Décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles d’attribution du logement public locatif.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens du présent décret par logement public locatif le logement financé par l’Etat ou les collectivités locales et destiné aux seules personnes dont le niveau de revenus les classe parmi les catégories sociales défavorisées et dépourvues de logement ou logeant dans des conditions précaires et/ou insalubres.
Le logement public locatif peut également servir à la satisfaction de besoins locaux nés de situations exceptionnelles ou d’intérêt général avéré.
Article 3
فتح المادةNe peut postuler à l’attribution d’un logement public locatif au sens du présent décret, la personne qui :
— possède en toute propriété un bien immobilier à usage d’habitation ;
— est propriétaire d’un lot de terrain à bâtir ;
— a bénéficié d’un logement public locatif, d’un logement social participatif, d’un logement rural ou d’un logement acquis dans le cadre de la location-vente ;
— a bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de la construction d’un logement ou de l’aménagement d’un logement rural.
Ces exigences concernent également le conjoint du postulant.
Article 4
فتح المادةNe peut bénéficier d'un logement public locatif, au sens du présent décret, que la personne qui réside depuis au moins cinq (5) années dans la commune de sa résidence habituelle et dont le revenu mensuel du ménage n’excède pas vingt-quatre mille dinars (24 000 DA).
Article 5
فتح المادةLe postulant doit avoir vingt et un (21) ans au moins à la date de dépôt de sa demande.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15
Article 6
فتح المادةLa demande de logement public locatif est formulée sur un imprimé dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Elle doit être accompagnée d’un dossier constitué des pièces justificatives suivantes :
— un extrait de l’acte de naissance (n°12) ;
— une fiche familiale pour les postulants mariés ;
— un certificat de résidence ou tout autre document administratif justifiant de la résidence ;
— un relevé des émoluments ou toute attestation de revenus ou de non revenus ;
— un certificat négatif du postulant et de son conjoint délivré par la conservation foncière ;
— une déclaration sur l’honneur par laquelle le postulant déclare avoir pris connaissance des conditions d’attribution des logements, objet du présent décret, être en conformité avec celles-ci et n’avoir pas postulé à l'attribution d'un logement public locatif dans une autre daïra.
Toute fausse déclaration du demandeur de logement entraîne son exclusion de la liste des demandeurs et ce, nonobstant les poursuites judiciaires à son encontre.
Le modèle-type de cette déclaration est formalisé sur un imprimé dont le modèle-type est fixé par le ministre chargé du logement.
Article 7
فتح المادةLa demande de logement est déposée auprès de la commission de daïra concernée contre remise d’un récépissé portant le numéro et la date d’enregistrement.
Elle est enregistrée suivant l’ordre chronologique de sa réception sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
CHAPITRE II — DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Section 1 — Du programme du logement public locatif
Article 8
فتح المادةTrois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception du programme de logements viabilisés, le promoteur immobilier adresse au wali et au directeur de wilaya chargé du logement, un état faisant ressortir la consistance, la localisation, ainsi que le calendrier de réception dudit programme à mettre en exploitation.
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’état visé à l’alinéa ci-dessus, le wali fixe par arrêté les dates de lancement et de clôture des travaux de la commission de daïra ainsi que la consistance du programme des logements à attribuer, tenant compte des dispositions des articles 9 et 12 du présent décret.
Cet arrêté est notifié au chef de daïra concerné et au directeur de wilaya chargé du logement. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 9
فتح المادةLorsqu’un besoin local d’intérêt général ou résultant d’une situation exceptionnelle nécessite d’être pris en charge ou en cas d’éradication de l’habitat précaire, le wali ou l’autotité centrale qui exprime, à titre dérogatoire, la demande d’affectation de logements adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette demande.
Les demandes d’affectation des logements accompagnées des listes nominatives des concernés sont toutefois soumises à une vérification préalable auprès du fichier national du logement prévu à l'article 59 ci-après.
Dans le cas d’un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé du logement autorise l’affectation des logements sollicités, nonobstant la procédure énoncée par les dispositions du présent décret.
Article 10
فتح المادةL’assemblée populaire de wilaya, sur rapport du wali, peut, par délibération, décider d’affecter à une ou à plusieurs communes limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer.
Ces logements sont attribués selon les mêmes conditions et modalités prévues par les dispositions du présent décret.
La délibération de l’assemblée populaire de wilaya est rendue exécutoire selon les formes prévues par la législation en vigueur.
Article 11
فتح المادةDans tous les programmes de logements publics locatifs à attribuer, il est réservé quarante pour cent (40%) aux postulants âgés de moins de trente-cinq
(35) ans.
Article 12
فتح المادةDans tous les programmes de logements publics locatifs à attribuer dans le cadre des dispositions du présent décret, il est réservé, par immeuble ou par groupe d’immeubles, selon le cas, un logement dont les caractéristiques sont définis par arrêté du ministre chargé du logement, destiné à l’usage exclusif de conciergerie.
Section 2 — Du traitement des demandes
Article 13
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque daïra une commission d’attribution de logements désignée ci-après “la commission de daïra”, composée :
— du chef de daïra, président ;
— du ou des président(s), de ou des assemblée(s) populaire(s) communale(s) concernée(s) ;
— du représentant du directeur de wilaya chargé du logement ;
— du représentant du directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
— du représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière (0.P.G.I.) ;
— du représentant de la caisse nationale du logement (C.N.L) ;
— du représentant de l’organisation nationale des moudjahidine.
ALGERIENNE N° 24 5 Joumada El Oula 1429 11 mai 2008 La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du wali.
La commission de daïra peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux.
Article 14
فتح المادةLes modalités de fonctionnement de la commission de daïra sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 15
فتح المادةLa commission de daïra a pour mission de :
— statuer sur chaque demande ;
— vérifier la conformité de chaque demande avec les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ;
— se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades d’enquête ;
— procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes émanant des postulants âgés de trente-cinq (35) ans et plus et de ceux âgés de moins de trente-cinq (35) ans, sur la base des critères et du barème de cotation ci-dessous.
Article 16
فتح المادةDans le cadre de son fonctionnement, la commission de daïra est tenue de consulter le fichier national du logement prévu à l’article 59 ci-dessous.
Article 17
فتح المادةLa commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée.
Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services de la daïra.
Article 18
فتح المادةDès réception de l'arrêté du wali, prévu à l'article 8 du présent décret, le président de la commission de daïra convoque les membres pour :
— les informer des dates de lancement et de clôture de la mise en œuvre des opérations d'attribution des logements réceptionnés ;
— fixer le calendrier des travaux de la commission de daïra et des brigades d'enquête en fonction des délais prévus par l'arrêté du wali ;
— arrêter le nombre des brigades chargées des enquêtes auprès des postulants.
Article 19
فتح المادةLes membres des brigades d’enquête sont désignés par le chef de daïra et prêtent, par devant le président du tribunal territorialement compétent, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
وأراعي المهني السر على أحافظ أن و صدق و بأمانة ." علي المفروضة الواجبات الأحوال كل في 5 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2008 Art. 20 — Dans l’exercice de leur mission, les personnes mandatées, visées à l’article 19 ci-dessus, sont protégées par l’Etat contre toute forme de pression ou d’intervention, susceptible de nuire à l’accomplissement de leur tâche ou de porter préjudice à leur intégrité.
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les brigades d’enquête perçoivent une indemnité forfaitaire fixée conformément à la réglementation en vigueur .
Article 21
فتح المادةLes membres des brigades d’enquête mandatés ne sont pas habilités à instruire les dossiers des demandes de logements de leurs conjoints, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs collatéraux au quatrième (4ème) degré.
Article 22
فتح المادةLes demandes non retenues par la commission de daïra doivent faire l’objet d’un rejet notifié aux postulants concernés en justifiant les motifs du rejet.
Article 23
فتح المادةLes dossiers des demandes retenus pour enquête et examen sont consignés sur deux états distincts, l'un pour les postulants âgés de trente-cinq (35) ans et plus, l’autre pour les postulants âgés de moins de trente-cinq (35) ans à la date de réception de la demande.
Ces deux (2) états doivent être visés par le président de la commission de daïra.
Article 24
فتح المادةLes listes des postulants prévues à l'article 23 ci-dessus sont remises par le président de la commission de daïra à chaque brigade constituée pour effectuer le contrôle et la vérification des conditions d'habitat des postulants sur le lieu de résidence de ces derniers.
Article 25
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l’article 18 ci-dessus, les brigades d'enquête sont tenues de remettre les résultats de leurs enquêtes dans un délai fixé par la commission de daïra selon l’importance des communes et du nombre de demandes de logements formulées.
Ce délai ne saurait dépasser trois (3) mois à compter de la date de remise des listes par le président de la commission de daïra.
Toute fausse déclaration de la part d’un membre de la brigade d’enquête expose son auteur à des poursuites judiciaires.
Les observations des brigades d'enquête sont consignées sur une fiche technique d'instruction dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Article 26
فتح المادةLa commission de daïra procède à la notation des demandes selon les critères et le barème de cotation fixés à la section 3 ci-dessous, sur la base des observations portées sur la fiche technique d'instruction visée ci-dessus et des documents relatifs à la situation personnelle et familiale des postulants joints aux dossiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Les notes accordées à chaque demande sont portées sur une fiche de synthèse dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
La fiche de synthèse signée par l'ensemble des membres de la commission de daïra est jointe au dossier du postulant.
Article 27
فتح المادةAu terme des opérations de notation, la commission de daira se réunit en présence de tous ses membres pour délibérer sur le classement des postulants selon un ordre décroissant en fonction du nombre de points obtenus.
Le classement est établi par ordre de priorité, suivant deux (2) listes, l'une concerne les postulants âgés de trente-cinq (35) ans et plus, l'autre concerne les postulants âgés de moins de trente-cinq (35) ans.
Article 28
فتح المادةLes délibérations de la commission de daïra sont consignées sur un procès-verbal signé par ses membres.
Article 29
فتح المادةLes travaux de la commission de daïra doivent être achevés dans un délai de trois (3) mois.
Article 30
فتح المادةLa commission de daïra fixe la liste provisoire des attributaires retenus comportant les indications relatives à leur identité et notamment :
— leur nom et prénoms ainsi que leur filiation (nom du père et de la mère) ;
— leur date et lieu de naissance ;
— l’adresse de leur lieu de résidence ;
— le classement par ordre de priorité de chacun des bénéficiaires.
La liste est affichée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent les délibérations au siège de l’assemblée populaire communale concernée et éventuellement dans d’autres lieux accessibles au public pendant une période de huit (8) jours.
Article 31
فتح المادةL’affectation des logements selon le nombre de pièces tient compte de la situation de famille ainsi que du nombre des personnes à charge.
Dans ce cadre, les logements du rez de chaussée sont réservés, lorsque leurs attributaires y souscrivent, aux personnes handicapées.
Le positionnement des bénéficiaires de logements s’effectue par l’organisme bailleur sur base d’un tirage au sort opéré en séance publique.
Article 32
فتح المادةTout occupant d’un logement de fonction ou de tout autre logement locatif relevant du patrimoine public rendu attributaire d’un logement dans le cadre des dispositions du présent décret, est tenu de libérer les lieux avant la remise des clés du nouveau logement. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Un quitus de libération des lieux, délivré par l’ancien bailleur, doit être remis à cet effet au nouveau bailleur à la diligence de l’attributaire.
Article 33
فتح المادةToute décision d’attribution prise en dehors des dispositions du présent décret est considérée comme nulle et de nul effet.
Section 3 — Des critères et du barême de cotation
Article 34
فتح المادةL’attribution du logement public locatif est fonction du nombre de points obtenus par le postulant par application du barème de cotation prenant en considération les critères liés :
— au niveau des revenus du postulant et celui de son conjoint ;
— aux conditions d’habitat ;
— à la situation familiale et personnelle ;
— à l’ancienneté de la demande.
Article 35
فتح المادةLes niveaux des revenus mensuels du postulant et ceux de son conjoint ainsi que leur notation sont arrêtés comme suit :
— inférieur ou égal à 12.000 dinars ............. 30 points ;
— supérieur à 12.000 dinars et inférieur ou égal à 18.000 dinars ............................................ 25 points ;
— supérieur à 18.000 dinars et inférieur ou égal à 24.000 dinars ........................................... 15 points.
Article 36
فتح المادةLes critères liés aux conditions d'habitat sont arrêtés et cotés comme suit :
— postulant installé dans un local non destiné à l'habitation (cave, garage, centre de transit) ..... 50 points ;
— postulant résidant dans une habitation menaçant ruine et classée par les services techniques habilités comme bien constituant un danger pour la sécurité publique : * bien collectif................................... 50 points ; * bien individuel................................. 30 points ;
— postulant hébergé chez des parents ou chez des tiers ou habitant dans un logement en location chez un privé................................................................... 25 points ;
— postulant occupant un logement de fonction 15 points.
La cotation de ces éléments n’est pas cumulative.
Article 37
فتح المادةLes critères liés à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et cotés comme suit :
ALGERIENNE N° 24 5 Joumada El Oula 1429 11 mai 2008 1/ Situation familiale :
— marié(e), veuf, veuve, divorcé (e)...........10 points ; pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant sous le même toit (4 personnes au maximum)................................................ 2 points ;
— célibataire avec personnes à charge........... 8 points ; pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant sous le même toit (4 personnes au maximum) .............................................. 2 points ;
— célibataire sans personnes à charge............ 8 points. 2/ Situation personnelle :
— moudjahid et ayants droit au sens de la loi n° 99-07 du 5 avril 1999 susvisée................................ 30 points ;
— personne handicapée........................... 30 points.
Article 38
فتح المادةL’ancienneté de la demande dûment enregistrée est arrêtée et notée comme suit :
— de cinq (5) ans à huit (8) ans................... 30 points ;
— supérieure à huit (8) ans et inférieure ou égale à dix
(10) ans ......................................................... 35 points ;
— supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à quinze (15) ans ............................................... 40 points ;
— plus de quinze (15) ans......................... 50 points.
Section 4 — Des modalités de recours
Article 39
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque wilaya une commission de recours, présidée par le wali, composée des membres suivants :
— le président de l’assemblée populaire de wilaya ;
— le chef de daïra du lieu d’implantation des logements à attribuer ;
— le directeur de wilaya chargé du logement ;
— le directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
— le directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I),
— le responsable d’agence de wilaya de la caisse nationale du logement (C.N.L).
La commission de recours peut faire appel à toute personne, autorité ou organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services de la wilaya. 5 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2008
Article 40
فتح المادةLes modalités de fonctionnement de la commission de recours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 41
فتح المادةAprès affichage des listes provisoires, tout postulant qui s’estime lésé peut déposer contre accusé de réception, auprès de la commission de recours, un recours écrit et étayé par des informations et des documents qu’il juge nécessaires.
Le délai de recours ouvert à cet effet est fixé à huit (8) jours à compter de la date d’affichage des listes provisoires.
Article 42
فتح المادةLa commission de recours est tenue de statuer, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours sur tous les recours.
A ce titre, elle engage toutes les vérifications qu’elle juge utiles pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier celles de la commission de daïra.
Au terme des travaux d’examen des recours, des informations et des documents qui y sont fournis, la commission de recours transmet les décisions qu’elle a retenues à la commission de daïra qui procède au remplacement sur la base des listes d’attente préalablement établies.
Article 43
فتح المادةSur la base des décisions de la commission de recours, la commission de daïra fixe la liste définitive des bénéficiaires, qu’elle adresse au wali, accompagnée du procès-verbal de ses travaux.
Cette liste est transmise par le wali au président de l’assemblée populaire communale concernée aux fins d’affichage durant quarante-huit (48) heures au siège de la commune ainsi qu’à l’organisme bailleur, pour exécution.
CHAPITRE III — DES MODALITES D’OCCUPATION DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
Section 1 — Du contrat de bail
Article 44
فتح المادةLe logement public locatif doit faire l’objet d’un contrat de bail, assorti d’un cahier des charges conclu entre l’organisme bailleur et le bénéficiaire pour une durée de trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction.
Les modèles-types du contrat de bail et du cahier des charges y afférents sont définis en annexe I et II du présent décret.
Le contrat de bail doit préciser la date d’effet qui doit être la date de jouissance, la consistance et la destination du bien loué, le montant du loyer et des charges et les modalités de leur paiement, les règles de révision éventuelles ainsi que le montant du cautionnement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 Le contrat de bail doit explicitement exclure toute sous-location et tout transfert de droit au bail, sous réserve des dispositions du décret exécutif n° 98-43 du 1er février 1998, susvisé, ainsi que des sanctions auxquelles s’expose le contrevenant.
Article 45
فتح المادةNe peuvent prétendre au renouvellement du contrat de bail les locataires qui contreviennent aux règles fixées par le présent décret ainsi qu’aux conditions définies dans le contrat et le cahier des charges y afférent.
Article 46
فتح المادةL’organisme bailleur doit informer le wali de la rupture du contrat, celui-ci est tenu de diligenter par toutes les voies de droit l’évacuation des lieux par le locataire.
Le logement ainsi rendu libre doit être réattribué dans les conditions du présent décret.
Article 47
فتح المادةLa non-occupation effective dûment constatée d’un logement public locatif pour des raisons injustifiées durant une période continue de six (6) mois entraîne la résiliation du contrat de bail et donne lieu à une nouvelle attribution dans les conditions et les modalités du présent décret.
Section 2 — Du loyer
Article 48
فتح المادةLe loyer se décompose en deux parties :
— le loyer principal (L.P) ;
— les charges locatives d’entretien courant des parties communes.
Article 49
فتح المادةLe loyer principal (L.P) est déterminé sur la base des éléments constitutifs intégrant :
— la valeur locative de référence du mètre carré (V.L.R) ;
— la surface habitable du logement (S.H) ;
— la zone et la sous-zone (K.Z) telles que fixées par la réglementation en vigueur.
Il est obtenu par application de la formule ci après :
L.P = V.L.R x S.H x K.Z .
Article 50
فتح المادةLa surface habitable (SH) d’un logement de type individuel est majorée d’un tiers (1/3) de la surface du terrain nu qui en constitue sa dépendance.
Article 51
فتح المادةLa valeur locative de référence du mètre carré (V.L.R.) nationale pondérée applicable pour le calcul du loyer est fixée annuellement par arrêté des ministres chargés du logement, du commerce et des finances. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 52
فتح المادةLes charges d’entretien courant sont à la charge du locataire. Elles couvrent :
— le montant des travaux et des prestations relatifs à l’entretien des parties communes de la première catégorie telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur,
— les taxes locatives prévues par la législation en vigueur.
Article 53
فتح المادةLes charges d’entretien courant sont facturées par l’organisme bailleur au locataire sur la base des prestations effectivement fournies.
Article 54
فتح المادةPréalablement à l’occupation du logement, le locataire est tenu au paiement d’une caution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux, déduction faite, s’il y a lieu, des dépenses de réparation, des dégradations constatées dans le logement et du montant des loyers et des charges locatives y afférentes.
Article 55
فتح المادةLe montant du loyer est porté sur le contrat de bail et donne lieu à une facturation mensuelle conformément au modèle-type de quittance approuvé par arrêté du ministre chargé du logement.
Article 56
فتح المادةLe loyer est exigible à terme échu.
Les loyers non réglés deux (2) mois après leur échéance sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard.
Lorsque le locataire cumule six (6) mois de loyers impayés et après trois (3) mises en demeure restées sans effet, le contrat de bail est résilié de plein droit et ce, sans préjudice des poursuites engagées par l’organisme bailleur en vue du recouvrement des sommes impayées et expulsion du locataire concerné.
Article 57
فتح المادةLes abattements consentis, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux moudjahidine et ayants droit et aux personnes handicapées, sont calculés sur la base du loyer principal.
Article 58
فتح المادةLe loyer est susceptible de révision chaque année en cas de modification totale ou partielle des critères ayant servi de base de calcul du loyer et des charges locatives y afférentes.
Les nouvelles dispositions sont applicables de plein droit au contrat de bail et prennent effet à compter de la date d’intervention de la décision modificative.
Toute révision du loyer doit être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n’entraîne pas de modification formelle du contrat de location.
ALGERIENNE N° 24 5 Joumada El Oula 1429 11 mai 2008
CHAPITRE IV — DU FICHIER NATIONAL DU LOGEMENT
Article 59
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé du logement un fichier national du logement où est consigné et porté l’ensemble des décisions d’attribution des logements publics locatifs, des logements sociaux participatifs, des logements cédés dans le cadre de la location-vente, des terrains à caractère social et des aides de l’Etat attribuées pour l'achat ou la construction d'un logement.
Le fichier national institué ci-dessus est alimenté par le fichier de wilaya prévu ci-dessous, par les organismes statutairement habilités par leurs textes respectifs ainsi que par les autres organismes de l’Etat ou des collectivités locales.
Art. 60 — Il est créé au niveau de chaque wilaya un fichier informatisé où est consigné l’ensemble des décisions d’attribution citées dans l’article 59 ci-dessus.
Ce fichier est alimenté par les fichiers de daïras connectés au réseau de wilaya.
Article 61
فتح المادةChaque daïra doit tenir un fichier actualisé en permanence de l’ensemble des demandes de logements réunissant les critères d’éligibilité à l’accès au logement public locatif, par commune.
Article 62
فتح المادةPour assurer le suivi de l’attribution du logement public locatif, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités locales doivent être destinataires de toutes les informations liées aux conditions et modalités de son attribution.
En cas de besoin, ils peuvent diligenter toute enquête et contrôle qu’ils jugent nécessaires et en rendre compte au Gouvernement.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 63
فتح المادةNe sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les notifications des logements publics locatifs déjà transmises aux commissions de daïras antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Les commissions de daïras sont tenues de reprendre les demandes des postulants dont les revenus sont compris entre douze mille (12.000 DA) et vingt-quatre mille dinars algériens (24.000 DA) et qui ont été déposées avant la publication des nouvelles dispositions.
Article 64
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 97-506 du 29 décembre 1997 et celles du décret exécutif n° 98-42 du 1er février 1998, susvisés, sont abrogées.
Article 65
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. 5 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2008 ANNEXE I CONTRAT-TYPE DE BAIL Entre, L’organisme bailleur agissant pour le compte de l’Etat, représenté par :
(Nom, prénoms et fonction de la personne habilitée à engager l’organisme bailleur) Ci-après désigné le bailleur, d’une part ;
Et, Mr / Mme / Melle : ............................................
Né (e) le : ..........................................................
Demeurant à : .....................................................
Ci-après désigné le locataire, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةObjet du contrat.
Le bailleur donne en location, aux conditions prévues par le décret n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif et par les dispositions du présent contrat au locataire qui accepte, le bien désigné à l’article 3 ci-dessous moyennant le paiement du loyer et des charges y afférentes.
Article 2
فتح المادةDurée de la location.
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans, renouvelable et prend effet à compter de la date de sa signature.
Article 3
فتح المادةConsistance du bien loué Le bien donné en location est un logement d’une superficie de ...... m2, composé de. . . . pièces - cuisine - salle de bain sis.................................. Bt n°...............
Commune ................ Daïra .................................
Wilaya....................................................................
Article 4
فتح المادةDestination du bien loué.
Le bien objet de la location est destiné exclusivement à l’habitation. De ce fait, le locataire ne peut y exercer aucun commerce et ne doit le destiner à aucune autre vocation.
Toute utilisation autre que l’habitation dûment constatée, entraîne la résiliation du contrat aux torts du locataire.
Article 5
فتح المادةRemise du logement Le bailleur est tenu de livrer au locataire le bien loué et ses dépendances éventuelles en bon état d'habitabilité, les équipements et les installations qui y sont liés en bon état de fonctionnement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 21
Article 6
فتح المادةLes réparations Le bailleur est tenu de faire procéder à ses frais à toutes les réparations nécessaires, à l'exception des réparations mises à la charge du locataire. A défaut de respecter cette obligation, le bailleur peut être condamné à payer au locataire des dommages et intérêts du fait de l’inexécution des travaux qui s’imposaient et qui entraîne un trouble de jouissance.
Article 7
فتح المادةL’entretien Le bailleur est tenu de prendre en charge l’entretien des parties communes en contrepartie du paiement des charges par le locataire.
Article 8
فتح المادةL’exploitation du logement Le bailleur est tenu de ne pas s’opposer aux droits du locataire dans la jouissance des biens loués.
Article 9
فتح المادةLe montant du cautionnement Préalablement à l’occupation du bien loué, le locataire est tenu au payement d’une caution dont le montant est fixé par le ministre chargé du logement. Ce paiement se fait contre délivrance d’un reçu.
Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux, déduction faite, s’il y a lieu, des dépenses de réparation et du montant des loyers et des charges impayés.
Article 10
فتح المادةLe montant du loyer La présente location est consentie moyennant un loyer de....................(en lettres et en chiffres), dont............DA en loyer principal et.........DA, représentant les charges locatives.
Eventuellement après application de l'abattement sur le loyer principal,accordé aux moudjahidine et aux ayants droit, ce loyer est ramené à ...........DA Le montant global mensuel des redevances locatives, composé du loyer principal, des charges et des taxes réglementaires est facturé mensuellement, conformément au modèle-type de quittance approuvé par arrêté du ministre chargé du logement.
Il est exigible au plus tard le 5ème jour du mois suivant.
Les loyers non réglés deux (2) mois après leur échéance sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard.
Lorsque le locataire cumule six (6) mois de loyer impayés et après trois mises en demeure restées sans effet, le contrat de bail est résilié de plein droit et ce, sans préjudice des poursuites engagées en vue du recouvrement des sommes impayées et expulsion du locataire concerné.
Le paiement est effectué soit au comptant auprès du bailleur, soit par chèque au compte de ce dernier. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 11
فتح المادةLes règles de révision éventuelle du loyer Le loyer est susceptible de révision chaque année en cas de modification totale ou partielle des critères ayant servi de base de calcul du loyer et des charges locatives y afférentes.
Les nouvelles dispositions sont applicables de plein droit au contrat de bail et prennent effet à compter de la date d’intervention de la décision modificative.
Toute révision du loyer doit être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n’entraîne pas de modification formelle au contrat de bail.
Article 12
فتح المادةLa sous-location Le locataire s’engage à occuper personnellement et continuellement le logement objet du présent contrat.
Il s’interdit de sous-louer le logement en totalité ou en partie ou de laisser son occupation à des tiers même temporairement.
Article 13
فتح المادةResponsabilité Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le locataire devra signaler, sans délai et par écrit, tout incident nécessitant des réparations dont la charge incombe à l’organisme bailleur.
Article 14
فتح المادةRenouvellement du contrat Le contrat de bail peut être renouvelé par tacite reconduction dans les mêmes conditions telles qu’édictées par le décret exécutif n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif.
Article 15
فتح المادةRésiliation du contrat.
A défaut par le locataire de se conformer à l’une de ses obligations, telles qu’elles découlent des dispositions du décret exécutif n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif, du présent contrat et du cahier des charges joint en annexe, le contrat peut être résilié de plein droit aux torts du locataire.
Toutefois, le locataire peut demander une résiliation anticipée du contrat.
Dans ces deux cas, le logement est récupéré et réattribué conformément aux dispositions du décret exécutif précité.
Fait à .......... ... . le.. ....................
Signature du locataire Signature de l’organisme bailleur (Lu et approuvé) ALGERIENNE N° 24 5 Joumada El Oula 1429 11 mai 2008 ANNEXE II CAHIER DES CHARGES FIXANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier de charges a pour objet de fixer les droits et les obligations de l’organisme bailleur et celles du locataire.
Article 2
فتح المادةLe bailleur est tenu de livrer au locataire le bien loué et ses dépendances éventuelles en bon état d'habitabilité, les équipements et les installations qui y sont liés en bon état de fonctionnement.
Article 3
فتح المادةLe bailleur est tenu de faire procéder à ses frais à toutes les réparations nécessaires, à l'exception des réparations mises à la charge du locataire. A défaut de respecter cette obligation, le bailleur peut être condamné à payer au locataire des dommages et intérêts, représentant la réparation du préjudice subi par le locataire du fait de l'inexécution des travaux qui s'imposaient et qui entraîne un trouble de jouissance.
Article 4
فتح المادةLe bailleur est tenu de prendre en charge l’entretien des parties communes en contrepartie du paiement des charges par le locataire.
Article 5
فتح المادةLe bailleur est tenu de ne pas s’opposer aux droits du locataire dans la jouissance des biens loués.
Article 6
فتح المادةLe locataire s’engage à occuper les lieux d'une manière continue pour son habitation principale et personnelle ainsi que celle des membres de sa famille vivant habituellement sous son toit.
A ce titre, il ne doit en aucun cas même temporairement céder, ni sous-louer ni mettre gratuitement ou à titre onéreux à la disposition de tiers, tout ou partie des lieux loués.
Article 7
فتح المادةLe locataire s'engage à payer le loyer et les charges locatives au terme convenu.
Article 8
فتح المادةLe locataire doit s'abstenir en toute circonstance lui et les personnes vivant à son foyer de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou la sécurité de l’immeuble ou nuire à sa bonne tenue. Il s'engage en outre à respecter toutes prescriptions que le bailleur jugera utiles d’établir dans l’intérêt général.
Article 9
فتح المادةLes factures inhérentes à l'alimentation en gaz, eau et électricité ou à toute autre prestation sont à la charge du locataire.
Article 10
فتح المادةLe locataire s’engage à assurer par ses propres moyens et à ses frais, jusqu'à la canalisation commune, tout dégorgement des canalisations bouchées desservant les lieux loués. 5 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2008
Article 11
فتح المادةLe locataire s’engage à n’apporter aucune modification au logement loué, sans l'accord écrit du bailleur.
Article 12
فتح المادةLe locataire s’engage à ne revendiquer aucun droit sur toute installation, embellissement ou amélioration apportés par ses soins au bien loué.
Article 13
فتح المادةLe locataire est tenu au respect des dispositions du règlement intérieur de l’immeuble ainsi qu'à toutes prescriptions que le bailleur jugerait utile d’établir dans l’intérêt général.
Article 14
فتح المادةDans le cas où l'immeuble est soumis au régime de copropriété, le locataire s'engage à respecter les règles de gestion applicable à la copropriété.
Il est tenu de supporter et de prendre à sa charge tous frais résultant des dégâts survenus de son fait ou de toute personne sous sa responsabilité.
Article 15
فتح المادةLe locataire s’engage à ne pas s’opposer aux travaux d’entretien et d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi qu’aux les travaux nécessaires au maintien des lieux loués en état d'habitabilité et ce, quelles que soient l’importance et la durée des travaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 23
Article 16
فتح المادةLe locataire s'engage à prendre en charge les travaux lui incombant relatifs à l’entretien courant des lieux loués, ainsi que des équipements et des installations dont il a la jouissance et ce, en vue de les maintenir en état habitabilité.
Article 17
فتح المادةLe bailleur se réserve le droit d’exiger, aux frais du locataire, la remise en l’état initial des lieux dans le cas où ces travaux auraient été exécutés sans son autorisation.
Article 18
فتح المادةOutre les clauses prévues par le présent cahier des charges, le locataire est tenu d’exécuter toutes les dispositions particulières du règlement intérieur de l’immeuble établi par le bailleur, notamment la prescription inhérente à la bonne tenue de l’immeuble.
Fait à .......... ... . le.. ....................
Signature du locataire Signature et cachet de l’organisme bailleur (Lu et approuvé) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 18-311
Décret exécutif n° 18-311 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public
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Décret exécutif n° 18-153
Décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
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Décret exécutif n° 16-310
Décret exécutif n° 16-310 du 30 Safar 1438 correspondant au 30 novembre 2016 fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d’un logement public locatif relevant de la gestion des OPGI
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 15 décembre 2008 portant approbation du modèle-type de quittance de loyer
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 13 décembre 2008 fixant le montant de la caution payée préalablement à l’occupation du logement public locatif
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 13 décembre 2008 fixant le modèle-type de la fiche de synthèse
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 13 décembre 2008 fixant le modèle-type de la fiche technique d’instruction effectuée par les brigades d’enquêtes
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 13 décembre 2008 fixant les caractéristiques du logement destiné à l’usage exclusif de conciergerie
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 13 décembre 2008 fixant les modèles-types de la demande du logement public locatif et de la déclaration sur l’honneur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement de la commission d’attribution du logement public locatif et de la commission de recours
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