Ordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant création de l'école nationale des sciences géodésiques
Article 2
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques est un établissement public administratif à caractère scientifique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et relevant du ministère de la défense nationale.
Article 3
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques a pour mission, dans les domaines relevant de l'astronomie et de la géodésie, de la topographie, de la photogrammétrie et de la cartographie, d'assurer la formation et le perfectionnement:
- des ingénieurs des travaux topographiques et des sciences géodésiques, à titre transitoire, des techniciens et des opérateurs 1 dans les différentes disciplines relevant des domaines des sciences géodésiques,
- des cadres d'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'école nationale des sciences géodésiques est, en outre, chargée : de contribuer à la diffusion des connaissances générales scientifiques et techniques qui interviennent dans l'équipement topographique et cartographique de base, de dispenser un enseignement approprié dans les disciplines scientifiques nécessaires à la mise en œuvre de ces techniques.
Article 5
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques peut être : appelée par le ministre de la défense nationale, à participer, pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et des entreprises socialistes, à des travaux d'études relevant de son objet.
Article 6
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques est habilitée à délivrer des diplômes sanctionnant les cycles d'études poursuivis dans les spécialités prévues à l'article 3 de la présente ordonnance.
Article 7
فتح المادةLes conditions d'accès à l'école nationale des sciences géodésiques, ainsi que le régime des études seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 8
فتح المادةLe statut des personnels, de même que sa rémunération, sont régis par les dispositions prévues par les décrets n° 74-60 et 74-61 du 20 février 1974.
TITRE II — ADMINISTRATION, FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques est dirigée par un directeur assisté d'un conseil technique et pédagogique.
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'école nationale des sciences géodésiques est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 1
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'école applique la politique générale en matière de formation scientifique, fixée par le ministre de la défense nationale.
Il est responsable de la bonne gestion et du fonctionnement normale des services de l'établissement.
Article 12
فتح المادةSous réserve des dispositions relatives à l'approbation du ministre de la défense nationale, le directeur de l'école : assure la direction de toutes les activités de l'école et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, établit l'état provisionnel des recettes et dépenses, i ordonne les dépenses, passe tous marchés, accords ou conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, exécute les programmes des travaux d'études, représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des dispositions statutaires les régissant, établit l'organigramme de l'école, établit, en fin d'exercice, un rapport général d'activité de l'école qu'il transmet au ministre de la défense nationale.
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'école soumet à l'approbation du ministre de la défense nationale : l'organisation interne de l'école,
- l'état prévisionnel des recettes et dépenses, les acquisitions ou aliénations des biens meubles et immeubles,
- l'acceptation des dons et legs.
Article 14
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses prérogatives, le ministre de la défense nationale peut charger une mission en vue de s'assurer du bon fonctionnement de l'école.
Article 15
فتح المادةLe conseil technique et pédagogique prévu à l'article 13 ci-dessus, est composé comme suit: le représentant du ministre de la défense nationale, président,
- trois directeurs du ministère de la défense nationale, choisis en fonction de la nature des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil, 24 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du secrétariat d'Etat au plan, deux représentants des universités ayant des compétences en rapport avec les spécialités enseignées à l'école, deux officiers, anciens élèves de l'école, le directeur des études, Le directeur de l'école assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil. Il en assure le secrétariat.
Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne dont la compétence est de nature à éclairer les membres sur une question précise, ou dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement de ce conseil.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres du conseil, il est procédé à son remplacement en les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe conseil se réunit deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande, soit du directeur de l'école, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, huit jours au moins avant la date de la réunion.
Article 18
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 19
فتح المادةLe conseil technique et pédagogique étudie et él. et des recommandations sur toutes les questions intéressant la vie de l'école et notamment sur : les opérations comptables de l'école, ainsi que les emprunts à contracter, les acquisitions ou aliénations, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'école, l'acceptation des dons et legs, l'organigramme et le règlement intérieur de l'école, les programmes d'enseignement et les méthodes pédagogiques, l'organisation des études et le régimes des examens, les prévisions en matière de recrutement d'élèves dans les différents cycles, ainsi que les affectations des promotions.
Article 20
فتح المادةLes avis du conseil technique et pédagogique sont exécutés après approbation du ministre de la défense nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 191
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 21
فتح المادةLes ressources de l'école sont constituées par : les subventions de l'Etat, les contributions des établissements et organismes publics ou privés, bénéficiaires de la formation dispensée à l'école, les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les ressources diverses liées à l'activité de l'école.
Les dépenses de l'école comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, d'études et de recherche et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission assignée à l'école.
Article 22
فتح المادةLes états prévisionnels de recettes et de dépenses sont préparés par le directeur de l'école et soumis, pour examen, au ministre de la défense nationale.
L'approbation du budget est acquise à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, et en l'absence de toute opposition.
Dans le cas contraire, le directeur de l'école transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau projet et pendant lequel aucune opposition n'a été formulée.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des prévisions correspondantes au budget approuvé de l'exercice précédent.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l'école est établie en la forme administrative.
Article 24
فتح المادةLa tenue des études comptables et le maniement des fonds sont assurés conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, par un comptable habilité par le ministre de la défense nationale.
Article 25
فتح المادةUn contrôleur financier habilité par le ministre de la défense nationale, est placé auprès de l'école. Il exerce le contrôle financier a posteriori et fait rapport au ministre de la défense nationale, de toute décision qui lui paraîtrait contraire aux statuts de l'école ou à la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe siège de l'E.N.S.G. est fixé à Arzew.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrête du ministre de la défense nationale.
Article 27
فتح المادةLa dissolution de l'école nationale des sciences géodésiques, la liquidation et la dévolution de ses biens et toute éventuelie modification de ses statuts, ne peuvent être prononcées que par un texte législatif.
Article 28
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 29
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE 192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1976 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 87-81
« < C.N.T.S. », > », En conséquence, sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles de l'ordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret présidentiel n° 96-405
Décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au l'information géographique (CNIG)
-
Décret n° 87-81
Décret n° 87-81 du 14 avril 1987 portant transformation de l'Ecole nationale des sciences géodésiques en Centre national des techniques spatiales
-
Arrêté
Arrêté du 5 décembre 1983 portant désignation des membres du conseil technique et pédagogique de l'école nationale des sciences géodésiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 fixant les conditions d'accès et le régime des études des techniciens, adjoints techniques et opérateurs è l'Ecole nationale des sciences géodésiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès et au régime des études de l'Ecole nationale des sciences géodésiques (E.N.S.G.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.