Décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le traité constitutif de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mai 1989.
Chadli BENDJEDID.
Au nom de Dieu Clément et Misèricordieux TRAITE PORTANT CREATION DE L'UNION DU MAGHREB ARABE Sa Majesté Hassan II, Roi du Maroc, Son Excellence Monsieur Zine El Abidine Benali, Président de la République Tunisienne, Son Excellence Monsieur Chadli Bendjedid, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Le Guide de la Révolution du glorieux_premier septembre, le Colonnel Moammer El Gueddafi, de la Jamahirya Arabe Lybienne Populaire Socialiste la Grande, Son Excellence le Colonel Mou'aouiya Ould Sidi Ahmed Tayaa, Président du Comité Militaire du Salut National, Chef de l'Etat de la République Islamique de Convaincus de la solidarité des liens fondés sur l'histoire, la religion et la langue communs aux peuples maghrébins;
Répondant aux profondes et constantes aspirations de ces peuples et de leurs dirigeants à l'instauration d'une Union renforçant leurs relations et leur donnant les moyens appropriés pour la réalisation progressive d'une plus grande intégration entre eux;
Conscients de l'impact de cette intégration sur l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A.), qui lui permettra de peser de tout son poids pour contribuer efficacement à l'équilibre mondial, au raffermissement des relations internationales et à l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans le monde;
Conscients que l'instauration de l'Union du Maghreb Arabe nécessite des réalisations concrètes et l'établissement de règles communes concrétisant la solidarité effective inter-maghrébine et assurant le développement économique et social de ces pays;
Fermement déterminés à œuvrer pour que l'Union du Maghreb Arabe soit un moyen permettant la concrétisation de l'unité arabe globale et un point de départ vers une Union plus vaste ouverte à d'autres Etats arabes et africains;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Il est créé, en vertu du présent traité, une Union dénommée l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A.).
Article 2 L'Union se fixe pour objectifs :
Renforcer les relations fraternelles unissant les Etats membres et leurs peuples.
Réaliser le progrés et la prospérité de leurs sociétés et défendre leurs droits.
Participer au maintien de la paix fondée sur la justice et l'équité.
Adopter une politique commune dans les différents domaines.
Œuvrer progressivement à assurer entre les Etats maghrébins la libre circulation des personnes, des services, des biens et des capitaux.
Article 3 La politique conjointe mentionnée à l'article précé- Mauritanie, Ident vise à la réalisation des objectifs suivants : 400 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au plan international: assurer la concorde entre les Etats membres et instaurer une coopération diplomatique étroite fondée sur le dialogue.
Au plan de la défense: sauvegarder l'indépendance de chaque Etat membre.
Au plan économique: réaliser le développement économique, agricole, commercial et social des Etats membres et prendre, à cet effet, toutes mesures indispensables, et notamment la mise en œuvre de projets communs et l'élaboration, dans ce cadre, de programmes importants et spécifiques.
Au plan culturel : instaurer une coopération visant à développer l'enseignement dans, ses différents niveaux, sauvegarder les valeurs spirituelles et morales découlant des précepts de l'Islam, préserver l'identité nationale arabe et se doter de tous les moyens en vue d'atteindre ces objectifs, notamment par l'échange de professeurs et d'étudiants, la création d'institutions universitaires et culturelles et des institutions communes spécialisées dans la recherche.
Article 4 L'Union est dotée d'un conseil présidentiel composé des Chefs d'Etats membres.
Il est l'organe suprême.
La présidence du conseil est fixée à six (6) mois alternativement entre les Chefs d'Etats membres.
Article 5 Le conseil présidentiel de l'Union se réunit en session ordinaire tous les six (6) mois. Il peut, en tant que de besoin, tenir des sessions extraordinaires.
Article 6 Le conseil présidentiel a seul pouvoir de prendre des décisions.
Les décisions sont prises à l'unanimité de ses membres.
Article 7 Les Premiers Ministres des Etats membres ou leurs représentants peuvent se réunir en tant que de besoin.
Article 8 L'Union dispose d'un Conseil des Ministres des Affaires Etrangères qui assiste aux sessions du conseil présidentiel, examine les travaux que lui soumet le comité de suivi et les commissions ministérielles spécialisées.
Article 9 Cháque Etat désigne un membre de son Conseil des Ministres ou du Comité Populaire Général, chargé des REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1989 affaires de l'Union. Ces membres constituent le Comité chargé du suivi des affaires de l'Union qui soumet les résultats de ses travaux au conseil des ministres des affaires étrangères.
Article 10 l'Union est dotée de commissions ministérielles spécialisées créées par le conseil présidentiel qui en fixe les missions.
Article 11 l'Union est dotée d'un secrétariat général composé d'un représentant pour chaque Etat membre. Le secrétariat général exerce ses missions dans l'Etat qui assume la présidence de la session du conseil des présidents et sous la direction du président de session dont l'Etat prend en charge les frais.
Article 12 L'Union est dotée d'un conseil consultatif << Choura >>>> composé de dix (10) membres au titre de chaque Etat, désignés par les organes parlementaires des Etats membres ou conformément aux systèmes internes de chaque Etat.
Le conseil consultatif << Choura » se réunit une fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du conseil présidentiel.
Le conseil émet son avis sur les projets de décisions que lui soumet le conseil présidentiel. Il peut également faire parvenir audit conseil toutes recommandations de nature à renforcer l'action de l'Union et à réaliser ses objectifs.
Le conseil élabore son règlement intérieur et le soumet au conseil présidentiel pour approbation.
Article 13 L'Union est dotée d'un organe judiciaire composé de magistrats à raison de deux par Etat. Ils sont désignés par l'Etat concerné pour une durée de six (06) années.
L'organe judiciaire, renouvelé par moitié tous les trois
(03) ans, élit son président parmi ses membres pour une durée d'une année.
L'organe est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation et la mise en œuvre du traité et des accords conclus dans le cadre de l'Union que lui soumet le conseil présidentiel ou l'un des Etats parties au litige, ou conformément aux statuts de l'Union. Les arrêts de cet organe revêtent un caractère obligatoire et définitif.
Il émet également des avis consultatifs sur les questions juridiques que lui soumet le conseil présidentiel. 3 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'organe judiciaire élabore son statut et le soumet au conseil présidentiel pour adoption. Ces statuts sont parties intégrantes du traité.
Le conseil présidentiel fixe le siège de l'organe et arrête son budget.
Article 14 Toute agression contre l'un des Etats membres est une agression contre les autres Etats membres.
Article 15 Les Etats membres s'engagent à n'autoriser aucune activité, ni aucune organisation sur leur territoire pouvant porter atteinte à la sécurité, à l'intégrité territoriale et au système politique de chacun des Etats membres.
Article 16 Les Etats membres ont la liberté de conclure tous accords entre eux, ou avec d'autres Etats ou communautés, sous réserve qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent traité.
Article 17 Les autres Etats appartenant à la Nation Arabe ou à la Communauté Africaine peuvent adhérer au présent traité après accord des Etats membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 Article 18 Les dispositions du présent traité peuvent être amendées sur proposition de l'un des Etats membres.
L'amendement devient exécutoire après son adoption par l'ensemble des Etats membres.
Article 19 Lé présent traité entrera en vigueur après son adoption par les Etats membres selon les modalités en vigueur dans chacun des Etats membres.
Les Etats membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la signature du présent traité.
Fait à Marrakech, le vendredi 17 février 1989.
P. La République Algérienne P. Le Royaume du Démocratique et Populaire, Maroc, Chadli BENDJEDID. HASSAN II.
P. La République tunisienne, P. La Jamahiria Arabe Zine El Abidine BENALI. Libyenne populaire Socialiste la Grande, Moammar El GUEDDAFI.
P. La République Islamique de Mauritanie, Mou'aouia Ould Sidi Ahmed TAYAA.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 89-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
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Décret présidentiel n° 95-50
Décret présidentiel nº 95-50 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant ratification de l'accord Tunis le 2 avril 1994. février 1995 portant ratification de l'accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe signé à Tunis le 2 avril 1994
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Décret présidentiel n° 95-187
Décret présidentiel n° 95-187 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant ratification de l'accord relatif à la création du Comité maghrébin d'assurance et de réassurance, signé à Tunis le 2 avril 1994
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Décret présidentiel n° 95-49
Décret présidentiel nº 95-49 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 relatif au conseil maghrébin des bibliothèques nationales signé à
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Décret présidentiel n° 94-182
Décret présidentiel nº 94-182 du 17 Moharram 1415 correspondant au au 27 juin 1994 portant ratification de la de l'union du Maghreb arabe, signée à Ras 9 et 10 mars 1991
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Décret présidentiel n° 94-181
Décret présidentiel nº 94-181 du 17 Moharram 1415 correspondant convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats Lanouf (Libye) les 23 et 24 Châabane 1411 correspondant au
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Décret présidentiel n° 94-80
Décret présidentiel n° 94-80 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention de coopération culturelle entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992
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Décret présidentiel n° 94-82
Décret présidentiel n° 94-82 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre les pays de l'Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992
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Décret présidentiel n° 93-144
Décret présidentiel n° 93-144 du 22 juin 1993 portant ratification de la décision d'amendement cinq du traité constitutif des articles quatre et de l'Union du Maghreb Arabe concernant les sessions du conseil de la Présidence adoptée à Nouakchott le 11 novembre 1992
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Décret présidentiel n° 92-153
Décret présidentiel n° 92-153 du 18 avril 1992 portant ratification de l'accord concernant les mandats de poste entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Casablanca le 7 rabie el aouel 1412 correspondant au 16 septembre 1991
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Décret présidentiel n° 92-247
Décret présidentiel n° 92-247 du 13 juin 1992 portant ratification de la convention portant création de la Banque maghrébine pour l'investissement et le commerce extérieur entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991
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Décret présidentiel n° 92-84
Décret présidentiel n° 92-84 du 29 février 1992 portant ratification de la convention de sécurité sociale entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991
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Décret présidentiel n° 92-83
Décret présidentiel n° 92-83 du 29 février 1992 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991
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Décret présidentiel n° 91-483
Décret présidentiel n° 91-483 du 14 décembre 1991 portant ratification de la convention relative à la médecine vétérinaire et la coopération dans le domaine de la santé animale entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populairė socialiste la Grande les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
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Décret présidentiel n° 91-427
Décret présidentiel n° 91-427 du 9 novembre 1991 portant ratification de l'accord sur le courrier accéléré entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
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Décret présidentiel n° 90-420
Décret présidentiel n° 90-420 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l'union du maghreb arabe (U.M.A) pour la promotion et la garantie des investissements signée à Alger le ler moharram correspondant au 23 juillet 1990
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Décret présidentiel n° 90-421
Décret présidentiel n° 90-421 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l'union du maghreb arabe (U.M.A) relative au transport terrestre des voyageurs des marchan - dises et du transit signée à Alger le ler moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990
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Décret présidentiel n° 90-422
Décret présidentiel n° 90-422 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l'union du maghreb arabe (U.M.A) relative aux échanges des produits agricoles signée à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990
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Décret présidentiel n° 90-423
Décret présidentiel n° 90-423 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l'union du maghreb arabe (U.M.A) relative au domaine phytosanitaire signée à Alger le ler moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990
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Décret présidentiel n° 91-379
Décret présidentiel nº 91-379 du 12 octobre 1991 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine maritime entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste la Grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
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Décret présidentiel n° 91-390
Décret présidentiel n° 91-390 du 22 octobre 1991 portant ratification de l'accord sur les colis postaux entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste la Grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
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Décret présidentiel n° 91-426
Décret présidentiel n° 91-426 du 9 novembre 1991 portant ratification de l'accord postal entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 Chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
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Décret présidentiel n° 90-171
Décret présidentiel nº 90-171 du 9 juin 1990 portant ratification des décisions du conseil de la présidence de l'Union du Maghreb Arabe relatives à l'amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l'Union du ratification de l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad; signé à N'Djaména le 8 octobre 1988, p
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Loi n° 90-12
Loi n° 90-12 du 2 juin 1990 portant approbation des décisions du Conseil de la présidence de l'Union du Maghreb Arabe relatives à l'amendement des articles 11 et 12, alinéa premier, du traité constitutif de l'Union du Maghreb Arabe, adoptées à Tunis le 26 Djoumada Ethania 1410 correspondant au 23 janvier 1990
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