Décret présidentiel n° 91-427 du 9 novembre 1991 portant ratification de l'accord sur le courrier accéléré entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD SUR LE COURRIER ACCELERE ENTRE LES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE la République algérienne démocratique et populaire, la Grande Djamahiria Arabe libyenne populaire et socialiste, la République tunisienne, le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie, se basant sur le traité portant création de l'Union du Maghreb Arabe et notamment son article trois (3), œuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de l'Union et en application de son programme, soucieux de renforcer la coopération entre eux dans le domaine des postes et de faciliter la coopération et la communication entre les Etats de l'Union, conformément aux dispositions de l'accord postal entre les pays de l'Union du Maghreb Arabe et aux dispositions de la convention postale universelle, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Objectif de l'accord Cet accord a pour objectif, l'organisation de l'échange mutuel du courrier international accéléré entre les Etats de l'Union sans que les dispositions de cet accord ne s'opposent à celles en vigueur dans le régíme intérieur de chaque pays. ;
Article 2 Définitions Les expressions et la terminologie utilisées dans le présent accord sont explicitées comme indiqué ci-dessous :
1) Administration : terme générique qui indique l'une des administrations postales des Etats signataires du présent accord.
2) Articles et paragraphes: ceux indiqués dans le présent accord à l'exception du terme article utilisé dans le sens d'objet ou marchandise pouvant faire l'objet d'un envoi postal.
3) Accord: indique l'accord sur le courrier accéléré entre les Etats du Maghreb Arabe.
4) Règlement d'exécution de l'accord: indique le règlement d'exécution du présent accord.
5) Service du courrier accéléré: service régi par le présent accord.
6) Service programmé: service facultatif du courrier accéléré international permettant à l'expéditeur de conclure un contrat qui lui offre la possibilité d'expédier ses envois aux destinataires selon un calendrier préétabli.
7) Service à la demande : service facultatif permettant l'expédition des envois non contractuels et sans programme ou désignation à priori des destinataires.
Article 3 Services offerts L'administration propose à l'expéditeur le service programmé ou le service à la demande.
1) Le service programmé Chaque administration offre sur la base d'un contrat le service programmé aux usagers qui s'engagent à expédier des envois à des destinataires connus à l'avance et de manière périodique.
Les administrations sont tenues avant la conculsion de tout accord de consulter l'administration destinataire sur ses possibilités d'exécution de cette prestation 'et demander des précisions concernant les jours et heures de livraison des envois.
Lors de la conclusion d'un contrat avec un usager et conformément à cet accord, l'administration expéditrice communique à l'administration destinataire, dix
(10) jours au moins avant le début de l'exécution de cette prestation, les renseignements ci-après : le numéro du contrat qui doit être porté sur chaque envoi, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les jours programmés et choisis par les clients pour l'expédition, la date de début d'exécution du service programmé, les horaires de distribution demandés, les lignes aériennes et le numéro du vol qui sera utilisé, chaque administration est tenue d'informer l'administration destinataire de toute modification pouvant intervenir dans l'exécution de cette prestation et ceci dans les mêmes délais indiqués ci-dessus.
2) Le service sur demande.
Le service sur demande est offert comme suit : chaque administration communique aux autres administrations les renseignements nécessaires concernant les horaires approximatifs de distribution des envois compte-tenu du programme prévisionnel des vols. chaque administration communique aux autres administrations le numéro désignant les envois sur la base du contrat et le numéro d'ordre chronologique utilisé pour chaque objet, chaque administration peut ne pas informer à l'avance les autre administrations de l'expédition de ces envois dans le service précité, l'étendue du service.
Article 4 Echange des noms de bureaux Chaque administration doit communiquer les noms des villes et des bureaux avec lesquels ce service peut être échangé.
Article 5 Conditions d'admission Les envois des Etats de l'Union sont régis par les normes suivantes : le poids de chaque envoi ne doit pas excéder les 20 Kgs, sa dimension ne doit pas excéder 1m 50 pour la longueur et 3m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.
Les envois ne peuvent être admis dans le cadre du service courrier accéléré que si leur conditionnement est adapté à la nature du contenu et aux conditions de transport.
Article 6 Interdictions 1 L'importation et l'exportation et l'usage d'objets prohibés dans le pays expéditeur sont considérés comme interdits dans le cadre de ces services et ce, conformément aux dispositions de la convention postale universelle et à la liste des objets interdits publiée par l'Union.
Chaque administration doit fournir aux autres administrations les renseignements nécessaires relatifs aux dispositions douanières, et aux objets interdits et aux contraintes imposées à l'entrée des envois postaux dans ses bureaux.
Article 7 Objets acceptés à tort Les objets, qui en vertu des articles 5 et 6 ont été
- acceptés à tort à l'expédition, sont traités selon la réglementation du pays de l'administration vers laquelle sont parvenus ces objets Chaque administration doit informer l'administration d'origine de toutes les mesures prises en ce qui concerne le sort des objets acceptés à tort et non réexpédiés ainsi que les objets interdits ayant entrainé ces mesures.
Article 8 Traitement des objets n'ayant pu être distribués
1) Les envois dont la distribution n'a pu être assurée sont tenus à la disposition du destinataire pendant le délai de garde admis par l'administration de destination.
2) Un envoi réfusé par le destinataire est immédiatement renvoyé à l'administration d'origine.
3) Le renvoi d'un objet n'ayant pu être distribué est envoyé à l'administration d'origine par l'intermédiaire du service du courrier accéléré international et sans frais supplémentaires pour l'administration d'origine.
Article 9 Envois en fausse direction ou à réexpédier Tous les envois reçu en fausse direction sont réexpédiés, sans frais supplémentaires par l'administration d'origine sur la véritable destination par la voie la plus rapide utilisée par l'administration réexpéditrice.
Article 10 Règles générales de distribution et de dédouanement Chaque administration s'efforce de limiter au minimum le temps nécessaire au dédouanement des envois et procède à leur distribution dans les meilleurs délais possibles conformément aux lois applicables dans le | pays.
Article 11 Taxes et droits à percevoir Chaque administration fixe les taxes à percevoir sur l'expéditeur et conserve la totalité du montant de ces taxes.
Chaque administration est autorisée le cas échéant à percevoir sur le destinataire : les taxes de douane, les taxes postales de dédouanement.
Article 12 Frais dûs au déséquilibre de trafic et règlement des comptes
1) les frais de réacheminement interne, de transit et terminaux ne sont pas applicables sur les envois du courrier accéléré.
2) Après une période d'un an, l'administration qui a reçu plus d'envois qu'elle n'en a expédié, a le droit de percevoir sur l'autre administration, à titre de compensation, une taxe de déséquilibre pour chaque envoi reçu en plus.
3) Chaque administration perçoit 5 DTS pour chaque envoi reçu en plus.
4) Aucune rémunération compensatrice ne pourra être réclamée si la différence du nombre d'envois échangés est inférieure à 200.
5) Les procédures de comptabilité et de règlement des comptes au titre du déséquilibre du trafic sont les suivantes :
a) le règlement porte sur chaque année civile,
b) chaque administration établit trimestriellement un relevé du nombre d'envois reçus dans chaque dépêche d'après les indications de la formule descriptive.
Ce relevé est expédié à l'administration d'origine dans les deux (2) mois qui suivent la fin du trimestre.
c) après vérification de ce relevé, l'administration d'origine fait connaître par écrit son acceptation à l'administration de destination.
Si la vérification révèle des erreurs, un relevé rectificatif est envoyé à l'administration de destination.
Article 13 Responsabilité des administrations Aucune responsabilité n'est assumée en cas de retard. De même chaque administration arrête sa propre politique en matière de remboursement pour dédommagement subis et assume la responsabilité en cas d'avarie, de spoliation ou de perte des envois le cas échéant, l'administration d'origine assume seule le paiement du dédommagement.
Article 14 Suspension temporaire du service Si des circonstances exceptionnelles le justifient, chaque administration peut suspendre temporairement le service.
Cette suspension du service et ultérieurement la date de sa reprise doivent être immédiatement notifiées à l'autre administration.
Article 15 Durée légale de la conservation des documents Les documents de service sont concervés pour une durée minimale de dix huit (18) mois à partir du lendemain du jour auquel ils se rapportent.
Les documents se rapportant à un litige ou à une enquête sont conservés jusqu'à ce que ce litige soit réglé ou l'enquête terminée.
L'enquête est considérée comme terminée lorsque l'administration à laquelle sont communiqués les résultats ne soulève aucune objection dans un délai de six (6) mois.
Article 16 Demande de renseignements et d'enquête
1) Chaque administration répond dans les plus brefs délais possibles à toutes demande de renseignements ou d'enquête qui lui sont adressées.
2) Les demandes de renseignements ou d'enquête ne sont recevables que pendant un délai de quatre (4) mois à partir du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.
Article 17 Application des dispositions de la convention postale universelle Les dispositions de la convention postale universelle sont applicables pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent accord.
Article 18 Validité des conventions bilatérales Les conventions bilatérales et multilatérales conclues entre les Etats de l'Union dans ce domaine demeurent valables; dans le cas où apparaissent des dispositions contraires, les dispositions du présent accord sont applicables.
Article 19 Révision des dispositions de l'accord Le présent accord est modifié sur demande des Etats membres de l'Union, après accord des autres Etats membres. Elle ne peut être effective qu'après ratification par les Etats membres de l'Union conformément aux dispositions de l'article suivant.
Article 20 Entrée en vigueur de l'accord Cet accord est soumis à ratification par tous les Etats membres conformément aux dispositions prévues dans chaque pays; il n'entrera en application qu'après le dépôt du document ratifié auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb Arabe qui se chargera d'en faire notification aux Etats membres.
Le présent accord a été signé en cinq (5) exemplaires originaux chacun d'eux faisant également foi, à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande, les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
P. La République P. La Djamahiria algérienne Arabe libyenne 1 démocratique populaire socialiste et populaire la Grande Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim Bechari ministre Secrétaire du comité des affaires populaire pour les relations étrangères extérieures de la coopération internationale!
P. La République P. Le Royaume tunisienne du Maroc Habib Benyahia Abdelatif Filali ministre ministre d'Etat chargé des affaires des affaires étrangères étrangères et de la coopération.
P. La République islamique de Maurétanie Hasni Ould Dida ministre des affaires étrangères et de la coopération.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-04
- Décret présidentiel n° 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.