Décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral
Article 2
فتح المادةNul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
TITRE I — CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
Article 3
فتح المادةNe peuvent être inscrits sur la liste électorale : 1º/ les individus condamnés pour crime, 2°/ ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis où à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, 3°/ ceux qui sont en état de contumace, 4°/ les faillis non réhabilités, 5°/ les interdits et les aliénés traités en service fermé dans les hôpitaux psychiatriques.
Article 4
فتح المادةLes tribunaux, en prononçant les condamnations visées à l'article précédent, pourront relever les condamnés de cette privation du droit de vote.
Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Article 5
فتح المادةN'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale : 1°) Les condamnations pour délits d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant. 2°) Les condamnations prononcées pour infraction autres que les infractions à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés qui sont qualifiées délits, mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui sont passibles que d'une amende.
TITRE II — LISTES ELECTORALES
Chapitre I — Conditions d'inscription sur les listes électorales
Article 6
فتح المادةL'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Article 7
فتح المادةLa liste électorale comprend : 1º) Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins; 2°) Ceux qui l'année de l'élection, figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature et, s'il ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Sont égalemnt inscrits aux termes du présent alinéa, les membres des families des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge, ou de leur santé, auraient cessé d'être soumis à cet impôt ;
3) Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics;
Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissent pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées, lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
L'absence de la commune, résultant du service militaire, ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.
Article 8
فتح المادةLes algériens et les algériennes établis à l'étranger et immatriculés aux Consulats peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : commune de naissance ; commune de leur dernier domicile; commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
Article 9
فتح المادةLes militaires sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
Quels que soient leurs lieux de stationnement, les militaires qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article 7 du présent décret peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article 8.
Article 10
فتح المادةLes algériens et les algériennes établis à l'étranger, et immatriculés aux Consulats algériens et les conjointes des militaires, peuvent également, sur justification des liens du mariage demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.
Chapitre II — Etablissement et révision des listes électorales
Article 11
فتح المادةLes listes électorales sont permanentes.
Elles font l'objet d'une révision annuelle dans les conditions fixées par le déeret organique du 2 février 1852 modifié.
Article 12
فتح المادةL'élection est faite sur la liste révisée pendant, toute l'année qui suit la clôture de la liste.
Article 13
فتح المادةLes listes électorales sont réunies en un registre, et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur peut prendre connaissance ou copie de la liste électorale.
Chapitre III — Inscription sur plusieurs listes électorales
Article 14
فتح المادةNul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
A défaut d'option après mise en demeure par lettre recommandée du préfet, l'intéressé est inscrit obligatoirement dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu, et il doit être rayé des autre listes.
TITRE III — VOTE
Chapitre I — Opérations préparatoires au scrutin
Article 15
فتح المادةL'élection se fait dans chaque commune.
Le nombre et l'emplacement des bureaux de vote sont fixés dans chaque commune par arrêté du préfet ou du sous-préfet.
Chapitre II — Opérations de vote
Section I — Vote
Article 16
فتح المادةLe scrutin ne dure qu'un jour. Le vote est secret et a lieu sous enveloppes fournies par l'administration.
Article 17
فتح المادةLe bureau de vote est présidé par le président de la délégation spéciale, un membre de la délégation spéciale, ou, en cas d'empêchement par un électeur désigné par le préfet ou le sous-préfet.
Article 18
فتح المادةLes deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture du scrutin et sachant lire et écrire remplissent les fonctions d'assesseurs.
Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations.
Article 19
فتح المادةLe président a seul la police du bureau de vote.
Article 20
فتح المادةNul ne peut pénéter dans la salle du scrutin porteur d'armes apparentes ou cachées à l'exception des membres de la force publique légalement requis.
Article 21
فتح المادةDans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction de 300.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de manière à dissimuler au public les opérations de vote.
Article 22
فتح المادةAvant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes et celui des bulletins correspondent exactement au chiffre des électeurs inscrits.
Si, pour une cause quelconque, les enveloppes règlementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, de type uniforme, frappées du timbre de la mairie. Mention est fait de ce remplacement au procès-verbal cinq des enveloppes dont il est fait usage y sont annexées.
Article 23
فتح المادةL'urne électorale, n'ayant qu'une ouverture destiné à laisser passer les bulletins de vote, doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clés restent, l'une, entre les mains du président, l'autre, entre les mains de l'assesseur le plus âgé. 828 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 24
فتح المادةA son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et les bulletins de vote.
Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre dans l'isoloir.
Il met sont bulletin dans l'enveloppe et sort de l'isoloir.
Il fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit dans l'urne.
Article 25
فتح المادةTout électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.
Article 26
فتح المادةImmédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé, dans chaque bureau, au dépouillement public des votes.
L'urne est ouverte et le nombre d'enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, 11 en est fait mention au procès-verbal.
Article 27
فتح المادةLes scrutateurs sont choisis par le président du bureau de vote parmi les électeurs, sachant lire et écrire, présents dans la salle.
Ils se divisent par table de quatre au moins.
Article 28
فتح المادةSi une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces bulletins sont différents s'il y en a plusieurs, identiques, ils ne comptent que pour un seul.
Article 29
فتح المادةLes bulletins blancs. ceux ne contenant pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se sont faits connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par l'administration, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Article 30
فتح المادةPendant les opérations de vote, le président du bureau doit, en cas d'incident grave, en rendre compte aussitôt au préfet ou au sous-préfet.
SECTION II.
Vote par correspondance
Article 31
فتح المادةLes citoyens algériens qui, étant inscrits sur une liste électorale en Algérie, résidant hors du territoire national, peuvent voter par correspondance.
Les documents nécessaires au vote seront mis à leur disposition par les Ambassades et les Consulats algériens.
Les bulletins de vote devront parvenir au bureau de vote des communes d'inscription, au plus tard la veille du jour du scrutin.
Seuls seront décomptés les votes des électeurs et électrices Inscrits.
Article 32
فتح المادةPeuvent également voter par correspondance : les militaires de l'Armée Nationale Populaire et de la Gendarmerie Nationale, les grands invalides et infirmes, les malades soignés à domicile ou hospitalisés dans un établissement public ou privé qui, en raison de leur état de santé ou de leur incapacité physique, sont dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scruitn, les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service, les voyageurs et représentants de commerce, les industriels et commerçants ambulants et le personnel qu'ils emploient, les travailleurs saisonniers se trouvant en dehors de la commune de leur domicile. les journalistes en déplacement.
TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 33
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent décret sera punie d'une amende de 50 à 1.000 NF. les coupables pourront en outre être privés pendant deux ans de l'exercice de leurs droits civiques.
Article 34
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l'intérieur,.
Ahmed MEDEGHRI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE. 20 août 1963 Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Houari BOUMEDIENE.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA.
Décret n° 05-307 du 20 août 1963 relatif à la révision exсер- tionnelle des listes électorales.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l'âge des électeurs et à l'organisation des prochaines consultations électorales, Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral, Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Article 1er
فتح المادةLes opérations de révision exceptionnelle des listes électorales prévues par l'article 2 de la loi n° 63-305 du 20 août 1963 susvisée se dérouleront dans chaque commune sous forme de mise à jour des listes existantes.
Article 2
فتح المادةIl sera procédé à cette mise à jour par le soins d'une commission de révision qui siègera au chef-lieu de la commune et qui comprendra : le président de la délégation spéciale, président, un représentant du F.L.N., un représentant des organisations de jeunes, une personnalité désignée par le sous-préfet.
Article 3
فتح المادةLes travaux de la commission de révision auront lieu jusqu'au 24 août 1963 inclus.
Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission de révision sera déposé le 25 août 1963 au secrétariat de la mairie où les électeurs pourront en prendre connaissance.
Article 4
فتح المادةIl sera ouvert dans chaque mairie un registre sur lequel seront inscrites les réclamations.
Le président de la délégation spéciale devra donner récépissé de chaque réclamation.
Article 5
فتح المادةLes réclamations seront formées au plus tard le 29 août 1963.
La commission de révision les examinera et rendra sa décision dans les deux jours.
Article 6
فتح المادةEn cas de rejet ou de non réponse, dans le délai de deux jours prévu à l'article précédent, l'intéressé pourra saisir le juge du tribunal d'instance compétent.
Les décisions du juge du tribunal d'instance seront notifiées avant le 5 septembre 1963.
Article 7
فتح المادةLa liste électorale rectifiée sera arrêtée définitivement le 5 septembre 1963.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
Le ministre de la justice, garde des sceaux Amar BENTOUMI.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Loi n° 80-08
Loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale
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Décret n° 75-107
Décret n° 75-107 du 26 septembre 1975 relatif à l'affichage électoral
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Décret n° 69-26
Décret n° 69-26 du 21 février 1969 portant convocation du corps électoral (rectificatif), p 227
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 février 1969 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales
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Décret n° 66-330
Décret n° 66-330 du 15 novembre 1966 portant convocation du corps électoral
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Arrêté
Arrêté du 15 novembre 1966 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales
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Décret n° 64-255
Décret n° 64-255 du 25 août 1964 portant convocation du corps électoral
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Décret n° 63-328
Décret n° 63-328 du 10 septembre 1963 relatif à l'élection du Président de la République
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Arrêté
Arrêté du 28 août 1963 reportant la rentrée scolaire au 20 septembre 1963
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Décret n° 63-317
Décret n° 63-317 du 30 août 1963 relatif au vote des citoyens algeriens établis à l'étranger, des militaires de l'armée nationale populaire et de la gendarmerie el des membres de compagnies nationales de sécurité
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