Décret exécutif n° 20-73 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé. 2 avril 2020
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
• ............................ (sans changement) ............................ ;
• ............................ (sans changement) ............................ ;
• ............................ (sans changement) ............................ ;
• Denrée périssable : toute denrée alimentaire qui est rapidement périssable et qui peut devenir impropre à la consommation humaine en raison de son instabilité microbiologique, notamment, lorsque la température de conservation n’est pas maitrisée ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes est soumise à une autorisation de circuler, délivrée par les services des douanes ou les services de l’administration fiscale les plus proches, au commerçant ou au transporteur de marchandises.
L’autorisation de circuler est délivrée, à la demande du commerçant ou du transporteur, pour une durée de validité d’une année ou à chaque opération de transport de la marchandise.
L’autorisation de circuler annuelle des marchandises est accordée notamment, au commerçant ou au transporteur ayant une activité régulière et n’ayant pas d’antécédents contentieux en matière d’autorisations de circuler.
L’autorisation de circuler est délivrée dans un délai maximum :
— de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande, pour l’autorisation de circuler de validité d’une (1) année ;
— de vingt-quatre (24) heures, à compter de la date de dépôt de la demande, pour l’autorisation de circuler délivrée à chaque opération de transport de la marchandise.
La forme des autorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi, sont fixées par décision du directeur général des douanes, conformément aux dispositions de l’article 223 du code des douanes ».
Article 4
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n°18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, les articles 3 bis et 3 ter, rédigés comme suit :
« Art. 3 bis. — Dans le cadre du flux des marchandises, le détenteur de l’autorisation de circuler annuelle des marchandises est tenu de notifier aux services des douanes ou aux services de l’administration fiscale par tous moyens de communication appropriés (déclaration en ligne sur le système d’information des douanes, mail, poste et fax), une déclaration de transport dûment renseignée de la marchandise qu’il désire enlever dans le rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportée hors du rayon des douanes dans l’intérieur du territoire douanier.
Les sites, les adresses mails, les adresses postales et les numéros de fax sont portés aux dorsaux de l’autorisation de circuler et de la déclaration de transport.
La forme et le contenu de la déclaration de transport sont fixés par décision du directeur général des douanes ».
« Art. 3 ter. — Il est institué une commission ad hoc, ci-désignée « commission », présidée par le wali et composée des représentants des services du ministère de la défense nationale, des services de sécurité, des membres du comité local de lutte contre la contrebande, des représentants des services des douanes, des services des impôts, des services du ministère du commerce et des services du ministère de l’agriculture, chargée notamment, d’examiner les aspects liés aux dispenses des autorisations de circuler de marchandises.
Sur proposition de la commission, une zone terrestre à l’intérieur du rayon des douanes de la wilaya, dispensée de l’autorisation de circuler, peut être définie par arrêté du ministre des finances.
Le wali peut dispenser, pour une période déterminée, après avis de la commission, des personnes physiques ou morales de l’autorisation de circuler des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes de la wilaya pour :
— les produits destinés à la réalisation des projets d’équipement public ;
— l’approvisionnement urgent de la population.
La dispense doit indiquer notamment, la nature, la quantité des produits concernés ainsi que les principaux parcours et/ou itinéraires à emprunter. Elle doit être notifiée aux services de sécurité, aux services des douanes et aux services du commerce, territorialement compétents.
Le wali doit informer le ministre des finances des dispenses accordées.
Un arrêté du wali peut dispenser de la déclaration de transport de marchandises, sur proposition de la commission :
— la circulation des marchandises sur des distances limitées ou à l’intérieur des petites localités ;
— certaines denrées périssables de première nécessité ou de large consommation au niveau de la wilaya dont la liste est fixée, en cas de besoin, par arrêté interministériel des ministres chargés de la santé, de l’intérieur, du commerce et des finances.
Le transporteur n’ayant pas respecté ses obligations ou les termes de la dispense, est rendu inéligible à toute autre dispense de même nature ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — L’autorisation de circuler et la justification de transmission de la déclaration de transport aux services habilités et le cas échéant, le document portant la dispense accordée, doivent accompagner les marchandises concernées durant toute la durée du transport ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Le refus de délivrance de l'autorisation de circuler est formulé par écrit motivé, après la date de dépôt de la demande de l'autorisation de circuler, dans les mêmes délais fixés à l’article 3 ci-dessus.
La décision de refus de délivrance de l’autorisation de circuler peut faire l’objet de recours auprès de l’autorité hiérarchique directe des services ayant émis la décision de refus et ce, dans un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures après la notification de ladite décision au concerné.
Le traitement du recours doit s’effectuer dans les mêmes délais prévus par l’article 3 ci-dessus ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Sont fixées par arrêté du ministre des finances :
— la liste-cadre des marchandises soumises à l’autorisation de circuler et celles ne devant pas faire objet de dispense ;
— ........................... (sans changement) ...........................
La liste-cadre des marchandises peut être établie en fonction des spécificités de chaque wilaya concernée par le rayon des douanes.
Le wali territorialement compétent peut fixer par arrêté, sur la base de la liste-cadre et sur proposition de la commission citée à l’article 3 ter, la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler dans la wilaya ».
Article 8
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, un article 10 bis, rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. — Le wali peut proposer, après avis de la commission, la révision de la liste-cadre sus-indiquée ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Sans préjudice des dispositions de l’article 3 ter, est dispensée de l'autorisation de circuler, la circulation de marchandises :
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— concernant les légumes et fruits frais issus de la production nationale et les produits de pêche maritime et de l’aquaculture, sans préjudice des dispositions de l’article 10 ci-dessus ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — Le transporteur est tenu, dans le délai de route ou dès l’arrivée au lieu de destination, d’informer les services des douanes ou l’un des services dont relèvent les agents cités par l'article 241 du code des douanes par tous les moyens de communication (déclaration en ligne sur le système d’information des douanes, mail, poste et fax) de l'arrivée des marchandises.
Une fois informés, les services concernés opèrent des contrôles sur place pour vérifier la destination donnée aux marchandises objet des déclarations de transport citées à l’article 3 bis ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs économiques agréés en douane, sont dispensés de l'obligation de déclaration de transport au départ du transport des marchandises et de l’information des services concernés, à leur arrivée ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions des articles 6, 8, 14 et 19 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
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