Décision du 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024 modifiant la décision du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 portant création et désignation des membres de la commission des marchés publics du Conseil supérieur de la jeunesse
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 1er et 2 de la décision du 6 Chaoual 1444 correspondant au 26 avril 2023 portant création et désignation des membres de la commission des marchés publics du Conseil supérieur de la jeunesse, sont modifiées comme suit :
« Article 1er. — ............. (sans changement jusqu'à) membres sont désignés comme suit :
— M. Abderrahmane Saci, représentant du président du Conseil supérieur de la jeunesse, président ;
— M. Ahmed Lamine Harrane, représentant du président du Conseil supérieur de la jeunesse, vice-président.
Membres permanents :
— M. Alaa Eddine Achour, représentant du service contractant ; ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 2. — Le secrétariat de la commission des marchés publics du Conseil supérieur de la jeunesse est assuré par M. Karim Tabentout. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 2
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024.
Mustapha HIDAOUI.
REGLEMENTS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ;
Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ;
Vu le décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
Vu le décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien ;
Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis ;
Vu le décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
Vu le décret exécutif n° 24-243 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent ;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier ;
Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 24 juillet 2024 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie Poste doivent mettre en place, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 2
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au sens du présent règlement, on entend par :
a) « Institutions assujetties » : les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie Poste.
b) « Client » :
— toute personne ou entité qui établit une relation d’affaires avec l’institution assujettie ; 22 août 2024
— toute personne ou entité qui effectue des opérations occasionnelles supérieures au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
— toute personne ou entité qui effectue des opérations occasionnelles sous forme de virements électroniques supérieures au seuil fixé par voie réglementaire, y compris lorsqu'il y a plusieurs transactions sous ledit seuil qui semblent être liées.
c) « Comptes de passage » : désignent des comptes de correspondants bancaires, utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.
d) « Banque fictive » : désigne une banque qui ne dispose d’aucune présence physique dans le pays où elle est constituée et agréée et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective.
Par présence physique, il est entendu la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.
e) « Relation de correspondance bancaire » : désigne la prestation de services bancaires par une banque (la banque correspondante) à une autre banque (la banque cliente).
f) « Relation d’affaires » : désigne la relation commerciale avec le client et englobe, le cas échéant, le bénéficiaire effectif. Un client est considéré comme engagé dans une relation d’affaires dans les cas suivants :
— lorsqu’il y a un contrat entre l’assujetti et le client utilisant ses services en application duquel plusieurs opérations successives sont réalisées entre les cocontractants, ou qui crée pour ceux-ci des obligations continues ;
— en l’absence de contrat, lorsque le client bénéficie, de manière régulière, de l'intervention d'un assujetti pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu. Dans un tel cas, la durée est un élément déterminant de la relation d’affaires.
g) « Opération occasionnelle » : Une opération unique ou ponctuelle effectuée par un client qui n'a pas établit de relation d'affaires continue avec l'institution assujettie.
Article 3
فتح المادةLes institutions assujetties doivent s’acquitter de leur devoir de vigilance en mettant en place et en tenant à jour des programmes écrits de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prennent en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques liés au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive et incluent, notamment :
— des politiques ;
— des procédures ; et
— un contrôle interne, comme détaillé dans le titre IX du présent règlement.
TITRE I — APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES Gestion des risques :
Article 4
فتح المادةLes institutions assujetties doivent définir et mettre en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Les mesures prises sont proportionnées à la nature et à la taille de l’institution assujettie. 17 Safar 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2024 Lorsqu’elles procèdent à l’identification et à l’évaluation desdits risques, les institutions assujetties doivent prendre en compte, notamment :
a) les facteurs de risque liés aux caractéristiques de la clientèle qu’elles ont (et se proposent d’avoir des relations avec elle), aux produits et/ou services qu’elles fournissent (et se proposent de fournir), aux technologies qu'elles utilisent (et se proposent d'utiliser) pour fournir ces produits et services (interface et/ou canal de distribution), ainsi que les risques liés aux juridictions et/ou zones géographiques dans lesquelles les transactions sont/seront effectuées ;
b) les informations recueillies auprès de sources externes, notamment l’évaluation nationale des risques, les évaluations sectorielles et les rapports nationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
c) tous les facteurs de risque pertinents provenant de sources internes et externes auxquels elles sont ou seraient exposées, afin de déterminer leurs profils de risques et les mesures d’atténuation qu’il convient d’appliquer.
Article 5
فتح المادةL’analyse et l’évaluation des risques auxquels les institutions assujetties sont exposées prévues à l’article 4 du présent règlement, doivent être effectuées, au moins, une fois par an et, en tout état de cause, dès qu’un évènement affecte significativement les activités, les clientèles ou les implantations des institutions assujetties ou lorsque des informations émanant des autorités compétentes sont de nature à modifier l’évaluation des risques inhérents à certains critères.
Les évaluations des risques susvisées sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition de la commission bancaire et des autorités compétentes, à leur demande, par le biais de mécanismes appropriés.
Les institutions assujetties doivent être en mesure de démontrer à la commission bancaire, lorsque celle-ci en fait la demande, la pertinence de leur évaluation des risques et l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont appliquées pour gérer et atténuer les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, identifiés.
Politiques et contrôles visant l’attenuation des risques :
Article 6
فتح المادةLes institutions assujetties doivent :
— élaborer des politiques, des procédures et des contrôles appropriés, afin de gérer les risques identifiés et de décider des mesures de prévention et d’atténuation de ces risques ;
— s’assurer en permanence du respect de ces procédures et de leur mise à jour régulièrement ;
— surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et les renforcer, si nécessaire ;
— mettre en place des mesures proportionnées au niveau du risque évalué ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 21
— mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée prévues par l’article 17 du présent règlement, lorsque la relation d’affaires présente des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive identifiés comme plus élevés ;
— appliquer des mesures de vigilance simplifiée prévues à l’article 18 du présent règlement, lorsque des risques plus faibles ont été identifiés.
Gestion des risques liés aux nouvelles technologies :
Article 7
فتح المادةLes institutions assujetties doivent mettre en place un dispositif permettant d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive qui peuvent résulter :
— du développement de nouveaux produits et services et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux canaux de distribution ;
— de l’utilisation de technologies nouvelles ou en voie de développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants.
L’évaluation des risques visée à l’alinéa précédent, doit être réalisée avant le lancement des nouveaux produits et services ou des nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux canaux de distribution, ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en voie de développement.
Les institutions assujetties doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques, ainsi que les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties.
TITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE RELATIVES A LA CLIENTELE
Article 8
فتح المادةLes institutions assujetties doivent, dans le but d'éviter de s'exposer à des risques liés à leur clientèle et à leurs contreparties, garantir la mise en place de mesures efficaces en matière de « connaissance de la clientèle ».
L’étendue de ces mesures doit être déterminée sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, en fonction des caractéristiques spécifiques, du client et de la nature de la relation d’affaires ou de l’opération à titre occasionnel, en adéquation avec l’évaluation globale des risques visée à l’article 4 du présent règlement.
Il est interdit aux institutions assujetties de tenir des comptes anonymes ou numérotés ou des comptes sous des noms manifestement fictifs.
Article 9
فتح المادةLes institutions assujetties doivent développer et appliquer des politiques et des procédures relatives à la « connaissance de la clientèle » qui prennent en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment :
1) une politique d'acceptation des nouveaux clients ;
2) les modalités d’identification et de vérification de l’identité des clients, et le cas échéant de leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) ;
3) les mesures de vigilance constantes en fonction du profil de risque de la relation d’affaires ;
4) les modalités d'information et de déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF ».
Les politiques et les procédures visées ci-dessus, doivent être approuvées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.
Article 10
فتح المادةLes institutions assujetties doivent identifier et vérifier l’identité du client, avant l'établissement de la relation d'affaires ou de l’exécution d’une opération.
La procédure d'identification et de vérification doit permettre d’établir l’identité et l'adresse du client (ou de son représentant légal) et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou d’une opération occasionnelle.
La procédure visée à l’alinéa précédent, s’applique également :
— aux mandataires ;
— à toute personne prétendant agir pour le compte du client.
Article 11
فتح المادةLes institutions assujetties doivent prendre des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle :
1) lorsqu’elles établissent une relation d’affaires ;
2) lorsqu’elles réalisent une opération occasionnelle dont le montant est supérieur au seuil fixé par voie réglementaire, que celle-ci soit exécutée en une seule fois ou au moyen de plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
3) lorsqu’elles effectuent une opération occasionnelle sous forme de virement électronique supérieur au seuil fixé par voie réglementaire, ou plusieurs opérations qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé ;
4) lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indépendamment de toute exemption ou de seuil prévu par voie réglementaire ;
5) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification du client, précédemment obtenues.
Article 12
فتح المادةPar dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive paraît plus faible, la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s) peut être achevée par les institutions assujetties après l’établissement de la relation d’affaires, à condition de garantir :
(a) que cela se produise dès que cela est raisonnablement possible et, en tout état de cause, au plus tard, avant l’exécution de la première opération ;
(b) que cela soit essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires ; 22 août 2024
(c) que les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive soient efficacement gérés.
Les institutions assujetties doivent adopter, à cet égard, des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de son identité.
Article 13
فتح المادةLa vérification de l'identité d'une personne physique se fait au moyen de ses documents officiels originaux en cours de validité et comportant sa photographie et de données ou informations le concernant, obtenues de sources fiables et indépendantes.
Il est important de recueillir les informations utiles sur la personne physique permettant d’avoir une compréhension claire des activités, des revenus et du patrimoine du titulaire du compte.
La vérification de l'identité d'une personne morale, y compris tous types d’organisations à but non lucratif, doit être effectuée au moyen de documents, de données d’identification et d’informations obtenues de sources fiables et indépendantes.
A ce titre, les institutions assujetties doivent :
1) comprendre la nature de la personne morale, ses activités ainsi que sa structure de propriété et celle de contrôle ;
2) identifier et vérifier l’identité de la personne morale en obtenant les informations requises, notamment par :
— la présentation d'un original de ses statuts et de tout document officiel établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée, comportant sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et l’identité de ses actionnaires ou associés et dirigeants, ainsi que de ses représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger ;
— la présentation d'un document officiel permettant de vérifier l'adresse de l’un des principaux lieux d’activité si celle-ci est différente du siège social ;
— les pouvoirs qui régissent et lient la personne morale ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction.
3) identifier le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) du client dans les conditions prévues par l’article 14 du présent règlement, et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour vérifier l’identité de cette/ces personne(s) à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable.
Les institutions assujetties doivent vérifier, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs accordés aux mandataires et que les personnes prétendant agir pour le compte du client sont autorisées à le faire.
Une copie des éléments de preuve d'identité, de mandat et d'adresse est conservée.
Article 14
فتح المادةLa vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs pour les clients qui sont des personnes morales, telles que mentionnées au point (3) de l’article 13, doit se faire au moyen des éléments d’identification suivants : 17 Safar 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2024
a) l’identité de la ou des personne(s) physique(s) qui, en dernier ressort, détient/détiennent, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure au seuil fixé par voie réglementaire du capital ou des droits de vote dans la personne morale ;
b) en cas de doutes sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s), après avoir appliqué le point a), ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce un pouvoir de contrôle en vertu du point a), les institutions assujetties doivent vérifier l’identité de la ou des personne(s) physique(s), s’il y en a, exerçant par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale y compris le contrôle de son organe de direction, de son organe de surveillance ou de son assemblée générale ;
c) lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des points a) ou b) ci-dessus, l’identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal.
Dans de tels cas, les institutions assujetties doivent documenter les raisons pour lesquelles elles ont identifié un dirigeant principal comme bénéficiaire effectif du client et doivent conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises.
Article 15
فتح المادةLes institutions assujetties doivent exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires. Elles doivent, notamment :
— procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de la relation d’affaires, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la connaissance qu’elles ont de leurs clients, des activités commerciales et du profil de risque de leurs clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds ;
— s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents dans les conditions prévues par l’article 16 du présent règlement. Ceci implique l’examen des éléments existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés.
Concernant les clients existants à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les institutions assujetties sont tenues d'appliquer des mesures de vigilance proportionnelles aux risques qu'ils représentent. Elles doivent mettre en œuvre ces mesures de vigilance en temps opportun, en tenant compte de l’existence des mesures de vigilance relatives à la clientèle antérieure ainsi que de la pertinence des informations obtenues.
Article 16
فتح المادةPendant toute la durée de la relation d’affaires, les institutions assujetties doivent collecter, mettre à jour et analyser les données qu’elles détiennent sur leur clientèle, afin de maintenir une connaissance appropriée et actualisée de leurs relations d’affaires.
La fréquence de la mise à jour des informations nécessaires à la connaissance du client, doit être adaptée au niveau de risque de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, présenté par la relation d’affaires, sans pouvoir excéder la période d’un (1) an lorsque le niveau de risque associé au client est élevé.
La mise à jour intervient, également, dans les cas suivants :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23
— changement significatif dans la relation d’affaires ;
— aux fins de traitement d’une alerte relative à une ou à plusieurs opération(s) atypique(s) incohérente(s) avec la connaissance du client, de ses activités commerciales et de son profil de risque ;
— à l'occasion d'une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d'un changement important dans le mode de gestion du compte, ainsi que dans les situations 4 et 5 citées dans l’article 11 du présent règlement.
Les institutions assujetties doivent mettre en œuvre les mesures de contrôle interne adaptées pour s’assurer de la mise à jour régulière et de la pertinence des documents, données et informations collectés dans le cadre du devoir de vigilance et selon une approche fondée sur les risques. Elles doivent analyser les éléments d’information ainsi mis à jour et réévaluer, en tant que de besoin, le profil de risque de la relation d’affaires en conséquence, selon les modalités de mise à jour prévues dans leurs procédures internes.
Les institutions assujetties doivent être en mesure de justifier à la commission bancaire la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que présente le client.
Article 17
فتح المادةDans les situations où l’institution assujettie identifie un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcée doivent être mises en œuvre et peuvent comprendre les mesures suivantes :
— obtenir des informations supplémentaires sur le client et, le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) et/ou la nature de la relation d’affaires envisagée ;
— obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds et du patrimoine ;
— mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués ;
— obtenir l'autorisation de la direction générale ou du directoire avant d’établir ou de maintenir la relation d’affaires.
Article 18
فتح المادةLes institutions assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée à l’égard de certains clients, à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation soit cohérente avec l’évaluation nationale, et sectorielle des risques et leurs propres évaluations des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Dans ce cas, elles doivent être en mesure de justifier à la commission bancaire que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.
Les mesures simplifiées consistent, notamment en :
— la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires ; dans une telle situation, ces mesures sont prises le plus tôt possible après l’entrée en relation et, au plus tard, avant la réalisation de la première opération ;
— la réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client ;
— la réduction de l’intensité de la vigilance constante et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil raisonnable déterminé en fonction d’une approche fondée sur les risques et à condition de disposer d’un système permettant de générer une alerte lorsque le seuil est atteint.
Les mesures de vigilance simplifiée ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.
Article 19
فتح المادةLes institutions assujetties doivent s’abstenir d’ouvrir un compte, d’établir des relations d'affaires ou de réaliser des opérations ou doivent mettre fin à la relation d’affaires si elles ne parviennent pas à identifier et à vérifier l'identité de leur client, ainsi que celle du bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions et aux modalités énoncées par le présent règlement.
Si après l'ouverture d'un compte ou l’établissement de la relation d’affaires, dans le cadre de la surveillance continue visée aux articles 15 et 16 du présent règlement, l’institution assujettie est dans l’impossibilité de procéder à la vérification et/ou à la mise à jour des éléments d’informations nécessaires à la connaissance du client visés ci-dessus, elle doit, dans ce cas, mettre un terme à la relation d’affaires en clôturant le(s) compte(s). La convention d’ouverture de compte doit stipuler cette conditionnalité.
En outre, elle doit envisager d’effectuer une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Personnes politiquement exposées :
Article 20
فتح المادةLes institutions assujetties sont tenues de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée nationale ou étrangère ou une personne politiquement exposée au sein d’une organisation internationale, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d’affaires, ou lors des opérations à titre occasionnel réalisées avec celles-ci, les institutions assujetties doivent appliquer les dispositions prévues aux articles 10, 11 et 13 et les mesures de vigilance renforcée prévues par l’article 17 du présent règlement.
TITRE III — CONSERVATION DE DOCUMENTS
Article 21
فتح المادةLes institutions assujetties doivent conserver et répondre rapidement aux demandes faites par les autorités compétentes en mettant à leur disposition :
— les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, les livres de comptes et les correspondances commerciales ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, durant une période de cinq (5) ans, au moins, après la fin de la relation d'affaires ou de la date de l’opération occasionnelle ; 22 août 2024
— tous documents nécessaires relatifs aux opérations nationales et internationales effectuées, y compris les rapports confidentiels, durant une période de cinq (5) ans, au moins, après l’exécution de l’opération.
Ces documents doivent être suffisants pour permettre la reconstitution des opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle.
Les institutions assujetties sont tenues d'élaborer des procédures à l'attention de leurs structures opérationnelles, précisant quelles sont les données à conserver sur l'identification de la clientèle, sur les opérations individuelles et sur la durée légale et réglementaire de conservation. Elles doivent tenir ces procédures à la disposition de la commission bancaire.
TITRE IV — CORRESPONDANCE BANCAIRE
Article 22
فتح المادةLes institutions assujetties doivent :
— rassembler suffisamment d'informations sur leurs correspondants bancaires, permettant de comprendre pleinement la nature de leurs activités et d’évaluer, sur la base d’informations publiquement disponibles, leur réputation et la qualité du contrôle dont ils font l’objet, ce qui implique, notamment de savoir si le correspondant a fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la part d’une autorité de contrôle en matière de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— obtenir l’autorisation de la direction générale ou du directoire avant d’établir une nouvelle relation de correspondance bancaire ;
— évaluer les contrôles mis en place par le correspondant en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— spécifier dans la convention les responsabilités respectives de chaque institution en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que les modalités de transmission des informations à la demande de l’institution assujettie et les modalités de contrôle du respect de la convention.
Les institutions assujetties doivent mettre en conformité leurs conventions de comptes correspondants avec les obligations prévues ci-dessus.
En ce qui concerne les comptes de passage, les institutions assujetties doivent s’assurer que le correspondant :
— a appliqué des mesures de vigilance à ses clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante, et qu’il ;
— est en mesure de fournir les informations pertinentes s’y rapportant, sur demande de la banque correspondante.
Article 23
فتح المادةLes institutions assujetties doivent s’abstenir d’établir ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire avec des banques fictives. Elles doivent s’assurer que leurs correspondants n’autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes. 17 Safar 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2024
TITRE V — SYSTEMES DE SURVEILLANCE
Article 24
فتح المادةLes institutions assujetties sont tenues de disposer de systèmes de surveillance des transactions et de procédures internes adéquats et efficaces permettant, pour tous les comptes, de déceler les opérations ayant un caractère inhabituel ou suspect.
Les types d’opérations qui doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée couvrent, notamment les opérations qui :
— ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale perceptible ;
— présentent des mouvements de capitaux démesurés par rapport au solde du compte ;
— portent sur des montants, notamment en liquide, sans relation avec les transactions habituelles ou concevables du client ;
— sont d'une complexité inhabituelle ou injustifiée ;
— ne paraissent pas avoir d'objet licite ;
— dépassent, le cas échéant, le seuil fixé par la réglementation en vigueur.
Les institutions assujetties sont tenues, pour ces opérations, de se renseigner sur l'origine et la destination des capitaux ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants.
Un rapport confidentiel doit être établi et conservé sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.
TITRE VI — DECLARATION DE SOUPÇON
Article 25
فتح المادةLes institutions assujetties sont soumises à l’obligation de déclaration de soupçon dans les formes arrêtées par la réglementation en vigueur, et en requièrent un accusé de réception.
Les institutions assujetties doivent surseoir à l’exécution de toute opération, lorsqu’elles suspectent ou ont des motifs raisonnables de suspecter que cette opération porte sur des fonds, quel qu’en soit le montant, qui sont le produit d'une infraction d’origine ou sont associés au blanchiment des capitaux ou ont un rapport avec le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les institutions assujetties doivent déclarer, immédiatement, à la cellule de traitement du renseignement financier toutes les opérations suspectes, même s’il leur a été impossible de surseoir à leur exécution ou postérieurement à leur réalisation, y compris les tentatives d’opérations suspectes.
Tout élément factuel et étayé, de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon, doit être communiqué, sans délai, à la cellule de traitement du renseignement financier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 Les institutions assujetties sont tenues au strict respect des mesures conservatoires édictées par les articles 17 et 18 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, et doivent également, veiller à leur application.
Article 26
فتح المادةLes procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées, par écrit, par chaque institution assujettie et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre, déterminer les modalités de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 27
فتح المادةLa déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon, les suites qui lui sont réservées, ou l'information s’y rapportant communiquée à la cellule de traitement du renseignement financier, entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations.
Les institutions assujetties sont tenues de transmettre les informations complémentaires se rapportant à un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sur demande de la cellule de traitement du renseignement financier, dans le délai fixé par l’article 17 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. Ces institutions sont, également, tenues de répondre dans le même délai, à toute autre demande d’information émanant de la cellule de traitement du renseignement financier, même si elles n’ont pas transmis une déclaration préalable concernant le(s) client(s) ou les opérations faisant l’objet de la demande.
Article 28
فتح المادةDans le cas où les institutions assujetties suspectent qu’une opération se rapporte au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance elles alerteraient le client, elles doivent s’abstenir d’exécuter cette procédure et faire une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 29
فتح المادةConformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le secret bancaire n'est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier et à la commission bancaire.
Article 30
فتح المادةAucune poursuite pénale ou action civile pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative ne peut être engagée contre les institutions assujetties, leurs dirigeants et employés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par le présent règlement à la cellule de traitement du renseignement financier, même s'ils ne savaient pas précisément quelle était l'activité criminelle à l'origine ou si l'activité illégale présumée ne s'est pas réellement produite.
Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel.
Article 31
فتح المادةLes institutions assujetties, leurs dirigeants et employés ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à la cellule de traitement du renseignement financier.
Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive et aux travaux de contrôle de la conformité et d’audit.
TITRE VII — VIREMENTS ELECTRONIQUES
Article 32
فتح المادةLes institutions assujetties qui interviennent dans l’exécution de virements électroniques nationaux et transfrontaliers, y compris les paiements en série et les paiements de couverture, pour le donneur d’ordre, le bénéficiaire ou comme intermédiaire, doivent s’assurer que des informations élémentaires sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de ces virements électroniques ont été collectées et sont immédiatement disponibles, afin de permettre la traçabilité de toutes les opérations de virement électronique.
Les opérateurs directs ou indirects des systèmes de paiements doivent disposer d’un dispositif automatique de repérage de la clientèle et des opérations permettant le blocage des opérations en lien avec des personnes, entités et groupes inscrits sur la liste récapitulative des sanctions et la liste nationale.
TITRE VIII — PAYS PRESENTANT UN RISQUE PLUS ELEVE
Article 33
فتح المادةLes institutions assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques, dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques ou morales de pays :
— pour lesquels le groupe d’action financière (GAFI) appelle à le faire ;
— qui sont déterminés par l’autorité compétente.
Les institutions assujetties doivent appliquer des contre-mesures, déterminées par voie réglementaire.
TITRE IX — GOUVERNANCE/CONTROLE INTERNE
Article 34
فتح المادةLe conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’institution assujettie est chargé de superviser la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prennent en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. A cet effet, il doit :
— définir l'appétit au risque en matière de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ; 22 août 2024
— approuver et réviser les politiques et les procédures ;
— superviser et évaluer régulièrement les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l'institution assujettie est exposée ;
— mettre en place des procédures de sélection en matière de recrutement des employés, selon des critères exigeants, garantissant un haut degré de confiance et d’intégrité ;
— évaluer périodiquement l'efficacité des politiques, des procédures et des contrôles en vigueur ;
— allouer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de formation continue au profit du personnel sur le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— assurer la supervision de la fonction d'audit interne indépendante ;
— examiner régulièrement les rapports sur les activités de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les résultats des audits internes et externes, ainsi que les résultats des évaluations de conformité ;
— prendre des mesures correctives ou apporter des ajustements aux politiques et aux procédures existantes, sur la base de ces rapports ;
— collaborer avec les autorités compétentes dûment habilitées et répondre aux demandes d'informations ou d'investigations.
Article 35
فتح المادةLe conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit nommer, au moins, un cadre supérieur, de rang de directeur central, au moins, responsable des dispositifs de contrôle de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, chargé de veiller au respect de leurs contrôles, politiques et procédures en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Cette personne est, également, le principal correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et des autres autorités compétentes. Elle doit être dotée de manière adéquate en personnel qualifié et en budgets suffisants, tout en assurant la clarification des chaînes hiérarchiques afin de garantir un accès direct aux niveaux de la direction concernée pour l'accomplissement efficace de ses fonctions.
Article 36
فتح المادةLe programme de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, tel que prévu dans l’article 3 du présent règlement, s'intègre dans le dispositif de contrôle interne des institutions assujetties. 17 Safar 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2024
Article 37
فتح المادةLa fonction d’audit interne est chargée principalement, d'évaluer l'efficacité des contrôles internes, d'examiner les processus de conformité, d'évaluer les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, de formuler des recommandations et de participer à la formation et à la sensibilisation du personnel. La fonction d'audit interne rend compte au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et au comité d’audit.
Article 38
فتح المادةLes institutions assujetties doivent s'assurer de l’intégrité de leur personnel en mettant en place des procédures appropriées de vérification des antécédents et des références avant l'embauche. Les employés doivent être soumis à des obligations strictes en matière de déclaration des conflits d'intérêts susceptibles de compromettre leur intégrité professionnelle. Elles doivent, également, réévaluer périodiquement l’intégrité de leur personnel et veiller à ce que ceux-ci respectent les normes éthiques et professionnelles établies par leurs soins. En cas de constatation d'infractions à l'intégrité ou de comportements contraires à l'éthique, les institutions assujetties doivent prendre des mesures disciplinaires appropriées.
Article 39
فتح المادةLes institutions assujetties doivent établir et transmettre à la commission bancaire, dans un délai de quatre
(4) mois après chaque fin d’exercice, un rapport annuel sur le dispositif relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
La forme et le contenu de ce rapport sont définis par une directive de la commission bancaire.
TITRE X — FORMATION ET INFORMATION
Article 40
فتح المادةLe programme de formation mentionné à l'article 34 ci-dessus, doit inclure des procédures détaillées sur les exigences minimales, adaptées aux besoins spécifiques du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, de la direction générale ou du directoire, du personnel en charge de la fonction de conformité, du personnel en contact direct avec les clients, ainsi que de toutes les autres fonctions directement impliquées dans les activités soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Le calendrier et le contenu des séances de formation organisées, devront être adaptés aux nécessités spécifiques de l’institution assujettie.
Article 41
فتح المادةLes modalités de conservation des documents relatifs à la formation, les évaluations périodiques des connaissances acquises et les mécanismes de mise à jour régulière des compétences, doivent être clairement définis et intégrés au programme de formation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27
Article 42
فتح المادةLes institutions assujetties s'assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel permettant, dès lors, à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 43
فتح المادةLes institutions assujetties doivent définir, dans un document, les critères de déontologie et de professionnalisme en matière de déclaration. Ce document est, obligatoirement, porté à la connaissance de tout leur personnel.
TITRE XI — SUCCURSALES ET FILIALES
Article 44
فتح المادةLes institutions assujetties doivent mettre en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui devraient s’appliquer et être adaptés à toutes leurs succursales et filiales. Outre les mesures prévues au titre IX ci-dessus, ces programmes incluent, également :
— des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du devoir de vigilance relatif à la clientèle et de gestion du risque de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— la mise à disposition d’informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations provenant des succursales et des filiales, aux fonctions de conformité, d’audit et de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive au niveau du groupe ;
— ces informations doivent inclure les données et les analyses des transactions ou des activités qui apparaissent inhabituelles ;
— de même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et filiales doivent également, recevoir ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ;
— des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation.
Article 45
فتح المادةLorsque le pays d’accueil ne permet pas la mise en œuvre appropriée des mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par le présent règlement, les institutions assujetties doivent s’assurer que leurs succursales et filiales appliquent des mesures supplémentaires appropriées, afin de gérer de façon adéquate les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, et d’en informer obligatoirement la commission bancaire.
Les succursales et filiales des institutions assujetties, installées à l’étranger, peuvent appliquer des mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive du pays d’origine, lorsqu’ils les jugent plus contraignantes.
TITRE XII — ROLE DES ORGANES DE CONTROLE EXTERNE DES INSTITUTIONS ASSUJETTIES
Article 46
فتح المادةLes commissaires aux comptes évaluent la conformité des dispositifs internes de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive des institutions assujetties, par référence aux pratiques normatives et de prudence en vigueur.
Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire, qui en définit la forme et le contenu par voie de directive.
TITRE XIII — SAISIE ET/OU GEL DE FONDS ET BIENS
Article 47
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les institutions assujetties doivent mettre en place un dispositif automatique permettant de vérifier, au moment de l’entrée en relation d'affaires ou lors de la réalisation d’une transaction ou d’une opération occasionnelle, que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement, ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies et à leurs résolutions subséquentes, ainsi que sur la liste nationale.
Les institutions assujetties doivent, sans délai, effectuer cette vérification, à chaque mise à jour des listes susvisées.
Lorsque la vérification de ces listes révèle un examen positif, il est procédé, immédiatement et sans préavis, au blocage du compte ou de l’opération occasionnelle et faire une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier ainsi qu’aux autorités compétentes. 22 août 2024
TITRE XIV — ACTIFS VIRTUELS
Article 48
فتح المادةLes institutions assujetties doivent établir un mécanisme pour bloquer toute opération impliquant des actifs virtuels et/ou des prestataires d'actifs virtuels interdits par la législation en vigueur, y compris ceux établis dans d'autres juridictions, et d’en faire, immédiatement, une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier.
Ce dispositif n’inclut pas les valeurs numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui sont régis par les législations en vigueur, notamment la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, portant loi monétaire et bancaire.
TITRE XV — SANCTIONS
Article 49
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent règlement, est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
TITRE XVI — DISPOSITIONS FINALES
Article 50
فتح المادةLa commission bancaire et la Banque d’Algérie émettront, respectivement, en cas de besoin, des lignes directrices et des instructions d’application des dispositions du présent règlement.
Article 51
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article 52
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024.
Salah-Eddine TALEB.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 23-12
- Décret présidentiel n° 21-416
- Décret exécutif n° 22-402
- Décret présidentiel
- Décision
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décision n° 12-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.