Décret exécutif n° 24-373 du 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024 complétant le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public, conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 complétant l'article 92 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.
Article 2
فتح المادةLe décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, modifié et complété, susvisé, est complété par un chapitre 3 bis intitulé « Les modalités de commercialisation des logements promotionnels publics en vente libre », comportant les articles 13 bis, 13 bis 1, 13 bis 2, 13 bis 3, 13 bis 4, et 13 bis 5 rédigés comme suit : 11 Joumada El Oula 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2024 « CHAPITRE 3 bis LES MODALITES DE COMMERCIALISATION DES LOGEMENTS PROMOTIONNELS PUBLICS EN VENTE LIBRE
« Art. 13 bis. — Dans le cadre du programme de logement promotionnel public réalisé, le promoteur immobilier concerné est exceptionnellement autorisé, en cas de mévente avérée d'un certain nombre de logements promotionnels publics dans le cadre réglementaire dans lequel ils ont été réalisés, à commercialiser ces logements en vente libre sans tenir compte des conditions d'éligibilité fixées ci-dessus.
Les modalités de définition des éléments justifiant le cas de mévente avérée, sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat. ».
« Art. 13 bis 1. — Le promoteur immobilier concerné est tenu de restituer, au profit du Trésor public, la valeur de l'abattement appliqué sur la valeur des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, pour la réalisation des logements promotionnels publics qui sont destinés à la vente conformément aux dispositions de l'article 13 bis.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 13
« Art. 13 bis 2. — Le prix du logement promotionnel public, vendu dans le cadre des dispositions de l'article 13 bis ci-dessus, est calculé sur la base du coût administré et l'intégralité du montant des charges financières, conformément à la note de payement établie par les services du promoteur immobilier concerné, après accord du conseil d'administration. ».
« Art. 13 bis 3. — Le logement promotionnel public mis en vente libre est soumis, conformément aux dispostitions du présent chapitre, aux dispositions de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, notamment son article 26. ».
« Art. 13 bis 4. — Le logement promotionnel public commercialisé en vente libre, est soumis aux règles de cessibilité édictées par la législation en vigueur. ».
« Art. 13 bis 5. — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, exclusivement, au programme de logement promotionnel public réalisé avant la publication du présent décret au Journal officiel. ».
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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