JO 2023 n°42 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Décision du 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 20 juin 2022 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des personnels de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance……………………………… 25

Décision du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 portant composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des personnels de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance………………….. 26

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville………………………………………………………………………….. 27

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Arrêté du 12 Ramadhan 1444 correspondant au 3 avril 2023 modifiant l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

25 juin 2023

LOIS

Loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au
21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES

Article. 1er. — La présente loi a pour objet de définir les règles de la comptabilité publique et de la gestion financière applicables aux budgets et aux opérations financières :

— de l’Etat;

— des collectivités locales;

— des établissements publics administratifs et des établissements publics de santé;

— des autres personnes morales chargées de l’exécution de tout ou partie d’un programme de l’Etat, au sens de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances.

Art. 2. — La présente loi détermine, en outre, les obligations et les responsabilités des agents chargés de l’exécution des budgets et des opérations financières des personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi.

Elle détermine, également, les règles d’exécution des opérations de recettes et de dépenses publiques, les opérations patrimoniales, les opérations de trésorerie ainsi que le système de comptabilisation et de contrôle s’y rapportant.

Art. 3. — Le budget de l’Etat est élaboré, arrêté, voté et exécuté conformément aux dispositions de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances et à la présente loi.

Les budgets des collectivités locales sont élaborés, arrêtés, votés et exécutés conformément aux dispositions des lois les régissant et à la présente loi.

TITRE I
DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES
Chapitre 1er
Des ordonnateurs
Section 1

De la définition et des catégories des ordonnateurs

Art. 4. — Est ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne nommée, élue ou désignée ayant la qualité de prescrire l’exécution des opérations budgétaires, financières et du patrimoine des personnes morales prévues à l’article 1er de la présente loi.

L’ordonnateur est chargé :

— de constater les droits et les obligations;

— de liquider les recettes et d’émettre les ordres de recettes correspondants;

— d’assurer, dans la limite des crédits ouverts ou délégués, sauf pour les crédits évaluatifs, l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement ou le mandatement des dépenses;

— d’émettre les ordres de mouvement affectant les biens et matières de l’Etat et des autres organismes publics cités à l’article 1er de la présente loi;

— d’assurer la conservation des biens mis à sa disposition.

L’ordonnateur assure également la programmation, la mise à disposition et la répartition des crédits.

Art. 5. — Les ordonnateurs sont soit :

— des ordonnateurs principaux;

— des ordonnateurs secondaires;

— des ordonnateurs territoriaux du budget de l’Etat.

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Art. 6. — Sont ordonnateurs principaux :

Au titre du budget de l’Etat :

— les ministres et les autres membres du Gouvernement pour lesquels les crédits sont inscrits à leurs indicatifs;

— les responsables des institutions publiques et, le cas échéant, les responsables chargés de la gestion financière.

Au titre du budget des collectivités locales :

— les walis;

— les présidents des assemblées populaires communales.

Au titre du budget des établissements publics :

— les responsables des établissements publics administratifs et des établissements publics de santé et, le cas échéant, les responsables dûment désignés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Sont ordonnateurs secondaires, les personnes qui reçoivent une délégation de crédits d’un ordonnateur principal, lorsqu’il s’agit :

— d’une répartition des crédits du programme et de ses subdivisions;

— des crédits du programme objet d’une délégation de gestion.

Art. 8. — Sont ordonnateurs territoriaux du budget de l’Etat, les gestionnaires de programmes des organes territoriaux, lorsqu’ils sont chargés de l’exécution de tout ou partie d’un programme.

Section 2

De la suppléance, de la délégation de signature et de l’accréditation des ordonnateurs

Art. 9. — En cas d’absence ou d’empêchement, l’ordonnateur est remplacé par un suppléant qui est appelé à exercer les fonctions d’ordonnateur.

La suppléance se fait dans la plénitude des fonctions de celui à suppléer.

Art. 10. — La suppléance des ordonnateurs est formalisée par une décision de désignation établie par l’ordonnateur et notifiée au comptable public assignataire et au contrôleur budgétaire habilité.

Art. 11. — En cas de vacance momentanée du poste de l’ordonnateur, un ordonnateur intérimaire est désigné par la tutelle, en attendant l’aboutissement de la procédure de nomination du responsable de ce poste.

Art. 12. — Les ordonnateurs peuvent, dans la limite de leurs attributions et sous leur responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires et agents publics habilités à cet effet, placés sous leur autorité directe, par une décision de délégation de signature régulièrement établie et notifiée au comptable public assignataire et au contrôleur budgétaire habilité.

Art. 13. — Les ordonnateurs, les ordonnateurs intérimaires, leurs délégués et leurs suppléants doivent être accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l’exécution.

Les modalités d’accréditation sont précisées par voie réglementaire.

Art. 14. — Les conditions et modalités de suppléance, de délégation de signature et de désignation d’intérimaire sont précisées par voie réglementaire.

Chapitre 2
Des comptables publics
Section 1

De la définition et des catégories des comptables publics

Art. 15. — Est comptable public, au sens de la présente loi, tout agent public, régulièrement nommé ou agréé pour effectuer les opérations mentionnées à l’article 24 de la présente loi.

Art. 16. — Les comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances et relèvent, exclusivement, de son autorité.

Certains comptables publics peuvent être agréés par le ministre chargé des finances.

Les modalités de nomination ou d’agrément des comptables publics sont fixées par voie réglementaire.

Art. 17. — Est considérée comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui effectue les opérations énumérées à l’article 24 de la présente loi, sans avoir la qualité de comptable public et sans avoir été autorisé, expressément, par l’autorité habilitée à cet effet.

Art. 18. — Les comptables publics sont soit des comptables assignataires ou mandataires, soit des comptables principaux ou secondaires, soit des comptables deniers et valeurs ou d’ordre.

Art. 19. — Les comptables assignataires sont ceux qui sont habilités à imputer définitivement dans leurs écritures les opérations ordonnées sur leur caisse.

Les comptables mandataires sont ceux qui exécutent des opérations pour le compte des comptables assignataires.

Art. 20. — Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes à la Cour des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal. Ils rendent, également, leurs comptes à la Cour des comptes.

Art. 21. — Les comptables deniers et valeurs sont ceux qui sont chargés du maniement et de la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant aux personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi.

Les comptables d’ordre sont ceux qui centralisent et présentent dans leurs écritures et comptes, les opérations financières exécutées par d’autres comptables.

Art. 22. — Des régisseurs peuvent être désignés auprès des ordonnateurs pour effectuer des opérations d’encaissement de certaines recettes et/ou de paiement, de certaines dépenses pour le compte des comptables publics.

Les régies de recettes et/ou de dépenses constituent une procédure exceptionnelle d’exécution d’une catégorie de recettes et/ou de dépenses publiques qui ne peuvent, en raison de leur urgence, s’accommoder des délais normaux d’exécution de recettes et de dépenses.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Section 2

Des prérogatives et des obligations des comptables publics

Art. 23. — Les comptables publics doivent prêter serment auprès des juridictions compétentes du lieu où se trouve le siège du poste comptable, dans les termes ci-après :

» قدصب يلم —–ع يدؤأ نأ م —–ي —–ظ —–ع ——لا يلع ——لا هللاا ——ب مسقأ وإخالص وأن أحفظ األمانة والسر املهني وأن أحترم قوانني اجلمهورية وأحافظ عىل املال العام. واهللا عىل .« ديهش لوقأ ام

Art. 24. — Le comptable public est chargé :

— du recouvrement de recettes et/ou du paiement de dépenses;

— de la garde et de la conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matières dont il a la charge;

— du maniement des fonds, titres, valeurs et mouvements des comptes de disponibilité;

— de la tenue de la comptabilité budgétaire fondée sur le principe de la comptabilité de caisse;

— de la tenue de la comptabilité générale fondée sur le principe des droits et obligations constatés;

— de la comptabilisation des valeurs inactives;

— de la production des états financiers et du compte de gestion;

— de la conservation des pièces justificatives et des documents comptables des opérations exécutées au niveau du poste comptable qu’il dirige.

Art. 25. — Dans la limite des dispositions statutaires, les comptables publics peuvent désigner des délégués pour agir en leur nom.

Art. 26. — Avant la prise en charge des ordres de recettes émis par l’ordonnateur, le comptable public est tenu :

25 juin 2023

— de s’assurer que l’ordonnateur est autorisé par les lois et règlements en vigueur à émettre l’ordre de recette;

— de contrôler au plan matériel, dans la limite des éléments dont il dispose, la régularité des ordres de recettes, ainsi que les ordres d’annulations et des réductions et leur conformité à la réglementation.

Art. 27. — Avant d’admettre toute dépense, le comptable public est tenu de vérifier :

— le respect de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense, définie par voie réglementaire;

— la qualité de l’ordonnateur;

— la disponibilité des crédits;

— la disponibilité de trésorerie sauf pour le budget de l’Etat;

— la justification du service fait;

— l’exactitude du calcul du montant de la dette;

— l’exactitude de l’imputation budgétaire;

— l’existence des visas des organes de contrôle, prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

— le caractère libératoire du paiement;

— que la dépense n’est pas atteinte par la déchéance ou frappée d’opposition.

Art. 28. — Après avoir satisfait aux obligations des articles 26 et 27 ci-dessus, le comptable public doit procéder au recouvrement de la recette ou au paiement de la dépense dans les délais fixés par voie réglementaire.

Art. 29. — Est nulle et de nul effet, toute sanction prise à l’encontre d’un comptable public s’il est établi que l’ordre dont il a refusé l’exécution était de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Section 3

De la cessation de la fonction du comptable public

Art. 30. — La cessation de la fonction d’un comptable public est prononcée dans les mêmes formes que sa nomination.

Art. 31. — Hormis le cas de décès ou d’abandon de poste, la cessation de la fonction d’un comptable public donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de remise de service.

Le ministre chargé des finances ou son représentant dûment habilité peut désigner, dans l’attente de nomination d’un comptable public titulaire, un comptable public intérimaire.

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Chapitre 3
Des dispositions communes

Art. 32. — Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.

Art. 33. — Les conjoints, ascendants, descendants et collatéraux du premier degré des ordonnateurs ne peuvent, en aucun cas, être leurs comptables publics assignataires.

Art. 34. — L’incompatibilité citée à l’article 33 ci-dessus, n’est pas opposable aux comptables publics des régies financières lorsqu’ils procèdent au recouvrement de certaines recettes dont ils ont la charge.

TITRE II
DES OPERATIONS
Chapitre 1er
Des opérations de recettes

Art. 35. — Les recettes de l’Etat comprennent les catégories de recettes citées à l’article 15 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, et les recettes prévues par les lois de finances.

Art. 36. — Les recettes de l’Etat sont constatées, liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par les lois de finances et la présente loi.

Art. 37. — Il est fait recette du montant intégral des produits, sans compensation entre les recettes et les dépenses.

Section 1

De la phase administrative du recouvrement des recettes

Art. 38. — Les recettes sont constatées et liquidées avant d’être prises en charge et recouvrées.

Les recettes recouvrées ou encaissées par les comptables publics sans ordres de recettes préalables doivent faire l’objet de régularisation par l’émission d’un ordre de recette par l’ordonnateur concerné.

Art. 39. — La constatation d’une recette est l’acte par lequel est consacré le droit d’un créancier public.

Art. 40. — La liquidation de la recette est l’acte qui permet de déterminer le montant exact de la dette au profit d’un créancier public.

Art. 41. — Nonobstant les dispositions de l’article 50 de la présente loi, toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recette émis par l’ordonnateur concerné.

Art. 42. — Les ordres de recettes doivent indiquer, clairement, l’ensemble des éléments permettant l’identification du débiteur et de la liquidation.

Toute erreur de liquidation donne lieu à l’émission, par l’ordonnateur concerné, d’un ordre d’annulation, d’augmentation ou de réduction de recette.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Section 2

De la phase comptable du recouvrement des recettes

Art. 43. — Le recouvrement est l’acte libératoire de la créance publique.

Art. 44. — Les ordres de recettes font l’objet d’un recouvrement amiable ou forcé.

Les modalités de recouvrement des recettes sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 45. — Le recouvrement amiable est une procédure qui permet au comptable public d’obtenir un paiement volontaire du débiteur, au profit des personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi.

Art. 46. — Le recouvrement forcé est une procédure qui permet au comptable public de procéder au recouvrement de la créance des personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi, et ce, après épuisement de la procédure du recouvrement amiable.

Art. 47. — Les ordonnateurs des personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi sont tenus, dans la limite de leur compétence et sur demande du comptable assignataire, d’émettre des états exécutoires pour le recouvrement forcé des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Art. 48. — Pour le recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine et après avoir rendu le titre exécutoire, les comptables publics sont habilités à émettre des avis à tiers détenteurs.

Ils sont, également, habilités à effectuer des prélèvements d’office sur les comptes des débiteurs ouverts dans leurs écritures comptables.

Art. 49. — Les administrations, institutions ou organismes, publics ou privés, de droit algérien, sont tenus de fournir aux comptables publics, sur leur demande, toute information jugée nécessaire pour le recouvrement forcé des créances.

Le secret professionnel ou le secret bancaire n’est pas opposable au comptable public demandeur de ce genre d’information.

Art. 50. — Les ordonnateurs sont autorisés à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant est fixé par les dispositions des lois de finances.

Art. 51. — Les règles d’exigibilité et de prescription des créances publiques sont fixées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 52. — Le comptable public doit, préalablement à tout paiement et en fonction des informations qu’il détient, opérer une opposition au profit de l’Etat ou des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, pour les créances assignées sur sa caisse.

Les débiteurs des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, ne peuvent s’opposer à l’opposition opérée par le comptable public.

Art. 53. — Les ordres de recettes qui n’ont pas pu être recouvrés, après épuisement de toutes les voies de droit exercées par les comptables publics, sont admis en non- valeur, conformément aux conditions précisées par voie réglementaire.

Chapitre 2
Des opérations de dépenses

Art. 54. — Les dépenses publiques doivent être prévues au budget de l’Etat et/ou être autorisées par les lois de finances.

Concernant les collectivités locales, les dépenses consistent en l’utilisation des crédits votés.

Section 1

De la phase administrative de la dépense publique

Art. 55. — Avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées ou mandatées.

Toutefois, certaines dépenses peuvent être payées sans engagement préalable, sans ordonnancement préalable ou sans ordonnancement.

Ces catégories de dépenses sont précisées par les dispositions de la loi de finances.

Art. 56. — L’engagement est l’acte juridique par lequel il est créé ou constaté une obligation suite à laquelle résulte une dépense.

L’engagement doit respecter l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire.

Art. 57. — La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant exact de la dépense. Elle comporte :

— la détermination du montant exact de la dépense au vu des pièces justifiant les droits acquis par les créanciers;

— la certification du service fait par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité de la réalisation, de la livraison ou de la prestation à l’engagement.

Art. 58. — L’ordonnancement ou le mandatement est l’acte par lequel est donné l’ordre de payer une dépense publique.

25 juin 2023
Section 2

De la phase comptable de la dépense publique

Art. 59. — Le paiement est l’acte libératoire de la dette publique.

Art. 60. — Les ordonnateurs des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, peuvent recourir au mode de paiement par voie d’accréditif.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Section 3
De la réquisition des comptables publics

Art. 61. — En cas de refus de payer par le comptable public, l’ordonnateur peut user du droit de réquisition par écrit et sous sa responsabilité qu’il soit passé outre à ce refus, selon les conditions précisées à l’article 62 ci-dessous.

Art. 62. — Lorsque le comptable public défère à la réquisition, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée et transférée à l’ordonnateur.

Un compte rendu est transmis par le comptable public au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes, dans les conditions et les modalités précisées par voie réglementaire.

Cependant, tout comptable public doit refuser de déférer à la réquisition dans les cas suivants :

— l’indisponibilité des crédits;

— l’indisponibilité de trésorerie, sauf pour le budget de l’Etat;

— l’absence de justification de service fait;

— le caractère non libératoire du paiement;

— l’absence de visa du contrôle des dépenses engagées ou le visa de la commission des marchés habilitée, lorsqu’un tel visa est prévu par la réglementation en vigueur.

Section 4

De la prescription des créances détenues sur l’Etat

Art. 63. — Toutes créances détenues par des tiers sur les personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, sont prescrites et définitivement éteintes, lorsque lesdites créances n’auront pas été dûment acquittées dans un délai de quatre (4) ans, à partir du premier jour de l’exercice durant lequel elles sont devenues exigibles, sauf dispositions contraires de la loi de finances.

25 juin 2023

Les créances détenues par des tiers sur les établissements ou organismes publics, chargés dans le cadre d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée de l’exécution de tout ou partie d’un programme, font l’objet d’une imputation définitive au budget de l’Etat, lorsque lesdites créances n’auront pas été dûment acquittées dans le même délai suscité.

En cas de non identification de l’origine ou de la nature de la créance déchue, cette dernière est définitivement éteinte au profit du budget de l’Etat.

Art. 64. — Ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 63, les créances dont l’ordonnancement et le paiement n’auraient pas pu être effectués dans les délais susvisés par le fait de l’administration. Elles ne s’appliquent pas, également, dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 316 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, et pour les créances résultant des salaires et accessoires des salaires du personnel.

En cas de recours devant une juridiction, les délais de déchéance quadriennale sont suspendus entre la date à laquelle le recours a été introduit et celle de la décision de justice définitive constatant le droit du créancier.

Art. 65. — Sauf dispositions contraires de la loi de finances, sont définitivement prescrites et acquises au profit du budget de l’Etat ou des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, les sommes figurant dans les écritures des comptables publics au titre des consignations administratives et judiciaires et qui n’auront pas été libérées dans un délai de quinze (15) ans, à partir du premier jour de l’exercice pendant lequel elles ont été comptabilisées.

Chapitre 3
Des opérations de trésorerie

Art. 66. — En matière d’opérations de trésorerie, le comptable public transcrit les opérations de consignation et de garanties effectuées par le trésor public.

Les opérations de trésorerie prévues par les dispositions de l’article 59 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont décrites par nature pour leur totalité sans contraction entre elles.

Elles sont exécutées par les comptables publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 67. — Les opérations sur les comptes de commerce, les comptes d’affectation spéciale, les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions particulières que les opérations du budget général de l’Etat.

Art. 68. — Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent, à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de dépôt et de retrait.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 69. — Aucun découvert ne peut être consenti aux comptes des correspondants du Trésor.

Art. 70. — Les dons octroyés par les Gouvernements étrangers et les organismes internationaux sont gérés selon les dispositions contenues dans les conventions et protocoles d’accord les régissant. Ils sont exécutés dans les mêmes conditions particulières que pour les opérations exécutées sur le budget de l’Etat.

Art. 71. — Les opérations de transactions réalisées par le Trésor public sont libellées en dinar algérien.

Art. 72. — Les deniers publics sont détenus et gérés par les comptables publics selon le principe de l’unité de caisse quelle qu’en soit la nature ou l’origine.

Art. 73. — Les ordonnateurs ou tout autre agent n’ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur, ne peuvent manier des fonds publics.

Chapitre 4
Des opérations sur le patrimoine

Art. 74. — Le patrimoine des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, est constitué de l’ensemble des actifs financiers et non financiers.

Le patrimoine financier est constitué de l’ensemble des actifs financiers disponibles, des dépôts de fonds à vue et à terme, des titres mobiliers et des créances sur les tiers.

Le patrimoine non financier est constitué de l’ensemble des biens corporels et incorporels.

Art. 75. — Sous réserve des attributions de l’administration domaniale, la gestion du patrimoine non financier des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, relève de la compétence de chaque ordonnateur dans la limite de la part du patrimoine qu’il gère.

Chapitre 5
De la justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie

Art. 76. — Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 77. — La production, la transmission et la conservation des documents et pièces justificatives peuvent être effectuées sous forme numérique, et ce, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 78. — Les pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics doivent être conservées jusqu’à leur présentation à la Cour des comptes, aux fins d’apurement des comptes ou jusqu’à l’expiration du délai de dix (10) ans, à compter du jour de dépôt des comptes à la Cour des comptes.

Lorsque la conservation des pièces incombe à l’ordonnateur, le comptable public peut exercer, à tout moment, un droit d’évocation de tout ou partie de celles-ci.

25 juin 2023
TITRE III
LA TENUE DE LA COMPTABILITE ET DES
COMPTES DE L’ETAT
Chapitre 1er
De l’objet et du contenu de la comptabilité publique

Art. 79. — La comptabilité publique est un système d’organisation de l’information financière permettant :

— de saisir, de classer, d’enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d’établir des comptes réguliers et sincères;

— de présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l’exercice;

— de contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu’à l’évaluation de leur performance.

Elle est, également, organisée en vue de permettre le traitement de ces informations par la comptabilité nationale.

Art. 80. — La comptabilité publique comporte une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité d’analyse des coûts.

Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 81. — La comptabilité publique est tenue au moyen d’un système d’information intégré, permettant de prendre en charge l’ensemble des opérations effectuées par les postes comptables.

Art. 82. — La comptabilité publique doit être tenue par un moyen numérique qui doit satisfaire les exigences de conservation, d’identification, de sécurité, de fiabilité et de restitution des données.

Art. 83. — La comptabilité publique est tenue pour une année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Chapitre 2
De la comptabilité budgétaire

Art. 84. — La comptabilité budgétaire se décompose en comptabilité des engagements et en comptabilité de caisse :

— en comptabilité des engagements, les dépenses budgétaires sont comptabilisées au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées.

— en comptabilité de caisse, les recettes et les dépenses sont comptabilisées au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées ou payées par les comptables publics.

Art. 85. — La comptabilité de caisse dégage un résultat qui correspond à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées sur le budget et les comptes spéciaux du Trésor au titre de l’exercice considéré.

Art. 86. — La comptabilité budgétaire intègre, respectivement, la phase administrative et la phase comptable des opérations de recettes et de dépenses. Elle retrace la gestion et la consommation des autorisations d’engagement et les crédits de paiement.

Chapitre 3
De la comptabilité générale

Art. 87. — La comptabilité générale retrace l’ensemble des mouvements affectant le patrimoine, la situation financière et le résultat. Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.

Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement.

Art. 88. — La comptabilité générale est une comptabilité d’exercice. Elle a pour objet de retracer :

— les opérations budgétaires;

— les opérations de trésorerie;

— les opérations faites avec les tiers et les opérations d’attente et de régularisation;

— l’inventaire des existants, des biens mobiliers et immobiliers, des stocks et des valeurs inactives;

— les amortissements, les provisions, les produits et les charges rattachés à l’exercice.

Art. 89. — La comptabilité générale est tenue en partie double, exclusivement, par les comptables publics sur la base d’un plan comptable.

Art. 90. — Les ordonnateurs constatent les droits et obligations et procèdent à l’inventaire des biens. Ils produisent et transmettent aux comptables publics les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité générale.

La comptabilité générale s’appuie sur les éléments de l’inventaire tenus par les agents désignés par l’ordonnateur.

Les comptables publics peuvent demander aux ordonnateurs, tout document ou information nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Art. 91. — La comptabilité générale des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, permet de produire la balance générale des comptes et des états financiers, tel que défini par le plan comptable.

Chapitre 4
De la comptabilité d’analyse des coûts

Art. 92. — La comptabilité d’analyse des coûts a pour objet d’analyser le coût des différentes actions engagées dans le cadre des programmes, afin de permettre l’évaluation de leur performance.

Art. 93. — La comptabilité d’analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs, elle est fondée sur les données de la comptabilité générale.

25 juin 2023
Chapitre 5
Le compte général de l’Etat

Art. 94. — Les comptables publics sont chargés de l’établissement des états financiers, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur.

Ces états financiers servent à l’établissement du compte général de l’Etat.

Art. 95. — Les états financiers sont :

— le bilan ou la situation financière;

— le compte de résultats ou l’état de la performance financière;

— le tableau des flux de trésorerie;

— le tableau de variation de la situation nette financière;

— l’annexe comportant les notes précisant les principales règles et méthodes comptables et les autres notes explicatives.

Art. 96. — Le compte général de l’Etat présente l’ensemble des informations permettant de fournir une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’Etat.

Il comprend la balance générale des comptes et les états financiers.

Art. 97. — La qualité des comptes des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, est assurée par le respect des principes et règles de comptabilité et d’évaluation définis par le plan comptable.

Les comptes doivent :

— être conformes aux règles et procédures en vigueur;

— être réguliers et sincères;

— être établis selon des méthodes permanentes, dans le but d’assurer la comparabilité entre exercices financiers;

— appréhender l’ensemble des évènements de gestion, en fonction du degré de connaissance de leur réalité et de leur importance relative, dans le respect du principe de prudence;

— s’attacher à être cohérents et assurer les informations comptables fournies au cours des exercices successifs, en veillant à opérer le bon rattachement des opérations à l’exercice auquel elles se rapportent;

— être exhaustifs et reposer sur une évaluation séparée et une comptabilisation distincte des éléments d’actifs et de passifs ainsi que des postes de charges et de produits, sans possibilité de compensation;

— s’appuyer sur des écritures comptables fiables, intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et de la situation financière.

TITRE IV
DES CONTROLES ET DES RESPONSABILITES
Chapitre 1er
Des contrôles

Art. 98. — Les opérations relatives à l’exécution des budgets des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, sont soumises à un contrôle administratif, parlementaire et juridictionnel.

Section 1
Le contrôle administratif

Art. 99. — Le contrôle administratif comprend : le contrôle interne, le contrôle hiérarchique, le contrôle organique et le contrôle budgétaire.

Art. 100. — Le contrôle interne regroupe l’ensemble des procédures et méthodes permettant au responsable d’un service de s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci et notamment, de la bonne maîtrise des risques.

Art. 101. — Le contrôle hiérarchique est le contrôle de l’administration sur ses services.

Art. 102. — Le contrôle organique est le contrôle exercé par les inspections et les organes de contrôle, expressément, habilités par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 103. — Le contrôle budgétaire est exercé, sous l’autorité du ministre chargé des finances, par un contrôleur budgétaire. Il a pour objet :

— de veiller à la régularité des projets d’engagement des dépenses par rapport à la législation et à la réglementation en vigueur, aux crédits autorisés à engager et aux emplois budgétaires, ouverts ou autorisés;

— de vérifier, préalablement, la disponibilité des crédits et des emplois budgétaires;

— de confirmer la régularité par un visa ou un avis préalable sur les documents relatifs aux crédits, aux emplois budgétaires et aux dépenses ou, le cas échéant, de motiver le rejet;

— d’assurer un contrôle a posteriori des actes non soumis au visa ou à l’avis préalable et de procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des engagements des dépenses des ordonnateurs et de s’assurer, également, de la qualité des éléments de la comptabilité des engagements;

— de conseiller l’ordonnateur au plan financier;

— de tenir, en ce qui le concerne, la comptabilité des engagements des dépenses et la comptabilité de suivi des emplois budgétaires;

— d’informer, périodiquement, le ministre chargé des finances sur la régularité des engagements et sur la situation d’ensemble des crédits et des emplois budgétaires, ouverts et utilisés.

Les modalités d’exercice du contrôle budgétaire sont précisées par voie réglementaire.

Section 2
Le contrôle juridictionnel

Art. 104. — Les ordonnateurs et les comptables publics sont tenus de déposer leurs comptes à la Cour des comptes, dans les conditions et selon les modalités et les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 105. — Les comptes sont certifiés par la Cour des comptes, qui élabore un rapport relatif à la certification des comptes qui accompagne le projet de loi portant règlement budgétaire.

Section 3
Le contrôle parlementaire

Art. 106. — Le Parlement exerce un contrôle sur l’exécution des crédits qu’il a voté à travers les lois de finances.

Art. 107. — Les membres du Parlement contrôlent, annuellement, l’exécution du budget de l’Etat par vote sur la loi de règlement budgétaire.

Art. 108. — Les membres du Parlement peuvent adresser aux membres du Gouvernement des questions orales ou écrites sur l’utilisation des ressources financières de l’Etat.

Art. 109. — Le Parlement peut, avec ses deux chambres, débattre du rapport gouvernemental portant sur l’évolution de la situation de l’économie nationale et sur l’orientation des finances publiques, conformément à l’article 72 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances.

Chapitre 2
Des responsabilités

Art. 110. — Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires régissant l’utilisation et la gestion des fonds publics et des moyens matériels, les ordonnateurs, les ordonnateurs intérimaires, leurs délégués et leurs suppléants sont, personnellement, responsables des fautes et irrégularités susceptibles de causer un préjudice au Trésor public ou à un organisme public.

Les fautes et les irrégularités sont sanctionnées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 111. — Les contrôleurs budgétaires et leurs adjoints sont, personnellement, responsables des visas et avis qu’ils accordent et des rejets qu’ils notifient, dans le respect des règles législatives et réglementaires et celles relatives à la discipline budgétaire et financière.

25 juin 2023

Les fautes et les irrégularités sont sanctionnées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 112. — Les comptables publics, leurs délégués, les agents placés sous leur autorité et les régisseurs sont, personnellement et pécuniairement, responsables des déficits de caisse.

Les fautes et les irrégularités sont sanctionnées par des arrêts de débet prononcés par la Cour des comptes ou par des arrêtés de débet émis par le ministre chargé des finances.

Le recours formé par les débiteurs ne suspend pas le recouvrement.

Les comptables publics, leurs délégués et les agents placés sous leur autorité sont, personnellement, responsables des fautes et irrégularités constituant une violation caractérisée des dispositions législatives et réglementaires régissant l’utilisation et la gestion des fonds publics susceptibles de causer un préjudice au Trésor public ou à un organisme public.

Les fautes et les irrégularités sont sanctionnées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 113. — Le ministre chargé des finances peut accorder une décharge de responsabilité ou remise gracieuse, partielle ou totale, des débets prononcés à l’encontre des comptables publics, leurs délégués et les agents placés sous leur autorité ainsi que les régisseurs, dans les cas où leur bonne foi ou en cas de force majeure sont établis.

Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.

TITRE V
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 114. — En attendant la mise en place d’un système d’information intégré, la comptabilité publique est tenue conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 115. — Les dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 116. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.

Les textes réglementaires pris en application de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée, demeurent en vigueur, jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.

Art. 117. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
25 juin 2023
Loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au

21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du

droit de grève.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 70, 139-18, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;

Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers;

Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève;

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical;

Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Objet et champ d’application

Article 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer les dispositions relatives à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève résultant d’un conflit collectif de travail.

Art. 2. — Constitue un conflit collectif de travail, tout conflit régi par les dispositions de la présente loi et tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles et aux conditions générales de travail entre, d’une part un groupe de travailleurs salariés ou leurs représentants syndicaux et, d’autre part un employeur, un groupe d’employeurs ou leurs représentants syndicaux, non résolu dans le cadre des procédures prévues par la présente loi.

Art. 3. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs salariés, quelle que soit la nature juridique de leur relation de travail ainsi qu’aux agents publics exerçant au sein des institutions et administrations publiques, quels que soient leurs statuts ou la nature juridique de leur relation de travail.

Chapitre 2
Définitions

Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par :

Conciliation : mode de règlement amiable des conflits collectifs de travail, avec l’aide d’un tiers dénommé « conciliateur », dont la mention peut être faite dans la convention ou l’accord collectif de travail.

La conciliation a pour objet de rapprocher les parties du conflit, de les affronter et de tenter de trouver un accord à l’amiable.

En cas d’absence ou d’échec des procédures de conciliation conventionnelle, les parties doivent alors respecter les procédures de conciliation établies par la loi devant l’inspection du travail.

Médiation : procédure par laquelle les conflits collectifs de travail sont confiés à un tiers dénommé « médiateur » choisi, d’un commun accord, parmi les personnes figurant sur la liste des médiateurs, dont la mission est de proposer un règlement amiable du conflit collectif.

Arbitrage : mode de règlement des conflits collectifs de travail, qui fait intervenir, après accord formel de chacune des parties au conflit, un tiers dénommé « arbitre », et ce, en application des règles générales d’arbitrage prévues par le code de procédure civile et administrative.

L’arbitrage peut être obligatoire, conformément aux formes et aux conditions fixées par la présente loi, devant la commission nationale d’arbitrage ou la commission de wilaya d’arbitrage, selon le cas.

La mission essentielle de l’arbitrage consiste à rendre une décision sous forme d’une sentence arbitrale.

Réquisition : procédure exceptionnelle à laquelle l’autorité publique compétente doit recourir, pour contraindre les travailleurs grévistes dans les services essentiels relevant des institutions, administrations publiques ou entreprises, à poursuivre et fournir des services dans des postes de travail indispensables à la sécurité et à la santé des personnes, à la sécurité des installations et des biens ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou les travailleurs exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population.

Grève pour des revendications politiques : grève qui a pour objet la satisfaction des revendications politiques, non professionnelles.

Grève inopinée : grève sans dépôt d’un préavis ni de respect des procédures préalables de règlement des conflits collectifs de travail.

Grève discontinue : grève à des moments différents.

Grève de solidarité : grève faite par les travailleurs d’une entreprise autres que ceux de l’entreprise en grève qui a pour objectif de soutenir, par solidarité, les revendications de ses travailleurs.

Grève illimitée : grève continue dont la durée est indéterminée.

TITRE II
PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS
COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre 1er
Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique
Section 1
Prévention des conflits collectifs de travail

Art. 5. — Les employeurs et les représentants des travailleurs tiennent, obligatoirement, des réunions périodiques, en vue d’examiner en commun la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des organismes employeurs.

25 juin 2023

Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des réunions, sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs.

A défaut de clauses conventionnelles sur la périodicité des réunions, ces réunions doivent être tenues, au moins, une fois par semestre.

Art. 6. — Les conflits collectifs de travail qui ne peuvent être résolus directement, soit amiablement ou au cours des réunions périodiques, soit par application des dispositions de conventions ou accords collectifs, sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation, de médiation et éventuellement d’arbitrage, dans les formes et conditions fixées par la présente loi.

Section 2
La conciliation

Art. 7. — En cas de conflit collectif de travail entre les employeurs et les représentants des travailleurs sur tout ou partie des questions objet du conflit, les parties engagent les procédures de conciliation prévues par les conventions ou les accords collectifs, auxquels ils sont parties.

En cas d’échec des procédures de conciliation internes, le conflit collectif de travail doit être porté par la partie la plus diligente devant l’inspection du travail, territorialement compétente, qui engage la procédure de conciliation prévue par les dispositions de la présente loi.

Art. 8. — L’inspecteur du travail saisi du conflit collectif de travail procède, obligatoirement, à la procédure de conciliation entre l’employeur et les représentants des travailleurs.

Il convoque les parties au conflit collectif de travail à une première audience de conciliation qui doit se tenir dans un délai qui ne saurait excéder les huit (8) jours ouvrables qui suivent la saisine, à l’effet de consigner la position de chacune des parties sur toutes les questions, objet du conflit.

Il peut mener une enquête auprès de l’employeur et de l’organisation syndicale des travailleurs et demander aux parties tous documents et informations de nature comptable, financière, statistique ou administrative, pouvant l’aider dans la procédure de conciliation.

Les parties au conflit collectif sont tenues d’accorder toutes les facilités nécessaires à l’inspecteur du travail saisi du conflit pour remplir sa mission.

S’il apparaît, lors de la réunion de conciliation, que le conflit collectif de travail est lié à l’inapplication des dispositions légales ou réglementaires ou à l’inexécution des engagements contractés découlant des conventions ou accords collectifs de travail, l’inspecteur du travail veille à l’exécution de cette obligation, conformément aux missions et attributions qui lui sont conférées par la loi.

25 juin 2023

Art. 9. — Les parties au conflit collectif de travail sont tenues de se présenter, obligatoirement, aux réunions de concertation et aux audiences de conciliation organisées par l’inspecteur du travail.

Les parties désignent librement leurs représentants, investis par écrit du plein pouvoir, pour négocier et conclure un accord.

Toutefois, l’inspecteur du travail peut limiter le nombre de personnes pour la procédure de conciliation.

Lorsque l’une des parties ne comparaît pas, l’inspecteur du travail les convoque de nouveau, dans un délai qui ne saurait excéder soixante-douze (72) heures.

Art. 10. — L’inspecteur du travail dresse un procès-verbal d’infraction et un procès-verbal de carence, valant constat de non-conciliation si l’une des parties ne donne pas suite à la deuxième convocation, au terme du délai prévu par l’article 9 ci-dessus.

Art. 11. — Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première audience, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les questions qui ont fait l’objet d’accords et consigne, également, les questions sur lesquelles persistent le conflit collectif de travail, le cas échéant.

Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de dépôt du procès verbal de conciliation au greffe du tribunal, territorialement compétent, par la partie la plus diligente.

Art. 12. — L’inspecteur du travail établit un procès-verbal de non-conciliation en cas d’échec de la procédure de conciliation, sur tout ou partie du conflit collectif de travail.

Le procès-verbal de carence ou le procès-verbal de non conciliation en cas d’échec, total ou partiel, de la procédure de conciliation est adressé par tout moyen légal aux parties au conflit, au wali territorialement compétent et au ministre chargé du travail.

Art. 13. — Lorsque le conflit collectif de travail dépasse le cadre de l’entreprise et affecte un service essentiel, le ministre du secteur concerné peut, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours ouvrables, à compter de la date du procès- verbal de non conciliation, saisir le ministre chargé du travail qui peut charger l’inspecteur du travail de procéder à une deuxième conciliation, sur l’ensemble ou sur une partie des questions du conflit.

La procédure de conciliation reprend alors son cours à la date fixée par l’inspecteur du travail pour la deuxième procédure de conciliation, après avis des parties au conflit collectif de travail.

La procédure de conciliation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, doit prendre fin dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande du ministre du secteur concerné, sauf si les parties conviennent d’un commun accord de prolonger ce délai.

Section 3
La médiation

Art. 14. — En cas de non-conciliation totale ou partielle, le conflit collectif de travail est, obligatoirement, soumis à la procédure de médiation dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la date du procès-verbal de carence ou de non conciliation. Dans ce cas, les parties au conflit collectif de travail doivent désigner, d’un commun accord, un médiateur, parmi la liste citée par l’article 38 ci-dessous.

Art. 15. — En cas de désaccord entre les parties sur le choix du médiateur et lorsqu’il s’agit des secteurs d’activités, prévus par l’article 62 ci-dessous, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, selon le cas, désigne d’office un médiateur parmi la liste des médiateurs prévue par l’article 38 ci-dessous.

Art. 16. — Le médiateur est habilité, dans la limite de sa mission, à mener des enquêtes et des investigations pour s’informer de la situation économique de l’organisme employeur et de la situation des travailleurs concernés par le conflit collectif de travail.

Il peut requérir des parties la communication de tous les documents ou renseignements d’ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif pouvant l’aider dans l’accomplissement de sa mission.

Il peut faire appel à des experts ainsi qu’à toute personne qualifiée.

Il est tenu, à l’égard des tiers, au secret professionnel en ce qui concerne les informations qui lui sont communiquées, ainsi que les faits qui viendraient à sa connaissance dans l’accomplissement de sa mission.

En matière de législation du travail, le médiateur est assisté, à sa demande, par l’inspection du travail territorialement compétente, qui lui remet le dossier relatif au conflit collectif accompagné du procès-verbal de carence ou de non conciliation.

Art. 17. — Le médiateur soumet aux parties des propositions de règlement du conflit sous forme de recommandations motivées, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, après réception du dossier relatif au conflit collectif de travail.

Ce délai peut être prorogé de huit (8) jours ouvrables, au plus, avec l’accord des parties.

Le médiateur transmet, par écrit, les propositions citées à l’alinéa 1er ci-dessus, à l’inspection du travail territorialement compétente.

Art. 18. — A compter de la date de réception des propositions de règlement du conflit collectif de travail par les parties, celles-ci doivent, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, notifier au médiateur par tout moyen légal, avec accusé de réception, l’acceptation de ses propositions ou, le cas échéant, leur rejet. L’inspection du travail, territorialement compétente, est tenue informée.

Dans le cas où les parties ne répondent pas, dans le délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de leur remise, les propositions du médiateur sont réputées rejetées par ces parties.

En cas d’accord des parties sur les propositions du médiateur, un accord collectif de travail est établi et signé par les parties au conflit collectif de travail, qui sont tenues de l’appliquer dans les délais et conditions convenus entre elles, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’inspection du travail et du greffe du tribunal territorialement compétents.

En cas d’échec de la procédure de médiation, les parties peuvent convenir de recourir à l’arbitrage, tel que prévu par les dispositions de la présente loi.

Art. 19. — Le médiateur transmet, dans les quarante-huit (48) heures, au ministre chargé du travail, au ministre du secteur concerné et à l’inspection du travail territorialement compétente, un rapport circonstancié consignant les conclusions de sa mission.

Section 4

L’arbitrage

Art. 20. — Lorsque les parties conviennent de soumettre leur conflit à l’arbitrage, après échec des procédures de conciliation et de médiation, il est fait application des dispositions du code de procédure civile et administrative relatives à l’arbitrage, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.

La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours ouvrables, suivant la désignation des arbitres. Elle s’impose aux parties, tenues d’en assurer l’exécution, nonobstant tout recours introduit par l’une d’elles dans les trois (3) jours ouvrables, suivant la notification dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile et administrative.

Art. 21. — Les parties doivent se présenter devant l’arbitre.

Elles peuvent se faire représenter par un représentant, dûment mandaté.

25 juin 2023

Toute personne morale partie au conflit collectif de travail, doit se faire représenter par un représentant légal.

Chapitre 2
Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques
Section 1
Prévention des conflits collectifs de travail

Art. 22. — La situation des relations socioprofessionnelles est examinée dans les institutions et administrations publiques au cours des réunions périodiques, obligatoires, entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées.

Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment la périodicité des réunions, sont fixées par voie réglementaire.

Les conflits collectifs de travail qui ne peuvent être résolus directement et à l’amiable sont, obligatoirement, soumis aux procédures de conciliation et, éventuellement, de médiation et d’arbitrage, dans les formes et conditions fixées par la présente loi.

Section 2
La conciliation

Art. 23. — En cas de conflit collectif de travail entre les deux parties sur, tout ou partie, des questions examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en recours :

— les autorités publiques compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l’institution ou l’administration concernée;

— les ministres ou leurs représentants habilités, lorsque les institutions ou administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le conflit collectif de travail revêt un caractère régional ou national.

Art. 24. — A défaut de règlement des questions, objet du recours, prévues par l’article 23 ci-dessus, l’autorité hiérarchique supérieure convoque dans les huit (8) jours ouvrables de sa saisine, les parties au conflit collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’inspection du travail, territorialement compétente.

Art. 25. — Lorsqu’il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le conflit collectif de travail porte sur la non-application d’une obligation légale ou réglementaire, l’autorité hiérarchique supérieure saisie, prend les mesures nécessaires pour en assurer l’application, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de la saisine.

25 juin 2023

Art. 26. — Lorsqu’il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que les points objet du conflit collectif de travail portent sur des interprétations de dispositions légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l’autorité chargée de la fonction publique est saisie dans les formes prévues par l’article 27 ci-dessous, par l’autorité hiérarchique supérieure, à l’effet de soumettre les questions, objet du conflit, au conseil paritaire de la fonction publique prévu par les dispositions des articles 34 à 37 ci-dessous.

Art. 27. — Au terme de la procédure de conciliation prévue par les dispositions des articles 23 à 26 ci-dessus, et qui ne saurait excéder quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première réunion, l’autorité hiérarchique supérieure établit un procès-verbal signé par les parties consignant les accords intervenus et, le cas échéant, les propositions soumises à l’autorité chargée de la fonction publique, relatives aux formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles persiste le conflit collectif de travail.

Section 3
La médiation

Art. 28. — Si le conflit collectif de travail persiste, après la procédure de conciliation prévue par les articles 23 à 26 ci-dessus, il peut être soumis, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, à la procédure de la médiation.

Art. 29. — Le ministre du secteur concerné, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale désigne, selon le cas, un médiateur qualifié parmi les médiateurs figurant sur la liste des médiateurs prévue par l’article 38 ci-dessous.

Art. 30. — Les parties au conflit collectif de travail sont tenues de fournir au médiateur, le soutien nécessaire à ses démarches et de coopérer étroitement avec lui en facilitant sa mission et en lui communiquant, sans délai, tous les documents et les informations afférents au conflit.

Le médiateur peut faire appel à des experts ainsi qu’à toute personne qualifiée.

Art. 31. — Le médiateur adresse aux parties au conflit des propositions écrites, sous forme de recommandations motivées, pour son règlement, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier relatif au conflit.

Ce délai peut être prorogé de huit (8) jours ouvrables au plus, avec l’accord des parties concernées.

Les parties doivent notifier au médiateur l’acceptation de ses propositions ou, le cas échéant, leur rejet par tout moyen légal avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de réception de ses propositions. L’inspection du travail, territorialement compétente, est tenue informée.

Le médiateur transmet ses propositions, par écrit, à l’inspection du travail territorialement compétente.

Art. 32. — En cas d’accord des parties, le médiateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les propositions acceptées et le remet aux parties concernées.

Une copie est transmise, selon le cas, à l’autorité chargée de la fonction publique, au ministre du secteur concerné, au wali, au président de l’assemblée populaire communale et à l’inspecteur du travail territorialement compétent.

Art. 33. — En cas de non-réponse des parties dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de la remise des propositions du médiateur, ou en cas de rejet de ses propositions, le médiateur informe, dans un délai de quarante-huit (48) heures, les parties ainsi que les autorités citées à l’article 32 ci-dessus.

Section 4
Conseil paritaire de la fonction publique

Art. 34. — Il est institué un conseil paritaire de la fonction publique composé de représentants de l’administration et de représentants des travailleurs et placé auprès de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 35. — Le conseil paritaire de la fonction publique constitue un organe de conciliation en matière de conflits collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques.

Art. 36. — Les parties au conflit collectif de travail sont tenues d’assister à toutes les réunions de conciliation organisées par le conseil paritaire de la fonction publique.

Art. 37. — Les missions, la composition et les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique ainsi que son organisation et son fonctionnement, sont définis par voie réglementaire.

Chapitre 3
Dispositions communes relatives à la médiation

Art. 38. — La liste des médiateurs prévue par les articles 15 et 29 ci-dessus, est fixée par le ministre chargé du travail, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale.

Cette liste est portée à la connaissance des membres du Gouvernement, de l’autorité chargée de la fonction publique, des walis, des présidents des assemblées populaires communales et des inspections du travail de wilaya.

Cette liste est révisée, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.

Art. 39. — Les médiateurs sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine juridique et social, leur autorité morale, leur expertise, leur impartialité, leur probité et leur attachement aux principes de justice sociale et d’équité.

Les médiateurs ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect avec les parties au conflit collectif de travail.

Art. 40. — Les missions, les modalités de désignation ainsi que les honoraires des médiateurs, sont fixés par voie réglementaire.

TITRE III
EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Chapitre 1er
Modalités et conditions d’exercice du droit de grève

Art. 41. — Lorsque le conflit collectif de travail persiste, après épuisement des procédures obligatoires de règlement à l’amiable du conflit, prévues au titre II de la présente loi, et à défaut d’autres voies de règlement, prévues par les conventions ou accords collectifs de travail, les travailleurs peuvent recourir à l’exercice de leur droit de grève dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente loi.

Art. 42. — On entend par grève, au sens de la présente loi, l’arrêt collectif et concerté du travail en vue d’obtenir la satisfaction des revendications d’ordre purement socio- professionnel, décidé par des travailleurs salariés ou des agents publics, conformément aux dispositions et procédures prévues par la présente loi et compatible avec les exigences de l’activité de l’entreprise et la continuité du service public, après épuisement des procédures obligatoires de règlement à l’amiable du conflit et, éventuellement, d’autres voies de règlement prévues par les conventions ou accords collectifs de travail.

La participation à la grève ne peut avoir lieu qu’à l’occasion d’un conflit collectif de travail et une fois que les moyens de règlement du conflit légaux et conventionnels, prévus ci-dessus, ont été épuisés.

Art. 43. — Sont interdits tous actes et menaces tendant à contraindre un travailleur à participer à une grève ou à l’empêcher de travailler ou de reprendre le travail.

Sont, également, interdites toutes menaces, pressions ou mesures vexatoires à l’égard des travailleurs qui ont pris part à une grève déclenchée, conformément aux conditions prévues par la présente loi.

Art. 44. — Lorsque les parties au conflit collectif de travail sont convenues de soumettre leur conflit à l’arbitrage, il est obligatoirement suspendu :

— le recours à la grève;

— la grève déclenchée.
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Art. 45. — Sont illicites au sens de la présente loi les grèves :

— organisées pour des motifs politiques;

— inopinées, illimitées, discontinues ou de solidarité;

— organisées pour des causes ou revendications non socioprofessionnelles;

— déclenchées par une organisation syndicale dont l’existence légale ou la représentativité ne sont pas établies;

— n’ayant pas été approuvées par la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale;

— n’ayant pas été précédées de préavis;

— déclenchées avant l’épuisement des procédures de règlement, conformément aux dispositions de la présente loi;

— déclenchées après le recours à l’arbitrage;

— accompagnées de violence, voies de fait, menaces ou manœuvres dans le but de porter atteinte à la liberté du travail;

— en violation des dispositions d’un accord de conciliation ou de médiation ou d’une sentence arbitrale ayant acquis force exécutoire.

Les participants ne bénéficient pas de la protection de la présente loi.

Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, en aucun cas, l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’actes de violence, d’intimidation ou d’occupation violente des lieux de travail.

Art. 46. — Conformément à la législation en vigueur, l’organisation syndicale initiatrice d’une grève illicite peut s’exposer à la sanction de dissolution, conformément à la législation en vigueur.

Section 1

Approbation de la grève par les travailleurs

Art. 47. — Après épuisement des procédures prévues par l’article 41 ci-dessus, et sous réserve du respect des dispositions de l’article 48 ci-dessous, les travailleurs concernés sont convoqués en assemblée générale sur les lieux habituels de travail, à l’initiative et sous la responsabilité d’une organisation syndicale représentative ou des représentants des travailleurs élus, en cas d’absence d’organisation syndicale, à l’effet de les informer sur les points du conflit persistant et de se prononcer sur l’éventualité d’un arrêt concerté et collectif de travail.

L’organisation syndicale représentative ou les représentants des travailleurs élus, en conflit collectif de travail, sont tenus d’informer l’employeur, au moins, quarante-huit (48) heures avant la tenue de l’assemblée générale, par écrit, contre accusé de réception.

25 juin 2023

L’employeur ou son représentant assiste à l’assemblée générale et peut prendre, à cette occasion, la parole à l’effet de donner toutes les explications et clarifications se rapportant au conflit collectif de travail.

Art. 48. — Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité simple des travailleurs réunis en assemblée générale, constituée de plus de la moitié (1/2) des travailleurs concernés, au moins.

Les résultats du vote effectué sont constatés par un procès- verbal établi par l’huissier de justice.

Section 2
Le préavis de grève

Art. 49. — Le recours à la grève ne peut avoir lieu qu’après expiration du délai de préavis déposé obligatoirement le même jour, par une organisation syndicale représentative ou par les représentants des travailleurs élus concernés par le conflit, auprès de l’employeur et de l’inspection du travail territorialement compétente, contre accusé de réception.

Art. 50. — La durée du préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de l’employeur et de l’inspection du travail, territorialement compétente, accompagné du procès-verbal de l’huissier de justice prévu par l’article 48 ci-dessus.

La durée de ce préavis est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de son dépôt.

Toutefois, cette durée ne peut être inférieure à quinze (15) jours ouvrables dans les secteurs d’activités prévus par l’article 62 ci-dessous.

Art. 51. — Le préavis de grève doit comporter, sous peine de nullité :

  • la dénomination de l’organisation syndicale représentative ou les nom et prénom des représentants des travailleurs élus;

  • le nom et prénom, la qualité du membre de l’organe de direction et de l’administration de l’organisation syndicale représentative ou des représentants des travailleurs élus, signataire du préavis;

  • la date du déclenchement de la grève, sa durée et son motif;

  • le nombre des travailleurs concernés par le vote;

  • le lieu de déroulement de la grève;

  • l’étendue territoriale de la grève. Art. 52. — Est nul et de nul effet, tout préavis initié par une organisation syndicale dont l’existence légale ou la représentativité légale ne sont pas établies, ou sans que l’une des conditions et modalités de règlement des conflits collectifs de travail définies par les dispositions de la présente loi, ne soit respectée.

Est, également, nul et de nul effet, tout préavis de grève initié par les représentants des travailleurs non élus, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 53. — Le préavis de grève prend effet à la date fixée préalablement et ne peut être reconduit à la date de son expiration.

Art. 54. — Dès le dépôt du préavis de grève, l’employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de se réunir pendant la durée du préavis pour poursuivre les négociations, organiser un service minimum et assurer la protection des installations et des équipements, conformément aux dispositions de la présente loi.

Section 3
Protection du droit de grève

Art. 55. — Sans préjudice des dispositions de l’article 45 ci-dessus, le droit de grève est protégé conformément à la législation en vigueur et ne rompt pas la relation de travail et en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail.

Les heures ou les journées de travail non effectuées pour cause de grève ne donnent lieu à aucune rémunération.

Art. 56. — Sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités publiques compétentes ou de refus des travailleurs d’exécuter les obligations découlant du service minimum prévu par les dispositions de la présente loi, est interdite toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement, destinée à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève.

Aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation à une grève régulièrement déclenchée, dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 57. — La grève résultant d’un conflit collectif de travail, intervenue en violation des procédures prévues par la présente loi, constitue une faute professionnelle grave pour les travailleurs qui y ont pris part et ayant contribué par leur action directe.

La responsabilité de l’organisation syndicale ayant contribué à cette grève est, également, engagée.

Des mises en demeure sont adressées par tout moyen aux travailleurs grévistes à l’effet de reprendre le travail, dans un délai de quarante-huit (48) heures.

Les travailleurs qui, sans raison valable, ne se présentent pas à leur poste de travail à la fin du délai cité à l’alinéa ci-dessus, sont passibles de l’application des procédures disciplinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 58. — Il est interdit à l’organisation syndicale d’exclure ou de sanctionner ses adhérents, de quelque façon que ce soit, pour avoir refusé de participer ou refuser de poursuivre une grève illicite en vertu de la présente loi.

Section 4
Entrave à la liberté du travail

Art. 59. — L’entrave à la liberté du travail est punie, conformément aux dispositions de la présente loi.

Constitue une entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces, manœuvres, fraudes, violences ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leur activité professionnelle.

Art. 60. — L’occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels ou de lieux de travail de l’employeur ou de leurs abords immédiats, est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail.

L’évacuation des locaux professionnels ou des lieux de travail peut être prononcée par la juridiction compétente, sur demande de l’employeur.

Art. 61. — L’entrave à la liberté du travail ainsi que le refus d’obtempérer à l’exécution d’un jugement judiciaire d’évacuation des locaux professionnels ou des lieux de travail, constituent une faute professionnelle grave qui entraine l’application des procédures disciplinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales.

Chapitre 2
Limitations à l’exercice du droit de grève
Section 1
Le service minimum

Art. 62. — Il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour poursuivre les activités nécessaires au service minimum lorsque la grève concerne des activités dont l’interruption complète est de nature à porter atteinte à la continuité des services publics essentiels, à des activités économiques vitales, notamment l’approvisionnement de la population à travers tout le territoire national en matière de produits alimentaires, sanitaires et énergétiques ou à la sauvegarde des installations et biens existants.

La liste des secteurs d’activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire, est fixée par voie réglementaire.

Art. 63. — Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 62 ci-dessus, le service minimum qui ne saurait être inférieur à 30% du collectif concerné par la grève est déterminé, pour le secteur économique, par voie de convention ou d’accord collectifs de travail.

A défaut de convention ou d’accord collectifs, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, chacun dans son domaine de compétence, détermine la liste des secteurs d’activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou les représentants des travailleurs élus, selon le cas.

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Tout conflit relatif à la fixation d’un service minimum prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, peut être porté devant la juridiction compétente.

Art. 64. — Dans le secteur des institutions et administrations publiques et des services publics, la liste des secteurs d’activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum dont le taux ne peut être inférieur à 30% du collectif concerné par la grève, est fixée par le ministre du secteur concerné, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou les représentants des travailleurs élus, selon le cas.

Le ministre chargé du travail en est tenu informé.

Section 2
La réquisition

Art. 65. — Conformément à la législation en vigueur, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, peut ordonner la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables :

— à la sécurité des personnes, des installations et des biens;

— à la continuité des services publics essentiels;

— à la satisfaction des besoins vitaux du pays;

— à l’approvisionnement de la population ou pour faire face à toute situation exceptionnelle sanitaire ou urgente.

La notification est faite par tous les moyens légaux par l’employeur ou son représentant légal à tout travailleur concerné par la réquisition.

Art. 66. — Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave qui entraîne l’application des procédures disciplinaires à l’encontre du travailleur concerné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 3
Interdictions au recours à la grève

Art. 67. — Le recours à la grève est interdit pour les personnels exerçant dans les domaines de défense et de sécurité nationales, ou assurant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou ceux titulaires d’emplois dans des secteurs stratégiques et sensibles en termes de souveraineté ou au maintien des services essentiels d’intérêt vital pour la Nation dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen ou est susceptible d’entraîner, par ses effets, une crise grave.

La liste des secteurs, des personnels et des fonctions auxquels le recours à la grève est interdit, est fixée par voie réglementaire.

25 juin 2023

Art. 68. — Les conflits collectifs de travail auxquels sont parties les travailleurs régis par les dispositions de l’article 67 ci-dessus, sont soumis aux procédures de règlement obligatoire et, le cas échéant, à l’examen de la commission nationale ou la commission de wilaya d’arbitrage, prévues par les dispositions des articles 71 à 76 ci-dessous.

Chapitre 4
Résolution de la grève

Art. 69. — Les parties au conflit collectif de travail sont tenues, pendant la durée du préavis de grève et après le déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, objet du conflit.

S’il survient durant les négociations un élément nouveau positif pour le règlement du conflit collectif, les représentants des travailleurs doivent le porter à la connaissance des travailleurs ou agents publics réunis en assemblée générale. Ces derniers doivent se prononcer, conformément aux dispositions de la présente loi sur la reprise ou non du travail.

L’employeur ou son représentant, dûment mandaté, prend part à l’assemblée générale.

Art. 70. — En cas de persistance de la grève, le ministre du secteur concerné, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, peut soumettre, selon le cas, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale ou la commission de wilaya d’arbitrage prévues par les dispositions de la présente loi, lorsque :

— d’impérieuses nécessités économiques et sociales l’exigent;

— la grève concerne les secteurs d’activités, prévus par l’article 62 ci-dessus, dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population ou de l’économie nationale.

Chapitre 5
Commission nationale et commission de wilaya d’arbitrage
Section 1
Compétence et composition

Art. 71. — La commission nationale et la commission de wilaya d’arbitrage sont compétentes pour se prononcer sur les conflits collectifs de travail concernant les personnels auxquels le recours à la grève est interdit ainsi que les conflits collectifs de travail qui s’étendent, selon le cas, à plusieurs wilayas ou à l’ensemble du territoire national ou au niveau de wilaya qui lui sont soumis, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 70 ci-dessus, portant sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal constatant l’échec soit, de la conciliation ou de la médiation.

Art. 72. — La commission nationale d’arbitrage statue sur les conflits collectifs de travail dont elle est saisie, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables :

— par le ministre du secteur concerné ou les représentants des travailleurs pour les personnels prévus par l’article 67 ci-dessus;

— par le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, dans les conditions fixées par l’article 70 ci-dessus.

Art. 73. — La commission nationale d’arbitrage, présidée par un magistrat auprès de la juridiction compétente est composée, en nombre égal, de représentants des secteurs ministériels concernés et de représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

Art. 74. — Il est institué auprès de chaque wilaya, une commission de wilaya d’arbitrage, présidée par un magistrat auprès de la juridiction compétente et composée, en nombre égal, de représentants de l’administration locale et des représentants des organisations syndicales des travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

Art. 75. — La commission de wilaya d’arbitrage saisie, statue uniquement sur les conflits collectifs de travail survenant dans la limite de la wilaya.

La commission de wilaya d’arbitrage prononce sa sentence arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables, à compter de la comparution des parties devant elle.

Art. 76. — Les parties au conflit collectif de travail doivent accorder toutes les facilités et fournir tous documents et informations en relation avec le conflit, à la demande de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage.

La commission nationale et la commission de wilaya d’arbitrage reçoivent communication de toutes informations ayant trait aux conflits collectifs de travail ainsi que tout document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation prévues par la présente loi.

La composition et les modalités de désignation des membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage ainsi que leur organisation et fonctionnement, sont définis par voie réglementaire.

Section 2
Sentences arbitrales

Art. 77. — Les sentences arbitrales de la commission nationale d’arbitrage et de la commission de wilaya d’arbitrage, sont rendues exécutoires par les juridictions compétentes.

Elles sont notifiées aux parties en conflit dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de leur décision, selon le cas, par le président de la commission nationale d’arbitrage ou le président de la commission de wilaya d’arbitrage.

Des copies de ces sentences sont adressées au ministre chargé du travail si cette sentence est rendue par la commission nationale d’arbitrage et à l’inspection du travail de wilaya territorialement compétente, si elle est rendue par la commission de wilaya d’arbitrage.

TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES

Art. 78. — Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les inspecteurs du travail, conformément à la législation en vigueur.

Art. 79. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), l’employeur qui ne remplit pas ses obligations en matière de réunions périodiques, prévues par les articles 5 et 22 ci-dessus, qu’il s’agit de ses obligations légales et réglementaires ou de celles issues d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Art. 80. — Est punie d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), toute partie au conflit collectif de travail qui s’absente, sans motif légitime, aux audiences et réunions de conciliation, de médiation et d’arbitrage organisées, conformément aux dispositions de la présente loi.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Art. 81. — Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni de trois (3) mois à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque refuse de communiquer des documents aux conciliateurs, médiateurs et arbitres, prévus par les dispositions de la présente loi, ou fournit des informations fausses ou de documents falsifiés ou exerce des manœuvres ou fraudes tendant à leur faire pression, en vue d’orienter leurs recommandations ou sentences.

Art. 82. — Est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), quiconque enfreint, sciemment, les dispositions relatives à la procédure de règlement du conflit collectif de travail, tel que prévu par les articles 5 à 76 ci-dessus.

Art. 83. — Est puni d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), l’employeur, les représentants des travailleurs ou toute autre personne qui n’exécute pas, sciemment, les dispositions des accords de conciliation ou de médiation et des sentences arbitrales devenues exécutoires.

Art. 84. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, tout employeur qui porte ou tente de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sans préjudice des dispositions de l’article 56 ci-dessus.

Dans le cas où les atteintes à l’exercice du droit de grève entraîne une sanction disciplinaire, menace, violence et/ou voie de fait, l’auteur est condamné d’un emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l’une de ces deux peines.

25 juin 2023

Art. 85. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une grève contraire aux dispositions de la présente loi.

Dans le cas où cette grève est accompagnée de violence ou voie de fait contre les personnes ou contre les biens, ces peines sont fixées de six (6) mois à une (1) année d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), ou de l’une de ces deux peines.

Art. 86. — Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l’article 66 ci-dessus, est puni d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) tout travailleur salarié ou agent public qui n’exécute pas, sans motif valable, ou cesse, même temporairement, d’appliquer les mesures d’organisation du service minimum ou refuse d’exécuter l’ordre de réquisition lui ayant été notifié, en application des dispositions de la présente loi.

Art. 87. — Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, quiconque aura détérioré ou tenté de détériorer, pendant la grève, tous objets, machines, matières, marchandises, appareils ou instruments appartenant à l’organisme employeur ou employant une manœuvre frauduleuse, menace, violence et/ou voie de fait ayant pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 88. — Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Art. 89. — Les textes d’application de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, demeurent en vigueur, jusqu’à la promulgation des textes d’application prévus par la présente loi.

Art. 90. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève.

Art. 91. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
25 juin 2023

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 mettant fin aux fonctions de chefs

d’études à l’ex-agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études à l’ex-agence nationale de développement de l’investissement, exercées par Mmes. :

— Hassiba Gharbi, chef d’études auprès du directeur d’études chargé des systèmes d’information et de la communication, sur sa demande;

— Ilhem Aïcha El Bekkaye, chef d’études auprès du directeur d’études chargé de la facilitation, pour suppression de structure. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs

des guichets uniques décentralisés de l’ex-agence nationale de développement de l’investissement dans

certaines wilayas. ————

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des guichets uniques décentralisés de l’ex-agence nationale de développement de l’investissement aux wilayas suivantes, exercées par Mme et MM. :

— Benaouda Chihane, à la wilaya de Chlef;

— Hadj-Aïssa Djireb, à la wilaya de Laghouat;

— Samir Droua, à la wilaya de Jijel;

— Mustapha Degheb, à la wilaya d’Illizi;

— Houria Khellaf, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;

— Khaled Bouam, à la wilaya de Tindouf;

— Abdelkader Labani, à la wilaya de Tissemsilt;

— Brahim Besseriani, à la wilaya d’El Oued;

— Brahim Benhadja, à la wilaya de Aïn Defla;

pour suppression de structure.

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de l’université de Béjaïa.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’université de Béjaïa, exercées par M. Mouloud Boukerrou, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’un

vice-recteur à l’université d’Alger 1.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques à l’université d’Alger l, exercées par

M. Réda Djidjik, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 mettant fin aux fonctions de doyens

de facultés aux universités.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par Mme. et MM. :

— Lakhdar Maachou, faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Béchar;

— Sidi Mohammed Benkaba, faculté des lettres et des langues à l’université de Blida 2;

— Nadia Lakhoua-Metnani, faculté des lettres et des langues à l’université de Annaba, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 mettant fin à des fonctions à

l’université de Sidi Bel Abbès.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, il est mis fin aux fonctions à l’université de Sidi Bel Abbès, exercées par MM. :

— Ahcène Toumi, secrétaire général, admis à la retraite;

— Abd-Ed-Daïm Kadoun, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques;

— Mohamed Mehdi Hamri, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation.

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs

de l’énergie et des mines de wilayas.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’énergie et des mines aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— El Hachemi Beddiar, à la wilaya de Biskra;

— Abdelaziz Boukhari, à la wilaya de Ouled Djellal;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Chlef.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Chlef, exercées par M. Djamel Kadi, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023 mettant fin aux fonctions de

directeurs des équipements publics de wilayas.

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des équipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Abdallah Bakouche, à la wilaya de Ouargla;

— Ahmed Cherifi, à la wilaya de Relizane;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du commerce.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Djamal Eddine Baali.

25 juin 2023

Décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur de la santé et de la population de la wilaya de Constantine.

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population de la wilaya de Constantine, exercées par M. Abdelhamid Bouchelouche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur général du centre hospitalo-universitaire
(C.H.U) de Blida.

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Blida, exercées par M. Mahieddine Yamir. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 mettant fin aux fonctions du directeur

de l’administration des moyens au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023, il est mis fin, à compter du 24 avril 2023, aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par M. Samir Boustia. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 portant nomination d’un inspecteur

à la wilaya d’Alger.

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023, M. Redha Doumi est nommé inspecteur à la wilaya d’Alger. ————H————

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant nomination d’un directeur

membre du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, M. Abderezak Khama est nommé directeur membre du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie « ASGA ».

25 juin 2023

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant nomination de directeurs

de l’énergie et des mines de wilayas.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, sont nommés directeurs de l’énergie et des mines aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdelaziz Boukhari, à la wilaya de Biskra;

— El Hachemi Beddiar, à la wilaya de Ouled Djellal. ————H————

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant nomination du doyen de la

faculté de pharmacie à l’université d’Alger 1.

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023, M. Réda Djidjik est nommé doyen de la faculté de pharmacie à l’université d’Alger 1. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 portant nomination de la directrice

de la consolidation et de l’analyse des données au ministère de la numérisation et des statistiques.

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023, Mme. Meriem Ould-Diaf est nommée directrice de la consolidation et de l’analyse des données au ministère de la numérisation et des statistiques.

Décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023 portant nomination de directeurs

des équipements publics de wilayas.

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023, sont nommés directeurs des équipements publics aux wilayas suivantes, MM. :

— Ahmed Cherifi, à la wilaya de Ouargla;

— Abdallah Bakouche, à la wilaya de Relizane. ————H————

Décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023 portant nomination du directeur

général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Blida.

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 14 juin 2023, M. Abdelhamid Bouchelouche est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Blida. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 portant nomination d’un sous-directeur

au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023, M. Arezki Benamara est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard

des fonctionnaires et agents des administrations centrales, Décision du 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 20 juin 2022 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des personnels de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance. des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; La déléguée nationale à la protection de l’enfance, Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles général de la fonction publique; et des appariteurs; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la fonctionnaires appartenant au corps des psychologues de situation des fonctionnaires; santé publique;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Vu le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance;

Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et aux comités techniques dans les institutions et administrations publiques;

Grades Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

Administrateur analyste Administrateur Ingénieur d’Etat en informatique Psychologue clinicien de santé publique Secrétaire principal de direction Comptable administratif principal Technicien supérieur en informatique Secrétaire de direction Conducteur d’automobile de 1ère catégorie Agent de service de niveau 1 Gardien Art. 2. — La présente décision sera publiée au Représentants des fonctionnaires Journal officiel Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 20 juin 2022. ————H———— Décision du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 portant composition de la commission administrative ———— des personnels de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance est composée, conformément au tableau ci-après : paritaire compétente à l’égard des personnels de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance. Par décision du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022, la commission administrative paritaire compétente à l’égard de la République algérienne démocratique et populaire. Représentants de l’administration 3333 Meriam CHERFI. Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Houali Rachid Bechinia Amira Hamed Abdelouahab Mohamed (Président) Bouchakour Thenina Ameziane Selma Sabrina Arkoub Mustapha Taleb Hakim Mahboub Smail

25 juin 2023

Vu le décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de la déléguée nationale à la protection de l’enfance;

Décide :

Article 1er. — Il est constitué une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, conformément au tableau ci-après :

Représentants Représentants de l’administration des fonctionnaires

Membres suppléants

No

Abdeltif Razika Boudab Abdelhalim Mecheri Aida Hermouche Roumissa

25 juin 2023
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février
2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du
ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, pour un mandat de trois (3) ans :

— M. Mohamed Yazid Gaouaoui, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, président;

— Mme. Nadjia Talbi, représentante du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, vice-présidente;

— MM. Abdelhafid Djafri et Nadjim Sairi, respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

— MM. Lakhder Rai et Mohamed Bachouti, respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

— M. Mohamed Meziani et Mme. Fatiha Oulais, respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre des finances (direction générale du budget);

— MM. Seddik Bouslimani et Hacen Gherbi, respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre des finances (direction générale de la comptabilité);

— MM. Farouk Hamdaoui et Mouloud Korichi, respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre du commerce.

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 12 Ramadhan 1444 correspondant au

3 avril 2023 modifiant l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021 portant désignation

des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo

(I.T.P.A de Collo).

Par arrêté du 12 Ramadhan 1444 correspondant au 3 avril 2023, l’arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo), est modifié comme suit :

« — Naaim Belakri, représentant du ministre chargé de la pêche, président;

………………… (le reste sans changement) ………………….. ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE