Décret n° 88-223 du 5 novembre 1988 relatif à la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 3 novembre 1988
Article 1er
فتح المادةLa révision constitutionnelle adoptée au terme du référendum du 3 novembre 1988 est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au - Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1988.
Chadli BENDJEDID REVISION CONSTITUTIONNELLE ADOPTEE AU TERME DU REFERENDUM DU 3 NOVEMBRE 1988
Article 5
فتح المادةLa souveraineté nationale appartient au Peuple.
Le Peuple l'exerce par voie de référendum.
Le Peuple l'exerce aussi par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement | recourir à la volonté du Peuple.
Article 104
فتح المادةLe Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger.
Il s'adresse directement à la Nation.
Article 111
فتح المادةOutre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il est le Chef suprême de toutes les forces armées de la République.
2) Il est responsable de la défense nationale ;
3) Il arrête et conduit, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique extérieure de la Nation ;
4) Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
5) Il préside le Conseil des ministres ;
6) Il signe les décrets présidentiels ;
7) Il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;
8) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d'effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction;
9) Il peut, sur toute question d'importance nationale, `saisir le Peuple par voie de référendum ;
10) Il peut déléguer une partie des ses pouvoirs au (x) vice-président (s) de la République, sous réserve des dispositions de l'article 116 de la Constitution; $Novembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
11) il nomme et rapelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers;
12) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
13) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.
Art. 113, 114, 115. Abrogés et remplacés comme suit:
Art. 113. - Le programme du Gouvernement est arrêté, coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement, responsable devant l'Assemblée Populaire Nationale.
Art. 114 (I). — Pour former son Gouvernement, le Chef du Gouvernement, procède à de larges consultations et présente les membres du Gouvernement qu'il a choisis au Président de la République qui les nomme.
Art. 114 (II). - Le Chef du Gouvernement présente son programme à l'Assemblée populaire nationale en vue de son approbation.
L'Assemblée populaire nationale 'ouvre, à cet effet, un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Art. 114 (III). - En cas de non approbation de son programme par l'Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités.
Art. 114 (IV). — Si l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Art. 114 (V). Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut s'achever par une résolution de l'Assemblée Populaire Nationale.
Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.
Art. 115 (I). - Outre, les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1) Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2) Il préside le Conseil de Gouvernement;
3) Il veille à l'exécution des lois et règlements ;
4) Il signe les décrets exécutifs ;
5) Il nomme, conformément à la loi, aux em- | plois de l'Etat.
Art. 115 (II). - Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Art. 116. En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions le ou les vice-présidents de la République, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l'article 111 de la Constitution.
Art. 147. L'Assemblée Populaire Nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement. 1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l'Assemblée populaire nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Art. 148. L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l'Assemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 153. - Dans les périodes d'intersession de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président de la République peut, sur proposition du Chef du Gouvernement, légiférer par ordonnance.
Le Gouvernement soumet les textes ainsi pris à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale à sa première session suivante.
Art. 155. Devient l'article 154 ainsi rédigé :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Novembre 1988 Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée Populaire Nationale est requise pour l'adoption de la loi.
Art. 154. - Devient 155 sans changement.
Art. 156 - Le Président de la République peut adresser un message à l'Assemblée Populaire Nationale.
Art. 157. A la demande du Président de la République, du Chef du Gouvernement ou du Président de l'Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution de l'Assemblée Populaire Nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la République.
Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 80-08
- Décret n° 88-200
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.