Décret exécutif n° 09-94 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 définissant la périodicité et les caractéristiques des informations ainsi que les données statistiques transmises à l'agence nationale de l'emploi par les employeurs, les communes et les organismes privés agréés de placement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 19 et 21 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, le présent décret a pour objet de définir la périodicité et les caractéristiques des informations des besoins en main d'œuvre et des recrutements effectués ainsi que les données statistiques transmises à l'agence nationale de l'emploi par les employeurs, les communes et les organismes privés agréés de placement.
Article 2
فتح المادةLes employeurs, publics et privés, sont tenus de transmettre à l'agence de wilaya de l'agence nationale de l'emploi territorialement compétente les informations relatives à leur besoin en main d'œuvre.
Ils sont également tenus de l'informer de l'ensemble des recrutements qu'ils ont effectués.
Article 3
فتح المادةLes informations, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont transmises à l'agence de wilaya de l'emploi :
— trimestriellement et au plus tard un (1) mois avant le trimestre concerné pour les besoins en main d'œuvre,
— mensuellement et au plus tard dix (10) jours après la fin du mois concerné pour les recrutements effectués par les employeurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 23
Article 4
فتح المادةLes employeurs sont tenus d'informer immédiatement l'agence de wilaya de l'emploi de toute modification apportée aux informations, prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, et les motifs justifiant ces modifications.
Article 5
فتح المادةLes informations relatives aux prévisions de recrutement doivent porter notamment sur :
— la branche d'activité ;
— les catégories socio-professionnelles ;
— l'âge ;
— la nature et le nombre des postes de travail prévus ;
— le type de contrat de travail ;
— les informations concernant l'employeur.
Article 6
فتح المادةLes informations relatives aux recrutements effectués doivent porter, notamment sur :
— la branche d'activité ;
— les catégories socio-professionnelles ;
— l'âge ;
— le genre ;
— la nature et le nombre des postes de travail réalisés ;
— les informations concernant l'employeur.
Article 7
فتح المادةLes caractéristiques et les modèles de formulaires de présentation des informations citées aux articles 5 et 6 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article 8
فتح المادةLes communes et les organismes privés agréés de placement, qui ont établi une convention aux fins de placement avec l'agence nationale de l'emploi, sont tenus de transmettre trimestriellement à l'agence de wilaya de l'emploi, territorialement compétente, les données statistiques sur l'offre, la demande et le placement effectué.
Article 9
فتح المادةLes données statistiques prévues à l'article 8 ci-dessus doivent être transmises à l'agence de wilaya de l'emploi dans un délai de dix (10 jours) au moyen des formulaires dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009.
Ahmed OUYAHIA. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 29 safar 1430 25 février 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les caractéristiques et les modèles de formulaires de présentation des informations et des données statistiques transmis à l’agence nationale de l’emploi par les employeurs, les communes et les organismes privés agréés de placement
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