CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat, p. 844.
844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Juillet 1986 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret n° 86-155 du 29 juillet 1986 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1986- 1987, p. 846. Décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986- 1937, p. 846. Décret n° 86-157 du 29 juillet 1986 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1986-1987, p. 848. Décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous, p. 857. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 28 mai 1986 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 19 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Constantine, p. 860. Arrêté interministériel du 28 mal 1986 rendant exécutoire la délibération n° 06 du 26 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Laghouat, p. 860. Arrêté interministériel du 28 mai 1986 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 10 octobre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Tlemcen, p. 861. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement | général de la population et de l’habitat. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 151 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les conditions générales relatives à la préparation, au financement et à la mise en œuvre des opérations de recensement général de la population et de l’habitat, ainsi que les droits et obligations des personnes recensées. Art. 2. Le recensement général de la population et de l’habitat est un inventaire exhaustif effectué, à une date donnée, de la population et de l’habitat et de leurs caractéristiques socio-économiques. Il consiste en un recueil d’informations statistiques nécessaires à la définition et à l’élaboration des plans nationaux de développement. Il se déroule sur l’ensemble du territoire national selon une périodicité déterminée en fonction des besoins statistiques du pays. Art. 3. Le recensement général de la population et de l’habitat s’effectue au moyen d’entretiens entre les membres de tous les ménages d’Algérie et des agents recenseurs dûment mandatés à cet effet. L’entretien visé à l’alinéa ci-dessus est conduit par l’agent recenseur selon un questionnaire arrêté conformément à la réglementation. TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS Art. 4. - Toute personne majeure pénalement est tenue, sauf cas de force majeure, de répondre elle-même et de façon exacte aux questionnaires du recensement.
30 Juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte ainsi que tout acte d’obstruction aux opérations de recensement, dûment constatés par le personnel habilité à cet effet, sont passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur. Les membres du ménage qui reçoivent un avis de passage sont tenus d’attendre l’agent recenseur dûment mandaté, au lieu de leur résidence principale. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une demie journée de congé entièrement payée par leur organisme employeur sur présentation de l’avis de passage dûment signé par l’agent recenseur, Art. 5. L’Etat garantit aux personnes physiques recensées que les informations individuelles communiquées ne pourront, en aucun cas, être utilisées à des fins autres que statistiques, Art. 6 Les réponses ne doivent faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires. Toute personne ayant participé, à un titre quelconque, à la préparation, l’exécution et l’exploitation du recesement est astreinte au respect du secret professionnel et statistique sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. TITRE III LES ORGANES DE MISE EN ŒUVRE DU RECENSEMENT Art. 7. A l’occasion et pour la durée de préparation et de réalisation du recensement, un organigramme général est mis en place, comprenant : un comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat,
- des comités de wilaya,
- des comités de commune,
- un comité technique opérationnel, l’organisme national chargé des statistiques.- Art. 8. - Le Comité national visé à l’article ci-dessus est chargé de superviser la préparation et la réalisation du recensement. A ce titre, il a autorité pour connaître de toutes affaires relatives à l’organisation et à la coordination des opérations de recensement et pour proposer toutes mesures y afférentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Art. 9. Les comités de wilaya et les comités
- chargés de commune visés à l’article 7 ci-dessus sont , chacun en ce qui le concerne, de coordonner l’exécution et la mise en œuvre des opérations du recensement et de veiller à leur bon déroulement. Art. 10. Le Comité technique opérationnel est chargé d’animer l’ensemble des travaux techniques du recensement. A ce titre, il propose, pour avis, atu Comité national le dossier technique du recensement. La réalisation matérielle du recensement général de la population et de l’habitat est confiée à l’organisme national chargé des statistiques. Art. 11. - La composition et les tâches des différentes structures composant l’organigramme du recensemerit visé à l’article 7 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 12. Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certaines catégories de personnels appelées à accompir des tâches temporaires dans le cadre du recensement général de la population et de l’habitat. Les conditions de mise en œuvre du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 13. Les charges financières nécessaires à la préparation, la réalisation et l’exploitation du recensement général de la population et de l’habitat sont Imputées au budget général de l’Etat. TITRE DISPOSITIONS DIVERSES Art. 14. Les modalités d’application de la présente loi seront déterminees, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 15. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 16. La présente loi sera publiée au Journαι officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1936. Chadli BENDJEDID.
846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986 DECRETS Décret n° 86-155 du 29 juillet 1986 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1986- 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.); Vu le décret n° 86-157 du 29 juillet 1986 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1986-1987; Décrète Article 1er. - La limite globale dans laquelle l’aval de l’O.A.I.C. peut étre accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales et aux effets légumes secs de production nationale ou d’importation pour la campagne 1986-1987 est fixée à quatre milliards de dinars algériens (4.000.000.000 DA). A l’intérieur de la limite globale visée ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement des livraisons de céréales et de légumes secs de production nationale. Les effets de trésorerie relatifs aux blés (blé dur et blé tendre) seront souscrits sur la base des prix fixés à la production et productifs d’intérêts calculés par référence aux prix de rétrocession inter-orga nismes; la différence entre les deux prix ci-dessus étant imputable, par la banque, au compte « soutien des prix > ouvert auprès du Trésor. Ces effets de trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs, au plus tard le 30 novembre 1986. Art. 2. Les avals accordés par l’O.A.I.C aux effets céréales et légumes secs existant au 31 juillet 1986 au titre de la campagne antérieure peuvent être prorogés jusqu’au 30 novembre 1986 de la campagne en cours. Le montant maximal des effets ainsi reportés est fixé à huit cent millions de dinars Algériens (800.000.000 DA). Les efffets existant à la date prévue à l’alinéa ci-dessus sont transformés en effets de la campagne en cours dans la limite des stocks existants dans les magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la
- finances sont chargés, pêche et le ministre des chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986- 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour l’année 1986; Vu le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986; Décrète: Article 1er. - L’Office algérien interprofessionnel des céréales (O..A.IC.) est autorisé à percevoir les marges et redevances d’intervention et prestation de services ci-après : A)Au niveau de la production et de l’importation:
- 2 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de lentilles, de haricots, de fèves, de fèverolles, de pois chiches, de pois ronds et de riz Cette redevance est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’O.A.I.C. sur chaque quintal importé. Elle est destinée, en partie (0,40 DA), à alimenter le budget administratif de l’O.A.I.C. et, pour le solde au financement des dépenses d’encouragement, d’amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi, au moyen de la prise en charge de tout ou partie des éléments constitutifs du prix des semences de céréales et de légumes secs. Sont notamment imputées sur le produit de cette redevance, les dépenses découlant de la prise en charge par l’O.A.I.C.:
30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA -de tout ou partie de la marge de sélection,
- de tout ou partie du coût de la sacherie utilisée pour les semences, d’une partie du coût des matériels, blens. services et équipements utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences,
- de la marge de conditionnement. B) Redevances d’aval : Le montant de cette redevance est fixé à 4 0/00 (pour mille) du montant des effets avalisés par l’O.A.I.C.,conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Cette redevance est destinée à prendre en charge les remises partielles ou totales de dettes des organismes stockeurs ayant subi des pertes de produits gagés ou encouru des frais financiers non imputables à des fautes de gestion. C) Au niveau de la rétrocession et de la transformation: a) Céréales et légumes secs de semences:
- Redevances de péréquation des charges des organimes stockeurs : Le montant de cette redevance est fixé à 0,30 DA par quintal de céréales et de légumes secs de semences rétrocédé par les organismes stockeurs ou I’O.A.1.C. Cette redevance est prélevée sur la marge de retrocession et est destinée à financer toute opération susceptible d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes.
- Marge de stockage: Le montant de cette marge est fixé à 1,60 DA par quintal importé de blé dur de blé tendre, d’orge d’avoine, de maïs et de riz de semences; elle est versée, dans ce cas, par I’O.A.I.C. en qualité d’importateur. Elle est également versée au taux de 0,80 DA sur chaque quintal de bié dur, de blé tendre, d’orge. d’avoine, de mais de production nationale rétrocédé par les organismes stockeurs aux utilisateurs de semences. La marge de stockage est prélevée une seule fois et n’est pas cumulable. Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement. de la constitution et de l’entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l’aménage ment, de l’extension ou de la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs Marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage : Le montant de cette marge est fixé à 10 DA par quintal de lentilles, de haricots secs, de pois chiches de fèves, de féverolles et de pois ronds secs de semences rétrocédé par les organismes stockeurs à utilisateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Cette marge prélevée sur le prix de rétrocession par les organismes stockeurs est destinée à la couverture des primes de financement et de magasinage des stocks de légumes secs de semences.
- Marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport: Le montant de cette marge est fixé à 12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots secs, de fèces, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs de semences. Cette marge qui est destinée à assurer le financement de la péréquation des frais de transport des produits énoncés ci-dessus, est prélevée sur le prix de vente des céréales et légumes secs ‘de semences rétrocédés par les organismes stockeurs. b) Céréales et légumes secs destinés à la consommation: – Redevances de péréquation des charges des organismes stockeurs : Le montant de cette redevance est fixé 0,30 DA par quintal de céréales ou de légumes secs vendu à la consommation. Cette redevance est prélevée sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs rétrocédé par les organisme stockeurs. Cette redevance est prélevée sur la marge de rétrocession. Elle est destinée a financer toute opération susceptible d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes.
- Marge de stockage : Le montant de cette marge est fixé à 1,60 DA par quintal de céréales et légumes secs importés. Elle est également versée au taux de 0,80 DA sur chaque quintal de céréales et légumes secs de production nationale rétrocédé par les organismes stockeurs aux utilisateurs et aux consommateurs. La marge de stockage est prélevée une seule fois et n’est pas cumulable. Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l’aménagement, de l’extention ou de la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs. Marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage : Le montant de cette marge est fixé à 10 DA par quintal de légumes secs et de riz. Cette marge est prélevée sur les prix de rétrocession des légumes secs et du riz par les organismes stockeurs et est destinée à la couverture des primes de financement et de magasinage des stocks do légumes secs et de riz
848 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Marge d’intervention destinée à la péréquation | des frais de transport : Le montant de cette redevance est fixé à 12 DA par quintal de céréales et de légumes secs rétrocédé. c) Redevance de mouture Le montant de cette redevance est maintenu à 0,07 DA par quintal de semoule et de farine vendu pendant la période concernée. Art. 2. - L’ENIAL est autorisée à percevoir les redevances de péréquation des frais de transport ci-après:
- 9,00 DA sur chaque quintal de farine de type courant >,
- 37,00 DA sur chaque quintal de farine de type
- supérieur »,
- 11,50 DA sur chaque quintal de semoule de type consommation »,
- 9,00 DA sur chaque quintal de semoule de type
- supérieur >. Ces redevances, mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule, sont reversées à l’ENIAL par les unités des ERIAD sur chaque quintal de produit vendu. Art. 3. Les farines et les semoules importées supportent les marges et les redevances dans les mêmes conditions que les produits nationaux; le cas échéant, les quantités de farines et de semoules sont reconverties en grains, sur la base des taux d’extraction réglementaires. Art. 4. Les marges et redevances d’intervention et de prestation de services énumérées ci-dessus, sont assises et recouvrées conformément à la législation en vigueur. Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité de retard fixée à dix pour cent (10%) du montant des marges et redevances dont le palement n’a pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Art. 5. - En vue d’assurer l’application des- dispositions du présent décret, il est établi par les assujettis, des déclarations et des situations dont le modèle est établi par l’O.A.I.C. ou l’ENIAL et qui sont visées par les services spécialisés des impôts de la wilaya concernée. La non production des déclarations, dans les délais prescrits, expose le contrevenant à l’application d’une redevance forfaitaire ainsi que de la pénalité de retard prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1986. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986 Décret n° 86-157 du 29 juillet 1986 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1986-1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre du commerce et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 19oz relative a l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 portant création de l’Institut de développement des grandes cultures: Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lol de finances pour l’année 1986; Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barêmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secся; Vu le décret n° 85-197 du 30 juillet 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1985-1986; Vu le décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986-1987; Décrète : TITRE I PRIX A LA PRODUCTION Chapitre I Prix des céréales et des légumes secs de consommation Article 1er. Les prix minimaux garantis à la production d’un quintal de céréales et légumes secs loyal et marchand de la récolte 1986 sont fixés conformément au tableau ci-après: CEREALES LEGUMES SECS Blé dur .. ( 220 DA Lentilles… 500 DA Blé tendre 210 DA Haricots … 500 DA Orge()()(155 DA Pois chiches .. .. 500 DA Avoine…145 DA Fèves 295 DA Mais ….. 205 DA Féverolles ..] [.. 250 DA Pois ronds secs 320 DA Pois ronds ridés .. 190 DA
30 Juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison. Art. 2. Les prix minimaux garantis fixés à l’article 1er - ci-dessus s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 3. Lorsque l’application des barêmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) sur la base d’un agréage fait par l’Institut de développement des grandes cultures. Art. 4. Les prix de base à la production des céréales et légumes secs comprennent : a) les prix minimaux à la production tels qu’ils sont fixés à l’article 1er ci-dessus; b) le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 2 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz conformément au décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 susvisé. Chapitre II Prix des céréales et des légumes secs de semencer Art. 5. Le prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences de la récolte 1986 livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit : SEMENCES de reprode repro- PRODUITS de base duction duction G2-G3-G4 R1 R2-R3 en DA en DA en DA Blé dur 260 245 235 .. …… Blé tendre 250 235 225 …… Orge ………. 195 180 170 Avoine 235 215 205 .. .. .. Mais …. 245 230 220 …. Lentilles 540 525 515 .. Haricots 540 525 515 .. … .. Pois chiches 540 525 515 …. Fèves 335 320 310 .. .. .. .. Féverolles 290 275 265 .. .. Pois ronds 360 345 335 …… REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite. Art. 6. – Les prix à la production des semences fixés à l’article précédent s’entendent pour une semence ayant bénéficie du certificat d’agréage définitif (C.A.D.) délivré par l’Institut de dévelop pement des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Art. 7. - Les prix fixés à l’article 5 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintalà: a) semences de base G2, G3, G4 40 DA .. .. .. .. .. b) semences de reproduction R1 .. .. …… 25 DA c) semences de reproduction R2, R3 …… 15 DA En ce qui concerne les avoines, les marges de sélection sont fixées par quintal à : a) semences de base G2, G3, G4 90 DA b) semences de reproduction R1 …….. 70 DA c) semences de reproduction R2, R3…… 60 DA Dans le cadre des mesures d’encouragement l’emploi des semences de qualité prévues à l’article 1er, paragraphe ler du décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986-1987, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) prend en charge l’intégralité de cette marge. TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS Chapitre I Prix de rétrocession des sementes et des céréales triées Art. 8. Les prix de rétrocession des semences réglementaires, contrôlées et triees de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs sont fixés, par quintal, comme suit : CEREALES LEGUMES SECS Bie dur 238,80 DA Lentilles 534 DA .. .. .. .. Blé tendre 228,80 DA Haricots .. .. .. 534 DA .. Orge 173,80 DA Pois chiches .. 534 DA .. .. .. .. Avoine 163.80 DA Fèves… .. .. .. .. .. 329 DA .. .. Mais 222,80 DA Féverolles .. .. 284 DA .. .. .. Pois ronds secs .. 354 DA
850 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal 1°) le prix minimal garanti à la production 2°) la redevance à la charge des producteurs, fixée à 2 DA pour les céréales et les légumes secs 3°) la marge de rétrocession fixée à 4 DA pour les céréales et à 10 DA pour les légumes secs; 4°) la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,80 DA pour les céréales: 5°) la marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 10 DA pour les légumes secs; 6°) la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 12 DA. Les frais de poudrage, de triage et d’emballage ne sont pas décomptés à l’intention des utilisateurs. La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kilogrammes de céréales et de légumes secs de semences, ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d’évacuation face porte magasin final de distribution. Art. 9. Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l’article 1er du décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986-1987, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) prend en charge les frais de poudrage, de triage et d’emballage des céréales et légumes secs destinés aux ensemencements. L’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) règlera directement aux coopératives de céréales et de légumes secs concernées, le montant de ces frais au vu d’un dossier justificatif, Chapitre II Prix de vente des céréales et des légumes secs de consommation Section I Céréales de consommation Art. 10. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit : a) Ventes par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs blé dur3888888888 82,62 DA -blé tendre 88888 84,58 DA orge 133,20 DA avoine88888888147,00 DA mals —– 128,20 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Juillet 1986 b) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production ERIAD (pour les blés), aux unités de l’ONAB et aux fabricants d’aliments du bétall (pour les orges et maïs):
- blé dur 99,42 DA blé tendre 101,38 DA
- orge888 150,00 DA
- avoine-9888888 165,10 DA
- maïs 145,00 DA Les prix minimaux garantis de rétrocession des blés fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu:
- des barêmes de bonification et de réfaction prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé
- des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Les prix définis ci-dessus constituent, sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai, port d’importation. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur. c) Ventes par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux ERIAD (pour les orges et maïs) aux commerçants agréés: -blé dur122888889242,80 DA -blé tendre 230,30 DA orge888888888 152,00 DA
- avoine 165,10 DA -mals 88147,00 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation, rendues porte magasin de la CASSAP, des unités ERIAD et des commerçants agréés. d) Ventes à la consommation en l’état : blé dur 254,80 DA
- blé tendre .. 242,30 DA -orge.. 157,00 DA
- avoine …..0000cow. 177,10 DA
- maïs ………. 152,00 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou
30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation; le départ devant s’effectuer à partir du magasin de l’organisme vendeur, de la CASSAP ou du commerçant agréé. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage ; le montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d’une retenue de 15% sur le prix du sac. Art. 11. - Les prix limites de vente fixés aux paragraphes c) et d) de l’article 10 ci-dessus comprennent une bonification forfaltaire fixée par quintal à : -blé dur … 4,00 DA
- blé tendre ennn. 1,50 DA
- orge 0000000 2,00 DA avoine—-700 1,30 DA mais mmm..2,00 DA Section II Légumes secs et riz destinés à la consommation Art. 12. - Les prix limites de vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit a) Ventes effectuées par l’Office algérien interprofessionnel (O.A.I.C.) ou organismes stockeurs à organismes stockeurs: Nature du produit Prix du quintal -Lentilles ** 503 DA -haricots 503 DA pois chiches ( 503 DA (
- fèves :..10000333 DA
- féverolles 258 DA pois ronds 353 DA ……. -pois cassés 533 DA …………OTO
- riz blanchi-OKA 453 DA b) Ventes effectuées par les organismes stockeurs :
- aux CASSAP et commerçants agréés,
- aux unités ERIAD, aux entreprises de wilaya de distribution de produits alimentaires (E.DI.P.AL.), aux conditionneurs.
| Nature du produit Prix du quintal Lentilles… 535 DA Haricots. 535 DA ……………… ….. Pois chiches 535 DA ……………….. Féves ………………… 365 DA Féverolles 290 DA Pois ronds 385 DA …………….. Pois cassés 565 DA ……………. Riz blanchi 485 DA ………………….. c) Ventes effectuées aux commerçants détaillants, collectivités et coopératives de consommation par :
- les organismes stokeurs, les CASSAP,
- les entreprises de wilaya de distribution des produits alimentaires (E.DI.P.AL.). Nature du produit Prix du quintal Lentilles…. 550 DA Haricots. 550 DA …….. Pois chiches 550 DA ………………..TOTO Féves 380 DA Féverolles ……….. T 305 DA Pois ronds 400 DA ……………. Pois cassés…IT 580 DA Riz blanchi… 500 DA d) Ventes aux consommateurs : Nature du produit Prix du kilogramme Lentumes… 5,90 DA Haricots. 5,90 DA Pois chiches 5,90 DA Féves ……… …………… …. 4,20 DA Féverolles 3,45 DA Pois ronds 4,40 DA .. (…… ( Pois cassés. 6,20 DA Riz blanchi……………. 5,40 DA ………. Section III Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés Art. 13. Les prix de ventes aux différents stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi conditionnés sont fixés comme suit: 1°) Ventes effectuées par les conditionneurs :
- aux unités des E.D.G. et aux ASWAK,
- aux commerçants détaillants,
- aux coopératives de consommation et au collectivités.
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nature 500 g 1 kg 2 kg du produit Lentilles, haricots. pois chiches 2,975 DA 5,75 DA 11,40 DA …. Féves…………. 2,125 DA 4,05 DA 8,00 DA Pois ronds 2,225 DA 4,25 DA 8,40 DA …….. Pois cassés 3,125 DA 6,05 DA 12,00 DA ……. Riz blanchi 2,725 DA 5,25 DA 10,40 DA ……. 2°) Ventes aux consommateurs : Nature 500 g 1 kg 2 kg du produit Lentilles, haricots, pois chiches ….. 3,20 DA 6,20 DA 12,30 DA Féves.. 2,35 DA 4,50 DA 8,90 DA Pois ronds : …… 2,45 DA 4,70 DA 9,30 DA Pois cassés 3,35 DA 6,50 DA 12,90 DA Riz blanchi 2,95 DA 5,70 DA 11,30 DA …… Art. 14. - L’approvisionnement des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l’organisme stockeur territorialement compétent. Toutefois, lorsque les nécessités de l’approvisionnement l’exigent, l’OAIC peut décider d’autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus, TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 15. Les producteurs de semences de base ou de semences de reproduction de céréales et de légumes secs bénéficient d’une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l’emploi des sémences de qualité. Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l’article 5 du présent décret est de: -40 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’Institut de développement des grandes cultures, est égale à moins 997 0/00 (pour mille),
- 25 DA par quintal, pour les semences de repго- duction (R1) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’Institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 997 0/00 (pour mille), REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986
- 15 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’Institut de développement des grandes cultures est égale, au moins 990 0/00 (pour mille) pour la R2 et 970 0/00 (pour mille) pour la R3. En ce qui concerne les avoines, ces marges de sélection sont portées, dans les mêmes conditions de pureté variétale définies pour les autres céréales de semences, à : a) semences de base G2, G3, G4 90 DA … … b) semences de reproduction R1 70 DA …… c) semences de reproduction R2, R3…… 60 DA. Art. 16. Les marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs, ont fixées à : a) Céréales et légumes secs de semences 4 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs, 10 DA par quintal de légumes secs et de riz. b) Céréales et légumes secs de consommation :
- 4 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs, 10 DA par quintal de légumes secs et de riz. Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret. Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs livrant, suivant attribution, à partir de leurs stocks ou de l’importation des céréales et des légumes secs de semences et de consommation, à d’autres organismes stockeurs, une indémnité d’intervention fixée à: a) Céréales et légumes secs de semences:
- 4 DA par quintal de céréales de semences, 10 DA par quintal de légumes secs de semences. Ces indémnités sont portées uniformément à 10 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes. b) Céréales et légumes secs de consommation:
- 4 DA par quintal de céréales, 10 DA par quintal de légumes secs et de riz. Ces indémnités sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zonės sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation, respectivement à : 8 DA par quintal pour l’indémnité de 4,00 DA,- 15 DA par quintal pour l’indemnité de 10,00 DA,
30 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - La marge de distribution des céréales déstinées à la consommation en l’état est fixée par quintal à:
- 12 DA pour le blé dur, le blé tendre et l’avoine, مسنة 5 DA pour l’orge et le maïs, vendu directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, la CASSAP ou le commerçant agréé. Art. 18. Les marges de distribution et conditionnement des légumes secs et du riz blanchi sont fixées comme suit: a) Ventes en vrac marge de gros ……..mmm 15 DA le quintal, marge de détail 40 DA le quintal. ………… b) Ventes de produits conditionnés : 1°) marges de conditionnement:
- pour un emballage de 500 g:……….0,30 DA,
- pour un emballage de 1kg: 0,40 DA, ……….
- pour un emballage de 2 kg: ……. 0,70 DA. 2°) Marge de détail 0,45 le kg ……………… 3°) Marge de concassage …… 14,86 DA le quintal. Art. 19. Les marges de distribution au détail s’entendent marchandise en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu’au lieu de vente du produit. Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs. Les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages.. Sur, chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs, lesdits organismes stockeurs. versent à l’O.A.I.C. une redevance de: 1 DA par quintal de lentilles, de harricotd, de- pois chiches, 36 DA par quintal de féves,
- 6 DA par quintal de féverolles, 31 DA par quintal de pois ronds,
- 2 DA par quintal de riz blanchi, TITRE IV PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE Art. 20. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé à 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 853 Art. 21. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des CASSAP ou à des commerçants agréés, aux unités O.N.A.B. ou aux fabricants d’aliments de bétail une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle correspondant à la quinzaine de livraison. Art. 22. - Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à 0,80 DA par quintal de légumes secs et de riz. Art. 23. هية Il est alloué par l’OAIC aux unités de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée par chaque unité de production sur la partie de son stock de blés, de farines et de semoules existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’OAIC en début de campagne. Lorsque les stocks de blés, de farines et de semoules existants à la fin de la journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les quantités de farines et de semoules détenues par les unités de production des ERIAD, sont converties en blés compte tenu de leur taux d’extraction réglementaire. Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à : a) 0,036 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excédent la capacité d’écrasement d’une quinzaine, b) 0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule exédent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art. 24. La majoration bimensuelle du prix de retrocession, prévue pour les céréales à l’article 20 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée, pour toute la campagne 1986-1987 à 4,37 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des E.R.I.A.D. la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l’O.A.I.C. pour la campagne 1986-1987, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des E.R.I.A.D. et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau cis, après:
854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Juillet 1986 Blé dur et blé tendre PERIODES redevances indemnités en DA en DA du ler au 15 août 1986 4,37 du 16 au 31 août 1986 3,99 du ler au 15 Sept. 1986 3,61 du 16 au 30 Sept. 1986 3,23 du ler au 15 octobre 1986 2,85 du 16 au 31 octobre 1986 2,47 du ler au 15 Nov. 1986 2,09 du 16 au 30 Nov. 1986 1,71 du ler au 15 Déc. 1986 1,33 du 16 au 31 Déc. 1986 0,95 du ler au 15 janvier 1987 0,57 du 16 au 31 janvier 1987 0,19 du ler au 15 février 1987 0,10 du 16 au 28 février 1987 0,57 du ler au 15 mars 1987 0,95 dù 16 au 31 mars 1987 1,33 du ler au 15 avril 1987 1,71 du 16 au 30 avril 1987 2,09 du ler au 15 mai 1987 2,47 du 16 au 31 mai 1987 2,85 du ler au 15 juin 1987 3,23 du 16 au 30 juin 1987 3,61 du ler au 15 juillet 1987 3,99 du 16 au 31 juillet 1987 4,37 Art. 25. – Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent à compter:
- du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, lés haricots, les pois chiches, les féves, les féverolles et les pois ronds du 16 octobre, pour les maïs, du 16 novembre pour les riz. Art. 26. - Les primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret, sont prises en charge par l’O.A.I.C., sur le produit de la marge de stockage prévue à l’article 1er du décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1986-1987. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 27. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre de la récolte 1986, reçu de la production, il est versé par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs concernés, une indemnité de: -139,38 DA par quintal de blé dur, -127,42 DA par quintal de blé tendre. Art. 28. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1985 et 1986, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements, lesdits organismes versent à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit :
- 139,38 DA par quintal de blé dur,
- 127,42 DA par quintal de blé tendre. Art. 29. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exciusion des ventes faites aux ERIAD, lesdits organismes versent à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice fixée à -139,38 DA par quintal de blé dur,
- 127,42 DA par quintal de blé tendre. Art. 30. - Sur chaque quintal d’orge et de mals de la récolte 1986 reçu de la production vendue par les organismes stockeurs aux unités ONAB, aux fabricants d’aliments du bétail ou à la consommation en l’état, l’O.A.I.C. verse aux organismes stockeurs concernés une indemnité compensatrice fixée à :
- 23,80 DA pour l’orge,
- 78,80 DA pour le maïs. Art. 31. - Les organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1°) les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1985 et 1986, détenus par eux à la date du 31 juillet 1986, à 24 heures; 2°) les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1985 et 1986 détenus par eux à la date du 30 septembre 1986, à 24 heures. Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit : Les détenteurs de céréales de consommation de la campagne 1985-1986 reportées sur la campagne 1986- 1987, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 9, 12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Les détenteurs de céréales de semences de la campagne 1985-1986 reportées sur la campagne 1986- 1987, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 9,12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïล.
30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1986, rétrocédées avant le ler août 1986, pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine et avant le ler octobre 1986 en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1986, détenus le 15 et le dernier jour du moins, à 24 heures:
- Jusqu’au 31 juillet 1986. inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine;
- Jusqu’au 30 septembre 1986 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de maïs. Art. 32. Les organismes stockeurs doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et légumes secs détenus par eux à la date du 31 juillt 1986, à 24 heures. Ces stocks sont régularisés au titre de la modification des prix de rétrocession comme suit: Les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée à : 16,80 DA par quintal de blé dur, 16,13 DA par quintal de blé tendre, 15,00 DA par quintal d’avoine, 26,20 DA par quintal de maïs, 71,20 DA par quintal de lentilles, haricots et pois chiches, 61,20 DA par quintal de fèves, 31,20, DA par quintal de féverolles, 61,20 DA par quintal de pois ronds, 81,20 DA par quintal de pois cassés. 71,20 DA par quintal de riz. Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice de 8,80 DA par quintal d’orge. Art. 33. - Les uniéts de production E.R.I.A.D. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles, à la date du 31 juillet 1986 à 24 heures. Les stocks sont régularisés comme suit: a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 7,48 DA par quintal de blés, 7,90 DA par quintal d’orge et 6,52 DA par quintal de maïs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 b) Régularisation au titre de la modification des prix de rétrocession: Les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée au taux de: 16,80 DA par quintal de blé dur, 11,13 DA par quintal de blé tendre, 26,20 DA par quintal de maïs, et perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 8,80 DA par quintal d’orge. Art. 34. Les unités de production ONAB et les fabricants d’aliments du bétail doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d’orge, d’avoine et de maïs détenus à la date du 31 juillet 1986, à 24 heures. Les stocks ainsi déclarés donnent lieu:
- au versement, par ces unités à l’O.A.I.C., d’une redevance compensatrice fixée à 15,00 DA par quintal d’avoine et 26,20 DA par quintal de maïs;
- au versement par l’O.A.I.C. à ces unités, d’une indemnité compensatrice fixée à 8,80 DA par quintal d’orge, TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 35. - Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes: Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C., en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs: En recette: Les redevances d’intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986-1987; En dépenses: Le financement des opérations de péréquation des frais de transport. Art. 36. - Sont imputées en recettes du compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C., en vue d’assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs, les redevances d’intervention prévues par le décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1986-1987.
856 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. Sont imputées au compte « soutien des prix > ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. pour le compte du Trésor : les indemnités d’intervention sur les blés prévues à l’article 16 du présent décret :
- les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession des blés mentionnées aux articles 27, 28, 29, 32 et 33 du présent décret. Art. 38. - Le montant des marges prévues aux articles 9 et 15 du présent décret relatifs aux semences, est imputé au compte « Amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi de l’O.A.I.C. Sont également imputées à ce compte, les redevances compensatrices au niveau de la production et de l’importation des légumes secs prévues à l’article 19, paragraphe 3 du présent décret. Art. 39. Les majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé « Opérations couvertes par la marge de stockage ». Art. 40. - L’O.A.I.C. prend en recettes, dans un compte intitulé « Commerce extérieur », la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales, autres que les blés, et des légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l’importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur. L’O.A.I.C. supporte, au titre du compte intitulé Commerce extérieur », le cas échéant, l’excédent du prix de revient des marchandises d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur en cas d’exportation. Sont également imputées au compte intitulé Commerce extérieur > : les indemnités d’intervention sur les céréales, autres que les blés, et les légumes secs prévus à l’article 16 du présent décret.
- les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales, autres que les blés, et des légumes secs, mentionnées aux articles 30, 32, 33 bet 34. Art. 41. - L’O.A.I.C. est chargé de la perception des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 42. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de PO.A.I.C. et du directeur général de l’Institut de développement des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986 Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.. Cette indemnité est imputée au compte « Amélioratlon de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de l’O.A.1.C. Art. 43. Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits. Le ministre de l’agriculture et de la pêche fixe, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l’objet de ventes à des prix réduits; il définit les zones et les catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de réduction des prix à appliquer. Art. 44. En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l’Institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l’analyse de l’Institut est sans appel. Art. 45. - Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit à l’acheteur défaillant et procèdera seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’Institut de développement des grandes cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre. Art. 46. En vue d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’O.A.I.C. Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations. Art. 47. L’assistance de l’administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l’O.A.I.C. Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances, sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C.
30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE 857 Le retard dans le palement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n’aura pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Cette pénalité s’applique le ler jour suivant la date d’exigibilité des marges et redevances. Art. 48. Le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, est exercé par tous les agents de l’Etat qui en ont la charge; en outre et concurremment, par les agents des services spécialisés des impôts et les agents de 1’0.A.I.C. A cet effet, ces agents sont habilités à prendre connaissance de tous documents, effectuer tous contrôles et vérifications, saisir et prélever tous échantillons. Art. 49. Les infractions aux dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs sont constatées et instruites au moyen de procès-verbaux établis selon les règles propres à chaque sèrvice verbalisant ou, à défaut, selon les procédures en vigueur appropriées en la matière. Art. 50. Les infractions aux dispositions concernant les céréales et les légumes secs réglementés placés sous le contrôle de l’O.A.I.C., notamment celles relatives à leur production, leur achat, leur vente, leur transport, leur importation, leur exportation, qui ont pour effet soit de détourner ces mêmes produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au bon fonctionnement du marché, soit de permettre ou de favoriser l’assujetti à se soustraire en totalité ou en partie à l’assiette, à la liquidation et au paiement des marges et redevances, sont passibles des peines prévues dans ces cas par la réglementation en vigueur et notamment l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et par le code des impôts indirects. Toute omission ou fausse déclaration faite à l’occasion des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant les produits réglementés, est punie dans les mêmes conditions. Art. 51. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1986. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre des industries légères et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix: Vu le décret n° 82-373 du 27 novembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (Ε.Ν.Ι.Α.L.); Vu les décrets nº 82-375 à 379 du 26 novembre 1982 portant création des entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés (E.R.I.A.D.) de Constantine, Sétif, Alger, Tiaret et Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, de leurs produits dérivés et des légumes secs; Vu le décret n° 85-198 du 30 juillet 1985 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous; Décrète : CHAPITRE I CONDITIONS DE FIXATION DES TAUX D’EXTRACTION Article 1er. - Les différents types de semoules de blé dur et de farines de blé tendre fabriqués en Algérie, sont fixés en fonction du poids spécifique de blé mis en œuvre. Art. 2. - Les taux d’extraction des différents types de farines et semoules de blés sont fixés, dans le cadre du plan national de développement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la planification, des finances, du commerce et des industries légères. CHAPITRE II PRIX ET MARGES DE DISTRIBUTION DES FARINES, SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS Art. 3. Les prix de vente des produits énumérés ci-dessous ainsi que les marges applicables aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit
Section I Farines et semoules en vrac SEMOULES FARINES PRIX ET MARGES (DA/quintal) supérieure Prix de cession à boulanger ………… Prix de cession à détaillants et collectivités ……. 209 Marge de détail 21 Prix de vente à consommateur …. 230 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent:
- produit rendu porte boulanger ou commerçantdétaillant, PRIX ET MARGES (DA/quintal) Prix de vente sortie usine (ERIAD) Marge d’intervention distributeurs … Prix de vente à utilisateurs. ………… Les prix des produits fixés ci-dessus s’appliquent à une marchandise sortie unité de production < E.R.I.A.D. > et s’entendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur ou consignés et facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. Section III Farines et semoules conditionnées Prix et marges Farine Semoule (DA/paquet 25 kg) supérieure supérieure Prix de vente par E.R.I.A.D. 64,75 60,00 Marge de détail 8,25 7,50 Prix de vente à consommateur 73,00 67,50 ………… Section IV Pâtes alimentaires et couscous conditionnés Pâtes et couscous Prix et marges industriels (DA/paquet) 5 kg 25 kg Prix de vente par E.R.I.A.D. 15,30 77,00 Marge de détail 1,70 8,00 …. Prix de vente à consommateur 17,00 85,00 …………. Consomcourante supérieure courante mation 239 175 184 115 239 190 21 20 21 20, 205 135 260 210
- produit logé en sacs consignés, facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. Section II Prix des sous-produits Farine petite Sons Farine seconde première 39,50 44,50 30,50 10,50 10,50 10,50 50,00 55,00 41,00 Art. 4. Les prix des farines, semoules, pates
- couscous conditionnés en emballages alimentaires et divisionnaires, dont les prix ne sont pas régis par les dispositions de l’article 3 du présent décret sont fixés conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des industries légères. Les prix de vente des produits de la trituration des orges destinés à la consommation humaine sont fixés conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé des industries légères. CHAPITRE III PRIX DE VENTE DU PAIN Art. 5. Les prix de vente du pain courant par les boulangers sont fixés sur l’ensemble du territoire comme suit: a) pain de 700 grammes (forme ronde ou longue) 2,00 DA l’unité, b) pain de 300 grammes (forme ronde ou longue) : 1,00 DA l’unité, c) les pains courants de forme longue bénéficient, lorsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm, des tolérances maximales de poids ci-après : 1°) pain de 300 grammes ou 700 grammes dont la longueur atteint ou dépasse 70 cm : pain de 300 grammes: 24 grammes, -pain de 700 grammes: 21 grammes, i
30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) pain de 300 grammes ou 700 grammes dont la longueur n’atteint pas 70 cm: -pain de 300 grammes: 20 grammes,
- pain de 700 grammes: 15 grammes. Les pesées effectuées dans un magasin par les services de contrôle doivent porter sur l’ensemble des pains mis en vente ou sur un nombre d’unités au moins égal à dix (10) prises au hasard. Les prix du pain fixés ci-dessus s’entendent pour une panification mixte comportant l’emploi obligatoire de farine, de type courant d’une quantité minimale de 0,500 kg de levure fraîche ou de 0,250 kg de levure sèche par balle de farine panifiée. Art. 6. - Les prix des pains spéciaux sont fixés par le ministre chargé du commerce. Art. 7. - Le poids des pains de régime ne peut être supérieur à 250 grammes. Toutefois, les pains de régime et les pains de mie cuits dans les moules et présentant une forme particulière, carrée, rectangulaire ou ronde, pourront avoir un poids supérieur à 250 grammes. Art. 8. - L’exposition des pains spéciaux doit être distincte de celle des pains courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire. Elle est portée à la connaissance du public par une affiche apparente et lisible comportant outre l’indication du produit, le prix de vente fixé. Art. 9. Les boulangers sont tenus de présenter simultanément à la vente, les différentes catégories de pain. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Section I Redevances de péréquation Art. 10. - Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées par produit et par quintal comme suit:
- semoule supérieure ……………. 9,00 DA
- semoule de consommation 11,50 DA ………..
- semoule courante « SSS F ……… 8,00 DA farine courante 9,00 DA …..
- farine supérieure 37,00 DA ……. -pâtes alimentaires et couscous …… 10,00 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 Ces redevances sont reversées à lΙΕ.Ν.Ι.Α.Σ. par les unités des E.R.I.A.D. au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Section II Mesures de régularisation et dispositions diverses Art. 11. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent décret, les unités de production des E.R.I.A.D. et autres détenteurs doivent, au plus tard, dix (10) jours après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines, semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 31 juillet 1986, à 24 heures. Art. 12. Sur chaque quintal de semoule courante dite <<< S.S.S.F. > incorporé à la farine courante à concurrence d’un maximum de 10% de produits obtenus, les unités des E.R.I.A.D. concernées versent une redevance compensatrice de 6 DA. Art. 13. - Les stocks de semoules, de farines, de couscous et de pâtes alimentaires détenus par les E.R.I.A.D. et autres détenteurs de stocks le 31 juillet 1986, à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières à une redevance compensatrice fixée à:
- semoule supérieure 29,00 DA le ql, semoule de consommation … 24,00 DA le ql, farine supérieure ……. 24,00 DA le ql, farine courante …………….. 18,50 DA le ql Art. 14. Les redevances compensatrices prévues aux articles 12 et 13 du présent décret sont versées au Trésor. Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée. Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1986. Chadli BENDJEDIDY
860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 28 mal 1986 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 19 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Constantine, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition èt fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type à l’administration des zones industrielles ; Vu la délibération n° 19 du 19 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine. Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 19 du 19 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’adminis tration de la zone industrielle de Constantine. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Constantine >, par abréviation : E.G.Z.I.C. et ci-dessous désigné : l’établissement », Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé Constantine. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. - L’établissement est placé sous tutelle du wall de Constantine. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément — à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges type fixé par l’arrêté du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Le wall de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1986. Le ministre Le ministre de l’amenade l’intérieur et des gement du territoire, collectivités locales, de l’urbanisme et de la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI Arrêté interministériel du 28 mai 1986 rendant exécutoire la délibération n° 06 du 26 janvier 1986. de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Laghouat. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiés et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ;
30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à L’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 06 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 06 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Laghouat. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Laghouat >, par abréviation:E.G.Z.I.L. » et ci-dessous désigné : < l’établissement >. Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à
- Laghouat. Art. 4. - Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous tutelle
- du wali de Laghouat. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges type fixé par arrêté du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. - Les règles d’organisation et de fonction nement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Le wall de Laghouat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1986. Le ministre Le ministre de l’aménade l’intérieur et des gement du territoire, collectivités locales, de l’urbanisme et de la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI REPUBLIQUE ALGERIENNK 861 Arrêté interministériel du 28 mai 1986 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 10 octobre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Tlemcen. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisantles conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 07 du 10 octobre 1985 de. l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 07 du 10 octobre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Tlemcen. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Tlemcen », par abréviation : « E.G.Z.I.T. » et ci-dessous désigné : << l’établissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Tlemcen. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5.
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - L’établissement est placé sous tutelle du wali de Tlemcen. Art. 6. L’établissement exerce ses activités
- conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges type fixé par arrêté du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7.- Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Imprimerie Officielle, Aiger 7. 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986 Art. 8. - Le wali de Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1986. Le ministre Le ministre de l’amenade l’intérieur et des gement du territoire. collectivités locales, de l’urbanisme et de la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI et 13 Avenue Abdelkader Benbarek