Décret présidentiel n° 91-426 du 9 novembre 1991 portant ratification de l'accord postal entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 Chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord postal entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décert sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD POSTAL ENTRE LES PAYS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République islamique de Maurétanie, Se basant sur le traité portant création de l'Union du Maghreb Arabe et notamment son article trois (3), objectifs Œuvrant de l'Union dans le et en sens application de la réalisation de son prodes gramme, Soucieux de renforcer la coopération entre eux dans le domaine des postes et de faciliter la coopération entre les pays de l'Union, Conformément aux dispositions de la Convention postale, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Contenu de l'accord Cet accord comporte les règles communes applicables au service postale et les dispositions relatives à l'échange des envois de la poste aux lettres (L.C. imprimés, cécogrammes, paquets-poste) dans le cadre de l'Union sans qu'elles soient en contradiction avec les règles régissant le régime intérieur de chaque pays.
Article 2 Timbres-poste
1. Toutes les inscriptions qui apparaissent sur les timbres-poste doivent être en langue arabe et dans l'une des deux langues française ou anglaise.
2. L'émission des timores-poste doit être prise en charge par les administrations postales elles-mêmes afin d'éviter toute spéculation commerciale.
3. Les administrations postales éviteront l'émission de timbres dont les sujets, n'ont aucun lien avec elles.
4. Dans le cadre de la commission des postes et des services financiers postaux, les administrations postales coopérent entre elles en vue d'émettre des timbres commémoratifs à l'occasion de manifestations maghrébines arabes et internationales. ai Article 3 Taxes d'affranchissement et taxes spéciales La tarification postale du régime intérieur s'applique en ce qui concerne les taxes d'affranchissement et les ENVOIS/CATEGORIE POIDS Lettre jusqu'à 20 Grs 2 Kg de 20 à 100 de 100 à 250 de 250 à 500 de: 500 à 1000 de 1000 à 2000 Cartes postales Imprimés jusqu'à 50 Grs 2 Kgs de 50 à 100 de 100 à 250 10 Kgs pour les livres de 250 à 500 de 500 à 1000 de 1000 à 2000 Paquets jusqu'à 250 Grs 3 Kgs de 250 à 500 de 500 à 1000 de 1000 à 2000 de 2000 à 3000 Cécogrammes 10 Kgs taxes spéciales à tous les envois de la poste aux lettres échangés entre les États de l'Union.
Article 4 Exonération A/Sont éxonérées des taxes d'affranchissement et des taxes spéciales :
1) les correspondances officielles échangées entre les administrations des Etats de l'Union.
2) Les cécogrammes jusqu'au poids de 10 Kgs.
B/Sont éxonérées des surtaxes aériennes :
1) les correspondances officielles échangées entre les administrations des Etats de l'Union.
2) Les envois de la poste aux lettres jusqu'au poids de 20 grs échangés entre les Etats de l'Union.
3) Les cécogrammes.
Article 5 Catégories de poids et limites de dimensions DIMENSIONS Maximum: (L + 1 + h) 900 m/m sans que l'une de ces dimensions soit supérieure à 600 m/m avec une tolérance de 2 m/m.
Pour les rouleaux, total des dimensions + 2 fois le diamètre égal à 1040 m/m sans que l'une des dimensions soit supérieure à 900 m/m avec une tolérance de 2 m/m Minimum: la dimension minimale est de 90 x 140 m/m avec une tolérance de 2 m/m Pour les rouleaux, le total des dimensions + 2 fois le diamètre ne doit pas être inférieur à 170 m/m sans que l'une des dimensions ne soit inférieure à 100 m/m Maximum: 105 x 148 m/m avec une tolérance de 2 m/m Minimum: 140 x 90 avec une tolérance de 2 m/m (longueur égale au moins à la largeur × V2 Maximum : mêmes dimensions que pour les lettres Minimum : mêmes dimensions que pour les lettres Article 6 Surtaxe aérienne La surtaxe aérienne est déterminée sur la base de 0,0325 DTS par 20 grs ou fraction de 20 grs pour les lettres et les cartes postales et pour 50 grs ou fraction de 50 grs pour le reste.
Article 7 Frais de transit, frais terminaux, frais de transport aérien interne, frais de transport des dépêches expédiées par erreur
1. Sont éxonérées des frais de transit, toutes les dépêches échangées entre les Etats de l'Union.
2. Sont éxonérées de frais terminaux, les dépêches par voie de surface ou aérienne échangées entre les Etats de l'Union.
3. Sont éxonérées des frais de transport aérien interne, toutes les dépêches aériennes échangées entre les Etats de l'Union.
4. Les administrations postales maghrébines sont exonérées du paiement des frais de transit à découvert des dépêches aériennes échangées entre les Etats de l'Union et celle transportées à travers ces Etats.
5. Sont éxonérées des frais de transport les dépêches expédiées par erreur en fausse direction sauf pour les dépêches transportées par voie aérienne et dont le poids des fausses directions dépasse 1000 grs. Un AV2 est établi dans tous les cas pour chaque dépêche.
S'agissant du reste des dépêches des pays étrangers, le régime international leur est applicable et dans tous les cas.
Article 8 Aérogrammes Les administrations des Etats membres de l'Union peuvent émettre des aérogrammes à utiliser au sein de l'Union du MAghreb Arabe dans les conditions ci-après :
1) vente au public au prix équivalent à l'affranchissement d'une lettre ordinaire du régime intérieur du 1ª échelon de poids augmenté de 20% de la valeur de l'affranchissement.
2) le signe distinctif de l'union du Maghreb Arabe peut être apposé à l'angle gauche supérieur de l'aérogramme.
Article 9 Remboursement des objets perdus ou spoliés Le montant à rembourser pour chaque objet perdu ou spolié est déterminé par la réglementation en vigueur au sein de l'administration du pays d'origine.
Article 10 Application des dispositions de la Convention postale universelle Les dispositions de la Convention postale universelle sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord.
Article 11 Validité des conventions bilatérales Les conventions bilatérales et multilatérales conclues entre les pays membres de l'Union dans ce domaine demeurent valables; dans le cas ou apparaissent des dispositions contraires, les dispositions du présent accord sont applicables.
Article 12 Révision des dispositions de l'accord Le présent accord est révisé à la demande de l'un des Etats membres de l'Union après accord des autres pays membres. Cette révision entre en vigueur après ratification par tous les Etats de l'Union conformément aux dispositions de l'article suivant.
Article 13 Entrée en vigueur de l'accord Cet accord est soumis à ratification par tous les Etats membres conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des Etats; Il n'entrera en vigueur qu'après le dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb Arabe qui se chargera d'en faire ratification aux Etats membres.
Le Présent Accord a été signé en cinq (05) exemplaires originaux chacun d'eux faisant également foi, à Ras Lanouf, en Dajmahiria arabe libyenne populaire socialiste la Grande, les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
P. la République algérienne P. La Djamahiria Arabe démocratique et populaire libyenne populaire socialiste la grande Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim BECHARI Ministre des Secrétaire du comité affaires étrangères populaire pour les relations extérieures et la coopération internationale P. La République tunisienne P. Le Royaume du Maroc Habib BENYAHIA Abdelatif FILALI Ministre des affaires Ministre d'Etat chargé étrangères des affaires étrangères et de la coopération P. La République islamique de Maurétanie Hasni Ould DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-04
- Décret présidentiel n° 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.