Loi n° 22-13 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
Article 2
فتح المادةL’article 33 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 33. — Le tribunal statue dans toutes les actions par jugements susceptibles d’appel ».
Article 3
فتح المادةLe chapitre IV du titre I du livre II de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Chapitre IV De la section commerciale et le tribunal commercial spécialisé »
Section 1 La section commerciale Sous-section 1 De la compétence d’attribution
« Art. 531. — A l’exclusion du contentieux prévu à l’article 536 bis du présent code, la section commerciale connaît du contentieux commercial ».
Sous-section 2 De la compétence territoriale
« Art. 532. — ................. (sans changement) ..................
Sous-section 3 De la composition
« Art. 533. — La section commerciale est composée d’un juge unique ».
Sous-section 4 De l’instance
« Art. 534. — Le président de la section commerciale doit soumettre le litige préalablement à la médiation.
La médiation devant la section commerciale n’est pas soumise à l’acceptation des parties, contrairement aux dispositions de l’article 994 du présent code.
Les dispositions du présent code relatives à la médiation sont applicables devant la section commerciale.
« Art. 535. — Le président de la section commerciale statue conformément aux procédures prévues par le présent code, le code de commerce et les lois particulières ».
« Art. 536. — ................. (sans changement) ..................
Section 2 Du tribunal commercial spécialisé Sous-section 1 De la compétence d’attribution
« Art. 536 bis. — Le tribunal commercial spécialisé est compétent pour connaître du contentieux cité ci-dessous :
— contentieux relatifs à la propriété intellectuelle ;
— contentieux des sociétés commerciales, notamment ceux relatifs aux associés, à la dissolution et à la liquidation des sociétés ;
— le règlement judiciaire et à la faillite ;
— contentieux relatifs aux banques et aux institutions financières avec les commerçants ;
— contentieux maritimes, du transport aérien et des assurances relatives à l’activité commerciale ;
— contentieux relatifs au commerce international ».
Sous-section 2 De la compétence territoriale
« Art. 536 bis 1. — Sont applicables au tribunal commercial spécialisé, les règles de compétence territoriale prévues au présent code ».
Sous-section 3 De la composition et de l’organisation du tribunal commercial spécialisé
« Art. 536 bis 2. — Le tribunal commercial spécialisé est composé de sections présidées par un juge assisté de quatre
(4) assesseurs ayant une large connaissance en matière commerciale. Ils ont un avis délibératif et sont choisis conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Le tribunal est valablement composé en cas d’absence d’un seul assesseur.
En cas d'absence de deux (2) assesseurs ou plus, ils sont remplacés, respectivement, par un (1) ou deux (2) juges ».
« Art. 536 bis 3. — Le président du tribunal commercial spécialisé fixe par ordonnance, après avis du procureur de la République, le nombre des sections, en fonction de l'importance et du volume de l’activité judiciaire ».
Sous-section 4 De l’instance
« Art. 536 bis 4. — L’enrôlement de l’action est précédé par la procédure de conciliation, effectuée à la demande de l'une des parties, adressée au président du tribunal commercial spécialisé. Ce dernier désigne, par ordonnance sur requête, dans un délai de cinq (5) jours, un juge pour procéder à la conciliation dans un délai n'excédant pas trois
(3) mois. Le demandeur informe les autres parties au litige de la date de l’audience de conciliation. 17 juillet 2022 Le juge désigné à cet effet peut se faire assister par toute personne qu'il juge utile à la procédure de conciliation. Cette dernière est sanctionnée par un procès-verbal dressé conformément aux règles prévues par le présent code et signé par le juge, les parties au litige et le greffier.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, l’action est portée devant le tribunal commercial spécialisé par requête introductive d’instance conformément aux règles prévues par le présent code, accompagnée du procès-verbal de non-conciliation, sous peine d’irrecevabilité de l’action en la forme ».
« Art. 536 bis 5. — Il est statué sur l’action devant le tribunal commercial spécialisé par jugement susceptible d’appel devant la Cour conformément aux règles prévues par le présent code ».
« Art. 536 bis 6. — Le président du tribunal commercial spécialisé exerce toutes les prérogatives conférées au président du tribunal ordinaire en matière de contentieux commercial.
Le président de section du tribunal commercial spécialisé, peut prendre toutes mesures provisoires ou préventives, par voie de référé, pour préserver les droits objet du litige, conformément aux procédures prévues par le présent code et les textes particuliers ».
« Art. 536 bis 7. — Le ministère public près le tribunal commercial spécialisé est représenté par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le tribunal commercial spécialisé, conformément aux dispositions du présent code, notamment ses articles 259 et 260 ».
Article 4
فتح المادةLes articles 600, 800, 801, 804, 805, 808, 809, 811, 812, 813 et 814 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 600. — L’exécution forcée ne peut être effectuée qu’en vertu d’un titre exécutoire.
Les tirets de 1 à 6 : ................... (sans changement) ...........
7- les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des tribunaux administratifs d’appel et du Conseil d’Etat. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 800. — Les tribunaux administratifs sont les juridictions de droit commun en matière de contentieux administratifs, à l’exclusion de ceux confiés à d’autres juridictions. 18 Dhou El Hidja 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juillet 2022 Ils connaissent, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires où est partie l’Etat, la wilaya, la commune, un établissement public à caractère administratif ou les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales ».
« Art. 801. — Les tribunaux administratifs sont également compétents pour statuer sur :
1- les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions prises par :
— la wilaya ainsi que les services déconcentrés de l’Etat exerçant au sein de cette dernière ;
— la commune ;
— les organisations professionnelles régionales ;
— les établissements publics locaux à caractère administratif. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 804. — Par dérogation aux dispositions de l’article 803 ci-dessus, sont portées obligatoirement devant les tribunaux administratifs, les actions intentées dans les matières énumérées ci-après :
1) en matière d’impôts et de taxes, au lieu de l’imposition et de la taxation ;
2) en matière de travaux publics, au lieu de leur exécution ;
3) en matière de contrats administratifs de toute nature, au lieu de leur passation ou exécution ;
4) en matière de litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou autres personnes relevant des institutions publiques administratives, au lieu d’exercice de leurs fonctions ;
5) en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies ;
6) en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou au lieu où elle a été exécutée, lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu ;
7) en matière de réparation d’un dommage causé par un crime, délit ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit ;
8) en matière de difficulté d’exécution d’une décision rendue par la juridiction administrative devant le président de la juridiction administrative qui a rendu le jugement. Ce dernier statue conformément aux procédures prévues aux articles 631 à 635 du présent code ».
« Art. 805. — Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour toute demande additionnelle, incidente ou reconventionnelle ressortissant de la compétence des tribunaux administratifs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 Il est, également, compétent pour connaître des questions incidentes relevant de la compétence d’une juridiction administrative ».
« Art. 808. — Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant du même tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président de ce dernier.
Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant de deux tribunaux administratifs d’appel, sont réglés par le président du Conseil d'Etat.
Les conflits de compétence entre un tribunal administratif et un tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président du Conseil d’Etat.
Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs d’appel ou entre un tribunal administratif d’appel et le Conseil d’Etat, sont réglés par ce dernier, en chambres réunies ».
« Art. 809. — Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion d’une action de demandes distinctes mais connexes, les unes relevant de sa compétence et les autres de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président renvoie l’ensemble de ces demandes au tribunal administratif d’appel.
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi à l’occasion de l’examen d’une action de demandes relevant de sa compétence mais connexes à des demandes présentées à l’occasion d’une autre action devant le tribunal administratif d’appel et relevant de la compétence de celui-ci, son président renvoie au tribunal administratif d’appel lesdites demandes ».
« Art. 811. — Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant de leurs compétences territoriales respectives, chacun des deux présidents des tribunaux administratifs saisit le président du tribunal administratif d’appel et lui adresse lesdites demandes.
Lorsque le lien de connexité concerne deux tribunaux administratifs d’appel, chacun des présidents des deux tribunaux saisit le président du Conseil d’Etat et lui adresse lesdites demandes.
L’ordonnance de renvoi est portée par le président de chaque juridiction administrative à la connaissance de l’autre président.
Le président du tribunal administratif d’appel se prononce, par ordonnance, sur l’existence du lien de connexité et détermine le tribunal ou les tribunaux compétents pour connaître des demandes. L’ordonnance est susceptible de recours devant le président du Conseil d’Etat.
Le président du Conseil d’Etat se prononce, par ordonnance, sur l’existence du lien de connexité et détermine le tribunal ou les tribunaux administratifs d’appel compétents pour connaître des demandes.
L’ordonnance statuant sur le lien de connexité est notifiée aux juridictions administratives concernées ».
« Art. 812. — Les ordonnances de renvoi prévues ci-dessus, comportent sursis à statuer.
Sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, les ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs d’appel citées ci-dessus.
Les ordonnances rendues par le président du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ».
« Art. 813. — Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de demandes qu’il estime relever de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président transmet, dans les meilleurs délais, le dossier au tribunal administratif d’appel.
Le tribunal administratif d’appel règle la compétence, statue sur le litige, s’il se déclare compétent, et renvoie l’affaire, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur tout ou partie des demandes, s’il juge le contraire ».
« Art. 814. — Lorsque le tribunal administratif d’appel règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence.
Lorsque le Conseil d’Etat règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif d’appel compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence ».
Article 5
فتح المادةLe titre I du livre IV de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est complété par un chapitre 1er bis intitulé « De la composition », comprenant l’article 814 bis rédigé comme suit :
« Chapitre 1er bis De la composition »
« Art. 814 bis. — Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux administratifs statuent, en formation collégiale, comprenant trois (3) magistrats, au moins, dont un président et deux (2) assesseurs ».
Article 6
فتح المادةLes articles 815, 828, 832, 833, 834, 837, 840, 848, 849, 851, 852, 875, 877, 878, 882, 883, 886, 891, 892 et 899 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 815. — Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique ». 17 juillet 2022
« Art. 828. — Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, dans les actions où ils sont partie en tant que demandeur ou défendeur, l’Etat, la wilaya, la commune, l’établissement public à caractère administratif, les institutions publiques nationales ou les organisations professionnelles nationales et régionales sont, respectivement, représentés par le ministre concerné, le wali, le président de l’assemblée populaire communale et le représentant légal pour les établissements publics à caractère administratif, les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales et régionales ».
« Art. 832. — Les délais de recours sont interrompus dans les cas suivants :
1. recours devant une juridiction incompétente ;
2. décès ou changement de capacité du requérant.
Les délais de recours sont suspendus dans les cas suivants :
1. demande d’assistance judiciaire ;
2. force majeure ou cas fortuit.
« Art. 833. — L’action introduite devant la juridiction administrative ne suspend pas l’exécution de l’acte administratif litigieux, sauf si la loi en dispose autrement.
Toutefois, la juridiction administrative peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution dudit acte, à la demande de la partie concernée ».
« Art. 834. — Les conclusions à fin de sursis à exécution citées à l’article 833 ci-dessus, doivent être présentées par action distincte conformément à l’article 919 de la présente loi. ...................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 837. — L’ordonnance prescrivant le sursis à exécution d’un acte administratif est notifiée, dans les vingt-quatre (24) heures de son prononcé, par tous moyens, aux parties en cause ainsi qu’à l’administration, auteur de cet acte.
Les effets dudit acte sont suspendus à partir de la date et de l’heure où son auteur reçoit cette signification ou notification.
Ladite ordonnance est susceptible d’appel, selon le cas, devant le tribunal administratif d’appel ou devant le Conseil d’Etat, dans un délai de quinze (15) jours, à dater de sa notification ».
« Art. 840. — Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles, y compris les moyens électroniques. ....................... (le reste sans changement) ..................... ». 18 Dhou El Hidja 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juillet 2022
« Art. 848. — Lorsque la requête est entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte, le tribunal administratif ne peut la rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité, qu’après avoir invité son auteur à la régulariser. ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 849. — Lorsque l’une des parties appelée à produire un mémoire ou des observations n’a pas respecté le délai qui lui est imparti, le magistrat rapporteur peut lui adresser une mise en demeure par tous les moyens légaux disponibles. ..................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 851. — Si, malgré la mise en demeure, le défendeur n’a produit aucun mémoire, il est réputé s’être désisté de son droit de répliquer ».
« Art. 852. — Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement fixe, par ordonnance non susceptible de recours, la date à partir de laquelle l’instruction sera close.
L’ordonnance est notifiée à toutes les parties en cause par tous les moyens légaux disponibles quinze (15) jours, au moins, avant la date de la clôture fixée par cette ordonnance ».
« Art. 875. — A tout moment de la procédure et, le cas échéant, le président du tribunal administratif ou de la formation de jugement peut décider d’inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en l’une de ses formations, le commissaire d’Etat dûment informé ».
« Art. 877. — La demande de récusation est formée par requête déposée au greffe de la juridiction administrative auquel appartient le magistrat concerné.
Quand le magistrat récusé est président d’un tribunal administratif, la demande de récusation est présentée, directement, au président du tribunal administratif d’appel.
Quand le magistrat récusé est président d’un tribunal administratif d’appel, la demande de récusation est présentée, directement, au président du conseil d’Etat ».
« Art. 878. — La demande de récusation doit être présentée avant la clôture des plaidoiries. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 882. — Si le magistrat acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire et s’il s’agit d’un magistrat du tribunal administratif, le président de cette juridiction transmet le dossier au président du tribunal administratif d’appel, territorialement compétent, à l’expiration du délai fixé à l’article 881 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Il est statué sur la demande dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du dossier, en chambre du conseil, sous la présidence du président du tribunal administratif d’appel assisté de deux (2) présidents de chambre, au moins.
S’il s’agit d’un magistrat du tribunal administratif d’appel, la demande est présentée au président de cette juridiction.
En cas d’opposition du magistrat concerné, le président du tribunal administratif d’appel transmet le dossier au président du Conseil d’Etat. Il est statué sur la demande dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du dossier, en chambre du conseil, sous la présidence du président du Conseil d’Etat, assisté de deux (2) présidents de chambre, au moins.
S’il s’agit d’un magistrat du Conseil d’Etat, il est fait application des dispositions de l’article 244 du présent code.
Le demandeur, le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel sont informés de la décision du tribunal administratif d’appel ou du Conseil d’Etat, selon le cas, dès son prononcé ».
« Art. 883. — Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande, peut être condamné à une amende civile qui ne saurait être supérieure à vingt mille (20.000) dinars, sans préjudice des réparations éventuelles ».
« Art. 886. — Les parties peuvent, outre leurs mémoires écrits, présenter leurs observations orales à l’audience ».
« Art. 891. — La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles pures et simples qui l’affectent. Cette même attribution appartient, également, à la juridiction à laquelle est déférée cette décision ».
La demande est adressée au président de la formation de jugement qui statue par ordonnance sur requête, les parties entendues ou dûment citées à comparaître, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
La rectification peut être soulevée d’office par le commissaire d’Etat ou à la demande de l’une des parties, notamment s’il est établi que l’erreur matérielle est due au service public de la justice ».
« Art. 892. — L’ordonnance statuant sur la demande de rectification, est susceptible de contestation devant le président de la juridiction qui l’a rendue dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa signification.
L’ordonnance rendue sur cette contestation n’est susceptible d’aucune voie de recours.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions de la décision rectifiée. Elle est notifiée aux parties concernées ».
« Art. 899. — Au cours de l’audience, le commissaire d’Etat peut, également, présenter ses observations orales sur chaque affaire avant la clôture des plaidoiries ».
Article 7
فتح المادةLe livre IV de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est complété par un titre 1 bis intitulé « De la procédure devant les tribunaux administratifs d’appel », comprenant les articles 900 bis, 900 bis 1, 900 bis 2, 900 bis 3, 900 bis 4, 900 bis 5, 900 bis 6, 900 bis 7, 900 bis 8 et 900 bis 9, rédigé comme suit :
« Titre I bis De la procédure devant les tribunaux administratifs d’appel Chapitre 1er De la compétence Section 1 De la compétence d’attribution
« Art. 900 bis. — Le tribunal administratif d’appel est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs.
Il connaît, également, des affaires que lui confèrent des textes particuliers.
Le tribunal administratif d’appel d’Alger connaît, également, en premier ressort des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales ».
« Art 900 bis 1. — Les dispositions des articles 815 à 828 du présent code, sont appliquées devant les tribunaux administratifs d’appel.
Le ministère d’avocat est, sous peine d’irrecevabilité de la requête, obligatoire devant le tribunal administratif d’appel ».
« Art. 900 bis 2. — L’appel produit un effet dévolutif et suspensif de l’exécution du jugement ».
« Art. 900 bis 3. — Les dispositions des articles 838 à 873 ci-dessus, sont applicables devant le tribunal administratif d’appel ». 17 juillet 2022 Section 2 De la nature de la compétence
« Art. 900 bis 4. — Les dispositions de l’article 807 de la présente loi, sont applicables devant les tribunaux administratifs d’appel ».
Chapitre II De la composition
« Art. 900 bis 5. — Sauf dispositions contraires de la loi, les tribunaux administratifs d’appel statuent en formation collégiale, composée de trois (3) magistrats, au moins, dont un
(1) président et deux (2) assesseurs ayant rang de conseiller ».
Chapitre III De l’action
« Art. 900 bis 6. — Les dispositions des articles 539 à 542 du présent code sont applicables aux modalités de l’introduction de l’appel et de son enregistrement ».
Section 1 Des délais
« Art. 900 bis 7. — Les procédures prévues aux articles 829 à 832 du présent code relatives aux délais de l’introduction de l’action sont applicables devant les tribunaux administratifs d’appel ».
Section 2 Du sursis à exécution
« Art. 900 bis 8. — Les procédures prévues aux articles 833, 834 et 837 du présent code relatives aux conditions et procédures de sursis à exécution sont applicables devant le tribunal administratif d’appel ».
Chapitre IV Du jugement de l’affaire
« Art. 900 bis 9. — Les articles 874 à 876 et 884 à 900 du présent code sont applicables devant le tribunal administratif d’appel ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions des articles 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 917, 921 et 931 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 901. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions administratives.
Il est, également, compétent pour statuer sur les pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers ». 18 Dhou El Hidja 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juillet 2022
« Art. 902. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer en appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en matière de recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales ».
« Art. 903. — Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les affaires que lui confèrent les textes particuliers ».
« Art. 907. — Les déclarations d’appel ou de pourvoi en cassation peuvent être effectuées devant le Conseil d’Etat ou la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Les dispositions des articles 560 à 564 du présent code, sont applicables aux modalités d’introduction de la déclaration et de son enregistrement ».
« Art. 908. — L’appel devant le Conseil d’Etat produit un effet dévolutif et suspensif de l’exécution du jugement ».
« Art. 910. — Le Conseil d’Etat, en tant que juridiction d’appel en matière de référé, peut ordonner le sursis à exécution de l’acte administratif attaqué ou sa levée ».
« Art. 911. — Le Conseil d’Etat, saisi d’une requête tendant à ce qu’il soit mis fin au sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif d’appel d’Alger, peut immédiatement et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier à un intérêt général ou aux droits de l’appelant ».
« Art. 917. — Il est statué en matière de référé au niveau du tribunal administratif par son président, par une formation collégiale au niveau du tribunal administratif d’appel sous la présidence de son président et par une formation collégiale au niveau du Conseil d’Etat ».
« Art. 921. — En cas d’extrême urgence, même en l’absence d’un acte administratif préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucun acte administratif.
Dans les cas de la voie de fait, de l’emprise ou de la fermeture administrative, le juge des référés peut, en outre, ordonner la suspension de l’exécution de l’acte administratif attaqué ou de mettre fin à la voie de fait ».
« Art. 931. — L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous les moyens.
Dans ce dernier cas, les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
Article 9
فتح المادةL’intitulé de la section III du chapitre II du titre III du livre IV de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Section 3 Du recours contre les ordonnances de référé »
Article 10
فتح المادةLes dispositions des articles 936, 937, 938, 939, 940, 941, 943, 944, 945, 949, 950, 951, 953, 954, 959, 960, 963, 966, 967, 976 et 986 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 936. — Les ordonnances prononcées en référé sont susceptibles de recours ».
« Art. 937. — Les ordonnances rendues en référé par le tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
Dans ce cas, le tribunal administratif d’appel statue dans un délai qui ne saurait dépasser dix (10) jours.
Les ordonnances de référé rendues en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger, sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat statue dans un délai qui ne peut excéder quinze (15) jours ».
« Art. 938. — Lorsqu’un appel est exercé contre une ordonnance rendue selon les dispositions de l’article 924 ci-dessus, le Conseil d’Etat se prononce dans un délai d’un (1) mois ».
« Art. 939. — S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, par ordonnance sur requête même en l'absence d'un acte administratif préalable, désigner un expert ou un huissier de justice pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
Avis en est donné immédiatement au défendeur éventuel par l'expert ou l’huissier de justice désigné ».
« Art. 940. — Le juge des référés peut, sur requête et même en l'absence d'un acte administratif préalable, prescrire toute mesure d’instruction nécessaire ».
« Art. 941. — La signification de la requête est immédiatement faite au défendeur pour y répondre avec fixation du délai par la juridiction ».
« Art. 943. — L’ordonnance rendue par le tribunal administratif est susceptible d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de sa signification ».
« Art. 944. — Le Conseil d’Etat, à l’ occasion de l’examen de l’appel dont il est saisi et le tribunal administratif d’appel, statuant en premier ressort ou en appel, peuvent accorder une provision au créancier qui en fait la demande lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable.
Il peuvent, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
« Art. 945. — Le sursis à exécution d’une ordonnance accordant une provision, peut être prononcé par le tribunal administratif d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, si l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ».
« Art. 949. — Toute partie présente dans une instance ou qui a été régulièrement appelée alors même qu’elle n’aurai produit aucune défense, peut interjeter appel contre un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal administratif ou un arrêt rendu en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger ».
« Art. 950. — Le délai d'appel est d’un (1) mois, pour les jugements des tribunaux administratifs et de deux (2) mois, pour les arrêts des tribunaux administratifs d’appel.
S'agissant des ordonnances de référé, il est réduit à quinze
(15) jours, sauf dispositions particulières.
Ces délais courent, à compter de la signification de l'ordonnance, du jugement ou de l’arrêt à l'intéressé et, à compter de l'expiration du délai d'opposition si la décision est rendue par défaut.
Ces délais courent pour celui qui a demandé la signification de la décision ».
« Art. 951. — L'intimé peut interjeter appel incident même s'il est forclos pour interjeter appel principal.
L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Le désistement de l’appelant principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après ce désistement.
Les dispositions de l’article 334 de la présente loi relatives aux ordonnances d’instruction ou des mesures provisoires s’appliquent devant les juridictions d’appel ».
« Art. 953. — Les ordonnances, jugements et arrêts rendus par défaut par les tribunaux administratifs, les tribunaux administratifs d’appel et le Conseil d'Etat en tant que juridiction d’appel, sont susceptibles d'opposition ». 17 juillet 2022
« Art. 954. — L’opposition doit être formée dans le délai d'un (1) mois, à compter de la date de la signification du jugement ou de l’arrêt rendu par défaut.
Ce délai est réduit à quinze (15) jours pour les ordonnances ».
« Art. 959. — Sont applicables au pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, les dispositions des articles 349, 350, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 362 à 379 du présent code ».
« Art. 960. — La tierce opposition vise à réformer ou rétracter un jugement, un arrêt ou une ordonnance qui a tranché le fond du litige.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit ».
« Art. 963. — La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l’affectent.
Lorsqu’une décision contradictoire du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’affecter sa décision, la partie intéressée peut introduire devant lui un recours en rectification.
Si l’erreur objet de la demande de rectification est substantielle et aurait affecté la décision, et qu’elle soit imputable au service et aurait porté atteinte aux droits et aux obligations des parties, le Conseil d’Etat peut réviser sa décision ».
« Art. 966. — Seuls les jugements définitifs rendus par les tribunaux administratifs, les arrêts définitifs rendus par les tribunaux administratifs d’appel et /ou le Conseil d’Etat en tant que juridiction d’appel peuvent faire l’objet d’une rétraction ».
« Art. 967. — Le recours en rétractation est ouvert pour l'une des causes suivantes :
1) s'il se révèle que l'arrêt a été rendu sur pièces fausses, produites pour la première fois devant la juridiction administrative ;
2) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ».
« Art. 976. — (Les alinéas de 1 à 4 sans changement).
Lorsque l'arbitrage concerne des institutions publiques nationales ou des organisations professionnelles nationales, le recours est exercé par leur représentant légal ou par l’autorité de tutelle ». 18 Dhou El Hidja 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 17 juillet 2022
« Art. 986. — Lorsqu'un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée a condamné une personne de droit public au paiement d'un montant déterminé au profit d’une personne de droit privé, l’huissier de justice signifie le commandement au poursuivi d’avoir à se libérer de l’objet du titre exécutoire et des frais dans un délai de deux (2) mois.
En cas de refus d’exécution par le poursuivi après l’expiration de délai, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’inexécution. Passé le délai susvisé, la demande de recouvrement est présentée devant le trésorier de la wilaya du siège de la partie condamnée, par requête écrite accompagnée :
1- d’une copie du titre exécutoire ;
2- du procès-verbal de la signification du commandement ;
3- d’un procès-verbal d’inexécution ;
4- du numéro de compte courant du créancier.
Le trésorier public est habilité à ordonner d’office le retrait du montant de la dette et des frais des comptes de l’organisme condamné et son virement sur le compte du créancier, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois à dater du dépôt de la demande.
Le trésorier public peut, avant de procéder au transfert, demander des informations supplémentaires à l’huissier de justice ou à la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt dans les délais prescrits à l’alinéa ci-dessus.
Les administrations et les organismes publics prévus à l’article 800 du présent code, bénéficiaires d’un jugement ou d’un arrêt portant condamnation d’autres administrations et organismes publics au paiement d’un montant, peuvent demander au trésorier public du siège de l’organisme condamné de le recouvrir.
La demande de recouvrement est présentée directement par le bénéficiaire du jugement ou de l’arrêt au trésorier de la wilaya du siège de la partie condamnée par requête écrite accompagnée :
1- d’une copie du titre exécutoire ;
2- de tout document ou pièce attestant que toutes les procédures d’exécution du jugement ou de l’arrêt sont demeurées vaines pendant une durée de quatre (4) mois, à compter du commandement.
Le trésorier public peut, avant de procéder au transfert, demander des informations supplémentaires à la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt à exécuter dans les délais prescrits à l’alinéa ci-dessus ».
Article 11
فتح المادةL’intitulé du chapitre II du titre VI du livre IV de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1929 correspondant au 25 février 2008 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 « Chapitre II Des dispositions applicables aux tribunaux administratifs, aux tribunaux administratifs d’appel et au Conseil d’Etat »
Article 12
فتح المادةLes articles 987 et 989 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 987. — La demande tendant à ce que la juridiction administrative prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de son jugement ou son arrêt définitif, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf refus d’exécution opposée par la partie condamnée et expiration d’un délai de trois (3) mois, à compter de la signification de ce jugement.
Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de référé, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où la juridiction administrative a, dans le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai à la partie condamnée pour prendre les mesures d’exécution qu’elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».
« Art. 989. — A l’issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif d’appel adresse au président du Conseil d’Etat, un rapport accompagné des rapports des tribunaux administratifs de son ressort, sur les contraintes liées à l’exécution et les différentes difficultés constatées et propose les solutions appropriées ».
Article 13
فتح المادةLes règles de compétence matérielle et territoriale relatives aux juridictions administratives et aux tribunaux commerciaux spécialisés, prévues à la présente loi, entrent en vigueur, à compter de la date d’installation des nouvelles juridictions.
Les juridictions administratives et les sections commerciales demeurent compétentes pour statuer sur les actions introduites avant la date d’installation des nouvelles juridictions.
Article 14
فتح المادةSont abrogés :
— les alinéas 7, 8, 9 et 10 de l’article 32 et les articles 826, 835, 836, 912, 913 et 914 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
— la loi n° 91-02 du 8 janvier 1991 relative aux dispositions particulières à certaines décisions de justice.
Article 15
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 11-12
- Loi organique n° 22-10
- Loi n° 91-02
- Loi n° 08-09
- Loi n° 15-03
- Loi n° 15-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 08-09
- يتمّم Loi n° 08-09
- يلغي جزئيًا Loi n° 08-09
- يلغي Loi n° 91-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.