JO 2023 n°43 (fr)
Source joradp.dz ↗
LOIS

Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire…………………………………….. 4

Loi n° 23-10 du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Loi n° 23-11 du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-229 du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Djadir »………………………………………………………………………………………………………………………… 27

Décret présidentiel n° 23-230 du 2 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 20 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’ex-Agence nationale de développement de l’investissement…………………………………………………………………………………………… 27

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts de la wilaya de Tindouf…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………………………………….. 28

Décrets exécutifs du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas……………………………………………………………………………………………. 28

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et des équipements publics de la circonscription administrative de Draâ Errich à la wilaya de Annaba……. 28

Décrets exécutifs du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………….. 28

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des études économiques et de la planification au ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………… 29

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice des équipements de santé à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………. 29

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination de directeurs de l’administration locale aux wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

27 juin 2023

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………….. 29

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination de directeurs du cadastre et de la conservation foncière dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………….. 29

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination de directeurs des impôts dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………… 30

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………………………………………………………………………….. 30

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination au ministère des travaux publics et des infrastructures de base……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination de directrices des ressources en eau aux wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination du directeur de l’administration générale et des moyens au ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………… 30

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination de la directrice des études et de la planification au ministère de la santé…………………………………………………………………………………………………………………………. 30

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 mettant fin à la suppléance de la présidence du tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………… 31

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023 modifiant l’arrêté du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………………………………………………………………………. 31

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Arrêté interministériel 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’allocation exceptionnelle au profit des pêcheurs impactés par les intempéries dans la wilaya de Tipaza…………………………..

27 juin 2023

LOIS

Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au
21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 139-15, 143 et 225;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 9;

Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;

Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert- comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DE LA MONNAIE

Article 1er. — L’unité monétaire de la République algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien, en abrégé DA. Le dinar algérien (DA) est divisé en cent parts égales dénommées centimes, en abrégé CTS.

Art. 2. — La monnaie fiduciaire dans sa forme matérielle est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie métallique. Elle peut prendre une forme numérique, dénommée monnaie digitale de banque centrale (Dinar Algérien Digital).

Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la monnaie fiduciaire appartient à l’Etat.

L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la banque centrale, qui est dénommée ci-après dans ses relations avec les tiers « Banque d’Algérie » et qui est régie par les dispositions de la présente loi.

Art. 3. — Sont déterminés par voie de règlements pris conformément aux dispositions de la présente loi :

— l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie métallique;

— les signes récognitifs des billets de banque ou des pièces de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques;

— les conditions et modalités de contrôle de fabrication et de destruction des billets de la banque et des pièces de monnaie métallique;

— les conditions d’émission et de développement de la monnaie digitale de la banque centrale;

— les règles de gestion et de contrôle de la monnaie digitale de la banque centrale.

Art. 4. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique ainsi que la monnaie digitale de la banque centrale émis par la Banque d’Algérie ont seuls cours légal à l’exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité.

27 juin 2023

Art. 5. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique qui feraient l’objet d’une mesure de retrait de la circulation perdent leur pouvoir libératoire s’ils ne sont pas présentés à l’échange dans un délai, maximum, de dix (10) ans, à compter de la date de la décision de retrait.

Leur contre-valeur sera alors acquise au Trésor public.

Art. 6. — Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque d’Algérie en cas de perte, de vol, de destruction ou de saisie de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique émis par elle.

Art. 7. — Il est interdit à quiconque d’émettre, de mettre en circulation ou d’accepter :

— tout instrument libellé en dinars algériens destiné à servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie nationale;

— toute obligation à vue au porteur non productive d’intérêts, même libellée en monnaie étrangère.

Art. 8. — La contrefaçon et/ou la falsification de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, émis par la Banque d’Algérie ou par toute autre autorité monétaire étrangère légale, ainsi que l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou pièces contrefaits et/ou falsifiés, sont prohibées.

TITRE II
STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS
DE LA BANQUE D’ALGERIE
Chapitre 1er
Dispositions générales

Art. 9. — Etablissement national doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie financière, la Banque d’Algérie est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.

Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle n’est soumise ni aux prescriptions de la comptabilité publique ni au contrôle de la Cour des comptes.

Elle n’est pas assujettie aux obligations d’inscription au registre du commerce.

Art. 10. — Le capital de la Banque d’Algérie est entièrement souscrit par l’Etat.

Art. 11. — Le siège de la Banque d’Algérie est fixé à Alger.

La Banque d’Algérie établit des succursales ou des agences dans toutes les wilayas et localités où elle le juge nécessaire.

L’Etat assure la sécurité et la protection des structures de la Banque d’Algérie et fournit, gratuitement, à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.

Art. 12. — La dissolution de la Banque d’Algérie ne peut être prononcée que par une loi, qui fixe les modalités de sa liquidation.

Chapitre 2
Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie
Section 1
Direction de la Banque d’Algérie

Art. 13. — La direction de la Banque d’Algérie est assurée par un Gouverneur assisté de trois (3) vice-gouverneurs. Ils sont nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq

(5) ans. Le mandat du Gouverneur et des vice-gouverneurs est renouvelable une seule fois. En cas d’incapacité, dûment constatée, ou de faute lourde il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. En cas d’incapacité, dûment constatée, du Gouverneur de la Banque d’Algérie ou de faute lourde, l’un de ses vice- gouverneurs le remplace dans ses fonctions jusqu’à la désignation d’un nouveau Gouverneur. Art. 14. — Le Gouverneur de la Banque d’Algérie et ses vice-gouverneurs doivent prêter serment devant les juridictions compétentes, dont le siège central de la Banque d’Algérie relève de leur compétence, conformément à la formule suivante :

» أقسم باهللا العظيم أن أؤدي عميل بصدق وإخالص
نيناوق مرتحأ نأو ينهملا رسلاو ةنامألا ظفحأ نأو
لوقأ ام ىلع هللااو .ماعلا لاملا ىلع ظفاحأو ةيروهمجلا
.« ديهش

Art. 15. — La fonction de Gouverneur et de vice- gouverneurs est incompatible avec tout mandat électif, toute charge gouvernementale ou toute fonction publique.

A l’exception de la représentation de l’Etat auprès d’institutions internationales de caractère monétaire, financier ou économique, le Gouverneur et les vice- gouverneurs ne peuvent, durant leur mandat, exercer aucune activité, profession ou fonction.

Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et aucun engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque d’Algérie, ni dans celui d’aucune institution opérant en Algérie.

Art. 16. — Le traitement du Gouverneur ainsi que celui des vice-gouverneurs sont fixés par décret exécutif. Ils sont à la charge de la Banque d’Algérie.

A la fin de l’exercice de leurs fonctions, sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ou, éventuellement, leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque d’Algérie, et ce, à l’exclusion de tout autre montant versé par celle-ci.

Durant une période de deux (2) ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent ni gérer ni entrer au service d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la Banque d’Algérie, ou d’une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou sociétés.

Art. 17. — Le Gouverneur assure la direction des affaires de la Banque d’Algérie.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, appelé ci-après «Gouverneur», prend toutes mesures d’exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la loi.

Il signe, au nom de la Banque d’Algérie, toutes conventions, les comptes rendus d’exercice, bilans et comptes de résultats.

Il représente la Banque d’Algérie auprès des pouvoirs publics en Algérie, des banques centrales étrangères, des organismes financiers internationaux et, d’une façon générale, auprès des tiers.

Les actions judiciaires sont intentées et défendues à ses poursuites et diligence. Il prend toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles.

Il engage la Banque d’Algérie dans tous les actes civils et auprès des tribunaux.

Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières, dûment autorisées. Il organise les services de la Banque d’Algérie et en définit les tâches.

Il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade, destitue et révoque les agents de la Banque d’Algérie, dans les conditions prévues par le statut du personnel.

Il désigne les représentants de la Banque d’Algérie au sein des conseils d’autres institutions, lorsqu’une telle représentation est prévue.

Art.18. — Lorsque la situation d’une banque ou d’un établissement financier nécessite un soutien financier justifié, le Gouverneur invite les principaux actionnaires de cette banque ou de cet établissement à lui fournir le soutien qui lui est nécessaire, en ressources financières.

Le Gouverneur peut, aussi, organiser le concours de l’ensemble des banques et établissements financiers pour prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu’à la préservation du renom de la place.

Art. 19. — Le Gouverneur détermine les attributions de chaque vice-gouverneur et précise ses pouvoirs.

27 juin 2023

Il peut donner délégation de signature à des agents de la Banque d’Algérie.

Il peut, pour les besoins du service, constituer, parmi les cadres de la Banque d’Algérie, des mandataires spéciaux.

Art. 20. — Sauf cas avéré de fraude ou de fautes lourdes, les agents de la Banque d’Algérie ainsi que toute personne agissant sous l’autorité de celle-ci ou sous celle de la commission bancaire, pour l’accomplissement de leurs missions définies dans la présente loi, n’encourent aucune responsabilité civile du fait de l’exercice de leurs missions.

Section 2
Administration de la Banque d’Algérie

Art. 21. — La Banque d’Algérie est administrée par un conseil d’administration, qui est investi des pouvoirs ci-après :

— il délibère sur l’organisation générale de la Banque d’Algérie ainsi que sur l’ouverture ou la suppression d’agences et de succursales;

— il arrête les règlements applicables à la Banque d’Algérie;

— il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque d’Algérie;

— il délibère à l’initiative du Gouverneur sur toutes conventions;

— il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières;

— il se prononce sur l’opportunité des actions judiciaires à engager au nom de la Banque d’Algérie et autorise les compromis et transactions;

— il arrête pour chaque année le budget de la Banque d’Algérie;

— il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque d’Algérie établit et arrête ses comptes;

— il arrête la répartition des bénéfices et approuve le projet de compte rendu que le Gouverneur adresse, dans les trois

(3) mois de la clôture de chaque exercice comptable, au Président de la République; — il lui est rendu compte de toutes les affaires concernant la gestion de la Banque d’Algérie. Art. 22. — Le conseil d’administration est composé : — du Gouverneur, président; — des vice-gouverneurs; — de quatre (4) fonctionnaires du rang le plus élevé, désignés par décret présidentiel, en raison de leur compétence en matière économique et financière.

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En cas d’absence ou de vacance de leurs fonctions, les fonctionnaires sont remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Art. 23. — Dans l’exercice de leur mandat en tant que membres du conseil d’administration, les fonctionnaires et leurs remplaçants siègent es-qualité.

Art. 24. — Le conseil d’administration détermine les jetons de présence de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles les frais éventuels de déplacement et de séjour des quatre (4) fonctionnaires, leur sont remboursés.

Art. 25. — Le Gouverneur convoque et préside le conseil d’administration et arrête l’ordre du jour de ses sessions. En son absence, la session est présidée par un de ses vice- gouverneurs.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que nécessaire. Il est convoqué si quatre membres le demandent.

Art. 26. — Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur dès sa première réunion.

Art. 27. — Les séances du conseil d’administration ne sont valides qu’en présence d’au moins, cinq membres du conseil.

Aucun membre ne peut donner mandat pour être représenté.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 28. — Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale, les membres du conseil d’administration ne peuvent se livrer à aucune divulgation, directement ou indirectement, des faits ou renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.

La même obligation est imposée à toute personne à laquelle le conseil d’administration a recours en vue de l’exercice de sa mission.

Section 3

Surveillance et contrôle de la Banque d’Algérie par le Censorat

Art. 29. — La surveillance de la Banque d’Algérie est assurée par un Censorat composé de deux censeurs nommés par décret présidentiel.

Les deux censeurs exercent à plein temps en position de détachement de leur administration d’origine. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Les deux censeurs doivent avoir des connaissances notamment financières et en matière de comptabilité de banques centrales leur permettant d’exercer leur mission.

Les modalités de leur rémunération sont fixées par voie réglementaire.

L’organisation du Censorat ainsi que les moyens humains et matériels mis à sa disposition sont définis par le conseil d’administration.

Art. 30. — Les censeurs exercent une surveillance générale sur tous les services et toutes les opérations de la Banque d’Algérie. Ils exercent une surveillance particulière sur la centrale des risques et la centrale des impayés ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du marché monétaire.

Les censeurs peuvent opérer, conjointement ou séparément, les vérifications ou contrôles qu’ils estiment opportuns.

Ils assistent aux sessions du conseil d’administration avec voix consultative.

Ils informent le conseil d’administration des résultats des contrôles qu’ils ont effectués.

Ils peuvent présenter au conseil d’administration toutes propositions ou remarques qu’ils jugent utiles. Si leurs propositions ne sont pas retenues, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. Ils en informent le ministre chargé des finances.

Ils font rapport au conseil d’administration sur les vérifications des comptes de fin d’exercice et les amendements éventuels qu’ils proposent.

Ils adressent également un rapport au ministre des finances dans les quatre (4) mois de la clôture de l’exercice; copie en est communiquée au Gouverneur.

Le ministre chargé des finances peut leur demander, à tout moment, des rapports sur des questions déterminées relevant de leur compétence.

Section 4
Comptes annuels et publications

Art. 31. — Les comptes de la Banque d’Algérie sont arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les produits nets de tous amortissements, charges et provisions constituent les bénéfices annuels. Sur ces bénéfices, il est obligatoirement prélevé dix pour cent (10 %) au profit de la réserve légale dans la limite d’un montant égal au capital.

Après constitution des dotations jugées nécessaires par le conseil d’administration, aux provisions dont le montant est plafonné à trois (3) fois le montant du capital et à toutes autres réserves générales et spéciales, le solde est versé au Trésor public.

Le conseil d’administration peut décider aussi du versement total du solde restant après le prélèvement obligatoire, au profit du Trésor public.

Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital.

Art. 32. — Si l’arrêté des comptes au 31 décembre de la Banque d’Algérie se solde par une perte, cette perte est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et, s’il y a lieu, sur la réserve légale.

Si l’ensemble de ces réserves ne permet pas d’amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor public dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de l’approbation des comptes de clôture.

Art. 33. — La Banque d’Algérie publie un rapport annuel portant sur ses activités, notamment, en matière de politique monétaire, de supervision bancaire et de sa contribution à la stabilité financière.

Le Gouverneur remet ce rapport, au plus tard, à la fin du premier semestre de l’année suivante, au Président de la République et au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.

Ce rapport qui contient, notamment, des éléments nécessaires à une bonne compréhension de la politique monétaire, donne lieu obligatoirement à une communication aux deux chambres du Parlement suivie d’un débat.

Art. 34. — La Banque d’Algérie adresse au ministre des finances la situation de ses comptes arrêtés à la fin de chaque mois. Cette situation est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

TITRE III
ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE
Chapitre 1er
Attributions générales

Art. 35. — La Banque d’Algérie a pour mission de veiller à la stabilité des prix en tant qu’objectif de la politique monétaire, de créer et de maintenir, dans les domaines de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement soutenu de l’économie, tout en veillant à la stabilité monétaire et financière.

A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la distribution du crédit, de réguler la liquidité, de veiller à la bonne gestion des engagements financiers à l’égard de l’étranger, de réguler le marché des changes et de s’assurer de la sécurité et de la solidité du système bancaire.

Art. 36. — La Banque d’Algérie prescrit les mesures de facilitation de l’offre de services bancaires pour favoriser l’inclusion financière en veillant, notamment, à la diffusion des moyens de paiement scripturaux et à l’implantation ordonnée des guichets de banques et établissements financiers sur toute l’étendue du territoire national.

27 juin 2023

Art. 37. — La Banque d’Algérie est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances et à la monnaie.

Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d’une façon générale, le développement de l’économie.

Elle l’informe de tout fait susceptible de porter atteinte à la stabilité monétaire.

La Banque d’Algérie établit la balance des paiements et présente la position financière extérieure de l’Algérie.

Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l’étranger et les autorise, sauf lorsqu’il s’agit d’emprunts faits par l’Etat ou pour son compte.

Elle peut demander aux banques et établissements financiers, aux administrations financières, ainsi qu’a tout organisme, administration ou organisme spécialisé et à toute personne concernée de lui fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour mener à bien ses missions.

Dans le cadre de ses missions, la Banque d’Algérie est habilitée à mener toute enquête statistique.

Elle centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l’étranger et les communique au ministre des finances.

Art. 38. — Nonobstant les décisions de la commission bancaire, le non-respect des règles de déclaration et de reporting réglementaires par une banque, un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ainsi qu’un prestataire de services de paiement fait l’objet de pénalités pécuniaires, de dix mille dinars (10.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).

Les modalités de mise en œuvre de l’alinéa ci-dessus sont définies par voie de règlement.

Les déclarations et les reporting réglementaires peuvent être sous forme dématérialisée.

Art. 39. — La Banque d’Algérie assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières multilatérales et internationales. En cas de besoin, elle peut le représenter tant auprès de ces institutions qu’au sein des conférences internationales.

Elle participe à la négociation des accords internationaux de paiement, de change et de compensation; elle est chargée de leur exécution.

Elle conclut tout arrangement technique relatif aux modalités de réalisation des dits accords. L’exécution éventuelle de ces accords par la Banque d’Algérie s’effectue pour le compte de l’Etat.

27 juin 2023
Chapitre 2
Emission de la monnaie

Art. 40. — La Banque d’Algérie émet la monnaie fiduciaire dans les conditions de couverture qui sont déterminées par règlements pris conformément à l’alinéa a) de l’article 64 ci-dessous.

La couverture de la monnaie comprend les éléments suivants :

— lingots d’or et monnaies d’or;

— devises étrangères;

— bons du Trésor;

— effets en réescompte, en pension ou en gage.

Chapitre 3
Opérations et apport de liquidité d’urgence
Section 1

Opérations sur or et gestion des réserves de change

Art. 41. — La réserve d’or dont dispose la Banque d’Algérie est la propriété de l’Etat. La Banque d’Algérie peut effectuer toutes opérations sur or, notamment achat, vente, prêt et gage, au comptant et à terme.

Les avoirs en or peuvent servir de gage à toute avance destinée à la gestion active de la dette publique extérieure. Dans ce cas, le Conseil monétaire et bancaire est entendu et le Président de la République en est informé.

Art. 42. — La Banque d’Algérie peut acheter, vendre, escompter, réescompter, mettre ou prendre en pension, donner ou prendre en gage, mettre ou recevoir en dépôt tous instruments de paiement libellés en monnaies étrangères ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères.

Elle gère et place les réserves de change. Dans ce cadre, elle peut contracter des emprunts et souscrire à des instruments financiers libellés en monnaies étrangères et régulièrement cotés en première catégorie sur les places financières internationales.

Les modalités de gestion des réserves de change sont définies par le Conseil monétaire et bancaire conformément à l’article 64 (alinéa n) ci-dessous.

Section 2
Opérations de politique monétaire

Art. 43. — Pour mettre en œuvre sa politique monétaire, la Banque d’Algérie peut dans les limites et suivant les conditions fixées par le Conseil monétaire et bancaire :

a) intervenir sur le marché monétaire, en achetant ou en vendant ferme, en prenant ou en mettant en pension, en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en dinars;

b) effectuer des opérations de crédit moyennant des garanties appropriées par des gages sur des bons du Trésor, de l’or, des devises étrangères ou des effets publics et privés;

c) exiger des banques de constituer auprès de la Banque d’Algérie des réserves obligatoires sous forme de dépôts, qu’elle rémunère à un taux qu’elle définit;

d) recevoir des liquidités sous forme de dépôt à terme en blanc;

e) émettre des titres d’emprunt et racheter ses propres titres sur le marché monétaire. Cette émission n’est pas soumise aux dispositions légales régissant l’appel public à l’épargne;

f) réaliser des opérations de swap de change à des fins de politique monétaire;

g) escompter des effets publics et réescompter des effets privés représentatifs des crédits distribués, libellés en monnaie nationale.

L’emprunteur souscrit envers la Banque d’Algérie l’engagement de rembourser à échéance le montant qui lui a été consenti dans le cadre de ces opérations.

Art. 44. — La Banque d’Algérie peut réaliser toute opération de politique monétaire qu’elle juge nécessaire. Elle peut adapter les instruments d’intervention sur le marché monétaire aux spécificités des opérations de banque relevant, notamment, de la finance islamique et de la finance verte, par un règlement spécifique émis par la Banque d’Algérie.

Art. 45. — Nonobstant les dispositions des articles 48 et 49, les opérations citées à l’article 43 de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, être traitées au profit du Trésor public ou des collectivités locales émettrices.

L’encours des opérations sur effets publics réalisées par la Banque d’Algérie, prévues à l’article 43 de la présente loi, est fixé conformément aux objectifs de la politique monétaire.

Art. 46. — Le Conseil monétaire et bancaire détermine, par voie de règlements les conditions et les modalités selon lesquelles sont effectuées les opérations visées à l’article 43 de la présente loi ainsi que les contreparties éligibles à ces opérations.

Section 3
Apport de liquidité d’urgence

Art. 47. — Afin de préserver la stabilité financière au sens de l’article 155 de la présente loi, la Banque d’Algérie peut apporter, à titre discrétionnaire, en dernier ressort, une liquidité d’urgence à une banque solvable confrontée à un problème temporaire de liquidité.

L’apport de liquidité d’urgence doit être pleinement garanti par des effets appropriés.

En cas d’incertitude sur la solvabilité de la banque ou sur sa capacité à fournir des garanties suffisantes, l’octroi de la liquidité d’urgence par la Banque d’Algérie nécessite l’obtention d’une pleine garantie de l’Etat en couverture de cette opération.

La banque bénéficiaire de l’apport de liquidité d’urgence doit présenter à la Banque d’Algérie un plan d’actions visant à restaurer sa situation de liquidité et à rembourser cet apport.

Les conditions, les procédures et les modalités d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence sont définies par un règlement du Conseil monétaire et bancaire.

La Banque d’Algérie informe le ministère des finances de toute opération de liquidité d’urgence.

Section 4

Opérations avec l’Etat, les organismes publics et les banques centrales

Art. 48. — Sur une base contractuelle, et dans la limite d’un maximum égal à 10 % des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d’Algérie peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours d’une année calendaire.

Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d’une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés en accord avec le ministre des finances. Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque exercice.

La Banque d’Algérie peut, en outre, consentir une avance au Trésor public, en cas de crise exceptionnelle et imprévisible, proclamée, conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil monétaire et bancaire.

Une convention entre la Banque d’Algérie et le ministère des finances est signée, précisant, notamment, les conditions financières et les modalités de remboursement. Le Conseil monétaire et bancaire est entendu.

Le Président de la République en est informé.

Art. 49. — La Banque d’Algérie peut escompter ou prendre en pension des traites et obligations cautionnées, souscrites à l’ordre des comptables du Trésor et venant à échéance dans un délai de trois (3) mois.

Art. 50. — La Banque d’Algérie maintient auprès du centre de chèques postaux des avoirs correspondant à ses besoins normalement prévisibles.

Les comptes y afférents ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un blocage ou de saisie.

Art. 51. — La Banque d’Algérie est l’agent financier de l’Etat pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit.

Elle assure sans frais la tenue du compte courant du Trésor et exécute gratuitement toutes opérations initiées au débit ou au crédit de ce compte. Le solde créditeur du compte courant est producteur d’intérêt à un taux de 1 % inférieur à celui appliqué au solde débiteur. Ce dernier taux est fixé par le Conseil monétaire et bancaire.

La Banque d’Algérie assure gratuitement :

— le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l’Etat;

— le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres émis ou garantis par l’Etat.

27 juin 2023

Art. 52. — La Banque d’Algérie peut assurer :

Le service financier des emprunts de l’Etat ainsi que la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à ce dernier.

Pour les collectivités locales et établissements publics :

  • le service financier et le placement de leurs emprunts;
  • le paiement des coupons des titres qu’ils ont émis;
  • les opérations prévues à l’article 51 ci-dessus. Art. 53. — La Banque d’Algérie peut réaliser toutes opérations bancaires avec les banques et les établissements financiers opérant en Algérie et avec toute banque centrale étrangère.

Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l’étranger que des opérations en devises étrangères.

Art. 54. — Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir avec la Banque d’Algérie un compte courant créditeur pour les besoins des règlements au titre des systèmes de paiement.

Section 5
Opérations d’investissement

Art. 55. — La Banque d’Algérie peut placer ses fonds propres :

a) en immeubles, conformément aux dispositions de l’article 56 ci-dessous;

b) en titres émis ou garantis par l’Etat; c) en opérations de financement d’intérêt social ou national;

d) après autorisation du ministre chargé des finances, en titres émis par des organismes financiers régis par des dispositions légales particulières.

Le total des placements opérés en vertu des alinéas c) et d) ci-dessus, ne peut excéder 40 % de ses fonds propres, sauf autorisation du Conseil monétaire et bancaire.

Art. 56. — La Banque d’Algérie peut, pour ses besoins, acquérir, faire construire, vendre et échanger des immeubles. Ces opérations sont subordonnées à l’autorisation du conseil d’administration, et ne peuvent être faites que sur les fonds propres.

Section 6
Autres opérations

Art. 57. — Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque d’Algérie peut :

— prendre toutes garanties, sous forme de nantissements ou d’hypothèques;

27 juin 2023

— acquérir à l’amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier ou immobilier. Les biens qu’elle a ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux (2) ans, à moins qu’ils ne soient utilisés pour les besoins de son exploitation.

Chapitre 4
Sécurité des systèmes et des moyens de paiement

Art. 58. — La Banque d’Algérie veille au bon fonctionnement, à l’efficience et à la sécurité de l’ensemble de ses systèmes nationaux de paiement.

Les règles applicables aux systèmes de paiement sont édictées par voie de règlements du Conseil monétaire et bancaire.

La Banque d’Algérie assure la surveillance des systèmes de paiement.

La Banque d’Algérie veille, également, à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.

Les avoirs des banques et établissements financiers agréés, abrités dans les comptes de règlement ouverts auprès de la Banque d’Algérie, ne peuvent faire l’objet de blocage, d’opposition ou de saisie ou de toute autre action susceptible d’entraver la continuité du fonctionnement du système de règlement brut en temps réel de gros montants et paiements urgents.

L’insaisissabilité des avoirs des banques et établissements financiers détenus dans les comptes, susvisés, n’est pas opposable au recouvrement des créances du Trésor public sur les banques et établissements financiers, ainsi qu’aux comptables publics chargés de l’exécution des décisions de justice devenues définitives et rendues à l’encontre de ces banques et établissements financiers.

Art. 59. — La Banque d’Algérie s’assure de la sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie fiduciaire, et ce, quel que soit l’établissement émetteur ainsi que la production et la pertinence des normes applicables en la matière. Elle crée le comité de normalisation.

Elle peut formuler un avis négatif quant à l’introduction de tout moyen de paiement, s’il présente des garanties de sécurité insuffisantes. Comme elle peut demander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Pour l’exercice de ces missions, la Banque d’Algérie se fait communiquer par toute personne concernée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les dispositifs techniques qui leur sont associés.

Art. 60. — Les frais liés au fonctionnement des systèmes de paiement sont supportés par les participants.

La tarification fixée par ces participants à l’égard de leur clientèle, dans ce cadre, doit être encadrée par la Banque d’Algérie.

Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement du Conseil monétaire et bancaire.

TITRE IV
LE CONSEIL MONETAIRE ET BANCAIRE
Chapitre 1er
Composition du Conseil monétaire et bancaire

Art. 61. — Le Conseil monétaire et bancaire, ci-après désigné « Conseil », est composé :

— des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

— d’une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière économique et monétaire;

— d’une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de finance islamique;

— d’un cadre de la Banque d’Algérie de rang de directeur général, au moins.

Les trois membres du Conseil, visés aux trois derniers tirets, sont nommés par décret présidentiel.

Ces membres délibèrent et participent aux votes au sein du Conseil.

Art. 62. — Le Conseil est présidé par le Gouverneur qui le convoque et en fixe l’ordre du jour. Le Conseil arrête son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le Conseil tient, au moins, quatre (4) sessions ordinaires par an et peut être convoqué aussi souvent que nécessaire, à l’initiative du président ou de deux membres du Conseil qui proposent alors l’ordre du jour. La présence de cinq (5), au moins, des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions.

Aucun membre ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du Conseil.

Le Conseil détermine les jetons de présence de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles les frais éventuels engagés par ses membres sont remboursés.

Le conseil est doté d’un secrétariat général dont les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le conseil d’administration de la Banque sur proposition du Conseil monétaire et bancaire.

Art. 63. — Les obligations prévues par l’article 28 ci-dessus s’imposent aux membres du Conseil, ainsi qu’à toute personne à laquelle ce dernier aurait recours à un titre quelconque.

Chapitre 2
Attributions du Conseil

Art. 64. — Le Conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire, dans les domaines concernant :

a) l’émission de la monnaie, comme prévu aux articles 3 à 5 de la présente loi, ainsi que sa couverture;

b) les normes et conditions des opérations de la Banque d’Algérie, notamment en ce qui concerne l’escompte, la pension et le gage des effets publics et privés, et les opérations sur métaux précieux et devises;

c) la définition, la conduite, le suivi et l’évaluation de la politique monétaire; dans ce but le Conseil fixe les objectifs monétaires, notamment en matière d’évolution des agrégats monétaires et de crédit et arrête l’instrumentation monétaire ainsi que l’établissement des règles de prudence sur le marché monétaire et s’assure de la diffusion d’une information sur la place visant à éviter les risques de défaillance;

d) les nouveaux produits d’épargne et de crédit ainsi que les services bancaires;

e) la production de normes, le fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement;

f) les conditions d’agrément et de création des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l’implantation de leurs réseaux, notamment la fixation du capital minimal des banques et établissements financiers, ainsi que les modalités de sa libération;

g) les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers;

h) les normes prudentielles applicables aux banques et établissements financiers, ainsi que les normes et règles applicables aux banques digitales et aux prestataires de services de paiement (dénommés par abréviation PSP);

i) la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment en matière d’opérations avec cette clientèle;

j) les normes et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers en tenant compte de l’évolution au plan international dans ce domaine, ainsi que les modalités et délais de communication des comptes et états comptables statistiques et situations à tous ayants droit et notamment à la Banque d’Algérie;

k) les conditions techniques d’exercice de la profession bancaire et des professions de conseil et de courtage en matière bancaire et financière;

l) la définition des objectifs de la politique de taux de change et du mode de régulation du change;

m) la réglementation des changes et l’organisation du marché des changes;

n) la gestion des réserves de change; o) les règles de bonne conduite et de déontologie applicables aux banques, aux établissements financiers, aux intermédiaires indépendants en courtage, aux bureaux de change ainsi qu’aux PSP;

p) les conditions d’agrément des intermédiaires indépendants en courtage et de bureaux de change, notamment la fixation du capital minimal ainsi que les modalités de sa libération;

q) les conditions d’agrément et de création des PSP, notamment la fixation du capital minimal, les modalités de sa libération, la protection de leur clientèle ainsi que les normes et règles comptables qui leur sont applicables.

27 juin 2023

Le Conseil prend les décisions individuelles suivantes :

a) autorisation d’ouverture de banques et établissements financiers, de modification de leurs statuts et retrait de l’agrément;

b) autorisation d’ouverture de bureaux de représentation de banques étrangères;

c) délégation de pouvoirs en matière d’application de la réglementation des changes;

d) celles relatives à l’application des règlements édictés par le Conseil;

e) autorisation d’ouverture de PSP; f) autorisation d’ouverture d’intermédiaires indépendants en courtage et de bureaux de change.

Le Conseil exerce ses pouvoirs, dans le cadre de la présente loi, par voie de règlements.

Le Conseil entend le ministre des finances, à la demande de ce dernier. Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer de questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.

Art. 65. — Avant leur promulgation, le Gouverneur communique, dans les deux jours de leur approbation par le Conseil, les projets de règlements au ministre des finances, qui dispose d’un délai de dix (10) jours pour en demander la modification.

Le Gouverneur doit réunir alors le Conseil dans un délai de cinq (5) jours et lui soumettre la modification proposée.

La nouvelle décision du Conseil, quelle qu’elle soit, est exécutoire.

Art. 66. — Le règlement devenu exécutoire, est promulgué par le Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les règlements sont opposables aux tiers une fois devenus exécutoires.

En cas d’urgence, ils sont insérés dans deux quotidiens en langue nationale et étrangère ainsi que sur le site internet de la Banque d’Algérie et deviennent alors opposables aux tiers dès l’accomplissement de cette formalité.

Art. 67. — Un règlement promulgué et publié, comme indiqué à l’article 66 ci-dessus, ne peut faire l’objet que d’une action en annulation formée par le ministre des finances devant le tribunal administratif d’appel d’Alger. Cet appel en annulation n’est pas suspensif.

L’action judiciaire doit être introduite dans un délai de soixante (60) jours, à dater de la publication.

Les décisions en matière d’activités bancaires sont promulguées par le Gouverneur. Celles prises en vertu des alinéas a), b) et c) de l’article 64 ci-dessus, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les autres sont notifiées conformément au code de procédure civile et administrative.

27 juin 2023

Seule une procédure judiciaire devant le tribunal administratif d’appel d’Alger peut annuler les décisions prises en vertu de l’article 64 ci-dessus au titre des activités bancaires.

Cette action judiciaire n’est ouverte qu’aux personnes physiques ou morales directement visées par la décision.

Cette action judiciaire doit être présentée, dans les soixante (60) jours à dater, selon le cas, de la publication ou de la notification de la décision, sous réserve des dispositions de l’article 95 ci-dessous.

TITRE V
ORGANISATION BANCAIRE
Chapitre 1er
Définitions

Art. 68. — Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, les opérations de banques relevant de la finance islamique ainsi que la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.

Art. 69. — Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds recueillis de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, au sens de la présente loi :

— les fonds remis ou laissés en compte par les actionnaires détenant, au moins, 5 % du capital, les administrateurs, les gérants et les commissaires aux comptes;

— les fonds provenant d’émission d’emprunts obligataires, de Sukuk ou de titres de créance assimilés;

— toute autre catégorie de fonds définie par un règlement de la Banque d’Algérie.

Art. 70. — Constitue une opération de crédit, au sens de la présente loi, tout acte à titre onéreux par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’aval, cautionnement ou garantie.

Sont assimilées à des opérations de crédit, les opérations d’affacturage, de location assortie d’options d’achat, notamment le crédit-bail. Les attributions du Conseil s’exercent à l’égard des opérations visées dans le présent article.

Art. 71. — Au sens de la présente loi, est considérée comme opération de banque relevant de la finance islamique, toute opération de banque ou de guichets islamiques en conformité avec les préceptes de la Charia islamique.

Art. 72. — Les opérations de banque relevant de la finance islamique sont exercées par :

a) une banque ou un établissement financier agréé pour l’exercice, à titre de profession habituelle, exclusivement des opérations de banques relevant de la finance islamique.

L’agrément des banques et des établissements financiers qui se proposent d’exercer, exclusivement, les opérations de banques relevant de la finance islamique, est soumis aux dispositions des articles 89 à 104 de la présente loi.

b) une banque ou un établissement financier à travers une structure appelée « guichet » dédiée, exclusivement, aux opérations relevant de la finance islamique.

Le « guichet », doit être financièrement, comptablement et administrativement distinct des autres structures de la banque ou de l’établissement financier.

Art. 73. — La mise sur le marché des produits bancaires relevant de la finance islamique nécessite, au préalable, l’obtention de la certification de conformité aux préceptes de la Charia, délivrée par l’autorité chargée de la Fetwa en matière de finance islamique, et l’accord de la Banque d’Algérie.

Art. 74. — Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds et ce, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, y compris la monnaie électronique.

Chapitre 2
Opérations

Art. 75. — Seules les banques sont habilitées à effectuer à titre de profession habituelle toutes les opérations décrites aux articles 68 à 70, 72, 76 et 77 de la présente loi.

Art. 76. — Sans préjudice des dispositions de l’article 75 ci-dessus, les services de paiement fournis par les banques peuvent être réalisés par des prestataires de services de paiement dûment agréés.

La liste des services de paiement ainsi que les conditions et les modalités d’agrément des prestataires de services de paiements sont définies par un règlement du Conseil.

Art. 77. — Les opérations effectuées par les banques d’affaires et les banques digitales sont régies par les dispositions de l’article 90 de la présente loi.

Art. 78. — Les établissements financiers ne peuvent ni recevoir de fonds du public, ni gérer les moyens de paiement ou les mettre à la disposition de leur clientèle.

Ils peuvent effectuer toutes les autres opérations.

Art. 79. — Les banques et établissements financiers peuvent effectuer toutes les opérations connexes ci-après :

— opérations de change;

— opérations sur or, métaux précieux et pièces précieuses;

— placements, souscriptions, achats, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier;

— conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine;

— conseil, gestion et ingénierie financières et, d’une manière générale, tous services destinés à faciliter la création et le développement d’entreprises ou d’équipements en respectant les dispositions légales en la matière.

Celles-ci ne doivent pas excéder les limites fixées par le Conseil monétaire et bancaire.

Art. 80. — Par dérogation aux dispositions concernant les souscriptions tel que définies par le code de commerce, les banques et les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés à être placés en participations auprès d’une entreprise selon toutes modalités légales telles qu’en actions, certificats d’investissement, parts de sociétés, commandites ou autres.

Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :

  1. ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de l’article 69 ci-dessus, les tiers en demeurant propriétaires;

  2. ils ne sont pas productifs d’intérêts;

  3. jusqu’à leur placement, ils doivent être déposés auprès de la Banque d’Algérie dans un compte spécial relatif à chaque placement envisagé;

  4. un contrat doit être signé entre le déposant et le dépositaire précisant :

— le nom, l’objet, le capital et le siège de l’entreprise qui recevra les fonds;

— le projet ou programme auquel ces fonds serviront;

— les conditions de partage des bénéfices et des pertes;

— les conditions de cession des participations;

— les conditions d’amortissement des participations par l’entreprise elle-même;

— les conditions dans lesquelles la banque ou l’établissement financier restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n’est pas réalisée;

  1. la participation doit intervenir dans un délai de six (6) mois au plus tard, à dater du premier versement effectué par les participants. Ce délai peut être précédé d’un autre délai de six (6) mois au cas où les souscriptions sont réunies sans versement;

  2. en cas de non-réalisation de la participation ou d’impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce soit, la banque ou l’établissement financier qui a recueilli les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation;

  3. le Conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment celles qui ont trait à la défaillance d’un ou de plusieurs souscripteurs;

  4. les banques et les établissements financiers ont droit à une commission de placement qui est due, même en cas d’application de l’alinéa 6 ci-dessus, ainsi qu’à une commission annuelle en cas de gestion;

  5. ces opérations sont, par ailleurs, soumises aux règles du mandat.

27 juin 2023

Art. 81. — Les banques et les établissements financiers peuvent prendre et détenir des participations.

Celles-ci ne doivent pas excéder, pour les banques, les limites fixées par le Conseil monétaire et bancaire.

Article 82 — Les banques et établissements financiers ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles mentionnées aux articles qui précèdent que s’ils y sont autorisés en vertu de règlements pris par le Conseil.

Les activités visées à l’alinéa précédent doivent, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de la banque ou de l’établissement financier. Leur exercice ne doit pas empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Chapitre 3
Interdictions

Art. 83. — Il est interdit à toute personne physique ou morale, autre que banque ou établissement financier, selon le cas, d’effectuer les opérations que ceux-ci exercent d’une manière habituelle en vertu des articles 75 à 77 ci-dessus, à l’exception des opérations de change effectuées conformément au règlement du Conseil.

Art. 84. — L’interdiction énoncée à l’article 83 ci-dessus ne s’applique pas au Trésor public si les textes qui le régissent l’autorisent à effectuer de telles opérations.

L’interdiction ne s’applique pas également :

— aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs adhérents;

— aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel à leurs salariés pour des motifs d’ordre social.

Art. 85. — Le Conseil peut, par voie de règlements, consentir des dérogations à l’interdiction prévue à l’article 83 ci-dessus en faveur des organismes d’habitat qui acceptent le paiement différé des logements dont ils sont promoteurs. Il fixe les conditions et limites à de telles opérations.

Art. 86. — Nonobstant l’interdiction édictée à l’article 83 ci-dessus, toute entreprise peut :

— dans l’exercice de son activité, consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement;

— procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des relations de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres;

— émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou d’un service déterminé.

27 juin 2023

Art. 87. — Sans préjudice des conditions fixées par le Conseil, par voie de règlements, à leurs personnels d’encadrement, nul ne peut être fondateur d’une banque ou d’un établissement financier ou membre de son conseil d’administration, ni, directement ou par personne interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une banque ou un établissement financier, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises :

— s’il a fait l’objet d’une condamnation :

a) pour crime; b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provisions ou abus de confiance;

c) pour soustractions commises par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs;

d) pour banqueroute; e) pour infraction à la législation et à la réglementation des changes;

f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque;

g) pour infraction au droit des sociétés; h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions;

i) pour toute infraction liée au trafic de drogue et de psychotropes, à la corruption, au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement d’armes de destruction massive.

— s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi algérienne une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article;

— s’il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s’il a été condamné en responsabilité civile comme organe d’une personne morale faillie tant en Algérie qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été réhabilité.

Les dispositions du présent article s’appliquent, également, aux intermédiaires indépendants en courtage, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement.

Art. 88. — Il est interdit à toute entreprise autre qu’une banque, un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ou un prestataire de services de paiement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant que tels.

Il est, également, interdit à un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ou un prestataire de services de paiement de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a été agréé ou de créer une confusion sur ce point.

Les bureaux de représentation en Algérie de banques ou d’établissements financiers étrangers, peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l’entreprise dont ils dépendent en précisant la nature de l’activité qu’ils sont autorisés à exercer en Algérie.

Chapitre 4
Autorisation et agrément

Art. 89. — La constitution d’une banque, d’un établissement financier, d’un intermédiaire indépendant de courtage, d’un bureau de change ainsi que d’un prestataire de services de paiement de droit algérien doit être autorisée par le Conseil, sur la base d’un dossier comprenant, notamment les résultats d’une enquête relative au respect des dispositions de l’article 87 ci-dessus, ce dossier doit être mis à jour conformément à un règlement établi par le Conseil.

Art. 90. — Le Conseil autorise la constitution de banques d’affaires et de banques digitales.

Les modalités et les conditions d’exercice de leurs activités et les opérations qu’elles réalisent sont fixées par voie de règlement.

Art. 91. — Les banques et les établissements financiers doivent être constitués sous forme de société par actions. Le Conseil apprécie l’opportunité pour une banque ou un établissement financier de prendre la forme d’une mutualité.

Les prestataires de services de paiement et les intermédiaires indépendants de courtage et les bureaux de change peuvent être constitués sous la forme de société par actions, de société par actions simplifiée ou de société à responsabilité limitée.

Art. 92. — L’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques étrangères doit être soumise à une autorisation du Conseil.

Art. 93. — L’ouverture en Algérie de succursales de banques et établissements financiers étrangers peut être autorisée par le Conseil, sous réserve du principe de réciprocité.

Art. 94. — Le Conseil détermine par règlements pris conformément à l’article 64 de la présente loi, les modalités des conventions qui peuvent être passées avec des autorités monétaires ou des banques centrales étrangères.

Art. 95. — Les décisions prises par le Conseil, en vertu des articles 89, 92 et 93 ci-dessus, sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif d’appel d’Alger.

Art. 96. — Les banques et établissements financiers doivent disposer d’un capital libéré en totalité et en numéraires au moins égal au montant fixé par un règlement pris par le Conseil, conformément à l’article 64 ci-dessus.

Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales en Algérie une dotation au moins égale au capital minimal exigé, selon le cas, des banques et établissements financiers de droit algérien.

Art. 97. — Toute banque ou tout établissement financier doit justifier, à tout moment, que son actif excède effectivement le passif dont il est tenu envers les tiers d’un montant, au moins, égal au capital minimal visé à l’article 96 ci-dessus.

Un règlement pris par le Conseil détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 98. — La détermination effective de l’orientation de l’activité d’une banque ou d’un établissement financier et la responsabilité de sa gestion doivent être assurées par deux personnes au moins.

Les banques et les établissements financiers dont le siège social est à l’étranger doivent désigner deux personnes au moins, occupant les fonctions les plus élevées dans la hiérarchie auxquelles ils confient la détermination effective de l’activité et la responsabilité de la gestion de leurs succursales en Algérie.

Les deux personnes occupant les fonctions les plus élevées dans la hiérarchie de l’exécutif d’une banque ou d’un établissement financier doivent avoir le statut de résident.

Art. 99. — Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 89 ou à l’article 93 ci-dessus, les requérants soumettent le programme d’activités ainsi que les moyens financiers et techniques qu’ils entendent mettre en œuvre. Ils doivent, en outre, justifier de la qualité des apporteurs de fonds et, le cas échéant, de leurs garants.

En tout état de cause, l’origine des fonds doit être justifiée.

Les requérants remettent au Conseil la liste des principaux dirigeants et, selon le cas, le projet des statuts de la société de droit algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que l’organisation interne. Ils attestent de l’honorabilité et de la qualification des dirigeants et de leur expérience en matière bancaire.

Il est, également, tenu compte de l’aptitude de l’établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire, tout en assurant à la clientèle un service de qualité.

Art. 100. — Une fois obtenue l’autorisation, conformément à l’article 99 ci-dessus, la société de droit algérien peut être constituée et requérir son agrément, selon le cas, comme banque, établissement financier, intermédiaire indépendant de courtage, bureau de change ou comme PSP.

L’agrément est accordé si la société a rempli toutes les conditions fixées à la banque ou à l’établissement financier par la présente loi et les règlements pris en application ainsi que, éventuellement, les conditions spéciales dont l’autorisation est assortie.

Les succursales de banques et d’établissements financiers étrangers autorisées en vertu de l’article 93 ci-dessus, sont agréées après avoir rempli les mêmes conditions.

L’agrément est accordé par décision du Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 101. — Les banques et établissements financiers peuvent demander une modification de leur agrément. Ces modifications doivent être soumises à autorisation préalable du Conseil.

27 juin 2023

Art. 102. — Le Gouverneur tient à jour les listes des banques, des établissements financiers, des intermédiaires indépendants de courtage, des bureaux de change et des prestataires de services de paiement.

Ces listes sont publiées chaque année au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Toute modification est publiée dans les mêmes formes.

Art. 103. — Les modifications de statuts des banques et établissements financiers, qui portent sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doivent être autorisées, préalablement, par le Conseil.

A l’exception des cessions en bourse des valeurs mobilières et des cessions d’actions affectés à la garantie des actes de gestion du conseil d’administration, tel que prévu par le code de commerce, toute cession d’actions ou titres assimilés d’une banque ou d’un établissement financier doit être autorisée, préalablement, par le Conseil dans les conditions fixées par voie de règlement.

Toutefois, les cessions d’actions d’une banque ou d’un établissement financier en bourse susceptibles d’entrainer son contrôle et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote, doivent être autorisées préalablement par le Conseil.

Est soumise, également, à une autorisation préalable toute opération de fusion et d’absorption d’une banque ou d’un établissement financier dans les mêmes formes et conditions prévues par les dispositions des articles 89 à 104 de la présente loi.

Conformément aux dispositions de la présente loi, notamment, ses articles 87 et 89 à 102, les actions d’une banque ou d’un établissement financier ne sont pas susceptibles, au titre d’une saisie judiciaire, de transfert de propriété au profit du saisissant sans l’accord du Conseil.

Les actions des banques et des établissements financiers sont nominatives.

La Banque d’Algérie peut demander, à tout moment, l’identité des actionnaires des banques et établissements financiers détenant une fraction des droits de vote.

Toute cession d’actions ou de titres assimilés qui n’est pas réalisée sur le territoire national, et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, est nulle et de nul effet.

Les actionnaires des banques et établissements financiers ne sont pas autorisés à donner en nantissement leurs actions ou titres assimilés.

Les dispositions du présent article concernant les intermédiaires indépendants de courtage, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement (PSP) sont fixées par voie de règlement.

27 juin 2023

Les modifications des statuts de banque ou d’établissement financier étranger ayant une succursale en Algérie sont soumises, pour devenir exécutoires en Algérie, au Conseil lorsqu’elles portent sur l’objet de la société.

Les mêmes dispositions du présent article s’appliquent aux intermédiaires indépendants de courtage, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie de règlement.

Art. 104. — Sans préjudice des sanctions que peut prononcer la commission bancaire dans le cadre de ses attributions, le retrait de l’agrément est décidé par le Conseil :

a) à la demande de la banque, de l’établissement financier, de l’intermédiaire indépendant de courtage, du bureau de change ou du prestataire de services de paiement;

b) d’office : 1 - lorsque les conditions auxquelles l’agrément est subordonné ne sont plus remplies;

2 - lorsqu’ il n’a pas été fait usage de l’agrément pendant une durée de douze (12) mois;

3 - lorsque l’activité, objet de l’agrément, a cessé depuis six (6) mois.

Chapitre 5
Organisation de la profession

Art. 105. — Les banques et établissements financiers créent, conformément à la législation en vigueur, une association des banquiers algériens à laquelle adhèrent, obligatoirement, l’ensemble des banques et établissements financiers exerçant en Algérie.

Cette association est conduite par un délégué général et présidée en alternance annuelle par ses membres.

Cette association a pour objet la représentation des intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, l’information et la sensibilisation de ses adhérents et du public.

Cette association étudie les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de banques et de crédits, la stimulation de la concurrence, la lutte contre les entraves à la concurrence, l’introduction de nouvelles technologies, l’organisation et la gestion des services d’intérêt commun, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés.

Elle met en place un organe interbancaire chargé de la promotion de la monétique dans ses dimensions d’interbancarité et d’interopérabilité.

Elle peut également signaler au Gouverneur de la Banque d’Algérie ou à la Commission bancaire, des comportements en contradiction avec les règles déontologiques, et proposer des sanctions à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses membres.

Le Conseil est informé des statuts de l’association ainsi que de toute modification de ces derniers.

TITRE VI
CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS
Chapitre 1er
Gouvernance et contrôle interne-centrale des risques – protection des déposants

Art. 106. — Les banques et établissements financiers sont tenus, dans les conditions définies par règlement pris par le Conseil, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et des tiers ainsi que l’équilibre de leur structure financière.

Le non-respect des obligations instituées en vertu du présent article entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la présente loi.

Art. 107. — Les banques et établissements financiers sont tenus de mettre en place des règles internes de gouvernance définissant notamment, les pouvoirs et les responsabilités de l’organe délibérant et de l’organe exécutif.

Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace.

Art. 108. — Le dispositif de contrôle interne visé à l’article 107 ci-dessus, doit comprendre des processus et une organisation interne, à même de garantir une conformité aux lois et aux règlements en vigueur et procurant une assurance raisonnable quant :

— au bon fonctionnement et l’optimisation des opérations;

— à la fiabilité des informations financières;

— à la sécurité des actifs.

L’ensemble du dispositif mis en place à cet effet, doit être adapté à la nature et au volume des activités, à la taille, aux implantations permettant d’identifier, de mesurer et d’atténuer les risques de différentes natures auxquels les banques et les établissements financiers sont exposés.

Le non-respect des obligations instituées en vertu des articles 106, 107 et 108 ci-dessus, entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la présente loi.

27 juin 2023

Art. 109. — Les règles et les normes d’appréciation et de suivi du risque par les banques et les établissements financiers, notamment le risque de crédit, sont régies par les dispositions de la présente loi et des règlements y afférents.

Art. 110. — La Banque d’Algérie organise et gère une centrale des risques entreprises et ménages, et une centrale des impayés.

La centrale des risques est un service de centralisation des risques. Elle est chargée de recueillir, auprès des banques et établissements financiers, les données d’identification des bénéficiaires de crédits et les données de crédits, notamment, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations, le montant des crédits non remboursés ainsi que les garanties prises pour chaque crédit.

La centrale des risques recueille et centralise, également, les informations sur les crédits et notamment les micro- crédits accordés par les établissements ou organismes à caractère spécifique habilités.

Les banques, les établissements financiers ainsi que les établissements ou organismes de micro-crédits sont tenus d’adhérer à la centrale des risques et de lui fournir les informations, visées à l’alinéa 2 ci-dessus, nécessaires à son bon fonctionnement.

La centrale des risques met à la disposition des banques et établissements financiers ainsi que des établissements ou organismes de micro-crédits, les informations financières nécessaires à la gestion du risque qu’ils encourent sur leur clientèle d’entreprises et de ménages.

Les renseignements communiqués par la centrale des risques aux banques et établissements financiers ainsi qu’aux établissements ou organismes de micro-crédits ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’octroi ou de la gestion des crédits. Ces renseignements ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à d’autres fins, notamment de prospection commerciale ou de marketing.

Le Conseil établit, conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente loi, le règlement organisant le fonctionnement de la centrale des risques et son financement par les adhérents qui en supportent les seuls coûts directs.

La centrale des impayés a pour objet la prévention et la lutte contre l’émission de chèques sans provision. Elle est chargée de centraliser les incidents de paiement de chèque pour absence ou insuffisance de provision déclarés par les banques, le Trésor public ainsi que les services financiers d’Algérie poste.

La centrale des impayés est régie par les textes réglementaires et elle est connectée aux systèmes de paiement supervisés par la Banque d’Algérie.

La Banque d’Algérie peut, également, mettre en place et gérer, par voie de règlement, toute autre centrale d’informations liée à ses missions.

Chapitre 2
Commissariat aux comptes et conventions avec les parties liées
Section 1
Commissaires aux comptes

Art. 111. — Chaque banque ou établissement financier, de même que toute succursale de banque ou d’établissement financier étranger, doit désigner, après avis de la commission bancaire, sur la base de critères qu’elle fixe, au moins, deux

(2) commissaires aux comptes inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes, conformément à des conditions définies. Art. 112. — Outre leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont tenus : 1 - de signaler immédiatement au Gouverneur toute infraction commise par l’entreprise qu’ils contrôlent, conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris en vertu de ses dispositions; 2 - de présenter au président de la commission bancaire un rapport concernant le contrôle effectué par eux; ce rapport doit être remis dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice; 3 - de présenter à l’assemblée générale un rapport spécial sur toute facilité accordée par l’entreprise à l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article 115 de la présente loi. En ce qui concerne les succursales de banques et établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en Algérie; 4 - d’adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie une copie de leurs rapports destinés à l’assemblée générale de l’entreprise; 5 - de fournir à la commission bancaire tout document ou information qu’elle juge utile. Art. 113. — La commission bancaire peut, en cas de manquement par les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers à leurs missions prescrites par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : 1 – notifier le conseil national de comptabilité en tant qu’organe habilité à appliquer les mesures disciplinaires; 2 - interdire d’exercer les fonctions de commissaire aux comptes de banques et d’établissements financiers pour une durée de trois exercices. Aucun crédit ne peut être accordé aux commissaires aux comptes, directement ou indirectement, par la banque ou l’établissement financier qu’ils contrôlent. En matière disciplinaire, la procédure prévue à l’article 127 ci-dessous s’applique.

27 juin 2023
Section 2
Obligations comptables

Art. 114. — Les banques et établissements financiers sont tenus d’établir leurs comptes sous forme consolidée dans les conditions fixées par le Conseil.

Toute banque ou tout établissement financier doit publier ses comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la fin de l’exercice comptable, au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le Conseil. D’autres publications peuvent être requises.

La commission bancaire a compétence exclusive pour accorder, exceptionnellement, toute prorogation utile de délai, en fonction des éléments présentés à l’appui de leur demande, aux banques et établissements financiers, dans la limite de six (6) mois.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, un original des comptes annuels doit être communiqué par les banques ou tout établissement financier à la commission bancaire avant publication.

La commission bancaire est habilitée à ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives, dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu’elle juge utiles.

Section 3
Conventions avec les parties liées

Art. 115. — Les conditions et les règles de financement des parties liées à la banque ou à l’établissement financier sont fixées par règlement du Conseil.

Chapitre 3
Commission bancaire

Art. 116. — Il est institué une commission bancaire, autorité de supervision, ci-après désignée « commission », chargée :

— de contrôler le respect par les banques, les établissements financiers, les intermédiaires indépendants en courtage, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement, dénommés ci-dessous « assujettis » des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables;

— d’examiner les conditions d’exploitation des banques et des établissements financiers et de veiller à la qualité de leur situation financière;

— de sanctionner les manquements qui sont constatés.

Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.

Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par des personnes qui, sans être agréées, exercent les activités des assujettis et leur applique les sanctions disciplinaires prévues par la présente loi, sans préjudice d’autres poursuites pénales et civiles.

La commission émet des directives et se prononce par voie de décisions.

Art. 117. — La commission bancaire est composée :

— du Gouverneur, président;

— de trois (3) membres, choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et comptable;

— de deux (2) magistrats détachés, l’un de la Cour suprême, choisi par le premier président de cette Cour, et l’autre du Conseil d’Etat, choisi par le président de ce Conseil, après avis du Conseil supérieur de la magistrature;

— d’un représentant de la Cour des comptes, choisi par le président de cette Cour parmi les premiers conseillers;

— d’un représentant du ministère des finances, de rang de directeur, au moins.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq (5) ans, par décret présidentiel. L’article 28 de la présente loi s’applique au président et aux membres de la commission.

Au cours de leur mandat, les membres de la commission ne peuvent exercer aucune autre fonction ou mandat, rémunéré ou non.

La commission bancaire fixe son organisation et les règles de son fonctionnement.

La commission est dotée d’un secrétariat général dont les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le conseil d’administration de la Banque, sur proposition de la commission.

Art. 118. — La rétribution des membres de la commission est fixée par décret exécutif. Elle est à la charge de la Banque d’Algérie.

A la fin de l’exercice de leur mandat, les membres de la commission bancaire, magistrats ou fonctionnaires, rejoignent leur administration d’origine.

A la fin de l’exercice de leur mandat par mise à la retraite ou décès, les membres de la commission bancaire ou éventuellement leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque d’Algérie, et ce, à l’exclusion de tout autre montant versé par celle-ci.

Cette mesure est, également, appliquée aux membres de la commission bancaire qui, sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, n’intègrent aucun emploi rémunéré par l’Etat.

27 juin 2023

Durant une période de deux (2) ans après la fin de leur mandat, les membres de la commission ne peuvent ni gérer, ni entrer au service d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la commission, ou d’une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou sociétés.

Art. 119. — Les décisions de la commission bancaire sont prises à la majorité. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission, en matière de désignation d’administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions disciplinaires, ne sont susceptibles que d’un recours auprès du tribunal administratif d’appel d’Alger, dans les délais prescrits par les dispositions du code de procédure civile et administrative.

La notification des décisions a lieu par acte extrajudiciaire ou conformément au code de procédure civile et administrative.

Art. 120. — La commission est habilitée à contrôler les assujettis sur pièces et sur place.

Elle est seule habilitée à se prononcer sur tout manquement, par les banques et les établissements financiers, aux dispositions de la présente loi et de ses règlements en matière d’exposition aux risques, notamment le risque crédit, ainsi que les actes de gestion qui en découlent.

La Banque d’Algérie est chargée d’organiser, pour le compte de la commission, ce contrôle par l’intermédiaire de ses agents.

La commission peut charger de mission toute personne de son choix.

La commission bancaire entend le ministre des finances, à la demande de ce dernier.

Art. 121. — La commission fixe le programme de ses contrôles.

Elle détermine la liste, le modèle de présentation et les délais de transmission des documents et informations qu’elle juge utiles.

Elle est habilitée à demander aux assujettis tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’exercice de sa mission.

Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tous document et renseignement.

Le secret professionnel ne lui est pas opposable.

Art. 122. — La commission étend ses investigations aux participations et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent, directement ou indirectement, un assujetti, ainsi qu’aux filiales de ce dernier.

Dans le cadre de conventions internationales, les contrôles de la commission bancaire peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies à l’étranger.

Les résultats des contrôles sur place peuvent être communiqués aux conseils d’administration ou tout autre organe, en tenant lieu des sociétés de droit algérien, et aux représentants en Algérie des succursales de sociétés étrangères ainsi qu’aux commissaires aux comptes.

Art. 123. — Lorsqu’une entreprise soumise à son contrôle a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission, après avoir mis les dirigeants de cette entreprise en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

Art. 124. — Lorsque la situation d’un assujetti le justifie, la commission peut lui enjoindre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de nature à rétablir ou à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion.

Art. 125. — La commission peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la gestion de l’entreprise concernée ou de ses succursales en Algérie et qui peut déclarer la cessation des paiements.

Cette désignation est faite soit à l’initiative des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de la commission lorsque, de son avis, la gestion de l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsqu’à été prise l’une des sanctions visées à l’article 126, points 4 et 5 ci-dessous.

La désignation de l’administrateur provisoire s’effectue par décision qui fixe, notamment, la durée de son mandat et les conditions de sa rémunération.

Il est mis fin à son mandat dans les mêmes conditions.

Art. 126. — Si un assujetti a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l’une des sanctions suivantes :

1 - l’avertissement;

2 - le blâme;

3- l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;

4 - la suspension temporaire de l’un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d’administrateur provisoire;

5 - la cessation des fonctions de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d’administrateur provisoire;

6 - le retrait d’agrément.

En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions susvisées, une sanction pécuniaire au plus, égale au capital minimal auquel est astreint l’assujetti. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public.

27 juin 2023

Art. 127. — Lorsque la commission bancaire statue, elle porte à la connaissance de l’entité concernée, par acte extrajudiciaire ou tout autre moyen adressé à son représentant légal, les faits qui lui sont reprochés.

Elle informe, également, le représentant légal de l’entité concernée qu’il peut prendre connaissance, au siège de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées. Il doit adresser ses observations au président de la commission dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de la réception de la lettre.

Le représentant légal de l’entité concernée est convoqué dans les mêmes formes que précédemment pour être entendu par la commission. Il peut se faire assister par un conseil.

Art. 128. — Tout assujetti de droit algérien dont le retrait d’agrément a été prononcé entre en liquidation. Entre, aussi, en liquidation la succursale en Algérie de banque ou d’établissement financier étranger dont le retrait d’agrément a été prononcé. Le président de la commission désigne, par décision, un liquidateur après délibération de la commission bancaire auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation.

Pendant la durée de sa liquidation, l’assujetti :

— ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de la situation;

— doit mentionner qu’il est en liquidation;

— demeure soumis au contrôle de la commission jusqu’à clôture de la liquidation.

Art. 129. — La commission peut mettre en liquidation et nommer un liquidateur pour toute entité qui exerce irrégulièrement les opérations réservées aux assujettis ou qui enfreigne une des interdictions de l’article 88 de la présente loi.

Art. 130. — Un assujetti ne peut demander l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, auprès de la juridiction compétente, qu’après avis de non objection de la commission.

Art. 131. — La commission bancaire détermine, par voie de directives, les modalités de l’administration provisoire et de liquidation.

Art. 132. — Le président de la commission adresse, annuellement, au Président de la République, un rapport de la commission bancaire sur la supervision bancaire.

Chapitre 4
Secret professionnel

Art. 133. — Sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :

— tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d’un assujetti ou qui en est ou en a été l’employé;

— toute personne qui participe ou a participé au contrôle d’un assujetti dans les conditions du présent titre.

Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf :

  • aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateurs des banques et établissements financiers;

  • à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale;

  • aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

  • à la commission bancaire ou à la Banque d’Algérie agissant pour le compte de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article 120 ci-dessus.

La Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Le liquidateur d’un assujetti peut, aussi, être rendu destinataire des informations nécessaires à son activité.

Chapitre 5
Garantie des dépôts

Art. 134. — Les banques agréées, conformément à la présente loi, doivent participer au financement d’un fonds de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale, créé par la Banque d’Algérie.

Chaque banque est tenue de verser au fonds de garantie une prime annuelle de garantie de 1% au plus du montant de ses dépôts.

Les primes relatives aux dépôts des opérations de banques relevant de la finance islamique sont calculées et versées séparément.

Le fonds doit prendre en considération les spécificités des « banques exerçant exclusivement les opérations de banque relevant de la finance islamique » et les « guichets de finance islamique » en leur affectant un compte dédié.

Le Conseil fixe chaque année le montant de la prime visée à l’alinéa 2 ci-dessus, et fixe le montant de la garantie maximum accordée à chaque déposant.

Les dépôts d’une personne auprès d’une même banque sont considérés, pour les besoins du présent article, comme un dépôt unique même s’ils sont en diverses monnaies.

Cette garantie ne peut être mise en jeu qu’en cas de cessation de paiement de la banque.

Elle ne couvre pas les montants avancés par les banques entre elles.

Chapitre 6
Dispositions diverses

Art. 135. — Nonobstant les cas d’interdiction de chéquier et d’interdiction de banque, toute personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par les banques de la place et qui, de ce fait, ne dispose d’aucun compte, peut demander à la Banque d’Algérie de lui désigner une banque auprès de laquelle elle peut ouvrir un tel compte.

La banque peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux seules opérations de caisse.

Art. 136. — Sans préjudice des dispositions de l’article 135 ci-dessus, les banques sont tenues de mettre à la disposition de leurs clients, les moyens et instruments de paiement appropriés dans des délais raisonnables.

Elles informent, de façon périodique, leurs clients de leur situation vis-à-vis de la banque et doivent tenir à leur disposition toute information utile relative aux conditions de banque.

Les offres de crédit doivent satisfaire à l’exigence de transparence et indiquer, clairement, toutes les conditions s’y rapportant.

L’engagement souscrit par un particulier est susceptible d’être dénoncé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de signature du contrat. Ce délai peut être écourté, sur demande du bénéficiaire.

Art. 137. — Les comptes ouverts auprès d’une banque peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de la banque par simple acte sous seing privé.

Art. 138. — Les assujettis sont tenus, dans le cadre de la réalisation de leur objet social, au strict respect des règles de bonne conduite.

Sous peine des sanctions prévues à l’article 126 ci-dessus, les dirigeants de tout assujetti doivent veiller à la conformité de l’action de leur établissement, à l’éthique et aux règles déontologiques de la profession.

Art. 139. — Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques ou aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garantie, les banques et les établissements financiers bénéficient d’un privilège sur tous biens, créances et avoirs en compte.

Ce privilège prend rang immédiatement après ceux des salariés, du Trésor public et des caisses d’assurance sociale et s’exerce à partir :

— de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou au détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes;

27 juin 2023

— de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.

Art. 140. — L’affectation en gage de créances en faveur des banques et des établissements financiers et la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu’ils font au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant date certaine d’un acte sous seing privé constitutif du gage ou portant cession de la créance.

Art. 141. — Le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et des établissements financiers peut être effectué par acte sous seing privé dûment enregistré.

L’inscription de ce nantissement s’effectue conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Art. 142. — A défaut de règlement à l’échéance de sommes qui leur sont dues, les banques et établissements financiers peuvent, nonobstant toute opposition et 15 jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en leur faveur et l’attribution à leur profit, sans formalités, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.

Il en est de même en cas d’exercice par les banques et établissements financiers des privilèges qui leur sont conférés par des textes législatifs et réglementaires en vigueur sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises.

Les dispositions du présent article sont également applicables :

— aux biens mobiliers détenus par le débiteur ou par des tiers pour son compte;

— aux créances exigibles détenues par le débiteur sur des tiers ainsi qu’à tous avoirs en comptes.

TITRE VII
CHANGES ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Art. 143. — Sont considérées, au sens de la présente loi, comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques.

Sont considérées, au sens de la présente loi, comme non résidentes, les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors d’Algérie.

Art. 144. — Les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l’étranger pour assurer le financement d’activités à l’étranger complémentaires à leurs activités de production de biens et de services en Algérie.

27 juin 2023

Le Conseil détermine les conditions d’application du présent article et accorde les autorisations, conformément à ces conditions.

Art. 145. — La Banque d’Algérie organise le marché des changes dans le cadre de la politique de change arrêtée par le Conseil, et dans le respect des engagements internationaux souscrits par l’Algérie.

Le taux de change du dinar ne peut être multiple.

Art. 146. — Les intermédiaires indépendants en courtage peuvent accéder au marché interbancaire des changes.

Les modalités d’application et de mise en œuvre sont fixées par voie de règlement.

Art. 147. — Un comité mixte Banque d’Algérie – ministère des finances est chargé de superviser la mise en œuvre de la stratégie de l’endettement extérieur et de la politique de gestion des avoirs et de la dette extérieure. Il est composé de deux membres nommés, respectivement, par le Gouverneur et par le ministre des finances.

Art. 148. — Les mouvements financiers avec l’étranger ne doivent pas avoir pour effet direct ou indirect de créer en Algérie quelque situation que ce soit ayant un caractère de monopole, de cartel ou d’entente, et toute pratique tendant à de telles situations est prohibée, conformément à la législation en vigueur.

Art. 149. — Toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’Etat doit, obligatoirement, rapatrier et céder à la Banque d’Algérie les produits de ses exportations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

TITRE VIII
SANCTIONS PENALES

Art. 150. — Toute personne qui aurait contrevenu aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi, sera punie conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 151. — Toute personne qui, agissant soit pour son compte soit pour le compte d’une personne morale, aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 83, 87 et 88 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille de dinars (500.000 DA).

La juridiction compétente peut, en outre, ordonner la fermeture de l’entreprise où aura été commise une infraction à l’article 83 ou à l’article 88 de la présente loi.

Elle peut, également, ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’elle désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’elle détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Quiconque aura été condamné pour infraction à l’article 69 de la présente loi ne pourra exercer, à quelque titre que ce soit, dans une banque, un établissement financier ou dans toute filiale desdits banques ou établissements financiers.

Ces dispositions s’appliquent également pour les intermédiaires indépendants de courtage, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement.

En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur sont punis des peines prévues pour l’escroquerie.

Les clients de banques et établissements financiers qui commettent ou aident à commettre l’un des actes réprimés par les dispositions du présent article, sont punis des peines qui y sont prévues.

Art. 152. — Tout administrateur, tout dirigeant de banque ou d’établissement financier, toute personne au service d’une telle entreprise, tout commissaire aux comptes de cette entreprise qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d’information de la commission bancaire, qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui lui communique sciemment des renseignements inexacts, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), ou de l’une de ces deux peines.

Art. 153. — Sont punis d’un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions cinq cents mille dinars (2.500.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), les administrateurs et dirigeants de banque ou d’établissement financier ainsi que les personnes au service de ces entreprises qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou, après sommation, auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Sont punis d’une amende de trois millions de dinars (3.000.000 DA) à six millions de dinars (6.000.000 DA), les administrateurs et dirigeants de banque ou d’établissement financier ainsi que les personnes au service de ces entreprises qui :

— n’auront pas dressé l’inventaire et établi les comptes annuels dans les délais prévus par la loi;

— n’auront pas publié les comptes annuels dans les conditions prévues à l’article 114 de la présente loi.

Les dispositions du présent article s’appliquent, également, aux assujettis qui auront sciemment communiqué de faux renseignements à la Banque d’Algérie.

Art. 154. — Toute infraction aux dispositions du TITRE VII ci-dessus et des règlements pris pour leur application est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende pouvant atteindre 20% de la valeur de l’investissement.

27 juin 2023
TITRE IX
LES COMITES
Chapitre 1er
Le comité de stabilité financière

Art. 155. — Il est entendu par stabilité financière, la stabilité jointe des principales institutions financières ainsi que les marchés financiers dans lesquels elles évoluent.

La stabilité financière est assurée sur le plan global par la politique macro-prudentielle.

Art. 156. — La politique macro-prudentielle a pour objectif de veiller à augmenter la résilience du système financier en adressant et contenant les vulnérabilités systémiques qui pourraient le menacer et en renforçant la solidité du système financier face aux chocs agrégés.

Art. 157. — Il est institué un comité de stabilité financière, autorité chargée de la surveillance macro-prudentielle et de la gestion des crises.

Le comité de stabilité financière mène toutes études portant sur ses missions et ses objectifs.

Le comité de stabilité financière se prononce par voie de résolutions et d’orientations.

Le comité de stabilité financière élabore un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport est communiqué au Président de la République.

Art. 158. — Le comité de stabilité financière est présidé par le Gouverneur de la Banque d’Algérie ou son représentant, parmi ses vice-gouverneurs.

Il comprend les membres suivants :

— deux représentants de haut rang de la Banque d’Algérie de rang de directeur général;

— deux représentants de haut rang du ministère des finances de rang de directeur général;

— un représentant de haut rang du ministère des affaires religieuses et des wakfs, spécialiste en finances islamiques;

— le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse;

— le président de la commission de supervision des assurances;

— le secrétaire général de la commission bancaire;

— le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire.

Les membres du comité de stabilité financière sont nommés par décret présidentiel.

Les obligations prévues à l’article 28 de la présente loi s’appliquent aux membres du comité, en matière de divulgation de renseignements et de faits dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission.

Le secrétariat du comité de stabilité financière est assuré par la Banque d’Algérie.

Art. 159. — Le comité de stabilité financière est convoqué par son président qui en fixe l’ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité se réunit, au moins, une fois par trimestre et aussi souvent que de besoin, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres.

Le comité adopte son règlement intérieur.

Le comité de stabilité financière détermine les jetons de présence de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles les frais éventuels engagés par ses membres sont remboursés.

Art. 160. — Les membres du comité de stabilité financière assistent, personnellement, aux réunions et ne peuvent en aucun cas donner mandat.

Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à des personnes extérieures compte tenu de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles. Ces personnes sont tenues à l’obligation de confidentialité.

Les institutions membres du comité communiquent aux autres membres la liste de leur personnel habilité à émettre et à recevoir les informations susceptibles d’être échangées.

Art. 161. — Les missions du comité de stabilité financière en matière de surveillance macro-prudentielle consistent notamment à :

— identifier et évaluer les risques susceptibles de nuire à la stabilité du système financier dans son ensemble;

— veiller à renforcer la transparence du système financier, par la promotion de la production et la publication d’informations et de statistiques utiles à la surveillance macro-prudentielle par les acteurs du système financier;

— émettre toutes résolutions ou orientations à même d’assurer le bon fonctionnement et l’efficience du système financier et de réduire le risque de survenance de crises financières;

— veiller à la mise en œuvre de toutes mesures pour prévenir les risques systémiques et en atténuer les effets;

— mettre en place les actions requises pour remédier aux vulnérabilités identifiées et en assurer la coordination et le suivi.

En cas de survenance d’une crise financière, le comité est chargé de :

— fournir une évaluation de l’impact potentiel de la crise sur le système financier, ainsi que sur les différents secteurs de l’économie;

— élaborer une stratégie de sortie de crise et proposer un plan pour sa gestion en définissant, le calendrier des actions à entreprendre et les instruments à utiliser afin d’en atténuer l’impact;

— coordonner les actions permettant de rétablir la stabilité financière.

27 juin 2023

Art. 162. — Le comité de stabilité financière définit, annuellement, les objectifs de la politique macro-prudentielle pour l’ensemble du système financier. Ces objectifs sont diffusés via une résolution.

Le comité arrête et évalue les instruments macro- prudentiels.

Chapitre 2
Le comité national des paiements

Art. 163. — Il est créé auprès de la Banque d’Algérie un comité national des paiements par abréviation (CNP), dont l’organisation et le fonctionnement sont définies par voie de règlement. Il a pour mission principale l’élaboration du projet de stratégie nationale de développement des moyens de paiements scripturaux, visant la bancarisation des transactions et le renforcement de l’inclusion financière. Ce projet est soumis à la validation des pouvoirs publics.

La mission du comité national des paiements consiste en ce qui suit :

— le suivi de la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de moyens de paiement scripturaux, par les acteurs concernés;

— l’observation du développement de l’usage et de la diffusion des moyens de paiement scripturaux;

— l’observation de l’usage des moyens de paiement internationaux en Algérie;

— le suivi de l’innovation dans le domaine des moyens de paiement scripturaux;

— l’élaboration du projet d’actualisation de la stratégie nationale des moyens de paiement scripturaux.

Pour mener à bien ses missions, le comité national des paiements peut mettre en place des groupes de travail et peut faire appel à des experts s’il le juge utile. Les membres de ces groupes et les experts sollicités sont tenus à l’obligation de confidentialité.

Le comité national des paiements élabore et diffuse son rapport annuel.

Art. 164. — Le comité national des paiements est composé du Gouverneur de la Banque d’Algérie en tant que président ou de son représentant parmi ses vice-gouverneurs et des membres suivants :

— des représentants des ministères : des finances, de la justice, du commerce, de la poste et des télécommunications, de la numérisation, de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, de rang de directeur général, au moins;

— deux (2) représentants de la Banque d’Algérie, de rang de directeur général;

— du directeur général d’Algérie poste;

— d’un représentant de chacun des organisations suivants :

  • la direction générale de la sécurité intérieure;
  • le commandement de la gendarmerie nationale;
  • la direction générale de la sûreté nationale;
  • l’association des banques et établissements financiers;
  • l’organe interbancaire en charge de la monétique;
  • le centre monétique interbancaire. — deux (2) experts désignés en raison de leur compétence dans le domaine.

Les membres du comité sont désignés par décision du président du conseil, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.

Le comité national des paiements peut consulter, en tant que de besoin, des acteurs concernés par les moyens de paiement scripturaux.

Les obligations prévues à l’article 28 de la présente loi s’appliquent aux membres du comité national des paiements, ainsi qu’aux acteurs prévus ci-dessus, en matière de divulgation de renseignements et de faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission.

Art.165. — Le comité national des paiements présidé par le Gouverneur de la Banque d’Algérie ou son représentant, parmi ses vice-gouverneurs, fixe l’odre du jour du comité national des paiements. Le comité se réunit, sur convocation de son président, au moins, une fois par trimestre, ou sur demande de quatre (4) de ses membres.

Le CNP adopte des résolutions et émet des orientations aux acteurs concernés par la mise en œuvre de la stratégie nationale des moyens de paiement scripturaux.

Le secrétariat du CNP est assuré par la Banque d’Algérie.

Le CNP adopte son règlement intérieur.

Art. 166. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires, notamment l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit.

Toutefois, les textes d’application demeurent en vigueur, jusqu’à la promulgation des textes pris en application de la présente loi.

Art. 167. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Loi n° 23-10 du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 143, 145 et 148;

Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales, sont modifiées ainsi qu’il suit :

« II – Aïd El Fitr El Moubarek : trois (3) jours;

– Aïd El Adha El Moubarek : trois (3) jours;

…………….. (le reste sans changement) …………………. ».

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Loi n° 23-11 du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au

26 juin 2023 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 66 (alinéa 5), 139-18, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

27 juin 2023

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;

Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Les dispositions des articles 16 et 47 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 16. — Le montant annuel de la pension de retraite ne peut être inférieur au montant annuel du salaire national minimum garanti.

…………………. (le reste sans changement) ………………. ».

« Art. 47. — Une allocation de retraite est instituée en faveur des travailleurs âgés, au moins, de soixante (60) ans, qui ne remplissent pas à cet âge la condition de durée de travail et qui peuvent faire valider, au moins, cinq (5) années ou vingt (20) trimestres, y compris les années validées dans le cadre des dispositions de l’article 10 ci-dessus.

Le montant annuel de l’allocation de retraite ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire national minimum garanti.

Le différentiel entre les avantages résultant des années validées, au titre de l’allocation de retraite et le montant minimum prévu à l’alinéa ci-dessus, est à la charge de l’Etat.

…………………. (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 2. — La présente loi prend effet, à compter du 1er janvier 2023.

Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
27 juin 2023

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-229 du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 portant attribution

de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Djadir ».

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 13°) et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Djadir » est décernée à son Excellence l’ambassadrice de la République de Turquie en Algérie Mme. Mahinur Özdemir Göktas.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 23-230 du 2 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 20 juin 2023 mettant fin aux

fonctions d’un membre du Gouvernement.
————

Le Président de la République, ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment son article 91-7°;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre de la communication, exercées par M. Mohamed BOUSLIMANI.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 20 juin 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux

fonctions d’une chef d’études à l’ex-Agence nationale de développement de l’investissement.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin, à compter du 12 août 2013, aux fonctions de chef d’études auprès du directeur d’études chargé des investissements directs étrangers et des grands projets à l’ex-Agence nationale de développement de l’investissement, exercées par Mme. Lila Haddad.

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux

fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Nadir Bakouka, à la wilaya de Bouira;

— Nasr-Eddine Kaddouri, à la wilaya de Djelfa;

appelés à exercer d’autres fonctions.

DECISIONS INDIVIDUELLES

27 juin 2023

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant Décrets exécutifs du 28 Dhou El Kaâda 1444

au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions du correspondant au 17 juin 2023 mettant fin à des directeur des impôts de la wilaya de Tindouf. ———— fonctions à l’ex-ministère des travaux publics. Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts de la wilaya de Tindouf, exercées par à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par Mmes. M. Mebarek Ouantini, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— et MM. : Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant — Sabrina Mellikchi, directrice de la réglementation, des au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat, de affaires juridiques et des archives; l’urbanisme et de la ville. ———— — Sifeddine Gheraïbia, directeur de la planification et des moyens d’études et de réalisation; Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 — Mohamed El Bachir Boukachabia, directeur de la correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la documentation et des archives au recherche, de la normalisation et de la coopération; ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées — Naïma Medaouar, sous-directrice de la production et de par Mme. Fouzia Benarbia, admise à la retraite. l’évaluation des systèmes d’information;

————

Décrets exécutifs du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux

fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Ahcène Smati, à la wilaya de Tamenghasset;

— Moh Ou Iddir Benoussaïd, à la wilaya de Djelfa. ————————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d’Adrar, exercées par M. Rachid Tobbal. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions du directeur

délégué de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et des équipements publics de la circonscription
administrative de Draâ Errich à la wilaya de Annaba.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et des équipements publics de la circonscription administrative de Draâ Errich à la wilaya de Annaba, exercées par M. Faouzi Messerane.

— Karima Diab, sous-directrice des archives;

— Sabiha Amiti, sous-directrice de la planification et des études économiques;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par Mme. et M. :

— Nassima Boubezari, inspectrice;

— Hafid Bezzia, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;

pour suppression de structure. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux fonctions

d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des ressources en eau.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des ressources en eau, exercées par M. Mustapha Chaouchi, appelé à exercer une autre fonction.

27 juin 2023

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux

fonctions du directeur des études économiques et de la planification au ministère du tourisme et de

l’artisanat. ————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des études économiques et de la planification au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par

M. Mohamed Nassim Chaouki.

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Driss Terkhouche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 mettant fin aux

fonctions de la directrice des équipements de santé à l’ex-ministère de la santé, de la population et de

la réforme hospitalière.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice des équipements de santé à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Fatima Zohra Ali Smail, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
de directeurs de l’administration locale aux wilayas.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, MM. :

— Nasr-Eddine Kaddouri, à la wilaya de Tizi Ouzou;

— Nadir Bakouka, à la wilaya de Mila.

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, sont nommés chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances MM. :

— Lahcéne Lasgaa, à Tlemcen;

— Mourad Bouketta, à Constantine. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
de directeurs du cadastre et de la conservation foncière dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, sont nommés directeurs du cadastre et de la conservation foncière aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :

— Mohamed Larbi Seksaf, à la wilya d’Adrar;

— Missoum Mahdjoubi, à la wilaya de Chlef;

— Naoufel Lyes Abdelhamid, à la wilaya de Laghouat;

— Kaci Arezki, à la wilaya de Béjaïa;

— Mohamed Mandi, à la wilaya de Biskra;

— Saïd Abadli, à la wilaya de Tamenghasset;

— Mourad Kenidra, à la wilaya de Jijel;

— Madani Zaoui, à la wilaya de Saïda;

— Cherif Mecheri, Ouest de la wilaya de Constantine;

— Atmane Bellil, à la wilaya de Mascara;

— Mecheri Zergoug, Est de la wilaya d’Oran;

— Ahmed Hamdaoui, à la wilaya de Boumerdès;

— Abdelhamid Benchiha, à la wilaya de Tissemsilt;

— Hichem Lakel, à la wilaya de Aïn Defla;

— Zahira Serir, à la wilaya de Aïn Témouchent;

— Semiane Kletin, à la wilaya de Relizane;

— Mohammed Bendjellouli, à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar;

— Abdelaali Kobbi, à la wilaya de In Guezzam;

— Salim Brahimi, à la wilaya d’El Meniaâ.

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
de directeurs des impôts dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. :

— Hacène Haddad, à la wilaya de Bouira;

— Kaddour Amrouni, à la wilaya de M’Sila;

— Menaouer Chabnia, à la wilaya d’El Bayadh;

— Mebarek Ouantini, à la wilaya d’Illizi;

— Lakhdar Difallah, à la wilaya de Souk Ahras;

— Mohammed Hidra, à la wilaya de Naâma. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, M. Abdeldjebbar Daoudi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination

d’un inspecteur au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la

femme. ————

Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, M. Larbi Safi est nommé inspecteur au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
du directeur du commerce à la wilaya d’Alger.
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Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, M. Abdelouahab Harkas est nommé directeur du commerce à la wilaya d’Alger. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
au ministère des travaux publics et des infrastructures de base.
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Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, sont nommés au ministère des travaux publics et des infrastructures de base, Mmes. et MM. :

27 juin 2023

— Mustapha Chaouchi, chargé d’études et de synthèse;

— Sabrina Mellikchi, directrice de la réglementation et des affaires juridiques;

— Sifeddine Gheraïbia, directeur de la planification;

— Mohamed El Bachir Boukachabia, directeur de la coopération, de la recherche et de la normalisation;

— Naïma Medaouar, sous-directrice du développement des systèmes d’information;

— Karima Diab, sous-directrice de la documentation et des archives;

— Sabiha Amiti, sous-directrice de la planification et de la prospective. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
de directrices des ressources en eau aux wilayas.
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Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, sont nommées directrices des ressources en eau aux wilayas suivantes, Mmes. :

— Aouali Ould Yerou, à la wilaya de Tlemcen;

— Hana Berkane, à la wilaya de Jijel. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
du directeur de l’administration générale et des moyens au ministère du tourisme et de l’artisanat.
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Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, M. Driss Terkhouche est nommé directeur de l’administration générale et des moyens au ministère du tourisme et de l’artisanat. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
de la directrice des études et de la planification au ministère de la santé.
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Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, Mme. Fatima Zohra Ali Smail est nommée directrice des études et de la planification au ministère de la santé. ————H————

Décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023 portant nomination
d’un sous-directeur au ministère de la santé.
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Par décret exécutif du 28 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 17 juin 2023, M. Younes Chenouf est nommé sous-directeur de l’organisation et du système d’information au ministère de la santé.

27 juin 2023

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au

6 juin 2023 mettant fin à la suppléance de la présidence du tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région

militaire. ————

Par arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023, il est mis fin, à compter du 25 mai 2023, à la suppléance de la présidence du tribunal militaire de Tamanghasset/6ème région militaire, assurée par

M. Fares Hamza, président du tribunal militaire de Blida/1ère région militaire.

MINISTERE DE L’INTERIEUR,
DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023 modifiant l’arrêté du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023 fixant la composition de la commission sectorielle

des marchés du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement

du territoire.

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Par arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023, l’arrêté du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, est modifié comme suit :

« Représentants du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— Mme. Lahlou Leila, vice-présidente.

…………………. (le reste sans changement) ………………… ».

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 fixant les conditions

et les modalités d’octroi de l’allocation exceptionnelle au profit des pêcheurs impactés par les intempéries
dans la wilaya de Tipaza.

Le ministre de la pêche et des productions halieutiques,

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;

Vu le décret exécutif n° 23-228 du 23 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023 relatif à l’indemnisation et à l’octroi d’une allocation exceptionnelle au profit des pêcheurs impactés par les intempéries dans la wilaya de Tipaza;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 23-228 du 23 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023 relatif à l’indemnisation et à l’octroi d’une allocation exceptionnelle au profit des pêcheurs impactés par les intempéries dans la wilaya de Tipaza, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’octroi de l’allocation exceptionnelle au profit des pêcheurs impactés par les intempéries au niveau des ports de pêche de Khemisti, Bouharoun et le site d’échouage de Fouka Marine dans la wilaya de Tipaza, le 25 mai 2023.

Art. 2. — L’allocation mensuelle exceptionnelle de trente mille (30.000) dinars, fixée par les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 23-228 du 23 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023 susvisé, est octroyée au profit des pêcheurs impactés par les intempéries survenues dans les ports et site d’échouage prévus à l’article 1er ci-dessus, jusqu’au réaménagement de ces ports et site d’échouage endommagés, pour une durée, maximale, de six (6) mois.

Art. 3. — Le pêcheur bénéficiaire de l’allocation exceptionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :

— être inscrit maritime;

— être en activité au niveau du port de pêche de Khemisti et le site d’échouage de Fouka Marine, dont l’activité est interrompue par les intempéries;

— être en arrêt de travail en raison des dommages subis par les embarcations ou navires de pêche sur lesquels il exerce ses activités au niveau du port de pêche de Bouharoun;

— l’activité de pêche soit sa seule source de subsistance.

Art. 4. — La demande de l’allocation exceptionnelle est déposée au niveau de la direction de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Tipaza, accompagnée d’un dossier composé, notamment :

— d’une copie du fascicule de navigation maritime, en cours de validité;

— d’un acte de naissance;

— d’une déclaration sur l’honneur de l’armateur ou du propriétaire légalisée, fixant la liste des marins pêcheurs travaillant à bord de son embarcation ou de son navire de pêche;

— d’une copie du relevé d’identité bancaire (RIB) ou du relevé d’identité postale (RIP).

La commission peut demander tout complément de document qu’elle jugera nécessaire.

Art. 5. — Il est créé au niveau de la wilaya de Tipaza une commission locale chargée de l’examen des dossiers de demande d’allocation exceptionnelle formulée par les pêcheurs impactés par les intempéries au niveau des ports de pêche de Khemisti, Bouharoun et le site d’échouage de Fouka Marine ainsi que le suivi de l’opération.

A ce titre, elle a pour mission, notamment :

— d’établir la liste des pêcheurs bénéficiaires de l’allocation exceptionnelle;

— d’élaborer des procès-verbaux de réunions;

— d’élaborer le rapport mensuel d’évaluation de l’opération, dont une copie doit être transmise à l’administration centrale des ministères chargés de la pêche, de l’intérieur et des collectivités locales et des finances;

— d’élaborer le bilan final de l’opération.

27 juin 2023

La commission est dotée d’un secrétariat technique assuré par les services de la direction de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Tipaza.

Art. 6. — La commission locale élabore son règlement intérieur, dès sa première réunion.

Art. 7. — La commission locale présidée par le wali ou son représentant, est composée :

— du directeur de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Tipaza;

— du directeur des transports de la wilaya de Tipaza;

— du directeur de l’emploi de la wilaya de Tipaza;

— du chef de la station maritime principale de Cherchell (wilaya de Tipaza);

— du chef de la station maritime de Bou Ismail (wilaya de Tipaza);

— du directeur de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés de la wilaya de Tipaza;

— du directeur de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés de la wilaya de Tipaza;

— du directeur de la chambre de la pêche et d’aquaculture de la wilaya de Tipaza.

La commission peut faire appel à toute personne pour l’assister dans l’exercice de ses missions.

Art. 8. — Pour les demandes ayant fait l’objet de rejet, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la pêche, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de validation des listes.

Art. 9. — L’allocation exceptionnelle est versée mensuellement, à partir du 1er juin 2023, aux pêcheurs bénéficiaires, sur le budget de l’Etat, à travers la direction de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Tipaza, et ce, sur la base de la liste des pécheurs bénéficiaires validée par le wali.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023.

Le ministre de la pêche Le ministre de l’intérieur, et des productions des collectivités locales halieutiques et de l’aménagement du territoire

Ahmed BADANI Brahim MERAD
Le ministre des finances
Laziz FAID

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE