 17 mai 1948 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera
désormais: El Kherfi Louiza;
Malika bent Ali, épouse Hadj ben Mohamed, née le
18 février 1950 à Oran, qui s’appellera désormais :
Bouzidi Malika;
Mimoun ben Allel, né le 22 avril 1951 à Terga (Aïn
Témouchent), qui s’appellera désormais: Belhaouche
Mimoun;
Mohamed ould Ali, né en 1932 à Kef El Ghar, Taza
(Maroc) et ses enfants mineurs: Rachida bent Mohammed, née le 19 juillet 1971 à Sidi Ben Adda (Aïn
Témouchent), Naima bent Mohammed, née le 19
septembre 1975 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), qui
s’appelleront désormais : Senhadji Mohamed, Senhadji
Rachida, Senhadji Naima;
Mohamed ben Louardani, né le 18 avril 1956 à Aïn
Bessem (Bouira), qui s’appellera désormais : Louardani
Mohamed;
Mohamedi Abdelkader, né le 21 janvier 1954 à Youb
(Saïda);
Mohammadi Mohammed, né le 16 septembre 1940 à
Saïda;
Mohammed ben Aomar, né le 9 septembre 1957 à
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988
Zoubida bent Mohamed, née le 22 septembre 1954 à
Aïn El Turck, Mers El Kébir (Oran), qui s’appellera
désormais: Mahboubi Zoubida;
Ben Ahmed Ali, né le 26 avril 1964 à Hussein Dey
(Alger), qui s’appellera désormais: Tamsamani Ali;
Nebia bent Mimoun, épouse Hamou Méziane, née le 4
juin 1934 à Tamzougha (Aïn Témouchent), qui
s’appellera désormais: Larbi Nebia;
Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9
Mohammed ben Boucheta, né le 12 octobre 1949 à
Béni Abed, Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Djebli Mohammed;
Zahra bent Mohamed, veuve Messabih Benaissa, née
en 1927 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent), qui
s’appellera désormais: Abid Zahra;
Tayeb ben Abdesselam, né le 1er mars 1955 à Aïn
Torki, Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais :
Abdesselam Tayeb.
et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
3) Vols exécutés dans l’intérêt de la sûreté ou de
la défense nationale.
Chapitre II
Des repos périodiques
et des temps d’arrêt
Art. 122. - Le personnel navigant de l’aéronautique
civile bénéficie, outre les repos légaux prévus aux
articles 79 à 82 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978
susvisée, de temps d’arrêt et de repos récupérateurs,
compte tenu de l’organisation spécifique et des impératifs de sécurité de l’activité aérienne.
Ces temps d’arrêt et de repos récupérateurs sont les
suivants :
les temps minimaux de repos pré-courrier;
les temps d’arrêt récupérateur et de repos post-courrier;
les temps d’arrêt périodique ;
les temps d’arrêt et de repos d’instruction.
Section I
Repos légaux
Art. 123. Le personnel navigant bénéficie des
repos légaux tels que fixés par le décret n° 82-184 du
15 mai 1982 relatif aux repos légaux.
Art. 124. - En application de l’article 6 du décret
n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, le jour de repos
hebdomadaire est donné par roulement. Il doit être
porté distinctement sur le plannig mensuel du personnel navigant.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées, en tant que de besoin, par les statuts
particuliers des organismes employeurs.
Section II
Repos minimal pré-courrier
Art. 125. - Tout service de vol, toute permanence et
toute astreinte, programmés dans une période de