Décret présidentiel nº 89-18
Article 1er
فتح المادةLa révision constitutionnelle adoptée au terme du référendum du 23 février 1989 est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1989.
Chadli BENDJEDID.
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE الرحيم الرحمن الله بسم PREAMBULE Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son Histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu'a connu la Méditerranée au cours de son Histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et så personnalité, le 1er novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle retrouvées et se doter d'institutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d'un Etat à son service exclusif, exercant ses pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution est au-dessus de tous; elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions.
Fort de ses valeurs spirituelles profondément enracinées et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain.
L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre.
TITRE I — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE
Chapitre I — De l'Algérie
Article 1er
فتح المادةL'Algérie est une République démocratique et populaire.
Elle est une et indivisible.
Article 2
فتح المادةL'Islam est la religion de l'Etat.
Article 3
فتح المادةL'Arabe est la langue nationale et officielle.
Art, 4. La capitale de la République est Alger.
Article 5
فتح المادةL'emblème national, le sceau de l'Etat, et l'hymne national sont - définis par la loi.
Chapitre II — Du peuple
Article 6
فتح المادةLe peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Article 7
فتح المادةLe pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne.
Le peuple l'exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.
Article 8
فتح المادةLe peuple se donne des institutions ayant pour finalité : la sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale, la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales, la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation, la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme, la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.
Article 9
فتح المادةLes institutions s'interdisent: les pratiques féodales, régionalistes et népotiques, l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance, les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de Novembre.
Article 10
فتح المادةLe peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.
Chapitre III — De l'Etat
Article 11
فتح المادةL'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.
Sa devise est « Par le peuple et pour le peuple ».
Il est au service exclusif du peuple.
Article 12
فتح المادةLa souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L'Etat exerce également ses compétences établies par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.
Article 13
فتح المادةEn aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Article 14
فتح المادةL'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale.
L'assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.
Article 15
فتح المادةLes collectivités territoriales de l'Etat sont la commune et la wilaya.
La commune est la collectivité de base.
Article 16
فتح المادةL'assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Article 17
فتح المادةLa propriété publique est un bien de la collectivité nationale. 'Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.
Art. 18, Le domaine national est défini par la loi.
Il ; Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune.
La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.
Article 19
فتح المادةL'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.
La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Article 20
فتح المادةL'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable juste et équitable.
Article 21
فتح المادةLes fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.
Article 22
فتح المادةL'abus d'autorité est réprimé par la loi.
Article 23
فتح المادةL'Etat est responsable de la sécurité de chaque citoyen.
Il assure sa protection à l'étranger.
Article 24
فتح المادةLa consolidation et le développement du potentiel de défense de la nation s'organisent autour de l'Armée nationale populaire.
L'Armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Article 25
فتح المادةL'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples.
Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.
Article 26
فتح المادةL'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale. i Art. 27. L'Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Chapitre IV — Des droits et des libertés
Article 28
فتح المادةLes citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Article 29
فتح المادةLa nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Article 30
فتح المادةLes institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Article 31
فتح المادةLes libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Article 32
فتح المادةLa défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Article 33
فتح المادةl'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale est proscrite.
Article 34
فتح المادةLes infractions commises à l'encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi.
Article 35
فتح المادةLa liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.
Article 36
فتح المادةLa liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d'auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire.
Article 37
فتح المادةLa vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes est garanti. 1er Mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 193
Article 38
فتح المادةL'Etat garantit l'inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.
Article 39
فتح المادةLes libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.
Article 40
فتح المادةLe droit de créer des associations à caractère politique est reconnu.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple.
Article 41
فتح المادةTout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d'entrer et de sortir du territoire national lui est garanti.
Article 42
فتح المادةToute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Article 43
فتح المادةNul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.
Article 44
فتح المادةNul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Article 45
فتح المادةEn matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit heures.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille...
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande; et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Article 46
فتح المادةL'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Article 47
فتح المادةTout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Article 48
فتح المادةL'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Article 49
فتح المادةLa propriété privée est garantie.
Le droit d'héritage est garanti.
Les biens wakf et des fondations sont reconnus; leur destination est protégée par la loi.
Article 50
فتح المادةLe droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L'enseignement fondamental est obligatoire.
L'Etat organise le système d'enseignement.
L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.
Article 51
فتح المادةTous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Article 52
فتح المادةTous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités 'd'exercice.
Article 53
فتح المادةLe droit syndical est reconnu à tous les citoyens. : Art. 54. Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté.
Article 55
فتح المادةLa famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société.
Article 56
فتح المادةLes conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre V — Des devoirs
Article 57
فتح المادةNul n'est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.
Article 58
فتح المادةTout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.
Article 59
فتح المادةTout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L'engagement du citoyen envers la patrie et l'obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents.
L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.
Article 60
فتح المادةL'ensemble des libertés de chacun s'exercent dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance.
Article 61
فتح المادةLes citoyens sont égaux devant l'impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.
Article 62
فتح المادةLa loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents.
Article 63
فتح المادةTout citoyen a le devoir de protéger la propriété
- de la collectivité nationale et de respecter la publique et les intérêts de la propriété d'autrui.
Article 64
فتح المادةTout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Article 65
فتح المادةNul ne peut être extradé si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.
Article 66
فتح المادةEn aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant
- peut être livré ou extradé. légalement du droit d'asile, ne
TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre 1er — Du pouvoir exécutif
Article 67
فتح المادةLe Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger.
Il s'adresse directement à la Nation.
Article 68
فتح المادةLe Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi.
Article 69
فتح المادةLe Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Article 70
فتح المادةPour être éligible à la Présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d'origine, de confession musulmane, avoir quarante ans révolus au jour de l'élection et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Article 71
فتح المادةLa durée du mandat présidentiel est de cinq ans.
Le Président de la République est rééligible.
Article 72
فتح المادةLe Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Article 73
فتح المادةLe Président de la République prête serment dans les termes ci-après : <<< Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu'aux idéaux de la Révolution de Novembre, je jure par Dieu tout puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la Nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple, et d'œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ».
Article 74
فتح المادةOutre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il est le Chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
2) Il est responsable de la défense nationale;
3) Il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;
4) Il préside le Conseil des ministres ;
5) Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
6) Il signe les décrets présidentiels ;
7) Il pourvoit aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
8) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
9) Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
10) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
11) Il conclut et ratifie les traités internationaux ;
12) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.
Article 75
فتح المادةLe Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu'il a choisis au Président de la République qui les nomme.
Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des ministres.
Article 76
فتح المادةLe Chef du Gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale.
Celle-ci ouvre, à cet effet, un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Article 77
فتح المادةEn cas de non approbation de son programme par l'Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 78
فتح المادةSi l'approbation de l'Assemblée populaire nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article 79
فتح المادةLe Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée populaire nationale.
Article 80
فتح المادةLe Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut s'achever par une résolution ou donner lieu au dépôt d'une motion de censure, conformément aux dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessous.
Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.
Article 81
فتح المادةOutre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions. suivantes : 1 Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ; 2 Il préside le Conseil de Gouvernement ; 3 Il veille à l'exécution des lois et règlements ; 4 Il signe les décrets exécutifs ; 5 Il nomme aux emplois de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article 74, alinéas 7 et 10.
Article 82
فتح المادةLe Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Article 83
فتح المادةLe Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer les membres du Conseil constitutionnel qui relèvent de ce pouvoir, non plus que le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, les membres du Haut Conseil de Sécurité et du Haut Conseil Islamique et de mettre fin à leurs fonctions.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 86 à 91 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 et 11 de l'article 74 et les dispositions des articles 117 et 118 de la Constitution.
Article 84
فتح المادةLorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, à l'Assemblée populaire nationale de déclarer l'état d'empêchement.
L'Assemblée populaire nationale déclare l'état d'empêchement du Président de la République à la majorité des deux-tiers de ses membres et charge de l'intérim de Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq jours, son président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 85 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive à l'Assemblée populaire nationale qui se réunit de plein droit.
Le Président de l'Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale de quarante-cinq jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément aux articles 67 à 74 de la Constitution.
En cas de conjonction de décès du Président de la République et de vacance de l'Assemblée populaire nationale pour cause de dissolution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 85 de la Constitution.
Article 85
فتح المادةLe Gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat.
Pendant les périodes des quarante-cinq jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l'article 74, ainsi qu'aux articles 75, 90, 120, 127 et 128 de la Constitution.
Pendant les mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu'avec l'approbation de l'Assemblée populaire nationale, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Article 86
فتح المادةEn cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil constitutionnel consultés, 'le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation de l'Assemblée populaire nationale.
Article 87
فتح المادةLorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception.
Une telle mesure est prise, le Conseil constitutionnel consulté, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.
L'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Article 88
فتح المادةLa mobilisation générale est décrétée par le Président de la République.
Article 89
فتح المادةLe Conseil des ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
L'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Article 90
فتح المادةPendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue et le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Article 91
فتح المادةLe Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix.
Il recueille l'avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de l'Assemblée populaire nationale.
Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 92
فتح المادةLe pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée : Assemblée populaire nationale.
Elle élabore et vote la loi souverainement.
Article 93
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 76 et 80 de la Constitution.
Article 94
فتح المادةDans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l'Assemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations.
Article 95
فتح المادةLes membres de l'Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Article 96
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans.
Ce mandat ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision de l'Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République, le Conseil constitutionnel consulté.
Article 97
فتح المادةLes modalités d'élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par la loi.
Article 98
فتح المادةLa validation des mandats des députés relève de la compétence de l'Assemblée populaire nationale.
Article 99
فتح المادةLe mandat de député est national.
Il est renouvelable.
Article 100
فتح المادةLe député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée par l'Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.
Article 101
فتح المادةLe député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles un député pèut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée par l'Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Article 102
فتح المادةLes conditions dans lesquelles l'Assemblée populaire nationale accepte la démission de l'un de ses membres sont fixées par la loi.
Article 103
فتح المادةL'immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.
Aucun député ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression à raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.
Article 104
فتح المادةLes poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation de l'Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.
Article 105
فتح المادةEn cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 104 ci-dessus.
Article 106
فتح المادةLa loi détermine les conditions de remplacement d'un député en cas de vacance de son siège.
Article 107
فتح المادةLa législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions. 1
Article 108
فتح المادة1 Le Président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 109
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
L'Assemblée populaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 110
فتح المادةLes séances de l'Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi.
L'Assemblée populaire nationale peut sièger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.
Article 111
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.
Les commissions de l'Assemblée populaire nationale sont permanentes.
Article 112
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée maximale de trois mois.
L'Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux-tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement. 1 La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l'Assemblée populaire nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Article 113
فتح المادةL'imitiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l'Assemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.
Les projets de loi sont présentés en Conseil des ministres puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Article 114
فتح المادةEst irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'Etat ou à faire des, économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses publiques.
Article 115
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.
Relèvent également du domaine de la loi : 1 les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ; 4
2 - les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ;
3 - Les conditions d'établissement des personnes ; 4 La législation de base concernant la nationalité ; 5 Les règles générales relatives à la condition des étrangers ; 6 Les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la création de juridictions ; 7 Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et notamment la détermination des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie et l'extradition; 8 Les règles de la procédure civile et des voies d'exécution ; 9 Le régime des obligations civiles et commerciales ;
10 - Le régime électoral; 11 Le découpage territorial du pays;
12 - L'adoption du plan national; 13 Le vote du budget de l'Etat ; 14 La création, l'assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature; 15 Le régime douanier ; 16 Le régime des banques, du crédit et des assurances; 17 Les règles générales relatives à l'enseignement; 18 Les règles générales relatives à la santé publique et à la population; 19 Les règles générales relatives au droit du travail et à la sécurité sociale; 20 Les règles générales relatives à l'environnement et au cadre de vie; 21 Les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore;
22 - La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique; 23 Le régime général des forêts et des terres pastorales; 24 Le régime général de l'eau ; 25 Le régime général des mines et des hydrocarbures ;
26- La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.
Article 116
فتح المادةLes matières autres que celles réservées à la loi relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L'application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.
Article 117
فتح المادةLa loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente jours à compter de la date de sa remise.
Article 118
فتح المادةLe Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux-tiers des membres de l'Assemblée populaire nationale est requise pour l'adoption de la loi.
Article 119
فتح المادةLe Président de la République peut adresser un message à l'Assemblée populaire nationale. {
Article 120
فتح المادةLe. Président de l'Assemblée populaire nationale et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale ou d'élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article 121
فتح المادةA la demande du Président de la République ou du Président de l'Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution de l'Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la République.
Article 122
فتح المادةLes accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entrainant des dépenses non prévues au budget de l'Etat sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par l'Assemblée populaire nationale.
Article 123
فتح المادةLes traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Article 124
فتح المادةLes membres de l'Assemblée populaire nationale peuvent interpeler le Gouvernement sur une question d'actualité.' Les commissions de l'Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Article 125
فتح المادةLes membres de l'Assemblée populaire nationale
• peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente jours.
Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.
Si l'Assemblée populaire nationale estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l'Assemblée populaire nationale.
Article 126
فتح المادةA l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée populaire nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième au moins du nombre des députés.
Article 127
فتح المادةLa motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux-tiers des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion de censure. 20
Article 128
فتح المادةLorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Chapitre III — Du pouvoir judiciaire
Article 129
فتح المادةLe pouvoir judiciaire est indépendant.
Article 130
فتح المادةLe pouvoir judiciaire protège la société et les libertés.
Il garantit à tous et à chacun la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Article 131
فتح المادةLa justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit. :
Article 132
فتح المادةLa justice est rendue au nom du peuple.
Article 133
فتح المادةLes sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Article 134
فتح المادةLa justice connaît des recours à l'encontre des actes des pouvoirs publics.
Article 135
فتح المادةLes décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Article 136
فتح المادةTous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.
Article 137
فتح المادةLa justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Article 138
فتح المادةLe juge n'obéit qu'à la loi.
Article 139
فتح المادةLe juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission òu au respect de son libre arbitre.
Article 140
فتح المادةLe magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.
Article 141
فتح المادةLa loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Article 142
فتح المادةLe droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Article 143
فتح المادةLa Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.
Elle assure l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit.
Article 144
فتح المادةL'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême sont fixés par la loi.
Article 145
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature est présidé par *le Président de la République.
Article 146
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du 1 premier Président de la Cour suprême.
Article 147
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Article 148
فتح المادةLa composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
TITRE III — DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES Chapitre ler Du contrôle
Article 149
فتح المادةLes assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Article 150
فتح المادةLe Gouvernement rend compte à l'Assemblée populaire nationale de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L'exercice est clos, en ce qui concerne l'Assemblée populaire nationale, par le vote d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.
Article 151
فتح المادةL'Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d'enquête sur toute affaire d'intérêt général.
Article 152
فتح المادةLes organes et institutions de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Article 153
فتح المادةIl est institué un Conseil constitutionnel, chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Article 154
فتح المادةLe Conseil constitutionnel est composé de sept membres, dont كيب deux désignés par le Président de la République, deux élus par l'Assemblée populaire nationale et deux élus par la Cour Suprême en son sein.
Aussitôt élus ou désignés, ils cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission.
Les membres ! du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six ans, le président du Conseil constitutionnel.
Article 155
فتح المادةOutre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas encore rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Il se prononce également sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale.
Article 156
فتح المادةLe Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée populaire nationale.
Article 157
فتح المادةLe Conseil constitutionnel délibère à huis clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Article 158
فتح المادةLorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Article 159
فتح المادةLorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Article 160
فتح المادةIl est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République.
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.
Chapitre II — Des institutions consultatives
Article 161
فتح المادةIl est institué auprès du Président de la République un Haut Conseil Islamique.
Le Haut Conseil Islamique est composé de onze membres désignés par le Président de la République parmi les personnalités religieuses.
Le Haut Conseil Islamique élit son président en son sein.
Article 162
فتح المادةIl est institué un Haut Conseil de sécurité, présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République.
TITRE IV DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
" Art. 163. La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République, votée par l'Assemblée populaire nationale, soumise par référendum à l'approbation du peuple et promulguée par le Président de la République.
Article 164
فتح المادةLorsque de l'avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle, sans la soumettre à référendum populaire, si elle a obtenu les trois-quarts des voix des membres de l'Assemblée populaire nationale.
Article 165
فتح المادةAprès són vote par l'Assemblée populaire nationale dans les mêmes conditions qu'un texte législatif, la loi portant projet de révision constitutionnelle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les quarante-cinq jours qui suivent son adoption par l'Assemblée populaire nationale.
Article 166
فتح المادةLa loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple devient caduque ; elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Article 167
فتح المادةLe Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle adopté par le peuple.
DISPOSITION TRANSITOIRE Les trois membres du Conseil constitutionnel faisant l'objet du premier renouvellement partiel seront identifiés, chacun par un tirage au sort effectué dans le cadre du groupe de deux membres dont la désignation ou l'élection avait relevé de la même autorité.
Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 80-08
- Décret présidentiel n° 89-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.