ج.ر عدد 44 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale, p. 1144. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 11 octobre 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps d’ingénieurs d’application, des techniciens et des aldes techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie du ministère des transports et de la pêche, p. 1156. Arrêté interministériel du 11 octobre 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche pour la formation d’ingénieurs d’Etat des transports, filière météorologie », p. 1160.

SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 11 octobre 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation en de recherche pour la formation d’ingénieurs d’application des transports, filière météorologie, p. 1161. Arrêté interministériel du 11 octobre 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entree à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche pour la formation de techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, filière météorologie, p. 1163. MINISTERE DES POSTES ン ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 septembre 1980 portant création de deux (2) établissements postaux, p. 1165. Arrêté du 30 septembre 1980 portant création de deux (2) agences postales, p. 1165. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 1166. Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 1166. Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des techniciens, p. 1167. Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des contrôleurs techniques, p. 1167. Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés, p. 1168. AVIS ET COMMUNICATIONS | Marchés - Appels d’offres, p. 1169. LOIS ET ORDONNANCES Lói nº 80-08 du 25 octobre 1980 portant lol électorale. | Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 58, 151-10° et 154; Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, et notamment ses articles 33 à 78 et 110; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et notamment ses articles 7 à 25 et 41; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 6 juin 1966 portant code pênal et notamment ses articles 104 et 105; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, modifiée par la loi n° 79-08 du 4 août 1979 et notamment son article 47; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. et notamment ses articles 19 à 27; Vu le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes, modifié et complété par le décret n° 73-176 du 25 octobre 1973; Vu le décret n° 69-18 du 15 février 1969 relatif à l’élection des organes de gestion de l’exploitation autogérée agricole; Vu le décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture, notamment ses articles 11 et 18; Vu le décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine, notamment ses articles 29 et 31; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgué la loi dont la teneur suit:

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. La présente loi fixe les règles générales des consultations électorales et définit les conditions de leur déroulement ainsi que les sanctions découlant de son infraction. Art. 2. Sans préjudice des textes législatifs, gemntaires et statutaires en vigueur y afférents. les opérations et actes relatifs à l’institution, la préparation au déroulement et aux résultats des consultations électorales font l’objet d’une publication obligatoire, soit au Journal officiel de la République Ogérienne démocratique et populaire, soit aux Bulle tins officiels des ministères, soit aux recueils administratifs des wilayas, ou à toute publication simiaire relative aux institutions concernées. Les opérations et actes tels que désignés à l’alinéa ler ci-dessus font l’objet d’une publicité appropriée ten temps opportun, par tous moyens de presse et d’affichage appropriés. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par vole réglementaire. Art. 3. - A l’exclusion des élections au sein du Parti, et sans préjudice des voies et moyens de recours prévus en général ou spécifiques à un domaine électoral particulier, tout Algérien électeur au sens de l’article 4 ci-dessous, peut, sur simple requête, saisir l’instance compétente du Parti, de toute irrégularité dans la préparation, le déroulement et les résultats de toute consultation électorale. L’instance du Parti ainsi saisie, peut, si elle estime la requête fondée, engager ou faire engager, au niveau requis et auprès de l’instance compétente, la procédure appropriée exigée en la matière. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES Chapitre I Conditions requises pour être électeur Art: 4. Sont électeurs, tous les Algériens et tigériennes - âgés de dix-huit ans accomplis le four du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la présente loi. Art. 5. Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile, sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessous. Art. 6. Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale ::

  • les individus condamnés pour crime, les individus condamnés pour délit à une peine d’emprisonnement ferme, égale ou supérieure à 6 mois, leur interdisant l’exercice du droit électoral, conformément à l’article 14 dù côdé pěnál, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145
  • ceux dont la conduite pendant la guerre de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie, ceux qui sont en état de contumace,
  • ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation, les internés et les interdits. N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale, les condamnations avec sursis et les condamnations pour délits d’imprudence, hors le cas de fuite concomitante. Chapitre II Listes électorales Section I Conditions d’inscription sur les listes électorales Art. 7. - L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen remplissant les conditions requises. Tous les Algériens et Algériennes jouissant de leurs droits civiques et politiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription suivant les articles 9, 10 et 11 ci-dessous. Art. 8. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Art. 9. La liste électorale comprend 1°) les citoyens qui ont leur domicile dans la commune. 2°) les citoyens qui remplissent le jour du scrutin, les conditions prévues aux articles ci-dessus. L’absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales. Art. 10. Les citoyens établis à l’étranger et immatriculés aux consulats algériens, peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes : commune de naissance, commune de leur dernier domicile, ou à défaut, commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants directs. Art. 11. Les membres de l’Armée nationale populaire et des corps de sécurité, qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l’article 9 ci-dessus, peuvent demander leur inscriptión sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 10 ci-dessus. Art. 12. Les personnes frappées d’incapacité électorale à - la suite d’une condamnation, et faisant l’objet d’une réhabilitation ou d’une mesure d’amnistie, assurent leur inscription à la suite de la cessation de leur incapacité. Art. 13. Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale, qui, à la suite d’un changement de domi

1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA cile, ont perdu le droit d’être maintenus sur cette liste, sollicitent leur nouvelle inscription dès la date de ce changement. Section II Etablissement et révision des listes électorales Art. 14. Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle. Elles peuvent être révisées exceptionnellement si besoin est. Art. 15. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale. Art. 16. Les listes électorales sont dressées dans chaque commune par une commission administrative dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret. Art. 17. - Tout citoyen omis sur une liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission administrative. Art. 18. Tout citoyen inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription. Art. 19. Les réclamations en inscription ou en radiation. sont formulées dans un délai d’un mois, à partir de l’affichage de l’avis d’établissement des listes électorales. Ce délai est ramené à 8 jours en cas de révision exceptionnelle. Ces réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l’article 16 ci-dessus. L’administration communale doit notifier la décision de la commission administrative dans les cinq jours aux parties intéressées, par écrit et à domicile. Art. 20. - Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours de la notification. ☐ A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de 15 jours & compter de la date de la réclamation. Ce recours : , formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance dans un délai maximal de dix (10) jours, sans frais ni procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du président du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 21. - Les listes électorales sont dressées et revisees huit (8) jours avant la date du scrutin, par la commission administrative visée à l’article 16 ci-dessus. Art. 22. L’établissement des listes électorales est soumis à un contrôle et à une vérification dans des REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 | conditions qui seront définies par voie réglementaire. Art. 23. Le wall fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications décidées sur les listes électorales. De même qu’il prend toute autre mesure en fonction des résultats du contrôle ou de l’enquête. Section III Carte d’électeur Art. 24. - Une carte d’électeur est délivrée par le président de l’assemblée populaire communale à tout citoyen inscrit sur la liste électorale. Les conditions d’établissement et de délai de validité de la carte d’électeur sont définies par vole réglementaire. Chapitre III Vote Section I Opérations préparatoires au scrutin Art. 25. - Le corps électoral est convoqué par décret deux mois, au plus tard, avant la date des élections. Le décret fixe le nombre de sièges à pourvoir pour chaque circonscription. Art. 26. L’élection se déroule dans la commune : toutefois, les électeurs peuvent être répartis par arrêté du wali en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune. Art. 27. I Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 19 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre de l’intérieur, des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription électorale. Les arrêtés pris par les walis à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin. Section II Opérations de vote sauf Art. dispositions 28. - Le particulières scrutin ne dure relatives qu’un à seul certaines jour, communes dont les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent pas dans le délai fixé, exprimer leurs suffrages. Ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 Art. 29. Le jour du scrutin est fixé par décret. Iment du scrutin, avoir été fermée par deux serrures Art. 30. Le vote est personnel, direct, universel et secret. Art. 31. - Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l’administration. Ces enveloppes sont opaques, non gommées, d’un type uniforme. Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin, dans la salle de vote. Art. 32. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale, certifiée par le président de l’assemblée populaire communale et comportant les mentions prescrites, ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le pureau. Cette copie constitue la liste d’émargement. Art. 33. Le bureau de vote est composé :

  • d’un président, d’un secrétaire, de deux assesseurs. Art. 34. Les membres du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wall, sur proposition de l’instance de coordination communale. Art. 35. - Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote. Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres de la force publique légalement requis. Art. 36. Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par la présente loi. Art. 37. - Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales. Art. 38. - Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote doit constater que le nombre d’enveloppes correspond exactement au chiffre des électeurs inscrits. Si, pour une cause quelconque, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappées du timbre de la commune, mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq de ses enveloppes y sont annexées. Art. 39. L’urne électorale pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote, doit, avant le commencedissemblables dont les clefs restent l’une entre les mains du président et l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé. A son entrée dans la salle, l’électeur après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et sans quitter la salle, doit se rendre dans l’isoloir et met son bulletin dans l’enveloppe. Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne. Art. 40. - Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix. Art. 41. Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l’un des membres du bureau, apposé sur la liste d’émargement en face du nom du votant. La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention de la date du scrutin. Art. 42. Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Art: 43. - Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet. Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu obligatoirement dans le’ bureau de vote. Toutefois, à titre exceptionnel et dans les communes dont la liste est fixée par décret, le dépouillement peut s’effectuer au siège de la commune. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour. Art. 44. - Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote parmi les électeurs inscrits à ce bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. Art. 45. - Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs. Les bulletins sont conservés au niveau de la commission électorale communale jusqu’à la fin de la durée du recours.

1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 46. Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile, en présence des électeurs dans le bureau de vote. Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux exemplaires signés du président et des assesseurs. : Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Art. 47. Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme bulletins nuls: 1 enveloppe sans bulletin ou bulletin sans enveloppe, 2 plusieurs bulletins dans une enveloppe, 3- enveloppes ou bulletins comportant des mentions quelconques, griffonnés ou déchirés, 4 bulletins entièrement barrés, 5 bulletins ou enveloppes non réglementaires, 6 bulletins blancs. Art. 48. Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l’article 49 ci-dessous, chargée d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote. Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas étre modifiés. Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale de daïra ou de wilaya suivant la catégorie de la consultation électorale. Un exemplaire du procès-verbal visé à l’alinéa 3 ci-dessus est affiché au siège de la commune dés l’achèvement de l’opération de recencement général des votes. Art. 49. - La commission électorale communale est désignée par arrêté du wall, sur proposition de l’instance de coordination communale. Art. 50. - La commission électorale communale est composée :

  • d’un président,
  • de deux assesseurs. Les présidents et les membres de la commission ne doivent être, en aucun cas, choisis parmi les candidats à l’élection en cours ou parmi leurs parents jusqu’au quatrième degré. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Section III Vote par procuration Art. 51. Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées retenus par des obligations hors de la commune où ils ont été inscrits sur leur demande : 1°) les citoyens résidant à l’étranger, 2°) les membres de l’Armée nationale populaire et des corps de sécurité, 3°) les travailleurs en déplacement, 4°) les malades hospitalisés ou soignés à domicile, 5°) les grands invalides et infirmes. Peuvent également et à titre exceptionnel exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, certains membres de la famille, Art. 52. - Les membres de l’Armée nationale populaire, du darak-el-watani, de la sûreté nationale et de la protection civile, non inscrits sur les listes électorales des communes où ils exerçent leurs fonctions, peuvent exercer leur vote par correspondance. Néanmoins, les élections collectives à l’intérieur des casernes sont interdites pour les élections des assemblées. Art. 53. - Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Le mandataire des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 51 ci-dessus doit leur être parent ou allié, au plus, au deuxième degré. Art. 54. - Les procurations données par les personnes résidant en Algérie, sauf celles des personnes visées à l’article 51 ci-dessus, alinéa 2, qui sont dispensées de cette formalité, sont établies par acte dressé devant le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant. Pour les membres de l’Armée nationale populaire et des corps de sécurité, cette formalité est accomplie par devant le chef d’unité. Les délégués de l’assemblée populaire communale se déplacent pour certifier à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux, Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant l’autorité consulaire. Art. 55. - Chaque mandataire ne peut disposer de plus de cinq procurations. Si, plus de cinq procurations ont été établies au nom d’un même mandataire, celles qui ont été dressées éventuellement les premières sont seules valables; la ou les autres sont nulles de plein droit. Art. 56. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 38 ci-dessus,

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA A son entrée dans le bureau de vote et sur présentation de sa carte d’électeur et de ses procurations, il lui est remis le même nombre d’enveloppes urnes et de bulletins de vote un membre du bureau appose son paraphe ou sa signature sur la liste d’émargement en face du nom des mandants. Les procurations sont estampillées au moyen du timbre humide. Art. 57. Le mandant a la faculté de résilier sa procuration - ; il peut donner une nouvelle procuration. Art. 58. - Tout mandant peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs. Art. 59. En cas de décès ou de privation des droits civiques ou politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit. Art. 60.- La procuration est établie sans frais; les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 61. La procuration est valable pour un seul scrutin. Art. 62. - Chaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l’administration conformément aux conditions et formes définies par vole réglementaire. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE Chapitre I Dispositions communes Section I Système électoral Art. 63. L’Assemblée populaire nationale, l’assemblée populaire de wilaya et l’assemblée populaire communale sont élues pour un mandat de cinq (5) ans. Art. 64. La majorité au sein des assemblées populaires élues - est composée de travailleurs et de paysans. Art. 65. Les élections des assemblées populaires communale, de wilaya et nationale se déroulent durant les trente jours précédant l’expiration de leur mandat. Art. 66. Les membres de chaque assemblée populatre sont - élus sur une liste unique établie par le Parti du Front de libération nationale. Cette liste comprend un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste prévue au ler alinéa du présent article. Art. 67. Il est dressé dans chaque circonscription électorale, par ordre décroissant, un tableau des résultats du scrutin en fonction du nombre de voix recueillies par chaque candidat. Sont déclarés élus, jusqu’à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise pour le candidat le plus âgé. Section II Conditions d’éligibilité et d’inéligibilité Art. 68. - Sont éligibles tous les électeurs âgés de 25 ans accomplis au jour du scrutin. Toutefois, ne sont éligibles à l’Assemblée populaire nationale que les électeurs âgés de 30 ans accomplis au jour du scrutin. Art. 69. - Les candidats aux assemblées populaires élues doivent être Algériens d’origine. Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, les personnes ayant acquis la nationalité algérienne sont, à l’expiration d’un délai de 10 ans accomplis à compter de la date du décret portant octroi de la nationalité algérienne, éligibles aux assemblées populaires communales et de wilaya. Art. 70. Ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 69, les citoyens bénéficiant d’une naturalisation par régularisation. Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 71. Sont ineligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où us exercent ou ont exercé:

  • les secrétaires des mouhafadhate du Parti, les membres des bureaux de mouhafadhate du Parti,
  • les walis,
  • les chefs de daïra, les secrétaires généraux de wilayas, les directeurs de conseils exécutifs de wilayas,
  • les magistrats des cours et tribunaux,
  • les officiers, sous-officiers et djounoud de l’Armée nationale populaire et du darak-el-watanı,
  • les commissaires de police et leurs agents. Art. 72. - Tout élu d’une assemblée populaire ne peut, en aucun cas, Arre candidat à une autre assernblée s’il n’a pas accompli intégralement son mandat.

1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III Proclamation des résultats Art. 73. La proclamation des résultats se fait sur la base d’un procès-verbal établi, soit par la commission électorale de wilaya pour ce qui est des élections relatives aux assemblées populaires communale et de wilaya, soit par la commission électorale nationale lorsqu’il s’agit d’élections législatives. Chapitre II Dispositions particulières à chaque assemblée Section I Assemblée populaire communale Système électoral Art. 74. Chaque commune forme une circonscription électorale. Toutefois, jusqu’à la promulgation de la loi portant découpage administratif pour les élections des assemblées communales, chaque commune peut former plus d’une circonscription électorale. Ces circonscriptions peuvent, éventuellement, être formées en vertu d’un décret, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales. Art. 75. Le nombre d’élus communaux varie en fonction du chiffre de population des communes dans les conditions suivantes:

  • 11 membres dans les communes ayant moins de 5.000 habitants, 15 membres dans les communes de 5.001 à 10.000 habitants, -21 membres dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants, -29 membres dans les communes de 20.001 à 40.000 habitants, -39 membres dans les communes de 40.001 à 100.000 habitants, -51 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants. Dans les communes de plus de 200.000 habitants, le nombre d’élus communaux est augmenté de deux par fraction supplémentaire de 50.000 habitants. Inéligibilité Art. 76. Indépendamment des cas d’inéligibilité. prévus à l’article 71 ci-dessus, sont également inéligibles, dans les communes où ils exercent
  • les secrétaires de Kasma, les membres du bureau de Kasma,
  • les ingénieurs des corps techniques de l’Etat travaillant pour le compte de la commune, les comptables des deniers communaux, les responsables des entreprises communales,
  • les responsables des unités économiques communales, les responsables des syndicats intercommunaux, les agents de police communale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Incompatibilités Art. 77. Est incompatible avec l’exercice du mandat, toute richesse ou possession directe ou indirecte d’affaires. Art. 78. Passé le délai de 8 jours après la date de proclamation des résultats des élections, les personnes désignées aux articles 71 et 76 sont placées automatiquement dans la position prévue par leur statut, même si elles n’en formulent pas la demande. Art, 79. - Deux membres, au plus, parents ou alliés au premier degré d’une même famille peuvent être simultanément élus au sein d’une même assemblée populaire communale. Toutefois, ils ne peuvent être simultanément membres de l’exécutif communal. Proclamation des résultats et contentieux Art. 80. - La commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales. Art. 81. La commission électorale de wilaya est composée de trois magistrats, désignés par le ministre de la justice. Elle se réunit au siège de la Cour. Art. 82. - Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale communale pour chaque commune. Cette commission électorale communale est chargée de transmettre les résultats du scrutin à la commission électorale de wilaya. Art. 83. Ses travaux doivent être achevés quarante-huit heures, au plus tard, à compter de l’heure de clôture du scrutin. Art. 84. Le contentieux qui peut naître à l’occasion des élections communales est jugé dans chaque wilaya par la commission électorale de wilaya. Art. 85. - Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation. Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l’électeur a exprimé son suffrage et transmise à la commission électorale de wilaya. La commission électorale de wilaya statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises, Elle prononce ses décisions dans un délai maximal de dix jours à compter de sa saisine. La commission électorale de wilaya statue sans, frais ni procédure et par simple avertissement donné à toutes les parties intéressées. Les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Renouvellement de l’assemblée et remplacement d’élus Art. 86. Lorsqu’il y a lieu à remplacement d’une assemblée populaire communale dissoute, démission-

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA naire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux articles 111 à 115 du code communal, les électeurs sont convoqués par décret, soixante (60) jours avant la date des élections. Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de quatre (4) mois du renouvellement normal. Art. 87. Tout élu communal qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus aux articles 17 et 79, ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du wali, après consultation du conseil de coordination communal qui auditionne l’élu concerné. Il est remplacé par arrêté du wali par le candidat figurant sur le tableau institué à l’article 67 ci-dessus et venant dans l’ordre de représentation immédiatement après le dernier candidat déclaré élu. Section II Assemblée populaire de wilaya Art. 88. Les circonscriptions électorales sont formées par une ou plusieurs daïras ou par une ou plusieurs parties de daïra. Art. 89. Le nombre des membres des assemblées populaires de wilayą varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : 35 membres dans les wilayas ayant moins de

  • 250.000 habitants, 39 membres dans les wilayas de 250.001 à 650.000 habitants -43 membres dans les wilayas de 650.001 à 950.000 habitants
  • 47 membres dans les wilayas de 950.001 à 1.150.000 habitants 51 membres dans les wilayas de 1.150.001 à 1.250.000 habitants 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000 habitants. Toutefois, chaque circonscription ne peut être représentée à l’assemblée populaire de wilaya par moins de deux membres. Dans ce cadre, chaque commune a droit à un siège au moins. Inéligibilité Art. 90. - En dehors des cas d’inéligibilité prévus à l’article 71 ci-dessus, sont également inéligibles dans la wilaya où ils exercent:
  • les chefs de service de wilaya,
  • les trésoriers de wilaya, les responsables d’entreprises de wilaya,
  • les ingénieurs des corps techniques de l’Etat travaillant pour le compte de la wilaya. Incompatibilité Art. 91. Les autres activités de l’élu ne peuvent, en aucun cas, être exercées au préjudice de sa mission au sein de l’assemblée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 Art. 92. - Les personnes désignées, aux articles 71 et 90 ci-dessus, sont placées d’office, dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la proclamation des résultats, dans la position spéciale prévue à l’article 78 ci-dessus, par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 93. - Deux membres au plus, parents ou alliés au premier degré d’une même famille, ne peuvent être simultanément, membres de l’exécutif de la wilaya. Proclamation des résultats et contentieux Art. 94. - Les dispositions prévues aux articles 80 à 85 ci-dessus s’appliquent aux élections des assemblées populaires de wilaya en matière de proclamation des résultats et en matière de contentieux, Renouvellement de l’assemblée et remplacement d’élus Art. 95. Lorsqu’il y a lieu à remplacement d’assemblée populaire de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux articles 5, 42 à 45 du code de la wilaya, les électeurs sont convoqués par décret dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où ont pris fin les pouvoirs de l’assemblée. Dans le cas d’élections partielles prévues à l’article 42 du code de la wilaya, elles interviennent dans un délai de trois mois. Le corps électoral des circonscriptions concernées par la vacance est convoqué par décret un mois au plus tard avant la date des élections. Il n’est toutefois procédé à aucune des élections prévues aux ler et 2ème alinéas du présent article dans la dernière année du mandat. Art. 96. - Τout membre d’une assemblée populaire de wilaya qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus aux articles 72, 77, 90 et 92 ci-dessus, ou se trouve frappé par l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du ministre de l’intérieur. Il est procédé à son remplacement par arrêté du wali conformément à l’article 87 de la présente loi. Il est procédé, au préalable, à la consultation du conseil de coordination qui entend l’élu concerné. Section III Assemblée populaire nationale Système électoral Art. 97. Chaque daïra forme une circonscription électorale. Art. 98. Les daïras de moins de 80.000 habitants ont droit à un siège. Dans les autres daïras, chaque fraction de 80.000 habitants donne droit à un siège; au-delà de cette fraction, la tranche supérieure à 20.000 habitants donne droit à un siège supplémentaire,

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Incompatibilités èt inéligibilités Art. 99. Les cas d’incompatibilité concernant les membres de l’Assemblée populaire nationale obeissent aux dispositions du chapitre I de la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député (articles 3 13). Art. 100. Les activités n’entrant pas dans le chame d’application de l’article 99 ci-dessus ne peuvent. en aucun cas, s’exercer au préjudice de la mission de l’élu au sein de l’assemblée. Proclamation des résultats et contentieux Art. 101. - La commission électorale de daïra visée à l’article 48, 3ème alinéa, instituée à l’occasion des élections législatives, siège au tribunal du chef-lieu de daïra. Elle comprend le président du tribunal du chef-lieu de daïra qui la préside et deux magistrats de tribunaux désignés par le ministre de la justice.. Art. 102. - La commission centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de la circonscription électorale en présence des candidats. Art. 103. Ses travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés, au plus tard, le lendemain du scrutin. Art. 104. La commission électorale nationale, prévue à l’article 73 ci-dessus, siège à la Cour suprême. Elle est composée du premier président de la Cour suprême, président, et de quatre magistrats de ladite Cour, désignés par le ministre de la justice. Art. 105. - Les résultats définitifs des élections législatives sont constatés par procès-verbal au plus tard trois (3) jours après la clôture du scrutin. Ce procès-verbal est immédiatement transmis au ministre de l’intérieur qui publie les résultats. Art. 106. - Tout électeur a le droit de contester, la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe de la Cour suprême, dans les 48 heures à compter de la proclamation des résultats. La Cour suprême donne avis au député dont l’élection est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de 5 jours. Passé ce délai, la Cour suprême statue sur le mérite | du recours dans les trois jours. Si elle estime le recours fondé, elle peut, par arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement élu. ! L’arrêt est notifié au président de l’Assemblée populaire nationale, au ministre de l’intérieur et al ministre de la justice. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Remplacement des députés Art. 107. En cas de vacance du siège d’un député, il est procédé, au plus tard, dans les six mois qui suivent, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée. Si la vacance du siège intervient moins d’un an avant la fin de la législature, il n’est pas pourvu à ce siège vacant. Art. 108. Le nouveau député achève le mandat de son précécesseur. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Section I Convocation du corps électoral et mode du scrutin Art. 109. Les élections présidentielles ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’expiration du mandat du Président de la République. Art. 110. Le corps électoral est convoqué par décret, quinze jours au plus tard avant la date des élections. Art. 111. Les élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à un tour et à la majorité absolue des électeurs inscrits. Section II Opérations de vote Art. 112. Il est mis à la disposition de chaque électeur, deux bulletins de vote, imprimés sur du papier de couleurs différentes, dont l’un porte la mention < OUI et l’autre la mention « NON >. Le libellé et les caractéristiques techniques des deux bulletins de vote sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur. Section III Proclamation des résultats et contentieux Art. 113. - Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire sur des formulaires spéciaux. La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaire dont l’un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya. Art. 114. La commission électorale de wilaya se réunit au siège de la Cour. Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA les résultats définitifs à l’élection du Président de la République. Les travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés, au plus tard, le lendemain du scrutin, à 10 heures. Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à la commission électorale nationale. Art. 115. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentonner sa réclamation au procès-verbal de son bueau de vote. Cette réclamation doit immédiatement, et par voie élégraphique, être déférée à la commission électorale nationale. Art. 116. Sur la base des procès-verbaux reçus les commissions électorales de wilaya, la commission lectorale nationale procède aux annulations et retressements nécessaires si elle constate des irrégutarités dans le déroulement des opérations. Ses travaux achevés, la commission électorale nationale constate les résultats définitifs de l’élection tu Président de la République, au plus tard le surendemain du jour. du scrutin, à 18 heures, par procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre de l’intérieur qui proclame les résultats. TITRE V CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM

  • Les électeurs sont convoqués par décret, Art. 117. un mols avant la date du référendum. Art. 118. Le droit de vote s’exerce dans les conditions prévues au titre II de la présente lol. Art. 119. Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes: l’un portant la mention < OUI › l’autre la mention < NON >. La question prévue est formulée de la manière suivante : < ETES-VOUS d’accord sur qui vous est proposé ? >. La couleur des bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée, sont définis par le décret visé à l’article 117 ci-dessus. Art. 120. Les caractéristiques techniques des deux bulletins - de vote font l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 121. - Les opérations de vote, la proclamation des résultats et le contentieux s’effectuent dans les conditions prévues, notamment, aux articles 113 à 116, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 TITRE VI ELECTIONS DANS LES SECTEURS SOCIALISTES Chapitre I Dispositions générales Section 1 Listes électorales Art. 122. - Sont électeurs tous les travailleurs algériens, âgés de seize ans accomplis et ayant six (06) mois de travail effectifs au sein de l’entreprise. Art. 123. La liste électorale des travailleurs prévue à l’article 122 est établie sur la base des registres ou des pièces de comptabilité permettant de constater cette période de 6 mois. L’appareil administratif, les représentants du Parti et l’organisation de masse concernés sont chargés de l’établissement de la liste. Art. 124. Tout travailleur peut prendre connaissance de la liste électorale. La clôture et l’affichage de cette liste ont lieu un mois avant la date des élections. Art. 125. - Tout travailleur omis sur une liste électorale peut présenter, dans un délai de huit (08) jours après l’affichage de cette liste prévue à l’article
  1. ci-dessus, sa réclamation à l’inspecteur du travail compétent qui règle le contentieux trois (03) jours après sa salsine, Section II Scrutin électoral Art. 126. - Le corps électoral des travailleurs est convoqué dans les conditions définies par voie réglementaire. Art. 127. Les élections ont lieu dans l’entreprise et en dehors des heures normales de travail. Art. 128. Les élections ont lieu dans le bureau de vote conformément aux conditions prévues aux articles 33, 35 et 47 de la présente loi. Art. 129. Les modalités de désignation des membres des bureaux de vote sont définies par voie réglementaire. Section III Mode d’élection des organes de gestion Art. 130. Les organes élus sont : Secteur agricole: unité autogérée de production et de services, association de production et de services, coopératives de production et des services. Conseil des travailleurs, Conseil ou comité de gestion, Président. Les autres secteurs

1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Assemblée générale des unités,
  • Assemblée générale des entreprises. Art. 131. - Le nombre de sièges à pourvoir pour les organes prévus à l’article 130 ci-dessus est défini par voie réglementaire. Chapitre II Eligibilité Art. 132. - Sont éligibles tous les travailleurs permanents dans une des organisations de masse, pendant au moins une année et âgés de:
  • 18 ans pour les organes du secteur agricole, hormis le président qui doit être âgé de 23 ans au moins,
  • 21 ans pour les organes des autres secteurs. Seuls les travailleurs militant au sein du Parti du Front de libération nationale sont éligibles aux instances exécutives des assemblées du secteur socialiste. Art. 133. Le mandat des membres de chaque organe prévu à l’article 130 ci-dessus est fixé à trois (03) ans. Ils sont élus sur une liste unique de candidats présentée par des commissions dont l’organisation, le fonctionnement et la composition sont définis par voie réglementaire. Art. 134. Le nombre des candidats est égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Art. 135.- Les listes des candidats sont affichées dans chaque lieu de travail, quinze (15) jours au moins avant la date des élections. L’affichage a lieu sous le contrôle des commissions prévues à l’article 133 de cette loi. Art. 136. Les candidats sont déclarés élus conformément aux conditions prévues à l’article 67 de la présente loi. Chapitre III Contentieux Art. 137. Le contentieux électoral au sein des secteurs socialistes est réglé par les commissions électorales au niveau -communal,
  • de wilaya,
  • national, Art. 138. - Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de désignation des commissions prévues à l’article 137 ci-dessus sont définies par voie réglementaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Section I Exonération des impôts et des taxes, et dépenses des élections Art. 139. - Les actes de procédure, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice. Art. 140. Les dépenses résultant de l’organisation des élections et des cartes d’électeurs sont à la charge de l’Etat. Section II Dispense d’affranchissement Art. 141. - Les cartes électorales, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l’Etat sont dispensés d’affranchissement en période électorale. Section III Rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels Art. 142. Le barème de rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement des scrutins est fixé par décret. TITRE VIII DISPOSITIONS PENALES Art. 143. Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA. Art. 144. - Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales sera punie conformément aux dispositions de l’article 222 du code pénal. Art. 145. - Ceux qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, auront fait inscrire ou rayé, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits seront passibles d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA. Les coupables pourront, en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Art. 146. Celui qui, déchu du droit de voter, solt par suite d’une condamnation, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA voté en vertu d’une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est punt d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50 DA à 1500 DA. Art. 147. Quiconque aura voté en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article 143 ci-dessus, soit en prenant fausement les nom et qualité d’un électeur inscrit, sera ouni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA. Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus l’une fois. Art. 148. Quiconque étant chargé, dans un scruin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celul inscrit, sera punt des peines prévues à l’article 104 du code pénal. Art. 149. - En cas d’infraction aux dispositions de l’article 35, 2ème alinéa, la peine est celle prévue au ler alinéa de l’article 99 du code pénal. Art. 150.- Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres franduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. Art. 151. - Quiconque trouble les opérations d’un bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5.000 DA. Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, ou aura troublé lès opérations d’un bureau de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, le coupable sera puni par les peines prévues à l’article 102 du code pénal. Si les coupables sont porteurs d’armes, la peine est de cinq années d’emprisonnement. Art. 152. - Lorsque l’infraction prévue à l’article 151 ci-dessus est commise par suite d’un plan concerté pour être exécutée, le coupable sera puni des peines prévues à l’article 103 du code pénal. Art. 153. - Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres de bureau de vote, ou qui, par voies de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA. Si le scrutin est violé, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans et une amende de 3.000 DA à 30.000 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 Art. 154. L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera punt d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion à temps de cinq à dix ans. Art. 155. La violation du scrutin falte soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion à temps de cinq à dix ans. Art. 156. La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection validée par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d’élections. Art. 157. - Quicongue, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni des peines prévues à l’article 129 du code pénal. Seront punts des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. Art. 158. Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis des peines prévues à l’article 287 du code pénal. Art. 159. - Toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d’un bureau de vote ou de sa participation à l’organisation d’une consultation électorale, sera punte d’une amende de 50 à 500 DA, Art. 160. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. Art. 161. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1980. Chadli BENDJEDID,

1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 11 octobre 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps d’ingénieurs d’application, des techniciens et des aides techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie du ministère des transports et de la pêche. Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie nationale; Vu le décret n° 68-201 du 30 maj 1968, modifié et complété, portant statut particulier des aides techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie nationale; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps d’ingénieurs d’application des transports, des techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie nationale et des aides techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie nationale. Art. 2. L’arrêté portant ouverture de l’examen, dont le modèle est joint en annexe I précisera le nombre des postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions, l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures, ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves. Il sera pris par le ministre des transports et de la pêche. Art. 3. Les dossiers de candidatures qui doivent comporter les pièces ci-après désignées, sont adressées au ministère des transports et de la pêche :

  • Une demande de participation à l’examen, signée du candidat, selon modèle ci-joint en annexe II, accompagnée de deux (2) enveloppes timbrées et libellées à son adresse, Une fiche familiale ou individuelle d’état civil, Une copie du contrat ou de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu pour le candidat recruté en qualité de temporaire,
  • Un état des services accomplis, Eventuellement, l’extrait du registre communal des’ membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N, Deux photographies d’identité. Art. 4. Conformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé, la limite d’âge supérieure requise pour tout examen professionnel est reculée d’un temps égal à l’ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualité d’agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l’article 4 du décret précité, ne peut toutefois, être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires étant compris. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N dans le cadre des dispositions prévues par la règlementation en vigueur. Art. 6. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves sont arrêtées par le ministre des transports et de la pêché et publiées par vole de presse et d’affichage. Art. 7. Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Toute note inférieure à quatre (4) est éliminatoire.

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves Bechniques est fixée à huit (8) pour les corps classés aux échelles XI et au-dessus. Art. 8. – Pour les corps dont l’examen professionnel d’intégration comporte une épreuve oraie d’admission, seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale de points fixée par le jury d’admission. Art. 9. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d’admission. Elle est proclamée par arrêté du ministre des transports et de la pêche. Art. 10. - Le jury visé aux articles 8 et 9 i-dessus est composé comme suit: Le ministre des transports et de la pêche ol son représentant, président,

  • Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le représentant du personnel titulaire appartenant au corps d’accueil et désigné par la commission paritaire. Le président du jury d’admission choisit les sujets et désigne un jury d’examen chargé de la correction des copies et du déroulement des épreuves orales. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1980. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des transports de la République, et de la pêche, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Salah GOUDJIL. Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE I MODELE D’ARRETE D’OUVERTURE DE L’EXAMEN Arrêté du portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration excepр- tionnelle dans le corps des Le ministre des transports et de la pêche; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° du portant statut particulier du corps des …. … ….. Vu l’arrêté interministériel du septembre 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps d’ingénieurs d’application, des techniciens et des aides techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie nationale; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen profess’onnel d’intégration exceptionnelle dans le coros des …. conformément à l’arrêté interministériel du ………….. susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixée à Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir de … Art. 4.1 Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir à (adresse) avant le date de clôture des inscriptions. و… و Art. 5. L’examen professionnel d’intégration organisé à l’intention des personnels dont les corps sont classés aux échelles XI et au - dessus, comprend les épreuves suivantes :
  1. Epreuves écrites d’admissibilité :
  • Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 3. Une ou plusieurs épreuves techniques théoriques et/ou pratiques, se rapportant au programme fixé à l’annexe III, dont le coefficient ou la somme des coefficients ne peut excéder 4, durée: 3 heures. Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient : 2. Cependant, l’épreuve orale d’admission peut être remplacée, le cas échéant, par une épreuve pratique en rapport avec la profession. Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Art. 6. L’examen professionnel d’intégration, organisé à l’intention des personnels dont les corps d’accueil sont classés aux échelles VII à X comprend les épreuves suivantes :
  1. Epreuves écrites d’admissibilité:
  • Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 3.

1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA – Une épreuve technique en rapport avec la profession, durée: 3 heures, coefficient: 3. Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient: 2.

  1. Une épreuve orale d’admission d’une durée de quinze (15) minutes. Cependant, l’épreuve orale d’admission peut être remplacée, le cas échéant, par une épreuve pratique en rapport avec la profession. Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Art. 7. - L’examen professionnel d’intégration, organisé à l’intention des personnels dont les corps d’accueil sont classés aux échelles VI et au-dessus, comprend les épreuves suivantes : Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique et social, durée: 3 heures, coefficient: 3. Une épreuve technique en rapport avec la profession, durée: 3 heures, coefficient : 3. Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient: 2. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le … Salah GOUDJIL. ANNEXE II FICHE DE CANDIDATURE A L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’INTEGRATION DES ……….. Nom et prénoms : Date et lieu de naissance : Situation de famille : Date de recrutement (1): Date d’installation: Titres ou diplômes : Membre ALN/OCFLN (2): Affectation actuelle : Demande à participer à l’examen professionnel d’intégration en qualité de : Le Signature (1) Préciser la qualité: contractuel ou temporaire (2) Le cas échéant ANNEXE III PROGRAMME DES EPREUVES POUR L’INTEGRATION EXCEPTIONNELLE DANS LE CORPS DES INGENIEURS D’APPLICATION A) REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AERIENNE : 1 Généralités: Types, services, fonctions de la circulation aérienne
  • Organismes responsables REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980
  • Espaces aériens concernés Présentation générale des séparations Divers types Définition d’une séparation longitudinale Enoncé des séparations Altimétrie: but et objet Atmosphère standard et atmosphère réelle Altimètres différents calages L’espace aérien Division et organisation générale Espaces inférieurs contrôlés Espaces inférieurs non contrôlés Espace supérieur (UTA-UTR) Espaces à statut particulier. Les règles de l’air
  • conditions de vol régime domaine d’application des règles de l’air règles générales VFR-IFR 2 Le contrôle régional : But, rôle, moyens du contrôle régional Règles et pratique du contrôle d’approche Séparation approche minutée Réduction des minimums d’espacement Approche VMC, à vue, VFR spécial Panne radio procédures Service d’alerte Régulation radar. 4 - Le contrôle d’aérodrome : Règle, domaine d’activité, cheminements, formes les messages Procédures séparation, responsabilités en contrôle d’aérodromes
  • Incidents et accidents, procédure d’information et organisation générale d’une enquête. B) NAVIGATION : 1 2 La terre: forme, dimensions, mouvement. Coordonnées géographiques Mesures d’angles de distances Les heures, mesure du temps, des distances. 2 Cartographie : Généralités, les types de projection utilisés en navigation
  • Carte Mercator, Lambert etc… 3 - L’estime : Triangle des vitesses VI-VP Estime simplifiée Les points critiques. 4 Radionavigation pratique : Rappel des définitions QDM, QDR gisements Demaine de compétence de l’OACI Altimétrie en route

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Procédures de circulation

  • Le plan de vol modification traitement Les séparations horizontales Les procédures radar Rappel des principes Séparation Identification Le service d’information L’AIP
  • Le service d’alerte. 3 - Le contrôle d’approche :
  • Rôle et domaine de l’approche Caractéristiques d’une approche IFR. trajectoire, implantation
  • Diverses catégories de procédures Percée dirigée Approche radiodirigée et radioguidée -Approche interrompue -L’attente Le calage altimétrique en approche Altitude, hauteur, niveau de transitions Les minimums opérationnels détermination
  • utilisation
  • utilisation du radio compas VOR, DME, radar de bord. C) RADIONAVIGATION APPLIQUEE : Généralités
  • Propagation Gammes d’ondes portées Classification des aldes-radio
  • Principes de fonctionnement des aides suivantes :
  • goniométrie au sol
  • goniométrie à bord, radio compas
  • le VOR -le DE
  • le TACAN
  • l’ILS
  • le radar, le GCA. D) INFRASTRUCTURE ET BALISAGE: Généralités sur les aérodromes Classification des aérodromes Eléments constitutifs d’un aérodrome. Conception d’un aérodrome nombre et orientation des pistes: influence du vernt, des dégagements du bruit, du trafic.
  • Conception des aires de mouvements longueur et résistance des pistes selon la classe de l’aérodrome
  • longueur des pistes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159
  • voles de circulation, aire de stationnement
  • Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage balisage des obstacles balisage d’approche et aldes visuelles. Normes OACI E) METEOROLOGIE : L’atmosphère La température Pression atmosphérique -Champs de pressions
  • Cartes Altitudes principe, calage, changement de calage

l’eau dans l’atmosphère condensation : rosée, brume, brouillard, nuages visibilités, horizontale de piste oblique classification des nuages givrages et turbulences messages SIGMET émission VOLMET composition et interprétation d’un dossier de vol différents messages météo. F) REGLEMENTATION DES TELECOMMUNI- CATIONS:

  • Organisation et but
  • Les télécommunications aéronautiques Le service fixe aéronautique Méthodes d’exploitation Catégories de messages
  • Composition des messages Le service mobile aéronautique
  • Procédures d’exploitation Catégories des messages Le service de radionavigation aéronautique
  • organisation et moyens utilisés
  • Service de diffusion de renseignements aéronautiques
  • organisation SIA et BNI
    • diffusion NOTAM (AXP)
  • diffusion de l’heure réseau MOTNE
  • réseau VOLMET G) BUREAU DE POSTE/Β.Ι.Α.: Le service de l’information aéronautique organisation et but
  • Présentation du manuel d’information aéro nautique : procédures d’amendements Recueil de cartes Val et IAL,

1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • NOTAM circulaires d’informations, bulletin de mise à jour Types de services rendus au pilote. H) ANGLAIS TECHNIQUE : Phrasiologie d’aérodrome Vocabulaire ayant trait à l’avion Phrasiologie information en vol Phrasiologie opérations Vocabulaire. Arrêté interministériel du 11 octobre 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche pour la formation d’ingénieurs d’Etat des transports, filière « météorologie ». Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.); Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; ‘Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des transports; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours d’entrée, sur épreuves, à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche pour l’admission en prenière année, de dix (10) ingénieurs de l’Etat des ransports, fillère météorologie ». Art. 2. - Sont admis à participer à ce concours, es candidats âgés de moins de 30 ans au ler janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat mathématique ou technique ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. La durée de la formation est fixée à cinq (5) années. En cas d’admission, les élèves bénéficient de l’internat pour les non-résidents à Oran, sauf pour les candidats du sexe féminin. Art. 4. Les candidats admis bénéficient d’un orésalaire pendant la première année et d’un salaire de stage en dernière année ainsi que de leur placement après la formation Art. 5. A l’issue de leurs études sanctionnées oar le diplôme d’ingénieur de l’Etat des transports, Filière météorologie, les élèves sont recrutés en qualité de stagiaires. Art. 6. - Les limites d’âge fixées à l’article 2 -dessus peuvent être reculées : d’un an par enfant à charge sans que ce recul puisse excéder cinq (5) ans, d’un nombre d’années correspondant au temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale sans que ce recul de limite d’âge puisse excéder dix (10) ans. Art. 7. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N ou de “O.C.F.L.N dans les conditions fixées par le décret n 56-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche, (I.H.F.R.), service de la scolarite, B.P. 7019, Seddikia, Oran, et doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes :
  • Une demande manuscrite de participation avec curriculum vitae, Une copie certifiée conforme du diplôme, Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, Un certificat de nationalité, Un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3, daté de moins de trois (3) mois, Un certificat médical, (médecine générale et phtisiologie), Une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat, Eventuellement, une copie de l’extrait de registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., Art. 9. Le concours comporte les épreuves suivantes

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Epreuves écrites : 1 Une épreuve de mathématiques, durée : 4 neures, coefficient: 3. Une épreuve de physique, durée: 3 heures. coefficient: 2. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée: 2 heures, coefficient: 1. Une épreuve de langue nationale, durée : 1 neure. Toute note inférieure à 5/20 à chacune des preuves écrites est éliminaire. Toutefois, la note eliminatoire pour l’épreuve de langue nationale est fixée à 4/20.
  2. Epreuve orale :
  • Un entretien individuel destiné à apprécier les connaissances générales du candidat et portant sur les problèmes économiques et sociaux de l’Algérie et le rôle de la météorologie dans le développement du pays, durée: 20 minutes, coefficient : 1. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • Le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président,
  • Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie ou son représentant, Le directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche,
  • Le chef de service concerné, Un ingénieur d’Etat, titulaire. Art. 11. Il sera organisé un seul centre d’examen à Oran. Les candidats seront convoqués individuellement ou, exceptionnellement, par voie de presse. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1980. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des transports de la République et de la pêche, ét par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Salah GOUDJIL Mohamed Kamel LEULMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES A L’I.H.F.R. CYCLE: INGENIEURS D’ETAT T MATHEMATIQUES :
  1. Analyse et analyse numérique : Théorie de l’approximation Théorie des équations algébriques Théorie des équations différentielles Equations aux dérivées partielles Calcul numérique et graphique Calcul mécanique.
  2. Notions de probabilités et de statistiques : II. - PHYSIQUE: 1 2 Mécanique. 2 Thermodynamique 3 - Electronique 4- Physique atomique et nucléaire 5 Physique générale. Arrêté interministériel du 11 octobre 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche pour la formation d’ingénieurs d’application des transports, filière « météorologie ». Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R); Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à J’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;

1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970. modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de a langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat. des collectivités 4ocales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours d’entrée, sur épreuves, à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche pour l’admission en première année de quarante (40) ingénieurs d’application des transports, filière météorologie ». Art. 2. Sont admis à participer à ce concours les candidats agés de moins de 30 ans au ler janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat mathématiques ou techniques ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. La durée de la formation est fixée à quatre (4) années. En cas d’admission, les élèves bénéficient de l’internat pour les non-résidents à Oran, sauf pour les candidats de sexe féminın. Art. 4. - Les candidats admis bénéficient d’un présalaire pendant les premières années et d’un salaire’de stage en dernière année ainsi que de leur placement après la formation. Art. 5. - A l’issue de leurs études sanctionnées par le diplôme d’ingénieur d’application des transports, filière météorologie », les élèves sont recrutés en qualité de stagiaires. Art. 6. - Les limites d’âge fixées à l’article 2 ci-dessus peuvent être reculées : d’un an par enfant à charge, sans que cela puisse excéder cinq (5) ans ; d’un nombre d’années correspondant au temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale sans que ce recul de limite d’âge puisse excéder dix (10) ans. Art. 7. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N ou de I’O.C..F.L.N, dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. Les dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R), service de la scolarité, B.P. 7019, Seddikia Oran, et doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes :

Une demande manuscrite avec curriculum vitae,

  • Une copie certifiée conforme du diplôme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980
  • Les bulletins de notes de la dernière année de scolarité ou copies certifiées conformes, Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, Un certificat de nationalité, Un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3, daté de moins de trois (3) mois, Un certificat médical (médecine générale et phtisiologie, Eventuellement, une copie de l’extrait du reregistre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N, Une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat. Art. 9. Le concours comporte les épreuves suivantes :
  1. Epreuves écrites : Une épreuve de mathématiques portant sur le programme de troisième année secondaire (arabe-français), durée: 4 heures, coefficient : 3. Une épreuve de physique portant sur le programme de troisième année secondaire, durée: 3 heures, coefficient: 2. Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la réflexion, durée: 2 heures, coefficient : 1. Une épreuve de langue nationale portant sur une série d’exercices fixée par l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, susvisé. Toute note inférieure à 5/20 à chacune des épreuves écrites est éliminatoire. Toutefois, en ce qui concerne l’épreuve de la langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20.
  2. Epreuve orale : Un entretien individuel destiné à apprécier les connaissances générales des candidats et portant sur les problèmes économiques et sociaux de l’Algérie depuis l’indépendance et le rôle de la météorologie dans le développement, durée : 20 minutes, coefficient: 1. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur général de la fonction publique cu son représentant,
  • Le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie ou son représentant, Le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président, Le directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche, Le chef de service concerné, Un ingénieur d’application, titulaire. Art. 11. Il sera organisé un seul centre d’examen à Oran. Les candidats seront convoqués individuellement ou, exceptionnellement, par voie de presse,

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1980. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des transports de la République, et de la pêche, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique,

Salah GOUDJIL. Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES A L’I.H.F.R. CYCLE INGENIEURS D’APPLICATION I - MATHEMATIQUES:

  1. Géométrie : -Généralités sur les transformations ponctuelles Déplacements et antidéplacements dans le plan Déplacements et antidéplacements dans l’espace Homothétie Similitude Affinité (en géométrie plane) -Inversion.
  2. Géométrie analytique:
  • Coniques.
  1. Cinématique: Généralités
  • Cinématique du corps solide..
  1. Arithmétique :
  • Introduction (IN, PGCD, PPOM, congruences dans Z, fractions)
  • Analyse combinatoire
  • Nombres complexes.
  1. Algèbre, notions d’analyse : -Fonctions numériques d’une variable réelle Etude de quelques fonctions numériques Calcul numérique. II PHYSIQUE : 1 Dynamique 2 Energie 3 Mouvements périodiques 4 Optique physique 5- Electricité et phénomènes corpusculaires.. REPUBLIQUE ALGERIENNE -1163 Arrêté interministériel du 11 octobre 1980 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche, pour la formation de techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, filière «météorologie». Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R); Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-228 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-200 du 30 mal 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours, sur épreuves, à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche pour l’admission en première année de quarante (40) élèves-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, filière << météorologie >. Art. 2. - Sont admis à participer à ce concours les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’une scolarité de deuxième (2ème) ou troisième (3ème) année secondaire scientifique bu, d’un titre reconnu équivalent

1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - La durée de la formation est fixée à deux (2) années. En cas d’admission, les élèves bénéficient de l’internat pour les non-résidents à Oran, sauf pour les candidats de sexe féminin. Art. 4. - Les candidats admis bénéficient d’un présaiaire pour la première année et d’un salaire de stage en dernière année ainsi que de leur déplacement après la formation. Art. 5. A l’issue de leurs études sanctionnées par le diplôme de technicien, les élèves sont recrutés en qualité de stagiaires. Art. 6. - Les limites d’âge fixées à l’article 2 ci-dessus peuvent être reculées : d’un an par enfant à charge sans que ce recul puisse excéder cinq (5) ans, du nombre d’années correspondant au temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale sans que ce recul de limite d’âge puisse excéder dix (10) ans. Art. 7. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N, dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. - Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.), service de scolarité, B.P. 7019, Seddikia, Oran et doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes : Une demande manuscrite avec curriculum vitae, Une cople certifiée conforme du diplôme ou du certificat de scolarité, Les bulletins de notes de la dernière année de scolarité ou les copies certifiées conformes,

  • Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, Un certificat de nationalité,
  • Un extrait n° 3 du casier judiciaire, daté de moins de trois (3) mois,
  • éventuellement, une copie de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • Un certificat médical (médecine générale et phtisiologie),
  • Une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat. Art. 9. Le concours comporte les épreuves suivantes :
  1. Epreuves écrites :
  • Une épreuve de mathématiques portant sur le programme de deuxième année secondaire (arabe-français), durée: 4 heures, coefficient : 3.
  • Une épreuve de physique portant sur le programme de deuxième (2ème) année secondaire, durée: 3 heures, coefficient: 2. Une épreuve de langue nationale portant sur une série d’exercices, fixée par l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Une épreuve de culture générale portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte, durée : 2 heures, coefficient: 1. Toute note inférieure à 5/20 à chacune des épreuves écrites est éliminatoire. Toutefois, en ce qui concerne l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20.
  1. Epreuve orale : Un entrietien individuel destiné à apprécier les connaissances générales des candidats, durée : 20 minutes, coefficient: 1. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur général de l’aviation civile ou de la météorologie ou son représentant, Le directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche, Le chef du service concerné, Un technicien titulaire. Art. 11. Il sera organisé un seul centre d’examen à Oran. Les candidats seront convoqués individuellement ou, exceptionnellement, par voie de presse. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1980. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des transports de la République et de la pêche, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Salah GOUDJIL. Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES à L’I.H.F.R. CYCLE: TECHNICIENS I- MATHEMATIQUES:
  2. Notions générales : Ensembles Relation binaire entre éléments de deux ensembles Application d’un ensemble dans un ensemble Vocabulaire de la logique,

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165

  1. Algèbre et notions d’analyse :
  • Généralités sur les fonctions numériques d’une variable réelle Fonctions polynomes, fonctions rationnelles Equations, inéquations.
  1. Géométrie et géométrie analytique : Application des vecteurs à la géométrie Géométrie analytique plane
  • Cinématique.
  1. Trigonométrie: Arcs et angles Formules de transformation
  • Fonctions circulaires. II PHYSIQUE:
  1. Electricité: Electrostatique Electrocinétique Electromagnétique Condensateurs Courant alternatif.
  2. Optique : Propagation rectiligne de la lumière Réflexion de la lumière le miroir plan Réfraction de la lumière Dioptre plan: lame à faces parallèles Le prisme Dispersion de la lumière Lentilles sphériques minces Loupe Microscope
  • Lunette astronomique. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 septembre 1980 portant création de deux établissements postaux. Par arrêté du 30 septembre 1980, est autorisée, à compter ‘du 25 septembre 1990, la création des deux (2) établissements dessous: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache définis au tableau ci- Commune Daïra Wilaya Constantine El Bir Guichet-annexe Constantine-RP Constantine Constantine Constantine Constantine-El Constantine-RP Constantine Constantine Constantine Gamas Arrêté du 30 septembre 1980 portant création de deux (2) agences postales. Par arrêté du 30 septembre 1980, est autorisée, à compter du 25 septembre 1980, la création des deux (2) établissements dessous: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Aïn Zouit Agence postale Skikda-RP Khelifa Maata Saïda-RP définis au tableau ci- Commune Daïra Wilaya Stora Skikda Skikda Youb Saïda Saïda

1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des secrétaires d’administration; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, dans le cadre de l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’adminis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des agents d’administration; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration dans le cadre de l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’admitration, des secrétaires d’administration. des agents ❘nistration et des sténodactylographes. d’administration et des sténodactylographes. Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront à l’école nationale des ingénieurs des travaux publics, à Alger. Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad à Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1980. P. le ministre des travaux publics, Le secrétaire général, Mohamed Abdou MAZIGHI. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à cent soixante-dix (170). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à Alger, Oran et Constantine. Art. 4. - Les dossiers des candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère des travaux publics direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1980. P. le ministre des travaux publics, Le secrétaire général, Mohamed Abdou MAZIGHI,

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des techniciens. Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics et de la construction; Vu l’arrêté interministériel du 27 septembre 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale classés dans les échelles VI et au dessus; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des techniciens en application de l’arrêté interministériel du 27 septembre 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus. Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à quatre (4). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l’école nationale des travaux publics, à Alger. Art. 4. Les dossiers des candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction de la formation et des examens au ministère des travaux publics, 135, rue Didouche Mourad, Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration comprend les épreuves suivantes : 1°) EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : a) Une épreuve de culture scientifique et technique (durée: trois heures coefficient: 3). b) Une épreuve technique appelée « projet > qui consistera à calculer un ‘ouvrage ‘ (ou partie d’ouvrage) et fera appel aux connaissances en résistance des matériaux, mécanique des sols, béton armé et procédés généraux de constructions. Les candidats choisissent l’un des projets suivants: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 Projet routes ou aérodromes. Projet ouvrages d’art Projet bâtiments. (Durée: 4 heures coefficient 5). c) Une épreuve d’administration et de gestion. (Durée: 2 heures coefficient 3). d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. (Durée: 2 heures coefficient 2). 2°) EPREUVES ORALES : a) Matières obligatoires :

  • Topographie (durée: quinze minutes coefficient 1). Procédés généraux de construction (durée: quinze minutes - coefficient 1).
  • Discussion du projet (durée: quinze minutes - coefficient 1). b) Matières à option Signalisation maritime (durée: quinze minutescoefficient 2).
  • Travaux maritimes (durée: quinze minutes coefficient 2). Gestion des parcs (durée: quinze minutes -- coefficient 2). L’interrogation sur les matières à option porte sur une matière, au choix, parmi celles énumérées ci-dessus (alinéa b). Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1980. Mohamed KORTEBI. Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des contrôleurs techniques, Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 dư 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer

1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA tains agents contractuels et temporaires des admlnistrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 27 septembre 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au dessus; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des contrôleurs techniques en application de l’arrêté interministériel du 27 septembre 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’integration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale classés dans les échelles VI et au-dessus. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixée à quatre (4). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à Alger (Ecole nationale des travaux publics). Art. 4. Les dossiers des candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction de la formation et des examens au ministère des travaux publics, 135, rue Didouche Mourad, Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. - L’examen professionnel d’intégration comprend k les épreuves suivantes : 1°) EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : a) Une épreuve de culture scientifique et technique qui aura pour but de vérifier si le candidat possède les connaissances requises en mathématiques, en physique et en mécanique, nécessaires à l’assimilation des disciplines techniques tant au niveau théorique que pour leur application sur le plan pratique. (Durée: trois heures coefficient: 3). b) Une épreuve appelée « projet technique » qui porte sur l’étude et le calcul d’éléments de construction. Les candidats choisissent l’un des projets suivants: Projet de béton. • Projet routes.

  • Projet aérodromes et ouvrages d’art.
  • Projet travaux maritimes. (Durée: quatre heures - coefficient : 5). c) Une épreuve de rédaction en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. (Durée: deux heures - coefficient : 2). 2º) ÉPREUVES ORALES : a) Matières obligatoires : Topographie (düree: quinzê (15) minutes - coefficient: 1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980
  • Procédés généraux de constructions (durée: quinze minutes coefficient : 1). Discussion du projet traité par le candidat durée: vingt minutes coefficient : 1). b) Matières à option: (choix d’une matière). Gestion des parcs (durée: quinze minutes coefficient: 2). Travaux maritimes (durée: quinze minutes coefficient: 2). Signalisation maritime (durée: quinze minutescoefficient: 2). Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1980. Mohamed KORTEΒΙ. Arrêté du 25 octobre 1980 portant ouverture d’un exame prolessonnel d’integration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés. Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret 1 n° 68-361 du 30 mat 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 27 septembre 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale classés dans les échelles VI et au dessus; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professlonnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés en application de l’arrêté interministériel du 27 septembre 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale classés dans les échelles VI et au-dessus,

28 octobre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à solxante-dix (70). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront à Alger, Oran et Constantine. Art. 4. Les dossiers des candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la sous-direction de la formation et des examens au ministère des travaux publics, 135, rue Didouche Mourad, Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5.. L’examen professionnel d’intégration comprend les épreuves suivantes : 1°) EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : a) Une épreuve de culture scientifique et technique (durée: trois heures coefficient: 4). b) Une épreuve d’administration et de gestion (durée: trois (3) heures coefficient: 4). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 c) Une épreuve de langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue (durée: deux (2) heures coefficient : 2). 2°) EPREUVES ORALES : Routes et aérodromes. Signalisation maritime. Travaux maritimes. Topographie. Procédés généraux de constructions (durée: dix à quinze minutes coefficient: 2). Pour les épreuves orales, le candidat sera interrogé sur deux matières de son choix. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1980. Mohamed KORTEBI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Avis d’appel d’offres ouvert XV. TX n° 1980/10 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Unité : opérationnelle d’Oran : Oran maritime Bitumage de la cour du bâtiment voyageurs et de la partie longeant l’annexe P:V.; Dépôt d’Oran Bitumage et réfection de la piste des voitures chariots - élévateurs et engins de manutention. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF, bureau « Travaux - marchés », 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou à la direction de l’unité opérationnelle, SNTF d’Oran Esplanade de la gare d’Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus, Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF, bureau Travaux marchés », 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 7 décembre 1980 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à cent cinquante (150) jours à compter du 7 décembre 1980. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert international n° 500/Е Un appel d’offres interrational est lancé pour la fourniture et l’installation d’équipements faisceaux hertziens fonctionnant dans la bande 1,9 2,3 G.H.Z. et de chargeur de batteries en deux (2) lots. ler lot: Il comprend tout le matériel F.I destiné à la station de Tessala. 2ème lot: Il comprend un chargeur de batteries et des battériés au plomb.

1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli, cacheté, au ministère de l’information et de la cuture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger. La date limite de remise des offres est fixée au 28 décembre 1980, délai de rigueur. L’enveloppe extérieure doit être anonyme. Les fournisseurs pourront soumissionner pour chaque lot distinct ou pour l’ensemble des deux lots. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de cinq cent dinars algériens (500,00 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA DE ANNABA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres national et international 1º Etude pour le renforcement ou le rempiètement de quatre (4) postes à quai n° S P. 14, 17, et 18 situés au quat-sud de la grande darse du port de Annaba. 2° Etude pour la réalisation de l’infrastructure routière du Boulevard Front de Mer. reliant le port de Annaba à l’échangeur RN 44 RN 16 et au pont de Sidi Salem. 3º Etudes d’aménagement et d’extension du port de Annaba. Avis de prorogation de délai Les avis d’appel d’offres national et international qui ont été lancés pour les études citées ci-dessus imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 et pour lesquels la date de dépôt des offres était limitée à trente (30) jours, sont prorogés de trente (30) jours, à compter du 17 octobre 1980. WILAYA DE MASCARA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de 18 logements scolaires au C.E.M. 600/200 de Meddeber Lot: plomberie-sanitaire Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour le lot piomberie-sanitaire des 18 logements scolaires au C.E.M. 600/200 de Meddeber. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers d’appel d’offres au cabinet de M. Kalik Stojan, architecte, 3, rue Kadiri Sid Ahmed, Oran. La date limite de remise des plis, sous double enveloppe cachetée, est fixée à 20 jours, à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, dans les délais prescrits, au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Mascara ou déposées contre récépissé. Il devra être mentionné sur chaque enveloppe adressée ou déposée, la mention apparente < Appel d’offres 18 logements scolaires à Meddeberlot plomberie-sanitaire >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. 13 Avenue Abdelkader Benbarek