Décret présidentiel n° 91-390 du 22 octobre 1991 portant ratification de l'accord sur les colis postaux entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste la Grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 octobre 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD CONCERNANT LES COLIS POSTAUX ENTRE LES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE la République algérienne démocratique et populaire, la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, la République tunisienne, le Royaume du maroc, la République islamique de mauritanie.
Se basant sur le traité portant création de l'Union du Maghreb Arabe et notamment son article trois (3), Œuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de l'Union et en application de son programme, Soucieux de renforcer la coopération entre eux dans le domaine des postes et de faciliter la coopération et la communication entre les Etats de l'Union, Conformément aux dispositions de l'accord postal entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe et aux dispositions de l'arrangement concernant les colis postaux de l'union postale universelle, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1"
CONTENU DE L'ACCORD Le présent accord définit les dispositions concernant les échanges en matière de colis postaux entre les administrations des Etats de l'Union du Maghreb Arabe, sans que celles-ci ne soient en contradiction avec les règles applicables dans le régime intérieur de chaque pays.
Article 2 ECHANGE DE COLIS POSTAUX Les administrations postales des Etats membres échangeront les colis postaux par l'intermédiaire des bureaux d'échange compétents.
Article 3 TARIFICATION ET QUOTE-PART 1/ Les colis échangés entre deux administrations sont soumis, aux quotes-parts postales, de l'expéditeur et du destinataire, déterminées pour chaque Etat et pour chaque colis comme suit : jusqu'à 1 Kg.. .1, 47 DTS de 1 à 3 Kg........ 1,84 DTS de 3 à 5 Kg.... .2,21 DTS de 5 à 10 Kg............ .2,75 DTS de 10 à 15 Kg... ..3,31 DTS de 15 à 20 Kg......... ......3,68 DTS 2/ Tous les colis échangés entre les Etats de l'Union, ou transportés à travers ces Etats, sont exonérés des frais de transport interne.
Article 4 SURTAXES La tarification du régime intérieur est applicable en matière de surtaxes pour les colis postaux échangés entre les Etats de l'Union.
Article 5 COLIS ABANDONNES ET EN SOUFFRANCE Les dispositions du régime intérieur sont applicables à cette catégorie d'objets.
Article 6 TAXES AERIENNES ET SURTAXES Les surtaxes à appliquer aux colis postaux transportés par voie aérienne sont calculées sur la base de 1000 grs maximum.
Article 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES COLIS POSTAUX TRANSPORTES PAR VOIE AERIENNE Toutes les dispositions applicables aux transportés par voie de surface sont valables pour les transportés par voie aérienne sauf indications contraires.
Article 8 INFORMATIONS Chaque administration doit communiquer aux autres administrations de l'Union : a/ le tableau (CP1) et toutes modifications ultérieures qui peuvent intervenir. b/ le tableau (CP21) et toutes modifications ultérieures qui peuvent intervenir. c/ les statistiques et toutes les données clarificatives concernant le service des colis postaux (voie de surface et voie aérienne). d/ les noms des bureaux d'échange.
Une copie des informations précitées doit être communiquée à la présidence de la commission des postes et des services financiers postaux.
Article 9 IMPRIMES ET SACS DE COLIS POSTAUX Les dispositions de l'arrangement universel des colis postaux sont applicables en matière d'imprimés et des sacs de colis postaux. 1 Article 10 APPLICATION DE LA CONVENTION UNIVERSELLE DES COLIS POSTAUX ET DE SON REGLEMENT D'EXECUTION Les dispositions et les règles de la convention universelle des colis postaux de son réglement d'exécution et de son protocole final sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord.
Article 11 VALIDITE DES CONVENTIONS BILATERALES Les conventions bilatérales et multilatérales conclues entre les Etats de l'Union dans ce domaine demeurent valables; dans le cas où apparaissent des dispositions contraires, les dispositions du présent accord sont applicables.
Article 12 REVISION DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD Le présent accord est révisé à la demande de l'un des Etats membres de l'Union, après accord des autres membres. Cette révision entre en vigueur après ratification par tous les Etats' de l'Union conformément aux dispositions de l'article suivant.
Article 13 ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD Cet accord est soumis à ratification par tous les Etats membres conformément aux dispositions en vigueur, dans chacun des Etats membres. Il n'entrera en vigueur qu'après le dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb Arabe qui se chargera d'en faire notification aux Etats membres.
Le présent accord a été signé en cinq (05) exemplaires originaux chacun d'eux faisant également foi, à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne populaire socialiste la grande, les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
P. La République P. La Djamahiria algérienne démocratique populaire socialiste et populaire, la grande Sid Ahmed GHOZALI. Ibrahim BECHARI ministre des affaires secrétaire du comité étrangères populaire pour les relations extérieures et la coopération internationale P. La République P. Le Royaume Tunisienne du Maroc Habibi BENYAHIA, Abdelatif FILALI ministre des affaires ministre d'Etat chargé étrangères des affaires étrangères et de la coopération P. La République islamique de Mauritanie Hasni OULD DIDI ministre des affaires étrangères et de la coopération
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-04
- Décret présidentiel n° 89-54
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