Décret n° 69-18 du 15 février 1969 relatif à l'élection organes de des gestion de l'exploitation autogérée agricole, p . 116
Article 1er
فتح المادةA la fin de chaque année agricole, il sera procédé dans chaque exploitation autogérée agricole, à la révision de la liste des membres du collectif des travailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l'exploitation autogèrée agricole et des droits et devoirs de ses membres et notamment ses articles 1, 6, 7, 8 et 9.
Cette révision annuelle a lieu au moins un mois avant le renouvellement partiel des organes de l'autogestion prévu par le décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l'autogestion dans l'agriculture.
Article 2
فتح المادةTout membre du collectif des travailleurs est électeur et éligible au conseil des travailleurs et au comité de gestion et, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après, aux fonctions de président.
Article 3
فتح المادةL'assemblée générale élit le président et, selon le cas, le conseil des travailleurs ou le comité de gestion.
Le conseil des travailleurs élit, s'il y a lieu, le comité de gestion.
Article 4
فتح المادةL'assemblée populaire communale apporte toute l'aide nécessaire à l'organisation matérielle des opérations de renouvellement des organes des exploitations autogérées agricoles.
Article 5
فتح المادةLes électeurs peuvent introduire recours auprès de la commission d'arrondissement prévue ci-après dans un délai maximum de quatre jours francs, à compter de la proclamation des résultats.
Le directeur est tenu d'enregistrer et de transmettre immédiatement les recours éventuels à la commission d'arrondissement compétente. Il en informe la commission communale intéressée.
Il n'est donné suite par la commission qu'aux recours représentant au moins le quart des électeurs.
Les recours ne sont pas suspensifs.
Article 6
فتح المادةLes recours fondés entraînent annulation de l'élection en cause. Il ser procédé, dans ce cas, à de nouvelles élections, dans les conditions prévues aux titres I et II ci-après.
TITRE I — DE LA REVISION ANNUELLE DE LA LISTE DES MEMBRES DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS
Article 7
فتح المادةLes listes établies conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l'exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres, sont révisées annuellement comme suit : sont radiés d la liste, les membres décédés, démissionnaires ou régulièrement exclus au cours de la campagne agricole précédente. sont inscris sur la liste, les nouveaux membres admis en application des articles 8 et 9 du décret n° 69-15 du 15 février 1969 susvisé. 15 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions de radiation ou d'inscription sont prises conformément à la réglementation en vigueur par le conseil des travailleurs et exécutés par le directeur qui transmet la liste révisée aux services compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, au Parti et à l'assemblée populaire communale.
Toute contestation relative à ces décisions relève de la compétence de l'assemblée générale.
Les cartes de membres du collectif des travailleurs sont établies et délivrées par le directeur.
Article 8
فتح المادةLes listes révisées sont rendues publiques, 15 jours au moins avant la date des élections, par voie d'affichage en trois endroits différents où les travailleurs pourront les consulter librement.
Le directeur indique, en même temps, le nombre de personnes à élire pour chacun des organes conformément aux dispositions en vigueur.
TITRE II — DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS
Article 9
فتح المادةLe dépôt des candidatures a lieu dès que la liste des membres du collectif des travailleurs est rendue publique.
Les candidatures sont enregistrées par le directeur.
La liste des candidats est close 8 jours avant le scrutin.
Tout électeur peut se porter candidat.
Le nombre des candidats doit être égal au double du nombre de postes à pourvoir.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats au poste de président est transmise par le directeur à la commission communale prévue à l'article 18 ci-après.
La commission ne peut retenir que deux candidats qu'elle propose au vote des électeurs. Elle fait connaître son choix dans les 48 heures.
Article 11
فتح المادةL'assemblée générale est convoquée au lieu de réunion habituel, selon les modalités prévues par les articles 4 et 5, du décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l'autogestion dans l'agriculture.
La séance est ouverte par le président en exercice.
Si l'assemblée générale réunit le quorum exigé pour procéder au renouvellement des organes de l'autogestion, le président installe le bureau de vote prévu à l'article 12 ci-après.
Dans le cas contraire, la réunion est reportée conformément à l'article 9 du décret n° 69-16 du 15 février 1969 susvisé.
Article 12
فتح المادةLe bureau de vote est composé des cinq membres suivants : deux représentants de la commission communale dont l'un président, le directeur de l'exploitation, secrétaire, deux représentants des travailleurs non candidats désignés par l'assemblée générale, assesseurs.
Il veille au bon déroulement des opérations de vote, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation immédiate des résultats. Ces résultats ne peuvent être annulés que par une décision de la commission d'arrondissement, prévue par l'article 19 ci-dessous.
Il établit un procès-verbal qu'il transmet à la commission communale après l'avoir transcrit sur le registre des délibérations de l'assemblée générale.
Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote.
Article 13
فتح المادةLes élections ont lieu à la majorité simple et au scrutin secret.
Il est procédé au renouvellement des organes selon les règles propres à chacun d'eux, dans l'ordre suivant: 1° le président, 2° le conseil des travailleurs, 3° le comité de gestion.
Les électeurs illettrés sont autorisés à faire préparer leurs bulletins de vote avant le scrutin.
Article 14
فتح المادةLes résultats sont proclamés immédiatement par le présiden du bureau de vote et affichés par le directeur.
Les électeurs peuvent, s'ils le désirent, consulter librement le registre de délibérations de l'assemblée générale et prendre connaissance des procès-verbaux établis par le bureau de vote.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Les organes renouvelés entrent immédiatement en fonction.
Article 15
فتح المادةToute intervention ayant pour objet ou pour effet, d'entraver le déroulement normal des élections, ou d'en modifier le résultat, donne lieu à des sanctions selon les modalités prévues par les articles 16 et 20 ci-après.
Article 16
فتح المادةDans le cas où un représentant de la commission communale constaterait des irrégularités ou des pressions de nature à affecter la liberté de vote, il en informe immédiatement la commission communale qui saisit éventuellement la commission de recours prévue à l'article 19 ci-après.
TITRE III — DU CONTROLE ET DES RECOURS
Article 17
فتح المادةIl est créé des commissions communales, des commissions d'arrondissement et une commission nationale chargée de l'organisation, du contrôle et des recours relatifs aux opérations électorales dans les exploitations autogérées agricoles.
Article 18
فتح المادةLa commission communale est composée de : un représentant du Parti, président, deux représentants de l'assemblée populaire communale, un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant de l'union générale des travailleurs algériens (fédération nationale des travailleurs de la terre).
Elle est chargée de veiller au bon déroulement des élections dans les exploitations autogérées agricoles de la commune.
Conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, la commission communale choisit les candidats au poste de président, selon les critères de civisme et de compétence.
Son choix motivé est transcrit dans un procès-verbal qui est transmis au président de la commission de l'arrondissement.
Elle contrôle les bureaux de vote de son ressort.
Elle recueille et transmet les procès-verbaux à la commission d'arrondissement.
Le secrétariat est assuré par les services administratifs de l'assemblée populaire communale.
Article 19
فتح المادةLa commission d'arrondissement, chargée des recours, comprend : un représentant du Parti, président, le sous-préfet ou son représentant, un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, un représentant de l'U.G.T.A. (fédération nationale des travailleurs de la terre).
Le secrétariat est assuré par les services administratifs de la sous-préfecture.
Elle est chargée de centraliser et de vérifier les procès-verbaux reçus des commissions communales de l'arrondissement.
Elle reçoit, instruit les recours et se prononce dans les 8 jours. La décision dûment motivée est transmise à la commission communale qui, le cas échéant, fait procéder dans le même délai, à de nouvelles élections.
Elle adresse à la commission nationale un rapport complet sur chaque recours instruit.
Article 20
فتح المادةLa commission nationale est présidée par un représentant du Parti.
Elle comprend en outre :
- un représentant de la Présidence du Conseil des ministres, trois représentants du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministère de l'intérieur, trois représentants du ministère du travail et des affaires sociales, trois représentants du ministère de l'information, cinq représentants du Parti.
Elle est chargée d'organiser les campagnes d'information et d'explication nécessaires et de veiller au bon déroulement des opérations de vote.
Elle porte à la connaissance des autorités compétentes, pour des sanctions éventuelles, toutes pressions ou falsifications. 118 JOURNAL OFFICIEL DE LA imputables à leurs représentants et dûment constatées par des rapports de la commission d'arrondissement mentionnée l'article 19 ci-dessus.
Elle siège jusqu'à la fin des opérations de renouvellement des organes des exploitations.
Elle fait rapport aux plus hautes autorités du pays.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
فتح المادةDès la publication du présent décret au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire 11 sera procédé dans chaque exploitation autogérée agricole, à l'établissement de la liste des membres du collectif des travailleurs, prévue aux dispositions de l'article 1er du décret nº 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l'exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres.
Le cas de chacun des travailleurs sera réexaminé par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion selon le cas, en fonction des critères énumérés dans l'article 1er du décret n° 69-15 du 15 février 1969 susmentionné.
Ces listes définitivement arrêtées sont communiquées au Parti, aux services compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et à l'assemblée populaire communale intéressée.
Article 22
فتح المادةAprès l'établissement des listes, 11 sera procédé dans les formes prévues par le présent décret, à l'élection de tous les organes de l'ensemble des exploitations autogérées agricoles.
Article 23
فتح المادةDes textes d'application préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 février 1969.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Loi n° 80-08
Loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale
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Décret n° 69-19
Décret n° 69-19 du 15 février 1969 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire en matière d'autogestion agricole
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Décret n° 69-43
Décret n° 69-43 du 21 avril 1969 completant le décret n° 69-18 du 15 février 1969 relatif à l'élection des organes de gestion de l'exploitation autogérée agricole, p
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