Loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Objet
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques.
Chapitre 2 — Définitions
Article 2
فتح المادةIl est entendu par :
1- Signature électronique : données sous forme électronique, jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques, servant de méthode d’authentification.
2- Signataire : personne physique qui détient des données de création de signature électronique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu’elle représente.
3- Données de création de signature électronique : données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privés, que le signataire utilise pour créer une signature électronique.
4- Dispositif de création de signature électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique.
5- Données de vérification de signature électronique : des codes, des clés cryptographiques publiques ou d’autres types de données, qui sont utilisées pour vérifier une signature électronique.
6- Dispositif de vérification de signature électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique.
7- Certificat électronique : document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et le signataire.
8- Clé cryptographique privée : chaîne de chiffres détenue exclusivement par le signataire et utilisée pour créer une signature électronique, cette clé est liée à une clé cryptographique publique. 20 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2015
9- Clé cryptographique publique : chaîne de chiffres mise à la disposition du public afin de lui permettre de vérifier la signature électronique, elle est insérée dans le certificat électronique.
10- Autorisation : désigne le régime d’exploitation de services de certification électronique et se matérialise par le document officiel délivré au prestataire de manière personnelle lui permettant de commencer la fourniture effective de ses services.
11- Tiers de confiance : personne morale qui délivre des certificats électroniques qualifiés ou éventuellement fournit d’autres services en matière de certification électronique au profit des intervenants dans la branche gouvernementale.
12- Prestataire de services de certification électronique : personne physique ou morale qui délivre des certificats électroniques qualifiés et fournissant éventuellement d’autres services en matière de certification électronique.
13- Intervenants dans la branche gouvernementale : institutions et administrations publiques, établissements publics tels que définis par la législation en vigueur, institutions nationales autonomes, autorités de régulation, intervenants dans les échanges interbancaires, ainsi que toute personne ou entité qui de par sa nature ou mission fait partie de la branche gouvernementale.
14- Titulaire de certificat électronique : personne physique ou morale à laquelle un prestataire de services de certification ou un tiers de confiance a délivré un certificat électronique.
15- Politique de certification électronique : ensemble des règles et procédures organisationnelles et techniques liées à la signature et à la certification électroniques.
16- Audit : vérification de la conformité par rapport à un référentiel.
Chapitre 3 — Principes généraux
Article 3
فتح المادةSans préjudice de la législation en vigueur, nul ne peut être contraint d’accomplir un acte juridique signé électroniquement.
Article 4
فتح المادةLe document signé électroniquement est conservé dans sa forme d’origine. Les modalités de conservation du document signé électroniquement sont définies par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةToutes les données et informations à caractère personnel recueillies par les prestataires de service de certification électronique, les tiers de confiance et les autorités de certification électronique ainsi que les bases de données qui les contiennent doivent être hébergées sur le territoire national et ne peuvent être transférées en dehors de celui–ci que dans les cas prévus par la législation en vigueur.
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TITRE II — DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
Chapitre 1er — Principes d’assimilation et de non-discrimination de la signature électronique
Article 6
فتح المادةUne signature électronique a pour fonction d’authentifier l’identité du signataire et de manifester l’adhésion de ce dernier au contenu de l’écrit sous forme électronique.
Article 7
فتح المادةLa signature électronique qualifiée est une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :
1- être réalisée sur la base d’un certificat électronique qualifiée,
2- être liée uniquement au signataire,
3- permettre l’identification du signataire,
4- être conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique,
5- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif,
6- être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectée.
Article 8
فتح المادةSeule la signature électronique qualifiée est assimilée à une signature manuscrite, qu’elle soit le fait d’une personne physique ou morale.
Article 9
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 8 suscité, une signature électronique ne peut être privée de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif qu’elle :
1. se présente sous forme électronique, ou
2. ne repose pas sur un certificat électronique qualifié, ou
3. n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique.
Chapitre 2 — Des dispositifs de création et de vérification de la signature électronique qualifiée
Article 10
فتح المادةLe dispositif de création de la signature électronique qualifiée doit être sécurisé.
Article 11
فتح المادةLe dispositif sécurisé de création de signature électronique est un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :
1- il doit, au moins, garantir, par les moyens techniques et les procédures appropriées, que : 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE a. les données utilisées pour la création de la signature électronique ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu’une seule fois et que leur confidentialité soit assurée par tous les moyens techniques disponibles au moment de l’homologation ; b. les données utilisées pour la création de la signature électronique ne puissent être trouvées par déduction et que la signature électronique soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques disponibles au moment de l’homologation ; c. les données utilisées pour la création de la signature électronique puissent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
2- il ne doit pas modifier les données à signer ni empêcher que ces données soient soumises au signataire avant le processus de signature.
Article 12
فتح المادةLe dispositif de vérification de la signature électronique qualifiée doit être fiable.
Article 13
فتح المادةLe dispositif fiable de vérification de la signature électronique est un dispositif de vérification de la signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :
1. les données utilisées pour vérifier la signature électronique correspondent aux données affichées lors de la vérification de la signature électronique ;
2. la signature électronique soit vérifiée de manière sûre et que le résultat de cette vérification soit correctement affiché ;
3. le contenu des données signées puisse être, si nécessaire, déterminé de manière sûre lors de la vérification de la signature électronique ;
4. l’authenticité et la validité du certificat électronique requis lors de la vérification de la signature électronique soient vérifiées de manière sûre ;
5. le résultat de la vérification ainsi que l’identité du signataire soient clairement et correctement affichés.
Article 14
فتح المادةLa conformité du dispositif sécurisé de création de signature électronique qualifiée et du dispositif fiable de vérification de signature électronique qualifiée aux exigences édictées aux articles 11 et 13 ci-dessus est attestée par l’entité nationale en charge de l’homologation des dispositifs de création et de vérification de la signature électronique.
TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE
Chapitre 1er — Du certificat électronique qualifié
Article 15
فتح المادةLe certificat électronique qualifié est un certificat électronique qui satisfait aux exigences suivantes :
1. être délivré par un tiers de confiance ou un prestataire de services de certification électronique conformément à la politique de certification électronique approuvée ;
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2. ne peut être délivré qu’au signataire ;
3. doit comporter notamment : a. une mention indiquant que le certificat électronique est délivré à titre de certificat électronique qualifié, b. l'identification du tiers de confiance ou du prestataire de services de certification électronique autorisé émetteur du certificat électronique ainsi que le pays dans lequel il est établi, c. le nom du signataire ou un pseudonyme permettant d’identifier ledit signataire, d. la possibilité d'inclure, le cas échéant, une qualité spécifique du signataire, en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné, e. des données de vérification de signature qui correspondent aux données de création de signature électronique, f. l'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique, g. le code d'identité du certificat électronique, h. la signature électronique qualifiée du prestataire de services de certification électronique ou du tiers de confiance, qui délivre le certificat électronique, i. les limites à l'utilisation du certificat électronique, le cas échéant, j. les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, le cas échéant et, k. une référence au document certifiant la représentation d’une autre personne physique ou morale, le cas échéant.
Chapitre 2 — Des autorités de certification électronique
Section 1 — De l’autorité nationale de certification électronique
Article 16
فتح المادةIl est créé, auprès du Premier ministre, une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée autorité nationale de certification électronique ci-après désignée « autorité ».
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’autorité sont inscrits au budget de l’Etat.
Article 17
فتح المادةLe siège de l’autorité est fixé par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةL’autorité est chargée de promouvoir l’utilisation et le développement de la signature et la certification électroniques et de garantir la fiabilité de leurs usages.
Dans ce cadre, elle a pour missions : 20 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2015
1. d’élaborer sa politique de certification électronique et veiller à son application, après avis favorable de l’entité en charge de l’approbation ;
2. d’approuver les politiques de certification électronique émises par les Autorités gouvernementale et économique de certification électronique ;
3. de conclure les conventions de reconnaissance mutuelle à l’international ;
4. de proposer au Premier ministre des avant-projets de textes législatifs ou réglementaires portant sur la signature électronique ou la certification électronique ;
5. d’auditer les Autorités gouvernementale et économique de certification électronique à travers l’entité gouvernementale en charge de l’audit.
L’Autorité est consultée pour la préparation de tout projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec la signature ou la certification électroniques.
Article 19
فتح المادةL’Autorité est composée d’un conseil et de services techniques et administratifs.
Le conseil de l’Autorité se compose de cinq (5) membres, dont le président, nommés par le Président de la République en raison de leurs compétences, notamment, en matière des sciences techniques relatives aux technologies de l’information et de la communication (TIC), du droit des (TIC) et de l’économie des (TIC).
Le conseil dispose de toutes les prérogatives pour l’accomplissement des missions de l’Autorité, à ce titre il peut faire appel à toute compétence susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le mandat des membres du conseil de l’Autorité est fixé à quatre (4) ans renouvelable une seule fois.
Article 20
فتح المادةLes services techniques et administratifs de l’Autorité sont gérés par un directeur général nommé par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre.
L’organisation, le fonctionnement et les missions de ces services sont précisés par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLa fonction de membre du conseil de l’Autorité et du directeur général est incompatible avec tout autre emploi public, emploi dans le secteur privé, profession libérale, tout mandat électif, toute publicité ou subvention ainsi que la détention directe ou indirecte de tout intérêt dans les sociétés intervenant dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC).
Article 22
فتح المادةLe président du conseil de l’Autorité est ordonnateur de paiement, il peut déléguer cette prérogative au directeur général.
Article 23
فتح المادةLes décisions du conseil de l’Autorité sont prises à la majorité, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
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Article 24
فتح المادةLe système de rémunération du président et des membres du conseil de l’Autorité et du directeur général est fixé par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةLe conseil de l’Autorité adopte son règlement intérieur qui sera publié au Journal officiel.
Section 2 — De l’Autorité gouvernementale de certification électronique
Article 26
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, une autorité gouvernementale de certification électronique jouissant de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Article 27
فتح المادةLa nature, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Autorité gouvernementale de certification électronique sont fixés par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةL’Autorité gouvernementale de certification électronique est chargée du suivi et du contrôle de l’activité de certification électronique des tiers de confiance ainsi que la fourniture de services de certification électronique au profit des intervenants dans la branche gouvernementale.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à l’Autorité, sa politique de certification électronique et veiller à son application ;
2. d’approuver les politiques de certification émises par les tiers de confiance et veiller à leurs applications ;
3. de conserver les certificats électroniques expirés et les données liées à leurs délivrances par les tiers de confiance afin de les remettre aux Autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
4. de publier le certificat électronique de clé publique de l’Autorité ;
5. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa demande, l’ensemble des informations relatives à l’activité de certification électronique ;
6. de procéder à l’audit des tiers de confiance à travers l’entité gouvernementale chargée de l’audit, conformément à la politique de certification.
Section 3 — De l’Autorité économique de certification électronique
Article 29
فتح المادةL’Autorité en charge de la régulation de la poste et des télécommunications est désignée, au sens de la présente loi, autorité économique de certification électronique. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 30
فتح المادةL’Autorité économique de certification électronique est chargée du suivi et du contrôle des prestataires de services de certification électronique qui fournissent les services de signature et de certification électroniques au profit du public.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à l’Autorité, sa politique de certification électronique et veiller à son application ;
2. de délivrer des autorisations aux prestataires de service de certification électronique, après avis favorable de l’Autorité ;
3. d’approuver les politiques de certification émises par les prestataires de services de certification électronique et veiller à leurs applications ;
4. de conserver les certificats électroniques expirés et les données liées à leurs délivrances par les prestataires de services de certification électronique afin de les remettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
5. de publier le certificat électronique de clé publique de l’Autorité ;
6. de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de services en cas d’incapacité du préstataire de services de certification électronique de fournir ses services ;
7. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa demande, l’ensemble des informations relatives à l’activité de certification électronique ;
8. d’auditer les demandeurs d’autorisation elle-même ou à travers les cabinets d’audit accrédités, conformément à la politique de certification ;
9. de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence entre les prestataires de services de certification électronique ;
10. d’arbitrer les litiges qui opposent les prestataires de services de certification électronique entre eux ou avec les utilisateurs conformément à la législation en vigueur ;
11. de requérir des prestataires de services de certification électronique et de toute personne concernée, tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi ;
12. d’élaborer le cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique et le soumettre à l’Autorité pour approbation ;
13. d’éffectuer tout contrôle conformément à la politique de certification électronique et au cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique ;
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14. de produire les rapports et statistiques publiques ainsi qu’un rapport annuel comportant la description de ses activités, sous réserve de la protection de la confidentialité.
L’autorité économique de certification électronique signale tout fait à caractère pénal au ministère public relevé à l’occasion de l’exercice de ses missions.
Section 4 — Des voies de recours
Article 31
فتح المادةLes décisions prises par l’Autorité économique de certification électronique peuvent faire l’objet de recours auprès de l’Autorité dans un délai d’un
(1) mois à compter de leur notification. Ce recours n’est pas suspensif.
Article 32
فتح المادةLes décisions prises par l’Autorité peuvent faire l’objet de recours auprès du Conseil d’Etat dans un délai d’un (1) mois à compter de leur notification. Ce recours n’est pas suspensif.
Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique
Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique
Sous-section 1 — De l’attestation d’éligibilité et de l’autorisation
Article 33
فتح المادةLa prestation de service de certification électronique est soumise à une autorisation délivrée par l’autorité économique de certification électronique.
Article 34
فتح المادةTout demandeur d’une autorisation pour la prestation de service de certification électronique doit réunir les conditions suivantes :
— être de droit algérien pour la personne morale ou de nationalité algérienne pour la personne physique ;
— disposer de capacités financières suffisantes ;
— avoir des qualifications et une expérience avérée dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pour la personne physique ou le gérant de la personne morale ;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour crime ou délit incompatible avec l’activité de prestation de services de certification électronique.
Article 35
فتح المادةPréalablement à l’octroi de l’autorisation, une attestation d’éligibilité est délivrée pour une durée d’une (1) année, renouvelable une seule fois, elle est délivrée à toute personne physique ou morale pour la mise en place de tous les moyens nécessaires à l’activité de certification électronique. 20 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2015 Dans ce cas, l’attestation est notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.
Le détenteur de cette attestation ne peut fournir les services de certification électronique qu’après l’obtention de l’autorisation.
Article 36
فتح المادةL’autorisation est délivrée au détenteur de l’attestation d’éligibilité et notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande de l’autorisation attestée par un accusé de réception.
Article 37
فتح المادةLe refus de délivrance de l’attestation d’éligibilité et de l’autorisation doit être motivé, il est notifié contre un accusé de réception.
Article 38
فتح المادةL’autorisation est assortie d’un cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique ainsi que la signature du certificat électronique du prestataire par l’autorité économique de certification électronique.
Article 39
فتح المادةL’attestation d’éligibilité et l’autorisation sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers.
Article 40
فتح المادةL’autorisation est délivrée pour une durée de cinq (5) ans. Arrivée à terme, elle est renouvelée conformément aux conditions définies dans le cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique.
L’autorisation est soumise au paiement d’une contrepartie financière dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Sous-section 2 — De la prestation de service de certification électronique
Article 41
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique est chargé de l’enregistrement, de l’émission, de la délivrance, de la révocation, de la publication et de la conservation des certificats électroniques, conformément à sa politique de certification approuvée par l’autorité économique de certification électronique.
Article 42
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique doit préserver la confidentialité des données et des informations liées aux certificats électroniques délivrés.
Article 43
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique ne peut recueillir des données personnelles qu’après consentement explicite de l’intéressé.
Le prestataire ne doit recueillir que les données personnelles nécessaires à la délivrance et à la conservation du certificat électronique. Ces données ne peuvent être traitées à d’autres fins.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11
Article 44
فتح المادةPréalablement à la délivrance du certificat électronique, le prestataire de services de certification électronique doit vérifier la complémentarité des données de création et vérification de signature.
Après avoir vérifié son identité et, le cas échéant, ses qualités spécifiques, le prestataire de services de certification électronique délivre un ou plusieurs certificats électroniques à toute personne qui en fait la demande.
En ce qui concerne les personnes morales, le prestataire de services de certification électronique tient un registre contenant l’identité et la qualité du représentant légal de la personne morale qui fait usage de la signature liée au certificat électronique qualifié, de manière à pouvoir établir l’identité de la personne physique à chaque utilisation de cette signature électronique.
Article 45
فتح المادةA la demande du titulaire du certificat électronique qualifié, préalablement identifié, le prestataire de services de certification électronique révoque le certificat électronique dans les délais fixés dans la politique de certification.
Le prestataire de services de certification électronique révoque également un certificat électronique qualifié lorsque :
1. il a été délivré sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat électronique ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données de création de signature a été violée ;
2. il n’est plus conforme à la politique de certification ;
3. le prestataire de services de certification est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale titulaire du certificat électronique.
Le prestataire de services de certification électronique est tenu d’informer le titulaire du certificat électronique qualifié de la révocation et sa motivation.
Le prestataire de services de certification électronique est tenu de notifier au titulaire, dans les délais prescrits dans la politique de certification, l’expiration de son certificat électronique qualifié.
La révocation d’un certificat électronique qualifié est définitive.
Article 46
فتح المادةConformément à sa politique de certification approuvée par l’autorité économique de certification électronique, le prestataire de services de certification électronique, prend les mesures nécessaires afin de répondre à une demande de révocation.
La révocation est opposable aux tiers à partir de sa publication, conformément à la politique de certification électronique du prestataire de services de certification électronique. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 47
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique est tenu de transférer à l’autorité économique de certification électronique les informations concernant les certificats électroniques qualifiés après leur expiration en vue de leur conservation.
Article 48
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique ne peut ni conserver, ni copier les données de création de signature de la personne à laquelle il a fourni un certificat électronique qualifié.
Article 49
فتح المادةLes prestataires de services de certification électronique ont l’obligation d’appliquer des tarifs pour les services fournis en adéquation avec les principes de tarification définis par l’autorité économique de certification électronique et fixés par voie réglementaire.
Article 50
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique fournit ses services dans le cadre des principes de transparence et de non-discrimination.
Le prestataire de services de certification électronique ne peut refuser de fournir ses services sans motif valable.
Sous-section 3 — Du contrôle et de l’audit
Article 51
فتح المادةUn audit d’évaluation est réalisé, sur requête du détenteur de l’attestation d’éligibilité, préalablement à l’octroi de l’autorisation de prestation de services de certification électronique, par l’autorité économique de certification électronique ou par un cabinet d’audit accrédité, conformément à la politique de certification électronique de l’autorité économique et au cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique.
Article 52
فتح المادةLe contrôle des prestataires de services de certification électronique par l’autorité économique s’effectue, notamment, à travers des audits périodiques et des contrôles inopinés, conformément à la politique de certification de l’autorité économique et au cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique.
Section 2 — De la responsabilité du prestataire de services de certification et du titulaire de certificat électronique
Sous-section 1 — Des obligations et de la responsabilité du prestataire de services de certification électronique
Article 53
فتح المادةUn prestataire de services de certification électronique qui délivre un certificat électronique qualifié est responsable du préjudice causé à tout organisme ou personne physique ou morale qui se fie à ce certificat électronique, pour ce qui est de :
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1. l’exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat électronique qualifié à la date où il a été délivré et la présence, dans ce certificat électronique, de toutes les données prescrites pour un certificat électronique qualifié ;
2. l’assurance que, au moment de la délivrance du certificat électronique, le signataire identifié dans le certificat électronique qualifié détenait les données de création de signature correspondant aux données de vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat électronique ;
3. l’assurance que les données de création et de vérification de signature puissent être utilisées de façon complémentaire ;
Sauf si le prestataire de services de certification électronique apporte la preuve qu’il n’a commis aucune négligence.
Article 54
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique qui a délivré un certificat électronique qualifié est responsable du préjudice résultant de la non révocation de ce certificat, causé à un organisme ou à une personne physique ou morale qui se prévaut du certificat électronique, sauf si le prestataire de services de certification électronique apporte la preuve qu’il n’a commis aucune négligence.
Article 55
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique peut indiquer, dans un certificat électronique qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que cette indication soit visible et compréhensible par des tiers. Dans ce cas, le prestataire de services de certification électronique ne peut être tenu responsable du préjudice résultant de l’usage d’un certificat électronique qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation.
Article 56
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique peut indiquer, dans un certificat électronique qualifié, la valeur maximale des transactions pour lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, à condition que cette indication soit visible et compréhensible par des tiers. Dans ce cas, le prestataire de services de certification électronique n’est pas responsable des dommages qui résultent du dépassement de cette valeur maximale.
Article 57
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique n’est pas responsable du préjudice résultant du non-respect des conditions d’utilisation des données de création de la signature électronique par le titulaire du certificat électronique qualifié.
Article 58
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique informe l’autorité économique de certification électronique dans un délai défini dans la politique de certification de cette autorité, de son intention de cesser ses activités de prestataire de services de certification électronique ainsi que de toute action qui pourrait conduire à la cessation de ses activités. 20 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2015 Dans ce cas, le prestataire de services de certification électronique se conforme aux dispositions de la politique de certification de l’autorité économique de certification électronique relatives à la continuité de service.
La cessation d’activité engendre le retrait de l’autorisation.
Article 59
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique qui cesse ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté, doit informer immédiatement l’autorité économique de certification électronique qui procède à la révocation de son certificat électronique qualifié après appréciation des raisons évoquées.
Dans ce cas, le prestataire prend les mesures nécessaires, prévues dans la politique de certification électronique de l’autorité économique, pour la conservation des informations liées aux certificats électroniques qualifiés délivrés.
Article 60
فتح المادةLe prestataire de services de certification électronique est tenu de souscrire aux assurances prévues dans la politique de certification électronique de l’autorité économique.
Sous-section 2 — De la responsabilité du titulaire de certificat électronique
Article 61
فتح المادةDès la signature de son certificat électronique, le titulaire est seul responsable de la confidentialité des données de création de sa signature.
En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de la signature ou de la perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat électronique, le titulaire est tenu de le faire révoquer par le prestataire de services de certification électronique.
Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut utiliser les données de création de signature correspondantes pour signer ou faire certifier ces données par un autre prestataire de services de certification électronique.
Article 62
فتح المادةLe titulaire ne peut utiliser son certificat électronique qualifié à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré.
Chapitre 4 — De la reconnaissance mutuelle
Article 63
فتح المادةLes certificats électroniques délivrés par un prestataire de services de certification électronique établi dans un pays étranger ont la même valeur que ceux délivrés par un prestataire de services de certification électronique établi en Algérie, à condition que ce prestataire étranger agisse dans le cadre d’une convention de reconnaissance mutuelle conclue par l’autorité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13
TITRE IV — DES SANCTIONS
Chapitre 1er — Des sanctions pécuniaires et administratives
Article 64
فتح المادةLorsque le prestataire de services de certification électronique ne respecte pas les dispositions de son cahier des charges ou de sa politique de certification électronique approuvée par l’Autorité économique de certification électronique, cette dernière prononce a son encontre une sanction pécuniaire dont le montant varie de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), selon la classification des manquements, prévue dans le cahier des charges du prestataire et le met en demeure de se conformer auxdites dispositions dans un délai allant de huit (8) jours à trente (30) jours, selon le cas. Les griefs retenus contre le prestataire lui sont notifiés afin de lui permettre de présenter, dans les délais précités, ses justifications écrites.
Si le prestataire de services ne se conforme pas à la mise en demeure, l’autorité économique prononce à son encontre le retrait de son autorisation et la révocation de son certificat, selon le cas, après avis favorable de l’autorité.
Les modalités de recouvrement des sommes correspondantes à la sanction pécuniaire mentionnée au premier paragraphe du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 65
فتح المادةDans le cas d’une atteinte à des impératifs exigés par la défense nationale et la sécurité publique par un prestataire de services de certification électronique, l’autorité économique de certification électronique procède, après avis favorable de l’Autorité, au retrait, sans délais, de l’autorisation.
Ses équipements font l’objet de mesures conservatoires conformément à la législation en vigueur et ce, sans préjudice des poursuites pénales.
Chapitre 2 — Des dispositions pénales
Article 66
فتح المادةEst punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui use de fausses déclarations pour l’obtention d’un certificat électronique qualifié.
Article 67
فتح المادةEst puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à une (1) année et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout prestataire de services de certification électronique ayant failli à l’obligation d’informer l’autorité économique de certification électronique de sa cessation d’activité, dans les délais prévus aux article 58 et 59 de la présente loi. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 68
فتح المادةEst punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui détient, divulgue ou utilise les données de création de signature électronique qualifiée d’autrui.
Article 69
فتح المادةEst punie d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui manque sciemment à l’obligation d’identifier le demandeur de certificat électronique qualifié.
Article 70
فتح المادةEst puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout prestataire de services de certification électronique qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 42 de la présente loi.
Article 71
فتح المادةEst puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout prestataire de services de certification électronique qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 43 de la présente loi.
Article 72
فتح المادةEst punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui fournit au public des services de certification électronique sans autorisation ou tout prestataire de services de certification électronique qui reprend ou poursuit son activité après retrait de l’autorisation.
Les équipements ayant servi à commettre l’infraction font l’objet de confiscation conformément à la législation en vigueur.
Article 73
فتح المادةEst punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne chargée de l’audit qui révèle des informations confidentielles dont elle a eu connaissance lors de l’audit.
Article 74
فتح المادةEst punie d’une amende de 2.000 DA à 200.000 DA, toute personne qui utilise son certificat électronique qualifié à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été délivré.
Article 75
فتح المادةLa personne morale qui a commis l’une des infractions prévues par le présent chapitre est punie d’une amende équivalente à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique.
ALGERIENNE N° 06 20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 76
فتح المادةLes entités utilisant la signature et la certification électroniques à la date de la promulgation de la présente loi, sont tenues de s’y conformer suivant les modalités définies par l’autorité et ses orientations.
Article 77
فتح المادةLes certificats électroniques émis par les entités utilisant la signature et la certification électroniques avant la promulgation de la présente loi restent valables jusqu'à leur expiration dans la limite des délais maximaux fixés par l’autorité.
Article 78
فتح المادةLes missions d’homologation de l’entité prévue dans l’article 14 de la présente loi sont assurées par les services compétents en la matière pour une période transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq
(5) ans à partir de la date de publication de cette loi au Journal officiel.
Article 79
فتح المادةLes missions d’audit de l’autorité, des autorités économique et gouvernementale, des tiers de confiances ainsi que des prestataires de services de certification électronique sont assurées par les services compétents en la matière, déterminés par voie réglementaire pour une période transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette mission à condition que cette période ne dépasse pas cinq (5) ans à partir de la date de publication de cette loi au Journal officiel.
Article 80
فتح المادةLa mission d’approbation de l’entité prévue au point premier de l’article 18 de la présente loi est assurée par le conseil de l’autorité pour une période transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq
(5) ans à partir de la date de publication de cette loi au Journal officiel.
Article 81
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 82
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 20 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 26-02
« Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques. Toutefois, ses textes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
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Loi n° 26-02
Loi n° 26-02 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique
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Arrêté
Arrêté du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février 2026 fixant le contenu du portail électronique des marchés publics et les modalités de sa gestion
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Décret exécutif n° 26-15
Décret exécutif n° 26-15 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 complétant le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier
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Décret présidentiel n° 25-320
Décret présidentiel n° 25-320 du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025 portant mise en place d’un dispositif national de gouvernance des données
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Loi n° 25-11
Loi n° 25-11 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel
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Décision
Décision n° 01/ D.C.C/ C. C/25 du 18 Moharram 1447 correspondant au 14 juillet 2025 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, à la Constitution
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Décret exécutif n° 25-196
Décret exécutif n° 25-196 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant réorganisation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel et changement de sa dénomination
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Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-01 du 22 Rajab 1446 correspondant au 22 janvier 2025 fixant les conditions et modalités de présence et du vote à distance par voie électronique aux assemblées générales des sociétés cotées en bourse
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Décret exécutif n° 24-247
Décret exécutif n° 24-247 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme
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Décret présidentiel n° 24-216
Décret présidentiel n° 24-216 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant les modalités de déclaration de patrimoine par les agents publics autres que ceux prévus par l'article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
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Décret présidentiel n° 24-215
Décret présidentiel n° 24-215 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 complétant le décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le modèle de la déclaration de patrimoine
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Loi n° 24-02
Loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux
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Décret présidentiel n° 23-314
Décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Loi n° 23-09
Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire
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Loi n° 23-13
Loi n° 23-13 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice
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Décret exécutif n° 23-169
Décret exécutif n° 23-169 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du portail électronique dédié à la création d'entreprises ainsi que les formalités d'enregistrement, de transfert, de réception de documents électroniques et de l'attribution de l'identifiant commun
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Décret exécutif n° 22-271
Décret exécutif n° 22-271 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant les modalités de la vente du livre par voie électronique
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Loi n° 22-13
Loi n° 22-13 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
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Décret exécutif n° 22-110
Décret exécutif n° 22-110 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 fixant les principes de tarification des services de certification électronique
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Ordonnance n° 21-11
Ordonnance n° 21-11 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
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Décret exécutif n° 21-248
Décret exécutif n° 21-248 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 fixant le montant de la contrepartie financière applicable au prestataire de services de certification électronique
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Décret exécutif n° 21-147
Décret exécutif n° 21-147 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 portant mise en place de la plate-forme communautaire portuaire d’échanges de données numériques
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Décret exécutif n° 21-146
Décret exécutif n° 21-146 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement du guichet unique dédié à l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, au transit et à l'exportation
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Décret présidentiel n° 20-05
Décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information
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Décret exécutif n° 20-73
Décret exécutif n° 20-73 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
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Décret présidentiel n° 19-317
Décret présidentiel n° 19-317 du 29 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 26 novembre 2019 portant création d’une agence nationale de développement du numérique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Loi n° 18-08
Loi n° 18-08 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales
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Loi n° 18-05
Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique
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Loi n° 18-04
Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques
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Décret exécutif n° 18-301
Décret exécutif n° 18-301 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 fixant la forme et le modèle de procès-verbal de saisie et de procès-verbal de constat relatifs aux infractions douanières
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