Décret n° 87-57 du 24 février 1987 portant exécution du recensement général de la population et de l'habitat de 1987
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, il sera procédé sur l'ensemble du territoire national à un recensement général de la population et de l'habitat de 1987, dans les conditions précisées par le présent décret.
Le recensement général de la population et de l'habitat de 1987 est mis en œuvre dans le cadre de l'organigramme général y afférent, sous l'égide du comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat, par le comité technique opérationnel. 25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLa date de référence du recensement géneral de la population et de l'habitat de 1987, fixée par le comité national, est la nuit du 20 au 21 mars 1987. La période de déroulement du recensement général est fixée du 21 mars 1987 au 4 avril 1987.
Article 3
فتح المادةLe recensement général de la population et de l'habitat de 1987 sera réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, par le comité technique avec le concours des administrations, institutions et collectivités territoriales concernées, dans le respect des orientations et décisions du comité national.
Article 4
فتح المادةSeront recensées au titre de l'opération - objet du présent texte :
- toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national, à l'exception des personnes étrangères couvertes par l'immunité diplomatique ou consulaire; toutes les constructions, hormis celles bénéficiant - du régime diplomatique ou consulaire.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques concernées seront recensées au lieu de leur résidence principale, si elles y sont présentes ou si elles y sont temporairement absentes depuis moins de six (6) mois.
Si la personne est absente depuis plus de six (6) mois de son principal domicile, mais qu'elle est résidente en Algérie, elle sera recensée une (1) seule fois au lieu de sa nouvelle résidence.
Article 6
فتح المادةSont recensés également comme ménages ordinaires : les ménages résidant dans les hôtels et assimilés, les ménages residant dans les etablissements dont la vocation principale est autre que résidentielle,
- les militaires et leurs familles résidant en dehors des casernes.
Article 7
فتح المادةSeront recensées, selon les procédures spéciales, dans la catégorie dite « population comptée à part, et dans la commune siège de l'établissement où elles sont présentes, les personnes appartenant aux catégories suivantes : les militaires résidant dans les casernes, les personnes en traitement dans les établissements de santé, de convalescence et de repos, les détenus dans les établissements de rééducation et de réhabilitation.
- les personnes recueillies dans les établissements d'aide sociale et les hospices.
Article 8
فتح المادةSont requis selon les procédures légales en vigueur pour cette période, pour assurer la formation, le contrôle et l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat: les personnels de l'éducation nationale, les élèves des lycées de l'enseignement secondaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 207
- les élèves des centres de formation administrative,
- le personnel des établissements et organismes publics à caractère administratif et, le cas échéant, d'autres fonctionnaires.
Article 9
فتح المادةToutes les personnes requises qui ne répondent pas à la réquisition, sont passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes moyens de transport nécessaires à l'exécution du recensement général seront mobilisés, au besoin, par le recours aux réquisitions, par les autorités locales agissant dans les limites de leurs attributions selon les procédures légales en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1987.
Chadli BENDJEDID. i
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Loi n° 84-22
- Loi n° 86-09
- Décret n° 85-311
- Décret n° 86-240
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