ج.ر عدد 1 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction….. 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligné.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994 SOMMAIRE ACCORDS ET CONVENTIONS Décret présidentiel n° 94-01 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et l’échange de lettres y relatif, signés à Alger le 13 février 1993.

DECRETS Décret présidentiel n° 94-02 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 autorisant la participation de République algérienne démocratique et populaire à la dixième réconstitution des ressources de l’association internationale pour le développement..

Décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant transformation de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger “Houari Boumediène” en agence nationale d’études et de réalisation des aéroports et changement de statuts.

Décret éxécutif n° 94-04 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 modifiant et complétant le décret exécutif : n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.

Décret éxécutif n° 94-05 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant dissolution d’assemblées populaires communales..

DECISIONS INDIVIDUELLES i Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant acquisition de la nationalité algérienne. 15 Pécret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la justice.

Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de la justice…

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’économie.

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires réligieuses.

Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs de i l’éducation de wilayas…

Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas..

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE N° 01 3 2 janvier 1994 SOMMAIRE (suite) Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale…

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de M’Sila……. Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant télécommunications de wilayas…

nomination, de directeurs des postes et

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications.

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de directeurs des transports de wilayas.

Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993, mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports (rectificatif). 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés du 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993 sous-directeurs… portant délégation de signature à des

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE d’ALGERIE Règlement n° 93-03 du 4 juillet 1993 modifiant et complétant le règlement n° 90-10 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des Banques et établissements financiers exerçant en Algérie. 20 24

19 Rajab 1414 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 janvier 1994 ACCORDS ET Décret présidentiel n° 94-01 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et l’échange de lettres y relatif, signés à Alger le 13 février 1993. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué au Trésor, Vu la Constitution, notamment, son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et l’échange de lettres y relatif, signés à Alger le 13 février 1993; Décrète : Article fer. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et l’échange de lettres y relatif, signés à Alger le 13 février 1993. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994. Ali KAFI.

CONVENTIONS ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française ci-après dénommés “les parties contractantes”. Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables au développement des flux d’investissements entre la France et l’Algérie. Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l’intérêt de leur développement éconmique. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Pour l’application du présent accord :

  1. Le terme “investissement” désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d’actif quelconque en lien avec une activité économique et plus particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues; b) les actions, primes d’émission, parts sociales et autres formes de participation, même minoritaires, directs ou indirects, aux sociétés constituées sur le territoire et la zone maritime de l’une des parties contractantes ; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique; d) les droits d’auteurs, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ; e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des parties contractantes.

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Il est entendu que lesdits investissements doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l’investissement est effectué. Les investissements effectués sur le territoire de l’une des parties contractantes avant l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficient des dispositions de celui-ci selon des modalités définies dans un échange de lettre annexé au présent accord. Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime duquel l’investissement est réalisé.

  1. Le terme “nationaux” désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des parties contractantes.
  2. Le terme “sociétés” désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l’une des parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
  3. Le terme de “revenus” désigne toutes les sommes telles que bénéfices, redevances, intérêts, dévidendes, rentes, royalties ou indemnités, produites durant une période donnée par un investissement ou par le réinvestissement des revenus d’un investissement. Les revenus jouissent de la même protection que les investissements.
  4. Le présent accord s’applique au territoire de chacune des parties contractantes ainsi qu’à la zone maritime de chacune des parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s’étendent au-delà de la limite des eaux territoriales, de chacune des parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction. Article 2 Chacune des parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l’autre partie sur son territoire et dans sa zone maritime. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 01 5 Article 3 Chacune des parties contractantes s’engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l’autre partie, faisant en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait, par des mesures injustifiées ou discriminatoires qui affecteraient la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Chaque partie contractante applique sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l’autre partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. Ce principe s’applique également aux droits dont bénéficient pour l’exercice de leurs activités professionnelles, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l’une des parties contractantes. Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une partie contractante, accorde aux nationaux ou sociétés d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun, ou toute autre forme d’organisation économioque régionale. Article 5
  5. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l’une ou l’autre des parties contractantes bénéficient, de même que le revenu de ces investissements sur le territoire et dans la zone maritime de l’autre partie contractante, d’une protection et d’une sécurité pleine et entière.
  6. Les parties contractantes ne prennent pas de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l’autre partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures soient prises conformément aux procédures légales et ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier. Les mesures de dépossession qui pourraient être prises, doivent donner lieu au paiement d’une indemnité adéquate et effective dont le montant sera calculé sur la valeur réelle des investissements concernés et évalué par rapport aux . conditions économiques prévalant à la veille du jour ou des mesures ont été prises ou connues dans le public.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu’à la date de versement, des intérêts calculés aux taux d’intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le FMI.

  1. Les nationaux ou sociétés de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée. Article 6 Chaque partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert: a) des intérêts, dividendes, bénéfices après impôts et autres revenus courants; b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d) et e) de l’article 1er; c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ; d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus values du capital investi ; e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Les nationaux de chacune des parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie contractante, au titre d’un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiel applicable à la date du transfert. Article 7 Dans la mesure où la règlementation de l’une des parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l’étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d’un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie. 19 Rajab 1414 ALGERIENNE N° 01 2 janvier 1994 Les investissements des nationaux et des sociétés de l’une des parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie, ne pourront obtenir la garantie visée à l’alinéa ci-dessus que s’ils ont au préalable obtenu l’agrément de cette dernière partie. Article 8
  2. Tout différend relatif aux investissements entre une des parties contractantes et un national ou une société de l’autre partie contractante est, autant que possible, réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.
  3. Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois à partir du moment ou il a été soulevé par l’une des parties au différend, il est soumis à la demande du national ou de la société, soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l’arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I) créé par la “convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats”, signée à washington le 18 mars 1965. Une fois qu’un investisseur à soumis le differend à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend ou au C.I.R.D.I, le choix de l’une ou de l’autre de ces procédures reste définitif.
  4. Tant que chacune des parties contractantes n’est pas partie à la “Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats” et si un tel différend n’a pas été réglé dans un délai de six (6) mois à partir du moment ou il a été soulevé par l’une ou l’autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l’une ou de d’autre de ces parties à l’arbitrage devant un tribunal ad hoc. Ce tribunal “ad hoc” sera formé pour chaque cas de la manière suivante : chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers, qui sera président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois, le président dans un délai trois (3) mois à compter de la date à laquelle l’investisseur a notifié à la partie contractante concernée, son intention de recourir à l’arbitrage. Au cas ou les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l’institut d’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm de procéder aux nominations nécessaires.

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Le tribunal “ad hoc” fixe ses propres règles de procédure en conformité avec celles de la commission des Nations unies pour le droit commercial international en vigueur.

  1. Pour le règlement du différend, il sera tenu compte des principes du droit international, des dispositions du présent accord, des termes de l’engagement particulier qui aura pu être accordé à un investissement, et du droit national de la partie contractante impliquée dans le différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois. Article 9 Si l’une des parties contractantes, en vertu d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie, effectue des versements à l’un de ses nationaux ou à l’une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société. Lesdits versements n’affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux voies de recours prévues à l’article 8 du présent accord ou à poursuivre les actions introduites jusqu’à l’aboutissement de la procédure. Article 10 Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement particulier de l’une des parties contractantes à l’égard des nationaux et sociétés de l’autre partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure ou celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord. Article 11 Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés, si possible, par voie diplomatique.
  2. Si dans un délai de six (6) mois à partir du moment ou il a été soulevé par l’une ou l’autre des parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre partie contractante à un tribunal d’arbitrage.
  3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui est nommé président par les deux parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l’autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7
  4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n’ont pas été observés, l’une ou l’autre partie contractante, en l’absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de l’organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l’une ou l’autre partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l’une des parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
  5. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties contractantes. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l’une ou l’autre partie contractante. A moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les parties. Article 12 Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des précédures internes requises en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un (1) mois après le jour de la réception de la dernière notification. L’accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans, il restera en vigueur après ce terme, à moins que l’une des parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d’un (1) an. A l’expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu’il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze (15) ans. Fait à Alger, le 13 février 1993 en deux originaux, chacun en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire française Ahmed BENBITOUR Michel SAPIN Ministre délégué Ministre de l’économie au Trésor et des finances

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Alger, le 13 février 1993 Monsieur le ministre, J’ai l’honneur de me référer à l’accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l’interprétation de cet accord est la suivante : i

  1. EN CE QUI CONCERNE L’ARTICLE 1: 1 1. Les investissements algériens en France effectués avant l’entrée en vigueur du présent accord sont soumis aux dispositions de cet accord.
  2. Les investissements français en Algérie, effectués avant l’entrée en vigueur du présent accord par des nationaux et sociétés françaises exerçant une activité économique en Algérie à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, sont soumis aux dispositions de cet accord. Toutefois, en ce qui concerne l’application de l’article 6 de l’accord: ces investissements français en Algérie bénéficient de la liberté de transfert sous réserve de leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, à la demande des nationaux et sociétés concernés; lors de la mise en conformité, il sera tenu compte avec bienveillance des investissements déjà réalisés en Algérie ; les autorités algériennes accordent à ces investissements un traitement non moins favorable que celui qui est réservé aux autres investissements;
  3. Le présent accord ne sera pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet accord. ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994
  4. Pour l’application du présent accord, le contrôle indirect d’une société pourra être établi notamment à partir des éléments suivants : son statut de filiale d’une personne morale de l’une des parties contractantes; – un pourcentage de participation directe ou indirecte à son capital d’une personne morale de l’une des parties contractantes permettant à cette personne morale un contrôle effectif et notamment une participation supérieure à la moitié du capital; la possession directe ou indirecte de droits de vote dans la société, permettant à une personne morale de l’une des parties contractantes d’avoir une position déterminante dans les organes dirigeants de la société ou d’influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement.
  5. EN CE QUI CONCERNE L’ARTICLE 3: a) Le principe de traitement juste et équitable s’applique notamment à l’achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, et à la vente et au transport des produits à l’intérieur du pays et à l’étranger; b) Les parties contractantes examineront avec ‘bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail et de ciculation introduites par des nationaux d’une partie contractante, au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l’accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma plus haute considération. Ahmed BENBITOUR Ministre délégué au Trésor ران

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Alger, le 13 février 1993 Monsieur le ministre, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour, rédigée comme suit : <

  1. EN CE QUI CONCERNE L’ARTICLE 1:
  2. Les investissements algériens en France effectués avant l’entrée en vigueur du présent accord sont soumis aux dispositions de cet accord.
  3. Les investissements français en Algérie, effectués avant l’entrée en vigueur du présent accord par des nationaux et sociétés françaises exerçant une activité économique en Algérie à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, sont soumis aux dispositions de cet accord. Toutefois, en ce qui concerne l’application de l’article 6 de l’accord: ces investissements français en Algérie bénéficient de la liberté de transfert sous réserve de leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, à la demande des nationaux et sociétés concernés; lors de la mise en conformité, il sera tenu compte avec bienveillance des investissements déjà réalisés en Algérie. les autorités algériennes accordent à ces investissements un traitement non moins favorable que • celui qui est reservé aux autres investissements;
  4. Le présent accord ne sera pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet accord. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9
  5. Pour l’application du présent accord, le contrôle indirect d’une société pourra être établi notamment à partir des élements suivants : son statut de filiale d’une personne morale de l’une des parties contractantes; un pourcentage de participation directe ou indirecte à son capital d’une personne morale de l’une des parties contractantes permettant à cette personne morale un contrôle effectif et notamment une participation supérieure à la moitié du capital; la possession directe ou indirecte de droits de vote dans la société, permettant à une personne morale de l’une des parties contractantes d’avoir une position déterminante dans les organes dirigeants de la société ou d’influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement.
  6. EN CE QUI CONCERNE L’ARTICLE 3: a) Le principe de traitement juste et équitable s’applique notamment à l’achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, et à la vente et au transport des produits à l’intérieur du pays et à l’étranger; b) Les parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d’une partie contractante, au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l’accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma plus haute considération ». J’ai l’honneur de vous confirmer, par la présente, mon accord sur ce qui précède. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre; l’assurance de ma haute considération. Michel SAPIN Ministre de l’économie et des finances

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-02 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 autorisant la participation de République algérienne démocratique et populaire à la dixième réconstitution des ressources de l’association internationale pour le développement. Le Président du Haut Comité de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la proclamtion du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 3; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu les statuts de l’association internationale pour le développement; Vu la résolution n° 174 du 31 mars 1993 adoptée par le conseil des gouverneurs de l’association internationale pour le développement relative à l’augmentation des ressources de l’association internationale pour le développement dans le cadre de la deuxième reconstitution de ses ressources. Décrète : Article 1er. Est autorisée la participation de la République algérienne démocratique et populaire à la dixième reconstitution des ressources de l’association internationale pour le développement prévue par la résolution n° 174 du 31 mars 1993 susvisée. Art. 2. - Le versement des montants de la participation de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du trésor public conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les formes prévues par la résolution n° 174 du 31 mars 1993 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994. Ali KAFI. Décret exécutif n°. 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant transformation de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger “Houari Boumediène” en agence nationale d’études et de réalisation des aéroports et changement de statuts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre des transports, Vu la Constitution notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité de l’aérorautique; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la. comptabilité publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 portant création de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international “Houari Boumedienne! (O.R.A.I.H.O.Β.); Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 coorespondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement;

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements des gestions des services aéroportuaires; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics. Décrète : Article 1er. L’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger “Houari Boumediène” est transformé en agence national d’études et de réalisation des aéroports par abréviation “A.N.E.R.A.” et ses statuts sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret. Chapitre I Nature juridique, siège, objet Art. 2. L’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports ci-après dénommée “l’agence” est un établissement public à caractère administratif et à vocation technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des transports; Son siège est fixé à Alger. Art. 3. L’agence est l’instrument de mise en œuvre des plans et programmes arrêtés par l’Etat en matière d’études et de réalisation des aéroports. Dans ce cadre, l’agence est chargée notamment : de promouvoir les études techniques de faisabilité, d’assurer la conduite de la réalisation des programmes d’investissements planifiés, d’acquérir pour le compte de l’Etat, les terrains nécessaires à la réalisation et à l’extension des zones terminales aéroportuaires, d’apporter son concours aux organismes concernés, de proposer, à l’autorité de tutelle, toutes mesures liées à son domaine de compétence, d’élaborer ou de faire élaborer les études d’avant-projets et les projets d’exécution et de procéder à toutes analyses et prospections y concourant, de développer les moyens de conception et d’études afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet, de recueillir les avis techniques concernant les plans directeurs de développement des aéroports auprès des opérateurs de transport aérien en vue de leur approbation par le ministre de tutelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 01 11 Art. 4. Dans le domaine des travaux et des réalisations des aéroports, l’agence est chargée d’exercer les prérogatives et les responsabilités de maître d’ouvrage et notamment : de constituer les dossiers de consultation des entreprises de réalisation, d’assurer la conduite de la réalisation des projets, de procéder à la réception des ouvrages dans les conditions normales de gestion et d’exploitation, d’effectuer le transfert des ouvrages à l’exploitant désigné par le ministère des transports. Art. 5. Outre les attributions, définies aux articles précédents, l’agence est chargée : de développer l’ingénierie des aéroports et des ouvrages qui leurs sont liés, de réaliser toute étude ou recherche se rapportant à sont objet, de concevoir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à sont objet, de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine de son activité, de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, les informations et la documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique, de mener, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action et intervention à caractère national ou local en rapport avec son domaine de compétence, de mettre en place une banque de données appropriées liées à son domaine de compétence. Art. 6. Dans le cadre de sa mission, définie à l’article 3 ci-dessus, l’agence est habilitée en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur à entreprendre toute action liée à son objet notamment : conclure toutes conventions, tous marchés ou accords en relation avec sa mission, organiser des manifestations et symposiums ou colloques liés au secteur aéroportuaire, entretenir des relations avec les organismes similaires nationaux ou internationaux liés à sa mission. Chapitre II Organisation, fonctionnement Art. 7. - L’agence est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur général. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 8. L’agence est dotée d’un conseil d’orientation chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’agence.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A cet effet, le conseil d’orientation délibère, notamment sur les questions suivantes : l’organisation et le fonctionnement général de l’agence, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les programmes de travail annuel et pluriannuel des investissements se rapportant à l’objet de l’agence ainsi que les modalités de leur financement, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, le projet de budget de l’agence, le règlement comptable et financier, les objets de construction d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, l’acceptation et l’affectation des dons et des legs, le montant des rétributions à perçevoir à l’occasion d’etudes, de travaux et de prestations effectuées par l’agence au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaine d’activité de l’agence, toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et ayant trait au développement de l’agence, les mesures susceptibles de compléter ou de modifier les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à son domaine d’activité. Art. 9. Le conseil d’orientation de l’agence est composé des membres suivants : le ministre de tutelle ou son représentatnt, président, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l’environnement, le représentant du délégué à la planification, le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le représentant du ministre chargé de l’urbanisme et de la construction. Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions avec voix consultative. Art. 10. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 11. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites. ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994 Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, leur sont remboursés conformément à la règlementation en vigueur. Art. 12. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. En cas de vacance d’un poste, il est procédé à son remplacement au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance. Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins, une (1) fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’agence. Les convocations accompagnées de l’odre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; Ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est par atteint, une nouvelle réunion à lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’orientation délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Les délibérations du conseil d’orientation, consignées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le secrétaire de séance sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’agence. Section 2 Le directeur général Art. 16. Le directeur général de l’agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Art. 17. Le directeur général de l’agence est assisté par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’agence. Il agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions de l’agence, ci-dessus définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 19. Le directeur général est ordonnateur du budget général de l’agence, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence, il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activité, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 20. - L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre III Dispositions financières Section 1 De la compabilite et du contrôle Art. 21. Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif; La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 23. Les comptes administratifs et de gestion; établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence sont soumis, par le directeur général, à l’adoption du conseil d’orientation, à la fin du DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13 premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice, auxquels ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’agence. Section 2 Du budget, des ressources et des dépenses Art. 24. Le budget de l’agence est préparé par le directeur général de l’agence et est soumis pour délibération, au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement de l’agence et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits allouées au titre de l’exercice antérieur et ce, jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent. Art. 25. Les modifications éventuelles du buget sont préparées par le directeur général et font l’objet de délibération et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que ci-dessus. Art. 26. Les resssources de l’agence sont constituées par: les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les emprunts contractés par l’agence dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons, legs et les dévolutions autorisées, le produit des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectués par l’agence au profit des tiers, les autres ressources découlant des activités de l’agence en rapport avec son objet,

  • l’excédent éventuel de l’exercice précédent, Art. 27. Les dépenses de l’agence comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’agence.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 Art. 28; Les dispositions du décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 susvisé, ainsi que les dispositions relatives à l’aménagement et au développement des aéroports contenues dans l’article 7 du décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 susvisé, sont abrogées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 94-04 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Décrète : Article. ler. - Les dispositions de l’article 23, alinéa 4 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : <<< Pendant la durée de son intérim, l’intéressé reçoit l’ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction supérieure occupée, sauf si celle qu’il perçoit dans son emploi d’origine lui est supérieure, La durée de l’intérim est fixée à une (1) année renouvelable une fois ». (…………………….le reste sans changement………….) Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994. Rédha MALEK. 2 janvier 1994 Décret exécutif n° 94-05’ du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant dissolution d’assemblées populaires communales. Le chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi exécutif n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993, portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leurs sont allouées ; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992, portant dissolution d’assemblées populaires communales ; Le Gouvernement entendu, Décrète : Article. ler. Sont dissoutes, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, les assemblées populaires communales suivantes : Wilaya de Béjaïa : 1 Béjaïa 2 Tamokra Wilaya de Djelfa : 1 - Deldoul 2- Sidi ladjel.. Wilaya de Ouargla : 1- Bénaceur. Art. 2. Les assemblées populaires communales dissoutes sont remplacées par des délégations exécutives désignées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994. 1 Rédha MALEK.

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Aabidi Aïcha, épouse Abdelmoula El Hadj, née le 3 juillet 1954 à Béchar ; Abbas Ben El Hachemi, né le 26 novembre 1955 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Khatir Abbas; Abdellah Ben Ahmed, né en 1951 à Béni Mester (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mohra Abdellah ; Abdelmoula El Hadj, né en 1944 à Ksar Asserghine, Rissani (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdelmoula Mohamed, né le 7 juillet 1976 à Debdaba (Béchar), Abdelmoula Houria, née le 19 avril 1979 à Debdaba, Abdelmoula Ahmed, né le 27 décembre 1981 à Debdaba, Abdelmoula Abderrahmane, né le 28 juillet 1984 à Debdaba, Abdelmoula Rachida, née le 30 mars 1987 à Debdaba (Béchar); Al Moussaoui Adel, né le ler juillet 1943 à Hala (Irak), et ses enfants mineurs Abidelah Nesrine, née le 6 novembre 1975 à Oran, Abidelah Sellam, né le 31 mars 1977 à Baghdad (Irak), Abidelah Rachid, né le 17 décembre 1978 à Oran, Abidelah Mohammed, né le 12 septembre 1981 à Oran, le dit Al Moussaoui Adel, s’appellera: Abidelah Adel; Afkir Mohamed, né en 1939 au village Bouadi Khemis Tamsamane, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Afkir Djamila, née le ler mars 1975 à Khemisti (Tipaza), Afkir Mohamed, né le 30 janvier 1979 à Koléa (Tipaza), Afkir Ridha, né le 4 février 1984 à Bou Smaïl (Tipaza); Aïcha bent Mimoun, épouse Belguesmia Mohamed, née le 6 octobre 1954 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Mahyar Aïcha; Aïcha bent Mohamed, épouse Messaoud Mohammed, née le 31 mars 1948 à Fouka (Tipaza), qui s’appellera désormais: Mohamed Aïcha; Al Khayat Hocine, né le 12 juillet 1940 à Baghdad (Irak), et ses enfants mineurs: Al Khayat Ali, né le 3 janvier 1980 à Berrouaghia (Médéa), Al Khayat Haïdar, né le 31 janvier 1981 à Berrouaghia, Al Khayat Adnane, né le 9 octobre 1988 à Béni Slimane, Al Khayat Siham, née le 10 novembre 1991 à Béni Slimane (Médéa); Al Musawi Rahim, né le 23 août 1940 à Diwania (Irak), et ses enfants mineurs: Al Musawi Manar, née le 16 mai 1977 à Sidi Bel Abbès, Al Musawi Mounir, né le 17 novembre 1982 à Sidi Bel Abbès; Amar Ben Mohamed, né le 18 avril 1956 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Merabet Amar; Aomar Ben Mohamed, né le 3 septembre 1948 à Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs : Benyoub Ben Aomar, né le 21 février 1976 à Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès), Karim Ben Aomar, né le 5 janvier 1977 à Sidi Ali Benyoub, Naïma Bent Aomar, née le 8 février 1978 à Sidi Ali Benyoub, Amar Ben Aomar, né le 9 janvier 1979 à Sidi Ali Benyoub, Soumia Bent Aomar, née le 19 novembre 1981 à Sidi Ali Benyoub, Nadia Bent Aomar, née le 6 novembre 1982 à Sidi Ali Benyoub, Samira Bent Aomar, née le 2 janvier 1984 à Sidi Ali Benyoub, Nabil Ben Aomar, né le 19 avril 1986 à Sidi Ali Benyoub, Fatima Zohra Bent Aomar, née le 18 février 1990 à Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Feraoun Aomar, Feraoun Benyoub, Feraoun Karim, Feraoun Naïma, Feraoun Amar, Feraoun Soumia, Feraoun Nadia, Feraoun Samira, Feraoun Nabil, Feraoun Fatima Zohra; Atmani Bouamama, né en 1920 à Aïn Beni Mathar, Oujda (Maroc); Babil Raghda, épouse Salah Boudjema, née le 28 janvier 1944 à Damas (Syrie); Banane Labchara, veuve Salem Ahmed, née en 1927 à Ksar Mahamide, Aghrib, fraction de Ouarzazate (Maroc); Benamar Ben Haddou, né le 24 janvier 1952 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Abdelhadi Benamar; Benmohamed Ahmed, né le 9 avril 1934 à Mostaganem; Bensedik Halima, épouse Rahal Slimane, née le ler juillet 1957 à Ksar Chellala (Tiaret);

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Bentaleb Snoussia, épouse Abdessadok Madani, née le 27 novembre 1959 à Mostaganem; Boualem Ben Ched, né le 31 juillet 1952 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Ched Boualem ; Boudjemaa Ben Brahim, né le 21 novembre 1958 à Mascara, qui s’appellera désormais: Hammou Boudjemaa ; Boutayeb Ben Ahmed, né le 21 mars 960 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Jouhri Boutayeb; Djibli Fatma, épouse Amiri Ahmed, née le 6 mars 1942 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès); El Ghadiri Lahcène, né le 6 septembre 1964 à Chlef ; El Ghadiri Mohamed, né le 3 janvier 1931 à Béni Ghdir, Ghamrassen, Tataouine (Tunisie), et son enfant mineure : El Ghadiri Hamida, née le 5 septembre 1976 à Chlef ; El Ghadiri Mustapha, né le 13 avril 1974 à Chlef’; El Hariri Mohammed, né le 30 novembre 1957 à Ouenza (Tébessa); El Hariri Ouahid, né le 22 mai 1961 à Ouenza (Tébessa); El Khalili Razak, né le ler juillet 1943 à Najef (Irak) et ses enfants mineurs: El Khalili Mohamed Sadek, né le 18 octobre 1982 à Ouargla, El Khalili Rabab, née le 24 janvier 1984 à Ouargla, El Khalili Adel, né le 8 avril 1986 à Bou Saada, El Khalili Ali, né le 31 mars 1988 à Bou Saada; El Kheloufi Mohamed, né en 1922 à Douar Intouhan, Nador (Maroc) et son enfant mineur: Ahmed Ben Moh, né le 28 septembre 1975 à Miliana (Aïn Defla), ledit enfant mineur s’appellera désormais: El Kheloufi Ahmed ; Fatma bent Ahmed, épouse Didoh Ahmed, née le 23 juillet 1933 à Tipaza, qui s’appellera désormais: Achour Fatma; Fatma Bent Ahmed, épouse Rezig Mohamed, née le 24 octobre 1950 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Daho Fatma ; Fatma Bent Mohamed, épouse Afkir Mohamed, née le 28 décembre 1946 à Bou Smail (Tipaza), qui s’appellera désormais: Haddou Fatma ; Fatma Bent Soliman, épouse Moh Ben Si Amar, née le 16 mars 1945 à Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Soliman Fatma ; ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994 Fekir Mohamed, né le 1er janvier 1955 à Hassi Bounif (Oran); Haouasli Houria, épouse Benabdallah Abdelouahab, née le 3 mai 1959 à Oujda (Maroc); Hassen Mehdjouba, Veuve Lahouel Kaddour, née le 20 septembre 1942 à Aïn El Bia, Bethioua (Oran); Jabri Fatima, épouse Daoud Bouras Kouider, née en 1930 à Ouled Djebar, Aïn Sfa (Maroc); Kendouci Fatma, épouse Mahieddine Ahmed, née en 1951 à Béni Quassine (Tlemcen); Kadra Lahouaria Bent Ahmed, épouse Bouaksa Ahmed, née le 12 septembre 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Meftah Lahouaria; Khedidja Bent Bagdad, épouse Belhalfaya Kaddour, née le 22 septembre 1959 à Oran; Khaled Ould Allouche, né le 5 avril 1967 à Relizane, qui s’appellera désormais: Ouahmdi Khaled ; Lahcène Ben Othman, né le 10 mars 1958 à Alger centre, et ses enfants mineurs: Ben Saïd Nassim, né le 30 avril 1986 à Alger centre, Ben Saïd Nassima, née le 30 avril 1986 à Alger centre, ledit Lahcène Ben Othman, s’apellera désormais: Ben Saïd Lahcène ; Larbi Ben Mohammed, né le 28 novembre 1954 à Relizane, qui s’appellera désormais: Baroudi Larbi ; Karimi Ahmed, né en 1938 à M’Haya Nord, Ennaima, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Krimi Fatiha, née le 27 février 1977 à Remchi (Tlemcen), Krimi Nour Eddine, né le 6 avril 1981 à Remchi, Krimi Kamel, né le 3 juin 1984 à Remchi (Tlemcen); Mazari M’Hamed, né le 13 mai 1948 à Tlemcen; Megherbi Zohra, veuve Salmi Ahmed, née le 9 mai 1937 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Adjeroudi Zohra ; Messaoud Mohammed, né le 11 octobre 1939 à Fouka (Tipaza), et ses enfants mineurs: Messaoud Hassene, né le 1er mars 1980 à Koléa (Tipaza), Messaoud Rima, née le 6 août 1982 à Koléa, Messaoud Meriem, née le 9 janvier 1986 à Koléa (Tipaza); Meziane Ahmed, né le 9 janvier 1958 à Fouka (Tipaza); M’Hamed Ben Baghdad, né le 14 novembre 1964 à Oran; Mimoun Ben Ahmed, né le 10 mars 1957 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bentahar Mimoun;

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Mimoun Ben Amar, né le 23 mai 1951 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Benmimoun Mimoun; Bouyahi Mohamed, né en 1930 à Béni Bouyahi, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Souad Bent Mohamed, née le ler octobre 1975 à Mécheria (Naama), Hafida Bent Mohammed, née le 18 juin 1977 à Mécheria (Naama), Farida Bent Mohammed, née le 28 juillet 1979 à Mécheria (Naama), Nadia Bent Mohamed, née, le 15 janvier 1983 à Mecheria (Naama), Mohamed Cheikh Ben Mohamed, né le 11 octobre 1985 à Aïn Témouchent, Malika Bent Mohammed, née le 6 juillet 1990 à Mecheria (Naama), lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: Bouyahi Souad, Bouyahi Hafida, Bouyahi Farida, Bouyahi Nadia, Bouyahi Mohamed Cheikh, Bouyahi Malika ; Mohamed Ben Ali, Né le 11 février 1945 à Berard, Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais: Benali Mohamed; Mohammed Ben Baba Ali, né le 11 avril 1957 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Baba Ali Mohammed; Mohamed Ben Chaïb, né le 5 mai 1958 à Réghaïa (Boumerdes), qui s’appellera désormais: Azouz Mohamed; Messaoudi Mohamed, né en 1934 à Douar Ankiche, Avrine, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Naïma Bent Mohamed, née le 29 avril 1977 à Cherchel (Tipaza), Houria Bent Mohamed, née le 24 octobre 1979 à Cherchel (Tipaza), lesdits enfants mineurs d’appelleront désormais : Messaoudi Naima, Messaoudi Houria; Bencherif Mohammed, né le 17 septembre 1937 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent); Mokhtaria Bent Husin, épouse Kerroum Abdelkader, née le 17 septembre 1946 à Oran, qui s’appellera désormais : Boukraa Mokhtaria; Rahali Saadia, épouse Yachou Mimoun, née en 1948 à Taourirt, province d’Oujda (Maroc); Si M’Hamed Abdelaziz, né le 8 mars 1958 à Ahl El Gorine, Ouarizane (Relizane); Troudi Ahmed, né le 30 janvier 1950 à Tunis (Tunisie), et sa fille mineure: Troudi Dalila, née le 9 décembre 1982 à Dar El Beida (Alger) ; Yachou Mimoun, né en 1937 à Ferkhana, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Yachou Salima, née le 19 décembre 1975 à Chebli (Blida), Yachou Zohra, née le 23 novembre 1978 à Boufarik (Blida), Yachou Karima, née le 22 juin 1980 à Chebli (Blida), Yachou Mohamed, né le 19 juillet 1985 à Chebli (Blida), Yachou Oussama, né le 10 septembre 1988 à Chebli (Blida); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17 Yamina Bent Abdelkader, née le 15 octobre 1952 à Chlef, qui s’appellera désormais: Bellahcene Yamina ; Yamina Bent Abdesselem, épouse Dacha Ahmed, née le 24 septembre 1944 à Hadjout (Tipaza), qui s’appellera désormais: El Morabit Yamina; Zenasni Fatima, épouse Ziad Chikh, née le 6 juin 1932 à Béni saf (Aïn Témouchent); Zenasni Rabiha, épouse Aïssa Benhaddad Allel, née le 16 septembre 1937 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Zeroual Rabiha ; Zoulikha Bent Mohamed, épouse Aouar Ahmed, née le 27 mars 1944 à Zahana (Mascara), qui s’appellera désormais: M’Hamed Zoulikha ; Rebhy Achraf, né le 18 mai 1974 à Oran; Rebhy Abdelhamid, né en 1947 à Safad (Palestine), et sa fille mineure: Rebhy Alha, née le 27 décembre 1978 à Oran; Tabaa Ghada, épouse Rebhy Abdelhamid, née en 1949 à Damas (Syrie); Belhadj Ahmed, né le 21 décembre 1964 à Koléa (Tipaza); Belhadj Hassan, né le ler décembre 1962 à Koléa (Tipaza); Sidelhadj Abderrahmane, né en 1953 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Sidelhadj Fouad, né le 27 janvier 1983 à Oujda (Maroc), Sidelhadj Kheira, née le 9 juin 1984 à Oujda (Maroc), Sidelhadj Fatima Zahra, née le 22 juillet 1992 à Maghnia (Tlemcen); Sivoldaeva Svetlava, épouse Boudraa Mohamed Mounir, née le 19 octobre 1962 à Sverdlovsk, Lougansk (Ukraine). Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la justice. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 il est mis fin à compter du 2 novembre 1993 aux fonctions d’inspecteur général du ministère de la justice, exerçées par M. Djilali Beghdadi, admis à la retraite.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 il est mis fin à compter du 2 novembre 1993 aux fonctions d’inspecteur au ministère de la justice, exercées par M. Mokhtar Felioune, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la justice, exercées par Mlle Zoubida Assoul, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un sous-directeur du ministère de l’économie. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Idir Ouahioune est nommé sous-directeur, de régimes de rémunérations et pensions à la direction générale du budget au ministère de l’économie. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires réligieuses. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M. Slimane Benghouba est nommé sous-directeur de la planification au ministère des affaires religieuses. Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation des wilayas suivantes; exercées par : MM. Nacer Benabdellah, à la wilaya de Laghouat, Mohamed Benarab, à la wilaya de Béjaïa, Ahmed Laroussi Tidjani, à la wilaya de Béchar, Nourredine Abdessemed, à la wilaya de Tlemcen, Braham Larachiche à la wilaya de Tizi Ouzou, 2 janvier 1994 MM. Mohamed Salah Abdessamad, à la wilaya de Sétif, Larbi Hamdi, à la wilaya de Skikda, Mohamed Benrogtane, à la wilaya d’Annaba, Mohamed Ouattas à la wilaya de Médea, Abdellah Taouli, à la wilaya de Mascara, Mohamed Mohammedi, à la wilaya d’El-Bayadh, Mohamed Salah Hamdaoui, à la wilaya de Boumerdès, Chérif Benazouz, à la wilaya de Souk Ahras, Nadir Boudjella, à la wilaya de Ghardaïa, Mohamed Bouchetara, à la wilaya de Tipaza, Henni Djillali Sayah, à la wilaya de Ain Defla, Lakhdar Maaza, à la wilaya de Ain Temouchent. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas suivantes; exercées par : MM. Ahmed Kati, à la wilaya de Chlef, Habib Chenini, à la wilaya de Blida, Mokhtar Melisse, à la wilaya de Bouira, Ahmed Toufik Mebarek, à la wilaya de Tiaret, Larbi Guenaoui, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Nouar Bouhidel, à la wilaya de Constantine, Abdelkrim Tebboune, à la wilaya de Mostaganem, Benyoucef Hennia, à la wilaya de Tissemsilt, Mohamed Selles à la wilaya de Khenchela, appelés à exercer d’autres fonctions Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Ahmed Mahammedi. Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination, de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 sont nommés directeurs de l’éducation des wilayas suivantes : MM. Ahmed Kati, à la wilaya de Ghardaïa, Habib Chenini, à la wilaya de Mostaganem, Mokhtar Mellis, à la wilaya d’Annaba, Ahmed Toufik Mebarek, à la wilaya de M’Sila, Larbi Guenaoui, à la wilaya de Ain-Temouchent, Nouar Bouhidel, à la wilaya de Batna, Abdelkrim Tebboune, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Benyoucef Hennia, à la wilaya de Tipaza, Mohamed Selles, à la wilaya de Béjaïa,

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Sebti Boudjiza est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Mustapha Benrouane est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Ahmed Guelil est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Cherif Titouni est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Tayeb Merati est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Rélizane. Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Hanafi Bouzid est nommé sous-directeur du contrôle de la gestion financière des établissements au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Saâd Remadhna est nommé sous-directeur de la comptabilité au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Abderrahmane Saadaoui est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de M’Sila. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination, de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 sont nommés directeurs des postes et télécommunications des wilayas suivantes à compter du 1er décembre 1993. MM. Bouziane Charef à la wilaya de Béchar, Mohamed Fakih à la wilaya de Tlemcen, Abdelkader Haddou à la wilaya de Saïda, Mohamed Sekkour, à la wilaya de Mascara, Mohamed Lazhar Hammadi, à la wilaya de Ouargla, Ghalem Bouhadjar à la wilaya de Rélizane. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Djelloul Brahimi est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Skikda à compter du ler décembre 1993. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Ahmed Ladjimi est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Bordj Bou Arreridj à compter du 1er décembre 1993. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M Ammar Bensissaid est nommé sous-directeur de la protection au ministère des postes et télécommunications.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 sont nommés à compter du ler septembre 1993, directeurs des transports des wilayas suivantes : MM. Demmouche Benyoucef à la wilaya d’Adrar, Abdelhamid Bouklab, à la wilaya de Béjaïa, Belkacem Rahmouni à la wilaya de Tizi Ouzou, Abdellah Megri à la wilaya de Sétif, Mohamed Labka à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Lakhdar Hacini à la wilaya de Rélizane, Mohamed Bensemaouane à la wilaya d’El Oued, Ahmed Khoualdia à la wilaya de Souk Ahras, Mahieddine Kamel Bounab à la wilaya de Tindouf. ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993, mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports (rectificatif). J. O. n° 82 du 28 Joumada Ethania 1414 correspondant au 12 décembre 1993. Page 22-2ème colonne - 33ème ligne Lire après: Hocine Sahraoui Admis à la retraite. (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés du 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination de M. Mohamed Seghir Zouatene, en qualité de sous-directeur du patrimoine et du suivi des investissements; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Seghir Zouatene, sous-directeur du patrimoine et du suivi des investissements, à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle

19 Rajab.1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination de M. Abdelkader Hachemi, en qualité de sous-directeur de la coopération ; Arrête : Article Ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Hachemi, sous-directeur de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination de M. El Hachemi Mebarek en qualité de sous-directeur de la règlementation et du contentieux; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El Hachemi Mebarek, sous-directeur de la règlementation et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI. DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 01 21 Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination de M. Saïd Tebbani en qualité de sous-directeur de l’orientation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Tebbani, sous-directeur de l’orientation, à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination de M. Abdelaziz Boudiaf, en qualité de sous-directeur de l’évaluation technique et pédagogique; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Boudiaf, sous-directeur de l’évaluation technique et pédagogique, à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle tous actes et décisions à l’exclusion des… arrêtés.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination de M. Ali Akrouf en qualité de sous-directeur de la planification; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Akrouf, sous-directeur de la planification à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI. / Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; 2 janvier 1994 Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination de M. Ameziane Amena, en qualité de sous-directeur de la coordination des activités des établissements; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ameziane Amena, sous-directeur de la coordination des activités des établissements, à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination de M. Salah Sehel en qualité de sous-directeur de l’apprentissage; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Sehel, sous-directeur de l’apprentissage, à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI.

19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination de M. Noureddine Lamara, en qualité de sous-directeur de la formation et du perfectionnement des formateurs et des personnels d’encadrement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions,. délégation est donnée à M. Noureddine Lamara, sous-directeur de la formation et du perfectionnement des formateurs et des personnels d’encadrement, à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 dų 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Belkacem Djoudad, en qualité de sous-directeur de l’organisation des systèmes d’information; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 23 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Djoudad, sous-directeur de l’organisation des systèmes d’information, ‘ à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de Mlle. Yamina Lemai, en qualité de sous-directeur de la normalisation ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Yamina Lemai, sous-directeur de la normalisation, à l’effet de signer au nom du ministre de la formation professionnelle tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993. Hacène LASKRI.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 93-03 du 4 juillet 1993 modifiant et complétant le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exercant en Algérie. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 133, 134 et 201; Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992, portant nomination du Gouvernemeur de la Banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990, portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des Banques et des établissements financiers exerçant en Algérie; Vu le règlement n° 91-10 du 14 août 1991 portant conditions d’ouverture des bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 4 juillet 1993; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article unique. L’article 2 du règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 susvisé est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. Le capital social minimum prévu à l’article précédent doit être libéré à la constitution de la société suivant les règles et conditions fixées par le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. Les Banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter une dotation à leurs succursales en Algérie au moins égale au capital social minimum exigé des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie.” Fait à Alger, le 4 juillet 1993. Abdelouahab KERAMANE Abdelkader Benbarek - Alger.