Décret exécutif n° 24-232 du 7 Moharram 1446 correspondant au 13 juillet 2024 relatif à la bonification du taux d'intérêt ainsi que du pourcentage de la marge bénéficiaire des prêts immobiliers accordés par les banques et les établissements financiers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 109, modifiées et complétées, de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, 1e présent décret a pour objet de fixer les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, ainsi qu'un pourcentage de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique, pour l'acquisition d'un logement collectif, la construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par marge bénéficiaire des produits de financement islamique, la différence entre le coût d'achat d'un actif par une institution financière et le prix de vente ou de location convenu avec un client dans le cadre d'une transaction de financement conforme aux principes de la finance islamique.
Article 3
فتح المادةLa bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que du pourcentage de la marge bénéficiaire applicable aux produits de financement islamique pour l'acquisition d'un logement collectif pris en charge par le Trésor, sont fixés comme suit :
• 5%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG ;
• 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le SNMG.
Article 4
فتح المادةLa bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que du pourcentage de la marge bénéficiaire applicable aux produits de financement islamique pour la construction d'un logement rural ou d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée ou dans le cadre de l'offre foncière publique, dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, pris en charge par le Trésor, sont fixés comme suit :
• 5%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG ;
• 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le SNMG.
Le logement individuel, sous la forme groupée ou dans le cadre de l'offre foncière publique, ne peut être réalisé que dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 5
فتح المادةLe taux d'intérêt à la charge du bénéficiaire résulte du différentiel entre le taux d'intérêt applicable par les banques et les établissements financiers et le taux de la bonification à la charge du Trésor, et ce, selon le type de logement et les tranches de revenus définis aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du bénéficiaire résulte du différentiel entre le pourcentage de la marge bénéficiaire applicable par les banques et les établissements financiers et le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du Trésor, et ce, selon le type de logement et les tranches de revenus définis aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Toutefois, le taux d'intérêt et le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du bénéficiaire, ne peuvent être inférieurs à : 17 juillet 2024
• 1%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG ;
• 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le SNMG.
Article 6
فتح المادةLes contrats de financement, exécutés dans le cadre du financement islamique, éligibles à la prise en charge du pourcentage de la marge bénéficiaire par le Trésor, sont la Mourabaha, l'Ijara et l'Istisna'a.
Article 7
فتح المادةLa marge bénéficiaire, au titre des contrats du financement islamique, à savoir la Mourabaha, l'Ijara et l'Istisna'a, est fixée au préalable dans le contrat et selon les modalités de paiement arrêtées entre les deux parties.
Article 8
فتح المادةLe coût de la bonification du taux d'intérêt et du pourcentage de la marge bénéficiaire, précompté par les banques et les établissements financiers, est imputé par le Trésor sur le titre de dépenses qui lui est dédié.
Article 9
فتح المادةNe peut prétendre au bénéfice de la bonification du taux d'intérêt et du pourcentage de la marge bénéficiaire, la personne ayant déjà bénéficié de cet avantage, conformément aux dispositions réglementaires prévues en la matière.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 11
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 fixant les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, pour l'acquisition d'un logement collectif, la construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1446 correspondant au 13 juillet 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. 11 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juillet 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L'ETRANGER
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