ج.ر عدد 71 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 Rajab 1417 20 novembre 1996 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au l’information géographique (CNIG). Décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de

19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 6 Décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 9 Décret exécutif n° 96-408 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. Décret exécutif n° 96-409 du 8 Rajab 1417 correspondant au générale de la formation professionnelle. Décret exécuif n° 96-410 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19

19 novembre 1996 portant organisation de la direction

novembre 1996 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services de la formation professionnelle.. 13 Décret exécutif n° 96-411 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 cabinet du ministre des finances.. novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de

Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances au ministère des Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au régional des douanes de Tamenghasset. Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au l’ex-ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 études générales hydro-agricoles à l’ex-ministère de Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au finances. 15 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur

2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à

novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des l’agriculture… 15 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGID”. Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant

au 2 novembre 1996 portant nomination du président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption.. 15 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des finances.

Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes. 16

9 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 20 novembre 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Khenchela..

Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’énergie et des mines… Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre. 1996 hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines..

1996 portant nomination d’inspecteurs au

portant nomination du directeur général des

Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur général de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. 16 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur d’études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines… 16 Décret exécutif du 20 Joumada Éthania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur d’études et prévisions à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. 16 17. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre l’électricité au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre l’exploitation et conservation des gisements au ministère de l’énergie Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur de

1996 portant nomination du directeur de et des mines.. 17 1996 portant nomination du directeur du développement des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. 17 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines. 17 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur de la régulation économique et juridique au ministère de l’énergie et des mines. 17 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation 1996 portant nomination du directeur des au ministère de l’énergie et des mines…….. 17 Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des forêts. ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 Joumada El Oula 1417 correspondant au 6 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet.. 18 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant délégation de signature au chef de cabinet….. 18 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 28 Rabie Ethani 1417 correspondant au 12 septembre 1996 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs et chefs d’inspections du tourisme et de l’artisanat de wilaya….. 19

9 Rajab 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71. 20 novembre 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie; Vu l’ordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant création de l’école nationale des sciences géodésiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance, n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 relative à la profession de géomètre expert foncier; Vu le décret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif à l’institution d’un conseil national de la télédétection; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l’institut national des ressources hydrauliques (I.N.R.H); Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques; Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982, modifié et complété portant création de l’office national des statistiques; Vu le décret n° 82-500 du 25 décembre 1982 relatif à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la protection des signaux, bornes et repères; Vu le décret n° 85-16 du 2 février 1985, modifié, portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique; Vu le décret n° 87-81 du 14 avril 1987 portant transformation de l’école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales; Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’institut national des ressources hydrauliques (I.N.R.H) en agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H); Vu le décret présidentiel nº 94-96 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et missions du service géographique et de télédétection de l’ANP; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’organisme de la recherche géologique et minière; Décrète : Article 1er. Il est créé un conseil national de l’information géographique dénommé par abréviation “CNIG”. Le siège dudit conseil est fixé à Alger. Art. 2. Le conseil national de l’information géographique est un organe consultatif d’études, d’orientation, de coordination et d’information placé auprès du ministre de la défense nationale. Art. 3. Il est entendu par information géographique, au sens du présent décret, les disciplines et actions de recherches relevant des techniques terrestres, marines, aériennes et spatiales relatives à la géodésie, à la gravimétrie, au nivellement, à la topographie, à la photogrammétrie, à la télédétection, à la photo-interprétation, à la topométrie, à la toponymie, à l’hydrographie et aux cartographies de toutes natures ainsi qu’aux données économiques et sociales concernant le milieu physique pouvant être représentées sur l’espace à deux ou à trois dimensions. TITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 4. Le conseil national de l’information géographique a notamment pour missions :

  1. de proposer les éléments de la politique nationale en matière d’information géographique notamment à travers ses composantes cartographiques et spatiales et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre;
  2. d’assurer la coordination de l’ensemble des activités liées à la production de l’information géographique;
  3. de coordonner l’acquisition et la distribution des données satellitaires pour l’ensemble des opérateurs publics nationaux;
  4. de proposer toute mesure susceptible de promouvoir l’information géographique. Il peut notamment proposer l’institution de commissions nationales spécialisées;
  5. de promouvoir la formation et la recherche scientifique dans l’ensemble des disciplines liées à l’information géographique;

9 Rajab 1417 - JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1996

  1. de suivre et d’évaluer les évolutions des techniques et procédés de production, de traitement, de conservation et de diffusion de l’information géographique et de veiller à sa diffusion à l’ensemble des secteurs utilisateurs;
  2. de veiller, dans le cadre d’un système national d’information géographique, à la normalisation de la production et de ses supports de manière à permettre les échanges entre et avec les organes producteurs utilisateurs ou gestionnaires de l’information géographique;
  3. d’émettre des avis ou des recommandations en matière d’acquisition d’équipements de traitement ou de conservation;
  4. de se prononcer sur tout projet de coopération avec les organismes étrangers;
  5. d’émettre un avis sur la représentation de l’Etat auprès des instances internationales ou aux conférences internationales ayant trait à l’information géographique et la télédétection. TITRE II COMPOSITION Art. 5. Le conseil national de l’information géographique comprend un président, un titulaire et suppléant représentant :
  • les ministres en charges : de la défense nationale (le chef de service géographique et de télédétection de l’armée nationale populaire); de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; des finances; de l’énergie et des mines; de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; de l’agriculture et de la pêche; des postes et des télécommunications; de l’équipement et de l’aménagement du territoire; des transports; de la planification.
  • les institutions nationales productrices d’information géographique de base : le directeur de l’institut national de cartographie (INC); le directeur de l’agence nationale du cadastre (ANC); le directeur général du centre national des techniques spatiales (CNTS); le directeur général du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 le président de l’ordre national des géomètres experts fonciers. Art. 6. La présidence du conseil est assurée par le chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’armée nationale populaire. Art. 7. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition de leurs ministres respectifs pour une durée de trois (3) années renouvelables. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gracieux. TITRE III ORGANISATION Art. 8. Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil national de l’information géographique dispose de deux (2) organes constitués par : le secrétariat permanent; – le comité technique. Art. 9. Le secrétariat permanent est chargé de la gestion du patrimoine d’affectation, du suivi du programme d’activité, de l’élaboration du rapport annuel et des relations extérieures. Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du président du conseil. La fonction de secrétaire général est assimilée à celle de chargé d’études et de synthèse au titre de l’administration centrale. Art. 10. - Le secrétaire général est assisté de personnels réglementairement détachés par les ministères, organismes et institutions représentés au conseil. Les modalités d’application du présent article seront définies par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du président du conseil. Art: 11. Le comité technique est chargé de l’élaboration des études qui lui sont confiées par le conseil. Il est composé de huit (8) commissions permanentes spécialisées, présidées chacune par un membre du conseil et/ou par tout autre organisme compétent à savoir, l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), l’organisme de la recherche géologique et minière (ORGM), l’office national de la météorologie (ONM) et l’office national des statistiques (ONS). Les présidents des commissions spécialisées, non membres, assistent aux réunions du conseil en qualité d’observateurs. Art. 12. Les commissions spécialisées sont composées d’experts nationaux traitant notamment des sciences géographiques, des techniques spatiales, de la géomatique, de la toponymie, de la normalisation, de la formation et de la recherche scientifique, de la communication..

9 Rajab 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 Art. 13. Les commissions spécialisées sont créées par voie. d’arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du président du conseil. Pour l’étude de certaines questions particulières, les commissions spécialisées peuvent demander le concours de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leurs activités. Les indemnités des experts sont à la charge du conseil. TITRE IV FONCTIONNEMENT Art. 14. Le règlement intérieur du conseil ainsi que les règles et procédures régissant le secrétariat permanent et le comité technique sont fixés par le conseil. Art. 15. Le conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir chaque fois qu’il est nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou de son comité technique. Les convocations, l’ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux du conseil sont adressés au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion. Art. 16. - Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil dispose des informations, rapports et données relatifs aux activités liées à l’information géographique. Les informations visées à l’alinéa ci-dessus, lui sont communiquées par les institutions publiques ainsi que par toutes autres organisations, associations ou entreprises. Art. 17. Le conseil réuni dans les conditions de l’article 15 du présent décret, s’exprime, selon le cas, par des recommandations, des avis, des rapports ou des études qu’il adresse aux ministres membres du conseil, aux administrations et services concernés. Art. 18. Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque séance et signé par le président. Des copies en sont adressées aux membres du conseil. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 19. Pour la réalisation de ses missions, le conseil reçoit annuellement de l’Etat une subvention d’équipement et un budget de fonctionnement inscrit au budget du ministère de la défense nationale. Art. 20. Le secrétaire général du conseil est l’ordonnateur principal du budget du conseil. Il prépare le projet de budget annuel qu’il soumet pour approbation. Art. 21. La comptabilité est tenue en la forme publique. Art. 22. Le conseil national de l’information géographique est soumis au contrôle conformément à la réglementation en vigueur. 20 novembre 1996 TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif à l’institution d’un conseil national de la télédétection. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) Vu le décret présidentiel n° 95-450 du du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 93-60 du 5 Ramadhan 1413 correspondant au 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle. Vu le décret exécutif n° 94-33 du 10 Chaâbane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est chargé notamment :

9 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1996 de proposer les éléments de la politique nationale en matière de travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Il en suit et contrôle la mise en œuvre conformément aux lois et règlements et rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux à moyen terme et des plans annuels et sur la base des orientations et échéanciers retenus par le conseil national de planification, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle : initie et conduit les études prospectives de nature à éclairer les choix du gouvernement en matière de stratégies, de politiques et de plans relatifs aux revenus salariaux; participe aux travaux de planification nationale, propose les plans de développement des relations du travail et des affaires sociales, à moyen et court termes et veille à la mise en œuvre des plans approuvés; met en place les systèmes d’information, de gestion et de contrôle adaptés aux besoins; suit la réalisation des infrastructures et des équipements planifiés, en collaboration avec les collectivités locales concernées. Art. 3. Dans le domaine du travail, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle : met en place les normes juridiques et réglementaires de régulation et d’encadrement des relations de travail, notamment en ce qui concerne les relations individuelles et collectives, la participation des travailleurs, le droit syndical, la négociation collective, l’hygiène et sécurité, la médecine du travail, la prévention et le règlement des différents individuels et collectifs de travail, ainsi que l’inspection du travail; organise la surveillance des revenus salariaux des différentes catégories sociales et le suivi de l’évolution de leur pouvoir d’achat; propose des mesures en matière de protection du pouvoir d’achat des salariés et des bas revénus; organise l’information sur les relations de travail en direction du monde du travail; assure la coordination et la concertation dans le cadre des relations avec les organisations syndicales. Art. 4. Dans le domaine de la protection sociale, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle : évalue les besoins prioritaires en matière de protection sociale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 propose les élements de stratégies et de politiques de prise en charge des besoins en matière de protection sociale à travers les structures de l’Etat, des wilayas et des communes, les caisses de sécurité sociale, le mouvement associatif social et la solidarité des citoyens; soutient les actions de protection sociale dans le cadre des associations sociales et de la solidarité des citoyens; propose et met en œuvre des programmes et des modes de financement conformes aux politiques arrêtées par le Gouvernement; favorise la mise en place de cadres appropriés d’administration et de gestion des établissements publics et des caisses de sécurité sociale; suscite et développe les relations contractuelles entre le système national de santé, le système national de sécurité sociale et les collectivités locales; soutient les établissements publics de protection sociale, sur le plan des ressources humaines, de la formation, du matériel et des systèmes de gestion et contrôle la réalisation des programmes arrêtés. Art. 5. Dans le domaine de l’emploi, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est chargé : d’entreprendre toutes études prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de l’emploi; d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination de la politique nationale, à court, moyen et long termes dans le domaine de l’emploi; d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à sauvegarder et à promouvoir l’emploi; d’étudier et d’élaborer, en concertation avec les ministères concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d’emploi, notamment en faveur des jeunes et d’en suivre la mise en œuvre; de planifier et de programmer le développement des structures et moyens d’emploi relevant de sa tutelle; de veiller à la mise en place des instruments de planification, d’établissement de la carte du réseau de structures relevant de l’emploi et d’organiser des systèmes de gestion des activités relevant de ses compétences; d’initier et de mettre en place les instruments de mesure pour l’évaluation quantitative et qualitative de l’emploi et de ses perspectives d’évolution; d’encadrer et d’organiser la gestion du marché du travail et de mettre en œuvre toute mesure visant à rapprocher davantage l’offre de la demande d’emploi;

9 Rajab 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 de définir la politique relative à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et de contribuer à l’élaboration de la législation et de la réglementation en la matière; de coordonner les actions de placement de la main d’œuvre nationale à l’étranger. Art. 6. Dans le domaine de la formation professionnelle, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est compétent pour l’ensemble des activités et actions relatives à la définition de la politique nationale en matière de formation professionnelle, et sa traduction en objectifs et plans à moyens et longs termes. Art. 7. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est chargé: d’entreprendre toutes études prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de la formation professtionnelle; d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des éléments de la politique de la formation professionnelle; d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à promouvoir la formation professionnelle; d’étudier et d’élaborer, en concertation avec les ministères concernés et les utilisateurs, les programmes spécifiques de formation professionnelle, et d’en suivre la mise en œuvre; de planifier et de programmer le développement des structurés et moyens de formation relevant de sa tutelle. Art. 8. - Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est chargé en outre, pour les activités de formation professionnelle : de coordonner et d’assurer la régulation du système national de formation; de développer des moyens de formation professionnelle relevant de son autorité; de définir et proposer les objectifs à assigner à la formation professionnelle initiale et à la formation professionnelle continue ainsi que les conditions et modalités spécifiques de leur développement;

  • de créer les conditions de l’amélioration des actions de formation professionnelle en prenant toutes les mesures nécessaires à l’impulsion et à la coordination des travaux de recherche sur les qualifications et les méthodes pédagogiques spécifiques à la formation professionnelle. Il veille, pour les établissements de droit privé de formation professionnelle, à l’application et au respect des procédures de leur agrément, ainsi qu’au contrôle des normes d’équipement et d’enseignement utilisés. 20 novembre 1996 Art. 9. - Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures y afférentes; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la formation professionnelle; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions; Art. 10. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur, il initie, propose et participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat, à cet effet, notamment dans les domaines de la formation, du recyclage et du perfectionnement. Il a l’initiative, pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il met en place le système d’informations, d’évaluation et de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Art. 11. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles des décrets exécutifs n°s 93-60 du 27 février 1993 et 94-33 du 18 janvier 1994 susvisés. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA.

9 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1996 Décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 5 Ramadhan 1413 correspondant au 27 février 1993 modifié et complété, portant organisation centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 94-290 du 19 Rabie Ethani 1415, correspondant au 25 septembre 1994 portant rattachement de certaines structures à l’administration centrale du ministère du travail et de la protection sociale; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle comprend :

  • Le cabinet du ministre composé comme suit : le directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier, \
  • le chef de cabinet, huit (8) chargés d’études et de synthèse, quatre (4) attachés de cabinet l’inspection générale.
  • Les structures suivantes : l’inspection générale du travail, la direction générale de la formation professionnelle, la direction générale de la protection sociale, la direction générale de l’emploi, la direction des relations de travail, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 la direction de l’administration générale, la direction des études et de la planification, la direction des études juridiques, du contentieux et de la coopération. Art. 2. L’inspection générale du travail demeure régie par le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail. Art. 3. La direction générale de la formation professionnelle fera l’objet d’un texte particulier. Art. 4. La direction générale de la protection sociale comprend : a) La direction de l’aide sociale composée de : la sous-direction des programmes sociaux, la sous-direction du mouvement associatif. b) La direction des établissements spécialisés composée de : la sous-direction de la réinsertion sociale, la sous-direction du suivi des établissements spécialisés, la sous-direction du soutien et du suivi pédagogiques. c) La direction de la sécurité sociale composée de : la sous-direction de la législation et de la prospective, la sous-direction des comptes et des études financières, la sous-direction des formes complémentaires de prévoyance et des conventions internationales. Art. 5. La direction générale de l’emploi comprend : a) La direction de la régulation de l’emploi composée de : la sous-direction des études, de la régulation et de la compensation, la sous-direction des mouvements migratoires, la sous-direction de la qualification et de la réinsertion professionnelle. b) La direction de la promotion de l’emploi composée de : la sous-direction des programmes spécifiques d’emploi, la sous-direction des politiques de promotion de l’emploi, la sous-direction de l’insertion et de la valorisation professionnelles. Art. 6. La direction des relations de travail comprend: la sous-direction de la législation et de la réglementation du travail, la sous-direction de la prévention des risques professionnels,

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 Rajab 1417 la sous-direction de la promotion de la concertation sociale, la sous-direction de la négociation et des revenus salariaux. Art. 7. La direction de l’administration générale est composée de : la sous-direction du personnel et de l’action sociale, la sous-direction de la formation et du perfectionnement, la sous-direction de la prévention, de la sécurité et du patrimoine, la sous-direction des moyens généraux, la sous-direction du budget et de la comptabilité. Art. 8. La direction des études et de la planification est composée de : la sous-direction des études et des statistiques, la sous-direction de la planification, la sous-direction de l’informatisation, la sous-direction de la documentation et des archives. Art. 9. La direction des études juridiques du contentieux et de la coopération est composée de : la sous-direction des études juridiques, la sous-direction du contentieux, la sous-direction de la coopération. Art. 10. L’organisation des sous-directions en bureaux est fixée par le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le nombre de postes de chefs de bureaux et/ou de chargés d’études par sous-direction ne saurait excéder le nombre de trois (3). Art. 11. L’organisation de l’inspection générale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est fixée par décret. Art. 12. Les structures de l’administration centrale du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui lui sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. Les fonctions de directeurs généraux visées ci-dessus, sont classées et rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les directeurs généraux mentionnés à l’article 1er (4°) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet: 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Art. 14. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. 20 novembre 1996 Art. 15. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 94-290 du 25 septembre 1994 portant rattachement de certaines structures à l’administration centrale du ministère du travail et de la protection sociale. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-408 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement’; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990. déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé; il est créé au sein du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après “l’inspection générale”, placée sous l’autorité du ministre.

9 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1996 Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, spécifique au secteur et à la régulation du fonctionnement des établissements et des organismes sous tutelle du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Art. 3. L’inspection générale a pour missions, au titre des structures centrales et déconcentrées, ainsi que des établissements et organismes publics placés sous tutelle du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics suscités et prévenir les défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,

  • d’animer et de coordonner en relation avec les structures concernées les programmes des inspecteurs administratifs et financiers relatifs à l’inspection et au contrôle des établissements et des organismes sous tutelle du ministère, de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures techniques dans les domaines de l’emploi et de la protection sociale, de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et établissements inspectés,. L’inspection générale peut en outre, être appellée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut en outre intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute missión d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. - Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur général adressé au ministre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7111 L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toute information et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission, et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 6. - L’inspection générale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 7. – L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-409 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de la direction générale de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 Rajab 1417 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. La direction générale de la formation professionnelle prévue à l’article 1er du décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle comprend : 1- l’inspection générale des services de la formation professionnelle, 2 la direction de la planification et de la coopération, 3-la direction de la formation résidentielle, 4 la direction de l’apprentissage et de la formation continue, 5 la direction des examens, de l’information et de l’orientation, 6 la direction des ressources humaines, de la réglementation et du contentieux, 7 la direction des finances et des moyens. Art. 2. Le directeur général est assisté de deux (2) directeurs d’études et d’un bureau du courrier et de la communication. Art. 3. L’inspection générale des services de la formation professionnelle fera l’objet d’un texte particulier. Art. 4. La direction de la planification et de la coopération comprend : la sous-direction de la planification et des études, la sous-direction des systèmes d’information et de la statistique, la sous-direction du suivi des investissements et du patrimoine, la sous-direction de la coopération. 20 novembre 1996 Art. 5. La direction de la formation résidentielle composée de : la sous-direction des programmes et de la documentation technique, la sous-direction de la normalisation et de l’organisation technique et pédagogique des établissements, la sous-direction de la formation et du perfectionnement des personnels. Art. 6. La direction de l’apprentissage et de la formation continue composée de : la sous-direction de l’ingénierie pédagogique, la sous-direction du développement de l’apprentissage, la sous-direction des relations intersectorielles et de la formation continue. Art. 7. La direction des examens, de l’information et de l’orientation composée de: la sous-direction des examens, la sous-direction de l’information et de l’orientation, un chef d’études. Art. 8. La direction des ressources humaines, de la réglementation et du contentieux comprend : la sous-direction des personnels et de l’action sociale, là sous-direction de la réglementation, du contentieux et des archives. Art. 9. La direction des finances et des moyens comprend : la sous-direction du budget, F la sous-direction de la comptabilité, la sous-direction des moyens. Art. 10. L’organisation de chaque sous-direction compte deux (2) à quatre (4) bureaux. Le nombre de bureaux et leurs effectifs est fixé par arrêté interministériel des ministres chargés des finances, de la fonction publique et de la réforme administrative et de la direction générale de la formation professionnelle. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA.

9 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1996 Décret exécuif n° 96-410 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 92-38 du 2 février 1992, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417. correspondant au 19 novembre 1996 portant attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 96-409 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de la direction générale de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les missions et d’organiser le fonctionnement de l’inspection générale des services de la formation professionnelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 Ci-après désignée “Inspection générale”. Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, spécifique à la formation professionnelle et à la régulation du fonctionnement des établissements et organismes de formation professionnelle. Art. 3. L’inspection générale a pour missions au titre des structures concernées, ainsi que des établissements et organismes publics : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics suscités et prévenir des défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leurs sont données par l’autorité chargée de la formation professionnelle et par le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, d’animer et coordonner en relation avec les structures concernées les programmes des inspecteurs administratifs et financiers et ceux chargés de la pédagogie, relatifs à l’inspection et au contrôle des établissements et organismes de la formation professionnelle. de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures techniques de la formation professionnelle, de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et établissements inspectés, L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre ou de l’autorité chargés de la formation professionnelle. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation de l’autorité chargée de la formation professionnelle et du ministre. Elle peut en outre intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre ou de l’autorité chargés de la formation professionnelle pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.

9 Rajab 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 20 novembre 1996 Art. 5. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre et à l’autorité chargés de la formation professionnelle. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de quatre (4) inspecteurs. Art. 7. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle en concertation avec le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. - Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-411 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 92-157 du 21 avril 1992 portant organisation des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du ministre ; Décrète : Article 1er. La composition des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est fixée comme suit : un chef de cabinet, cinq (5) chargés d’études et de synthèse, deux (2) attachés de cabinet. Art. 2. Outre les services prévus à l’article 1er ci-dessus, le secrétaire d’Etat dispose pour l’exercice de ses missions des structures du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle notamment de la direction générale de la formation professionnelle placée sous son autorité directe. Il exerce ses missions dans le cadre des orientations définies par le ministre responsable du secteur. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA.

9 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des finances. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des finances, exercées par M. Mohamed Sebaibi. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances au ministère des finances. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par M. Brahim Bouzeboudjen, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes de Tamenghasset. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes de Tamenghasset, exercées par M. Abdelkader Atmouni, appelé à exercer une autre fonction. Décrets, exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Ahmed Bouchetata, admis à la retraite. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Rabah Kedjour, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des études générales hydro-agricoles à l’ex-ministère i de l’agriculture. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions du directeur des études générales hydro-agricoles à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Belkacem Benmouffok, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGID”. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage, exercées par M. Nour-Eddine Lahreche, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-6ème et Tème; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant création de l’observatoire national de surveillance et de prévention de

9 Rajab 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 20 novembre 1996 la corruption, notamment son article 6; Décrète : Article 1er. M. Hamdani Benkhelil, est nommé président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des finances. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Brahim Bouzeboudjen, est nommé directeur de cabinet du ministre des finances. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M.. Abdelkrim Berkani, est nommé directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Mohamed Tahar Ouadi, est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Ahmed Mana, est nommé inspecteur général du ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, sont nommés inspecteurs au ministère de l’énergie et des mines MM : Nour-Eddine Hamiti, Farouk Bengalouze, Bachir Bahora. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania. 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Mohamed Meziane, est nommé directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur général de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Tahar Gati, est nommé directeur général de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur d’études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417: correspondant au 2 novembre 1996, M. Mohamed Abdelwahab Yacef, est nommé directeur des études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des

9 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1996 mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur d’études et prévisions à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Rachid Boularas, est nommé directeur des études et prévisions à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur de l’électricité au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Djelloul Benchérif, est nommé directeur de l’électricité à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur de l’exploitation et conservation des gisements au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Saïd Akretche, est nommé directeur de l’exploitation et conservațion des gisements au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur du développement des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Abderrahim Bessam, est nommé directeur du développement DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Khaled Boukhelifa, est nommé directeur du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur de la régulation économique et juridique au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Fayçal Abbas, est nommé directeur de la régulation économique et juridique au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Zahir Beloui, est nommé directeur des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines.

Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des forêts. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Mohamed Ikermoud, est nommé sous-directeur des aménagements à la direction générale des forêts. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Farid Kourane, est nommé sous-directeur des ressources humaines et de la

9 Rajab 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 20 novembre 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 Joumada El Oula 1417 correspondant au 6 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet.. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Abdelkrim Tebboune, en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Tebboune, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1417 correspondant au 6 octobre 1996. Slimane CHIKH. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-470 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de M. Lakehel Mostefa, en qualité de chef de cabinet du ministre des affaires religieuses; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostefa Lakehel, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996. Ahmed MERANI.

9 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 20 novembre 1996 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 28 Rabie Ethani 1417 correspondant au 12 septembre 1996 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs et chefs d’inspections du tourisme et de l’artisanat de wilaya. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 90-09 du 12 Ramadhan 1410 correspondant au 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 85-59 du Aouel Rajab 1405 correspondant au 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du Aouel Ramadhan 1410 correspondant au 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 95-260 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant les règles de leur fonctionnement; Après avis du directeur général de la fonction publique, en date du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996; Arrête : Article 1er. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du Aouel Ramadhan 1410 correspondant au 27 mars 1990 susvisé, délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels relevant de leur autorité, est donnée aux directeurs et chefs d’inspections du tourisme et de l’artisanat de wilaya, à l’exception des nominations et fins de fonctions aux postes supérieurs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1417 correspondant au 12 septembre 1996. Abdelaziz BENMEHIDI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avanue Abdelkader Benbarek Alger