Décret présidentiel n° 25-320 du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025 portant mise en place d’un dispositif national de gouvernance des données
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la mise en place d’un dispositif national de gouvernance des données.
Article 2
فتح المادةLe dispositif national de gouvernance des données est l’outil public qui comprend l’ensemble des mécanismes unifiés visant à organiser, à gérer et à échanger les données entre les différentes institutions et administrations publiques et organismes et entreprises chargés d’un service public.
Article 3
فتح المادةAux fins du présent décret, il est entendu par :
Données numériques : informations présentées sous une forme pouvant être traitées et stockées sous forme numérique.
Emetteur des données : institutions et administrations publiques, et organismes et entreprises chargés d’un service public considérés comme source de production de données et responsables de leur classification, de leur catalogage, de leur fiabilité et de leur qualité ainsi que l’exactitude de leur origine.
Utilisateur des données : institutions et administrations publiques, et organismes et entreprises chargés d’un service public, qui tirent profit des données et qui les utilisent dans le cadre de leurs missions et pour l’objectif pour lequel elles ont été demandées.
Exploitation des données : toute opération effectuée sur les données, notamment l’enregistrement, l’organisation, la modélisation et la modification, le codage, le chiffrement et la conservation.
Qualité des données : degré de conformité des données à la réalité, leur exhaustivité en termes de valeurs et d’éléments, leur cohérence au sein d’un même système d’information ou entre différents systèmes d’information, ainsi que leur disponibilité en temps opportun et sous une forme actualisée.
Organismes et entreprises chargés d’un service public : tous les organismes et les entreprises, publics ou privés, chargés en raison de leurs activités de fournir un service public.
Article 4
فتح المادةLes données à caractère personnel sont, dans le cadre du dispositif national de gouvernance des données, soumises aux dispositions prévues pour la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. 10 Rajab 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 2025
CHAPITRE 2 — COMPOSANTS DU DISPOSITIF NATIONAL DE GOUVERNANCE DES DONNEES
Article 5
فتح المادةLe dispositif national de gouvernance des données est composé :
— du référentiel de classification des données ;
— du référentiel de catalogage des sources de données ;
— du système national d’interopérabilité.
Article 6
فتح المادةLe référentiel de classification des données comprend les normes et les procédures en vigueur, pour définir les niveaux de sensibilité des données, leurs domaines d’utilisation, les types de protection et les mesures de sécurité applicables à chaque catégorie de données.
Article 7
فتح المادةLe référentiel de catalogage des sources de données définit les normes et les procédures en vigueur visant à regrouper et à identifier les sources de données, à travers un modèle unifié permettant d’organiser ces données, d’en faciliter l’accès en vue de leur exploitation, d’en améliorer la qualité et de réduire la multiplication des mêmes données et de leurs sources.
Article 8
فتح المادةLe haut commissariat à la numérisation est chargé, en coordination avec les parties concernées, chacune dans le cadre de ses compétences, de l’élaboration, de la mise à jour du référentiel de classification des données et du référentiel de catalogage des sources de données et du suivi des modalités de leur application.
Les deux référentiels cités à l’alinéa ci-dessus, sont publiés par décision du haut commissaire à la numérisation.
Article 9
فتح المادةLe système national d’interopérabilité est un système permettant l’échange de données numériques de manière sécurisée, organisée et efficiente entre les différentes institutions et administrations publiques et organismes et entreprises chargés d’un service public, conformément au référentiel de classification des données et au référentiel de catalogage des sources de données, et ce, dans un environnement de confiance.
Il est pris en considération, lors de l’échange de données à travers le système national de l’interopérabilité, la classification de ces données fixées par son émetteur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 5
Article 10
فتح المادةLe système national d’interopérabilité est le cadre exclusif pour l’échange de données numériques entre les institutions et les administrations publiques, à travers l’infrastructure du réseau d’interconnexion national sécurisé, dédié à cet effet.
Les organismes et les entreprises chargés d’un service public peuvent être intégrés, en cas de besoin, dans le système national d’interopérabilité, si leurs données sont requises pour être traitées dans le cadre de ce système, en coordination entre le haut commissariat à la numérisation et les secteurs concernés.
Article 11
فتح المادةLe haut commissariat à la numérisation met en place l’infrastructure du réseau d’interconnexion national sécurisé, basé sur le raccordement des institutions et les administrations publiques et des organismes et des entreprises chargés d’un service public, et ce, de manière séparée du réseau internet.
Article 12
فتح المادةToute institution et administration publique ou organisme ou entreprise chargé d’un service public est tenu, pour accéder au système national d’interopérabilité :
— de procéder à la classification des données au sein de son système d’information, conformément au référentiel de classification des données ;
— de procéder au catalogage des données via le système national d’interopérabilité, conformément au référentiel de catalogage des sources de données.
Article 13
فتح المادةL'utilisateur des données est tenu d’obtenir l’accord de l’émetteur des données, via le système national d’interopérabilité, en vue de l’exploitation des données numériques pour le motif ayant justifié la demande, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 — INSTANCES DE SUPERVISION DU DISPOSITIF NATIONAL DE GOUVERNANCE DES DONNEES
Article 14
فتح المادةLe conseil national de la sécurité des systèmes d'information est chargé de statuer sur toute question relative au fonctionnement du dispositif national de gouvernance des données.
Article 15
فتح المادةL’autorité nationale de protection des données à caractère personnel est chargée de contrôler la conformité du catalogage et de la classification des données à caractère personnel aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans ce domaine, dans le cadre du dispositif national de gouvernance des données.
Article 16
فتح المادةL’agence de la sécurité des systèmes d'information statue, dans le cadre de ses missions, sur le classement du niveau de sécurité des données dans le cadre du dispositif national de gouvernance des données.
Article 17
فتح المادةLe haut commissariat à la numérisation est chargé de la mise en place du système national d’interopérabilité et de son administration. Il assure la sécurisation des données pendant leur transmission, dans le respect des exigences relatives à la sécurité des systèmes d'information.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةSont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret, les échanges de données effectués à des fins de défense et de sécurité nationales.
Sont exclus, également, du champ d’application des dispositions du présent décret, les données en rapport avec les prérogatives du pouvoir judiciaire et celles relatives au travail judiciaire effectuées à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquêtes, de poursuites judiciaires et d’exécution et d’application de peines.
Sans préjudice des dispositions de l’article 19 ci-dessous, l’émetteur de données peut, le cas échéant, demander l’accord du conseil national de la sécurité des systèmes d’information d’exempter une catégorie de données qu’il produit de l’échange à travers le système national d’interopérabilité.
Article 19
فتح المادةLes instituions et les administrations publiques s’engagent à procéder à la classification de leurs données ainsi qu’au catalogage des sources de leurs données, conformément aux dispositions du présent décret, à compter de la date de publication des deux référentiels cités à l'article 8 ci-dessus.
Les organismes et entreprises chargés d’un service public intégrés dans le système national d’interopérabilité, s’engagent à procéder à la classification de leurs données et au catalogage des sources de leurs données, conformément aux dispositions du présent décret, à compter de la date de leur intégration.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 30 décembre 2025
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Moharram 1448 correspondant au 20 juin 2026 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de délivrance de l'autorisation pour l’admission temporaire du matériel importé dans le cadre de la location, destiné à être utilisé pour la production dans le secteur de l'industrie
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