Décret présidentiel n° 09-117 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG),
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 4 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est complété ine fine comme suit :
« Art. 4. — ........................................................
11) de promouvoir la création d’associations savantes dans le domaine des sciences et de la géo-information ».
Article 3
فتح المادةL’article 5 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 5. — Le conseil national de l’information géographique comprend un président, un vice-président, des membres titulaires et leurs suppléants, représentant :
Les ministres en charge :
— de la défense nationale (le chef du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire et le chef du bureau des risques majeurs de l’état-major de l’Armée nationale populaire) ;
— des affaires étrangères ;
— de l’intérieur et des collectivités locales ;
— des finances ;
— de l’énergie et des mines ;
— de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— de l’éducation nationale ;
— de l’agriculture et du développement rural ;
— de la pêche et des ressources halieutiques ;
— de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— de l’habitat et de l’urbanisme ;
— des ressources en eau ;
— des transports.
Les structures et institutions concernées par l’information géographique :
— le directeur général de la protection civile ;
— le directeur général des forêts ;
— le directeur général de l’environnement ;
— le directeur général de l’institut national de cartographie et de télédétection (INCT) ;
— le directeur général de l’office national de la recherche géologique et minière (ORGM) ;
— le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ;
— le directeur général de l’office national de la météorologie (ONM) ;
— le directeur général de l’office national des statistiques (ONS) ;
— le directeur général de l’entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) ;
— le directeur général de l’agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) ;
— le directeur général de l’agence nationale du cadastre (ANC) ;
— le directeur général de l’agence spatiale algérienne (ASAL) ;
— le directeur du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) ;
— le président du conseil national de l’ordre des géomètres experts fonciers ; 26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009
— le directeur général de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD) ;
— le haut commissaire au développement de la steppe (HCDS) ;
— le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDAS) ;
— le directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST) ;
— le directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) ;
— le directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (INSID) ;
— le directeur du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides ;
— le doyen représentant chacune des facultés des sciences de la terre aux universités d’Alger, de Constantine, d’Oran et de Ouargla ».
Article 4
فتح المادةL’article 7 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
«Art. 7. — ...............(sans changement )...............
Les membres du conseil, à l’exception de ceux chargés de présider les commissions permanentes spécialisées, exercent leurs fonctions à titre gracieux.
Lorsqu’ils sont appelés à entreprendre des études sur des questions particulières, les membres du conseil ainsi que le secrétaire général et les experts membres des commissions permanentes spécialisées perçoivent des indemnités à la charge du conseil ».
Les montants et les modalités d’octroi des indemnités sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 5
فتح المادةL’article 9 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 9. — Sous l’autorité du président du conseil, le secrétariat permanent est chargé :
— de la gestion du patrimoine d’affectation ;
— de suivre, d’animer et de coordonner les activités du secrétariat permanent ;
— de veiller à la mise en œuvre du programme du conseil ;
— d'élaborer le rapport annuel des activités du conseil ;
— des relations extérieures.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire général qui anime et coordonne ses activités.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du président du conseil.
La fonction de secrétaire général est assimilée à celle de chargé d’études et de synthèse au titre de l’administration centrale ».
Article 6
فتح المادةL’article 12 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 12. — Les commissions permanentes spécialisées sont chargées de l’élaboration des études qui leur sont confiées par le conseil. Elles sont présidées chacune par un membre du conseil, autre que celui représentant la structure en charge de la thèse en question. La coordination et le suivi de leurs activités sont assurés par le vice-président du conseil.
Le secrétaire général participe aux réunions des commissions, à titre d’observateur.
Les commissions permanentes spécialisées peuvent également organiser des rencontres scientifiques en relation avec leurs activités. A ce titre, un programme annuel est établi par chaque commission permanente spécialisée et soumis à l’approbation du conseil.
Les commissions permanentes spécialisées sont composées d’experts nationaux traitant notamment de cartographie, de télédétection, de technologies spatiales, de géomatique, de toponymie, des risques majeurs et de l’environnement, de la normalisation, de la formation et de la recherche scientifique, de la communication et de la documentation ».
Article 7
فتح المادةL’alinéa 1er de l’article 15 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 15. — Le conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir chaque fois qu’il est nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ».
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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- Constitution
- Décret présidentiel n° 96-405
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