Décret présidentiel n° 94-80 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention de coopération culturelle entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération culturelle entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, La République islamique de Mauritanie, Partant des dispositions du traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe signé le 17 février 1989, notamment le paragraphe 4 de ses articles 1 et 3;
Soucieux de consolider et d'approfondir les assises et les perspectives de la coopération culturelle entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE N° 21 6 Dhou El Kaada 1414 Confirmant l'appartenance de l'homme arabe et son attachement à sa patrie et à sa nation et désireux de consolider ses fondements culturels par l'encouragement de sa créativité dans les divers domaines de la culture, des arts, de la littérature et du patrimoine ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةAccorder une importance au patrimoine, à sa conservation, à sa protection et à sa promotion dans les Etats de l'Union du Maghreb arabe au moyen des actions suivantes :
a) élaborer des programmes communs et organiser des conférences et des séminaires scientifiques et culturels ayant trait à ses différents aspects;
b) mener une opération globale et complémentaire en vue de dresser son inventaire sous ses différentes formes;
c) développer la coopération entre les institutions chargées des archives dans les pays de l'Union et échanger les expériences et études se rapportant aux acquisitions du patrimoine en vue de leur conservation et de leur protection;
d) uniformisation des textes législatifs relatifs à la protection du patrimoine et y apporter tout amendement;
e) intensifier la coopération entre les musées des Etats de l'Union et échanger des pièces de musée, des études et des expériences;
f) encourager les opérations de conservation des villes anciennes de l'Union, leur restauration, leur préservation et mener des campagnes locales et internationales à cet effet;
g) échanger les connaissances et les expériences entre les institutions spécialisées dans la restauration et la conservation des édifices et des monuments historiques et archéologiques tout en créant des opportunités de stages de formation et d'octroi de bourses d'études aux personnes concernées par ces questions;
h) œuvrer pour l'harmonisation des programmes d'enseignement entre les instituts supérieurs des pays de l'Union dans les domaines de l'archéologie, du patrimoine, des arts et de l'animation culturelle en vue de réaliser des opérations de jumelage entre les villes anciennes ainsi que les insitutions spécialisées ;
i) échanger des documents historiques communs aux Etats de l'Union ;
j) œuvrer pour expurger l'histoire du Maghreb de toutes les altérations qu'elle a subies. 17 avril 1994 Article 2 Consolider les relations de coopération, de manière directe, entre les bibliothèques nationales et intensifier les échanges de périodiques, de publications et de catalogues entre elles: encourager les opérations de traduction de et vers l'arabe à l'effet, d'une part, d'enrichir la bibliothèque arabe et, d'autre part, de faire connaître le patrimoine arabo-islamique.
Article 3 Assurer une coordination totale entre les centres culturels des pays de l'Union à l'étranger pour faire connaître la culture et la civilisation de la nation arabe tout en œuvrant à son unification et à la création future de centres culturels communs.
Article 4 Encourager l'organisation en commun, d'expositions et d'ateliers dans le domaine des arts plastiques et la co-production théatrale tout en œuvrant à soutenir la création d'ateliers dans le domaine du théâtre et l'échange d'expériences et d'œuvres théâtrales ainsi que l'organisation de tournées nationales et internationales de troupes artistiques et théâtrales des pays de l'Union.
Article 5 Intensifier les rencontres et les manifestations culturelles et artistiques communs entre les Etats de l'Union à travers l'organisation de semaines culturelles cinématograhiques, de festivals, de séminaires et autres et la participation régulière aux festivals culturels et artistiques, nationaux ou internationaux organisés par les Etats de l'Union :
Encourager et stimuler des actions communes dans le domaine de la prise en charge de la culture destinée aux enfants;
Echanger des visites de conférenciers de différentes disciplines culturelles.
Article 6 Intensifier les visites de responsables et d'experts des Etats de l'Union dans les divers domaines de la culture et des arts et élaborer des programmes communs, au niveau des institutions supérieures chargées de la formation culturelle, en vue d'échanger des missions et d'organiser des cycles de formation et des journées d'études à l'intention de ces dernières. 6 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 17 avril 1994 Article 7 Echanger des films cinématographiques de long et court métrage, encourager la co-production, échanger des visites d'experts, participer aux festivals arabes et internationaux avec une production commune, recourir aux moyens et aux expériences dont disposent les pays de l'Union et coordonner les opérations d'importations de films étrangers.
Article 8 Garantir la libre circulation de la production culturelle entre les Etats de l'Union.
Article 9 Œuvrer à l'encouragement de la co-édition du livre et de la participation régulière aux expositions organisées dans les Etats de l'Union et organiser, à l'étranger des expositions communes du livre.
Article 10 Encourager les insitutions culturelles, dans les Etats de l'Union, à instaurer des relations entre elles et leur permettre de réaliser des programmes communs de coopération culturelle.
Article 11 Elaborer les législations unifiées en mesure de pallier les difficultés qui entravent le développement et les échanges culturels entre les Etats de l'Union, unifier la législation relative à la préservation des droits de propriété littéraire et artistique et intensifier la coopération en vue d'assurer la protection nécessaire aux publications éditées dans un autre Etat de l'Union..
Article 12 Encourager la création d'établissements culturels communs et de projets culturels auxquels participent les compétences spécialisées des Etats de l'Union.
Article 13 Instituer des prix pour récompenser la création dans les différents domaines.
Célébrer la mémoire des sommités de l'Union dans des divers domaines.
Article 14
فتح المادةCoordonner les positions des Etats de l'Union dans le domaine de la lutte contre les plans d'occidentalisation et les cultures dissolues qui s'opposent à nos valeurs civilisationnelles et spirituelles.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Conjuguer les efforts dans le domaine de la généralisation de la langue arabe et la préservation de son intégrité dans les secteurs de l'environnement, de l'administration et de la vie quotidienne.
Mettre au point une stratégie culturelle.
Article 15 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues dans ce domaine entre les Etats de l'Union demeurent en vigueur. Dans le cas où leurs dispositions sont contradictoires avec les dispositions de la présente convention, il est mis en application les dispositions de cette dernière.
Article 16 L'amendement de cette convention se fera à la demande de l'un des Etats de l'Union après accord des autres Etats.
Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l'ensemble des Etats de l'Union et ce, conformément aux dispositions prévues à l'article suivant.
Article 17 Cette convention est soumise à ratification par l'ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux et entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui se chargera d'en informer les Etats membres.
La présente convention a été signée, à la date du 15 Joumada El Oula 1413 et l'an 1402 suivant la date de décès du prophète, correspondant au 11 novembre 1992, en cinq
(5) exemplaires originaux, chacun d'eux faisant également foi.
Ali KAFI Zine El Abidine BENALI Président du Haut Président de la Comité d'Etat République tunisienne République algérienne démocratique et populaire HASSAN II Maâmar EL GUEDDAFI Roi du Maroc Guide de la Révolution libyenne la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste Mouaouia OULD SIDI AHMED TAYAA Président de la République islamique de Mauritanie 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-04
- Décret présidentiel n° 89-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret présidentiel n° 95-50
Décret présidentiel nº 95-50 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant ratification de l'accord Tunis le 2 avril 1994. février 1995 portant ratification de l'accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe signé à Tunis le 2 avril 1994
-
Décret présidentiel n° 95-49
Décret présidentiel nº 95-49 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 relatif au conseil maghrébin des bibliothèques nationales signé à
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