Décret exécutif n° 90-105 du 27 mars 1990 déterminant les conditions et formes de fonctionnement du compte << Apports des associés » dans le cadre du processus de mise en oeuvre de l'autonomie des entreprises publiques économiques, p
Article 2
فتح المادةL'assemblée générale des actionnaires dûment mandatée par les fonds de participation, agents fiduciaires de l'Etat, est tenue de décider en sa prochaine session ordinaire, par une résolution spéciale, de la destination définitive de ce compte d'attente.
Cette ressource peut : soit être incorporée au capital social et donner lieu à émission d'actions. soit être transformée en obligations rémunérées et négociables sur le marché financier, elle est, dans ce cas, assimilée à des fonds propres mais distincte du capital social. soit être transférée à un compte courant des associés constitutif de créances en leur faveur.
Article 3
فتح المادةCette ressource peut faire l'objet d'une actualisation après réévaluation de l'ensemble du patrimoine de l'entreprise composé de biens sociaux dévolus en pleine propriété à l'entreprise publique économique par acte authentique.
Article 4
فتح المادةLe présent décret emporte tous les effets de droit en matière financière et comptable de l'entreprise publique économique.
Article 5
فتح المادةToute disposition réglementaire contraire au présent décret est abrogée.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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