Décret présidentiel n° 92-84 du 29 février 1992 portant ratification de la convention de sécurité sociale entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de sécurité sociale entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 châabane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 février 1992.
Mohammed BOUDIAF.
CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ENTRE LES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste la grande, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République Islamique de Mauritanie, Partant des dispositions du traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe (UMA), notamment de son article 3;
Et œuvrant pour la concrétisation des objectifs de l'Union et en application de son programme de travail;
Et dans le but d'encourager les déplacements des ressortissants du Maghreb arabe à l'intérieur des Etats de l'Union aux fins d'exercice d'activités économiques et sociales avec la garantie de leurs droits ;
Et réaffirmant le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants des pays de l'Union du Maghreb arabe;
Conscients de la nécessité d'assurer aux ressortissants de l'Union une couverture sociale s'étendant à toutes les branches de la sécurité sociale à l'exception du risque chômage;
Réaffirmant le principe en vertu duquel les ressortissants de tous les Etats contractants doivent bénéficier des accords de sécurité sociale conclus entre lui et chaque Etat contractant ou avec l'ensemble des Etats de l'Union en tenant compte, si nécessaire, de la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous chaque régime;
Réaffirmant également le principe du transfert des prestations et avantages à la charge de l'une ou de plusieurs institutions maghrébines débitrices et ce, quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire dans les Etats de l'Union ;
Désireux de donner plein effet à ces principes par la conclusion d'une convention générale visant la coordination et l'harmonisation entre les législations de sécurité sociale en vigueur dans chaque Etat de l'Union et ce, comme première étape vers l'unification de ces législations;
Ont convenu de ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er
1) Aux fins de l'application de la présente convention, on entend par les termes suivants et sauf indice contraire :
a) les législations: les lois et les textes réglementaires et toutes les procédures d'application en vigueur en matière de sécurité sociale ainsi que ceux qui seront promulgués ultérieurement dans les Etats du Maghreb arabe, parties à cette convention;
b) le pays compétent : l'Etat membre sur le territoire duquel est située l'institution compétente;
c) le citoyen: la personne possédant la nationalité de l'un des Etats membres ;
d) autorité compétente: le ministre ou le secrétaire ou les ministres ou secrétaires, ou l'autorité ou les autorités correspondantes auxquelles il est fait recours en matière de système (s) de sécurité sociale dans chacun des Etats contractants de l'Union du Maghreb arabe)
e) institution compétente: les organismes chargés de l'application d'une partie ou de toute la législation relative à la sécurité sociale dans chaque Etat contractant;
f) assuré: toute personne ayant la nationalité de l'un des Etats contractants et assujettie à l'un des régimes de sécurité sociale en vigueur dans chaque Etat du Maghreb arabe, et ce, en application de la législation de cet Etat;
g) travailleur détaché : le travailleur qui exerce sur le territoire de l'un des Etats contractants pour le compte d'une entreprise ou d'un établissement dont il | relève normalement, et est détaché pour effectuer un travail sur le territoire d'un autre Etat contractant sur lequel n'est pas situé le siège principal de l'entreprise ou de l'employeur ;
h) le travailleur frontalier: tout travailleur qui exerce sur le territoire d'un Etat contractant et qui réside sur le territoire d'un autre Etat contractant où il retourne chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Cette définition gardera un caractère provisoire jusqu'à l'intégration complète des Etats membres de l'Union;
i) le lieu de résidence : le lieu de résidence habituel de l'assuré ou de ses ayants droit;
j) le lieu de résidence temporaire : c'est le lieu de séjour temporaire;
k) les ayants droit : toutes les personnes définies ou admises en cette qualité par la législation en vertu de laquelle leur ont été servies les prestations ;
1) périodes d'assurances: les périodes de cotisation ou de travail, ou celles considérées comme telles ou les périodes équivalentes telles que définies ou admises comme périodes d'assurances par les législations visées au paragraphe (a) du présent article et au titre desquelles ces périodes ont été accomplies ;
m) les prestations : ce sont toutes les prestations en espèces et en nature visées par la législation relative à la sécurité sociale dans chacun des Etats membres de l'Union.
2) Tous les autres termes et expressions utilisés dans la présente convention prennent la même signification que celle qui leur est donnée dans les législations en vigueur dans chacun des Etats contractants.
La liste de ces termes et expressions utilisés dans la législation de chacun des Etats membres de l'Union sera complétée et arrêtée par arrangement administratif.
Article 2
1) La présente convention s'applique à toutes les lois et à tous les règlements relatifs à la sécurité sociale en vigueur dans chacun des Etats membres de l'Union, à la date de la signature de cette convention et qui concernent: les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, vieillesse et de survivance, les prestations des accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations familiales, l'aide ou l'allocation décès.
2) La présente convention s'applique également à toutes les dispositions légales en vertu desquelles seront modifiés ou complétés les lois et règlements en vigueur et visés au paragraphe 1er du présent article ;
3) La présente convention s'applique également à toutes les dispositions légales et réglementaires qui couvrent une nouvelle branche de sécurité sociale ou qui assurent de nouvelles catégories dans chacun des Etats membres de l'Union.
Article 3
a) Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un des Etats contractants ou à un ensemble de législations à l'intérieur des Etats de l'Union ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs ayants droit, à moins qu'ils n'aient obtenus leurs droits antérieurement.
b) Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas :
1) aux agents diplomatiques et consulaires de carrière et aux personnels techniques et administratifs des missions et des consulats dirigés par un consul de carrière;
2) aux membres du personnel des services des missions diplomatiques et consulaires en application des dispositions des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires ;
3) aux personnels exerçant au sein de services relevant d'une administration gouvernementale de l'un des Etats contracatants et qui sont soumis à la législation de cet Etat et qui sont détachés dans un autre Etat.
Article 4 Les assurés ressortissants des Etats de l'Union employés sur le territoire d'un autre Etat contractant et leurs ayants droit soumis à la législation du pays d'emploi sont admis au bénéfice des mêmes droits accordés aux ressortissants de ce pays à la condition de justifier du paiement des cotisations requises par la législation de ce pays et ce, dans le respect des dispositions de l'article 9 de la présente convention.
Article 5
1) Les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles et les allocations ou aides au décès acquises au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des Etats contractants ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un autre Etat contractant autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
2) Sont applicables aux dispositions du paragraphe 1er toutes les procédures particulières relatives à la revalorisation des prestations ou celles servies sous forme de capital en compensation de ces prestations ou encore sous forme de remboursement des cotisations conformément à la législation de l'un des Etats contractants.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA LEGISLATION APPLICABLE Article 6 Le travailleur assuré qui exerce sur le territoire d'un autre Etat contractant est soumis à la législation de l'Etat du lieu de travail.
Article 7 Le principe énoncé à l'article 6 de la présente convention s'applique au travailleur frontalier ainsi qu'aux membres de sa famille.
Article 8 Le principe énoncé à l'article 6 comporte les exceptions suivantes :
1) le travailleur détaché qui exerce sur le territoire de l'un des Etats contractants pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur dont il relève habituellement et qui est détaché sur le territoire d'un autre Etat contractant reste soumis à la législation du pays où l'entreprise où l'employeur a son siège, à condition que la durée de détachement n'excède pas une année, période renouvelable, d'un commun accord, entre les autorités compétentes de chaque Etat ;
2) le travailleur assuré ittinérant qui est au service d'un employeur ou d'une entreprise de transport aérien ou terrestre, exerçant son activité sur le territoire de deux (2) ou plusieurs Etats contractants, reste soumis à la législation de l'Etat où son employeur ou l'entreprise qui l'emploie a son siège principal.
Toutefois, dans le cas où le travailleur exerce dans une succursale ou une représentation permanente de cette entreprise située sur le territoire d'un Etat contractant autre que celui où se trouve son siège, il reste soumis à la législation de l'Etat dans lequel se trouve la succursale ou la représentation permanente.
3) Les travailleurs et l'équipage d'un navire, qui exercent à bord de façon permanente, sont soumis à la législation de l'Etat du pavillon dudit navire.
Les travailleurs chargés d'effectuer des opérations de chargement, de déchargement, de réparation ou de surveillance dans un port de l'un des Etats contractants où le navire fait escale, sont soumis à la législation de cet Etat.
4) Les Etats contractants peuvent convenir bilatéralement ou multilatéralement d'autres exceptions au principe prévu à l'article 6. 4 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE t ALGERIENNE N° 17 377 TITRE III Chapitre I Dispositions relatives aux diverses prestations Article 9 L'institution compétente de l'Etat contractant dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurances tient compte en cas de nécessité des périodes d'assurances accomplies sous la législation de tout autre Etat contractant comme s'il s'agissait de périodes,accomplies sous la législation qu'il applique à condition que ces périodes ne se superposent pas.
Article 10
1) L'assuré ainsi que les membres de sa famille ou ses ayants droit bénéficient des prestations de l'assurance maladie et maternité conformément à la législation applicable du pays compétent.
2) Les conditions d'octroi de ces prestations, les régles de leur liquidation et les modes de remboursement entre les institutions compétentes de chacun des Etats contractants seront arrêtés par arrangement administratif.
Chapitre II Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants Article 11 En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, les périodes d'assurances accomplies par l'assuré alternativement ou successivement, sous chacune des législations des pays membres sont totalisées si nécessaires, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
Article 12 Les prestations auxquelles l'assuré ou ses ayants droit peuvent prétendre, en vertu des législations en vigueur dans les Etats contractants, sont liquidées par l'institution compétente de la façon suivante : soit conformément aux périodes d'assurances accomplies effectivement en vertu de sa propre législation ou des législations des Etats contractants, soit sous forme d'un capital versé, en compensation d'une pension ou d'une rente, à l'assuré ou, sur sa demande, à l'institution du pays de résidence du bénéficiaire à laquelle revient la charge du versement de la prestation.
Article 13 Les conditions et les modalités d'application des dispositions énoncées dans le présent chapitre seront fixées dans un arrangement administratif.
Chapitre III Accidents du travail et maladies professionnelles Article 14
1- L'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'un des Etats contractants, a droit au bénéfice des prestations en espèces et en nature à la charge de l'institution compétente même lorsqu'il transfère son lieu de résidence sur le territoire de l'un des autres Etats contractants. 2 En cas de transfert de résidence, l'assuré admis au bénéfice de ces prestations à la charge d'une institution compétente de l'un des Etats contractants doit obtenir l'autorisation préalable de cette institution qui ne peut lui refuser cette autorisation que si le transfert de résidence est susceptible de compromettre son état de santé ou la poursuite d'un traitement médical.
3- Les Etats contractants fixeront par arrangement administratif les conditions de bénéfice de ces prestations ainsi que les modalités de leur prise en charge.
Chapitre IV Prestations familiales Article 15 Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne le droit aux prestations familiales à l'accomplissement d'une période déterminée d'assurance, il est pris en considération, en cas de nécessité les périodes d'assurances accomplies au titre de la législation de tout autre Etat contractant.
Article 16 Le bénéfice des prestations familiales est suspendu lorsque lesdites prestations sont dues au titre de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel résident les enfants.
Article 17 Les modalités et les règles pour bénéficier des prestations familiales, telles que prévues dans le présent chapitre, seront fixées par arrangement administratif.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 18 Les Etats contractants s'engagent en particulier :
1) à conclure des arrangements administratifs et techniques pour l'application de la présente convention;
2) à échanger les informations relatives à leurs législations respectives en matière de sécurité sociale et les changements qui peuvent intervenir dans ces législations et qui peuvent avoir des implications sur l'application de la présente convention;
3) à coordonner leurs positions au sein des instances, des organisations et associations arabes et internationales et régionales de sécurité sociale;
4) à coordonner leurs actions visant la conservation des droits acquis de leurs ressortissants qui travaillent en dehors des Etats del'Union.
Article 19 f Pour l'application de la présente convention, les autorités et les institutions chargées de son application se préteront réciproquement leurs concours et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation et en particulier en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les procédures du contrôle médical et social et le service des prestations à leurs bénéficiaires.
L'entraide administrative est, en principe gratuite, toutefois les institutions compétentes des Etats contractants pourront d'un commun accord prévoir le remboursement de certaines dépenses.
Article 20 Tous les actes, documents et pièces officiels de quelque nature que ce soit, à produire pour l'exécution des dispositions de cette convention sont dispensés du visa de législation des autorités diplomatiques consulaires ainsi que des droits judiciaires.
Article 21 Pour l'application de la présente convention, les autorités et les institutions des Etats contractants peuvent échanger directement entre elles les correspondances.
Article 22 Les demandes, réclamations, déclarations ou recours présentés aux fins de l'application de la législation de l'un des Etats contractants, dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'une institution de cet Etat contractant, sont recevables, s'ils sont présentés dans le même délai, auprès d'une autorité ou d'une institution similaire d'un autre Etat contractant. Dans ce cas, l'autorité ou l'institution ainsi saisie, transmet immédiatement ces demandes, réclamations, déclarations ou recours à l'autorité ou à l'institution compétente du premier Etat contractant.
Article 23 1 Il sera crée une commission maghrébine de sécurité sociale pour le suivi et la coordination composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Cette commission sera chargée en particulier des missions suivantes :
a) l'étude des modalités d'application de cette convention et de son suivi;
b) la concertation sur les questions peésentant une préoccupation commune dans le domaine de la sécurité sociale;
c) l'élaboration de programmes communs de coopération entre les Etats contractants dans le domaine de la sécurité sociale;
d) l'étude et la recherche de voies et moyens à même de rapprocher, d'harmoniser et d'unifier les législations appliquées dans les Etats contractants dans le domaine de la sécurité sociale;
e) le règlement des différends, pouvant surgir au niveau de l'application de la convention ou de l'interprètation de l'une de ses dispositions. Faute d'accord sur une question, celle-ci est soumise à l'arbitrage des autorités compétentes. 2 La commission maghrébine de sécurité sociale pour le suivi et la coordination se réunit alternativement dans chacun des Etats contractants au moins une (1) fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire. 3 Le règlement intérieur de la commission sera arrêté d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 24 Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux périodes antérieures à son entrée en vigueur. Toutefois, elles ne remettent pas en cause les droits acquis en vertu de législations ou de conventions.
Article 25 Les accords complémentaires et les annexes de cette convention font partie intégrante de ladite convention.
Article 26 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre des membres de l'Union dans ce domaine resteront en vigueur; en cas de contradiction des dispositions de ces mêmes conventions avec celles de la présente convention, ces dernières prévaleront.
Article 27 Cette convention sera amendée à la demande de l'un des Etats de l'Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l'ensemble des Etats de l'Union, conformément aux procédures énoncées dans l'article ci-après.
Article 28
1- Chacun des pays contractants peut dénoncer la présente convention après un délai de cinq (5) ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un
(1) an à partir de la date de sa notification au secrétariat général de l'Union du Maghreb Arabe.
2 - En cas de dénonciation de la présente convention, tous droits acquis ou en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions, restent maintenus.
Article 29 Cette convention est soumise à ratification par l'ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux. Elle entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par ses Etats auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb Arabe qui se chargera d'en informer les Etats membres.
Cette convention a été signée en cinq (5) exemplaires originaux faisant également foi, à Ras Lanouf en Jamahiria Arabe Libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 Chaabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
La République algérienne P. la République démocratique et populaire Tunisienne Sid Ahmed GHOZALI Habib BEN YAHIA Ministre des affaires étrangères, Ministre des affaires étrangères P. la Jamahiria Arabe Libyenne populaire P. le Royaume socialiste la grande du Maroc Ibrahim El BICHARI Abdellatif FILALI Secrétaire du comité Ministre d'Etat populaire pour la liaison chargé des affaires extérieure et la coopération étrangères internationale et de la coopération P. la République Islamique de Mauritanie Hosni OULD DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-04
- Décret présidentiel n° 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.