Arrêté interministériel du 17 février 1987 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de 1987
Article 1er
فتح المادةDes indemnités spécifiques sont allouées aux peronnels appelés à accomplir des tâches temporaires, lors de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de 1987, conformément aux dispositions de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, selon les taux, conditions et modalités précisés par le présent texte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 289
Article 2
فتح المادةLes catégories de personnels bénéficiaires de ces indemnités sont les suivantes :
- les délégués communaux au recensement, -les formateurs, les contrôleurs, les enquêteurs, les guides.
Article 3
فتح المادةLa durée des tâches temporaires de préparation et d'exécution du recensement général à laquelle sont astreintes les catégories de personnels énumérées à l'article précédent est fixée à : dix huit (18) mois pour les délégués communaux au recensement, un (1) mois pour les formateurs, trois (3) semaines pour les contrôleurs, enquêteurs et les guides.
Article 4
فتح المادةLes montants plafonds des indemnités spécifiques, allouées pour toute la durée visée à l'article précédent, sont fixés de la manière suivante : 3.600 DA pour les délégués communaux au recensement, 1.500 DA pour les formateurs, 800 DA pour les contrôleurs,
- 600 DA pour les enquêteurs et les guides.
Article 5
فتح المادةL'indemnité allouée aux délégués communaux au recensement est versée en deux tranches: 1.600 DA avant le début de l'opération collecte sur le terrain, le complément, à la fin de la réalisation dư recensement.
Article 6
فتح المادةLes autres catégories de personnels percevront leur indemnités à la fin de la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat.
Article 7
فتح المادةLes dépenses liées aux indemnités spécifiques sont imputées au budget d'équipement de l'Etat, au titre des opérations du recensement général de la population et de l'habitat inscrites à la nomenclature des investissements publics à l'indicatif de l'Office national des statistiques (O.N.S.) selon les procédures en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 février 1987.
Le ministre Le ministre des finances, de la planification, Ali OUBOUZAR Abdelaziz KHELLEF 290 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
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